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21/04/2008 | CAMEROUN | N°77/

Cameroun | Cameroun, Cour d'appel du littoral, 21 avril 2008, 77/


Texte (pseudonymisé)
1. L’action en distraction du tiers saisi doit être déclarée irrecevable dès lors que le tiers ne rapporte pas la preuve de sa qualité de propriétaire et qu’une confusion est par ailleurs établie entre ce tiers qui se prétend propriétaire et qui réclame en même temps la qualité de débiteur saisi.
2. Une procédure de saisie-vente doit être déclarée irrecevable si l’acte introductif d’instance n’a pas été signifié au débiteur saisi et que celui-ci n’a pas été appelé à l’instance ou n’a pas été entendu.
Article 141 AUPSRVE
(COUR D’APPEL DU

LITTORAL, ARRET N°77/REF DU 21 AVRIL 2008, Dame B Aa C/ Dame YOUMBI Yvette)
LA COUR --- Vu l’ordonna...

1. L’action en distraction du tiers saisi doit être déclarée irrecevable dès lors que le tiers ne rapporte pas la preuve de sa qualité de propriétaire et qu’une confusion est par ailleurs établie entre ce tiers qui se prétend propriétaire et qui réclame en même temps la qualité de débiteur saisi.
2. Une procédure de saisie-vente doit être déclarée irrecevable si l’acte introductif d’instance n’a pas été signifié au débiteur saisi et que celui-ci n’a pas été appelé à l’instance ou n’a pas été entendu.
Article 141 AUPSRVE
(COUR D’APPEL DU LITTORAL, ARRET N°77/REF DU 21 AVRIL 2008, Dame B Aa C/ Dame YOUMBI Yvette)
LA COUR --- Vu l’ordonnance de contentieux de l’exécution n°80 rendu le 20 12 2005 par le président de première instance de Douala-Bonanjo ; --- Vu l’appel interjeté contre la dite ordonnance en date du 04 01 06 par dame B Aa ayant pour conseil Me Christian BOUMO avocat au barreau du Cameroun ; --- Oui Monsieur le président en son rapport ; --- Oui les parties en leurs moyens, fins et conclusions ; --- Vu les pièces du dossier de la procédure ; --- Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME --- Considérant que sous la plume de son conseil Maître TAYO, avocat au barreau du Cameroun, l’intimé, a conclu à l’irrecevabilité du susdit appel au motif que l’ordonnance déférée n’est pas identifiée en ce que la requête d’appel ne porte que la date de la décision et pas son numéro ; ---Considérant qu’en réplique l’appelante soutient que l’ordonnance appelée est une décision du juge du contentieux de l’exécution du tribunal N° 80 du 20. 12 .2007 .dont expédition dûment enregistrée, et versée aux débats ; --- Considérant que l’argumentaire de l’intimée ne saurait prospérer des lors qu’il a été produit aux dossiers l’expédition dûment enregistrée de l’ordonnance déférée ; --- Qu’il ya lieu de recevoir l’appel suscité, comme fait dans les formes et délais prescrits par la loi et statué contradictoirement à l’égard des parties, lesquelles ont comparu et conclu ;
AU FOND ---Considérant que l’ordonnance querellée a constaté que non seulement la demande de dame FEUZEU ne précise pas les éléments sur lesquels en tant que tiers saisie, elle fonde son droit de propriété sur la marchandise saisie, mais aussi le débiteur saisi n’a été ni appelé, ni entendu conformément à l’article 141 de l’article uniforme OHADA N°6 déclare sa demande irrecevable, et la condamné aux dépens ; --- Considérant que l’appelante fait grief à la décision d’avoir fait une mauvaise interprétation de l’article 141 susvisé et une fausse application de la loi en ce que d’une part, les preuves de la propriété de la boutique dans laquelle les marchandises ont été saisie ont été versées au dossier de procédure notamment la fiche de suivi de l’impôt libératoire ,la carte de contribuable et le contrat de bail commercial et d’autre part , concernant la signification au créancier saisissant ,au saisi et éventuellement au gardien ,tous les actes de procédure et ces éléments de preuve ont été communiqués à l’intimée ; --- Considérant que l’intimée en réplique soutient que l’appelante n’a point signifié sa demande à sieur A en sa double qualité de débiteur saisi et gardien ,tout comme elle n’a pas précisé dans sa demande de distraction les éléments sur lesquels elle fonde son droit de propriété ,ce en violation de l’article 141 suscité ; --- Considérant qu’a l’examen des pièces du dossier de procédure, notamment, thermocopie de la signification d’une ordonnance avec signification à bref délai en contentieux de l’exécution (acte introductif d’instance) et la requête d’appel datée du 28 .12.2005.il appert que l’appelante n’a pas respecté les dispositions du dit texte ; --- Qu’en effet, l’acte introductif d’instance n’a pas été signifié à sieur A, débiteur saisi, tout comme ce dernier n’a pas été entendu ni appelé à l’instance ; --- Que par ailleurs à la page 4 paragraphe premier infime de sa requête d’appel, l’appelante se dit être débiteur saisi alors que seul le sieur A a cette qualité ce qui remet en cause sa propriété sur les biens saisis ; --- Qu’en tout état de cause, en déclarant son action irrecevable, le premier juge a fait une bonne appréciation des faits de la cause et une exacte application de loi d’où la confirmation de sa décision par adoption de ses motifs autrement pertinents en sus de ceux-ci-dessus développés ; --- Considérant que l’appelante qui vient de succomber doit être condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
--- Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties, en matière de contentieux de l’exécution, en appel et en dernier ressort, en collégialité après en avoir délibéré conformément ;
EN LA FORME --- Reçoit l’appel
AU FOND --- Confirme l’ordonnance entreprise ; --- condamne l’appelante aux dépens distraits au profit de Me TAYO Laurentine, avocat aux offres de droit ;


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel du littoral
Numéro d'arrêt : 77/
Date de la décision : 21/04/2008

Analyses

SAISIE-VENTE - TIERS SAISI - DEMANDE DE DISTRACTION - ABSENCE DE PREUVE DE LA QUALITE DE PROPRIETAIRE - CONFUSION ENTRE TIERS SAISI ET DEBITEUR - IRRECEVABILITE DE L'ACTION EN DISTRACTION SAISIE - VENTE - ACTE INTRODUCTIF D'INSTANCE - ABSENCE DE SIGNIFICATION AU DEBITEUR SAISI - DEBITEUR SAISI NON APPELE A L' INSTANCE OU ENTENDU - IRRECEVABILITE DE L'ACTION


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cm;cour.appel.du.littoral;arret;2008-04-21;77 ?
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