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18/07/2013 | CAMEROUN | N°48/P

Cameroun | Cameroun, Cour suprême, Chambre judiciaire section pénale, 18 juillet 2013, 48/P


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU CAMEROUN
AU NOM DU PEUPLE CAMEROUNAIS
L’an deux mille treize et le dix huit Juillet;
La Cour Suprême, Chambre Judiciaire : Section Pénale, siégeaient au Palais de Justice de Yaoundé ;
A rendu en audience publique ordinaire de vacation l’arrêt dont la teneur suit ;
E N T R E
Y Ah, B Ah, demandeurs en cassation, représentés par Maître NJIKI Roland, Avocat à Yaoundé ;
D’ U N E P A R T
MP et B Ah, Y Ah, défendeurs à la cassation ;
D’ A U T R E P A R T
En présence de Monsieur Adolphe EJANGUE EKAMBI, Avocat Général près la

Cour Suprême ;
Statuant sur le pourvoi formé par la Société Civile Professionnelle (SCP) KOUENGOUA &...

REPUBLIQUE DU CAMEROUN
AU NOM DU PEUPLE CAMEROUNAIS
L’an deux mille treize et le dix huit Juillet;
La Cour Suprême, Chambre Judiciaire : Section Pénale, siégeaient au Palais de Justice de Yaoundé ;
A rendu en audience publique ordinaire de vacation l’arrêt dont la teneur suit ;
E N T R E
Y Ah, B Ah, demandeurs en cassation, représentés par Maître NJIKI Roland, Avocat à Yaoundé ;
D’ U N E P A R T
MP et B Ah, Y Ah, défendeurs à la cassation ;
D’ A U T R E P A R T
En présence de Monsieur Adolphe EJANGUE EKAMBI, Avocat Général près la Cour Suprême ;
Statuant sur le pourvoi formé par la Société Civile Professionnelle (SCP) KOUENGOUA & NGANTIO MBATTANG Anne, Avocats à Ac, agissant au nom et pour le compte de Y Ah, suivant déclaration faite le 02 Mars 2011 au greffe de la Cour d’Appel du Sud, en cassation de l’arrêt N° 08/Cor rendu le 28 Février 2011 par cette même juridiction statuant en matière correctionnelle dans la cause opposant leur client
- 1er rôle -

au Ministère Public et B Ah et sur celui formé par déclaration faite le 09 Mars 2011 au greffe de la Cour d’Appel du Sud par Maître NJIKI Roland, Avocat à Yaoundé, agissant au nom et pour le compte du nommé B Ah en cassation contre le même arrêt;
L A C O U R ;
Après avoir entendu en son rapport Monsieur
Jean Jacques BIKOUE, Conseiller à la Cour Suprême ;
Vu les conclusions de Monsieur Ad AJ à MOULONG, Procureur Général près la
Cour Suprême ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu les mémoires ampliatifs déposés les 04 et 19 Janvier 2012 respectivement par Maîtres NJIKI Roland et KOUENGOUA, Avocats à Aj et à Ac ;
Attendu que par déclaration faite le 02 Mars 2011 au Greffe de la Cour d’Appel du Sud, la Société Civile Professionnelle (SCP) KOUENGOUA & NGANTIO MBATTANG Anne, Avocats à Ac, agissant au nom et pour le compte de Y Ah, s’est pourvue en cassation contre l’arrêt N° 08/Cor rendu le 28 Février 2011 par cette même juridiction statuant en matière
correctionnelle dans la cause opposant leur client au
2ème rôle

Ministère Public et B Ah ;
Attendu que par une autre déclaration faite le 09 Mars 2011 au greffe de la Cour d’Appel du Sud, Maître NJIKI Roland, Avocat à Yaoundé, agissant au nom et pour le compte du nommé B Ah, s’est pourvoi en cassation contre le même arrêt dans la cause qui oppose son client à Y Ah ;
Attendu que le sieur Y Ah, Directeur des Ak Y dans les années 1979, y a employé FOSPING Michel ; que courant 1980, ce dernier a été accusé d’avoir détourné au préjudice de son employeur une somme de 24.000.000 Francs qu’il a été traduit devant le Tribunal de Grande Instance de Ac qui a retenu l’infraction d’abus de confiance aggravé et l’a condamné à 03 ans d’emprisonnement ferme ;
Que plus tard, le prévenu FOSPING a fait appel contre le jugement qui a été infirmé par la Cour d’Appel du Littoral qui l’a relaxé au bénéfice du doute ;
Que, Y Ah, sur plainte de B Ah, parent supposé de C Aa, a été traduit devant le Tribunal de Première Instance de Ac pour y répondre des faits de chantage, dénonciation calomnieuse, diffamation, menace de mort et tentative d’escroquerie, infractions prévues et réprimés par les articles 74, 303 305, 302 et 318 du Code Pénal ;

3ème rôle

Que B Ah s’est fondé sur le fait que Y Ah a naguère laissé entendre qu’il était en complicité avec son ex-employé, et qu’il connaissait la destination des fonds soutirés ;
Attendu que le 15 Novembre 1991, le Tribunal de Première Instance de Ac a rendu le jugement N° 938/Cor dont le dispositif suit :
« PAR CES MOTIFS
« …
« Constate la prescription de l’action publique en ce qui concerne l’infraction de diffamation ;
« Déclare Y Ah non coupable des faits de menaces sous condition, de faux et d’usage de faux ;
« Le relaxe pour faits non établis ;
« Déboute la partie civile de toutes ses demandes ;
« Met les dépens à la charge du Trésor Public… ; »
Que sur appel de B Ah est intervenu l’arrêt contradictoire N° 674/P rendu le 08 Juin 1995 par la Cour d’Appel du Littoral dont le dispositif se lit comme il suit :
« …
«En la forme
« Déclare l’appel recevable ;
4ème rôle

