La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/12/2022 | BéNIN | N°86/CJ-P

Bénin | Bénin, Cour suprême, 09 décembre 2022, 86/CJ-P


Texte (pseudonymisé)
N°86/CJ-P DU REPERTOIRE ; N°2021-72/CJ-P DU GREFFE ; ARRET DU 09 DECEMBRE 2022 ; AFFAIRE : MINISTERE PUBLIC C/ Ac A C.
Droit pénal — pourvoi en cassation — Violation de la loi (non) — Faits non constitutifs de crime de sang ni de crime économique, ni d’agression sexuelle — Prolongation de détention provisoire - Liberté d’office — Rejet (oui)
Procède à une saine application de la loi, une chambre des libertés et de la détention qui, après avoir constaté que les faits ne sont pas constitutifs de crime de sang, ni de crime économique, ni d’agression sexuelle, a

confirmé une ordonnance de refus de prolongation de détention provisoire et de mis...

N°86/CJ-P DU REPERTOIRE ; N°2021-72/CJ-P DU GREFFE ; ARRET DU 09 DECEMBRE 2022 ; AFFAIRE : MINISTERE PUBLIC C/ Ac A C.
Droit pénal — pourvoi en cassation — Violation de la loi (non) — Faits non constitutifs de crime de sang ni de crime économique, ni d’agression sexuelle — Prolongation de détention provisoire - Liberté d’office — Rejet (oui)
Procède à une saine application de la loi, une chambre des libertés et de la détention qui, après avoir constaté que les faits ne sont pas constitutifs de crime de sang, ni de crime économique, ni d’agression sexuelle, a confirmé une ordonnance de refus de prolongation de détention provisoire et de mise en liberté d’office après trois (03) prolongations.
La Cour,
Vu l’acte n°01/21-CA du 28 juin 2021 du greffe de la cour d'appel de Parakou par lequel le procureur général près ladite cour, a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°016/21-CLD rendu le 28 juin 2021 par la chambre des libertés et de la détention de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2022-10 du 27 juin 2022 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2022-12 du 05 juillet portant règles de procédure applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi 09 décembre 2022 le Président Sourou Innocent AVOGNON en son rapport ;
Ouï l’avocat général Nicolas BIAO en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°01/21-CA du 28 juin 2021 du greffe de la cour d'appel de Parakou, le procureur général près ladite cour, a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°016/21-CLD rendu le 28 juin 2021 par la chambre des libertés et de la détention de cette cour ;
Que par lettre n°7866 du 24 décembre 2021 du greffe de la Cour suprême, le demandeur au pourvoi a été invité à produire ses moyens de cassation dans le délai d’un (01) mois, conformément aux dispositions des articles 12 et 13 de la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Que le mémoire ampliatif a été produit ;
Qu’après plusieurs correspondances infructueuses adressées à Ac A C pour produire son mémoire en défense, le greffier en chef de la Cour suprême, par communiqué radio n° 2886/GCS du 1“ juin 2022, reçu par la direction des relations publiques de l’Office de radiodiffusion et télévision du Bénin (ORTB) le 7 juin 2022, a invité l'intéressé à se présenter au greffe de la Cour suprême à Porto-Novo, sans réaction de sa part ;
EXAMEN DU POURVOI
Attendu que le présent pourvoi est respectueux des forme et délai légaux ;
Qu'il y a lieu de le déclarer recevable ;
Au fond
Faits et procédure
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que dans la nuit du 14 au 15 septembre 2018, Ac A C a frauduleusement soustrait, en complicité avec un certain Salman divers objets notamment des appareils électro-ménagers et deux panneaux solaires au préjudice de Ad Ab B son employeur qui au moment des faits, était en voyage ;
Que placé en détention provisoire le 1 mars 2018 pour vol aggravé, le mandat de dépôt de Ac A C a été successivement prolongé cinq (05) fois, soit plus de trente-six (36) mois ;
Que le 26 février 2021, le juge des libertés et de la détention du tribunal de première instance de première classe de Parakou saisi, a rendu une ordonnance de refus de prolongation de la détention provisoire de l'intéressé et l’a mis en liberté d’office ;
