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22/10/2020 | CAMEROUN | N°67

Cameroun | Cameroun, Cour suprême, 22 octobre 2020, 67


Texte (pseudonymisé)
Alimeta

COUR SUPREME

CHAMBRE JUDICIAIRE

SECTION SOCIALE

DOSSIER n°187/S/2016

POURVOI n° 155/RP/15 du 09 décembre 2015

Arrêt N° 67/S/CJ/CS du 22 octobre 2020

AFFAIRE :

Société Camerounaise d’Hygiène et d’Assainissement (SCHA)

C/

Dame X née Y C Ad

AH :

La Cour,

Rejette le pourvoi ;

Ordonne qu’à la diligence du Greffier en Chef de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour d’Appel du

Littoral et une autre au Greffier en Chef de ladite Cour pour mention dans leurs registres respectifs.

PRESENTS :

Mme. Irène NKO TONGZOCK, Présidente de la ...

Alimeta

COUR SUPREME

CHAMBRE JUDICIAIRE

SECTION SOCIALE

DOSSIER n°187/S/2016

POURVOI n° 155/RP/15 du 09 décembre 2015

Arrêt N° 67/S/CJ/CS du 22 octobre 2020

AFFAIRE :

Société Camerounaise d’Hygiène et d’Assainissement (SCHA)

C/

Dame X née Y C Ad

AH :

La Cour,

Rejette le pourvoi ;

Ordonne qu’à la diligence du Greffier en Chef de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour d’Appel du Littoral et une autre au Greffier en Chef de ladite Cour pour mention dans leurs registres respectifs.

PRESENTS :

Mme. Irène NKO TONGZOCK, Présidente de la Section Sociale à la Cour Suprême,……Président

M. Paul BONNY, Conseiller à la Cour Suprême,………………………………………………....Membre

M. NGOUANA, Conseiller à la Cour Suprême,……………………………………………..…..Membre

Mme. Ac A Ae épouse Z, …………...…………………………………..…..Ministère Public

Alain Sainclair ALIMETA,…….......................Greffier

REPUBLIQUE DU CAMEROUN

AU NOM DU PEUPLE CAMEROUNAIS

L’an deux mille vingt et le vingt-deux octobre;

La Cour Suprême statuant en matière Sociale ;

En son audience publique ordinaire a rendu l’arrêt

dont la teneur suit ;

ENTRE

Société Camerounaise d’Hygiène et d’Assainissement (SCHA), demanderesse en cassation,  ayant pour conseil Maître Josette KADJI, Avocat à Aa;

D’UNE PART

ET ;

Dame X née Y C Ad, défenderesse à la cassation, ayant pour conseil Maître NONGA Fils, Avocat à Aa;

D’AUTRE PART

En présence de Madame, Ac A Ae épouse FOTSO, Avocat Général près la Cour Suprême ;

Statuant sur le pourvoi formé par, Maître Josette KADJI, Avocat à Aa, agissant au nom et pour le compte de la Société Camerounaise d’Hygiène et d’Assainissement, suivant déclaration faite le 09 décembre 2015 au greffe de la Cour d’Appel du Littoral, en cassation de l’arrêt contradictoire n° 521/SOC, rendu le 25 novembre 2015 par ladite Cour statuant en matière sociale dans l’instance opposant sa cliente à dame X née Y C Ad;

LA C O U R ;

Après avoir entendu en la lecture du rapport, Monsieur NGOUANA, Conseiller à la Cour Suprême, substituant Madame DJAM DOUDOU DAOUDA rapporteur initial;

Vu les conclusions de Monsieur Ab B, Procureur Général près la Cour Suprême ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu le mémoire ampliatif déposé le 17 octobre 2016 par Maître Josette KADJI, avocat à Aa agissant pour le compte de la Société Camerounaise d’Hygiène et d’Assainissement ;

Sur les premier et deuxième moyens réunis et présentés comme suit :

« A- SUR LE PREMIER MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 35 (1) (c) DE LA LOI N°2006/016 DU 29 DECEMBRE 2006 FIXANT L'ORGANISATION ET LE FONCTIONNEMENT DE LA COUR SUPREME PRIS DE LA CONTRADICTION DE MOTIFS

Le moyen rapproche à l'arrêt attaqué d'avoir violé les dispositions de l'article 35 alinéa 1 (c) du texte visé qui dispose que:

" Article 35 - (1) Les cas d'ouvertures à pourvoi sont:

a. L'incompétence;

b. La dénaturation des faits de la cause ou des pièces de la procédure;

c. Le défaut, la contradiction ou l'insuffisance de motifs;

d. Le vice de forme;

