La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/10/2012 | BURKINA FASO | N°011

Burkina Faso | Burkina Faso, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 octobre 2012, 011


Texte (pseudonymisé)
Dossier n°109/96

AUDIENCE ORDINAIRE ET PUBLIQUE DU 25 octobre 2012

L’an deux mille douze
Et le vingt-cinq octobre ;


La Cour de Cassation, Chambre Criminelle, (BURKINA FASO), siégeant en audience publique dans la salle d’audience de ladite Cour et composée de :
Monsieur N. Barthélémy SININI, PRESIDENT
Et de : Monsieur M. Jean KONDE, Conseiller,
Madame Sita BAMBA, Conseiller,
En présence de Monsieur Dama OUALI, Avocat Général,
Avec l’Assistance de Maître HamadounZèya ZANRE, Greffier en Chef à la dite chambre;

A rendu l’arrêt c

i-après :

LA COUR,

Statuant sur le pourvoi en cassation formé par déclaration n° 01 en date du 24 février 2010...

Dossier n°109/96

AUDIENCE ORDINAIRE ET PUBLIQUE DU 25 octobre 2012

L’an deux mille douze
Et le vingt-cinq octobre ;

La Cour de Cassation, Chambre Criminelle, (BURKINA FASO), siégeant en audience publique dans la salle d’audience de ladite Cour et composée de :
Monsieur N. Barthélémy SININI, PRESIDENT
Et de : Monsieur M. Jean KONDE, Conseiller,
Madame Sita BAMBA, Conseiller,
En présence de Monsieur Dama OUALI, Avocat Général,
Avec l’Assistance de Maître HamadounZèya ZANRE, Greffier en Chef à la dite chambre;

A rendu l’arrêt ci-après :

LA COUR,

Statuant sur le pourvoi en cassation formé par déclaration n° 01 en date du 24 février 2010 faite au greffe de la Cour d’Appel de Bobo-Dioulasso par Maître Boubacar NACRO, Avocat à la Cour, au nom et pour le compte de B Aa Ab, contre l’arrêt n° 021 rendu le 22 février 2010 par la Chambre Correctionnelle de la Cour d’Appel de Bobo-Dioulasso dans l’affaire l’opposant au Ministère Public ;

Vu la loi organique n°13-2000/AN du 09 mai 2000 portant organisation, attributions et fonctionnement de la Cour de Cassation et procédure applicable devant elle ;
Vu les articles 575 et suivants du code de procédure pénale ;
Vu le mémoire ampliatif du demandeur ;
Vu les conclusions écrites du Ministère Public ;

Ouï le Conseiller en son rapport ;
Ouï l’Avocat Général en ses observations orales ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

EN LA FORME

Attendu que le pourvoi introduit par Maître NACRO Boubacar remplit les conditions de forme et délai’ prévues par les dispositions des articles 575 et 583 du Code de Procédure Pénale ;

Qu’il est donc recevable ;

AU FOND
Attendu qu’à la suite de la plainte déposée le 28 mars 2007 par Maître A. René OUEDRAOGO, Avocat à la Cour, Conseil de C Ac X contre B Aa Ab pour escroquerie portant sur la somme de un milliard trente six millions (1.036.000.000) de francs CFA, le Procureur du Faso Près le Tribunal de Grande Instance de Bobo-Dioulasso, par un réquisitoire introductif du 24 septembre 2007, saisissait le juge d’instruction, lequel à l’issue de l’information ordonnait le renvoi de monsieur B Aa Ab devant le Tribunal Correctionnel du chef d’abus de confiance ;

Que par jugement n° 255/09 du 04 mai 2009, ledit tribunal déclarait le prévenu B Aa Ab coupable des faits d’abus de confiance et le condamnait à douze (12) mois d’emprisonnement ferme, décernait mandat de dépôt à l’audience contre lui, le condamnait à payer en principal la somme de un milliard trente six millions (1.036.000.000) de francs CFA, cent millions (100.000.000) de francs CFA à titre de dommages et intérêts à C Ac X ainsi que celle de vingt cinq millions (25.000.000) de francs CFA au titre des frais non compris dans les dépens ;

