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16/06/2020 | BULGARIE | N°2274-2018

Bulgarie | Bulgarie, Cour suprême de cassation, Chambre commerciale, 16 juin 2020, 2274-2018


ARRET

no. 8
Sofia, 16 juin 2020

La COUR SUPREME DE CASSATION de la République de Bulgarie, Chambre commerciale, Première section, à l’audience publique du vingt-sept janvier deux mille vingt, composée de :

PRESIDENTE : TOTKA KALTCHEVA
MEMBRES : VERONIKA NIKOLOVA
KRISTIANA GUENKOVSKA

en présence de la greffière Valeria Metodieva, après avoir entendu l’affaire commerciale no. 2274 d’après le rôle de 2018, rapportée par la juge Nikolova, et avant de statuer, a considéré ce qui suit :

La procédure est ouverte au titre de l’art. 29

0 du Code de procédure civile (CPC).

Le pourvoi en cassation a été formé par l’Agence de l’emploi contre l...

ARRET

no. 8
Sofia, 16 juin 2020

La COUR SUPREME DE CASSATION de la République de Bulgarie, Chambre commerciale, Première section, à l’audience publique du vingt-sept janvier deux mille vingt, composée de :

PRESIDENTE : TOTKA KALTCHEVA
MEMBRES : VERONIKA NIKOLOVA
KRISTIANA GUENKOVSKA

en présence de la greffière Valeria Metodieva, après avoir entendu l’affaire commerciale no. 2274 d’après le rôle de 2018, rapportée par la juge Nikolova, et avant de statuer, a considéré ce qui suit :

La procédure est ouverte au titre de l’art. 290 du Code de procédure civile (CPC).

Le pourvoi en cassation a été formé par l’Agence de l’emploi contre l’arrêt no. 1471/13.06.2018 rendu dans l’affaire commerciale no. 1914/2017 par la Cour d’appel de Sofia, Chambre commerciale, 3e formation de jugement, confirmant le jugement no. 197 du 27 janvier 2017. Par ce jugement, rendu dans l’affaire commerciale no. 6962/2015 par le Tribunal de grande instance de Sofia sur une action fondée sur l’art. 79, alinéa 1 de la Loi sur les obligations et les contrats, l’Agence a été condamnée à payer à SVS AD, [ville], la somme de 295 885,51 leva, représentant les dépenses admissibles au titre du contrat de subvention no. ESF 2203 02 02019, conclu entre le demandeur, en tant que bénéficiaire, et l’Agence de l’emploi, Direction générale des Fonds européens et des Projets internationaux, en qualité d’autorité contractante, en vue de l’exécution du projet « Encouragement de la mobilité géographique du personnel de SVS AD, [ville], à travers la mise à disposition de transport depuis et vers le lieu de travail », avec les intérêts légaux dus sur cette somme, à compter du 05 novembre 2015 jusqu’à son paiement définitif, et sur une action fondée sur l’art. 86, alinéa 1 de la Loi sur les obligations et les contrats, la somme de 14 079,13 leva, représentant les intérêts de retard sur la somme de 295 885,51 leva, dus pour la période du 19 mai 2015 au 05 novembre 2015, ainsi que les frais de procédure engagés.

Il est avancé dans le pourvoi en cassation que l’arrêt attaqué est erroné en raison de la violation du droit matériel, y compris du cadre juridique européen, de la violation des formes substantielles et de son caractère infondé. Le demandeur en cassation considère comme erronée la conclusion de la juridiction d’appel d’absence de conflit d’intérêts et d’absence de violation des principes de transparence, d’égalité et de concurrence loyale, ainsi que des dispositions du Décret du Conseil des ministres no. 69/2013 (abrogé). Il allègue que les éléments de preuve recueillis en l’espèce permettent d’établir l’existence de rapports commerciaux durables entre le bénéficiaire et le sous-traitant choisi, ancrées dans des partenariats passés et actuels, y compris au cours de la procédure, lorsque les deux parties ont continué d’avoir des intérêts communs à en juger par les contrats conclus de bail de locaux et de véhicules. Il soutient que la juridiction d’appel n’a pas examiné ses moyens tirés des violations commises en ce qui concerne la nature des garanties : billet à ordre au lieu d’une garantie de bonne exécution, incorporation dans le prix de l’ensemble des dépenses afférentes du transporteur, y compris de celles liées au paiement des taxes de vignette, et exigence de portée territoriale de la licence de transport de passagers au sein de Union européenne, incluse à l’égard du sous-traitant et limitant le cercle des candidats potentiels.