« Au fond
« PAR CES MOTIFS
« Annule la décision entreprise pour violation de la loi (article 5 de la loi N° 72/4 du 26 Août 1972) ;
« Evoquant et statuant à nouveau, constate que les faits de diffamation sont couverts par la prescription ;
« Déclare le prévenu coupable de menace sous condition et usage de faux (article 302 et 314 du Code Pénal) ;
« L’admet au bénéfice des dispositions de l’article 54 du Code Pénal en sa qualité de délinquant primaire et le condamne à 01 an d’emprisonnement avec sursis pendant 03 ans ;
« Le condamne à payer 35.000.000 Francs à la partie civile à titre de dommages-intérêts dont 30.000.000 francs pour le préjudice commercial, 5.000.000 Francs pour le préjudice matériel ;
« Le condamne aux dépens liquidés à la somme de 10.784 francs… ; »
Attendu que statuant sur le pourvoi en cassation du nommé Y Ah contre l’arrêt N° 674/P rendu le 08 Juin 1995 par la Cour d’Appel du Littoral, la Cour Suprême a, par arrêt N° 285/P du 21 avril 1995, renvoyé la cause et les parties devant la Cour d’Appel du Sud qui a rendu un arrêt de défaut N° 180/Cor du 19
5ème rôle

Novembre 2007 à l’encontre de B Ah ;
Que sur opposition du sieur B Ah est intervenu l’arrêt contradictoire N° 08/Cor du 28 février 2011 rendu par la Cour d’Appel du Sud dont le dispositif suit :
« PAR CES MOTIFS
« …
« En la forme
« Reçoit derechef l’opposition de B Ah ;
Au fond
« Annule le jugement entrepris pour violation de la loi ;
« Evoquant et statuant à nouveau, constate la prescription des faits de diffamation ;
« Déclare le prévenu non coupable des faits de menaces sous condition ;
« Le relaxe pour faits non constitués ;
« Retient en revanche sa culpabilité des chefs de faux et usage de faux des articles 74 et 314 du Code Pénal ;
« Dit cependant n’y avoir lieu à application des peines, faute d’appel du Ministère Public ;

6ème rôle

« Reçoit B Ah en sa demande en réparation ;
« Condamne le prévenu à lui payer la somme de 35.000.000 francs à titre de dommages-intérêts, ventilée comme suit :
« - Préjudice commercial = 20.000.000 francs ;
« - Préjudice moral = 5.000.000 francs ;
« - Préjudice matériel = 10.000.000 francs ;
« Condamne le prévenu aux dépens d’appel liquidés à 39.9740 francs ;
« Décerne contre lui mandat d’incarcération au titre de la contrainte par corps ;
« En fixe la durée à 03 mois au cas où il y aura lieu de l’exercer… ; »
Attendu qu’il y a lieu de joindre les pourvois en raison de leur connexité ;
Sur le pourvoi de B Ah
Sur les moyens de cassation réunis et ainsi présentés ;
« Premier moyen : violation de la loi, violation des articles 74 du Code Pénal, 203, 216, 316, 389, 485 et 565 du Code de Procédure Pénale ; »
« Il demeure constant que l’arrêt attaqué ne comporte pas dans ses motifs les noms et prénoms des différents conseils de la partie civile ;
« Dans le même sillage, la décision déférée renvoi
7ème rôle

aux calendes grecques le rapport d’expertise graphologique et la déposition du témoin FOSPING ;
« En outre, l’arrêt attaqué n’énonce pas les éléments de fait et de droit soulevés par les conseils de la partie civile, notamment la violation du principe du contradictoire prescrit par l’arrêt avant dire droit ordonnant une expertise graphologique. Tout comme la même décision fait abstraction de la demande de rejet de l’expertise suscitée, celle-ci ayant débordé le cadre des investigations prescrites par l’arrêt avant dire droit du 07 Juin 2010 ;
« Enfin et de plus fort, l’arrêt déféré a décerné un mandat d’incarcération au prévenu Y Ah en cas de non paiement de la contrainte par corps, le prévenu étant âge de plus de 60 ans comme né en 1940 ;
« Deuxième moyen : Non réponse aux conclusions, manque de base légale, défaut de motifs ; »
« A. Non réponse aux conclusions ;
« Il demeure constant et avéré que les conseils de la partie civile tout comme ceux du prévenu avaient déposé des écritures, donc des conclusions et plusieurs notes en délibéré ;
« L’arrêt déféré n’a pas cru devoir reproduire les dispositifs de ses conclusions encore moins, répondre à celles-ci notamment celles du 05 Novembre 2010,
8ème rôle

lesquelles conclusions sollicitaient purement et simplement le rejet du rapport d’expertise graphologique du 15 Septembre 2010 et ce, en vertu des dispositions des articles 214, 216, 313 et 314 du Code de Procédure Pénale ;
« B. Manque de base légale, défaut de motifs : article 5 de la loi N° 72/4 du 26 août 1972 avec les textes modificatifs subséquents ; »
« La décision déférée a fait abstraction des dépositions des témoins pour déclarer le prévenu Y non coupable de menaces sous condition tout
comme les juges d’appel ont mal apprécié les pièces versées au dossier, la Cour se contentant seulement de déclarer que « les débats… du prévenu ; »
« La demande de rejet du rapport d’expertise formulée par voie de conclusions et plaidée à l’audience par les conseils de la partie civile n’a pas connu de motivation mais, les juges d’appel ont cru plutôt devoir la joindre au fond, une demande de rejet n’étant ni une exception, ni une fin de non-recevoir, ni un préalable ;
« Moyens de droit
« En ce que l’arrêt attaqué a omis de mentionner les noms et prénoms des conseils de la partie civile dans les motifs ;
9ème rôle

