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17/08/2021 | BULGARIE | N°3499-2020

Bulgarie | Bulgarie, Cour suprême de cassation, Troisième chambre civile, 17 août 2021, 3499-2020


ARRÊT

no. 60176
Sofia, 17 août 2021

AU NOM DU PEUPLE

La Cour suprême de cassation

de la République de Bulgarie, Troisième chambre civile, à son audience ...

ARRÊT

no. 60176
Sofia, 17 août 2021

AU NOM DU PEUPLE

La Cour suprême de cassation de la République de Bulgarie, Troisième chambre civile, à son audience publique du dix juin deux mille vingt-et-un, en formation de jugement :

Président:
EMIL TOMOV

Membres:
DRAGOMIR DRAGNEV
GUENOVEVA NIKOLAEVA

en présence de la greffière Rossitsa Ivanova, après avoir examiné l’affaire civile no. 3499 d’après le rôle de 2020, rapportée par la juge Nilolaeva, et avant de statuer, a considéré ce qui suit :
La procédure est ouverte au titre de l’art. 290 du CPC.
Le pourvoi en cassation a été formé par V.A.S., agissant par l’intermédiaire de son père et représentant légal A.K.S., à l’encontre de l’arrêt no. 168 du 08 juillet 2020, rendu dans l’affaire civile d’appel no. 1208/2020 par le Tribunal de grande instance de Stara Zagora, confirmant le jugement no. 298 du 27 décembre 2019, affaire civile no. 288/2019, du Tribunal d’instance de Harmanli, rejetant les actions objectivement jointes, introduites par le demandeur en cassation à l’encontre du Tribunal d’instance de Svilengrad, fondées sur l’art. 225, alinéa 1 en liaison avec l’alinéa 5 de la Loi sur le pouvoir judiciaire et l’art. 86, alinéa 1 de la Loi sur les obligations et les contrats, en versement de la somme de 11 080 leva, représentant l’indemnité due de 5 salaires bruts à la cessation, pour cause de décès, des fonctions de « juge », exercées par la de cujus (mère) du demandeur, en raison de l’exercice de fonctions de « juge des registres » au Tribunal d’instance de Y. durant la période du 14 septembre 1998 au 14 février 2003, avec les intérêts de retard dus du 03 août 2018 (date de dépôt de la demande de versement du montant total de l’indemnité) jusqu’au paiement définitif.
Le demandeur en cassation soutient que l’arrêt attaqué est erroné en raison de la violation de la loi matérielle : la disposition de l’art. 292, alinéa 3 en liaison avec l’art. 225, alinéa 1 de la Loi sur le pouvoir judiciaire. Il allègue que la juridiction d’appel a admis de manière erronée que l’indemnité au titre de l’art. 225, alinéa 1 de la Loi sur le pouvoir judiciaire n’est pas due en raison des différences de statut entre juge des registres et juge, selon lesquelles les périodes de service accomplies en tant que « juge des registres » ne doivent pas être considérées comme équivalentes à celles accomplies au sein des autorités de justice. Il considère également comme non-conforme à la loi matérielle la conclusion tirée par le tribunal de grande instance selon laquelle les motifs relatifs aux primes de gratification, visés dans l’art. 225, alinéa 1 de la Loi sur le pouvoir judiciaire et dans l’art. 292, alinéa 3 de la Loi sur le pouvoir judiciaire, demeurent différents malgré les conditions identiques auxquelles doivent répondre le juge des registres et le juge pour y avoir droit, telles qu’indiquées dans l’art. 225, alinéa 1 de la Loi sur le pouvoir judiciaire. Il demande que l’arrêt attaqué soit annulé et qu’un nouvel arrêt soit prononcé à sa place, afin que les actions introduites soient entièrement accueillies et que les frais engagés pour les procédures devant les instances soient lui soient attribués.
Le défendeur en cassation, Tribunal d’instance de Svilengrad, a déposé une réponse au pourvoi, où il soutient que celui-ci est infondé, sans pour autant avancer des arguments concrets. Il réclame les frais de procédure engagés devant les trois instances.
