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01/08/2008 | CAMEROUN | N°109/

Cameroun | Cameroun, Cour d'appel du littoral, 01 août 2008, 109/


Texte (pseudonymisé)
Dès lors qu’il est établi que c’est à l’aide des photocopies des titres exécutoires remis par le créancier poursuivant qu’il a été procédé à l’établissement du commandement de saisie immobilière, ce commandement doit être déclaré nul en dépit de la remise ultérieure des copies desdits titres.
Article 254 AUPSRVE
(COUR D'APPEL DU LITTORAL, Arrêt N°109/C du 01 Août 2008, affaire La Compagnie Aa pour le Commerce Internationale au Cameroun (CACIC SA) contre Sté Aa Ad Ab SA)
LA COUR,
Vu le jugement N°197 rendu le 07 décembre 2006 par le Tribunal de G

rande Instance du Wouri ; Vu l’appel interjeté le 13 décembre 2006 par La Compagnie Aa pour ...

Dès lors qu’il est établi que c’est à l’aide des photocopies des titres exécutoires remis par le créancier poursuivant qu’il a été procédé à l’établissement du commandement de saisie immobilière, ce commandement doit être déclaré nul en dépit de la remise ultérieure des copies desdits titres.
Article 254 AUPSRVE
(COUR D'APPEL DU LITTORAL, Arrêt N°109/C du 01 Août 2008, affaire La Compagnie Aa pour le Commerce Internationale au Cameroun (CACIC SA) contre Sté Aa Ad Ab SA)
LA COUR,
Vu le jugement N°197 rendu le 07 décembre 2006 par le Tribunal de Grande Instance du Wouri ; Vu l’appel interjeté le 13 décembre 2006 par La Compagnie Aa pour le Commerce Internationale au Cameroun (CACIC) SA et EL HADJ C X ; Ouï le Président en la lecture de son rapport ; Ouï le Ministère Public en ses réquisitions ; Ouï les parties en leurs dires et explications ; Vu les pièces du dossier de la procédure ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME Considérant que l’appel interjeté le 13 Décembre 2006 par la CACIC SA et EL HADJ C X contre le jugement sus référencé a suivant arrêt N°193/C/ADD du 27 Août 2007 de la Cour d'Appel de céans ; Qu’il y a lieu d’en faire le constat ; Considérant de manière surabondante sur le réception de l’appel de la CACIC et C X contre le jugement entrepris qu’au-delà des motifs contenus dans l’arrêt avant- dire- droit sus visé te touchant au principe même de la créance pour lesquels la Cour ne saurait se dédire, cet appel est d’autant plus recevable que les pièces du dossier et des débats, le principe de la créance est au plus fort contesté ;
Qu’il y a lieu de souligner à cet égard que les titres exécutoires contenus dans le commandement aux fins de saisie immobilière du 23 Mai 2006 sont des actes notariés qui ne sont pas par nature des titres exécutoires dans le cadre de l’exécution des obligations ; Qu’il y aurait un risque à ériger les actes notariés au rang des décisions de justice devenues définitives encore que ces actes comportent nombre de divergences sur la somme due ; Que les hypothèques conventionnelles doivent être réalisées par voie judiciaire pour
constituer des titres exécutoires efficients ; Que c’est dans cet esprit que le protocole d’accord N°115/PVC 99-2000 du juge conciliateur du Tribunal de Première Instance de Ac dont se prévaut également Aa Ad Ab a été établi le 18 janvier 2000 ; Que ce protocole d’accord outre qu’il n’est pas contenu dans le susdit commandement est caduque au regard de son article 3 sur la déchéance de terme suite au non respect des échéances de paiement ; Qu’ainsi les rapports d’expertise produits en instance et de contre expertise produits en cause d’appel et qui s’appuient tous sur ledit protocole d’accord sont sujets à caution ;
Considérant qu’il ressort de tout ce qui précède que la liquidité de la créance excipée n’est pas établie, que le principe de la créance est contestée et l’appel ne pouvant être que reçu ; Considérant que toutes les parties ont conclu ;
Qu’il y a lieu de statuer contradictoirement ;
AU FOND Considérant qu’il ressort de l’article 254(1) de l’Acte Uniforme OHADA sur les procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution « qu’à peine de nullité, toute poursuite en vente forcée d’immeubles doit être précédée d’un commandement aux fins de saisie. A peine de nullité, ce commandement doit être signifié au débiteur et le cas échéant au tiers détenteur de l’immeuble et contenir :
1) la reproduction ou la copie du titre exécutoire et le montant de la dette… » Considérant qu’il ressort de ce qui précède que le créancier poursuivant doit remettre à l’huissier instrumentaire le titre exécutoire ou la copie dudit titre :
Que l’Huissier instrumentaire doit donc soit joindre à son commandement la copie du titre exécutoire, soit reproduire le titre exécutoire qu’il est censé détenir ; Qu’il en résulte que l’article 254 (1) sus repris exclut l’exploitation et l’utilisation de la simple photocopie du titre exécutoire pour établir le commandement aux fins de saisie immobilière ;