« Alors que les dispositions de l’article 389 du Code de procédure pénale en son alinéa 3(b) le prescrivent formellement ;
« En ce que l’arrêt avant dire droit N° 56/ADD/Cor du 07 Juin 2010 intervenu dans la présence cause avait ordonné une expertise graphologique des signatures apposées sur les documents datés des 25 Juillet 1981 et 11 Janvier 1983 ;
« Alors que, l’expert n’a pas cru devoir convoquer
la partie civile B Ah, celui-ci aux dires du prévenu ayant sa signature apposée sur le document intitulé « testament ; »
« Alors que l’expert a travaillé sur d’autres documents non prescrits par l’arrêt avant dire droit du 07 Juin 2010, documents non débattus à l’audience et surtout non admis par la Cour ;
« Alors que le principe de contradictoire édicté par l’arrêt avant dire droit du 07 Juin 2010 imposait la convocation de la partie civile ;
« En ce que la décision déférée a décerné un mandat d’incarcération au prévenu Y Ah ;
« Alors que les dispositions de l’article 565 interdisent le mandat d’incarcération aux personnes âgées de moins de 18 ans et celles ayant plus de 60 ans, le prévenu Y Ah étant âgé de 71 ans ;
« En ce que l’arrêt attaqué a fait fis des différentes écritures des conseils des parties ; 10ème rôle

« Alors que la loi le prescrit formellement en son article 485 du Code de Procédure Pénale ;
« En ce que l’expert a travaillé sur des photocopies de documents versés par le prévenu Y ;
« Alors que les dispositions de l’article 313 du Code de Procédure Pénale disposent que le contenu d’un
document ne peut être prouvé que par la preuve « primaire ou à défaut par la preuve secondaire; » tel n’est nullement le cas ici ;
« Alors surtout que ledit expert a travaillé sur les documents non prescrits par l’arrêt avant dire droit et non acquis aux débats ; »
Attendu qu’en vertu de l’article 493 du Code de procédure pénale et 53(2) de la loi n°2006/016 du 29 décembre 2006 portant organisation et fonctionnement de la Cour Suprême, le moyen invoqué à l’appui du pourvoi doit, à peine d’irrecevabilité, être articulé et développé ;
Qu’il en résulte que non seulement le moyen de cassation doit contenir l’indication complète et non erronée du texte de loi ou du principe de droit prétendument violé ou faussement appliqué, les dispositions du texte visé, mais qu’il doit aussi montrer en quoi ledit texte ou ledit principe de droit a été violé ou faussement appliqué ;
11ème rôle

Attendu qu’en l’espèce tels que présentés, les moyens n’indiquent pas le contenu des textes de lois visés ;
Que ce faisant, ils ne sont pas conformes aux textes ci-dessus spécifiés ;
Qu’il s’ensuit que les moyens sont irrecevables ;
Qu’au vu de ce qui précède, il convient de rejeter le pourvoi de B Ah ;
SUR LE POURVOI DE Y Ah
Sur le premier moyen de cassation pris de la dénaturation des faits de la cause ou des pièces de la procédure ;
En ce que :
« L’article 485 alinéa 1(b) prévoit que la dénaturation des faits ou des pièces de la procédure est un cas d’ouverture à cassation ;
« Pour retenir le prévenu Y Ah dans les liens de la prévention de faux et usage de faux, le juge d’appel du Sud a basé sa décision sur l’absence d’indication par le prévenu de l’origine des bordereaux de versements de sommes d’argent sur un compte à la
S.G.B.C. marché Congo, reconnu appartenir à B ;
« Dans l’exposé des motifs contenus au 5ème rôle de l’arrêt querellé, le juge fonde la culpabilité du prévenu sur le fait que ces bordereaux ne lui ont pas été remis par
12ème rôle

la banque et que celui-ci ne donne aucune indication précise sur l’origine c’est-à-dire sur la manière dont il (Y) serait entré en possession de ces bordereaux ;
« Que pour n’avoir pas dit d’où il détenait ces bordereaux, la responsabilité pénale du prévenu a été jugée indubitable par la Cour qui l’a déclaré coupable de faux et usage de faux ;
« Cet argumentaire est curieux, car au cours des débats, sieur Y a toujours précisé que c’est pour se défendre de la plainte du 18 février 1991 l’accusant de diffamation, de menaces de mort et de tentative d’escroquerie, et dans le souci de prouver que son ex-employé FOSPING lui avait frauduleusement soustrait de l’argent qu’il va présenter ces pièces aux officiers de police judiciaire notamment la lettre testament du 25 Juillet 1981, la lettre d’excuses du 11 Janvier 1983 et les bordereaux de versement sur un compte déclaré après réquisitions à banquier appartenir à B ;
« Ces pièces produites pour sa défense seront taxées de fausses par B ;
« Or, pour asseoir sa conviction aux fins de révélations objectives, la Cour d’Appel du Sud, par un arrêt avant dire droit du 07 Juin 2010 va ordonner une expertise graphologique sur la lettre testament du 25
13ème rôle