Par ordonnance no. 168 du 12 mars 2021 en l’espèce, la Cour a admis en cassation l’arrêt précité, sur le fondement de l’art. 280, alinéa 1, point 3 du CPC, sur le point de droit suivant: L’indemnité au sens de et selon les modalités de l’art. 225, alinéa 1 de la Loi sur le pouvoir judiciaire, en liaison avec l’art. 292, alinéa 3 de la Loi sur le pouvoir judiciaire, est-elle due pour les périodes de service accomplies en tant que « juge des registres », si le droit à l’indemnité visée par l’art. 225, alinéa 1 de la Loi sur le pouvoir judiciaire est né à la cessation des fonctions de « juge », occupées immédiatement après les fonctions de « juge des registres » ? Est-il admissible dans une telle hypothèse de cumuler les périodes accomplies en tant que « juge des registres » et en tant que « juge » en vue de déterminer une indemnité globale, sur le fondement de l’art. 225, alinéa 1 de la Loi sur le pouvoir judiciaire ?
Sur le point de droit précité, la présente formation de jugement de la Cour suprême de cassation, Troisième chambre civile, considère comme suit:
Conformément à l’art. 225, alinéa 1 de la Loi sur le pouvoir judiciaire, publ. JO no. 64 du 07 août 2007, dans les différentes versions de cette disposition (la version initiale ; la version publ. JO no. 103/29.12.2009 ; la version publ. JO no. 49/12.06.2018, la version en vigueur, publ. JO no. 11/07.02.2020), les juges et les juges des registres, en vertu de la disposition de renvoi de l’art. 292, alinéa 3 de la Loi sur le pouvoir judiciaire (dont la version initiale demeure inchangée), ont droit à une prime de gratification pour les périodes de service de plus de 10 ans, accomplies au sein des autorités de justice aux fonctions concernées, équivalente à autant de salaires mensuels bruts qu’est le nombre des années de service au sein des autorités de justice, mais pas plus de 20. Les périodes de service au sein des autorités de justice peuvent être accomplies à des fonctions de magistrat (juge, procureur ou magistrat enquêteur) ou à des fonctions assimilées à celles-ci du point de vue du droit à une prime de gratification, en vertu d’une disposition légale explicite, comme la règle de l’art. 292, alinéa 3 de la Loi sur le pouvoir judiciaire. Conformément à la décision no. 1/2017, affaire constitutionnelle no. 6/2016, et à la décision no. 17/2018, affaire constitutionnelle no. 9/2018, de la Cour constitutionnelle de la République de Bulgarie, et compte tenu de la jurisprudence (arrêt no. 91 du 26 juin 2020, affaire civile no. 2040/2019, de la Cour suprême de cassation (CSC), 3e section civile ; arrêt no. 82 du 22 octobre 2020, affaire civile no. 2693/2019, de la Cour suprême de cassation (CSC), 4e section civile ; arrêt no. 46 du 07 avril 2021, affaire civile no. 2713/2020, de la Cour suprême de cassation (CSC), 3e section civile, etc.) l’indemnité en argent au titre de l’art. 225, alinéa 1 de la Loi sur le pouvoir judiciaire représente, de par son caractère, une « prime en liquide de remerciement », qui n’est pas due en contrepartie d’un travail directement exécuté et ne représente pas donc une rémunération de travail, ni ne sert à compenser des préjudices subis par l’agent. Il s’ensuit du caractère de gratification de l’indemnité que celle-ci est une expression de remerciements pour le service ou le travail dévoués de l’agent public et pour sa loyauté pendant plus de 10 ans au sein des autorités de justice, même lorsque, formellement, l’autorité de recrutement, respectivement l’employeur, est différent. Il est déterminant que les fonctions soient exercées au sein d’une autorité de justice au sens de l’art. 117 et suivants de la Constitution de la République de Bulgarie et que le législateur ait explicitement prévu à leur égard le droit à une prime de gratification (art. 225, alinéa 1 de la Loi sur le pouvoir judiciaire, art. 277, alinéa 3 de la Loi sur le pouvoir judiciaire et art. 292, alinéa 3 de la Loi sur le pouvoir judiciaire concernant les juges, les procureurs, les magistrats enquêteurs, les juges des registres, les huissiers de justice publics). L’argument en soutien à une telle interprétation trouve appui également dans la disposition de l’art. 222, alinéa 3 du Code du travail, dans sa version en vigueur, publ. JO no. 107/2020, selon laquelle la prime de gratification, due à la cessation de la relation de travail et réglementée par le Code du travail, est versée pour une certaine période de travail accomplie non seulement auprès d’un même employeur, mais aussi auprès de différents employeurs d’un même groupe d’entreprises.