Attendu qu’à la suite de l’appel interjeté le même jour contre ce jugement par le conseil du demandeur, la Chambre Correctionnelle de la Cour d’appel de Bobo-Dioulasso par l’arrêt n° 021 du 22 février 2010, dont pourvoi, statuait en ces termes : « Requalifie les faits d’abus de confiance reprochés à BOKOUM Aa Ab en faits d’abus de biens sociaux et l’en déclare coupable, dit que le montant de l’abus est de cinq cent quatre vingt dix huit millions neuf cent trente cinq mille (598 935 000) francs CFA ;

En répression le condamne à une peine d’emprisonnement de douze (12) mois assortis de sursis ;

Reçoit la constitution de partie civile de C X en tant que membre du GIE-UTSC, en conséquence, condamne BOKOUM Amadou à lui payer la somme de deux cent quatre vingt dix neuf millions quatre cent soixante sept mille cinq cent (299.467.500) francs CFA représentant la moitié du montant dissipé en principal, outre vingt millions (20.000.000) de francs à titre de dommages et intérêts ;

Condamne B Amadou à payer à C X la somme de quinze millions (15.000.000) de francs CFA à titre de frais non compris dans les dépens ;

Ordonne la restitution du montant de la consignation de vingt millions (20.000.000) de francs à C X ;

Subordonne la restitution des scellés à BOKOUM Amadou à l’entier paiement du quantum de la condamnation pécuniaire ;

Déboute C X du surplus de ses réclamations.

Condamne BOKOUM Amadou aux dépens» ;

Attendu que dans son mémoire ampliatif, Maître Boubacar NACRO, Avocat à la Cour, au nom du collectif des avocats de BOKOUM Aa, Ab, soulève cinq (05) moyens de cassation ;

Attendu qu’à la suite de la notification du mémoire ampliatif aux conseils de C X dont Maître NOMBRE Benjamin qui en accusait réception le 27 juillet 2010, aucune écriture n’a été produite en dépit des correspondances du conseiller rapporteur datées respectivement des 22 mars 2010, 27 août 2010, 11 octobre 2011 toutes versées au dossier ;

Qu’il ya donc lieu de passer outre.

A) SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION TIRE DE LA VIOLATION DU PRINCIPE DU CONTRADICTOIRE
Attendu que Maître NACRO Boubacar fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir requalifié les faits d’abus de confiance reprochés à BOKOUM Amadou en délit de biens sociaux alors que cette question n’a jamais fait l’objet de débats contradictoires tant dans les conclusions écrites des parties que devant la Chambre Correctionnelle de la Cour d’Appel de Bobo-Dioulasso ;

Qu’il conclut qu’en requalifiant les faits, l’arrêt attaqué a violé le principe du contradictoire et encourt annulation en vertu des dispositions de l’article 23 du Code de Procédure Civile ;

Mais attendu qu’aux termes de l’article 520 du Code de Procédure Pénale : « si le jugement est annulé pour violation ou omission non réparée de formes prescrites par la loi à peine de nullité, la Cour évoque et statue sur le fond » ;

Que la Cour d’Appel a plénitude de juridiction et peut à ce titre restituer aux faits qu’ils lui ont été dénoncés, leur véritable qualification ;

Qu’il s’ensuit que le moyen doit être rejeté comme non fondé ;

B) SUR LE DEUXIEME MOYEN DE CASSATION TIRE DE LA VIOLATION DES ARTICLES 427 ALINEA 2 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 23 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE

Attendu que le Conseil du demandeur reproche aux juges d’appel d’avoir d’une part ordonné la restitution de la caution de vingt millions (20.000.000) de francs CFA déposée au greffe de la Cour d’Appel de Bobo-Dioulasso par BOKOUM Amadou pour recouvrer la liberté provisoire, à C X et d’autre part subordonné la restitution des scellés à BOKOUM Amadou à l’entier paiement du quantum des condamnations pécuniaires alors que ces deux questions n’ont jamais été posées ni par le Procureur du Faso, ni par la partie civile devant les juridictions de Grande Instance et d’Appel de Bobo-Dioulasso ;

Qu’il soutient que l’arrêt attaqué a statué ultra petita et doit être cassé alors et surtout que les juges n’ont aucunement pu motiver les mesures dont s’agit ;

Attendu en effet, qu’il ne résulte nulle part des écritures versées au dossier que C X n’a ni demandé que lui soient restituées à titre de règlement partiel des sommes à lui dues, la caution de vingt millions (20.000.000) de francs CFA, consignée au greffe de la Cour d’Appel par B Aa Ab, ni demandé aux juges d’appel de subordonner la restitution des objets saisis au prévenu, au paiement intégral par celui-ci des condamnations pécuniaires prononcées à son encontre ;

