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02/02/2007 | BéNIN | N°006

Bénin | Bénin, Tribunal de première instance de cotonou, 02 février 2007, 006


Texte (pseudonymisé)
Jugement COR.FD3 N°006 du 02 Février 2007

LE MINISTERE PUBLIC

C.

AGUEMON ClémentAGUEMON AgossouAGUEMON Frédéric

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE COTONOUCHAMBRE CORRECTIONNELLE

N°028/3FD DU JUGEMENTN°0579/RP-07 DU PARQUET-----------------

LE MINISTERE PUBLIC

C.

AGUEMON ClémentAGUEMON AgossouAGUEMON Frédéric----------------

NATURE DU DELIT: Escroquerie------------------CONDAMNATION: Voir dispositif------------------

AUDIENCE PUBLIQUE DU VINGT SEPT FEVRIER DEUX MIL SEPT

A l’audience publique du Tribunal de Pr

emière Instance, séant à Cotonou en date du vingt sept février deux mil sept, tenue pour les affaires pénales de flagrant dél...

Jugement COR.FD3 N°006 du 02 Février 2007

LE MINISTERE PUBLIC

C.

AGUEMON ClémentAGUEMON AgossouAGUEMON Frédéric

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE COTONOUCHAMBRE CORRECTIONNELLE

N°028/3FD DU JUGEMENTN°0579/RP-07 DU PARQUET-----------------

LE MINISTERE PUBLIC

C.

AGUEMON ClémentAGUEMON AgossouAGUEMON Frédéric----------------

NATURE DU DELIT: Escroquerie------------------CONDAMNATION: Voir dispositif------------------

AUDIENCE PUBLIQUE DU VINGT SEPT FEVRIER DEUX MIL SEPT

A l’audience publique du Tribunal de Première Instance, séant à Cotonou en date du vingt sept février deux mil sept, tenue pour les affaires pénales de flagrant délit, par Monsieur Aa Z, Juge-Président, en présence de Monsieur Ae Aj C, Substitut du Procureur de la République et de Maître Monique AGBOTON-HAZOUME, Greffier, a été rendu le jugement ci-après :Entre le procureur de la République demandeur suivant  procès-verbal d’interrogatoire de flagrant délit en date au Parquet du  06 février deux mil sept ;Et la victime : OKOU Dieudonné, 27 ans, Imprimeur, domicilié à Cotonou Quartier Midombo C/248 Concession A Ab, Tél : 93-48-65-01 ;D’UNE PART  

 

Et les nommés :B Ak (P1), fils de feu B Ac et de AG Ah, né vers 1974 à Ai Am, de nationalité Béninoise, Conducteur de Taxi moto, domicilié à Agblangandan, jamais condamné, jamais militaire ;B Al (P2), fils de feu B Ac et de X Af, né vers 1982 à Agblangandan, de nationalité Béninoise, Menuisier, domicilié à Agblangandan, jamais condamné, jamais militaire ;AGUEMON Clément (P3), fils de feu B Z et de feue Y Ag, né vers 1955 à Agblangandan, de nationalité Béninoise, Pêcheur, domicilié à Agblangandan, jamais condamné, jamais militaire ;D’AUTRE PART ;

Détenus, mandats de dépôt du 06 février 2007 ;Prévenus d’escroquerie ;Comparants à l’audience en personne ;Les prévenus interpellés conformément aux prescriptions de l’article 357 du Code de procédure pénale ont déclaré vouloir être jugés séance tenante. Et l’affaire a été retenue ;          A l’appel de la cause, le procureur de la République a exposé qu’il avait fait comparaître les prévenus sus-nommés par devant le Tribunal, à l’audience de ce jour vingt sept février deux mil sept pour se défendre en raison de la prévention ci-dessus indiquée ;Puis le Greffier a fait lecture des procès-verbaux dressés à la charge desdits prévenus ;Ensuite, les prévenus ont été interrogés ;Le Greffier a tenu note des réponses des prévenus et des déclarations de la partie civile ;Le Ministère Public a résumé l’affaire et requis contre les prévenus l’application de la loi ;Puis, le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :

LE TRIBUNALAttendu qu’il résulte du dossier et des débats, preuves et charges suffisantes contre les nommés B Ad, B Ak et B Al, d’avoir à Agblangandan, courant février 2006, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription et sur le territoire national, ensemble et de concert, en faisant usage de manœuvres frauduleuses, se sont fait remettre un immeuble appartenant à OKOU Hyppolyte représenté par OKOU Dieudonné, et d’avoir par ce moyen escroqué tout ou partie de la fortune du susnommé ;Attendu que ces faits constituent le délit prévu et puni par l’article 405 du Code Pénal ;Attendu qu’il existe en la cause des circonstances atténuantes permettant au Tribunal de faire bénéficier aux prévenus des dispositions bienveillantes de l’article 463 du Code Pénal ; PAR CES MOTIFSStatuant publiquement, contradictoirement en matière pénale et en premier ressort ;Constate que les faits poursuivis sous la qualification de vente d’immeuble d’autrui sont constitutifs en réalité de ceux d’escroquerie ;Retient les nommés Clément, Ak et Al B dans les liens de la prévention d’escroquerie ;Les condamne chacun à sis (06) mois d’emprisonnement assorti de sursis et aux frais ;Leur donne acte de ce qu’ils ont versé entre les mains de la partie civile OKOU Dieudonné la somme de Francs CFA 1.10.000, montant du préjudice ;Fixe la durée de la contrainte par corps à 05 jours pour les frais ; 

Délai d’Appel : 15 jours ;


Synthèse
Tribunal : Tribunal de première instance de cotonou
Numéro d'arrêt : 006
Date de la décision : 02/02/2007

Origine de la décision
Date de l'import : 15/02/2021
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;tribunal.premiere.instance.cotonou;arret;2007-02-02;006 ?
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