La fonction des juges des registres a trouvé sa réglementation juridique dans la Loi sur le pouvoir judiciaire de 1994 (abrogé), dans sa version amendée, publ. JO no. 104/1996 : ce sont des agents publics relevant de l’autorité de justice, en relation de travail avec le ministère de la Justice (bien que d’un point de vue organisationnel ils soient rattachés aux juridictions d’instance et que leur activité soit financée par le budget de l’autorité judiciaire), jouissant de droits assimilés à ceux des magistrats en ce qui concerne la prime de gratification (art. 162 en liaison avec l’art. 157а, alinéa 3 en liaison avec l’art. 139d de la Loi sur le pouvoir judiciaire de 1994 (abrogé), dans les versions des dispositions citées publiées au JO no. 74 du 30 juillet 2002). Ce cadre juridique est resté inchangé dans l’actuelle Loi sur le pouvoir judiciaire, publ. JO no. 64/07.08.2007, à l’exception du financement de leur activité. Il est sans importance de savoir si les fonctions sont essentiellement des fonctions de magistrat (juge, procureur, magistrat enquêteur) ou si elles ne possèdent qu’en partie le contenu des fonctions de magistrat, du moment où la loi prévoit des droits égaux par rapport à la prime de gratification. Il est important que le droit à une prime de gratification soit réglementé dans la loi au moment de la cessation de la relation de service ou de travail, dans laquelle hypothèse si la personne a accompli plus de 10 ans au sein des autorités de justice, elle pourra cumuler la période accomplie comme juge des registres et celle accomplie comme juge, ou inversement, c’est-à-dire elle pourra obtenir une indemnité de remerciement. Si une telle l’indemnité a été déjà payée, à l’occasion d’une cessation de fonctions précédente, elle doit être déduite du montant de l’indemnité globale. Il n’y a qu’un seul droit subjectif : le droit à une prime de gratification, tel que réglementé dans l’art. 225, alinéa 1 de la Loi sur le pouvoir judiciaire, étant donné que l’art. 292, alinéa 3 de la Loi sur le pouvoir judiciaire ne fait qu’étendre le cercle des personnes porteuses de ce droit. L’hypothèse inverse signifierait mettre dans une position moins avantageuse les juges des registres en comparaison avec les personnes visées à l’art. 225, alinéa 4 de la Loi sur le pouvoir judiciaire, dans sa version publ. JO no. 11/2020, occupant les fonctions de : membre du Conseil supérieur de la magistrature (CSM), inspecteur général et inspecteur au Service d’inspection des services judiciaires auprès du CSM, qui, incontestablement, n’occupent pas de fonctions de magistrat, mais sont des agents publics au sein des autorités de justice, tout comme les juges des registres et les huissiers de justice publics. Au regard du droit au titre de l’art. 225, alinéa 1 de la Loi sur le pouvoir judiciaire, ils sont assimilés aux fonctions de magistrat (juge, procureur, magistrat enquêteur) et leur traitement, de par la volonté du législateur, ne peut pas être discriminatoire. Dans l’hypothèse où des fonctions différentes ont été exercées au sein des autorités de justice, avec le droit à une prime de gratification au titre de l’art. 225, alinéa 1 de la Loi sur le pouvoir judiciaire, la personne faisant l’objet d’une obligation est l’autorité de recrutement ou l’employeur dans les fonctions terminées en dernier. Elle/il devra le versement total de l’indemnité globale due, s’il n’existe pas l’hypothèse de l’art. 225, alinéa 4 de la Loi sur le pouvoir judiciaire et si une indemnité n’a pas été versée lors de la cessation précédente.
Sur le fond du pourvoi en cassation :
L’action introduite au principal, fondée sur l’art. 225, alinéa 1, en liaison avec l’alinéa 5 de la Loi sur le pouvoir judiciaire, est une action en versement de la somme de 11 080 leva, représentant une indemnité en argent, due à la cessation pour cause de décès des fonctions de « juge » de la de cujus du demandeur, pour les périodes de service accomplies du 14 septembre 1998 au 14 février 2003 en tant que « juge des registres » au Tribunal d’instance de Yambol.
