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22/10/2020 | CAMEROUN | N°68

Cameroun | Cameroun, Cour suprême, 22 octobre 2020, 68


Texte (pseudonymisé)
Alimeta

COUR SUPREME

CHAMBRE JUDICIAIRE

SECTION SOCIALE

DOSSIER n° 190/S/2016

POURVOI n° 167/RP/14 du 03 décembre 2014

Arrêt N° 68/S/CJ/CS du 22 octobre 2020

AFFAIRE :

X TOPLAIT

C/

C Af

AG :

La Cour,

Rejette le pourvoi ;

Ordonne qu’une expédition du présent arrêt sera transmise par le Greffier en Chef de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême à Monsieur le Procureur Général près la Cour d’Appel du Littoral et une autre au Greffier en Chef de ladite juridiction pour menti

on dans leurs registres respectifs.

PRESENTS :

Mme. Irène NKO TONGZOCK, Présidente de la Section Sociale à la Cour Suprême,……Président

M. Paul BONN...

Alimeta

COUR SUPREME

CHAMBRE JUDICIAIRE

SECTION SOCIALE

DOSSIER n° 190/S/2016

POURVOI n° 167/RP/14 du 03 décembre 2014

Arrêt N° 68/S/CJ/CS du 22 octobre 2020

AFFAIRE :

X TOPLAIT

C/

C Af

AG :

La Cour,

Rejette le pourvoi ;

Ordonne qu’une expédition du présent arrêt sera transmise par le Greffier en Chef de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême à Monsieur le Procureur Général près la Cour d’Appel du Littoral et une autre au Greffier en Chef de ladite juridiction pour mention dans leurs registres respectifs.

PRESENTS :

Mme. Irène NKO TONGZOCK, Présidente de la Section Sociale à la Cour Suprême,……Président

M. Paul BONNY, Conseiller à la Cour Suprême,………………………………………………....Membre

M. NGOUANA, Conseiller à la Cour Suprême,……………………………………………..…..Membre

Mme. Ae A Ab épouse Y, …………...…………………………………..…..Ministère Public

Alain Sainclair ALIMETA,…….......................Greffier

REPUBLIQUE DU CAMEROUN

AU NOM DU PEUPLE CAMEROUNAIS

L’an deux mille vingt et le vingt-deux octobre;

La Cour Suprême statuant en matière Sociale ;

En son audience publique ordinaire a rendu l’arrêt

dont la teneur suit ;

ENTRE

SOCIETE TOPLAIT, demanderesse en cassation, 

ayant pour conseil Maître Henri JOB, Avocat à Aa;

D’UNE PART

ET ;

C Af, défendeur à la cassation, ayant pour conseil Maître DJOMGANG, Avocat à Aa;

D’AUTRE PART

En présence de Madame, Ae A Ab épouse FOTSO, Avocat Général près la Cour Suprême ;

Statuant sur le pourvoi formé par, Maître Henri JOB, Avocat au Barreau du Cameroun à Aa, agissant au nom et pour le compte de la société TOPLAIT, suivant déclaration faite le 03 décembre 2014 au greffe de la Cour d’Appel du Littoral, en cassation de l’arrêt contradictoire n°328/SOC, rendu le 26 novembre 2014 par ladite Cour statuant en matière sociale dans l’instance opposant sa cliente à C Af;

LA C O U R ;

Après avoir entendu en la lecture du rapport, Monsieur NGOUANA, Conseiller à la Cour Suprême, substituant Monsieur Francis Claude Michel MOUKOURY rapporteur initial;

Vu les conclusions de Monsieur Ad B,

Procureur Général près la Cour Suprême ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu le mémoire ampliatif déposé le 10 octobre 2016 par Maître Henri JOB, Avocat à Aa;

Sur les deux moyens de cassation réunis ainsi présentés :

« SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION

TIRE DE LA VIOLATION DE LA LOI- VIOLATION DE L'ARTICLE 133 DE LA LOI N° 97/007 DU 14 AOUT 1992 PORTANT CODE DU TRAVAIL, ENSEMBLE VIOLATION DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI N°2006/015 DU 29 DECEMBRE 2006 PORTANT ORGANISATION VIOLATION DES REGLES DE

COMPOSDITION DES JURIDICTIONS STATUANT EN MATIERE SOCIALE

En ce que l'article 7 de la loi n02006/015 du 29 décembre 2006 dispose que: "Toute décision judiciaire est motivée en fait et en droit.