Le défendeur SVS AD, [ville], conteste le pourvoi en cassation comme infondé. Il soutient que lors de l’élaboration de ses appréciations juridiques, le juge a examiné tous les éléments de preuve pertinents au regard du litige, qu’il a recréé en détails les circonstances de l’affaire et qu’il a étudié tous les faits d’importance pour le litige. Il considère comme bonnes et bien-fondées les conclusions du juge selon lesquelles le moment pertinent au regard du litige, c’est la date du choix du sous-traitant, respectivement la date de la conclusion du contrat avec lui, et qu’il n’existe pas de liens entre le bénéficiaire SVS AD et le sous-traitant dans le contrat, respectivement qu’il n’existe pas de violation de la règle de l’art. 22 alinéa 5 du Décret du Conseil des ministres no. 69/2013 (abrogé). Il allègue en outre que le juge a détaillé les motifs concernant l’absence de violation du Règlement (UE, Euratom) no. 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012. Il considère que le demandeur en cassation n’a pas apporté la preuve pleine et entière à aucune des violations invoquées par lui aussi bien lors de la procédure que dans le contrat conclu à sa suite, et que pour cette raison la juridiction d’appel les a valablement considérées comme non prouvées.

Par ordonnance no. 426/31.07.2019 rendue en l’espèce, le pourvoi en cassation de l’arrêt d’appel a été admis sur le fondement de l’art. 280, alinéa 1, point 3 du CPC, sur la question concernant le contenu de la notion de conflit d’intérêts dans le contexte des relations de droit régies par le Décret du Conseil des ministres no. 69/2013 relatif aux conditions et aux modalités de choix de sous-traitant par les candidats à des subventions et les bénéficiaires de contrats de subventions allouées par les fonds structurels et le Fonds de cohésion de l’Union européenne, le programme opérationnel conjoint « Bassin de la mer Noire 2007-2013 », le Mécanisme financier de l’Espace économique européen et le Mécanisme financier norvégien (abrogé).

La Cour suprême de cassation, Chambre commerciale, formation de jugement de la Première section, après avoir considéré les éléments en l’espèce et les moyens de cassation avancés, conformément à ses compétences au titre de l’art. 290, alinéa 2 du CPC, a admis ce qui suit :

Afin de confirmer le jugement de la juridiction de première instance, la juridiction d’appel a admis que les actions trouvant leur qualification juridique dans l’art. 79, alinéa 1, hypothèse 1 de la Loi sur les obligations et les contrats et l’art. 86, alinéa 1 de la Loi sur les obligations et les contrats ont été exercées le 05 novembre 2015, avant l’entrée en vigueur de la Loi sur la gestion des ressources provenant des fonds structurels et d’investissement européens ; par conséquent, conformément au §10, alinéa 3 des dispositions complémentaires de cette dernière loi, l’autorité compétente pour connaître de ces affaires et statuer n’est pas la juridiction administrative, mais la juridiction civile. Le juge a établi qu’au titre du contrat de subvention no. ESF 2203 02 02019 du 06 décembre 2013, relevant du programme opérationnel « Développement des ressources humaines », l’Agence de l’emploi, en tant qu’autorité contractante, s’est engagée à allouer à SVS AD une subvention à hauteur des dépenses admissibles de 387 250,27 leva aux fins de l’exécution du projet « Encouragement de la mobilité géographique du personnel de SVS AD » à travers la mise à disposition de transport depuis et vers le lieu de travail pour les employés de la société. Le délai d’exécution de l’activité a été fixé à 12 mois, à compter de la date de l’entrée en vigueur du contrat, le 06 décembre 2013. Le juge a constaté que par sa lettre no. 4701/1029/25.03.2014, l’autorité contractante a approuvé le dossier avec certaines observations et a informé le bénéficiaire que dès la mise en conformité de celui-ci, il peut publier un appel public selon les modalités de l’art. 11, alinéa 4 du Décret du Conseil des ministres no. 69/2013 (abrogé). La procédure de choix d’un sous-traitant par voie d’appel public a été réalisée et un contrat a été conclu le 19 mai 2014 avec l’entité choisie, BTD Global Tours AD, le Décret du Conseil des ministres no. 69 du 11 mars 2013 (abrogé) étant encore applicable. Le juge a admis qu’il n’y a pas de violation de l’interdiction de l’art. 22, alinéa 5 du Décret du Conseil des ministres no. 69 du 11 mars 2013 (abrogé), concernant la conclusion de contrats, portant sur l’exécution d’activités subventionnées, avec certaines catégories de personnes. Il a admis en outre qu’il n’existe pas d’éléments susceptibles de constituer un conflit d’intérêts au sens de l’art. 57, point 2 du Règlement (UE, Euratom) no. 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 portant règlement financier applicable au budget général de l’Union et abrogeant le Règlement no.1605/2002 du Conseil. Dès lors, le juge a tiré la conclusion selon laquelle il n’existe pas de motifs de traiter le montant non versé de 295 885,51 leva au titre du contrat comme une dépense inadmissible et que cette somme doit être remboursée.

