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21/04/2011 | CAMEROUN | N°11/

Cameroun | Cameroun, Tribunal de première instance de yaoundé ekounou, 21 avril 2011, 11/


Texte (pseudonymisé)
1) La créance résultant d’un engagement signé par le garant et intitulé « engagement du garant » a une cause contractuelle au sens de l’article 1101 du Code civil. En cas de non paiement à l’échéance, le créancier est fondé à poursuivre le recouvrement de sa créance par la procédure d’injonction de payer. Toute velléité d’opposition fondée sur l’origine non contractuelle de la créance doit être rejetée par la juridiction compétente.
2) En matière contractuelle, la juridiction territorialement compétente est celle du lieu de signature du contrat. Le débit

eur ne peut valablement contester cette compétence en faveur de la juridiction de son ...

1) La créance résultant d’un engagement signé par le garant et intitulé « engagement du garant » a une cause contractuelle au sens de l’article 1101 du Code civil. En cas de non paiement à l’échéance, le créancier est fondé à poursuivre le recouvrement de sa créance par la procédure d’injonction de payer. Toute velléité d’opposition fondée sur l’origine non contractuelle de la créance doit être rejetée par la juridiction compétente.
2) En matière contractuelle, la juridiction territorialement compétente est celle du lieu de signature du contrat. Le débiteur ne peut valablement contester cette compétence en faveur de la juridiction de son domicile alors même qu’il ne produit pas aux débats un certificat de domicile corroborant ses allégations.
ARTICLE 1 AUPSRVE ARTICLE 3 AUPSRVE ARTICLE 10 AUPSRVE ARTICLE 1101 CODE CIVIL
(TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE A, JUGEMENT N°11/COM DU 21 AVRIL 2011, X Aa C/ B Y C Ab)
LE TRIBUNAL
- Vu la loi n°2006/015 du 29 décembre 2006 portant organisation judiciaire ;
- Vu les pièces du dossier de la procédure ;
- Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
- Attendu que suivant exploit du 12 avril 2010 de Maître ELOUNDOU Vincent, Huissier de justice à Yaoundé, enregistré le 18 avril 2010, sous le vol 18, folio 183, case et bordereau 1919, au prix de 4000 FCFA X Aa a fait donner assignation à :
1- Le greffier en chef du tribunal de première instance de A ;
2- Me EBODE Raphael ;
3- UZOCHUKWU EZEWERE EBANUS Johnny
D’avoir à se trouver et comparaître le 22 avril 2010 par devant le Tribunal de céans, statuant en matière d’opposition à injonction de payer (Chambre commerciale) pour est-il dit dans cet exploit :
- Recevoir le requérant en son opposition ;
IN LIMINE LITIS
- Constater, dire et juger que le requérant est domicilié à MBALLA II dans l’arrondissement de Yaoundé 1er circonscription judiciaire du Tribunal de première instance de Yaoundé centre administratif ;
- Dire et juger que le tribunal de première instance de A qui a rendu la décision d’injonction de payer dont opposition est incompétente ratione loci, sa compétence se limitant à l’arrondissement de Yaoundé 4 et 5 ;
- Annuler en conséquence l’ordonnance d’injonction de payer et renvoyer sieur B Y C Ab à mieux se pourvoir pour incompétence ratione loci ;
SUBSIDIAIREMENT AU FOND
- Constater que la pseudo créance dont s’est prévalu B Y C Ab, résultait d’un engagement du garant à lui signé par le requérant pour garantir le paiement des dommages et intérêts dans l’affaire l’ayant opposé à SINDJEU MONTHE Edgard par devant le même tribunal statuant en matière correctionnelle ;
- Dire et juger qu’au sens de l’article 2 (1) et 3 de l’Acte uniforme OHADA portant procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, la procédure d’injonction de payer ne peut être introduite que si la créance a une cause contractuelle ou si l’engagement résulte de l’émission ou de l’acceptation de tout effet de commerce ou d’un chèque dont la provision s’est révélée inexistante ou insuffisante ;
- Dire et juger que dans le présent cas, l’acte d’engagement de sieur X n’a ni une cause contractuelle, ni ne résulte d’un effet de commerce ou d’un chèque ;
- Dire et juger que dans le cas présent, la procédure d’injonction de payer se révèle inopportune ;
- En conséquence rétracter l’ordonnance d’injonction de payer n°112/10 du 31 mars 2010 rendu par le Président du Tribunal de première instance de A et renvoyer sieur B Y C Ab à mieux se pourvoir ;
