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09/04/1987 | CJUE | N°77/87

CJUE | CJUE, Ordonnance du Président de la Cour du 9 avril 1987., Technointorg contre Conseil des Communautés européennes., 09/04/1987, 77/87


Avis juridique important

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61987O0077

Ordonnance du Président de la Cour du 9 avril 1987. - Technointorg contre Conseil des Communautés européennes. - Dumping - Droit définitif - Congélateurs originaires d'Union soviétique. - Affaire 77/87 R.
Recueil de jurisprudence 1987 page 01793

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Motifs de l'arrêt
Dispositif

Mots clés

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REFERE - SURSIS A ...

Avis juridique important

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61987O0077

Ordonnance du Président de la Cour du 9 avril 1987. - Technointorg contre Conseil des Communautés européennes. - Dumping - Droit définitif - Congélateurs originaires d'Union soviétique. - Affaire 77/87 R.
Recueil de jurisprudence 1987 page 01793

Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Dispositif

Mots clés

++++

REFERE - SURSIS A EXECUTION - SURSIS A L' EXECUTION D' UN REGLEMENT INSTITUANT UN DROIT ANTIDUMPING DEFINITIF - CONDITIONS D' OCTROI - SPECIFICITE DU PREJUDICE - ABSENCE DE PREJUDICE APPRECIABLE POUR L' INDUSTRIE COMMUNAUTAIRE

( TRAITE CEE, ART . 185; REGLEMENT DE PROCEDURE, ART . 83, PAR 2 )

Sommaire

SI ON NE PEUT EXCLURE QUE, DANS CERTAINES HYPOTHESES, IL PUISSE S' AVERER NECESSAIRE DE SUSPENDRE L' INSTITUTION D' UN DROIT ANTIDUMPING DEFINITIF, AFIN D' EVITER QU' UN PREJUDICE GRAVE ET IRREPARABLE NE SOIT CREE DANS LE CHEF DE LA PARTIE QUI SOLLICITE UNE TELLE SUSPENSION, CETTE DERNIERE DOIT, A TOUT LE MOINS, APPORTER DES ELEMENTS PROBANTS MONTRANT, D' UNE PART, QU' ELLE SUBIT UN PREJUDICE QUI LUI EST PARTICULIER DU FAIT DE L' INSTITUTION D' UN TEL DROIT ET, D' AUTRE PART, QUE LA BALANCE DES
INTERETS EN CAUSE PENCHE EN SA FAVEUR, DE SORTE QUE L' OCTROI DE LA MESURE PROVISOIRE SOLLICITEE NE CAUSERAIT PAS UN PREJUDICE APPRECIABLE AUX INTERETS DE L' INDUSTRIE COMMUNAUTAIRE .

Parties

DANS L' AFFAIRE 77/87 R,

TECHNOINTORG, ASSOCIATION INDEPENDANTE DU COMMERCE EXTERIEUR DE L' UNION SOVIETIQUE AYANT SON SIEGE SOCIAL A MOSCOU, REPRESENTEE PAR ME E . MARISSENS, AVOCAT AU BARREAU DE BRUXELLES AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG, EN L' ETUDE DE ME L . DUPONG, 14*A, RUE DES BAINS,

PARTIE REQUERANTE,

CONTRE

CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, REPRESENTE PAR SES AGENTS MM . H.-J . LAMBERS ET E.*H . STEIN, MEMBRES DE SON SERVICE JURIDIQUE, ASSISTES PAR ME F . JACOBS, QUEEN' S COUNSEL, AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG, AUPRES DE M . J . KAESER, DIRECTEUR DU SERVICE JURIDIQUE DE LA BANQUE EUROPEENNE D' INVESTISSEMENT, 100, BOULEVARD KONRAD-ADENAUER,

PARTIE DEFENDERESSE,

SOUTENU PAR

COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, REPRESENTEE PAR SON AGENT M . J . TEMPLE LANG, MEMBRE DE SON SERVICE JURIDIQUE, AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG, CHEZ M . G . KREMLIS, BATIMENT JEAN MONNET, KIRCHBERG,