Sur la question sur laquelle le pourvoi en cassation a été admis, la formation de jugement de la CSC a admis ce qui suit :
Le Décret du Conseil des ministres no. 69/2013 relatif aux conditions et aux modalités de choix de sous-traitant par les candidats à des subventions et les bénéficiaire de contrats de subventions allouées par les fonds structurels et le Fonds de cohésion de l’Union européenne, le programme opérationnel conjoint « Bassin de la mer Noire 2007-2013 », le Mécanisme financier de l’Espace économique européen et le Mécanisme financier norvégien (en vigueur à partir du 01 avril 2012, abrogé, JO no. 44 du 27 mai 2014, en vigueur à partir du 27 mai 2014), régit les modalités et les conditions de conclusion de contrats de passation de travaux de construction, y compris de volets séparés de travaux publics, de prestation de services et de fourniture de biens, qui ont pour principaux contractants des candidats à des subventions ou des bénéficiaires de contrats de subvention. Les règles stipulées dans le décret trouvent application dans les hypothèses où les candidats à des subventions et les bénéficiaires de contrats de subvention ne sont pas les principaux contractants, au titre de l’art. 7 et l’art. 14а, alinéas 3 et 4 de la Loi sur les marchés publics ou, aux fins de l’exécution de certaines activités dans le cadre d’un projet, ils ne relèvent pas du champ d’application de la Loi sur les marchés publics et dans le même temps, le montant de la subvention est supérieur à 50% du montant total du projet approuvé. Conformément à l’art. 1, alinéa 4 du Décret du Conseil des ministres no. 69/2013 (abrogé), en cas d’un choix de sous-traitant, les dépenses sont réalisées conformément aux principes de transparence, de proportionnalité, de traitement équitable et de non-discrimination.

Les relations de droit liées au choix d’un sous-traitant par les candidats et les bénéficiaires sont régies non seulement par les dispositions du Décret du Conseil des ministres no. 69/2013 (abrogé), mais aussi par les règles applicables durant la période concernée du Règlement (CE) no.1083/2006 du Conseil du 11 juillet 2006 portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, et abrogeant le Règlement (CE) no. 1260/1999 et par le Règlement (UE, Euratom) no. 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 portant règlement financier applicable au budget général de l’Union et abrogeant le Règlement no. 1605/2002 du Conseil, qui établit les règles d’élaboration et d’exécution du budget général de l’Union européenne et de présentation et d’audit des comptes. Ces actes mettent en place un régime harmonisé qui inclut les principes fondamentaux que la Commission doit observer lorsqu’elle prend la décision d’exécuter le budget via la gestion partagée ou indirectement, et les principes fondamentaux que doivent observer les entités chargées de missions relevant de l’exécution du budget. Cela crée un cadre législatif concerté qui améliore la confiance légitime commune et l’efficacité du contrôle et des actions correctives, ainsi que la protection des intérêts financiers de l’Union.

