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06/06/2002 | CEMAC | N°006.02

CEMAC | CEMAC, Cour de justice, Chambre judiciaire, 06 juin 2002, 006.02


Texte (pseudonymisé)
Vu le traité instituant la CEMAC et l'Additif audit traité relatif au système institutionnel et juridique;

Vu la Convention du 05 Juillet 1996 régissant la Cour de Justice de la CEMAC;

Vu l'Acte Additionnel n°001/2000/CEMAC/CJ/CE du 10/02/2000 portant nomination des membres de la Cour de Justice de la CEMAC;
Vu l'Acte Additionnel n°04/00/CEMAC -041 -CCE CJ -02 du 14/12/2000 portant règles de procédure devant la Chambre Judiciaire de la Cour de Justice de la CEMAC;

Vu l'Acte Additionnel n° 006/CEMAC -041 -CCE -CJ -02 du 14/12/2000 portant statut de la Cham

bre Judiciaire de la Cour de Justice de la CEMAC;

Vu l'Arrêt Avant Dire Dro...

Vu le traité instituant la CEMAC et l'Additif audit traité relatif au système institutionnel et juridique;

Vu la Convention du 05 Juillet 1996 régissant la Cour de Justice de la CEMAC;

Vu l'Acte Additionnel n°001/2000/CEMAC/CJ/CE du 10/02/2000 portant nomination des membres de la Cour de Justice de la CEMAC;
Vu l'Acte Additionnel n°04/00/CEMAC -041 -CCE CJ -02 du 14/12/2000 portant règles de procédure devant la Chambre Judiciaire de la Cour de Justice de la CEMAC;

Vu l'Acte Additionnel n° 006/CEMAC -041 -CCE -CJ -02 du 14/12/2000 portant statut de la Chambre Judiciaire de la Cour de Justice de la CEMAC;

Vu l'Arrêt Avant Dire Droit n°003/CJ/CEMAC/CJ/02 du 16 mai 2002 déclarant
recevable en la forme le recours en annulation de la décision n° COBAC D -2000/ 22 du 17 octobre 2000;

Vu les mémoires des parties;

Oui les conseils des parties en leurs plaidoiries;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu que par requête du 22 novembre 2001, ASHA Y Ab ayant pour conseils Maître Edmond René LOE, Avocat au barreau du Cameroun et Maître Betel NINGANANDJI Marcel, Avocat à la Cour B.P. 589 N'djamena, a demandé l'intervention forcée des sieurs ANOMAH NGU et Af X, respectivement Président du conseil d'Administration et Directeur Général de l'Amity Bank,

Attendu que le requérant soutient qu'ANOMAH NGU convoque et préside illégalement le Conseil d'Administration de la banque, qu'il a même déposé plusieurs plaintes contre le requérant en usurpant la qualité du Président du Conseil d'Administration,
qu'il ajoute que, faute d'y avoir été dûment agréé, Af X quant à lui exerce illégalement la fonction du Directeur Général,
Qu'il a donc intérêt à ce que les décisions à intervenir au fond soient «communes et opposables» à ANOMAH NGU et Af X,

Attendu qu'aux termes des articles 71 et 72 du règlement de procédure de la Chambre Judiciaire, l'intervention d'un tiers est recevable en tout état de cause jusqu'à la clôture des débats, que l'intervention peut^être provoquée par une des parties à l'instance décidée d'appeler un tiers en déclaration de jugement commun,
que la demande du requérant est recevable en la forme,
que n'étant pas sérieusement contestée, il convient de la recevoir au fond,

PAR CES MOTIFS

Statuant en matière de droit communautaire, publiquement, contradictoirement, par arrêt avant dire droit et en dernier ressort,
En la forme: déclare la requête recevable,
Au fond: la déclare fondée, y fait droit,
Réserve les dépens.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus,
Et ont signé le Président, les Juges et le Greffier.

COUR DE JUSTICE
_______

CHAMBRE JUDICIAIRE
________

ARRÊT N°006/ADD /CJ/CEMAC/CJ/02
Du 06/06/2002
_________

Affaire : Ae L. Lawrence
(Me Edmond Réné Loé)Loé)
C/
B C Aa et Af X
(Mes M.H. Abakar et P.Boubou )
__________

(Requête en intervention forcée aux fins de déclaration de jugement commun )
_________

COMMUNAUTE ECONOMIQUE ET MONETAIRE DE L'AFRIQUE CENTRALE

'' AU NOM DE LA COMMUNAUTE ''

La Chambre Judiciaire de la Cour de Justice de la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale siégeant à N'Djaména, en République du Tchad, le six juin deux mille deux et composée de Messieurs:

ANTOINE MARADAS, .... Préside;t;
PIERRE KAMTOH, .... .. Juge ;
DADJO GONI, ....... Juge ;

Avec l'assistance de Maître RAMADANE
GOUNOUTCH, Greffier;

A RENDU L'ARRET AVANT DIRE DROIT DONT LA TENEUR SUIT:

ENTRE

M. Ae Y Ab, Ex. Président du Conseil d'Administration et Directeur Général d'Amity Ad Ac A, ayant pour conseil Maître Edmond Réné Loé et domicilié au cabinet de Maître Amady Nathé, Avocat au Barreau du Tchad, BP. 1029, N'Djaména ;
DEMANDEUR, D'UNE PART;

ET: MM. B C Aa et Af X, respectivement Président du Conseil d'Administration et Directeur Général d'Amity Bank, ayant pour conseils Maîtres Mahamat Hassan Abakar et Pierre Boubou, et domiciliés au Cabinet de Maître Mahamat Hassan Abakar, Avocat à la Cour, BP. 2065, N'Djaména;
DEFENDEURS, D'AUTRE PART;

LE PRESIDENT LE JUGE LE JUGE LE GREFFIER

ANTOINE MARADAS PIERRE KAMTOH DADJO GONI Me RAMADANE GOUNOUTCH


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 006.02
Date de la décision : 06/06/2002

Analyses

Requête en intervention forcée aux fins de déclaration de jugement commun


Parties
Demandeurs : Tasha L. Lawrence (Me Edmond Réné Loé)
Défendeurs : Anomah Ngu Victor et Sanda Oumarou (Mes M.H. Abakar et P.Boubou)

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cemac;cour.justice;arret;2002-06-06;006.02 ?
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