Juillet 1981 et la demande d’excuse du 11 Janvier 1983, expertise sollicitée par la partie civile dans ses écritures du 21 Septembre 2009 ;
« Le dispositif de l’arrêt avant dire droit est le suivant :
« Par ces motifs :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière correctionnelle, en formation collégiale, à l’unanimité des voix, en second ressort et avant dire droit ;
« En la forme, Reçoit la demande d’expertise graphologique ;
« Au fond, la dit fondée ;
« Ordonne une expertise graphologique contradictoire aux fins de toutes révélations objectives sur les signatures des documents des 25 Juillet 1981 et 11 Janvier 1983 susvisés ;
« Pout y procéder, désigne AM Ag, expert en graphologique ;
« Dit qu’il devra déposer son rapport avant le 31 Septembre 2010 ;
« Réserve les dépens ;
« Renvoie la cause au 11 Octobre 2010 pour exécution ADD ; »

14ème rôle

« Il s’agissait en effet pour la Cour d’Appel de vérifier si ces documents étaient faux, c’est-à-dire s’ils été contrefaits ou falsifiés par Y ;
« Les conclusions de l’expert AM Ag désigné pour l’espèce, établiront que les pièces alléguées de faux, ne figure nulle part trace de l’écriture ou de la signature de Y ;
« L’expert a toutefois authentifié l’écriture et la signature sur ces documents de FOSPING Michel, voleur présumé, ex-employé de Y et témoin de la partie civile ;
« Or, la Cour d’Appel du Sud va passer outre les conclusions du rapport d’expertise pour établir la responsabilité du prévenu Y sur des pièces autre que celles sur lesquelles elle-même avait ordonné une expertise graphologique ;
« C’est ainsi qu’elle a cru retenir la culpabilité de Y sur l’absence d’indications précises sur l’origine des bordereaux de versement faits sur le compte de B et sur le fait que ceux-ci ne lui avaient
pas été remis par le banquier ;
« Il convient de plus de noter que le prévenu Y n’avait au préalable jamais fait l’objet d’une action principale en faux de la part de B ;
15ème rôle

« Et l’obligation de la Cour était de rechercher l’auteur des pièces qu’elle a elle-même soumises à expertise ;
« Or, la Cour en passant outre les conclusions de l’expertise relativement aux pièces qu’elle y a soumises et en fondant la responsabilité du prévenu sur l’absence d’indication de l’origine des bordereaux de versement, a dénaturé les faits de la cause et les pièces de la procédure ;
« De même, la Cour d’Appel du Sud a alloué des dommages-intérêts à la partie civile B alors que ce dernier avait ventilé ceux-ci sur l’infraction de diffamation et ce faisant la Cour a procédé à une dénaturation des faits ;
« La partie civile n’a jamais porté plainte contre Y pour faux et usage de faux ;
« Pour s’en convaincre, il convient de lire la plainte du 18 février 1991 initiée par B ainsi que ses conclusions produites à l’audience du 21 Septembre 2009 ;
« Dans celles-ci, B se plaint d’avoir
subir de nombreux préjudicies dus à la diffamation et aux menaces orchestrées par Y ;
« Pourtant, la Cour a constaté la prescription de la diffamation et déclaré le prévenu Y non coupable de menaces sous condition ;
16ème rôle

« En retenant Y dans les liens de la prévention de faux et usage de faux et en allouant des dommages-intérêts sollicités sur la base d’une infraction prescrite, le juge d’appel a dénaturé les faits de la cause car les sommes d’argent allouées à la partie civile portent sur le préjudice moral, le préjudice commercial et matériel, or, il a été constamment affirmé et jamais démenti ni contesté que Y n’a jamais déposé plainte contre B ;
« Que le juge du Sud fonde la réparation sur les lettres qu’auraient écrites les prétendus clients de B et au fait que Y aurai trainé B devant les juridictions et les commissariats, à la gendarmerie ;
« Or, il est constant qu’aucune action n’a été exercée par Y contre B et c’est ce dernier qui depuis 1991 a saisi la justice ;
« Qu’en statuant comme elle l’a fait, le juge d’appel du Sud a dénaturé les faits de la cause ou les pièces de la procédure exposant ainsi son arrêt à
l’annulation » ;
Attendu qu’en vertu de l’article 493 du Code de procédure pénale et 53(2) de la loi n°2006/016 du 29 décembre 2006 fixant organisation et fonctionnement de la Cour Suprême, le moyen invoqué à l’appui du pourvoi doit, à peine d’irrecevabilité, être articulé et développé ;
17ème rôle

Qu’il en résulte que non seulement le moyen de cassation doit contenir l’indication complète et non erronée du texte de loi ou du principe de droit prétendument violé ou faussement appliqué, les dispositions du texte visé, mais qu’il doit aussi montrer en quoi ledit texte ou ledit principe de droit a été violé ou faussement appliqué ;
Attendu qu’en l’espèce tel que présenté, le moyen n’indique pas tous les textes de lois sanctionnant la dénaturation des faits de la cause ;
Que ce faisant, il n’est pas conforme aux textes ci-dessus spécifiés ;
Qu’il s’ensuit que le moyen est irrecevable ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de la loi, violation de l’article 485 alinéa 1 (d) du Code de procédure Pénale ;
En ce que :
« Au cours des débats tant à l’instance qu’en appel et dans les différentes écritures notamment la note en délibéré en réplique du 24 Janvier 2011, le prévenu a conclu et démontré n’avoir jamais été l’auteur du faux allégués ;
« Que ces documents notamment la lettre d’excuses lui avait été remise par AK Ab, son ex-employé et supérieur hiérarchique de FOSPING aux Ak Y ;
18ème rôle