Les principes de transparence lors des marchés publics et d’égalité des candidats sont traduits dans la disposition de l’art. 22, alinéa 5 du Décret du Conseil des ministres no. 69/2013 (abrogé), qui stipule que des contrats ne peuvent pas être conclus avec des candidats, personnes liées au sens du paragraphe 1, alinéa 1 des dispositions complémentaires de la Loi sur le commerce avec le principal contractant ou un membre de l’organe d’administration ou de contrôle du principal contractant. Parallèment à cette interdiction explicite, la disposition de l’art. 107, paragraphe 1 du Règlement (UE, Euratom) no. 966/2012 du Parlement européen et du Conseil prévoit que le marché ne peut pas être attribué à des candidats ou des soumissionnaires qui, au cours de la procédure de passation de ce marché, se trouvent dans une situation de conflit d’intérêts. Conformément à l’art. 57 paragraphe 2 du Règlement (UE, Euratom) no. 966/2012, il existe un conflit d’intérêts lorsque l’exercice impartial et objectif des fonctions d’un acteur financier ou d’une autre personne, visés au paragraphe 1, est compromis pour des motifs familiaux, affectifs, d’affinité politique ou nationale, d’intérêt économique ou pour tout autre motif de communauté d’intérêt avec le bénéficiaire. Des explications supplémentaires concernant le contenu de la notion de conflit d’intérêts se trouvent dans la disposition de l’art. 32 du Règlement délégué no.1268/2012 de la Commission du 29 octobre 2012 relatif aux règles d’application du Règlement (UE, Euratom) no. 966/2012 du Parlement européen et du Conseil. Cette disposition prévoit que les actes susceptibles d’être affectés par un conflit d’intérêts, au sens de l’article 57, paragraphe 2, du Règlement financier, peuvent prendre notamment l’une des formes suivantes, sans préjudice de leur qualification d’activités illégales à l’article 141: a) l’octroi à soi-même ou à autrui d’avantages directs ou indirects indus ; b) le refus d’octroyer à un bénéficiaire les droits ou avantages auxquels il peut prétendre ; c) l’accomplissement d’actes indus ou abusifs ou l’omission d’accomplir les actes nécessaires. Les autres actes susceptibles d’être affectés par un conflit d’intérêts sont ceux qui peuvent porter atteinte à l’exercice impartial et objectif des fonctions d’une personne, comme, par exemple, la participation à un comité d’évaluation dans le cadre d’une procédure d’attribution de marché public ou d’octroi de subvention lorsque cette personne peut tirer un avantage financier, direct ou indirect, du résultat d’une telle procédure.