Les parties ne contestent pas et les éléments de preuve joints au dossier permettent de constater que durant la période du 14 septembre 1998 au 14 février 2003 (4 ans, 4 mois et 29 jours), la de cujus Е.Т., mère du demandeur, a occupé les fonctions de « juge des registres » au Tribunal d’instance de Y. ; durant la période du 14 février 2003 au 14 février 2007 (3 ans, 11 mois et 28 jours), les fonctions de « juge » au Tribunal d’instance de S. ; durant la période du 14 février 2007 au 01 juin 2012 (5 ans, 3 mois et 16 jours), les fonctions de « chef administratif – président » au Tribunal d’instance d’Е. ; durant la période du 01 juin 2012 au 02 décembre 2013 (1 an, 6 mois et 16 jours), les fonctions de « juge » au Tribunal d’instance d’Е. ; durant la période du 02 décembre 2013 au 13 juillet 2016 (2 ans, 7 mois et 11 jours), les fonctions de « chef administratif – président » au Tribunal d’instance de S., et durant la période du 13 juillet 2016 au 19 juin 2018 (1 an, 11 mois et 7 jours), les fonctions de « juge » au Tribunal d’instance de S. Le 19 juin 2018, Т. est décédée et ses fonctions de magistrat ont été terminées. Par ordonnance no. 256/20.06.2018 du chef administratif – président du Tribunal d’instance de S., on a versé au demandeur une indemnité forfaitaire en liquide en vertu de l’art. 225, alinéa 1 en liaison avec l’alinéa 5 de la Loi sur le pouvoir judiciaire, d’un montant de 15 salaires bruts, soit 46 536 leva, pour les périodes de service accomplies par sa mère en tant que « juge », soit 15 ans, 4 mois et 3 jours.
Les conclusions de l’expertise comptable judiciaire, admise par la juridiction de première instance, élaborée par l’expert I., montrent que la rémunération mensuelle brute, reçue par la de cujus du demandeur pour le dernier mois complet travaillé avant la cessation de ses fonctions de magistrat pour cause de décès (mai 2018), s’élève à 3 102,40 leva.
Le Tribunal de grande instance de Stara Zagora a admis que la période accomplie par feu la juge Т. en tant que « juge des registres » ne doit pas être prise en compte aux fins du calcul des périodes accomplies en tant que magistrat, qui sont d’importance pour la détermination de l’indemnité au titre de l’art. 225, alinéa 1 de la Loi sur le pouvoir judiciaire, confirmant ainsi le jugement de la première instance qui avait rejeté comme infondées les actions introduites au titre de l’art. 225, alinéa 1 de la Loi sur le pouvoir judiciaire et de l’art. 86, alinéa 1 de la Loi sur les obligations et les contrats. Le tribunal a fait valoir que la fonction de « juge des registres » est réglementée dans le Chapitre 13 de la Loi sur le pouvoir judiciaire et qu’il s’agit d’un type de relation de travail ayant son contenu spécifique, déterminé par une loi spéciale selon laquelle pour toute question non réglementée, conformément à l’art. 293 de la Loi sur le pouvoir judiciaire, s’applique le Code du travail. Le tribunal a admis que les juges des registres font partie du système judiciaire et qu’ils y occupent une place spécifique, représentant une part structurelle des juridictions d’instance au sein desquelles ils accomplissent leur activité (art. 279 de la Loi sur le pouvoir judiciaire). En analysant leur statut juridique, le tribunal a constaté que leur compétence fonctionnelle n’est liée qu’à l’activité des juridictions d’instance et que les critères de recrutement au poste de « juge des registres » correspondent aux critères de recrutement au poste de magistrat (art. 283 de la Loi sur le pouvoir judiciaire). Néanmoins, le tribunal a relevé plusieurs différences entre le statut juridique du « juge » et celui du « juge des registres ». Il a indiqué que les juges des registres sont nommés et révoqués par le ministre de la Justice (art. 281, art. 287 et art. 188 de la Loi sur le pouvoir judiciaire) et que les magistrats (juge, procureur et magistrat enquêteur), conformément à l’art. 160 de la Loi sur le pouvoir judiciaire, sont nommés, promus, rétrogradés, mutés ou révoqués par décision du collège concerné du CSM. Le tribunal a admis que la relation juridique, sous-tendant