« Il n’est pas surabondant de relever qu’une expertise ayant été ordonnée pour déterminer l’auteur de ces documents, le prévenu avait sollicité lors de ses plaidoiries que le juge d’appel fasse droit aux conclusions du rapport d’expertise graphologique qui attribue à FOSPING la paternité des écritures et signatures contenues dans les documents expertisés ;
« Que le prévenu a conclu que pour être retenu dans la prévention de faux et usage de faux tel que prévu à l’article 314 alinéa 1, il aurait fallu qu’on démontrât qu’il a contrefait ou falsifié les pièces querellées, qu’il en a fait un usage prohibé par la loi et que de cet usage, sieur B a subi un préjudice pour lequel il a agi en réparation ;
« Il a été démontré l’absence d’éléments matériels et bien plus l’absence d’intention coupable de la part de Y de porter atteinte aux intérêts de la partie civile ;
« Il a de plus été conclu à l’absence d’antériorité de l’usage par Y des pièces alléguées au préjudice de B ;
« Le juge d’appel en rendant son arrêt comme il l’a fait n’a pas répondu à ces conclusions, la non réponse aux conclusions des parties étant un motif légitime de cassation ;
19ème rôle

« - Cour Suprême, arrêt du 23 Juillet 1981, Affaire A Ai C/ TAMEGHE Antoine ;
« - Cour Suprême, arrêt N° 122/CC du 23 Juillet 1981, affaire AI Ae Af/ AG ;
« - Cour Suprême, Arrêt N° 144 du 14 Juillet 1983, Affaire X AH C/ Z AL ;
« Que dans sa note en délibéré produite à l’audience du 24 Janvier 2011, la partie civile a déclaré que »… le prévenu et encore moins le Ministère Public n’ont contesté, ni démontré le caractère faux de ces pièces « , confortant ainsi le caractère authentique desdites pièces ;
« A ces conclusions, le juge d’appel est resté muet ;
« Dans le même ordre d’idée, le deuxième juge s’est abstenu de répondre aux réquisitions du Ministère Public, lequel se fondant sur les conclusions de l’expertise graphologique ayant attribué la paternité des écritures et signatures au témoin de la partie civile, FOSPING Michel, a requis à la relaxe du prévenu Y ;
« Lors de ses réquisitions, le Ministère Public a reconnu que c’est pour se défendre contre la plainte du 18 février 1991 l’accusant de diffamation et menaces sous conditions que le prévenu Y avait apporté les
20ème rôle

preuves du vol aggravé dont il a été victime du fait de son ex-employé aujourd’hui témoin de la partie civile et qu’il n’avait aucune raison de douter de la sincérité de ces pièces ;
« Que ces pièces étant des moyens de défense et du moment où l’expertise n’a pas démontré que le prévenu les a contrefaits ou falsifiés, il était requis à la confirmation du jugement du 19 Novembre 1991 ;
« A ces conclusions et réquisitions, l’arrêt querellé dans l’exposé des motifs ne les a pas évoqué, pas plus qu’elle n’y a répondu dans ses motifs en violation de l’article 389 alinéa 3 du Code de Procédure Pénale qui dispose ; « Dans les motifs, le tribunal doit discuter chaque chef de prévention et répondre aux conclusions dont il est saisi » ;
« Que pour n’avoir répondu ni aux conclusions des parties, ni aux réquisitions du Ministère Public, l’arrêt querellé a exposé sa décision à cassation et l’annulation ; »
Attendu que le moyen en cette branche est semblable aux précédents comme n’indiquant pas tous les textes de lois sanctionnant la non-réponse aux conclusions des parties ;
Qu’il subit le même sort ;

21ème rôle

Sur le troisième moyen de cassation tiré de la violation de la loi, ensemble violation des articles 314 alinéas 1 et 3, 74 alinéa 2 du Code Pénal et 565 du Code de Procédure Pénale ;
Sur la première branche du moyen prise de la violation de l’article 314 du Code Pénal ;
En ce que :
« Il est de principe établi que pour être constitué et pénalement réprimé, toute infraction exige la réunion d’un élément matériel, d’un élément moral et d’un élément légal ;
« L’article 314 alinéa 1 punit ainsi au titre de l’infraction de faux, celui qui contrefait ou falsifie une écriture privée portant obligation, disposition ou décharge soit dans sa substance, soit dans les signatures, dates ou attestations ;
« La jurisprudence renchérit en définissant le faux comme l’altération frauduleuse de la vérité dans un écrit de nature à porter préjudice à autrui et commise dans une intention criminelle ; (C.S. arrêt du 02 Octobre 1980, R.C.D. N° 19-20, P.327) ;
« Pour que l’infraction de faux soit constituée, il
faut un document et une altération de l’écrit contenu dans le document, cette altération en étant la condition nécessaire ;
« Le défaut d’authenticité devant être décelée par
expertise ; 22ème rôle