Dans la mesure où la définition du conflit d’intérêts dans le Règlement (UE, Euratom) no. 966/2012 est identique à celle figurant dans l’art. 52 du Règlement abrogé no. 1605/2002 du Conseil, et que les renvois au règlement abrogé s’interprètent comme des renvois au Règlement no. 966/2012, conformément au tableau de correspondance donné en annexe de celui-ci, il y a lieu de tenir compte de la jurisprudence de la CJUE en matière d’application des deux règlements. Dans sa jurisprudence, la CJUE admet que la possibilité pour un soumissionnaire d’influer sur les conditions du marché public en sa propre faveur, même sans en avoir eu l’intention, constitue un conflit d’intérêts. Dès lors, le conflit d’intérêts conduit à la violation du traitement équitable des candidats et des chances égales des soumissionnaires (Arrêt de la Cour du 3 mars 2005 dans l’affaire Fabricom, C-21/03 et C-34/03, Recueil, p. I-1559, points 29 et 30, et Arrêt du Tribunal du 17 mars 2005 dans l’affaire AFCon Management Consultants et autres/Commission, T-160/03, Recueil, p. II-981, point 74). La notion de conflit d’intérêts est une notion objective et, pour la caractériser, il ne faut pas prendre en compte les intentions des intéressés, ni notamment leur bonne foi (Arrêt de la Cour du 10 juillet 2001 dans l’affaire Ismeri Europa/Cour des comptes, C-315/99 P, points 44-48). L’article 94 du Règlement no. 1605/2002 ne permet l’exclusion d’un soumissionnaire de la procédure de passation d’un marché public que si le conflit d’intérêts visé est réel et non hypothétique. Néanmoins, cela ne signifie pas que le risque de conflit d’intérêts est insuffisant pour exclure une offre donnée. En principe, ce n’est qu’avant la conclusion du contrat que le conflit d’intérêts peut être potentiel ; par conséquent, la disposition visée du Règlement financier se fonde sur une réflexion liée à la notion de risque. Pour exclure un soumissionnaire de la procédure, il faut qu’à la suite de l’appréciation concrète de l’offre et de la situation du soumissionnaire, on ait constaté réellement ce risque, la probabilité d’un conflit d’intérêts n’étant pas suffisante. Il n’existe pas d’obligation absolue engageant les autorités adjudicatrices d’exclure systématiquement les soumissionnaires en cas de conflits d’intérêts ; une telle exclusion n’est pas justifiée lorsqu’il est possible de prouver que le conflit d’intérêts n’a pas influencé leur comportement lors de la procédure de passation du marché public, et qu’il n’existe pas de risque réel d’apparition de pratiques susceptibles de fausser le jeu de la concurrence entre les soumissionnaires. Inversement, l’exclusion d’un soumissionnaire en cas de conflit d’intérêts est inévitable, lorsqu’il n’existe pas de mesure plus appropriée pour éviter toute méconnaissance des principes de traitement équitable des soumissionnaires et de transparence. A cet égard, l’analyse du risque de conflit d’intérêts exige d’apprécier concrètement, d’une part, l’offre, et, d’autre part, la situation du soumissionnaire concerné et l’exclusion de celui-ci sera une mesure visant à garantir le respect des principes de transparence et de chances égales des soumissionnaires. (Arrêt du Tribunal du 13 octobre 20015 dans l’affaire Intrasoft International SA, T-403/12, points 74-79, Arrêt de la Cour dans l’affaire Fabricom, points 33-36, Arrêt de la Cour du 19 mai 2009 dans l’affaire Assitur, C-538/07, points 26-30 et Arrêt de la Cour du 23 décembre 2009 dans l’affaire Serrantoni et Consorzio stabile edili, points 39 et 40, Arrêt du Tribunal du 12 mars 2008 dans l’affaire Evropaïki Dynamiki /Commission, T-345/03, points 71 et suivants, Arrêt dans l’affaire Assitur, point 21 et Arrêt dans l’affaire Serrantoni et Consorzio stabile edili, points 39 et 40). En matière de passation de marchés publics, l’existence de liens structurels entre deux sociétés, dont l’une a participé à l’élaboration du cahier des charges et l’autre participe à la procédure en cause de passation de marché public, peut en principe conduire à un conflit d’intérêts au sens de l’article 94, lettre а) du Règlement no. 1605/2002 portant Règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes. A cet égard, il ne suffit pas d’établir les seules relations de contrôle existant entre la société mère et ses différentes filiales afin que l’autorité adjudicatrice puisse exclure automatiquement une de ces sociétés de la procédure de passation du marché public, sans vérifier si ces relations ont exercé une influence concrète sur le comportement de la société dans le cadre de cette procédure. Pour que le soumissionnaire se trouve en situation de conflit d’intérêts, il faut que le conflit allégué ait influé sur la procédure de passation du marché public ou sur son résultat (Arrêt du Tribunal du 27 avril 2016 dans l’affaire European Dynamics Luxembourg SA et autres, T-556/11, points 43, 45 et 71).

Sur le fond du pourvoi en cassation :
En ce qui concerne la réponse à la question de droit, sur laquelle le pourvoi en cassation a été admis, est erronée l’appréciation de la juridiction d’appel selon laquelle la procédure de choix de sous-traitant par voie d’appel public et de conclusion d’un contrat avec le sous-traitant BTD Global Tours AD le 19 mai 2014 n’est pas entachée d’éléments susceptibles de constituer un conflit d’intérêts au sens de l’art. 57, point 2 du Règlement (UE, Euratom) no. 966/2012 du Parlement européen et du Conseil.

La juridiction d’appel a valablement admis que l’appréciation de la régularité de la procédure de choix du sous-traitant doit être faite non seulement au regard des règles du Décret du Conseil des ministres no. 69 du 11 mars 2013 (abrogé), mais aussi au regard des dispositions applicables du Règlement (UE, Euratom) no. 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 portant règlement financier applicable au budget général de l’Union et abrogeant le Règlement no. 1605/2002 du Conseil.

