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06/01/2022 | CAMEROUN | N°04/CIV

Cameroun | Cameroun, Cour suprême, 06 janvier 2022, 04/CIV


Texte (pseudonymisé)
NYUNGBOYE COUR SUPREME ---------- CHAMBRE JUDICIAIRE ---------- SECTION CIVILE ---------- DOSSIER n° 112/CIV/016 ---------- POURVOI n° 193/REP/15 du 20 août 2015 ---------- A R R E T  n° 04/CIV du 06 janvier 2022 --------- AFFAIRE :
C Aa C/ Société B INTERNATIONAL TERMINAL (DIT) S.A
RESULTAT : La Cour :
- Rejette le pourvoi ;
- Condamne le demandeur aux dépens ;
- Ordonne qu’à la diligence du Greffier en Chef de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, une expédition du présent arrêt sera transmis

e au Procureur Général près la Cour d’Appel du Littoral et une autre au Greffier en...

NYUNGBOYE COUR SUPREME ---------- CHAMBRE JUDICIAIRE ---------- SECTION CIVILE ---------- DOSSIER n° 112/CIV/016 ---------- POURVOI n° 193/REP/15 du 20 août 2015 ---------- A R R E T  n° 04/CIV du 06 janvier 2022 --------- AFFAIRE :
C Aa C/ Société B INTERNATIONAL TERMINAL (DIT) S.A
RESULTAT : La Cour :
- Rejette le pourvoi ;
- Condamne le demandeur aux dépens ;
- Ordonne qu’à la diligence du Greffier en Chef de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour d’Appel du Littoral et une autre au Greffier en Chef de ladite Cour pour mention dans leurs registres respectifs.
-----------------
PRESENTS : MM.
FONKWE Joseph FONGANG, Président de la Chambre Judiciaire, ……………………..…...PRESIDENT MAMAR PABA SALE..…...Conseiller Mme TCHAMEMBE Bernadette Rita ……………………………...Conseiller …………………………….…Membres EBOA Henri…………..Avocat Général Me NJINDA Mercy……...…. Greffier - REPUBLIQUE DU CAMEROUN - - AU NOM DU PEUPLE CAMEROUNAIS - ---- L’an deux mille vingt-deux et le six du mois de janvier ;
---- La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, Section Civile ;
---- En audience publique ordinaire, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
---- ENTRE :
---- C Aa, demandeur à la cassation, ayant pour conseil Maître SANDJON Jules, Avocat à B ;
D’UNE PART ---- Et,
---- La Société B INTERNATIONAL TERMINAL (DIT) S.A, défenderesse à la cassation, ayant pour conseil Maître KOSSO NYAME, Avocat à B ;
D’AUTRE PART ---- En présence de Monsieur EBOA Henri, Avocat Général près la Cour Suprême ;
---- Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration faite le 20 août 2015 au greffe de la Cour d’Appel du Littoral par Maître Jules SANDJON, Avocat à B, agissant au nom et pour le compte d’C Aa, en cassation contre l’arrêt contradictoire n° 044/CIV rendu le 20 mars 2015 par la susdite Cour statuant en matière civile et commerciale dans la cause opposant son client à la Société B INTERNATIONAL TERMINAL (DIT) S.A ; LA COUR ;
---- Après avoir entendu en la lecture du rapport Monsieur MAMAR PABA SALE, Conseiller à la Cour Suprême, substituant Monsieur BELPORO Joseph, Conseiller Rapporteur ;
---- Vu le pourvoi formé le 20 août 2015 ;
---- Vu la loi n° 2006/016 du 29 décembre 2006 fixant l’organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée ;
---- Vu le mémoire ampliatif déposé le 15 juin 2016 par Maître Jules SANDJON, Avocat à B ;
---- Vu l'arrêt d'admission n° 316/EP rendu le 09 juillet 2020 par la formation des Sections Réunies de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême ;
---- Vu les conclusions de Monsieur Ab A, Procureur Général près la Cour Suprême ;
---- Et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ---- Sur le premier moyen de cassation présenté comme suit :