L'inobservation de la présente disposition entraîne nullité d'ordre public de la décision':

Que quant à l'article 133 du Code du Travail également visé au moyen, il rappelle la composition des juridictions sociales comme suit:

(1) "Les Tribunaux statuant en matière sociale se composent:

- d'un magistrat, président,'

- d'un assesseur employeur et d'un assesseur travailleur ....

- d'un greffier.

(2) Le Président désigne, pour chaque affaire, les assesseurs appelés à siéger.

(3) Au cas où l'un ou les deux assesseurs dûment convoqués ne se présentent pas, le Président leur adresse une seconde convocation.

En cas de nouvelle carence de l'un ou des deux assesseurs, le Président statue seul.

(4) Dans le cas visé à l'alinéa précédent, il fait mention dans le jugement de la carence dûment justifiée d'un ou des deux assesseurs ".

Or attendu que le premier Juge dont la décision est purement et simplement confirmée en appel par l'arrêt dont pourvoi a statué sans la participation des assesseurs et s'est borné à indiquer dans sa décision que : "statuant publiquement, contradictoirement à l'égard des parties en matière sociale, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi sans la participation des assesseurs dûment convoqués" (3ème rôle du jugement querellé) sans faire allusion à une quelconque convocation, ni même mentionner les noms des assesseurs qui auraient cessé de prêter leurs services,

Qu'aux termes d'une jurisprudence constante de la Cour Suprême, notamment dans ses arrêts n° 34/S du 24 janvier 1985, 56/S du 4 avril 1985, 74/S du 6 juin 1985 et 8/S du 09 novembre 1992, la Haute Cour exige des juridictions statuant en matière sociale de justifier les diligences prescrites pour la convocation des assesseurs,

Que la Cour Suprême de céans exige que les Juges du fond, le cas échéant, versent au dossier de procédure les convocations comportant les dates et les noms des assesseurs défaillants, et même le procès-verbal de carence signé du Juge du Greffier, sous peine de nullité de leurs décisions,

Que la Cour d'Appel du Littoral ayant confirmé la décision du premier Juge qui n'a pas respecté ces exigences d'ordre public, il échet naturellement à la Cour de céans de censurer cette défaillance et d'en tirer toutes les conséquences de droit, à savoir la cassation de l'arrêt entrepris,

Que de même, la Cour Suprême exige aussi qu'en cas de carence des assesseurs, la Cour d'Appel verse au dossier de la procédure la preuve des convocations restées sans suite, notamment les copies des convocations et les accusés de réception (voir arrêt CS n" 17/S du 20 Octobre 1983),

Que l'arrêt dont pourvoi qui confirme le jugement d'instance qui a été rendu sans la présence des assesseurs et sans mention de leur carence dûment justifiée, est en violation de l'article 133 du Code du Travail,

Qu'or toute décision de justice doit se suffire à elle-même, être motivée en fait et en droit,

Que l'inobservation de ces dispositions

comme c'est l'espèce, entraîne nullité d'ordre public, ainsi que prescrit par l'article 7 de la loi n°2006/015 du 29 décembre 2006 portant organisation judiciaire,

Que l'arrêt dont pourvoi confirmant le jugement d'instance rendu sans la présence des assesseurs et sans mention dans ses qualités de la carence dûment constatée des suites de leur absence, ne contient pas les motifs propres à le justifier et viole par voie de conséquence l'article 7 de la loi n" 2006/015 du 29 décembre 2006 portant organisation judiciaire visée au moyen, et encourt cassation de ce fait.

SUR LE DEUXIEME MOYEN DE CASSATION TIRE DE LA DENATURATION DES FAITS DE LA CAUSE, ENSEMBLE 1NSUFFISANCE DE LA MOTIVATION

Attendu que le Tribunal de Première Instance de Douala-Ndokoti dont le jugement est confirmé par la Cour d'Appel du Littoral a cru devoir déclarer abusive la rupture du contrat de travail de Monsieur C Af,

Que pour ce faire, le premier juge retient que:

"Mais attendu que les allégations de la défenderesse sont spécieuses et ne sont ni plus ni moins qu'une diversion; Que cela est d'autant vrai dans la mesure où rien ne s'est passé par devant l'inspecteur du travail comme le demande la loi;

