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25/11/2022 | BéNIN | N°079/CJ-CM

Bénin | Bénin, Cour suprême, 25 novembre 2022, 079/CJ-CM


Texte (pseudonymisé)
N°079/CJ-CM DU REPERTOIRE ; N°2021-050/CJ-CM DU GREFFE ; ARRET DU 25 NOVEMBRE 2022; AFFAIRE : AG C (ME ALEXANDRINE SAÏZONOU-BEDIE) CONTRE Ab Z Y A (ME ROLAND S. B)
Pourvoi en cassation — Mauvaise application de la loi (oui)
Encourt cassation, la décision des juges d’appel qui déclarent irrecevable l’appel d’une partie, alors qu’ils devraient relever l’erreur du juge d’instance qui a indiqué dans le dispositif de sa décision que ledit délai était d’un (1) mois au lieu de quinze (15) jours prévu par la loi.
La Cour,
Vu l’acte n°2021-084 du 31 août 2021

du greffe de la cour d'appel d’Aa par lequel AG C a déclaré élever pourvoi en cassation ...

N°079/CJ-CM DU REPERTOIRE ; N°2021-050/CJ-CM DU GREFFE ; ARRET DU 25 NOVEMBRE 2022; AFFAIRE : AG C (ME ALEXANDRINE SAÏZONOU-BEDIE) CONTRE Ab Z Y A (ME ROLAND S. B)
Pourvoi en cassation — Mauvaise application de la loi (oui)
Encourt cassation, la décision des juges d’appel qui déclarent irrecevable l’appel d’une partie, alors qu’ils devraient relever l’erreur du juge d’instance qui a indiqué dans le dispositif de sa décision que ledit délai était d’un (1) mois au lieu de quinze (15) jours prévu par la loi.
La Cour,
Vu l’acte n°2021-084 du 31 août 2021 du greffe de la cour d'appel d’Aa par lequel AG C a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°2021- 037/CM/CA-AB rendu le 26 août 2021 par la chambre civile de cette cour ;
Vu l’acte n°2021-091 du 09 septembre 2021 du greffe de la cour d’appel d’Aa par lequel la SCPA AÏKPON Montand et Diane, conseil du demandeur au pourvoi, a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions du même arrêt ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n°2022-10 du 27 juin 2022 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ; vu loi n°2022-12 du O5 juillet 2022 portant règles particulières de procédure applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi 25 novembre 2022 le conseiller, André V. SAGBO en son rapport ;
Ouï le premier avocat général Saturnin Djidonou AFATON en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°2021-084 du 31 août 2021 du greffe de la cour d’appel d’Aa, AG C a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°2021-037/CM/CA-AB rendu le 26 août 2021 par la chambre civile de cette cour ;
Que par acte n°2021-091 du 09 septembre 2021 du greffe de la cour d’appel d’Aa, la SCPA AÏKPON Montand et Diane, conseil du demandeur au pourvoi, a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions du même arrêt ;
Que par lettres n°8032, 8033, 8034 et 8035/GCS du 22 novembre 2021 du greffe de la Cour suprême, le demandeur au pourvoi et son conseil ont été invités à consigner dans le délai de quinze (15) jours, sous peine de déchéance et à produire leur mémoire ampliatif dans le délai de deux (02) mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 931 alinéa 1% et 933 alinéa 2 du code de procédure civile, commerciale, administrative, sociale et des comptes ;
Que par lettre en date à Cotonou du 26 novembre 2021, la SCPA AÏKPON Montand et Diane, s’est déconstituée des intérêts du demandeur au pourvoi ;
Que la consignation a été faite ;
Que par lettre n°7911/GCS du 28 décembre 2021 du même greffe, le demandeur au pourvoi a été invité à constituer conseil et à produire par son organe, son mémoire ampliatif ;
Que maître Alexandrine F. SAÏZONOU-BEDIE a produit le mémoire ampliatif et maître Roland Salomon ADJAKOU le mémoire en défense ;
Que le Procureur général a pris ses conclusions, lesquelles ont été communiquées aux conseils des parties pour leurs observations ;
Que les observations des parties ont été versées au dossier ;
EN LA FORME
Attendu que le pourvoi n°2021-084 du 31 août 2021 a été introduit dans les forme et délai de la loi ;
Qu'il y a lieu de le déclarer recevable ;
Qu’en revanche, le pourvoi n°2021-091 du 09 septembre 2021, quoique respectueux des forme et délai légaux, doit être déclaré irrecevable en raison du principe pourvoi sur pourvoi ne vaut ;
AU FOND FAITS ET PROCEDURE
