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26/06/2003 | BURKINA FASO | N°09

Burkina Faso | Burkina Faso, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 juin 2003, 09


Texte (pseudonymisé)
COUR DE CASSATION BURKINA FASO
------------ Unité-Progrès-Justice
CHAMBRE CRIMINELLE ------------
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Dossier n°90/98
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Arrêt n°09 du 26/06/2003 AUDIENCE PUBLIQUE
------------ DU 26 JUIN 2003
Affaire: Ministère Public
C/
A Ac
Aa deux mille trois
Et le vingt six juin
La Cour de Cassation, Chambre Criminelle, siégeant en audience publique, dans la salle d'audience de ladite Cour et composée de:
Monsieur D. Albert MILLOGO, président de la Chambre Criminelle
Président
Monsieur Sibila Franck COMPAOR

E, .......Conseiller Rapporteur
Monsieur P. Honoré TIENDREBEOGO, ..............Conseiller

En présenc...

COUR DE CASSATION BURKINA FASO
------------ Unité-Progrès-Justice
CHAMBRE CRIMINELLE ------------
------------
Dossier n°90/98
------------
Arrêt n°09 du 26/06/2003 AUDIENCE PUBLIQUE
------------ DU 26 JUIN 2003
Affaire: Ministère Public
C/
A Ac
Aa deux mille trois
Et le vingt six juin
La Cour de Cassation, Chambre Criminelle, siégeant en audience publique, dans la salle d'audience de ladite Cour et composée de:
Monsieur D. Albert MILLOGO, président de la Chambre Criminelle
Président
Monsieur Sibila Franck COMPAORE, .......Conseiller Rapporteur
Monsieur P. Honoré TIENDREBEOGO, ..............Conseiller

En présence de Monsieur Armand OUEDRAOGO, Avocat Général, et de Maître KAMBIRE A. Mahourata, Greffier;
A rendu l'arrêt ci-après:
Statuant sur le pourvoi en cassation introduit dans l'intérêt de la loi, le 10 juin 1998, par le Substitut Général près la Cour d'Appel de Ouagadougou, agissant au nom du Procureur Général près ladite Cour, par déclaration faite au greffe de celle-ci, contre l'arrêt n°22/91 du 06 août 1991 de la Cour d'Assises de séant, rendu dans l'affaire Ministère Public contre A Ac, accusé d'infanticide;
Vu l'ordonnance n°91-0051/PRES du 26 août 1991 portant composition, organisation et fonctionnement de la Cour Suprême;
Vu la loi organique n°13-2000 du 09 mai 2000 portant organisation, attribution et fonctionnement de la Cour de Cassation et procédure applicable devant elle;
Vu l'ordonnance n°68-7 du 21 février 1968 portant institution d'un code de procédure pénale;
Vu les conclusions du Ministère Public;
Ouï monsieur le Conseiller en son rapport;
Ouï monsieur l'Avocat Général en ses réquisitions orales;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
EN LA FORME
Attendu que le pourvoi en cassation du Procureur Général près la Cour d'Appel de Ouagadougou a été introduit dans l'intérêt de la loi, dans les formes et délais légaux;
AU FOND
Sur le moyen unique tiré de la violation de l'alinéa 2 de
l'article 218 du code de procédure pénale;
Attendu que par l'arrêt n°22/91 du 06 août 1991, la Cour
d'Assises séant à Ab a, dans l'affaire opposant le Ministère Public à A Ac, accusée d'infanticide, statué en ces termes: «- déclare nul l'arrêt de mise en accusation pour inobservation des dispositions de l'article 215 du code procédure pénale, notamment la qualification légale des faits;
- renvoie le dossier à la Chambre d'Accusation;
- réserve les dépens» ;
Attendu que le Procureur Général près la Cour d'Appel de
Ouagadougou soutient que l'arrêt attaqué a été rendu en méconnaissance des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 218 du code de procédure pénale, et qu'ainsi il encourt cassation;
Attendu que s'il est constant que l'article 215 du code de procédure pénale prévoit que: «l'arrêt de mise en accusation contient, à peine de nullité, l'exposé et la qualification légale des faits, objets de l'accusation», il est tout aussi constant que l'alinéa 2 de l'article 218 du même code dispose que: «la régularité des arrêts de la chambre d'accusation et celle de la procédure antérieure, lorsque cette chambre a statué sur le règlement d'une procédure, relève du seul contrôle de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, que le pourvoi soit immédiatement recevable ou qu'il ne puisse être examiné qu'avec l'arrêt sur le fond;
Attendu que de principe, les dispositions relatives à la compétence des juridictions pénales sont d'ordre public;
Qu'en se prononçant ainsi qu'elle l'a fait, la Cour d'Assises a violé les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 218 ci-dessus; qu'il s'ensuit que l'arrêt attaqué encourt cassation;
Et attendu que la Cour d'Assises ne s'étant pas prononcé sur les faits reprochés à A Ac, il y a lieu à renvoi pour ce faire;
PAR CES MOTIFS
En la forme:
- déclare le pourvoi recevable
Au fond:
- déclare le pourvoi fondé
- casse et annule en toutes ses dispositions l'arrêt n°22/91 du 06 août
1991 de la Cour d'Assises de Ouagadougou;
- renvoie la cause et les parties devant la chambre criminelle de la Cour d'Appel de Ouagadougou pour y être statué conformément à la loi;
- met les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique de la
Chambre Criminelle de la Cour de Cassation, les jour, mois et an que dessus.
Et ont signé le Président et le Greffier.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09
Date de la décision : 26/06/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bf;cour.cassation;arret;2003-06-26;09 ?
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