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27/10/2008 | CAMEROUN | N°184/

Cameroun | Cameroun, Cour d'appel du littoral, 27 octobre 2008, 184/


1. Faute pour le juge d’instance d’expliquer en quoi a consisté l’illégalité d’une attestation de cantonnement qui est une autorisation judiciaire obtenue par un débiteur dont plusieurs comptes ont fait l’objet d’une saisie soit dans la même banque soit dans plusieurs établissements bancaires et qui lui permet de limiter le blocage des sommes saisies au montant équivalent à la dette dont le recouvrement est poursuivie, le juge n’a pas suffisamment motivé sa décision qui est censurée par la cour d’appel.
2. La mainlevée de la saisie conservatoire qui fait rentrer

dans le compte les sommes précédemment rendues indisponibles et la saisie att...

1. Faute pour le juge d’instance d’expliquer en quoi a consisté l’illégalité d’une attestation de cantonnement qui est une autorisation judiciaire obtenue par un débiteur dont plusieurs comptes ont fait l’objet d’une saisie soit dans la même banque soit dans plusieurs établissements bancaires et qui lui permet de limiter le blocage des sommes saisies au montant équivalent à la dette dont le recouvrement est poursuivie, le juge n’a pas suffisamment motivé sa décision qui est censurée par la cour d’appel.
2. La mainlevée de la saisie conservatoire qui fait rentrer dans le compte les sommes précédemment rendues indisponibles et la saisie attribution bien qu’effectuées concomitamment restent deux opérations distinctes et décalées au niveau de la banque tierce saisie. Par conséquent, la saisie attribution peut s’avérer infructueuse si les sommes versées dans le compte sont englouties par le débit créé par le fonctionnement normal du compte, la saisie-conservatoire d’une somme d’argent pratiquée dans un compte bancaire n’entraînant pas le blocage du dit compte. C’est donc à juste titre que le tiers saisi qui, lors de la saisie –conservatoire pratiquée sur les comptes du débiteur avait fait une déclaration affirmative , n’a pu payer le saisissant le solde du compte étant devenu débiteur en raison des mouvements effectués avant la saisie attribution pratiquée. Celle-ci ne pouvait être qu’infructueuse et en l’absence de toute obligation du tiers saisi faute d’argent disponible dans le compte, il ne pouvait être condamné au paiement des causes de la saisie.
Article 49 AUPSRVE Article 161 AUPSRVE Article 156AUPSRVE Article 154 AUPSRVE
(COUR D’APPEL DU LITTORAL, ANNEE 2008, ARRET N°184/REF DU 27 OCTOBRE 2008, LA S.G.B.C. SA C/ SOCIETE S.G.T.E. SARL)
LA COUR Vu l’ordonnance N ° 146 rendue le 25 mars 2004 par le tribunal de première instance de Douala Bonanjo statuant en matière de référé dans la cause opposante la SGTE SARL
-Vu l’appel interjeté contre ladite ordonnance par la SGBC SA ; - Ouï le président en la lecture de son rapport ; - Ouï les parties en leurs dires et explications ;
….. -Vu les pièces du dossier de la procédure ; …..- Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que suivant requête en date du 07 Avril 2004 reçue au Greffe de la cour des céans, le 08 Avril 2004 et enregistrée sous le n°680, de la Société Générale de banque au Cameroun (SGBC) SA dont le siège social est à Douala B.P. 4042, agissant poursuites et diligences de son représentant légal et ayant pour conseiller Me M’ PACKO, Avocat au barreau du Cameroun B.P. 3610 Douala auprès de qui elle a élu domicile pour la présente procédure et ses suites, a interjeté appel contre l’ordonnance n°146 rendue le 25 Mars 2004 par le magistrat délégué aux fonctions du juge du contentieux de l’exécution du Tribunal de première instance de Douala-Bonanjo ; Considérant qu’aux termes de l’article 49 de l’Acte Uniforme OHADA portant sur le recouvrement des créances et les voies d’exécution, la décision du juge du contentieux de l’exécution est « susceptible d’appel dans un délai de quinze jour à compter de son prononcé » ; Que cet appel est donc régulier pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits par la loi ; Qu’il convient de le recevoir ; Considérant que suivant exploit du ministère de Me HAPPI Julienne, Huissier de justice à Douala en date du 05 Août 2005, la Standard Chartered Bank Cameroon (S.C.B.C) SA, dont le siège est à Douala Boulevard de la liberté B.P. 