PARTIE INTERVENANTE,

AYANT POUR OBJET PRINCIPAL UNE DEMANDE DE LA PARTIE REQUERANTE DE SUSPENDRE A SON EGARD L' APPLICATION DU REGLEMENT N**29/87 DU CONSEIL, DU 22 DECEMBRE 1986, INSTITUANT UN DROIT ANTIDUMPING DEFINITIF SUR LES IMPORTATIONS DE CERTAINS CONGELATEURS ORIGINAIRES D' UNION SOVIETIQUE ( JO L*6, P.*1 ), A CONDITION QU' ELLE CONTINUE A FOURNIR UNE GARANTIE EN EXECUTION DES OBLIGATIONS QUI LUI INCOMBENT EN VERTU DU REGLEMENT N**2800/86 DE LA COMMISSION, DU 9*SEPTEMBRE*1986, INSTITUANT UN DROIT ANTIDUMPING
PROVISOIRE SUR LESDITES IMPORTATIONS DE CONGELATEURS ( JO L*259, P.*14 ).

LE PRESIDENT DE LA COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES

REND LA PRESENTE

ORDONNANCE

Motifs de l'arrêt

1 PAR REQUETE DEPOSEE AU GREFFE DE LA COUR LE 18 MARS 1987, TECHNOINTORG A INTRODUIT, EN VERTU DE L' ARTICLE 173, ALINEA 2, DU TRAITE CEE, UN RECOURS VISANT A L' ANNULATION DU REGLEMENT N**29/87 DU CONSEIL, DU 22 DECEMBRE 1986, INSTITUANT UN DROIT ANTIDUMPING DEFINITIF SUR LES IMPORTATIONS DE CERTAINS CONGELATEURS ORIGINAIRES D' UNION SOVIETIQUE ( JO L*6, P.*1 ), DANS LA MESURE OU ELLE EST VISEE PAR CE REGLEMENT .

2 PAR REQUETE DEPOSEE AU GREFFE DE LA COUR LE MEME JOUR, LA PARTIE REQUERANTE A INTRODUIT, EN VERTU DE L' ARTICLE 186 DU TRAITE CEE ET DES ARTICLES 36 DU STATUT DE LA COUR ET 83 DU REGLEMENT DE PROCEDURE, UNE DEMANDE EN REFERE QUI VISE A OBTENIR, A TITRE PRINCIPAL, LA SUSPENSION A SON EGARD, JUSQU' A CE QUE LA COUR AIT STATUE SUR LE RECOURS FORME AU PRINCIPAL, DE L' APPLICATION DU REGLEMENT N**29/87 DU CONSEIL, DU 22 DECEMBRE 1986, PRECITE, A CONDITION QU' ELLE CONTINUE A FOURNIR UNE GARANTIE EN
EXECUTION DES OBLIGATIONS QUI LUI INCOMBENT EN VERTU DU REGLEMENT N**2800/86 DE LA COMMISSION, PRECITE . A L' AUDIENCE, LA PARTIE REQUERANTE A REFORMULE SA DEMANDE ET A PRECISE QU' ELLE DEVAIT S' ENTENDRE COMME VISANT A OBTENIR LA SUSPENSION DU REGLEMENT N**29/87 DU CONSEIL, PRECITE, POUR AUTANT QU' ELLE FOURNISSE UNE GARANTIE EN EXECUTION DES OBLIGATIONS QUI LUI SONT IMPOSEES PAR CE REGLEMENT . CETTE DEMANDE VISE ENCORE A OBTENIR, A TITRE SUBSIDIAIRE, QUE LES AUTORITES DOUANIERES COMPETENTES DES
ETATS MEMBRES SOIENT INFORMEES DE LA DECISION INTERLOCUTOIRE SUSVISEE PRESCRIVANT LA MESURE PROVISOIRE .

3 PAR ORDONNANCE DU 23 MARS 1987, LA COMMISSION A ETE ADMISE, SUR BASE DE L' ARTICLE 37, ALINEA 1, DU STATUT CEE, A INTERVENIR EN SOUTIEN DES CONCLUSIONS DE LA PARTIE DEFENDERESSE . ELLE A SOUMIS DES OBSERVATIONS ECRITES EN DATE DU 1ER AVRIL 1987 .