---- « … VIOLATION DE L’ARTICLE 7 DE LA LOI DU 29 DECEMBRE 2016, PORTANT ORGANISATION JUDICIAIRE DU CAMEROUN STIPULE : « TOUTE DECISION JUDICIAIRE EST MOTIVEE EN FAIT ET EN DROIT. L’INOBSERVATION DE LA PRESENTE DISPOSITION ENTRAINE NULLITE D’ORDRE DE LA DECISION » ;
---- Attendu que la Cour d’Appel n’a pas remis en cause l’existence d’un contrat de bail entre les parties, que ce contrat a même d’ailleurs fait l’objet d’un avenant dûment signé entre les parties et enregistré ;
---- La Cour aurait après avoir constaté une remise tardive des clés tel que cela ressort du procès-verbal des remises des clés reconnaître un retard dans l’exécution de l’obligation qui incombait au locataire et qui consistait à une remise ponctuelle desdites clés ;
---- Qu’en décidant qu’une telle remise ne saurait s’assimiler à un retard valant un mois de loyers devant être payé par le locataire fautif, cette insuffisance de motivation a comme pour conséquence, la violation flagrante de l’article 7 de la loi précitée ;
---- Attendu qu’il est de jurisprudence constante, que toute décision de justice doit être motivée en fait et en droit, que l’insuffisance de motif équivaut à un défaut de motif ;
---- Qu’il sied sur ce fondement de casser et d’annuler l’arrêt ainsi querellé » ;
---- Attendu qu’en vertu de l’article 53 (2) de la loi no2006/016 du 29 décembre 2006 fixant l’organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée, le moyen invoqué à l’appui du pourvoi doit, à peine d’irrecevabilité être articulé et développé ;
---- Qu’il en résulte que non seulement le moyen de cassation doit contenir l’indication complète et non erronée du texte de loi ou du principe de droit prétendument violé ou faussement appliqué, les dispositions du texte violé, et qu’il doit montrer en quoi ledit texte ou principe a été violé ou faussement appliqué ;
---- Attendu que tel que présenté en l’espèce, le moyen de cassation qui indique la violation de l’article 7 de la loi du 29 décembre 2016, portant organisation judiciaire du Cameroun qui n’existe pas dans l’ordonnancement juridique du Cameroun n’est pas conforme à l’article 53 (2) de la loi susvisée ; ---- Qu’il est par conséquent irrecevable ;
---- Sur les deuxième et troisième moyens de cassation réunis et présentés comme suit :
---- «  DEUXIEME MOYEN : VIOLATION DE L’ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL : « LES CONVENTIONS LEGALEMENT FORMEES TIENNENT LIEU DE LOI A CEUX QUI LES ONT FAITES. ELLES NE PEUVENT ETRE REVOQUEES QUE DE LEUR CONSENTEMENT MUTUEL, OU POUR LES CAUSES QUE LA LOI AUTORISE. ELLES DOIVENT ETRE EXECUTEES DE BONNE FOI  ---- Attendu que l’existence d’une clause contractuelle entre les parties ne fait l’ombre d’aucun doute ;
---- Que la Cour a statué au mépris d’une telle convention qui n’était rien d’autre que l’expression de la volonté des parties, en ce que l’article 4 dudit contrat dispose : « le jour de l’expiration de la location, le preneur devra remettre les clés des locaux. Dans le cas ou par le fait du preneur, le bailleur ne pourrait reprendre la libre disposition des lieux au jour de l’expiration du bail, il aurait droit, le cas de force majeure excepté, à une indemnité égale à un mois de loyer» ;
---- Qu'or, en décidant de ne pas reconnaitre tout en écartant cet Article, la Cour d'Appel a manifestement violé la convention des parties, laquelle convention bénéficie d'une autonomie car étant l'expression de la volonté des parties au contrat ;