la fonction de magistrat, est spécifique, différente de la relation de travail ou de la relation de service, sans analogue dans la législation. Il a relevé des différences également dans les obligations fonctionnelles des juges et des juges des registres, prévues par la loi, ainsi que dans les motifs de leur révocation. Ce sont ces différences là dans le statut des « juges » et des « juges des registres » qui ont conduit la juridiction d’appel à la conclusion selon laquelle les fonctions de « juge des registres » ne sont pas des fonctions de magistrat, qu’elles ne peuvent y être assimilées, et qu’en conséquence, les périodes accomplies en tant que « juge des registres » ne peuvent être prises en compte comme périodes accomplies en tant que magistrat au sens de l’art. 225, alinéa 1 de la Loi sur le pouvoir judiciaire, respectivement justifier le versement d’une indemnité au sens de la disposition spécifique citée. Le Tribunal a relevé qu’en ce qui concerne les périodes accomplies en tant que « juge des registres », il existe un motif autonome du versement de l’indemnité en liquide à la cessation des fonctions, prévu dans la disposition spécifique de l’art. 292 de la Loi sur le pouvoir judiciaire, bien que cette dernière renvoie à l’art. 225, alinéa 1 de la Loi sur le pouvoir judiciaire. Le tribunal a estimé que ce motif est différent de celui applicable à l’octroi d’une indemnité au juge, lors de sa révocation, s’il a accompli plus de 10 ans dans ses fonctions. C’est en raison de ces différences au niveau du statut juridique et de la fonction elle-même de juge et de juge des registres que la juridiction d’appel a admis que les périodes accomplies en tant que « juge des registres » ne doivent pas être considérées comme équivalentes aux périodes de service accomplies en tant que « juge », et que par conséquent les premières ne peuvent être cumulées avec les secondes dans le contexte de l’art. 225, alinéa 1 de la Loi sur le pouvoir judiciaire, ni servir de motif au calcul d’une indemnité globale à la cessation de la dernière fonction en date. Ces conclusions de droit, tirées par la juridiction d’appel, sont erronées car elles contredisent la loi matérielle et sont à l’origine du caractère erroné de l’arrêt attaqué.
Conformément à la réponse fournie ci-dessus au point de droit, sur lequel le présent pourvoi en cassation a été admis, les différences entre le statut des juges et celui des juges des registres sont sans importance, tout comme le fait que les dernières fonctions occupées ne sont pas des fonctions de magistrat, du moment où elles ont été exercées au sein des autorités de justice et qu’au regard du droit à une prime de gratification au titre de l’art. 225, alinéa 1 de la Loi sur le pouvoir judiciaire elles sont assimilées aux fonctions de magistrat, en vertu d’une disposition explicite (art. 292, alinéa 3 de la Loi sur le pouvoir judiciaire). Le droit de la de cujus du demandeur, au titre de l’art. 225, alinéa 1 de la Loi sur le pouvoir judiciaire, est né à l’époque de l’application de l’ancienne Loi sur le pouvoir judiciaire, publ. JO no. 64/07.08.2007, dans la version de la disposition publ. au JO no. 49/12.06.2018, dans les conditions d’une période accomplie comme juge durant plus de 10 ans (15 ans), qui a entraîné le versement par le défendeur de la prime de gratification due. Toutefois, ce dernier n’a pas pris en compte la période qu’elle avait accomplie comme juge des registres, juste avant la prise des fonctions de juge, du 14 septembre 1998 au 14 février 2003 (4 ans, 4 mois et 29 jours), qui constitue un motif de versement d’une prime de gratification y compris pour cette période. En effet, le droit à une telle prime de remerciement en faveur des juges des registres a été réglementé pour la première fois dans l’art. 162 en liaison avec с l’art. 157а, alinéa 3 en liaison avec l’art. 139d de la Loi sur le pouvoir judiciaire de 1994 (abrogée), dans les versions des dispositions citées publiées au JO no. 74 du 30 juillet 2002, mais au moment de la cessation de la fonction de magistrat, tout comme au moment de la cessation de la fonction précédente de