4 LA PARTIE DEFENDERESSE A PRESENTE SES OBSERVATIONS ECRITES LE 1ER AVRIL 1987 . LES PARTIES ONT ETE ENTENDUES EN LEURS EXPLICATIONS ORALES LE 6 AVRIL 1987 .

5 AVANT D' EXAMINER LE BIEN-FONDE DE LA PRESENTE DEMANDE EN REFERE, IL APPARAIT UTILE DE RAPPELER, DE MANIERE SUCCINCTE, LES DIFFERENTES ETAPES DE LA PROCEDURE ANTIDUMPING QUI ONT PRECEDE L' ADOPTION, PAR LE CONSEIL, DE SON REGLEMENT N**29/87, PRECITE .

6 EN SEPTEMBRE 1985, LE CONSEIL EUROPEEN DE LA CONSTRUCTION ELECTROMECANIQUE, AU NOM DES PRODUCTEURS REPRESENTANT PRATIQUEMENT L' ENSEMBLE DE LA PRODUCTION COMMUNAUTAIRE DES CONGELATEURS, A DEPOSE, CONFORMEMENT A L' ARTICLE 5 DU REGLEMENT N**2176/84 DU CONSEIL, DU 23 JUILLET 1984, RELATIF A LA DEFENSE CONTRE LES IMPORTATIONS QUI FONT L' OBJET D' UN DUMPING OU DE SUBVENTIONS DE LA PART DE PAYS NON MEMBRES DE LA CEE ( JO L*201, P.*1 ), UNE PLAINTE DEVANT LA COMMISSION SELON LAQUELLE LES IMPORTATIONS
DE CERTAINS CONGELATEURS ORIGINAIRES DE DIVERS PAYS DE L' EST, NOTAMMENT D' UNION SOVIETIQUE, FAISAIENT L' OBJET DE PRATIQUES DE DUMPING ET CAUSAIENT UN PREJUDICE A L' INDUSTRIE COMMUNAUTAIRE . LES PRODUITS CONCERNES PAR CETTE PLAINTE SONT LES CONGELATEURS MENAGERS ELECTRIQUES DESTINES A LA CONGELATION ET A LA CONSERVATION DES DENREES ALIMENTAIRES FRAICHES, RELEVANT DE LA SOUS-POSITION 84.15*C*II DU TARIF DOUANIER COMMUN ET CORRESPONDANT AUX CODES NIMEXE 84.15-32, 84.15-41 ET*84.15-46 .

7 ESTIMANT QUE CETTE PLAINTE ETAIT SUSCEPTIBLE DE CONTENIR LES ELEMENTS DE PREUVE SUFFISANTS QUANT A L' EXISTENCE D' UN DUMPING ET D' UN PREJUDICE Y AFFERENT, LA COMMISSION A ANNONCE, PAR UN AVIS DU 11*DECEMBRE*1985, CONFORMEMENT A L' ARTICLE 7 DU REGLEMENT N**2176/84 DU CONSEIL, PRECITE, L' OUVERTURE D' UNE PROCEDURE ANTIDUMPING ( JO C*319, P.*3 ) ET A ENTAME L' ENQUETE NECESSAIRE A CET EGARD . AU COURS DE CELLE-CI, IL EST APPARU QU' IL ETAIT NECESSAIRE, POUR LES BESOINS DE L' ENQUETE, DE
DISTINGUER, PARMI LES CONGELATEURS FAISANT L' OBJET D' ALLEGATIONS DE DUMPING, ENTRE LES MODELES DE TYPE COFFRE ( CODE NIMEXE 84.15-32 ) ET LES MODELES DE TYPE ARMOIRE ( CODES NIMEXE 84.15-41 ET 84.15-46 ) ETANT DONNE QUE CES PRODUITS NE CONSTITUENT PAS DES PRODUITS SIMILAIRES AU SENS DE LA REGLEMENTATION ANTIDUMPING .