- Attendu qu’au soutien de son action, le demandeur expose qu’il s’oppose à ce que suite soit donnée à l’ordonnance d’injonction de payer n°112/10 du 31 mars 2010 rendue par le Président du Tribunal de première instance de A ;
- Qu’il est domicilié à MBALLA II dans l’arrondissement de Yaoundé 1er de la compétence du TPI de Yaoundé centre administratif ;
- Que la pseudo créance dont s’est prévalu B Y C Ab, résultait d’un engagement du garant à lui signé par le requérant pour garantir le paiement des dommages et intérêts dans l’affaire l’ayant opposé à SINDJEU MONTHE Edgard par devant le même tribunal statuant en matière correctionnelle ;
- Que l’acte uniforme relatif au voies d’exécution vise une cause contractuelle ni ne résulte d’un effet de commerce ou d’un chèque, que l’acte d’engagement n’est ni un contrat ni un effet de commerce encore moins un chèque ;
- Attendu que pour faire échec à cette action, le défendeur soutient en ce qui concerne l’incompétence territoriale du tribunal que l’article 10 de l’Acte uniforme OHADA traitant des procédures simplifiées de recouvrement de créances dispose que les actes uniformes sont directement applicables et obligatoires et l’article 3 du même texte stipule que la demande est formée par requête auprès de la juridiction compétente du domicile ou du lieu où demeure effectivement le débiteur ou l’un d’entre eux en cas de pluralité de débiteurs comme dans le cas d’espèce ;
- Que s’agissant de la nature non contractuelle de l’engagement, le défendeur dénote de sa mauvaise foi, la garantie étant bel et bien un contrat en bonne et due forme ;
- Que de ce qui précède, il y a lieu de dire non fondé les arguments avancés par le demandeur et le débouter comme non fondés et conforter par la même occasion, le défendeur ;
- Attendu que toutes les parties ont régulièrement conclu et comparu ;
- Qu’il échet de statuer contradictoirement à leur égard ;
Sur l’exception d’incompétence
- Attendu que non seulement le demandeur ne verse pas un certificat de domicile pouvant étayer ses dires, mais bien plus, en matière contractuelle le lieu de signature du contrat est prépondérant comme dans le cas d’espèce ;
- Que le contrat liant les parties a été signé à Ekounou, ressort de compétence du tribunal de céans ;
- Qu’au demeurant, il ressort de l’article 3 de l’Acte uniforme OHADA susvisé que la demande est formée par requête auprès de la juridiction compétente du domicile ou du lieu où demeure effectivement le débiteur ou l’un d’entre eux en cas de pluralité de débiteurs ;
- Que la juridiction de céans étant compétente, il échet par conséquent de rejeter cette exception d’incompétence comme non fondée ;
Sur la demande principale
- Attendu qu’il résulte de l’article 1101 du Code civil que le contrat est « une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s’obligent envers une ou plusieurs autres à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose » ;
- Que dans le cas d’espèce, la créance émane d’un engagement intitulé engagement du garant pris en date du 24 décembre 2009 par sieur X Aa ;
- Qu’un tel engagement est un contrat tel que définit par l’article 1101 susvisé ;
- Qu’il échet par conséquent de rejeter la demande en rétractation de l’ordonnance faite par le demandeur comme non fondée ;
- Attendu que pour avoir succombé, il convient en outre de condamner le demandeur aux dépens, conformément à l’article 50 du Code de procédure civile et commerciale ;
PAR CES MOTIFS
- Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de toutes les parties, en matière civile et commerciale et en premier ressort ;
- Reçoit X Aa en son action ;
- L’y dit non fondé ;
- L’en déboute ; le condamne aux dépens ;
- (…)


Synthèse
Tribunal : Tribunal de première instance de yaoundé ekounou
Numéro d'arrêt : 11/
Date de la décision : 21/04/2011

Analyses

1) RECOUVREMENT DES CRÉANCES - INJONCTION DE PAYER - OPPOSITION - CARACTÈRE CONTRACTUEL DE LA CRÉANCE - CARACTÈRE REMPLI (OUI) - CRÉANCE RÉSULTANT D'UN CONTRAT SIGNE ENTRE LE DÉFENDEUR ET LE DEMANDEUR - OPPOSITION FONDÉE (NON) 2) RECOUVREMENT DES CRÉANCES - INJONCTION DE PAYER - OPPOSITION - JURIDICTION COMPÉTENTE - JURIDICTION DU LIEU DE SIGNATURE DU CONTRAT (OUI) - NON PRODUCTION PAR LE DÉFENDEUR DE SON CERTIFICAT DE DOMICILE - JURIDICTION DU DOMICILE DU DÉFENDEUR (NON)


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cm;tribunal.premiere.instance.yaounde.ekounou;arret;2011-04-21;11 ?
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