Est infondée l’exception soulevée par le demandeur en cassation, selon laquelle la juridiction d’appel a commis un vice de procédure en laissant sans examen les moyens tirés des violations liées à la nature des garanties : billet à ordre, au lieu d’une garantie de bonne exécution ; incorporation dans le prix de l’ensemble des dépenses afférentes du transporteur, y compris de celles liées au paiement de taxes de vignette, et exigence de portée territoriale de la licence de transport de passagers au sein de Union européenne, incluse à l’égard du sous-traitant et considérée par le demandeur en cassation comme limitant le cercle de candidats potentiels. La juridiction d’appel a valablement fait valoir que ces moyens n’ont pas été soulevés en temps utile ni avec la réponse au recours, ni avec le complément de réponse, qu’ils sont forclos conformément à l’art. 370 du CPC et qu’ils ne doivent pas être examinés lors de la procédure en appel.

Est fondé le grief du pourvoi en cassation selon lequel en appréciant l’existence d’un conflit d’intérêts au sens de l’art. 57, paragraphe 2 du Règlement no. 966/2012, la juridiction d’appel n’a pas considéré dans leur ensemble tous les éléments en cause établis, concernant les liens structurels entre la société contractant principal et le sous-traitant choisi BTD Global Tours AD, avec qui le contrat a été conclu le 19 mai 2014. Bien que les deux sociétés et les membres de leurs organes de direction n’aient pas été des personnes liées durant la période de la procédure de sélection, de conclusion du contrat et de sa mise en œuvre, survenues en 2014, le juge n’a pas pris en compte, lors de l’analyse des éléments de preuve présentés par écrit et des vérifications effectuées d’office sur les mentions antérieures inscrites dans les dossiers de ces sociétés au Registre du commerce, le fait que les sociétés SVS AD, bénéficiaire de la subvention, et le sous-traitant BTD Global Tours AD font partie d’un groupe de sociétés liées par des intérêts économiques communs durant une longue période de temps. Chacune de ces sociétés détient une part du capital d’une des autres sociétés ou participe à son administration. BTD Global Tours AD a été membre du conseil d’administration de SVS AD, avec Neotiks EOOD et Sava Tchoroleev durant la période du 04 mars 2010 au 28 mars 2011, et après cette date, c’est Pobeda AD, représentée par Sava Tchoroleev, qui est devenu membre du conseil d’administration. Dans le même temps, SVS AD est membre du Conseil d’administration de BTD Global Tours AD durant la période du 22 mai 2008 au 12 décembre 2008, lorsque Clio Holidays OOD y est entrée à sa place et, après la transformation de Clio Holidays OOD, c’est Clio Holidays AD qui est devenue membre du Conseil d’administration. Il faut également prendre en compte le fait que durant la période de 2008 à 2011, des associés au sein de Clio Holidays OOD sont Nevada Tours 2004 AD, Sava Tchoroleev et BTD OOD, et, après la transformation de la société en société par actions, durant la période du 04 octobre 2011 au 11 octobre 2012, Sava Tchoroleev devient membre du Conseil d’administration de Clio Holidays AD.

Il n’est pas possible de conclure que la participation du représentant de la société bénéficiaire SVS AD, Sava Tchoroleev, à une activité économique commune avec BTD Global Tours AD et les autres sociétés du groupe (BTD OOD, Nevada Tours 2004 AD, Clio Holidays AD) a pris fin au-delà du 11 octobre 2012, lorsque cette personne a été radiée comme membre du Conseil d’administration de Clio Holidays AD. A cet égard, il faut relever que le 05 octobre 2015 une cession des parts de Sava Tchoroleev a été inscrite, comme détenteur unique du capital de Delfin Prima EOOD, en faveur de BTD OOD (qui a pour associés BTD Global Tours AD et Nevada Tours 2004 AD), alors que Sava Tchoroleev a continué d’occuper le poste de gérant de la société.

