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09/10/2001 | CAMEROUN | N°169/CC/01-02

Cameroun | Cameroun, Cour suprême, 09 octobre 2001, 169/CC/01-02


Texte (pseudonymisé)
Mengue Régine./
DROIT CIVIL ETCOMMERCIAL
POURVOI N°169/CC/01-02
du 09 octobre 2001
----------------
A R R E T N° 189/CC
du 15 mai 2003
----------------
A F F A I R E:
A X C
Z Y Ab
C/
SCB/CL
----------------
R E S U L T A T:
-Déclare le déclinatoire de compétence de la Société ANSARY TRADING COMPANY recevable;
-Le déclare fondé;
-Renvoie la cause devant la Cour Commune de Justice d'Arbitrage d'Abidjan;
-Réserve les dépens;
-Ordonne qu'à la diligence de Monsieur le Procureur Général près la Cour Suprême, le présent arr

êt sera imprimé et transmis pour être transcrit sur les registres du greffe de la Cour d'Appel du Centre et que mention en...

Mengue Régine./
DROIT CIVIL ETCOMMERCIAL
POURVOI N°169/CC/01-02
du 09 octobre 2001
----------------
A R R E T N° 189/CC
du 15 mai 2003
----------------
A F F A I R E:
A X C
Z Y Ab
C/
SCB/CL
----------------
R E S U L T A T:
-Déclare le déclinatoire de compétence de la Société ANSARY TRADING COMPANY recevable;
-Le déclare fondé;
-Renvoie la cause devant la Cour Commune de Justice d'Arbitrage d'Abidjan;
-Réserve les dépens;
-Ordonne qu'à la diligence de Monsieur le Procureur Général près la Cour Suprême, le présent arrêt sera imprimé et transmis pour être transcrit sur les registres du greffe de la Cour d'Appel du Centre et que mention en sera faite en marge ou à la suite de la décision attaquée.
---------------
P R E S E N T S:
MM.:
A. DIPANDA MOUELLE, Président à la Cour Suprême
Président
S. BISSOMBI, Conseiller
A. TCHUENTE, Conseiller
A. EDJANGUE, Avocat général
J.R. GUIONKOIN, Greffier
-----------------

REPUBLIQUE DU CAMEROUN
AU NOM DU PEUPLE CAMEROUNAIS
----L'an deux mille trois et le quinze mai ;
---- La Cour Suprême, statuant en matière de droit civil et commercial;
---- En son audience publique ordinaire, a rendu l'arrêt dont la teneur suit:
ENTRE: Société A X C Z Y Ab, demanderesse en cassation, représentée par Me PENKA Michel, avocat à Aa;
D' UNE PART
---- Et,
---- SCB/CL, défenderesse à la cassation ;
D' AUTRE PART
----En présence de Monsieur Adolphe EDJANGUE EKAMBI, Avocat Général près la Cour Suprême;
---- Statuant sur le pourvoi formé par Monsieur AG Y Ab, disant représenter la Société ANSARY TRADING COMPANY, par déclaration reçue au greffe de la Cour d'Appel du Centre en date du 09 octobre 2001 en cassation de l'arrêt n° 414/CC rendu le 10 août 2001 par la Cour d'Appel du Centre statuant en matière référé dans l'instance qui l'oppose à la SCB/CL;
LA COUR
----Après avoir entendu en son rapport Monsieur Alexis DIPANDA MOUELLE, Président à la Cour Suprême;
1er rôle

----Vu les conclusions de Monsieur Ac B à MOULONG, Procureur Général;
---- Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
----Vu la requête en date du 25 mars 2002 de Maître PENKA Michel, avocat au barreau du Cameroun portant déclinatoire de compétenceau profit de la cour commune de justice et d'arbitrage d'Abidjan ;
----Attendu que l'article 15 du traité relatif à l'harmonisation du Droit des Affaires en Afrique (OHADA) dispose que: «Les pourvois en cassation prévus à l'article 14 ci-dessus sont portés devant la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage, soit directement par l'une des parties à l'instance, soit sur renvoi d'une juridiction nationale statuant en cassation saisie d'une affaire soulevant des questions relatives à l'application des actes uniformes»;
----Attendu que ces dispositions sont d'ordre public, c'est -à- dire qu'elles ne laissent pas à la Cour Suprême nationale saisie d'un déclinatoire de compétence l'opportunité d'en apprécier le bien-fondé au regard des intérêts de la partie adverse;
Qu'il en résulte que le dessaisissement est obligatoire;
----Attendu que l'arrêt attaqué porte sur les difficultés d'exécution des obligations nées des opérations commerciales passées entre la société ANSARI TRADING COMPANY et la Société Camerounaise de Banque (Crédit Lyonnais); 2ème rôle
----Qu'il s'en suit que le présent procès soulève des questions relatives à l'application des actes uniformes relatifs à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique;
----Qu'il échet de renvoyer l'affaire devant la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage;
PAR CES MOTIFS
----Déclare le déclinatoire de compétence de la Sté ANSARI TRADING COMPANY recevable;
----Le déclare fondé;
----Renvoie la cause devant la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage d'Abidjan;
---- Réserve les dépens.
----Ordonne qu'à la diligence de Monsieur le Procureur Général près la Cour Suprême, le présent arrêt sera imprimé et transmis pour être transcrit sur les registres du greffe de la Cour d'Appel du Centre et que mention en sera faite en marge ou à la suite de la décision attaquée;
----Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême en son audience publique de ordinaire du quinze mai deux mille trois, en la salle des audiences de la Cour où siégeaient:
MM.: Alexis DIPANDA MOUELLE, Président à la Cour Suprême, PRESIDENT
Salomon BISSOMBI, Conseiller
Abraham TCHUENTE, Conseiller
----En présence de Monsieur Adolphe EDJANGUE EKAMBI,
3ème rôle
Avocat Général occupant le banc du Ministère Public;
----Et avec l'assistance de Maître Jean Robert GUIONKOIN, Greffier;
----En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier;
Approuvant mot rayé nul;
LE PRESIDENT, LES CONSEILLERS, LE GREFFIER.-
4ème et dernier rôle


Synthèse
Numéro d'arrêt : 169/CC/01-02
Date de la décision : 09/10/2001
Section civile et commerciale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cm;cour.supreme;arret;2001-10-09;169.cc.01.02 ?
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