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18/08/2011 | CAMEROUN | N°04/

Cameroun | Cameroun, Tribunal de première instance d'edéa, 18 août 2011, 04/


Texte (pseudonymisé)
- Vu la requête introductive d’instance ensemble les autres pièces du dossier de la procédure ;
- Vu les lois et règlements applicables ;
- Oui les parties en leurs demandes, fins et conclusions ;
- Et après en avoir délibéré ;
- Attendu que par requête du 10 juin 2011 dûment enregistrée au Greffe du Tribunal de céans, et transmise au Président du Tribunal suivant bordereau du 13 juin 2011 sieur A Janvier demeurant à Edéa et ayant pour conseil Maître KAMGA François, Avocat au Barreau du Cameroun B.P : 14145 Aa a saisi le président du Tribunal de Première In

stance d’Edéa statuant en matière de contentieux d’exécution aux fins de contest...

- Vu la requête introductive d’instance ensemble les autres pièces du dossier de la procédure ;
- Vu les lois et règlements applicables ;
- Oui les parties en leurs demandes, fins et conclusions ;
- Et après en avoir délibéré ;
- Attendu que par requête du 10 juin 2011 dûment enregistrée au Greffe du Tribunal de céans, et transmise au Président du Tribunal suivant bordereau du 13 juin 2011 sieur A Janvier demeurant à Edéa et ayant pour conseil Maître KAMGA François, Avocat au Barreau du Cameroun B.P : 14145 Aa a saisi le président du Tribunal de Première Instance d’Edéa statuant en matière de contentieux d’exécution aux fins de contester une saisie simplifiée pratiquée pour créances d’aliments ;
- Attendu qu’au soutien de sa requête, sieur A Janvier fait valoir qu’il conteste formellement la saisie pratiquée par la défenderesse entre les mains de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale (CNPS) du 03 juin 2011 du Ministère de Maître David Victor BAYIGA, Huissier de justice à Edéa pour cause de créances d’aliments ;
- Que cette contestation est fondée sur les dispositions de l’article 216 de l’Acte uniforme OHADA ;
- Qu’en effet, suivant jugement n°110 rendu le 03 juillet 1989 par le Tribunal de Premier Degré d’Edéa, il a été condamné à servir mensuellement à la défenderesse une pension alimentaire de 25.000 FCFA ;
- Que ce jugement a été confirmé par l’arrêt n°104/L du 08 mars 1991 de la Chambre Coutumière de la Cour d’Appel du Littoral ;
- Qu’il convient de relever qu’au moment où intervenaient ces deux décisions, les époux A cohabitaient dans la même maison où il était en service à la société Alucam Edéa ;
- Qu’après l’abandon par son ex-épouse du domicile conjugal et autres désagréments par elle causés, il a introduit auprès du Président du Tribunal de Grande Instance de la Sanaga Maritime une requête en divorce ayant donné lieu à l’ordonnance n°58 du 06 août 1993 l’autorisant à citer à l’audience de conciliation du 19 août 1993 ;
- Qu’après l’échec de la tentative de conciliation, le Président du Tribunal de Grande Instance a rendu le 20 septembre 1993 l’ordonnance n°006/OR/CIV/TGI/ED ayant édicté entre autres mesures la résidence séparée des époux, défense à chaque époux de troubler l’autre dans sa nouvelle résidence, avec autorisation à chacun d’eux de faire cesser tout trouble avec l’assistance de la force publique, remise des effets personnels des époux et la garde des enfants qui a été confiée à l’époux ;
- Que cette ordonnance de non conciliation qui régissait depuis cette date (20 septembre 1993) les rapports entre les époux A était assortie de la formule exécutoire ;
- Que même, l’ordonnance dont s’agit n’a édicté aucune mesure liée au versement par le demandeur d’une pension alimentaire à la défenderesse qui au demeurant n’y a exercé contre elle aucune voie de recours ;
- Que d’ailleurs cette procédure a même donné lieu à un jugement de divorce n°19/CIV 94-95 du 21 juin 1995 ayant fait l’objet d’un appel ;
- Que le demandeur est surpris de constater qu’il fait aujourd’hui l’objet d’une pseudo saisie pour créance d’aliments sur le fondement de l’arrêt n°104/L du 08 mars 1991 de la Cour d’Appel du Littoral lequel a confirmé le jugement n°110 du 03 juillet 1989 du Tribunal de Premier Degré d’Edéa, alors même que les nouveaux rapports entre les époux A sont régis par l’ordonnance n°0006/OR/CIV/TGI/ED rendue le 20 septembre 1993, revêtue de la formule exécutoire et n’ayant jamais été attaquée par la défenderesse ;
- Qu’aux termes de l’article 238 du Code Civil, seul le juge saisi de l’action en divorce est compétent pour statuer sur la résidence des époux, la garde des enfants et les aliments ;
- Que le demandeur a du mal à comprendre le fondement de la saisie pour créance d’aliments querellée en dépit de la clarté de ce texte et du dispositif de l’ordonnance n°0006/OR/CIV/TGI/ED ;
- Qu’il n’est pas superfétatoire de rappeler qu’à partir du moment où une procédure de divorce est engagée, les rapports entre les époux sont réglés par le juge saisi de l’action ;
