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10/03/2022 | CAMEROUN | N°03/DT

Cameroun | Cameroun, Cour suprême, 10 mars 2022, 03/DT


Texte (pseudonymisé)
Ngo Yogo COUR SUPREME ---------- CHAMBRE JUDICIAIRE ---------- SECTION DE DROIT TRADITIONNEL ---------- DOSSIER n° 24/L/2017 ---------- POURVOI n° 19/RVR du 08 décembre 2016 ---------- A R R E T  n° 03/DT du 10 mars 2022 --------- AFFAIRE :
B Aa Ad/ C Ae, NGUESSOM
RESULTAT :
La Cour :
-Rejette le pourvoi ;
-Condamne B Aa aux dépens ;
- Ordonne qu’à la diligence du Greffier en Chef de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, une expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le

Procureur Général près la Cour d’Appel de l’Ouest et une autre au Greffier en Chef ...

Ngo Yogo COUR SUPREME ---------- CHAMBRE JUDICIAIRE ---------- SECTION DE DROIT TRADITIONNEL ---------- DOSSIER n° 24/L/2017 ---------- POURVOI n° 19/RVR du 08 décembre 2016 ---------- A R R E T  n° 03/DT du 10 mars 2022 --------- AFFAIRE :
B Aa Ad/ C Ae, NGUESSOM
RESULTAT :
La Cour :
-Rejette le pourvoi ;
-Condamne B Aa aux dépens ;
- Ordonne qu’à la diligence du Greffier en Chef de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, une expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Procureur Général près la Cour d’Appel de l’Ouest et une autre au Greffier en Chef de ladite Cour pour mention dans leurs registres respectifs.
-----------------
PRESENTS : Mr MAMAR PABA SALE,.........Président de la section de droit traditionnel............PRESIDENT ;
Mr EYANGO René Lucien, ………..Conseiller à la Cour Suprême ;
Mr BEA ABED NEGO KALLA………..Conseiller à la Cour Suprême ;
------------------------Tous Membres Mr ZE BOMO Joseph….…….Avocat Général Me NGO YOGO Ernestine Shanie …..….Greffier audiencier - REPUBLIQUE DU CAMEROUN - - AU NOM DU PEUPLE CAMEROUNAIS - ---- L’an deux mille vingt et deux et le dix du mois de mars ; ---- La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, siégeant en Section de Droit Traditionnel au Palais de Justice à Yaoundé ;
---- En audience publique ordinaire, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
---- ENTRE :
----  B Aa, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître TENWE Eugène, Avocat à Bafoussam ;
D’UNE PART  ---- Et,
---- Af C Ae et X, défendeurs à la cassation ;
D’AUTRE PART ---- En présence de Monsieur ZE BOMO Joseph, Avocat Général près la Cour Suprême ;
---- Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration faite le 08 décembre 2016, au greffe de la Cour d’Appel de l’Ouest, par Maître TENWE Eugène, avocat à Bafoussam, agissant au nom et pour le compte de Sieur B Aa, en cassation contre l’arrêt contradictoire n° 65/COUT rendu le 08 décembre 2016 par la susdite juridiction statuant en matière civile de droit traditionnel dans l’instance opposant son client à Dame C Ae, et NGUESSOM ; 1er rôle LA COUR ;
---- Après avoir entendu en la lecture du rapport Monsieur BEA ABED NEGO KALLA, Conseiller à la Cour Suprême, substituant Monsieur BELPORO Joseph Conseiller Rapporteur ;
----Vu la loi n° 2006/016 du 29 décembre 2006 fixant l’organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée ;
----Vu le pourvoi formé le 08 décembre 2016 ;
----Vu l’arrêt d’admission n° 022/EP rendu le 14 février 2019 par la formation des Sections Réunies de la Chambre Judiciaire ;
----Vu le mémoire ampliatif déposé le 24 juillet 2017 par Maître TENWE Eugène, Avocat à Bafoussam ;  ---- Vu les conclusions de Monsieur Ab A, Procureur Général près la Cour Suprême ;
---- Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
---- Sur le premier moyen de cassation présenté comme suit :
« SUR LE PREMIER MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 3 ALINEA 2 DU DECRET N° 69/12/1969 FIXANT L’ORGANISATION JUDICIAIRE ET LA PROCEDURE DEVANT LES JURIDICTIONS TRADITIONNELLES DU CAMEROUN ORIENTAL ----Attendu que ce texte dispose : « Pour l’application du droit coutumier, la durée de la prescription est fixée à trente ans » ;