8 POUR LES MODELES DE TYPE COFFRE, LA COMMISSION EST ARRIVEE, AU TERME DE SON ENQUETE PRELIMINAIRE, A LA CONCLUSION QUE LES IMPORTATIONS DE CES PRODUITS N' AVAIENT PAS PU CAUSER UN PREJUDICE IMPORTANT A L' INDUSTRIE COMMUNAUTAIRE . EN CONSEQUENCE, ELLE A DES LORS DECIDE, PAR L' ARTICLE 4 DE SON REGLEMENT N**2800/86, PRECITE, DE CLORE LA PROCEDURE ANTIDUMPING RELATIVE A CE TYPE DE CONGELATEURS .

9 POUR LES MODELES DE TYPE ARMOIRE, ET, NOTAMMENT, CEUX ORIGINAIRES D' UNION SOVIETIQUE, L' ENQUETE PRELIMINAIRE DE LA COMMISSION A DEVOILE, PAR CONTRE, L' EXISTENCE D' IMPORTANTES PRATIQUES DE DUMPING ET DIVERS ELEMENTS REVELATEURS D' UN PREJUDICE IMPORTANT TEL QUE, NOTAMMENT, L' AUGMENTATION SUBSTANTIELLE DU VOLUME DES IMPORTATIONS DE CES PRODUITS DANS LE MARCHE COMMUN ET UN ACCROISSEMENT CORRELATIF DE LEUR PART DU MARCHE COMMUNAUTAIRE, AINSI QUE L' EXISTENCE DE SOUS-COTATIONS IMPORTANTES DE CES
PRODUITS . SUR BASE DE CES CONSTATATIONS, LA COMMISSION A ESTIME QUE LES INTERETS DE LA COMMUNAUTE NECESSITAIENT L' IMPOSITION D' UN DROIT ANTIDUMPING PROVISOIRE SUR LES IMPORTATIONS DE CES PRODUITS AFIN D' EVITER QU' UN PREJUDICE SUPPLEMENTAIRE NE SOIT CAUSE A L' INDUSTRIE COMMUNAUTAIRE PENDANT LA SUITE DE LA PROCEDURE ANTIDUMPING . ELLE A DES LORS INSTITUE, PAR L' ARTICLE 1ER DE SON REGLEMENT N**2800/86, DU 9 SEPTEMBRE 1986, PRECITE, UN DROIT ANTIDUMPING PROVISOIRE SUR LES IMPORTATIONS DE
CONGELATEURS DE TYPE ARMOIRE ( CODES NIMEXE 84.15-41 ET 84.15-46 ) ORIGINAIRES D' UNION SOVIETIQUE D' UN MONTANT EGAL A 33 % DU PRIX NET FRANCO FRONTIERE DE LA COMMUNAUTE, NON DEDOUANE ET VALABLE POUR UNE PERIODE DE QUATRE MOIS, PRENANT COURS LE 11 SEPTEMBRE 1986 . LE PARAGRAPHE 4 DE CET ARTICLE STIPULE QUE LA MISE EN LIBRE PRATIQUE DANS LA COMMUNAUTE DES CONGELATEURS DE CE TYPE EST SUBORDONNEE AU DEPOT D' UNE GARANTIE EQUIVALANT AU MONTANT DU DROIT PROVISOIRE .