Attendu qu’en application des dispositions des articles 427 alinéa 2 du Code de Procédure Pénale, 21 et 23 du Code de Procédure Civile, en accordant à une des parties, en l’occurrence à monsieur C Ac X, ce qu’l n’a pas demandé, les juges d’appel ont statué ultra petita, d’où il s’en suit que l’arrêt encourt cassation de ce chef, le moyen étant fondé ;

C) SUR LE TROISIEME MOYEN DE CASSATION TIRE DU DEFAUT DE REPONSES A DES PRETENTIONS EMISES PAR MONSIEUR B AMADOU

Attendu que Maître NACRO conclut à la cassation de l’arrêt attaqué pour n’avoir pas donné de réponses aux prétentions de BOKOUM Amadou relatives aux points suivants :
- l’inexistence de preuve de remise des sommes d’argent ;
- l’absence de preuve de mandat portant sur l’expertise de gestion du G.I.E. – U.T.S.C. ;
- la violation des articles 1923 et 1985 du Code Civil ;
- la nullité de la citation ;
- l’absence de disposition ou de détournement de sommes d’argent ;
- l’irrecevabilité de la constitution de partie civile de C A ;

Attendu que ce moyen comporte sept (07) branches ;

SUR LE MOYEN PRIS EN SES PREMIERE, DEUXIEME, QUATRIEME ET CINQUIEME BRANCHES

Attendu que les cinq (05) branches du moyen ci-dessus sont respectivement l’inexistence de preuve de remise de sommes d’argent, l’absence de preuve sur l’expertise de gestion du GIE-UTSC, la violation des articles 1923 et 1985 du Code Civil, l’absence de dissipation ou de détournement de sommes d’argent ;

Attendu qu’en réalité ces branches s’analysent en un seul grief contre l’arrêt attaqué en ce que les juges d’appel ont déclaré B Aa Ab coupable du délit d’abus de biens sociaux alors que les éléments constitutifs de l’infraction ne sont pas réunis ;
Mais attendu qu’il ressort de l’analyse des pièces versées au dossier notamment des relevés bancaires du compte GIE-UTSC ouvert dans les livres de la Banque Internationale du Burkina (B.I.B.), que sur la somme totale d’un milliard cent soixante millions cinq cent soixante-quinze mille (1160.575000) encaissée par le prévenu B Aa Ab pour la période de novembre 2004 à février 2007, les juges d’appel ont indiqué que son coassocié, C Ac X, a encaissé par chèques de ladite banque pour la même période, la somme totale de cinq soixante et un millions six cent quarante mille (561.640.000) francs CFA au titre du partage des bénéfices réalisés par le GIE-UTSC ;

Qu’il ne saurait être contesté que le prévenu B Amadou a encaissé et dissipé un surplus de cinq quatre-vingt-dix-huit millions neuf cent trente-cinq mille (598.935) francs CFA par rapport à son coassocié ;

Attendu que par ailleurs, il ressort de l’arrêt que B Aa Ab avait la qualité d’administrateur et de Président du Conseil d’Administration du GIE-UTSC, donc la qualité de mandataire ;

Qu’il s’ensuit que le moyen pris en ses cinq (05) premières branches n’est pas fondé et doit être rejeté ;
SUR LA SIXIEME BRANCHE DU MOYEN TIRE DE LA NULLITE DE LA CITATION

Attendu que le demandeur en cassation reproche aux juges d’appel d’voir refusé ou omis de se prononcer sur sa demande tendant à l’annulation de la citation à lui notifiée le 25 février 2010 à la diligence du Ministère Public.

Qu’il soutient qu’en visant le mandat comme élément constitutif de l’infraction d’abus de confiance qui lui est reprochée, alors que l’ordonnance de renvoi du juge d’instruction visait expressément le dépôt, la citation délivrée par le Procureur du Faso Près le Tribunal de Grande Instance de Bobo-Dioulasso doit être annulée ;

Mais attendu qu’en vertu des dispositions de l’article 39 du Code de Procédure Pénale, le Procureur du Faso ayant le pouvoir de l’opportunité des poursuites, il lui est loisible en tant que de besoin, d’orienter les poursuites dans un sens ou dans l’autre ;

Qu’il s’ensuit que le moyen ne peut être accueilli en cette branche également ;

