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06/05/2013 | CAMEROUN | N°185

Cameroun | Cameroun, Tribunal de première instance de yaoundé ekounou, 06 mai 2013, 185


Texte (pseudonymisé)
La volonté des parties de soumettre les litiges qui résulteraient de leur relation d’affaire à une procédure d'arbitrage doit être clairement exprimée dans la clause compromissoire insérée au contrat. Dès lors, la clause du contrat attribuant compétence au juge étatique induit la renonciation des parties de recourir à l’arbitrage. Dans ces conditions, l’ordonnance du juge des requêtes portant désignation d’un arbitre contredit la volonté des parties et doit être rétractée à l’initiative de la partie la plus diligente.
ARTICLE 5 AUA.
TRIBUNAL DE PREMIERE INS

TANCE DE YAOUNDE-EKOUNOU, ORDONNANCE N°185 DU 06 MAI 2013, SOCAEPE SA C/ BUCAVOYAG...

La volonté des parties de soumettre les litiges qui résulteraient de leur relation d’affaire à une procédure d'arbitrage doit être clairement exprimée dans la clause compromissoire insérée au contrat. Dès lors, la clause du contrat attribuant compétence au juge étatique induit la renonciation des parties de recourir à l’arbitrage. Dans ces conditions, l’ordonnance du juge des requêtes portant désignation d’un arbitre contredit la volonté des parties et doit être rétractée à l’initiative de la partie la plus diligente.
ARTICLE 5 AUA.
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE YAOUNDE-EKOUNOU, ORDONNANCE N°185 DU 06 MAI 2013, SOCAEPE SA C/ BUCAVOYAGES SARL ET MR ANABA MBO ALEXANDRE
Nous, juge des référés,
- Vu l’ordonnance n°210/13 du 22 avril 2013 autorisant à assigner à bref délai;
- Vu l’exploit introductif d’instance ;
- Vu l’Acte uniforme OHADA du 11 mars 1999 relatif au droit de l’arbitrage ;
- Vu l’Acte uniforme OHADA n°6 portant procédure simplifiées de recouvrement et voies d’exécution ;
- Vu la loi n°2006/015 du 29 décembre 2006 et ses textes modificatifs subséquents, portant organisation judiciaire ;
- Vu les articles 182 et suivants du Code de procédure civile et commerciale ;
- Vu la loi n°2007/001 du 19 avril 2007 instituant le juge du contentieux de l’exécution ;
- Vu l’ordonnance n°184/ADD du 02 mai 2013 ;
- Vu les pièces du dossier de la procédure ;
- Oui les parties en leurs fins, moyens et conclusions ;
- Attendu que suivant exploit non encore enregistré du 22 avril 2013 du ministère de Maître EBODE Raphaël, Huissier de justice à Aa, et en vertu de l’ordonnance susvisée, la Société Camerounaise d’Exportation et de Distribution de l’Ensemble des Produits Pétroliers, SOCAEPE SA a fait assigner devant monsieur le Président du Tribunal de première instance de céans, juge des référés, la société Bureau camerounais de Voyages SARL, BUCAVOYAGES aux fins de voir ordonner la rétractation de l’ordonnance sur requête n°158/13 rendue le 21 mars 2013 avec toutes les conséquences de droit ;
- Attendu qu’au soutien de son action, la SOCAEPE SA fait valoir que par ordonnance n°158/13 rendue le 21 mars 2013, monsieur ANABA MBO Alexandre, Magistrat et Président du Tribunal administratif de Aa, a été désigné en qualité d’arbitre dans le règlement du litige qui l’oppose à la société BUCAVOYAGES SARL ;
- Que contrairement à ce qu’a allégué icelle dans sa requête, la convention de partenariat conclue par les parties, a été enregistrée ;
- Qu’à la date du 21 mars 2013, elle a continué à alimenter la flotte automobile de la société BUCAVOYAGES SARL en produits pétroliers ;
- Que l’ordonnance du 21 mars 2013 n’a été signifiée à la société SOCAEPE SA que le 09 avril 2013 après la saisie-conservatoire de créances par elles pratiquée au préjudice de la société BUCAVOYAGES SARL ;
- Que le principe de la désignation d’un arbitre unique n’a pas été prévu dans la clause compromissoire ;
- Que la désignation d’un arbitre par l’ordonnance querellée est irrégulière ;