Considérant en l’espèce que tant dans leurs dires et observations du 18 octobre 2006 que dans leurs écrits en cause d’appel, les conseils de la CACIC SA et C X reprochent à l’huissier instrumentaire de s’être servi pour établir son commandement du 23 Mai 2006 non pas des titres exécutoires ou des copies desdits titres exécutoires comme le prescrit l’article 254 (1) sus cité mais plutôt les photocopies ;
Que dans ses écrits datant du 16 mai 2007 page 6 in fine, Me PENKE, conseil de Aa Ad Ab a affirmé que l’huissier instrumentaire a reproduit les titres exécutoires en photocopie ; Qu’il y a là un aveu judiciaire qui démontre que ce sont des photocopies des titres exécutoires qui ont été remises à l’huissier instrumentaire lequel s’en est servi pour établir le commandement du 23 mai 2006 ;
Considérant qu’au-delà des photocopies des titres exécutoires contenus dans le commandement du 23 mai 2006, Aa Ad Ab a exposé que la saisie immobilière querellée est justifiée au regard du protocole d’accord N°115/PVC 99-2000 du 18 Janvier 2000 sus évoqué ;
Que ce document versé au dossier l’est également en photocopie tout comme le pouvoir donné à l’Huissier instrumentaire par Aa Ad Ab ; Qu’il y a là nombre de pièces capitales qui sont toutes en photocopies et qui ont servi à l’établissement du commandement du 23 mai 2006 et y on été jointes ;
Considérant qu’il ressort tant du pouvoir donné à l’huissier instrumentaire par acte du 18 avril 2006 par Aa Ad Ab que du commandement aux fins de saisie immobilière du 23 mai 2006 que la constitution de Mes PENKA, la SCP KOUENGOUA et A B tous Avocats au Barreau du Cameroun y est indiquée ;
Qu’il y a là autant de fondés de pouvoir spécial Qu’ainsi l’aveu judiciaire sus indiqué fait par Me PENKA au regard de l’article 1356 du Code civil fait pleine foi contre Aa Ad Ab ; Que cet aveu de ce que c’est à l’aide des photocopies des titres exécutoires à lui remises par le poursuivant et la photocopie du pouvoir aux fins de saisie immobilière remise à l’huissier instrumentaire que le commandement du 23 mai 2006 a été fait établi n’a nullement fait l’objet d’une demande de révocation de la part d’Aa Ad Ab ; Qu’il y a par ailleurs lieu de souligner que Aa Ad Ab n’a pas produit au dossier ni offert de produire les titres exécutoires excipés ou leurs copies, la production des photocopies tant à l’huissier instrumentaire qu’au dossier de procédure lui paraissant suffisante et légale ; Qu’il y a une option qui consacre le mépris des dispositions de l’article 254 (1) sus citées et des articles 1334 et 1335 du code civil qui ne reconnaissent pas une valeur probante à la photocopie ; Qu’au demeurant, la production desdits titres exécutoires ou leur copie à fortiori et après établissement du commandement aux fins de saisie immobilière du 23 mai 2006 ne saurait suppléer aux carences dudit commandement ou extirper ses lacunes sus exposées qui le rendent d’office invalide et nul ; Que les photocopies d’actes même authentiques n’ont aucune valeur juridique en matière de saisie immobilière et ne peuvent suppléer au défaut de production des originaux ou des copies des originaux qui seuls sont de nature à renseigner de manière fiable sur l’enregistrement régulier du titre et autres ; Qu’il convient dès lors d’annuler le commandement aux fins de saisie immobilière sus cité du 23 mai 2006 et d’infirmer le jugement entrepris dans ce sens, le premier juge ayant fait une mauvaise application de la loi en passant outre le moyen tiré de la violation de l’article 254 (1) sus visé ;
Considérant que la partie qui succombe au procès en supporte les dépens
PAR CES MOTIFS - Statuant publiquement, contradictoirement à l'égard de toutes les parties, en matière civile et commerciale, en appel, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME - Constate que l’appel a été reçu
AU FOND - Infirme le jugement entrepris ; - Statuant à nouveau ; - Annule le commandement aux fins de saisie immobilière délivré le 23 mai 2006 par Me ALOBOUEDE Edouard, huissier de justice à Ac, à la CACIC et à C X, à la requête de la Société Aa Ad Ab SA ; - (…)


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel du littoral
Numéro d'arrêt : 109/
Date de la décision : 01/08/2008

Analyses

VOIES D'EXECUTION - SAISIE - SAISIE IMMOBILIERE - COMMANDEMENT - COMMANDEMENT ETABLI AVEC DES PHOTOCOPIES DU TITRE EXECUTOIRE - REMISE ULTERIEURE DE LA COPIE DU TITRE EXECUTOIRE - NULLITE DU COMMANDEMENT (OUI)


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cm;cour.appel.du.littoral;arret;2008-08-01;109 ?
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