- Qu’une décision antérieure ne saurait régir les rapports entre les époux après le début de l’instance et seul le juge saisi est compétent pour statuer sur les mesures provisoires applicables entre les époux en instance de divorce,
- Que c’est donc pour cette raison que le jugement n°19/CIV94-95 du 21 juin 1995 a entre autres prononcé le divorce aux torts et griefs réciproques des époux A, confié la garde des enfants au demandeur et l’a condamné à servir mensuellement à son ex-épouse une pension alimentaire de 25.000 FCFA ;
- Que l’intervention de l’ordonnance n°0006/OR/CIV/TGI/ED a rendu caduque toute décision antérieure relative aux rapports patrimoniaux entre les époux A ;
- Qu’il sollicite de déclarer nulle la saisie pratiquée par Maître David BAYIGA à la requête de la défenderesse entre les mains de la CNPS datée du 03 juin 2011 au titre de créances d’aliments pour manque de base légale ;
- Qu’à l’appui de ses allégations, le demandeur a versé thermocopie de l’arrêt n°104/L du 08 mars 1991 de la Chambre Coutumière de la Cour d’Appel du Littoral, de l’ordonnance n°58 du 06 août 1993 du Président du Tribunal de Grande Instance de la Sanaga maritime autorisant à citer son épouse à l’audience de conciliation du 19 août 1993, de l’ordonnance n°0006/Or/CIV/TGI/ED du 20 septembre 1993, revêtue de la formule exécutoire, du jugement n°19/CIV/Tribunal de Grande Instance/94-95 du 21 juin 1995 du Tribunal de Grande Instance de la Sanaga maritime et l’exploit de notification de saisie simplifiée de créances d’aliments entre les mains de la CNPS ;
- Attendu que pour faire échec aux prétentions du demandeur, la défenderesse fait valoir que la pension alimentaire contestée par son époux lui a été régulièrement servie par Alucam, employeur de ce dernier jusqu’en 2002 période de son départ en retraite anticipée ;
- Qu’il a reçu d’importantes sommes d’argent auprès de son employeur lors de ce départ en retraite anticipé et n’a daigné continuer à verser ladite pension alimentaire ;
- Qu’elle sollicite se rétablir dans son droit en confirmant l’exécution de la saisie pratiquée et d’ordonner de poursuivre le paiement de la pension alimentaire par la CNPS dans la mesure où l’article 216 de l’Acte uniforme OHADA sur les procédures simplifiées pour les créances d’aliments dispose que « les contestations relatives à cette procédure ne sont pas suspensives d’exécution » ;
- Qu’elle produit à son tour aux débats thermocopie du jugement n°110/C du 03 juillet 1989 par le Tribunal de Premier Degré d’Edéa, une notification dudit jugement datée du 02 octobre 1989 et la grosse de l’arrêt n°104/L du 08 mars 1991 ;
- Attendu que l’article 238 du Code Civil confère certes au seul juge saisi de l’action en divorce la compétence pour statuer sur la résidence des époux, la garde des enfants et les aliments ;
- Que toutefois la saisine de ce juge n’enlève pas la force exécutoire à toute décision de justice devenue définitive et revêtue de la formule exécutoire ;
- Attendu qu’en l’espèce en statuant uniquement sur la résidence des époux et la garde des enfants le juge conciliateur n’a pas ôté au jugement civil de droit local n°110 du 03 juillet 1989 confirmé par arrêt n°104/L du 08 mars 1991 de la chambre Coutumière de la Cour d’Appel du Littoral son caractère exécutoire ;
- Que l’on ne saurait à bon droit interpréter négativement l’attitude de ce juge mais au contraire il semble avoir été question pour ce dernier de ne pas octroyer une deuxième fois la pension alimentaire à la défenderesse au risque de faire un double-emploi ;
- Qu’il échet au bénéfice de cette analyse de débouter le demandeur de son action comme non fondée ;
- Attendu que le demandeur qui succombe doit être condamné aux dépens ;


PAR CES MOTIFS

- Statuant publiquement, contradictoirement, en matière du contentieux de l’exécution et en premier ressort ;
- Rejetons comme non fondée la demande en contestation et en nullité de la saisie simplifiée pratiquée entre les mains de la CNPS pour créances d’aliments suivant exploit du 03 juin 2011 du Ministère de Maître David Victor BAYIGA, Huissier de justice à Edéa ;
- Ordonnons le versement des sommes saisies à la défenderesse jusqu’à preuve de contraire ;
- Condamnons le demandeur aux dépens ;
- (…)


Synthèse
Tribunal : Tribunal de première instance d'edéa
Numéro d'arrêt : 04/
Date de la décision : 18/08/2011

Analyses

VOIES D'EXÉCUTION - SAISIE - SAISIE SIMPLIFIÉE POUR UNE CRÉANCE D'ALIMENTS - SAISIE JUSTIFIÉE (OUI) - CRÉANCE DE PENSION ALIMENTAIRE DÉCIDÉE PAR UN JUGEMENT ET NON REMISE EN CAUSE PAR UN JUGEMENT ULTÉRIEUR - NULLITÉ DE LA SAISIE


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cm;tribunal.premiere.instance.edea;arret;2011-08-18;04 ?
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