----Attendu qu’il ressort clairement de ce texte qu’en matière de droit local, l’action se prescrit par l’écoulement de trente années, c’est qu’on dispose d’au plus trente ans à compter de la naissance de son action pour saisir le Tribunal de droit local, après l’épuisement de trente ans l’on est forclos ; 2ème rôle ----Attendu en l’espèce qu’il ressort clairement, tant du procès-verbal de conseil de famille, que de la requête ayant introduit l’instance et même de l’acte de décès produit par dames C Ae et NGUESSOM que sieur Y Ac est décédé le 29 juillet 1964 ;
----Or entre le 29 juillet 1964 ( jour du décès de Y Ac) et le 25 octobre 2013 Cour de la saisine du Tribunal), il s’est écoulé plus de trente années ;
----Attendu que la prescription de l’action publique est une exception d’ordre public, laquelle peut être soulevée à tout moment de la procédure, même pour la première fois devant la Cour Suprême ;
----Attendu que pour rejeter cette fin de non-recevoir, l’arrêt querellé soutient : «  qu’il est constant que les actions d’état son imprescriptibles par application de l’article 2226 du code Civil au terme duquel on ne peut prescrire le domaine des choses qui ne sont point dans le commerce » ;
----Mais attendu que cette motivation ridicule est en déphasage complète tant avec la lettre ainsi qu’à l’esprit même du texte précité ;
----Attendu qu’il est à relever que nous sommes en droit traditionnel ;
----Que les règles de procédure sont d’ordre public et n’admettent aucune exception ;
----Qu’il ne ressort nulle part de la loi précitée qu’en matière d’état des personnes, la prescription trentenaire ne s’applique pas ;
----Attendu qu’en matière de droit traditionnel c’est la coutume des parties qui doit s’appliquer et le juge de fond est tenu d’évoquer la coutume applicable sous peine de soumettre sa décision à la cassation ;
----Que d’ailleurs, la Cour Suprême l’a rappelé dans plusieurs de ses arrêts, notamment les arrêts n° 37 du 9/1/1968, N° 138 du 28/5/1968 n° 82 du 5/3/1968 ( voir répertoire chronologique de la jurisprudence de la Cour Suprême Tome II page 363 a 365 page 373, page 374) ; » 3ème rôle ----Attendu qu’en vertu de l’article 35 de la loi n° 2006/016 DU 29 décembre 2006 fixant l’organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême, le moyen invoqué à l’appui du pourvoi doit, à peine d’irrecevabilité, indiquer le cas d’ouverture à pourvoi auquel il se refaire ;
----Qu’il en résulte qu’un moyen de cassation qui ne vise pas le cas d’ouverture à pourvoi en vertu duquel il est soulevé ne peut être accueilli ;
----Attendu que tel que présenté en l’espèce, le moyen de cassation ne vise aucun cas d’ouverture à pourvoi et n’est pas conforme à l’article 35 ci-dessus spécifié ;
----Qu’il s’ensuit qu’il est irrecevable ;
----Sur le deuxième moyen de cassation présenté comme suit :
« SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION TIRE DE L’INSUFISANCE DE MOTIF : DEFAUT DE MOTIF
----Attendu que l’arrêt confirmatif en rejetant l’exception de prescription et en invoquant un texte qui ne s’applique pas dans le cas d’espèce a été suffisamment motivé ;
----Attendu en effet que l’article 2226 du code civil fait partie du chapitre premier consacré à la prescription pour les créances à recouvrer ;
----Que ce texte ne doit pas être appliqué dans le cas d’espèce, puisque les dispositions de l’article 3 du décret 69/DF-544 du 19 & /1959 fixant l’organisation judiciaire et la procédure devant les juridictions traditionnelles du Cameroun orientale sont suffisamment claires lorsqu’elles précisent que pour l’application du droit coutumier, la durée de la prescription est fixée à trente ans ;
----Ce texte n’a pas prévu de dérogation à ce principe qu’il a fixé ;
----Attendu bien plus, que si l’on s’en tient au raisonnement de l’arrêt querellé en matière d’état de personne, il n’existerait pas de prescription, ce qui est complètement faux et pour s’en convaincre nous pouvons citer au moins deux cas ; 4ème rôle Premier cas, en matière de recherche de paternité qui concerne bien entendu l’état des personnes, on peut pourtant se rendre compte en consultant les dispositions de l’article 46 de l’ordonnance n° 81/02 du 29 juin 1981 portant organisation de l’état civil et diverses dispositions relatives à l’état des personnes physiques modifiées et complétée par la loi n° 2011/011 du 6 mai 2011 ;