SUR LA SEPTIEME ET DERNIERE BRANCHE DU MOYEN TIRE DE L’IRRECEVABILITE DE LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DE MONSIEUR C KOMYABA X

Attendu que le demandeur au pourvoi fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir, en violation des articles 84, 418, 423 du Code de Procédure Pénale, 878 de l’Acte Uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du Groupement d’Intérêt Economique, déclaré recevable la constitution de partie civile de monsieur C A et de l’avoir condamné au paiement de diverses sommes d’argent à ce dernier alors qu’il n’avait pas qualité à agir ;

Mais attendu que les juges d’appel, pour démontrer l’existence d’un mandat liant le GIE-UTSC et monsieur B Aa Ab, ont indiqué qu’en tant que Président du Conseil d’Administration dudit G.I.E., le demandeur au pourvoi avait la qualité de dirigeant social, donc de représentant légal du G.I.E. – U.T.S.C.aux termes de l’article 891 de l’Acte Uniforme relatif au droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d’Intérêt Economique ;

Que de ce qui précède, il s’ensuit que monsieur C A n’a pas qualité pour se constituer partie civile au nom du G.I.E.-U.T.S.C. ;

Attendu en conséquence qu’en accédant à la demande de constitution de partie civile de C Ac X, alors que les sommes en cause sont la propriété du G.I.E. – U.T.S.C, l’arrêt attaqué encourt cassation de ce chef ;

Qu’ainsi donc, le moyen est fondé en sa septième branche tirée de l’irrecevabilité de la constitution de partie civile de C A ;

D) SUR LE QUATRIEME MOYEN DE CASSATION TIRE DE LA CONTRARIETE DE MOTIFS

Attendu que le conseil de B Aa Ab fait grief à l’arrêt attaqué de n’avoir pas dans sa motivation démontré la remise de sommes d’argent au requérant dont la non représentation est constitutive de délit d’abus de confiance avant de requalifier les faits en abus de biens sociaux ;

Qu’il conclut que l’arrêt attaqué encourt annulation ou cassation pour contrariété de motifs ;

Mais attendu que ce moyen ne peut prospérer en ce que la Cour d’Appel à plénitude de juridiction et à ce titre peut restituer aux faits leur véritable qualification ;

Qu’en l’espèce, la requalification des faits d’abus de confiance en abus de biens sociaux ne constitue pas une contrariété de motifs ; qu’il échet de rejeter le moyen comme étant mal fondé ;

E) SUR LECINQUIEME MOYEN DE CASSATION TIRE DE LA DENATURATTION DES FAITS

Attendu que Maître NACRO Boubacar reproche aux juges d’appel d’avoir assis leur décision sur la base des relevés bancaires du compte BIB ouvert au nom du GIE – UTSC alors que les copies des chèques et des reçus de caisse renseignent très clairement sur les personnes ayant effectivement reçu des montants correspondants.

Qu’il conclut, qu’en statuant ainsi, les juges d’appel, ont non seulement dénaturé des documents mais surtout les faits, exposant leur arrêt à annulation ou cassation ;

Mais attendu que les articles 567, 571 du Code de Procédure Pénale énumèrent les cas d’ouverture à cassation à l’exclusion de la dénaturation des faits ;

Que le moyen doit être rejeté comme mal fondé ;

F) SUR LE SIXIEME MOYEN DE CASSATION TIRE DU DEFAUT DE BASE LEGALE

Attendu que le Conseil du demandeur soulève le moyen de cassation tiré de la violation des articles 891 de l’Acte Uniforme portant droit des sociétés commerciales et du G.I.E., des articles 84, 814 et 423 du Code de Procédure Pénale ;

Qu’il fait également grief à l’arrêt d’avoir ordonné la restitution des scellés sous condition du paiement intégral du montant des condamnations ;

Attendu qu’au total, il conclut que l’arrêt doit être cassé et annulé ;

Attendu que le moyen comporte deux branches ;

Sur la première branche du moyen tirée de la violation de l’article 891 de l’Acte Uniforme relatif au droit des Sociétés Commerciales et du G.I.E.