« Il ressort de l’alinéa 1 de l’article 314 que l’acte matériel de faux, c’est la contrefaçon ou la falsification ;
« Cette contrefaçon ou falsification doit porter sur la substance de l’acte ou dans les signatures, dates ou attestations ;
« Or, pour retenir Y dans la prévention de faux, le juge d’appel qui a fondé sa décision sur des pièces étrangères à celles soumises à l’expertise, n’a pas recherché cette contrefaçon ou falsification ;
« Il n’a pas non plus démontré sur quoi a porté la contrefaçon ou la falsification ;
« Qu’il eut été plus judicieux pour le juge d’appel de demander au titulaire du compte (B) de produire les originaux des bordereaux de versements correspondant à cette période afin de les comparer avec les photocopies produites par Y pour sa défense ;
« Que pour ne l’avoir pas fait le juge d’appel était mal placé pour apprécier et qualifier de faux des documents dont il n’avait aucun élément de comparaison ;
« Que pour retenir la culpabilité de Y, le juge d’appel a plutôt recherché l’origine c’est-à-dire la provenance de bordereaux de versement lesquels n’ont jamais été soumis à expertise ;
23ème rôle

« Ce faisant, le juge fait du défaut d’indication de l’origine ou de la provenance d’une pièce, l’élément matériel de l’infraction de faux ;
« Or, le législateur n’a pas visé cet élément parmi les éléments constitutifs du faux ;
« Bien plus la partie civile dans ses différentes écritures et notes en délibéré a revendiqué la paternité de sa signature sur la lettre testament du 25 Juillet 1981 et reconnu le numéro de compte sur les bordereaux de versement faits par C, comme étant le sien ;
« Pour s’en convaincre, il convient de s’en rapporter aux écritures versées par la partie civile à l’audience du 08 Novembre 2010, page 2, 6e attendu :
« Qu’il reste pourtant avéré que ladite partie civile a sa signature apposée sur le bas du prétendu « testament ; »
« Qu’il reste par ailleurs constant et certain que sur les deux documents incriminés, n’apparaît pas la signature du prévenu ; »
« Et dans la note en délibéré versée à l’audience du 24 Janvier 2011, la partie civile continue en disant : « Que le prévenu et encore moins le ministère public n’ont contesté, ni démontré le caractère faux des pièces ; »
24ème rôle

« Les conclusions de la partie civile démontrent à suffire l’absence de faux perpétré par Y, absence corroborée par le rapport d’expertise ;
« Or, en retenant le prévenu Y dans les liens de prévention de faux sur la base des bordereaux de versements non soumis à expertise et sans préciser en quoi a consisté la contrefaçon ou la falsification et en fondant uniquement sa culpabilité sur le défaut d’indication de l’origine de ces bordereaux, le juge d’appel a violé les dispositions de l’article 314 alinéa 1 du Code Pénal ainsi que celles de l’article 7 de la loi N° 2006/015 du 29 Décembre 2006 portant organisation judiciaire qui dispose que :
« Toute décision de justice doit être motivée en fait et en droit. L’inobservation de la présente disposition entraîne la nullité d’ordre public de la décision ; »
« Des développements faits ci-dessus, il est constant que les juges d’appel du Sud ayant violé les dispositions de l’article 314 alinéa 1 du Code Pénal n’a pas motivé son arrêt exposant celui-ci à la sanction prévue par l’article 7 de la loi N° 2006/015 du 29 Décembre 2006 portant organisation judiciaire ;
« - Cour Suprême : arrêt du 23 Juillet 1981, Affaire A Ai C/TAMEGHE Antoine ;
« - Cour Suprême : arrêt N° 122/CC du 23 Juillet
25ème rôle

1981, Affaire AI Ae Af/ AG ;
« - Cour Suprême : arrêt N° 144 du 14 Juillet 1983, Affaire X AH C/ Z AL ;
« D’autre part, Monsieur Y a été retenu dans la prévention d’usage de faux ;
« Il ressort en substance à l’alinéa 3 de l’article 314 qu’est puni d’usage de faux, celui qui se sert d’un faux ;
« Pour être constituée, l’infraction d’usage de faux exige la réunion de trois éléments à savoir : le faux, son usage et l’intention coupable c’est-à-dire la connaissance qu’a le faussaire de porter préjudice aux intérêts d’autrui ;
« Toutefois l’action en faux et usage de faux ne se justifie que lorsqu’une personne soutient qu’un individu a contrefait ou falsifié des documents, qu’il les a utilisés à son détriment et que de cet usage, il a subi un préjudice pour la réparation duquel il este en justice ;
« Cela suppose donc que pour obtenir réparation du chef de l’infraction de faux et usage de faux, il faudrait que l’usage des faux documents soit antérieur à l’action de la victime qui en a subi un préjudice ;
« Or, dans le cas d’espèce, il a été démontré, aidé
en cela par les écritures de la partie civile citées plus haut et les conclusions du rapport d’expertise graphologique, que sieur Y n’avait fait aucun faux ;
26ème rôle

« Ainsi, dans ses écritures du 21 Septembre 2000, sous titre il intitulé en Droit, 4ème attendu, la partie civile conclut à a décharge du prévenu que :
Attendu qu’il reste aussi constant que le prévenu a produit les susdites pièces pour asseoir la conviction de la juridiction de jugement du détournement dont il se prétend victime de… FOSPING Michel ; »
« Celles-ci démontrent à suffire que le prévenu n’avait jamais fait usage des pièces querellées avant la plainte de B, qu’il s’agissait des pièces produites comme moyens de défense à l’action en diffamation intentée contre lui (Y) ;
« Pour retenir le prévenu Y dans les liens d’usage de faux, il aurait fallu que l’arrêt attaqué démontra que B a subi un préjudice relatif à l’usage antérieur des pièces querellées, préjudice en réparation duquel B a dû ester en justice pour obtenir réparation ;
« Cela suppose et le prévenu l’a démontré dans sa note en délibéré en réplique du 24 Janvier 2011 que l’usage de l’acte faux et l’existence ou l’effectivité du préjudice doit être antérieur à l’action en réparation ;
« L’arrêt n’a pas recherché cette antériorité et a fondé la culpabilité du prévenu sur la production postérieure par celui-ci des pièces comme moyens de
27ème rôle