---- Qu'à contrario, la Cour d'Appel aurait pu écarter une telle clause si elle avait été prise en violation de l'ordre public, que tel n'est pas le cas ; ---- Qu'à propos il sied donc de rappeler que les parties sont liées par ce contrat qu'il n'est pas contraire à l'ordre public ; ---- De plus ce contrat a été signé par les parties en toute connaissance de cause ;
---- Qu'en décidant de ne pas reconnaitre au Bailleur cette somme, la cour a violé l'Article 1134 du code civil,' il suit de là qu'en statuant comme il l'a fait, la cour a illégitimement protégé le locataire en violant par la même occasion le principe d'égalité de tous ;
---- TROISIEME MOYEN PRIS EN VIOLATION DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL AINSI QUE LE PRINCIPE D'EQUITE : « TOUT FAIT QUELCONQUE DE L'HOMME QUI CAUSE A AUTRUI UN DOMMAGE, OBLIGE CELUI PAR LA FAUTE DUQUEL EST ARRIVE, A LE REPARER» ---- Attendu que l'Arrêt querellé a dispensé la société DIT du paiement des frais exposés par le bailleur en raison des décrépitudes et qui ont consisté à la réparation de la piscine donnée en bail à ladite société, motif pris de ce que le juge n'est lié que par le dispositif ;
---- Que la responsabilité délictuelle évoquée par le bailleur ne saurait prospérer ;
---- Qu'une telle solution encourt cassation au regard du principe d'équité ;
---- Qu'en déboutant le bailleur de sa demande en paiement des frais ainsi exposé la Cour à une fois de plus exposer son Arrêt à la censure de la Cour Suprême au mépris du principe d'équité ; ---- Qu’il s'en suit, au regard de tous ces moyens ainsi soulevés de casser l'Arrêt de la Cour d'Appel du Littoral rendu dans la présente cause en renvoyant les parties devant une autre juridiction » ;
---- Attendu qu’en vertu de l’article 35 de la loi no 2006/016 du 29 décembre 2006 fixant l’organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême, le moyen invoqué à l’appui du pourvoi doit, à peine d’irrecevabilité indiquer le cas d’ouverture sur lequel il se fonde ;
---- Qu’il en résulte qu’un moyen qui ne vise pas le cas d’ouverture à pourvoi en vertu duquel il est soulevé ne peut être accueilli ;
---- Attendu que tels que présentés en l’espèce, les deux moyens ne visent aucun cas d’ouverture à pourvoi et ne sont pas conformes à l’article 35 ci-dessus spécifié ;
---- D’où il s’ensuit qu’ils sont irrecevables ;
---- Attendu qu’aucun moyen n’ayant prospéré et l’arrêt étant par ailleurs régulier, le pourvoi encourt le rejet ;
PAR CES MOTIFS ---- Rejette le pourvoi ;
---- Condamne le demandeur aux dépens ;
---- Ordonne qu’à la diligence du Greffier en Chef de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour d’Appel du littoral et une autre au Greffier en Chef de ladite Cour pour mention dans leurs registres respectifs.
---- Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, en son audience publique ordinaire du six janvier deux mille vingt-deux, en la salle ordinaire des audiences de la Cour où siégeaient : MM.
---- FONKWE Joseph FONGANG, Président de la Chambre Judiciaire…………………………………..….PRESIDENT ;
---- MAMAR PABA SALE………………………Conseiller ;
---- Mme TCHAMEMBE Bernadette Rita.………Conseiller ;
……………………………………………..……....Membres ;
---- En présence de Monsieur EBOA Henri, Avocat Général, occupant le banc du Ministère Public ;
---- Et avec l’assistance de Maître NJINDA Mercy, Greffier audiencier ;
---- En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Membres et le Greffier ; LE PRESIDENT, LES MEMBRES et LE GREFFIER


Synthèse
Numéro d'arrêt : 04/CIV
Date de la décision : 06/01/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 13/09/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cm;cour.supreme;arret;2022-01-06;04.civ ?
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