- Sous réserve des dispositions de l'article 470 (1) du code de procédure pénale, lorsque la décision attaquée n'a pas été rendue par le nombre de juges prescrit par la loi ou l'a été par des juges qui n'ont pas siégé à toutes les audiences;

- Lorsque la parole n'a pas été donnée au Ministère Public ou que celui-ci n'a pas été représenté;

- Lorsque la règle relative à la publicité de l'audience, sous réserve des exceptions prévues par la loi, n'a pas été observée;

e. La violation de la loi;

f. La non réponse aux conclusions des parties ou aux réquisitions du Ministère Public;

g. Le détournement de pouvoir;

h. La violation d'un principe général de droit;

i. Le non respect de la jurisprudence de la Cour Suprême ayant statué en Section Réunies d'une Chambre ou en Chambres Réunies;

(2) Ces moyens peuvent être soulevés d'office par la Cour Suprême."

En ce que la concluante avait relevé appel contre le jugement n°158/S0C du 11 Mars 2001 au motif que le Premier Juge n'avait pas tiré les conséquences de son raisonnement juridique, à savoir que Dame X n'avait pris aucune disposition pour informer son employeur de sa maladie en lui tenant un certificat médical;

Mais a, de manière fort étonnante et sans justificatif, conclu à tort, à une faute grave;

Attendu que l'arrêt N°521/S0C dont pourvoi, a fait droit à l'appel de la concluante en constatant qu'il y a contrariété de motifs dans le jugement;

Que l'arrêt querellé, au 9ème rôle, précise, "Considérant qu'il est reprochée au Premier Juge d'avoir refusé de qualifier de démission le comportement de Dame X, bénéficiaire d'un congé annuel d'un mois laquelle n'a pas pu regagner son poste dans les délais;

Considérant que le Premier Juge relève dans sa décision (7ème rôle) que l'attitude de Dame X est fort ambigüe et sa longue absence corollaire d'abandon de poste et refuse en même temps de conclure en une démission;

D'où il suit que pareille décision révèle une contrariété entre les motifs et le dispositif et encourt annulation" ;

Attendu que l'arrêt n°521/S0C n'a pas corrigé la contradiction de motifs reprochée au Premier Juge;

Que cet arrêt n°521/S0C n'a fait qu'alimenter cette contrariété;

Que l'arrêt devrait, après avoir constaté les manquements du Premier Juge sur le fait que Dame X n'a pas regagné son poste de travail dans les délais, tirer la conséquence logique de la démission telle que mentionnée dans le mail du 29 Novembre 2006 adressé par la concluante à Dame X (Pièce) ;

Que ne l'ayant pas fait, l'arrêt querellé a violé les dispositions de l'article 35 (1) (c) de la loi susvisée ;

Qu'il y a de toute évidence contradiction de motifs;

B - SUR LE DEUXIEME MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 35 ALINEA 1 (e) (VIOLTION DE LA LOI) DE LA LOI N°2006/016 DU 29 DECEMBRE 2006 FIXANT L'ORGANISATION ET LE FONCTIONNEMENT DE LA COUR SUPREME PRIS DE LA MAUVAISE INTERPRETATION DE L'ARTICLE 32c DU CODE DE TRAVAIL

Attendu que l'article 35 de la loi n°2006/016 du 29 Décembre 2016 tel que libéllé ci-dessus indique en son alinéa 1 (e) que la violation de la loi est un cas d'ouverture à pourvoi;

Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article 32 c) du Code de Travail:

Le contrat est suspendu:

c) Pendant la durée de l'absence du travailleur dans le cas de maladie dûment constaté par un médecin agrée par l'employeur ou relevant d'un établissement hospitalier reconnu par l'Etat, durée limitée à six (6) mois, ce délai est prorogé jusqu'au remplacement effectif du travailleur;"

Attendu que dans la même veine, l'article 36 de la convention collective de commerce qui régit le secteur d'activité de la concluante stipule qu' "

1. En cas d'accident ou de maladie non imputable au travail, le travailleur est tenu d'en aviser son employeur dans un délai de trois jours ouvrables, sauf cas de force majeure, et de lui adresser dans les plus brefs délais le certificat de constatation ou certificat médical initial;

2. Ce certificat doit mentionner notamment:

a) La date à laquelle le travailleur est devenu inapte au travail;

b) La durée probable de l'interruption des services;

c) S'il Y a lieu, le degré d'incapacité de travail après guérison ou consolidation. »

Attendu que l'arrêt querellé mentionné au 9ème rôle que la concluante n'aurait pas respecté les dispositions de l'article 32 c) du Code de travail susmentionné, en ce que, Dame X aurait présenté son dossier médical et que la rupture de travail serait intervenu moins de six (6) mois après sa maladie;