Attendu, selon l’arrêt attaqué et les pièces du dossier, que Ab Z épouse A a attrait AG C devant le tribunal de première instance de deuxième classe d’Aa pour s'entendre, entre autres, constater qu’elle a été illégalement dépossédée de son magasin construit par ses propres soins en matériaux définitifs, par la Commune de Bohicon et mis en gérance au profit de AG C, dire et juger que le contrat de location existant entre elle et AG C depuis octobre 2011 est nul et de nul effet et condamner AG C à lui payer, au titre des loyers locatifs indûment perçus, la somme de huit millions quatre cent soixante-dix mille (8.470.000) F et la Commune de Bohicon, à la somme de dix-sept millions (17.000.000) F pour toutes causes de préjudice confondues incluant le coût de reconstruction du magasin détruit ;
Que la juridiction saisie a, par jugement n°032/CM-19 du 27 décembre 2019, après avoir constaté entre autres, qu’il n’existe aucune relation contractuelle ni entre la mairie de Bohicon et AG C, ni entre Ab AH et AG C, condamné AG C à payer à Ab Z A la somme de 8.460.000 F à titre de dommages et intérêts pour toutes causes de préjudices confondues ;
Que la cour d'appel d’Aa, a par arrêt n°2021- 037/CM/CA-AB du 26 août 2021 déclaré irrecevable l’appel du 15 janvier 2020 interjeté par AG C et dit que le jugement querellé sortira ses plein et entier effets ;
Que c'est cet arrêt qui est l’objet du présent pourvoi ;
DISCUSSION Sur le moyen unique tiré de la mauvaise application de
Attendu qu’il est reproché à l'arrêt attaqué, la mauvaise application de la loi en ce que la cour d’appel a déclaré irrecevable l’appel interjeté par AG C pour être intervenu hors le délai prescrit par la loi, alors que, selon le moyen, bien qu’étant en matière contentieuse commerciale, le premier juge a indiqué aux parties dans le dispositif du jugement n°032/CM-19 du 27 décembre 2019 qu’il a rendu, qu’elles disposent d’un délai d’un (01) mois pour interjeter appel contre la décision querellée ; que tenant compte de la date de reddition dudit jugement, les parties avaient donc jusqu’au 27 janvier 2020 pour interjeter appel ; que AG C en se conformant au délai imparti par le juge pour interjeter son appel contre le jugement rendu, n’a pas violé la loi ;
Qu’en statuant ainsi qu’ils l’ont fait, les juges d'appel exposent leur décision à cassation ;
Attendu en effet, que s’il est vrai que la loi a prévu que le délai d’appel en matière contentieuse commerciale est de quinze (15) jours, il est tout aussi admis que « l'absence de mention ou la mention erronée de la voie de recours, de son délai, ou de ses modalités, a pour effet de ne pas faire courir le délai » ;
Que c'est à tort que les juges d'appel ont déclaré l’appel de AG C irrecevable ; qu’à tout le moins, la cour d’appel, juridiction de second degré disposant d’un pouvoir d’annulation soit pour vice de forme, soit pour toute autre cause, devrait relever l’erreur du juge d’instance sur le délai d’appel et subséquemment annuler le premier jugement ;
Que ne l'ayant pas fait, leur décision encourt cassation de ce chef pour mauvaise application de la loi ;
Que le moyen est fondé ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare irrecevable le pourvoi n°2021-091 du 09 septembre 2021 ;
Reçoit en la forme le pourvoi n°2021-084 du 21 août 2021 ;
Au fond :
Casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt n°2021- 037/CM/CA-AB rendu le 26 août 2021 par la cour d’appel
Renvoie la cause et les parties devant la même cour autrement composée ;
Ordonne la restitution de la consignation à AG C ;
Met les frais à la charge du Trésor public.
Ordonne la notification du présent arrêt aux parties ainsi qu’au procureur général près la Cour suprême ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au greffier en chef de la cour d’appel d’Aa ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de : Vignon André SAGBO, conseiller de la chambre judiciaire PRESIDENT ;Gervais DEGUENON Et CONSEILLERS ; Olatoundji Badirou LAWANI
Et prononcé à l’audience publique du vendredi vingt-cinq novembre deux mille vingt-deux, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :Saturnin Djidonou AFATON, PREMIER AVOCAT GENERAL ;Hélène NAHUM- GANSARE, GREFFIER ;
Et ont signé,
Le président- rapporteur, Le greffier.
Vignon André SAGBO Hélène NAHUM-GANSARE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 079/CJ-CM
Date de la décision : 25/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2022-11-25;079.cj.cm ?
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