- Que cette décision mérite d’être rétractée ;
- Attendu quant au fond, que la société BUCAVOYAGES SARL, réplique que l’ordonnance querellée a été prise en vertu des dispositions des articles 5 (b) de l’Acte uniforme OHADA relatif au droit de l’arbitrage et 15 alinéa 2 de la loi n°2006/015 du 29 décembre 2006, modifiée, portant organisation judiciaire ;
- Que la juridiction arbitrale instituée par ladite ordonnance, a déjà pris fonction ;
- Que la demande en rétractation présentée par la SOCAEPE SA est sans objet ;
- Attendu que toutes les parties concluent ;
- Qu’il y a lieu de statuer contradictoirement à leur égard ;
- Attendu que l’article 12 alinéa 1 de la convention de partenariat conclue par les parties, stipule en son article 12 que tout litige survenant dans l’interprétation ou l’exécution des présentes, les parties devront préalablement tenter un arrangement à l’amiable par le biais de l’arbitrage ;
- Que l’alinéa 2 ajoute que si cette alternative n’aboutit pas, le litige sera tranché par le Tribunal de grande instance du Mfoundi ;
- Qu’il en résulte que les parties ont envisagé, à défaut de règlement à l’amiable de leur litige, le recours à une juridiction étatique ;
- Que cette disposition contractuelle rend inapplicable l’article 5 (b) de l’Acte uniforme OHADA relatif au droit de l’arbitrage, visé dans l’ordonnance querellée aux termes duquel en cas d’arbitrage par un arbitre unique, si les parties ne peuvent s’accorder sur le choix de l’arbitre, celui-ci est nommé , sur la demande d’une partie, par le juge compétent dans l’Etat partie ;
- Attendu que l’arbitrage est un mode de règlement alternatif des litiges ouvert à toute personne physique ou morale sur les droits dont elle a la libre disposition ;
- Que la volonté des parties de recourir à l’arbitrage doit être clairement exprimée par écrit ou par tout autre moyen permettant d’en administrer la preuve, notamment le référence faite à un document le stipulant ;
- Qu’à l’analyse, l’article 12 de la convention de partenariat conclue par les parties a confié la connaissance des litiges éventuels au fond, au Tribunal de grande instance du Mfoundi ;
- Qu’alors la composition du Tribunal arbitral par le juge des requêtes en vertu de l’article 5 (b) sus évoqué, contredit la volonté des parties exprimée dans la clause compromissoire ;
- Qu’il convient de rétracter l’ordonnance querellée et de renvoyer les parties à l’exécution de ladite clause ;
- Attendu que la partie qui succombe est condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
- Statuant publiquement, contradictoirement en matière de référé et en premier ressort ;
- Recevons la société SOCAEPE SA en son action ;
- Disons que la clause compromissoire de la convention de partenariat conclue par les parties n’a pas confié le règlement de leur litige à un arbitre régi par les règles de l’Acte uniforme OHADA relatif au droit de l’arbitrage ;
- Ordonnons conséquemment la rétractation de notre ordonnance n°158/13 du 21 mars 2013 désignant monsieur ANABA MBO Alexandre, arbitre en vertu de l’article 5 (b) de l’Acte uniforme OHADA sus évoqué, pour le règlement du litige opposant les parties ;
- Renvoyons les parties à l’exécution de l’article 12 de leur convention ainsi qu’elles aviseront ;
- Condamnons la société BUCAVOYAGES SARL aux dépens dont distraction au profit de Mes BOUMO Chrétien et Charles TCHOUNGANG, Avocat aux offres de droit ;
- (…)


Synthèse
Tribunal : Tribunal de première instance de yaoundé ekounou
Numéro d'arrêt : 185
Date de la décision : 06/05/2013

Analyses

ARBITRAGE - CLAUSE ATTRIBUANT COMPÉTENCE AU JUGE ÉTATIQUE - LITIGE - DÉSIGNATION D'UN ARBITRE - RÉTRACTATION DE LA DÉCISION DE DÉSIGNATION (OUI)


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cm;tribunal.premiere.instance.yaounde.ekounou;arret;2013-05-06;185 ?
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