10 IL APPARAIT UTILE, A CE STADE, DE RAPPELER QUE LA PARTIE REQUERANTE A DEJA INTRODUIT, LE 26 NOVEMBRE 1986, UNE DEMANDE EN REFERE RELATIVE A L' AFFAIRE 294/86 R QUI VISAIT A OBTENIR LA SUSPENSION A SON EGARD, JUSQU' A CE QUE LA COUR AIT STATUE SUR LE RECOURS FORME AU PRINCIPAL, DE L' APPLICATION DE L' ARTICLE 1ER DU REGLEMENT N**2800/86 DE LA COMMISSION, PRECITE, A CONDITION QU' ELLE CONTINUE A FOURNIR UNE GARANTIE EN EXECUTION DE SON OBLIGATION POUR LE MONTANT QU' ELLE EST TENUE DE VERSER EN
APPLICATION DE CET ARTICLE 1ER ( AFFAIRE 294/86 R, TECHNOINTORG/COMMISSION, REC . 1986, P.*3979 ). LE PRESIDENT DE LA COUR A REJETE CETTE REQUETE AU MOTIF PRINCIPAL QUE FAIRE DROIT A UNE TELLE DEMANDE JUSQU' AU MOMENT OU LA COUR RENDRA SON ARRET SUR LE FOND REVIENDRAIT A PRIVER LE CONSEIL DE LA COMPETENCE QUI LUI EST CONFEREE PAR L' ARTICLE 12 DU REGLEMENT N**2176/84 DU CONSEIL, DU 23*JUILLET*1984, RELATIF A LA DEFENSE CONTRE LES IMPORTATIONS QUI FONT L' OBJET D' UN DUMPING OU DE SUBVENTIONS DE LA
PART DE PAYS NON MEMBRES DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ( JO L*201, P.*1 ). LE PRESIDENT DE LA COUR AVAIT EGALEMENT CONSIDERE QUE LE PREJUDICE QUE SUBISSAIT LA PARTIE REQUERANTE ETAIT LIMITE A LA CHARGE QUE SIGNIFIAIT LA CONSTITUTION D' UNE GARANTIE POUR UNE PERIODE DE QUATRE MOIS ET QU' UN TEL INCONVENIENT NE SAURAIT ETRE CONSTITUTIF D' UN PREJUDICE GRAVE ET IRREPARABLE DANS SON CHEF .

11 LE 22 DECEMBRE 1986, LE CONSEIL A ADOPTE, CONFORMEMENT A L' ARTICLE 12 DU REGLEMENT N**2176/84 DU CONSEIL, PRECITE, LE REGLEMENT N**29/87 QUI IMPOSE, EN SON ARTICLE 1ER, UN DROIT ANTIDUMPING DEFINITIF DE 33 % SUR LESDITS CONGELATEURS ET PREVOIT, EN SON ARTICLE 2, LA PERCEPTION DEFINITIVE DES DROITS ANTIDUMPING PROVISOIRES QUI AVAIENT ETE IMPOSES PAR LE REGLEMENT N**2800/86 DE LA COMMISSION, PRECITE .

12 SELON LES TERMES DE L' ARTICLE 185 DU TRAITE CEE, LES RECOURS FORMES DEVANT LA COUR DE JUSTICE N' ONT PAS D' EFFET SUSPENSIF . TOUTEFOIS, CELLE-CI PEUT, SI ELLE ESTIME QUE LES CIRCONSTANCES L' EXIGENT, ORDONNER LE SURSIS A L' EXECUTION DE L' ACTE ATTAQUE . ELLE PEUT EGALEMENT, EN VERTU DE L' ARTICLE 186 DU TRAITE CEE, PRESCRIRE LES MESURES PROVISOIRES NECESSAIRES .

13 POUR QU' UNE MESURE PROVISOIRE COMME CELLE SOLLICITEE PUISSE ETRE ORDONNEE, L' ARTICLE 83, PARAGRAPHE 2, DU REGLEMENT DE PROCEDURE PRESCRIT QUE LES DEMANDES EN REFERE DOIVENT SPECIFIER LES MOYENS DE FAIT ET DE DROIT JUSTIFIANT, A PREMIERE VUE, L' OCTROI DE LA MESURE PROVISOIRE A LAQUELLE ELLES CONCLUENT AINSI QUE LES CIRCONSTANCES ETABLISSANT L' URGENCE .

14 IL RESULTE D' UNE JURISPRUDENCE CONSTANTE DE LA COUR QUE LE CARACTERE URGENT D' UNE DEMANDE EN REFERE ENONCE A L' ARTICLE 83, PARAGRAPHE 2, DU REGLEMENT DE PROCEDURE DOIT S' APPRECIER PAR RAPPORT A LA NECESSITE QU' IL Y A DE STATUER PROVISOIREMENT, AFIN D' EVITER QU' UN PREJUDICE GRAVE ET IRREPARABLE NE SOIT OCCASIONNE A LA PARTIE QUI SOLLICITE LA MESURE PROVISOIRE .