Attendu que suite au rejet du troisième moyen de cassation pris en ses première, seconde, troisième, quatrième et sixième branches, le moyen tiré de la violation de l’article 891 de l’Acte Uniforme n’est pas fondé et doit être écarté ;
Sur la deuxième branche du moyen tirée d’une part de la violation des articles84, 814 et 423 du Code de Procédure Pénale et d’autre part de la mesure relative à la restitution des scellés sous condition de paiement intégral des condamnations pécuniaires

Attendu qu’en réalité, la réponse a été déjà donnée à ces deux (02) branches, la Cour ayant déclaré fondés les moyens tirés du défaut de réponses à des prétentions émises par monsieur B Aa Ab de même que celui tiré de la violation des articles 427 alinéa 2 du Code de Procédure Pénale et 23 du Code de Procédure Civile qui fait grief à l’arrêt d’avoir statué ultra petita ;

Qu’il échet donc d’accueillir le moyen pris en ces deux (02) branches

PAR CES MOTIFS

EN LA FORME
Déclare le pourvoi recevable ;

AU FOND
Le déclare fondé ;
Casse et annule, l’arrêt n° 21 rendu le 22 février 2010 par la Cour d’Appel de Bobo-Dioulasso pour violation des dispositions des articles 21, 23 du Code de Procédure Civile, 427 alinéa 2, 569 alinéa 2, 84, 418, 423 du Code de Procédure Pénale et 879 de l’Acte Uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du G.I.E. ;

Renvoie la cause et les parties devant la Cour d’Appel autrement composée ;
Met les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation du Burkina Faso les jour, mois et an que dessus.
Et ont signé, le Président et le Greffier


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 011
Date de la décision : 25/10/2012

Analyses

APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE ; EFFET DEVOLUTIF ; OFFICE DU JUGE-REQUALIFICATION DE L’ENSEMBLE DES DONNEES DU LITIGE ; VIOLATION DU PRINCIPE DU CONTRADICTOIRE (NON) - POUVOIR DU JUGE ; SAISINE ; DEMANDE ; OBJET ; DETERMINATION ; OFFICE DU JUGE ; STATUER SUR DES CHOSES NON DEMANDEES ; ARRET ; CASSATION - JUGEMENTS ET ARRETS ; ARRETS ; CONCLUSIONS NI PRODUITES NI VISEES ; DEFAUT DE REPONSE A DES PRETENTIONS ; MOYEN IRRECEVABLE ;DETERMINATION - MINISTERE ; CITATIONS ; PERSONNE POURSUIVIE ; INTERETS ; ATTEINTE (NON) ; ENONCIATIONS DELIVREE A LA REQUETE DU PROCUREUR DU FASO ; ARTICLES 39 ET 565 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ; DETERMINATION – POURVOI EN CASSATION ; ELEMENTS DE FAIT ET DE PREUVE SOUMIS AU POUVOIR SOUVERAIN DES JUGES DU FOND ; CRITIQUE ; MOYEN ; IRRECEVABILITE ; APPLICATIONS DIVERSES - POURVOI EN CASSATION ; DENATURATION DES FAITS ; MOYEN ; IRRECEVABLE

Saisie par l’effet dévolutif de l’appel, une Cour d’appel peut statuer sur l’ensemble des données du litige et restituer aux faits leur véritable qualification. Le juge ne peut statuer que sur la demande qui lui est soumise et dans les limites que lui imposent les règles applicables au litige dont il est saisi. Par la suite, encourt la cassation l’arrêt qui, en méconnaissance du principe ci-dessus énoncé, a statué ultra petita en accordant à une partie quelque chose qu’elle n’a pas demandé. Le moyen tiré du défaut de réponse à des prétentions ni produites ni énoncées dans l’arrêt attaqué ne peut être accueilli. Selon l’article 39 du code de procédure pénale, le procureur du Faso, a dans l’exercice de ses fonctions, le droit de demander l’exacte application de la loi. Dès lors, il lui est loisible d’énoncer dans la citation, délivrée à sa demande, tout fait correspondant à ses réquisitions. Le Procureur du Faso a, dans l’exercice de ses fonctions, le droit de demander l’exacte application de la loi, ce dont il résulte que les énonciations de la citation, délivrée à sa requête, ne sont pas susceptibles de porter atteinte aux intérêts de la personne concernée, au sens de l’article 565 du code de procédure pénale. Est irrecevable le moyen qui tend à remettre en cause les éléments de fait et de preuve appréciés souverainement par les juges du fond. La dénaturation des faits ne donne ouverture à cassation. Par la suite le moyen pris de la dénaturation des faits est irrecevable


Parties
Demandeurs : BOCOM Amadou
Défendeurs : Ministère Public

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bf;cour.cassation;arret;2012-10-25;011 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award