Qu'il y a lieu d'ignorer le prétendu protocole d'accord du 02 juillet 2008 et de déclarer abusifle licenciement du demandeur" (2ème rôle verso du jugement querellé), Que la Cour d'Appel du Littoral pour confirmer le jugement d'instance déclare que :

"Considérant toutefois que les appelants n'apportent aux débats aucun élément nouveau de nature à entraîner une appréciation des faits contraire à l'opinion du premier juge plutôt conforme à une application exacte de la loi" (Page 9 de l'arrêt attaqué),

Or que ce faisant, la Cour d'Appel du Littoral qui a suivi sans discernement le premier Juge s'est méprise sur la nature de la rupture,

Que selon elle, la le protocole d'accord signé par les parties serait nul parce qu'il n'aurait pas été établi par-devant l'inspecteur du travail,

Or attendu qu'il ressort de l'article 3 dudit protocole que "Monsieur C Af Ac reconnaît avoir perçu l'intégralité de ses droits,Monsieur C Af confirme que les sommes perçues dans le cadre de la présente transaction constituent les seules et uniques causes de ses réclamations à l'encontre de la société TOP LAIT, et qu'il n'existe aucune autre cause de réclamation à quelque titre que ce soit contre ladite société en ses dirigeants':

Que ce protocole librement souscrit par Monsieur C Af constituant la loi des parties, il y a lieu de constater que la société TOPLAIT s'est acquittée de toutes ses obligations en résultant,

Que Monsieur C Af a attendu de percevoir l'intégralité des sommes résultant de ce protocole d'accord pour, en toute mauvaise foi, introduire une action au Tribunal,

Qu'ainsi il ya lieu de constater que la rupture du contrat de travail liant les parties a été amiable et tous les droits payés par la société TOPLAIT,

Attendu que l'article 39(1) du Code du Travail énonce que "Toute rupture abusive du contrat peut donner lieu à des dommages-intérêts. '',

Or attendu qu'en l'espèce, la rupture du contrat n'étant pas abusive, l'octroi des dommages intérêts par le premier juge confirmé par la Cour d'Appel est sans fondement légal,

Que le Juge d'appel en confirmant le jugement d'instance s'est manifestement trompé sur la nature de la rupture du contrat de travail liant les parties et son arrêt sera nécessairement réformé»

Attendu qu'en vertu de l'article 35(1) de la loi n° 2006/016 du 29 décembre 2006 fixant l'organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême, le moyen invoqué à l'appui du pourvoi doit indiquer le cas d'ouverture à pourvoi sur lequel il se fonde;

Qu'il en résulte qu'un moyen qui ne vise pas le cas d'ouverture à cassation en vertu duquel il est soulevé ne peut être accueilli ;

Attendu que tels que présentés en l'espèce, les deux moyens réunis ne visent pas les cas d'ouverture à cassation en vertu desquels ils sont soulevés;

Que ce faisant lesdits moyens ne sont pas

conformes à l'article 35 (1) susvisé; Qu'il s'ensuit qu'ils sont irrecevables et que le pourvoi encourt le rejet;

PAR CES MOTIFS

Rejette le pourvoi;

Ordonne qu'une expédition du présent arrêt sera transmise par le Greffier en Chef de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême à Monsieur le Procureur Général près la Cour d'Appel du Littoral et une autre au Greffier en Chef de ladite juridiction pour mention dans leurs registres respectifs.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême en

son audience publique ordinaire du vingt-deux octobre deux mille vingt en la salle des audiences de la Cour où siégeaient :

3ème et dernier rôle

Mme. Irène NKO TONGZOCK, Présidente de la Section Sociale à la Cour Suprême,……………Président

M. Paul BONNY, Conseiller à la Cour

Suprême,…………………………………………………..……Membre

M. NGOUANA, Conseiller à la Cour

Suprême,……………………….……………………………………Membre

En présence de Madame. Mme. Ae A Ab

épouse FOTSO, Avocat Général, occupant le

banc du Ministère public ;

Et avec l’assistance de Maître Alain

Sainclair ALIMETA, Greffier ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier ;

En approuvant__________ligne(s)______Mot(s)

rayé(s) nul(s) et________________renvoi(s) en marge ;

LE PRESIDENT, LES CONSEILLERS, LE GREFFIER


Synthèse
Numéro d'arrêt : 68
Date de la décision : 22/10/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cm;cour.supreme;arret;2020-10-22;68 ?
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