Mais attendu qu'en faisant une telle analyse des faits, l'arrêt querellé a violé la loi;

Que Dame X n'a produit aucun document tel qu'exigé par les dispositions des articles 32 c) du Code de Travail et 36 de la Convention Collective de commerce;

Qu'il est d'ailleurs aisé de constater que l'arrêt dont pourvoi ne renvoie à aucun document médical précis;

Qui si le document ou le certificat médical avait existé, l'arrêt querellé l'aurait mentionné;

Que mieux, l'arrêt n°521/S0C aurait mentionné à quelle date ledit certificat médical aurait été communiqué à la concluante;

Que tel n'a pas été le cas et l'arrêt querellé, en mentionnant que les dispositions de l'article 32 alinéa c du Code de travail ont été respectées, sans en vérifier les conditions notamment l'existence et la communication du certificat médical à la concluante, a violé de manière flagrante la loi;

Que pour ce motif, l'arrêt querellé encourt cassation; »

Attendu que les deux moyens invoquent la violation de l’article 35 de la loi n° 2006/016 du 29 décembre 2006 qui énumère les cas d’ouverture à pourvoi en vertu desquels les parties peuvent soulever des moyens de cassation ;

Attendu que ces dispositions ne sont pas applicables devant les juridictions de fond qui ne peuvent pas les violer ;

Qu’il s’ensuit que ces moyens ne peuvent pas être accueillis ;

Sur le troisième moyen de cassation présenté comme suit :

« C - SUR LE TROISIEME MOYEN TIRE DE L'EVOCATION RELATIVEMENT AUX DEMANDES DE LA CONCLUANTE SUR L'INDEMNITE DE PREAVIS ET LES DOMMAGES-INTERETS CONFORMEMENT A L'ARTICLE 67 (2) DE LA LOI N°2006/016 DU 29 DECEMBRE 2006 FIXANT L'ORGANISATION ET LE FONCTIONNEMENT DE LA COUR SUPREME

Attendu que l'article 67 (2) visé au moyen dispose que "Lorsque la chambre casse et annule la décision qui lui est déféré, elle évoque et statue si l'affaire est en état d'être jugée au fond."

Attendu que l'arrêt querellé, pour rejeter la demande de la concluante, a prétendu au 10ème rôle qu'elle avait commis une faute;

Mais attendu qu'il a été démontré ci-dessus que la concluante n'avait commise aucune faute, en ce qu'elle n'a jamais été notifiée du certificat médical de Dame X attestant de sa maladie;

Qu'il s'agit en réalité d'un abandon de poste assimilé à une démission;

Que cette démission étant abusive, il y a lieu d'évoquer et de statuer en condamnant Dame X à payer à la Société Camerounaise d'Hygiène et d'Assainissement (SCHA) SARL, la somme de 720 000 FCFA au titre de préavis conformément à l'article 36 du Code de travail et 2 280 000 FCFA de dommages-intérêts conformément aux dispositions de l'article 39 alinéa 4 du Code de travail; »

Attendu que tel que présenté en l’espèce le moyen ne vise aucun cas d’ouverture à pourvoi en vertu duquel il est soulevé ;

Qu’il suit que ce moyen comme les précédents ne peut prospérer ;

Et attendu qu’aucun moyen n’étant susceptible d’être soulevé d’office, le pourvoi encourt le rejet ;

PAR CES MOTIFS

Rejette le pourvoi ;

Ordonne qu’à la diligence du Greffier en Chef de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour d’Appel du Littoral et une autre au Greffier en Chef de ladite Cour pour mention dans leurs registres respectifs.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême enson audience publique ordinaire du vingt-deux octobre deux mille vingt en la salle des audiences de la Cour où siégeaient :

3ème et dernier rôle

Mme. Irène NKO TONGZOCK, Présidente de la Section Sociale à la Cour Suprême,……………Président

M. Paul BONNY, Conseiller à la Cour

Suprême,…………………………………………………..……Membre

M. NGOUANA, Conseiller à la Cour

Suprême,……………………….……………………………………Membre

En présence de Madame. Mme. Ac A Ae

épouse FOTSO, Avocat Général, occupant le

banc du Ministère public ;

Et avec l’assistance de Maître Alain Sainclair ALIMETA, Greffier ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier ;

En approuvant__________ligne(s)______Mot(s)

rayé(s) nul(s) et________________renvoi(s) en marge ;

LE PRESIDENT, LES CONSEILLERS, LE GREFFIER


Synthèse
Numéro d'arrêt : 67
Date de la décision : 22/10/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cm;cour.supreme;arret;2020-10-22;67 ?
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