juge des registres (14.02.2003), ce droit trouvait sa réglementation juridique dans la loi spéciale applicable. Voilà pourquoi, comme il est admis dans l’arrêt no. 82 du 22 octobre 2020, affaire civile no. 2693/2019, de la Cour suprême de cassation (CSC), 4e section civile, et dans l’arrêt no. 46 du 07 avril 2021, affaire civile no. 2713/2020, de la Cour suprême de cassation (CSC), 3e section civile, rendus au titre de l’art. 290 du CPC, afin de déterminer l’indemnisation visée par l’art. 225, alinéa 1 en liaison avec l’art. 292, alinéa 3 de la Loi sur le pouvoir judiciaire, il faut prendre en compte également les périodes accomplies en tant que juge des registres avant le 03 août 2002 (lorsque la prime de gratification en faveur des juges des registres était réglementée pour la première fois), car les dispositions applicables de la Loi sur le pouvoir judiciaire (abrogée) et de la Loi sur le pouvoir judiciaire, en vigueur, relèvent du droit matériel et, conformément à l’art. 14, alinéa 1 de la Loi sur les actes de loi, ont des effets pour l’avenir, à compter de leur entrée en vigueur, mais aussi par rapport à des relations de droit non terminées à ce même moment, comme la relation concernée par la procédure. Le cumul des périodes de service accomplies par la défunte Т. en tant que juge des registres et juge exige le versement d’une prime de gratification globale à hauteur de 19 salaires mensuels bruts, nombre équivalant au nombre des années accomplies au sein des autorités de justice (19 ans, 9 mois et 5 jours), dans la mesure où l’on ne prend en compte que les années accomplies et non les mois et les jours (arrêt no. 167 du 24 juillet 2013, affaire civile no. 1372/2012, de la Cour suprême de cassation (CSC), 3e section civile). Comme la dernière fonction terminée, donnant droit à une prime de gratification pour service ou travail prolongé au sein des autorités de justice, est celle de juge, le défendeur, faisant l’objet de l’obligation de payer, doit payer l’indemnité globale de remerciement. Il a versé une partie de cette indemnité, d’un montant de 15 salaires mensuels bruts, déterminée sur la base de la rémunération brute pour le dernier mois complet travaillé (mai 2018), mais il reste un reliquat de cette indemnité, d’un montant de 4 salaires mensuels bruts, soit 12 409,60 leva. L’action fondée sur l’art. 225, alinéa 1 de la Loi sur le pouvoir judiciaire a été introduite pour un montant inférieur, 11 080 leva, et, compte tenu du principe dispositif dans la procédure civile, il y a lieu de l’accueillir pour le montant demandé, avec les intérêts légaux dus depuis la date de la demande introductive d’instance jusqu’au paiement définitif. Il faut imputer sur le principal susmentionné les intérêts de retard réclamés dans l’action au titre de l’art. 86, alinéa 1 de la Loi sur les obligations et les contrats, d’un montant de 554 leva, pour la période allant du 03 août 2018 au 29 janvier 2019. Le demandeur a envoyé au défendeur une lettre de mise en demeure de payer la totalité de l’indemnité au titre de l’art. 225, alinéa 1 de la Loi sur le pouvoir judiciaire, qui a été reçue le 03 août 2018 ; à partir de cette date, le débiteur est en retard au sens de l’art. 84, alinéa 2 de la Loi sur les obligations et les contrats.
Compte tenu de ce qui précède, l’arrêt attaqué est erroné puisqu’il a été prononcé en violation de la loi matérielle ; comme il n’est pas nécessaire de répéter ou d’effectuer de nouvelles procédures juridictionnelles, il y a lieu de l’annuler en vertu de l’art. 293, alinéa 2 du CPC et de rendre, à sa place, un nouvel arrêt sur le fond du litige, afin d’accueillir pleinement les actions fondées sur l’art. 225, alinéa 1 de la Loi sur le pouvoir judiciaire et l’art. 86, alinéa 1 de la Loi sur les obligations et les contrats.
Compte tenu de l’issue du litige, sur le fondement de l’art. 78, alinéa 1 du CPC, le défendeur doit être condamné à payer au demandeur la somme de 1 958,60 leva, à titre de frais de justice devant les trois instances.
Eu égard à ce qui précède, la Cour suprême de cassation, formation de jugement de la Troisième chambre civile,