----Que si la mère de l’enfant mineur ou l’enfant majeur peut par la requête adressée à la juridiction compétente intenter une action en recherche de paternité ; Toutefois l’alinéa 3 :
A peine de forclusion, l’action en recherche de paternité doit être intentée/ Pra la mère dans le délai de deux ans à compter de l’accouchement ou du jour ou le père a cessé de pourvoir à l’entretien de l’enfant ;
Par l’enfant majeur dans le délai d’un (1) an à compter de sa majorité ;
C’est dire qu’une action en recherche de paternité qui est exercée au-delà de ces délais est irrecevable pour forclusion ;
Deuxième cas, l’action en désaveu de paternité ;
Attendu que dans ce cas l’article 316 du code civil prévoit que : « Dans les divers cas où le mari est autorisé à réclamer, il devra faire dans le mois, s’il se trouve dans le lieu de naissance de l’enfant ;
----Dans les deux mois après son retour, si à la même époque, il est absent ;
----Dans les deux mois après la découverte de la fraude, si on lui avait caché la naissance de l’enfant ;
----Attendu que si un père veut désavouer son enfant n’exerce pas son action dans les délais ci-dessus prescrits par la loi alors, il sera forclos et son action va être déclarée irrecevable ;
----Attendu qu’il ressort dès lors clairement de tout ce qui précède que la motivation des juges d’appel ne résiste pas à la critique ;
----Que la Cour Suprême ne doit pas hésiter à casser et annuler cet arrêt ;
5ème rôle ----Evoquant et statuant à nouveau il y aura lieu de constater la forclusion de l’action et de dire dame C Ae et NGUESSOM déchues de leurs action » ;
----Attendu qu’en vertu de l’article 53(2) de la loi n° 2006/016 du 29 décembre 2006 fixant l’organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée, le moyen de cassation invoqué à l’appui du pourvoi doit, à peine d’irrecevabilité, être articulé et développé ;
----Qu’il en résulte que non seulement le moyen de cassation doit contenir l’indication complète et non erronée du texte de loi ou du principe de droit prétendument violé ou faussement appliqué, les dispositions du texte violé, et qu’il doit montrer en quoi ledit texte ou principe a été violé ou faussement appliqué ;
----Attendu que tel que présenté, le moyen de cassation qui ne vise aucun texte sanctionnant l’insuffisance et le défaut de motif n’est pas conforme à l’article 53(2) de la loi susvisée ;
----Qu’il est par conséquent irrecevable ;
---- Attendu qu’aucun moyen de cassation n’ayant prospéré, le pourvoi encourt le rejet ; PAR CES MOTIFS ----Rejette le pourvoi ;
----Condamne B Aa aux dépens ;
---- Ordonne qu’à la diligence du Greffier en Chef de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, une expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Procureur Général près la Cour d’Appel de l’Ouest et une autre au Greffier en Chef de ladite Cour pour mention dans leurs registres respectifs ; ----Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, en son audience publique ordinaire du dix du mois de mars deux mille vingt et deux, en la salle ordinaire des audiences de la Cour où siégeaient : 6ème rôle MM.
---- MAMAR PABA SALE, ………………..Président de la Section de Droit Traditionnel………………….……..PRESIDENT;
----EYANGO René Lucien…………Conseiller à la Cour Suprême ; ----BEA ABED NEGO KALLA……… ...Conseiller à la Cour Suprême ;
-----------------------------------------TOUS MEMBRES ;
----En présence de Monsieur ZE BOMO Joseph, Avocat Général, occupant le banc du Ministère Public ;
----Et avec l’assistance de Maître NGO YOGO Ernestine ----------------Greffier audiencier ;
---- En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Membres et le Greffier ; LE PRESIDENT, LES MEMBRES et LE GREFFIER.
7ème et dernier rôle


Synthèse
Numéro d'arrêt : 03/DT
Date de la décision : 10/03/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 13/09/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cm;cour.supreme;arret;2022-03-10;03.dt ?
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