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13/08/2008 | CAMEROUN | N°251/

Cameroun | Cameroun, Cour d'appel du littoral, 13 août 2008, 251/


Texte (pseudonymisé)
- Vu le jugement n° 387 rendu le 15 mai 2008 par le Tribunal de Grande Instance du Wouri ;
- Vu l’appel interjeté contre ledit jugement ; - Vu le certificat d’appel délivré par le Greffe ; - Vu la requête aux fins de défense à exécution déposée au Greffe de la Cour d’Appel
du Littoral, sous le n°174/RG/DE en date du 26 mai 2008 par Maître Ferdinand TCHANGA, Avocat au Barreau du Cameroun, agissant au nom et pour le compte de Aa A ;
- Vu les réquisition du Ministère Public en date du 02 juillet 2008 et enregistrées à la Cour d’appel du Littoral le 07 juillet 2

008 sous le n°1117 ;
- Vu les pièces annexées au dossier de la procédure ; - Ap...

- Vu le jugement n° 387 rendu le 15 mai 2008 par le Tribunal de Grande Instance du Wouri ;
- Vu l’appel interjeté contre ledit jugement ; - Vu le certificat d’appel délivré par le Greffe ; - Vu la requête aux fins de défense à exécution déposée au Greffe de la Cour d’Appel
du Littoral, sous le n°174/RG/DE en date du 26 mai 2008 par Maître Ferdinand TCHANGA, Avocat au Barreau du Cameroun, agissant au nom et pour le compte de Aa A ;
- Vu les réquisition du Ministère Public en date du 02 juillet 2008 et enregistrées à la Cour d’appel du Littoral le 07 juillet 2008 sous le n°1117 ;
- Vu les pièces annexées au dossier de la procédure ; - Après en avoir délibéré conformément à la loi ; - Statuant sur la requête aux fins de défense à exécution déposée par Maître Ferdinand
TCHANGA, Avocat au Barreau du Cameroun, agissant au nom et pour le compte de Aa A, tendant à obtenir des défenses à exécution provisoire du jugement n°387 rendu le 15 mai 2008 par le Tribunal de Grande Instance du Wouri ;
- Considérant qu’aux termes de l’article 216 al. 1er de l’Acte uniforme OHADA portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif, les décisions relatives à la nomination ou au remplacement du juge-commissaire, à la nomination ou à la révocation des syndics…. Ne sont susceptibles ni d’opposition, ni d’appel ;
- Que l’appel du sieur Aa A contre le jugement querellé est irrecevable, lui-même ayant été nommé par jugement du Tribunal de Grande Instance du Wouri et, non par ordonnance ;
- Considérant que la requête consécutive à cette voie de recours est irrecevable, cette demande étant subordonnée à l’exigence d’un appel régulier et recevable ;
PAR CES MOTIFS
- Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de toutes les parties en matière de défense à exécution provisoire en appel et en dernier ressort ;
- Déclare la requête irrecevable ; - Condamne le requérant aux dépens ; - (…)


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel du littoral
Numéro d'arrêt : 251/
Date de la décision : 13/08/2008

Analyses

PROCÉDURES COLLECTIVES - LIQUIDATION DES BIENS - ORGANES DE PROCÉDURES - SYNDIC ET JUGE-COMMISSAIRE - DÉCISION DE REMPLACEMENT DU SYNDIC ET DE JUGE-COMMISSAIRE - VOIES DE RECOURS - APPEL (NON)


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cm;cour.appel.du.littoral;arret;2008-08-13;251 ?
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