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14/10/2021 | CAMEROUN | N°705/EP

Cameroun | Cameroun, Cour suprême, 14 octobre 2021, 705/EP


Texte (pseudonymisé)
NYUNGBOYE COUR SUPREME ----------- CHAMBRE JUDICIAIRE ----------- FORMATION DES SECTIONS REUNIES ------------ DOSSIER n° 292/CIV/2017 ------------- POURVOIS n° 150/REP et 172/REP des 22 juin 2017 et 09 août 2017 ------------- A R R E T : n° 705/EP du 14 octobre 2021 ---------------- A F FA I R E:
La Société First Trust Saving and Loan,
La Société Ligne Rouge Aa C/ La Société Ligne Rouge Aa,
La Société First Trust Saving and Loan
R E S U L T A T :
La Cour,
- Se déclare incompétente et renvoie la cause et l

es parties devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) ;
- Condamne l...

NYUNGBOYE COUR SUPREME ----------- CHAMBRE JUDICIAIRE ----------- FORMATION DES SECTIONS REUNIES ------------ DOSSIER n° 292/CIV/2017 ------------- POURVOIS n° 150/REP et 172/REP des 22 juin 2017 et 09 août 2017 ------------- A R R E T : n° 705/EP du 14 octobre 2021 ---------------- A F FA I R E:
La Société First Trust Saving and Loan,
La Société Ligne Rouge Aa C/ La Société Ligne Rouge Aa,
La Société First Trust Saving and Loan
R E S U L T A T :
La Cour,
- Se déclare incompétente et renvoie la cause et les parties devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) ;
- Condamne les demanderesses aux dépens ;
- Ordonne qu’à la diligence du Greffier en Chef de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, une expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Procureur Général de la Cour d’Appel du Littoral et une autre au Greffier en Chef de ladite Cour pour mention dans leurs registres respectifs ;
-------------------- M. X René Lucien…………..Conseiller à la Cour Suprême, PRESIDENT ;
M. AWANA Jean Claude……………..Conseiller à la Cour Suprême ;
M. AG AH Ad Ai..Conseiller à la Cour Suprême ;
M. Z..Conseiller à la Cour Suprême ;
M. B Emmanuel……………..Conseiller à la Cour Suprême ;
M. Y Ag AI …….……………..Conseiller à la Cour Suprême ;
M. AK Chrispin…….……………..Conseiller à la Cour Suprême ;
……………………………………………Tous Membres ;
M. A MINDJIMBA…………..Avocat Général ; Me ABAKIA SALEH .…….……..…….….Greffier ;
P R E S E N T S : - REPUBLIQUE DU CAMEROUN - - AU NOM DU PEUPLE CAMEROUNAIS - ----L’an deux mille vingt et un et le quatorze du mois d’octobre ;
----La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, siégeant en formation des Sections Réunies au Palais de Justice à Yaoundé ;
----En audience publique ordinaire, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
----E N T R E : ----Les sociétés Ah Ac Af and Laon et Ligne Rouge Aa, demanderesses à la cassation, ayant respectivement pour conseils Maître Dominique FOUSSE et Maîtres SENDE Emmanuel Yves et NKONGO MBAPPE William, Avocats à Ab ;
----D’ UNE PART ----E T,
----Les sociétés Ligne Rouge Aa et First Trust Saving and Laon, défenderesses à la cassation, ayant respectivement pour conseils Maîtres SENDE Emmanuel Yves et NKONGO MBAPPE William et Maître Dominique FOUSSE, Avocats à Ab ; ----D’ AUTRE PART ----En présence de Monsieur MINDJIMBA MINDJIMBA, Avocat Général près la Cour Suprême ; ----Statuant sur le pourvoi formé par déclaration faite le 22 juin 2017 au greffe de la Cour d’Appel du Littoral, par Maître Dominique FOUSSE, Avocate à Ab, agissant au nom et pour le compte de la Société First Trust Savings and Loan, en cassation contre l’arrêt contradictoire n° 89/CE rendu le 03 mai 2017 par la susdite juridiction, statuant en matière de contentieux de l’exécution dans la cause opposant sa cliente à la Société Ligne Rouge Sarl ;
----Et sur le pourvoi formé par une autre déclaration faite le 09 août 2017 au Greffe de la Cour d’Appel du Littoral, par Maîtres SENDE Emmanuel Yves et NKONGO MBAPPE Williams, Avocats à Ab, agissant au nom et pour le compte de la Société Ligne Rouge Sarl, en cassation contre le même arrêt ; LA COUR ;
----Après avoir entendu en la lecture de son rapport Monsieur KENMOE Emmanuel, Conseiller à la Cour Suprême, Rapporteur ;
----Vu les pourvois formés les 22 juin et 09 août 2017 ;
----Vu la loi n° 2006/016 du 29 décembre 2006 fixant l’organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée ;
----Vu les articles 13, 14, 15 du Traité OHADA du 17 octobre 1993 modifié le 17 octobre 2008 à Québec (Canada) ;
----Vu les conclusions de Monsieur Ae C, Procureur Général près la Cour Suprême ;
----Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
----Attendu que par déclaration faite le 22 juin 2017 au greffe de la Cour d’Appel du Littoral, Maître Dominique FOUSSE, Avocate à Ab, agissant au nom et pour le compte de la Société First Trust Savings and Loan, s’est pourvue en cassation contre l’arrêt contradictoire n° 89/CE rendu le 03 mai 2017 par la susdite juridiction, statuant en matière de contentieux de l’exécution dans la cause opposant sa cliente à la Société Ligne Rouge Sarl ;