1784, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux et ayant élu domicile en l’Etude de son conseil Me TCHUENTE Paul, avocat au barreau du Cameroun B.P 5674 douala est volontairement intervenue dans cette cause ; Que s’expliquant sur la recevabilité de son intervention la S.G.B.C. indique qu’à la suite de sa condamnation par le juge du contentieux de l’exécution du tribunal de première instance de Douala-Bonanjo le 25 mars 2004 suivant ordonnance n° 146 , solidairement avec la SGBC ,elle a interjeté appel contre cette décision le 1er avril 2004 mais sans qu’elle soit notifiée de l’enrôlement de son appel , la cour d’appel de céans a vidé sa saisine le 25 juillet 2005 ; Qu’ayant été condamnée solidairement avec la S.G.B.C. leurs sorts sont liés et elle a dès lors intérêt à intervenir volontairement dans le cadre de l’examen de l’appel interjeté pas sa consœur ; Que la combinaison des articles 214 et 143 du code de procédure civile et commerciale milite en faveur de la recevabilité de son intervention ; Considérant que l’intervention est un mécanisme par lequel une personne primitivement tierce au procès, se glisse soit volontairement ou contre sa volonté dans une instance dont la solution risque d’exercer une influence directe ou indirecte sur ses intérêts ; Qu’or, il ressort des pièces du dossier de la procédure que la S.G.B.C. a été partie au procès en instance et a même interjeté appel contre l’ordonnance du juge du contentieux de l’exécution qui l’a condamné à payer les causes de la saisie solidairement avec la S.G.B.C. ; Que bien plus qu’elle évite d’indiquer la solution donnée à ce recours, il est indéniable que sa qualité de partie au procès est incompatible avec celle de tiers et la voie de l’intervention lui est par conséquent fermée ; Qu’il convient de déclarer l’intervention volontaire sus-évoquée irrecevable ; Considérant qu’il ressort des conclusions des parties que suivant exploit du Ministère de Me TEKEU Victor , Huissier de justice à Douala en date du 15 juin 2000, la société QGTE a fait pratiquer une saisie conservatoire des créances entre les mains de la SGBC au préjudice de la société ADER SA, pour sûreté et avoir payement de la somme de 64 185 921 francs, somme consignée par la Banque tierce saisie suivant
déclaration affirmative n°OC/TB/JUR- n° 2197/P.474 du 19 juin 2000 ; Que le 26 mars 2002, la S.G.T.E. agissant par l’intermédiaire de l’huissier instrumentaire susnommé, a donné mainlevée d’office de la saisie conservatoire et a procédé en même temps à la saisie-attribution des créances détenues par l’appelante pour le compte de sa débitrice ; Que la S.G.B.C. a déclaré cette fois à la S.G.T.E. que le compte de la saisie était débiteur dans ses livres, affirmations qualifiées par la saisissante de « mensongères » et d’inexactes à la suite desquelles elle a sollicité et obtenu la condamnation de cette banque à lui payer les causes de cette saisie par le juge du contentieux de l’exécution ; Considérant que la SGBC critique l’ordonnance entreprise d’avoir fait une mauvaise appréciation des faits de la cause en ce qu’elle a déclaré les autorisations et attestations de déblocage du compte à elle remises par la société ADER SA illégales et inopposables à la saisissante ainsi qu’une mauvaise application de l’article 161 de l’acte Uniforme OHADA sur les voies d’exécution ; Qu’elle développe en substance que s’il est vrai que tout le patrimoine du débiteur vient en garantie du règlement des sommes dues à son créancier qui peut saisir l’intégralité de ses biens, il reste néanmoins inutile de bloquer tous les comptes d’un débiteur lorsqu’il est établi qu’un seul permet le règlement des sommes, causes de la saisie pratiquée à son encontre ; Qu’elle a reçu de sa consœur la Standard Chartered Bank une attestation de cantonnement datée du 16 Juin 2000, des sommes objets de la saisie pratiquée entre les mains de celle-ci sur les comptes ouverts dans ses livres par la société ADER SA ; Qu’avant de débloquer le compte de cette société saisie par la S.G.T.E. elle s’est assurée que cette mesure ne portait pas de préjudice à la saisissante dont le paiement était assuré par la Standard Chartered Bank ; Qu’elle estime que c’est à tort que le premier juge a qualifié cette opération d’illégale ; Qu’elle poursuit s’agissant de la disponibilité du compte qu’aux termes de l’article 161 de l’AUVE « Lorsque la saisie est pratiquée entre les mains d’un établissement bancaire ou d’un établissement financier assimilé, l’établissement est tenu de déclarer la nature du ou des comptes du débiteur ainsi que leur solde au jour de la saisie ; « Dans le délai de quinze jours ouvrables qui suit la saisie et pendant lesquels les sommes laissées au compte sont indisponibles, ce solde peut être affecté à l’avantage ou au préjudice du saisissant par opérations suivantes dès lors qu’il est prouvé que leur date est antérieure à la saisie ; « … »