défense à l’action en diffamation ;
« Que la production des pièces non falsifiées ni contrefaites comme moyens de défense dans le cadre d’une procédure en diffamation ne saurait être constitutif d’usage de faux, le faux punissable étant le faux principal ;
« Le faux n’ayant pas été décelé, aucune action en usage de faux ne saurait prospérer ;
« Bien plus l’arrêt querellé a retenu l’usage de faux contre Y sur des pièces non visées dans l’arrêt avant dire droit du 07 Juin 2010 ordonnant une expertise graphologique et a alloué à la partie civile des réparations sur la base de l’infraction de diffamation car les dommages intérêts ventilés dans ses écritures du 21 Septembre 2009 par celle-ci sont basés sur cette infraction, infraction pourtant reconnue prescrite ;
« En statuant comme elle l’a fait, c’est-à-dire en se fondant sur la culpabilité de Y sur le défaut de précision sur l’origine des bordereaux de versement, pièces non soumises à expertise et sans démontrer l’antériorité de son usage à la plainte de B, l’arrêt querellé n’a pas motivé sa décision exposant celle-
ci à la cassation et l’annulation ; »
Attendu que comme le soutient le moyen en cette branche, l’article 314 alinéa 1 du Code Pénal réprimant le
28ème rôle

faux prescrit la caractérisation de l’acte matériel de l’infraction consistant en la contrefaçon ou à la falsification ;
« Attendu cependant que pour retenir le demandeur au pourvoi dans le lien de la prévention sus évoquée, l’arrêt attaqué énonce : « Considérant qu’il est incontestable que les documents litigieux argués de faux ont été remis à la police par le prévenu ;… Qu’il ressort de la réponse de la S.G.B.C à la réquisition à banquier qui lui a été adressée que les photocopies des relevés de comptes de B Ah grossièrement falsifiées, n’ont pas été remis au prévenu par la banque ;… Considérant que l’argument développé par le conseil du prévenu dans sa note en délibéré du 24 Janvier 2011, selon lequel les documents litigieux n’ont été produits qu’après la plainte ne peut prospérer ;… Que la plainte est intervenue justement au moment ou partie civile faisait l’objet de plusieurs convocations de la part de son chef du village qui avait été saisi du problème par le prévenu, lequel brandissait les documents litigieux comme preuves accablantes ;… Que n’ayant jamais donné d »s indications précises sur l’origine des documents litigieux, pas plus qu’il n’a produit les orignaux desdits documents, sa responsabilité pénale devient indubitable ;… Qu’il échet de l’en déclarer
29ème rôle

coupable ; »
Attendu que par ces énonciations suffisantes et pertinentes, la Cour d’Appel a cerné l’élément matériel ;
D’où suit que le moyen en cette branche manque en fait ;
Sur la deuxième branche du moyen prise de la violation de la loi, violation de l’article 74 alinéa 2 du Code Pénal ;
« En ce que :
« L’article 74 alinéa 2 du Code Pénal dispose qu’est pénalement responsable, celui qui volontairement commet les faits caractérisant les éléments constitutifs d’une infraction avec l’intention que ces faits aient pour conséquence la réalisation de l’infraction ;
« L’élément moral, l’intention coupable est ainsi un élément essentiel de l’infraction ;
« Or, il pesait sur le juge l’obligation de rechercher si Y avait volontairement contrefait ou falsifié les pièces et s’il avait usé celles-ci dans l’intention de porter atteinte aux intérêts de B ;
« Par ailleurs, toute infraction commise par un
individu normal a un mobile, or en l’espèce sieur Y avait pour mobile de prouver que C lui avait volé de l’argent et surtout voulait se défendre
30ème rôle

contre la diffamation ;
« De plus, le juge devait rechercher si lors de la production de ces pièces comme moyens de preuve du vol perpétré par C et comme moyens de défense contre la diffamation alléguée, sieur Y avait des raisons de douter de leur sincérité ;
« Que de manière surabondante, la partie civile a revendiqué dans ses différentes écritures la paternité de sa signature sur la lettre testament du 25 Juillet 1981, a reconnu son numéro de compte sur les bordereaux de versement portant la signature de FOSPING et que le prévenu a versé ces pièces pour se soustraire à l’allégation de diffamation pesant sur lui, l’acte n’étant pas faut fait disparaître l’infraction d’usage de faux ;
« Toutefois, le juge d’appel n’ayant pas recherché l’intention coupable de Y tel que l’exige l’article 74 alinéa 2 du Code Pénal n’a pas motivé sa décision exposant celle-ci à l’annulation ; »
Attendu qu’il ressort en effet des dispositions de l’article 74 alinéas 2 du Code Pénal que l’infraction doit être constituée notamment de l’élément moral ;
Mais attendu qu’il convient de relever que les énonciations reproduites pour la solution de la première branche révèlent qu’en même temps que l’élément matériel, le juge d’appel a également fait état de l’élément intentionnel ;
31ème rôle