15 A CET EGARD, LA PARTIE REQUERANTE ALLEGUE QU' ELLE SUBIRAIT UN PREJUDICE GRAVE DU FAIT QUE LA PERCEPTION D' UN DROIT ANTIDUMPING DEFINITIF DE 33 % SUR LES IMPORTATIONS DE SES PRODUITS SE TRADUIRAIT PAR UNE HAUSSE SENSIBLE DE LEURS PRIX, CE QUI AFFECTERAIT LEUR COMPETITIVITE AU POINT DE RENDRE LEUR COMMERCIALISATION HYPOTHETIQUE, VOIRE IMPOSSIBLE . UNE TELLE HAUSSE DES PRIX AURAIT EGALEMENT POUR EFFET DE PROVOQUER UNE REDUCTION DE SA PART DE MARCHE, VOIRE SA COMPLETE DISPARITION . LA
CORRESPONDANCE ECHANGEE AVEC SES IMPORTATEURS COMMUNAUTAIRES, TANT INDEPENDANTS QU' APPARENTES, QU' ELLE A JOINTE EN ANNEXE DE LA PRESENTE DEMANDE, REVELERAIT CLAIREMENT QUE LA VENTE DES PRODUITS DE TECHNOINTORG AURAIT PRATIQUEMENT CESSE DEPUIS LA DATE D' ENTREE EN VIGUEUR DE L' ARTICLE 1ER DU REGLEMENT N**2800/86 DE LA COMMISSION, PRECITE . L' INSTITUTION D' UN DROIT ANTIDUMPING DEFINITIF DE 33 % NE POURRAIT QU' ACCENTUER LA BAISSE DE SES VENTES . LE PREJUDICE RESULTANT DE CETTE SITUATION POUR LA
PARTIE REQUERANTE SERAIT NON SEULEMENT GRAVE, MAIS AUSSI IRREPARABLE, PUISQUE, MEME SI LA COUR LUI DONNAIT RAISON DANS L' AFFAIRE AU PRINCIPAL, LE DOMMAGE AURAIT ETE CAUSE . LES CONGELATEURS DU TYPE ARMOIRE ORIGINAIRES D' UNION SOVIETIQUE AURAIENT EN EFFET ETE EXCLUS DU MARCHE POUR PLUS DE UN AN AU MOINS, SANS LA MOINDRE GARANTIE DE POUVOIR JAMAIS REPRENDRE UNE PLACE SUR LE MARCHE .

16 IL FAUT CONSTATER QUE, EN VUE DE DEMONTRER L' URGENCE DE SA DEMANDE, LA PARTIE REQUERANTE SE BORNE A INVOQUER DES EFFETS QUI SONT INHERENTS A L' INSTITUTION D' UN DROIT ANTIDUMPING, A SAVOIR UNE HAUSSE DE PRIX DE SES PRODUITS ET, PARTANT, UNE DIMINUTION CORRELATIVE DE SES PARTS DE MARCHE . IL EST, EN EFFET, DANS LA NATURE MEME D' UN DROIT ANTIDUMPING D' ABOUTIR A UN ACCROISSEMENT DU PRIX DU PRODUIT EN CAUSE, PUISQUE SON OBJECTIF VISE A CONTREBALANCER LA MARGE DE DUMPING QUI A ETE ETABLIE ET A
PROTEGER LA PRODUCTION COMMUNAUTAIRE DU PREJUDICE CAUSE PAR LE DUMPING .

17 SI ON NE PEUT EXCLURE QUE, DANS CERTAINES HYPOTHESES, IL PEUT S' AVERER NECESSAIRE DE SUSPENDRE L' INSTITUTION D' UN DROIT ANTIDUMPING DEFINITIF AFIN D' EVITER QU' UN PREJUDICE GRAVE ET IRREPARABLE NE SOIT CREE DANS LE CHEF DE LA PARTIE QUI SOLLICITE UNE TELLE SUSPENSION, IL RESULTE NEANMOINS DE LA JURISPRUDENCE DE LA COUR QUE CETTE PARTIE DOIT, A TOUT LE MOINS, APPORTER DES ELEMENTS PROBANTS MONTRANT :