Les données indiquant des liens structurels, des intérêts économiques communs sur une longue durée et une gestion commune, bien qu’indirectement via des personnes et des sociétés qui, en 2014, ne tombaient pas explicitement dans la catégorie des personnes liées au sens du paragraphe 1, alinéa 1 des dispositions complémentaires de la Loi sur le commerce, conduisent à l’hypothèse selon laquelle l’exercice impartial et objectif des fonctions d’acteur financier a été faussé pour des raisons liées à un intérêt économique, susceptible de constituer un conflit d’intérêts au sens de l’art. 57 du Règlement (UE, Euratom) no. 966/2012. Le conflit d’intérêts établi est réel, non hypothétique, dans la mesure où l’activité commerciale commune du bénéficiaire et du sous-traitant a impacté les conditions de conclusion du contrat. Une partie du dossier requis lors de la procédure a été constituée de contrats de bail de véhicules avec lesquels le sous-traitant a envisagé d’effectuer l’activité visée par le projet. A en juger par ces contrats, l’un des trois véhicules, avec lesquels le transport a été réalisé, un bus, a été mis à disposition au sous-traitant par un contrat de bail conclu avec Pobeda AD, société membre du Conseil d’administration de SVS AD aussi bien au moment de la procédure de choix du sous-traitant par voie d’appel public que durant la période d’exécution du contrat conclu. Le fait qu’un membre de l’organe de direction du bénéficiaire a eu un avantage économique direct de la réalisation de l’activité du sous-traitant, constitue une des formes, explicitement prévues par l’art. 32 du Règlement délégué no. 1268/2012 de la Commission du 29 octobre 2012, de manifestation réelle du conflit d’intérêts durant la tenue de la procédure de passation de marché public et sa finalisation.

La violation du droit de l’Union, commise par le bénéficiaire, est d’une nature qui ne permet pas de quantifier les conséquences financières. Eu égard à cela, le montant de la correction financière a été correctement déterminée par le ministère du Travail et de la Politique sociale, autorité gestionnaire, au moyen d’un indicateur en pourcentage, établi selon les Méthodes de détermination des corrections financières applicables en cas de violations des règles de passation des marchés publics et des contrats sur des projets cofinancés par les fonds structurels, le Fonds de cohésion de l’Union européenne, le Fonds européen agricole pour le développement rural, le Fonds européen pour la pêche et les fonds du Programme général de solidarité et de gestion des flux migratoires, adoptées par le Décret du Conseil des ministres no. 134 du 05 juillet 2010 (publ. JO no. 53 du 13 juillet 2010, abrogé JO no. 27 du 31 mars 2017). Ni la législation nationale, ni le Règlement (CE) no. 1083/2006 du Conseil, applicable à l’égard de la relation de droit en cause, ne posent comme exigence l’existence d’un préjudice réel. L’irrégularité peut exister même lorsqu’il n’existe qu’une possibilité de porter préjudice au budget général et il n’y a pas d’exigence de prouver l’existence d’un préjudice financier précis. Cette position est durablement ancrée dans la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne concernant l’application de l’art. 2 du Règlement no. 1083/2006 et les définitions identiques dans les autres règlements sectoriels (arrêt Ireland v Commission, С-199/03, point 31 ; arrêt Firma, С-59/14, point 24 ; arrêt Wrocław, С-406/14, point 44). Conformément à cela, le législateur national a admis que les violations, indiquées dans l’annexe à l’art. 6, alinéa 1 des Méthodes, aux réglementations citées dans l’art. 2 de celles-ci, créent toujours une possibilité de porter préjudice au budget de l’Union, et comme il n’est pas possible d’établir avec précision l’ampleur financière de ce préjudice, il faut appliquer la méthode proportionnelle de détermination de la correction financière. En l’occurrence, la violation établie fait partie des violations au titre du point 21 de l’annexe à l’art. 6, alinéa 1 des Méthodes, à savoir un conflit d’intérêts entraînant une correction financière de 100%.

Eu égard à ce qui précède, la présente formation de jugement de la CSC, Chambre commerciale, 1e section commerciale, admet comme établie la méconnaissance de la part du défendeur en cassation de l’obligation contractuelle au titre de l’art. 4 des Conditions générales applicables aux contrats financés par le programme opérationnel « Développement des ressources humaines », applicables au contrat de subvention no. ESF 2203 02 02019 conclu entre SVS AD et l’Agence de l’emploi, Direction générale des Fonds européens et des Projets internationaux, en sa qualité d’autorité contractante, laquelle méconnaissance constitue un motif pour prononcer une correction financière et respectivement, pour refuser la vérification des activités du projet et le paiement définitif de la subvention octroyée.