----Attendu que par une autre déclaration faite le 09 août 2017 au Greffe de la Cour d’Appel du Littoral, Maîtres SENDE Emmanuel Yves et NKONGO MBAPPE Williams, Avocats à Ab, agissant au nom et pour le compte de la société Ligne Rouge Sarl, se sont pourvus en cassation contre le même arrêt ;
----Sur la connexité ;
----Attendu que les pourvois étant connexes, il y a lieu de les joindre et de statuer par un seul et même arrêt ;
Sur la compétence ----Attendu que les articles 13, 14 et 15 du traité du 17 octobre 1993 relatif à l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) modifié le 17 octobre 2008 à Québec (Canada) disposent :
Article 13 : « Le contentieux relatif à l’application de Actes Uniformes est réglé en Première Instance et en appel par les juridictions des Etats Parties » Article 14 : « La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage assure dans les Etats Parties, l’interprétation et l’application commune du présent Traité, des Règlements pris pour son application, et des Actes Uniformes.
La Cour peut être consultée par tout Etat partie ou par le conseil des Ministres sur toute question entrant dans le champ de l’alinéa précédent. La même faculté de solliciter l’avis consultatif de la Cour est reconnue aux juridictions nationales saisies en application de l’article 13 ci-dessus.
Saisie par la voie du recours en cassation, la Cour se prononce sur les décisions rendues par les juridictions d’appel des Etats parties, dans toutes les affaires soulevant des questions relatives à l’application des Actes Uniformes et règlements prévus au présent Traité, à l’exception des décisions appliquant des sanctions pénales.
Elle se prononce dans les mêmes conditions sur les décisions non susceptibles d’appel rendues par toute juridiction des Etats parties dans les mêmes contentieux.
En cas de cassation, elle évoque et statue sur le fond. » Article 15 : « Les pourvois en cassation prévus à l’article 14 sont portés devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, soit directement par l’une des parties à l’instance, soit sur renvoi d’une juridiction nationale statuant en cassation saisie d’une affaire soulevant des questions relatives à l’application des Actes Uniformes ».
----Qu’il résulte de ces dispositions légales que la Cour Suprême de céans, saisie d’une affaire soulevant les questions relatives à l’application des Actes Uniformes OHADA doit se déclarer incompétente et renvoyer la cause et les parties devant la Cour commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) ;
----Attendu en l’espèce que le litige porte sur le contentieux de l’exécution d’une décision rendue par la Cour d’Appel du Littoral ;
----Attendu qu’il s’ensuit que la cause dont la Cour Suprême du Cameroun est actuellement saisie soulève une question relative à l’application de l’Acte Uniforme OHADA sur les voies d’exécution ;
----Qu’il échet de se dessaisir et de renvoyer la cause et les parties à la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) pour statuer ce qu’il appartiendra ;
PAR CES MOTIFS ----Se déclare incompétente et renvoie la cause et les parties devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) ;
----Condamne les demanderesses aux dépens ;
----Ordonne qu’à la diligence du Greffier en Chef de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, une expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Procureur Général de la Cour d’Appel du Littoral et une autre au Greffier en Chef de ladite Cour pour mention dans leurs registres respectifs ;
----Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, en son audience publique ordinaire du quatorze octobre deux mille vingt et un, en la salle ordinaire des audiences de la Cour où siégeaient :
----M. X René Lucien…….……….Conseiller à la Cour Suprême, PRESIDENT ;
----M. AJ Jean Claude…….……….Conseiller à la Cour Suprême ;
----M. AG II Jacques Frédéric….…….Conseiller à la Cour Suprême ;
----M. NGOUANA…….……….Conseiller à la Cour Suprême ;
----M. B Emmanuel…….……….Conseiller à la Cour Suprême ;
----M. Y Ag FOBELLAH……….
…….……….Conseiller à la Cour Suprême ;
----M. AK Chrispin…….……….Conseiller à la Cour Suprême ;
…………………………………………….…......Tous membres ;
----En présence de Monsieur MINDJIMBA MINDJIMBA, Avocat Général, occupant le banc du Ministère Public ;
----Et avec l’assistance de Maître ABAKIA SALEH..……..………………………………..…..….…….Greffier ;
----En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Membres et le Greffier ;
LE PRESIDENT LES MEMBRES LE GREFFIER


Synthèse
Numéro d'arrêt : 705/EP
Date de la décision : 14/10/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 13/09/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cm;cour.supreme;arret;2021-10-14;705.ep ?
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