- D' UNE PART, QU' ELLE SUBIT UN PREJUDICE QUI LUI EST PARTICULIER DU FAIT DE L' INSTITUTION D' UN TEL DROIT ( VOIR, NOTAMMENT, L' AFFAIRE 258/84 R, NIPPON SEIKO/CONSEIL, REC . 1984, P.*4357 ), ET,

- D' AUTRE PART, QUE LA BALANCE DES INTERETS EN CAUSE PENCHE EN SA FAVEUR DE SORTE QUE L' OCTROI DE LA MESURE PROVISOIRE SOLLICITEE NE CAUSERAIT PAS UN PREJUDICE APPRECIABLE AUX INTERETS DE L' INDUSTRIE COMMUNAUTAIRE ( VOIR, NOTAMMENT, L' AFFAIRE 250/85 R, BROTHER INDUSTRIES LTD/CONSEIL, REC . 1985, P.*3459 ).

18 A CET EGARD, IL CONVIENT DE REMARQUER QUE LA PARTIE REQUERANTE N' A AVANCE AUCUN ELEMENT EN CE SENS . LE CONSEIL ET LA COMMISSION ONT, PAR CONTRE, DEMONTRE QUE L' ADOPTION DE LA MESURE PROVISOIRE SOLLICITEE GENERERAIT UN PREJUDICE APPRECIABLE AUX INTERETS DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE . EN EFFET, L' EXIGENCE D' UNE SIMPLE GARANTIE, TELLE QU' ELLE EST SOUHAITEE PAR LA PARTIE REQUERANTE, A UN EFFET PROTECTEUR NETTEMENT MOINDRE QUE LA PERCEPTION DU DROIT ANTIDUMPING LUI-MEME, DE SORTE QU'
UNE TELLE MESURE NE TIENDRAIT PAS SUFFISAMMENT COMPTE DES INTERETS DE L' INDUSTRIE COMMUNAUTAIRE ET RISQUERAIT DE REDUIRE A NEANT L' EFFET RECHERCHE PAR L' INSTITUTION D' UN DROIT ANTIDUMPING DEFINITIF .

19 IL Y A ENCORE LIEU D' OBSERVER QUE LA PARTIE REQUERANTE N' A PAS REUSSI A DEMONTRER QUE LE PREJUDICE QU' ELLE SUBIT DANS LE CAS D' ESPECE, DU FAIT DE L' INSTITUTION D' UN TEL DROIT, LUI EST PARTICULIER . LE PREJUDICE QU' ELLE PRETEND SUBIR EST, EN EFFET, SUSCEPTIBLE DE SE PRESENTER EN GENERAL CHAQUE FOIS QU' UN DROIT ANTIDUMPING DEFINITIF EST INSTITUE .

20 IL RESSORT DES ELEMENTS QUI PRECEDENT QUE LA PARTIE REQUERANTE N' A APPORTE AUCUN ARGUMENT DETERMINANT PERMETTANT D' ETABLIR QU' ELLE SUBIRAIT UN PREJUDICE GRAVE ET IRREPARABLE SI LA MESURE PROVISOIRE QU' ELLE SOLLICITE LUI ETAIT REFUSEE .

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

LE PRESIDENT,

STATUANT AU PROVISOIRE,

ORDONNE :

1 ) LA REQUETE EST REJETEE .

2 ) LES DEPENS SONT RESERVES .

FAIT A LUXEMBOURG, LE 9 AVRIL 1987 .


Synthèse
Numéro d'arrêt : 77/87
Date de la décision : 09/04/1987
Type d'affaire : Demande en référé - non fondé
Type de recours : Recours en annulation

Analyses

Dumping - Droit définitif - Congélateurs originaires d'Union soviétique.

Relations extérieures

Politique commerciale

Dumping


Parties
Demandeurs : Technointorg
Défendeurs : Conseil des Communautés européennes.

Composition du Tribunal
Avocat général : Sir Gordon Slynn
Rapporteur ?: Moitinho de Almeida

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1987:200

Source

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