Sur les considérations ainsi exposées et compte tenu des compétences imparties à la juridiction de cassation au titre de l’art. 293, alinéa 2 du CPC, il y a lieu d’annuler l’arrêt d’appel. L’action exercée par SVS AD contre l’Agence de l’emploi sur le fondement de l’art. 79, alinéa 1 de la Loi sur les obligations et les contrats, d’un montant de 295 885,51 leva, représentant les dépenses admissibles au titre du contrat de subvention no. ESF 2203 02 02019, conclu entre SVS AD, en tant que bénéficiaire, et l’Agence de l’emploi, Direction générale des Fonds européens et des Projets internationaux, en qualité d’autorité contractante, relatif à l’exécution du projet « Encouragement de la mobilité géographique du personnel de SVS AD à travers la mise à disposition de transport depuis et vers le lieu de travail », avec les intérêts légaux dus sur cette somme à compter du 05 novembre 2015 jusqu’à son paiement définitif, ainsi que l’action fondée sur l’art. 86, alinéa 1 de la Loi sur les obligations et les contrats, d’un montant de 14 079,13 leva, représentant les intérêts de retard sur la somme de 295 885,51 leva, dus pour la période du 19 mai 2015 au 05 novembre 2015, doivent être rejetées comme infondées.

Il y a lieu d’accorder au demandeur en cassation les frais engagés en l’espèce pour la taxe d’Etat dans les procédure en appel et en cassation, s’élevant au total à 13 191 leva, ainsi que pour les honoraires d’avocat devant les trois degrés de juridiction, d’un montant de 900 leva.

Sur ces motifs, la Cour suprême de cassation, Chambre commerciale, formation de jugement de la Première section, sur le fondement de l’art. 293, alinéa 1 en lien avec l’alinéa 2 du CPC,

A RENDU L’ARRET SUIVANT :

ANNULE l’arrêt no.1471/13.06.2018, rendu dans l’affaire commerciale no. 1914/2017 par la Cour d’appel de Sofia, Chambre commerciale, 3e formation de jugement, et en lieu et place de cela STATUE :
REJETTE l’action exercée par SVS AD, Sofia, contre l’AGENCE DE L’EMPLOI sur le fondement de l’art. 79 alinéa 1 de la Loi sur les obligations et les contrats, d’un montant de 295 885,51 leva, représentant les dépenses admissibles au titre du contrat de subvention no. ESF 2203 02 02019, conclu entre SVS AD, en tant que bénéficiaire, et l’Agence de l’emploi, Direction générale des Fonds européens et des Projets internationaux, en qualité d’autorité contractante, relatif à l’exécution du projet « Encouragement de la mobilité géographique du personnel de SVS AD à travers la mise à disposition de transport depuis et vers le lieu de travail », avec les intérêts légaux dus sur cette somme à compter du 05 novembre 2015 jusqu’à son paiement définitif, ainsi que l’action fondée sur l’art. 86, alinéa 1 de la Loi sur les obligations et les contrats, d’un montant de 14 079,13 leva, représentant les intérêts de retard sur la somme de 295 885,51 leva, dus pour la période allant du 19 mai 2015 au 05 novembre 2015.
CONDAMNE SVS AD, EIK [EIK], adresse [ville], bd Tsarigradsko Chaussée, 7e km, bâtiment 2, à payer à l’AGENCE DE L’EMPLOI, adresse [ville], 3, bd Dondoukov, sur le fondement de l’art. 78, alinéa 3 du CPC, les frais de procédure engagés devant les trois degrés de juridiction, d’un montant de 14 091 leva (quatorze mille quatre-vingt-onze leva).

L’arrêt n’est pas susceptible de recours.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 2274-2018
Date de la décision : 16/06/2020
Type d'affaire : Arrêt

Origine de la décision
Date de l'import : 08/02/2021
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bg;cour.supreme.cassation;arret;2020-06-16;2274.2018 ?
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