A RENDU L’ARRET SUIVANT :

ANNULE l’arrêt no. 168 du 08 juillet 2020, rendu dans l’affaire civile d’appel no. 1208/2020 par le Tribunal de grande instance de Stara Zagora, rejetant entièrement les actions objectivement jointes, fondées sur l’art. 225, alinéa 1 en liaison avec l’alinéa 5 de la Loi sur le pouvoir judiciaire et l’art. 86, alinéa 1 de la Loi sur les obligations et les contrats, et à sa place, STATUE :
CONDAMNE LE TRIBUNAL D’INSTANCE DE SVILENGRAD, ayant son siège et adresse administrative à [localité], [rue], à payer à V.A.S., identifiant [EGN], agissant par l’intermédiaire de son père et représentant légal A.K.S., identifiant [EGN], tous deux domiciliés à [localité], [rue], ap. 6, la somme de 11 080 leva, sur le fondement de l’art. 225, alinéa 1 de la Loi sur le pouvoir judiciaire, représentant une prime de gratification d’un montant de quatre salaires mensuels bruts, pour les périodes accomplies du 14 septembre 1998 au 14 février 2003, en tant que « juge des registres » au Tribunal d’instance de Y., avec les intérêts légaux de retard dus depuis le 29 janvier 2019 jusqu’au paiement définitif ; la somme de 554 leva, sur le fondement de l’art. 86, alinéa 1 de la Loi sur les obligations et les contrats, représentant les intérêts de retard sur le principal, pour la période du 03 août 2018 au 29 janvier 2019, ainsi que, sur le fondement de l’art. 78, alinéa 1 du CPC, la somme de 1 958,60 leva, représentant les frais de justice engagés devant les trois instances.

L’arrêt n’est pas susceptible de recours.


Synthèse
Formation : Troisième chambre civile
Numéro d'arrêt : 3499-2020
Date de la décision : 17/08/2021
Type d'affaire : Arrêt

Origine de la décision
Date de l'import : 10/03/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bg;cour.supreme.cassation;arret;2021-08-17;3499.2020 ?
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