b) Au débit « L’imputation des chèques remis à l’encaissement ou portés au crédit du compte antérieurement à la saisie et revenus impayés » ; « Les retraits par billetterie effectués antérieurement à la saisie et les paiements par carte dès lors que leurs bénéficiaires ont été effectivement crédités antérieurement à la saisie ; « Par dérogation aux dispositions prévues au deuxième alinéa, les effets de commerce remis à l’escompte et non payés à leur présentation ou à leur échéance lorsqu’elle est postérieur à la saisie peuvent être contrepassés dans les délais d’un mois qui suit la saisie ; « Le solde saisi n’est affecté par ces éventuelles opérations de débit et de crédit que dans la mesure où leur résultat cumulé est négatif et supérieur au sommes non frappées par la saisie au jour de leur règlement … »
Que d’après ce texte malgré la saisie, le compte de la saisie continue à fonctionner pour les opérations antérieures à la saisie et même pour le solde saisie si le montant de ces opérations emporte un résultat négatif supérieur aux sommes disponibles ;
Que la main levée du 26 mars 2002, fut-elle brève, a permit d’absorber les sommes précédemment consignée au titre de la saisie conservatoire par le solde débiteur du compte très nettement supérieur au montant des sommes causes de la dite saisie ; Que pour elle, il n’y a pas eu violation de l’article 156 de l’acte uniforme susvisé, la saisie attribution des créances ayant porté sur des comptes indisponibles car débiteurs ; Qu’elle conclut à la réformation de l’ordonnance entreprise et que la cour d’appel de céans, statuant à nouveau, déboute la SGTE de sa demande comme non fondée et injustifiée et qu’elle la condamne aux dépens distraits au profit de Me E. M’PACKO, avocate aux offres de droit ;
---- Considérant que pour conclure à la réformation de l’ordonnance entreprise la SGBC se fonde sur deux arguments à savoir la notification par sa consœur la SGBC SA de l’attestation de cantonnement des sommes causes de la saisie conservatoire et les mouvements du compte du saisie qui , suite à la main levée de la saisie –conservatoire pratiquée concomitamment avec la main levée de la saisie-conservatoire « a emporté attribution immédiate au profit de la saisissante de la créance saisie et disponible entre les mains des tiers conformément à l’article 154 de l’acte uniforme OHADA sur les voies d’exécution…. Et que « forte de l’attestation de cantonnement délivrée par la standard Chartered Bank de la société ADER SA a unilatéralement et illégalement autorisé la SGBC SA à suspendre tout blocage de ses comptes ouverts dans ses livres ; « Que ces attestations et autorisation sont inopposables à la SGTE SA » ; ---- mais considérant que cette position du premier juge ne cadre avec la réalité des faits ; ---- Que de première part, bien que la main levée de la saisie conservatoire et la saisie attribution se soient effectuées concomitamment, cette simultanéité des actes de l’huissier instrumentaire se traduit par contre par deux opérations distinctes et décalées au niveau de la banque tierce saisie ; ---- Que la première opération a consisté, après la main levée de la saisie, à faire rentrer dans le compte les sommes précédemment rendue indisponibles par la saisie –conservatoire donc à valider la main levée en décréditant le compte ; ---- Que la seconde phase qui est la nouvelle saisie attribution peut s’avérer infructueuse si les sommes versées dans le dit compte se trouve englouties par le débit créé par le fonctionnement normal du compte , la saisie-conservatoire d’une somme d’argent pratiquée dans un compte bancaire n’entraînant pas le blocage du dit compte ; ---- Que c’est donc à juste titre que la SGBC SA qui , lors de la saisie –conservatoire pratiquée sur les comptes ouverts dans ses livres par la société ADER par la S.G.T.E avait fait une déclaration affirmative , n’a pu payer le saisissant suite à une saisie-attribution intervenue en même temps que la main levée de cette précédente saisie ; ---- Que bien plus, le premier juge ne pouvait pas qualifier superficiellement l’attestation de cantonnement délivrée par la SGBC SA d’illégale » sans toute fois indiquer en quoi consistait cette méprise de la loi ; ---- Que l’attestation de cantonnement procède d’une autorisation judiciaire obtenue par un débiteur dont plusieurs comptes ont fait l’objet d’une saisie soit dans la même banque soit dans plusieurs établissements bancaires, lui permettant de limiter (cantonner) le blocage des sommes saisies au montant équivalent à la dette dont le recouvrement est poursuivie ; ---- Que la signification de cette décision judiciaire ordonnant le cantonnement permet à la banque tierce saisie de délivrer au débiteur une attestation de cantonnement dont il peut se servir comme dans le cas d’espèce pour obtenir la main levée de la ou des saisies pratiquées sur les autres comptes ; ----Considérant que faute pour le juge d’instance d’expliquer en quoi a consisté l’illégalité de l’attestation de cantonnement évoquée, il n’a pas suffisamment motivé sa décision et a
exposé celle –ci à la censure de la cour d’appel ; ---- Qu’il convient donc d’infirmer cette décision et de statuer à nouveau ; ---- Considérant qu’aux termes de l’article 161 (2) de l’acte uniforme OHADA portant sur les voies d’exécution « dans le délai de quinze jours ouvrables qui suit la saisie et pendant lequel les sommes laissées au compte sont indisponibles, ce solde peut être affecté à l’avantage ou au préjudice du saisissant par les opérations suivantes dès lors qu’il est prouvé que leur date est antérieure à la saisie … » ; ---- Que l’alinéa 4 du même article précise que « le solde saisi est affecté par ces éventuelles opérations de débit et de crédit que dans la mesure où leur résultat cumulé est négatif et supérieur aux sommes non frappées par la saisie au jour de leur règlement » ; ---- Considérant dans le cas d’espèce que l’autorisation de cantonnement de la saisie conservatoire délivrée par la standard Chartered Bank le 16 juin 2000 a libéré les sommes rendues indisponibles par la même saisie et détenues par la SGBC pour le compte de la société ADER SA ; ---- Que le solde du compte de cette société étant débiteur le 26 mars 2006 en raison des mouvements y effectués avant cette date, la saisie attribution pratiquée par la société S.G.T.E. SARL ne pouvait être qu’infructueuse ; ---- Que l’article 154 de l’AUVE ne « rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie » que « dans la limite des ses obligations » ; ---- Qu’en l’absence de toute obligation faute d’argent disponible dans le compte, la SGBC ne pouvait être contrainte de payer ; ---- Qu’il y a donc lieu de débouter la société S.G.T.E. SARL de sa demande comme étant non fondée et de la condamner aux dépens distraits au profit de Me M’ PACKO avocat aux offres de droit ;
PAR CES MOTIFS ---- Statuant publiquement, contradictoirement en matière de référé (contentieux de l’exécution) en appel et en dernier ressort ; EN LA FORME ---- Reçoit l’appel ; ---- Déclare l’intervention volontaire de la standard Chartered Bank (S.B.G.C.) irrecevable ;
AU FOND ---- Infirme l’ordonnance entreprise ; ---- Statuant à nouveau ; ---- déboute la S.G.T.E. SARL de sa demande comme non fondée ; ---- Condamne l’intimée et la tierce intervenante aux dépends solidaires distraits au profit de Me M’PACKO. Avocat aux offres de droits ;


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel du littoral
Numéro d'arrêt : 184/
Date de la décision : 27/10/2008

Analyses

VOIES D'EXECUTION - SAISIE - SAISIE-ATTRIBUTION DE CREANCE - CANTONNEMENT - CARACTERE ILLEGAL (NON ) - ABSENCE DE PREUVE DE L'ILLEGALITE VOIES D'EXECUTION - SAISIE - MAINLEVEE DE SAISE-CONSERVATOIRE - SAISIE-ATTRIBUTION DE CREANCE - CANTONNEMENT - CANTONNEMENT - EFFET - TIERS SAISI - CONDAMNATION AU PAIEMENT DES CAUSES DE LA SAISIE (NON) - COMPTE INSUFFISANT


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cm;cour.appel.du.littoral;arret;2008-10-27;184 ?
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