Qu’il s’ensuit une fois de plus que le moyen en cette branche manque en fait ;
Sur la troisième branche du moyen prise de la violation de la loi, violation de l’article 565 du Code de Procédure Pénale ;
En ce que :
« Il ressort de la substance de l’article 565 du Code de Procédure Pénale que la contrainte par corps ne peut être exercée contre des personnes âgées de moins de 18 ans ou de plus de 60 ans au moment de l’exécution, ni contre les femmes enceintes ;
« Or, à la date de l’arrêt soit le 28 février 2011, le prévenu Y était âgé de 71 ans comme né vers 1940 ;
« Pourtant, l’arrêt attaqué querellé entrant en voie de condamnation contre Y a cru devoir décerner contre lui mandat d’incarcération d’une durée de 03 mois en cas de non paiement des dépens d’appel liquidés à 39.974 Francs ;
« Cette condamnation est faite en violation de l’article susvisé, car âgé de 71 ans, le prévenu Y
ne pouvait plus faire l’objet d’un mandat d’incarcération ;
« Pour avoir décerné contre un prévenu âgé de 71 ans mandat d’incarcération en violation des dispositions
32ème rôle

de l’article 565 du Code de Procédure Pénale, le juge d’appel a exposé son arrêt à annulation ; »
Attendu que le demandeur au pourvoi n’a produit aucune pièce d’état civil pouvant conduire à établir qu’au moment de la condamnation le 28 Février 2011, il ne pouvait pas faire l’objet d’une contrainte par corps ;
Que par conséquent, le moyen en cette branche manque en fait ;
Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation d’un principe général de droit ;
En ce que :
« L’article 485 alinéa 1(h) fait de la violation d’un principe général de droit un cas d’ouverture à cassation ;
« En droit pénal, les peines ne peuvent être prononcées qu’à l’égard de la personne pénalement responsable ;
« Ce principe pose le problème de l’imputabilité des faits à son auteur ;
« Or, la Cour d’Appel du Sud, dans son arrêt du 28 février 2011 est entrée en voie de condamnation contre Y pour faux sans démontrer la matérialité du
faux et sans démonter que c’est Y qui en était l’auteur ;
« Qu’elle a rendu son arrêt en fondant sa décision
33ème rôle

sur des pièces non soumises à expertise alors que l’expertise effectuée sur les documents visés dans l’arrêt ordonnant l’expertise n’avait décelé nulle part trace de faux pouvant être imputés à Y, la paternité de l’écriture et de la signature étant attribuée à FOSPING témoin de la partie civile ;
« Et mieux la partie civile ayant reconnu sa signature sur la lettre testament et son numéro de compte sur les bordereaux de versement atteste à suffire de l’authenticité des actes ;
« Que sans dire en quoi les bordereaux de versement étaient falsifiés et démonter que c’est sieur Y l’auteur de cette falsification, mais en fondant son arrêt sur le curieux motif de la non indication de l’origines, dont de la provenance des bordereaux de versements en possession du prévenu, la Cour d’Appel du Sud a violé le principe général de l’imputabilité ;
« Que l’imputabilité ne se déduit pas de la non indication de l’origine d’une pièce versée comme moyens de défense ;
« Et l’argument selon lequel les pièces ont été grossièrement falsifiées sans définir la substance de cette
falsification et son auteur, ne saurait prospérer ;
« Ainsi, faute d’avoir démontré l’acte matériel de faux et d’avoir pu démontrer que c’est sieur Y
34ème rôle

qui en était l’auteur, l’arrêt de la Cour d’Appel a violé le sacro principe de l’imputabilité ;
« Et cette violation entraîne ipso facto la cassation et l’annulation de l’arrêt querellé ; »
Attendu que ce moyen est semblable à la deuxième branche du troisième moyen de cassation à laquelle il a été répondu et dont il doit suivre le sort ;
Attendu que l’arrêt étant par ailleurs régulier, le pourvoi encourt le rejet ;
PAR CES MOTIFS
Joint le pourvois ;
Les rejette ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ordonne qu’à la diligence du Greffier en chef de la Cour Suprême, le présent arrêt sera notifié à Monsieur le Procureur Général près la Cour Suprême, au Président de la Cour d’Appel du Sud, au Procureur Général près ladite Cour, aux parties ou à leurs conseils ;
Ordonne en outre qu’il sera imprimé et transmis pour être transcrit les registres du greffe de la Cour d’Appel du Sud et que mention sera faite en marge ou à la suite de la décision attaquée
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Judiciaire, Section pénale, en son audience publique de vacation du dix huit Juillet deux mille treize
35ème rôle


en la salle des audiences de la Cour Suprême où siégeaient ;
MM :
Saker MBAKOP, Président de la Section Pénale, PRESIDENT
Daniel NJOCK KOGLA, CONSEILLER
Jean Jacques BIKOUE, CONSEILLER
En présence de Monsieur Adolphe EJANGUE EKAMBI, Avocat Général, occupant le banc du Ministère Public ;
Et avec l’assistance de Maître NYOUZEU PATEPA Edwige Flore, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier ;
En approuvant-----------------ligne(s)-----------------
mot(s) rayé(s) nul(s)---------------------renvoi(s) en marge

LE PRESIDENT, LES CONSEILLERS, LE GREFFIER


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire section pénale
Numéro d'arrêt : 48/P
Date de la décision : 18/07/2013

Parties
Demandeurs : NZEULIE Gabriel et MBOMGNIN Gabriel
Défendeurs : MP et MBOMGNIN Gabriel et NZEULIE Gabriel

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cm;cour.supreme;arret;2013-07-18;48.p ?
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