Que sur appel du Ministère public, la chambre des libertés et de la détention de la cour d’appel de Parakou a rendu, le 28 juin 2021, l’arrêt confirmatif n°016/21-CLD ;
Que c'est cet arrêt qui est l’objet du présent pourvoi ;
DISCUSSION
Sur le moyen tiré de la violation de la loi en deux branches
Première branche : violation de l’article 147 du code de procédure pénale par mauvaise application
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d’avoir effectué une application « péremptoire et étroite » des dispositions de l’article 147 du code de procédure pénale en ce que, pour confirmer la décision du premier juge, il n’a pas tenu compte de ce que l'instruction préparatoire en cours était sommaire et expéditive, et de ce que, s'agissant d’un vol aggravé, le magistrat instructeur n’a cherché à aucun moment à faire appréhender les autres membres de la bande, alors que, selon le moyen, il ressort de la lecture combinée des dispositions des deux alinéas de cet article relatifs au nombre de prorogations de détention possibles et au délai de présentation de l’inculpé aux formations de jugement, que « la détention provisoire est accommodée avec l'utilité et la bonne conduite de l'information » ;
Que la décision des juges d’appel mérite cassation de ce chef ;
Mais attendu que l’article 147 alinéa 6 du code de procédure pénale dispose qu’ « aucune prorogation ne peut être ordonnée pour une durée de plus de six (6) mois renouvelable une seule fois en matière correctionnelle et six (6) mois renouvelable trois (3) fois en matière criminelle, hormis les cas de crimes de sang, d'agression sexuelle et de crimes économiques » ;
Qu’en constatant d’une part, que les faits de l'espèce ne sont constitutifs ni de crime de sang, ni de crime économique, ni d'agression sexuelle mais plutôt de vol aggravé, et d'autre part, s'agissant de Ac A C, que « sa détention provisoire a duré déjà plus de trente-six (36) mois en violation des dispositions de l’article 147 al. 6 du code de procédure pénale » alors qu’en vertu de cette disposition elle « ne saurait dépasser trente (30) mois », les juges d'appel ont procédé à une juste et saine application de la loi ;
Que le moyen n’est pas fondé ;
Seconde branche : dénaturation des moyens du Ministère public
Attendu qu'il est fait grief à l’arrêt attaqué de la violation de la loi en ce que, en évoquant le moyen tiré de la préservation de l’ordre public alors que le ministère public ne l’avait pas invoqué, et en ne se prononçant pas sur le cadre de l’instruction préparatoire et sur la présentation de l’inculpé aux juridictions de jugement, les juges d'appel ont dénaturé les moyens du Ministère public ;
Que pour avoir ainsi statué, les juges d’appel font encourir cassation à leur décision ;
Mais attendu qu’aux termes de l’article 52 de la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême, à peine d’être déclaré d'office irrecevable, chaque moyen ou chaque élément de moyen doit préciser, notamment, le texte dont la violation est invoquée ;
Qu’en l’espèce, le moyen ne précise pas le texte de loi dont la violation est alléguée ; qu’au demeurant, la dénaturation d’un moyen n’est pas un cas d'ouverture à cassation ;
Que le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
Reçoit en la forme le présent pourvoi ;
Le rejette quant au fond ;
Met les frais à la charge du Trésor public.
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la Cour suprême, au procureur général près la cour d’appel de Parakou ainsi qu’aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d’appel de Aa.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême composée de : Sourou Innocent AVOGNON, président de la chambre judiciaire, PRESIDENT ; Vignon André SAGBO et Anselme Ismaël, SANOUSSI, CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi neuf décembre deux mille vingt-deux, la Cour étant composée comme il est dit ci- dessus en présence de : Nicolas BIAO, AVOCAT GENERAL ; Alfred KOMBETTO, GREFFIER ;
Et ont signé
Le président-rapporteur, Le Greffier,
Sourou Innocent AVOGNON Alfred KOMBETTO


Synthèse
Numéro d'arrêt : 86/CJ-P
Date de la décision : 09/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2022-12-09;86.cj.p ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award