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22/09/1988 | CJUE | N°212/87

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Union nationale interprofessionnelle des légumes de conserve (Unilec) contre Établissements Larroche Frères., 22/09/1988, 212/87


Avis juridique important

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61987J0212

Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 22 septembre 1988. - Union nationale interprofessionnelle des légumes de conserve (Unilec) contre Établissements Larroche Frères. - Demande de décision préjudicielle: Tribunal de grande instance d'Agen - France. - Accords interprofessionn

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Avis juridique important

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61987J0212

Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 22 septembre 1988. - Union nationale interprofessionnelle des légumes de conserve (Unilec) contre Établissements Larroche Frères. - Demande de décision préjudicielle: Tribunal de grande instance d'Agen - France. - Accords interprofessionnels des produits agricoles - Prix minimaux d'achat - Légalité des redevances. - Affaire 212/87.
Recueil de jurisprudence 1988 page 05075

Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

++++

1 . AGRICULTURE - ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES - FRUITS ET LEGUMES - PRODUITS CONCERNES - FRUITS ET LEGUMES FRAIS DESTINES A LA TRANSFORMATION - INCLUSION

( REGLEMENTS DU CONSEIL NOS 1035/72 ET 516/77 )

2 . AGRICULTURE - ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES - FRUITS ET LEGUMES - ORGANISATIONS DE PRODUCTEURS - FIXATION DE PRIX MINIMAUX D' ACHAT - CARACTERE OBLIGATOIRE POUR LES PRODUCTEURS ET TRANSFORMATEURS AFFILIES - EXTENSION A L' ENSEMBLE DES PRODUCTEURS ET TRANSFORMATEURS NATIONAUX - INADMISSIBILITE

( REGLEMENT DU CONSEIL N* 1035/72 )

3 . AGRICULTURE - ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES - FRUITS ET LEGUMES - ORGANISATIONS DE PRODUCTEURS - IMPOSITION DE REDEVANCES AUX PRODUCTEURS NON AFFILIES - AFFECTATION AU FINANCEMENT D' ACTIVITES INCOMPATIBLES AVEC LE DROIT COMMUNAUTAIRE - INADMISSIBILITE

( REGLEMENT DU CONSEIL N* 1035/72 )

Sommaire

1 . LES FRUITS ET LEGUMES FRAIS RELEVANT DE L' ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES INSTITUEE PAR LE REGLEMENT N* 1035/72 DOIVENT SE VOIR APPLIQUER LES REGLES DE CETTE ORGANISATION INDEPENDAMMENT DE LEUR DESTINATION FINALE . LE FAIT QU' ILS SOIENT DESTINES A LA TRANSFORMATION N' A PAS POUR EFFET DE LES PLACER, AU STADE DE LA COMMERCIALISATION, SOUS LE REGIME DU REGLEMENT N* 516/77 PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES PRODUITS TRANSFORMES A BASE DE FRUITS ET LEGUMES .

2 . LE REGLEMENT N* 1035/72, PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES FRUITS ET LEGUMES, DANS LA VERSION APPLICABLE AVANT L' ENTREE EN VIGUEUR DU REGLEMENT N* 3284/83, DOIT ETRE INTERPRETE EN CE SENS QU' IL NE LAISSAIT AUCUNE COMPETENCE AUX ETATS MEMBRES POUR ETENDRE AUX PRODUCTEURS ET AUX TRANSFORMATEURS NATIONAUX, NON AFFILIES A UNE ORGANISATION INTERPROFESSIONNELLE DE SECTEUR, LES REGLES ETABLIES PAR CETTE DERNIERE DANS LE CADRE D' ACCORDS PORTANT FIXATION DES PRIX MINIMAUX D'
ACHAT POUR CERTAINS LEGUMES .

3 . L' OBLIGATION DES PRODUCTEURS NON AFFILIES DE PARTICIPER AU FINANCEMENT DES CAISSES ET FONDS INSTITUES PAR UNE ORGANISATION DE PRODUCTEURS DANS LE SECTEUR DES FRUITS ET LEGUMES EST ILLEGALE DANS LA MESURE OU ELLE SERT A FINANCER DES ACTIVITES QUI SONT ELLES-MEMES JUGEES CONTRAIRES AU DROIT COMMUNAUTAIRE .

Parties

DANS L' AFFAIRE 212/87,

AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE ADRESSEE A LA COUR, EN APPLICATION DE L' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE, PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D' AGEN ET TENDANT A OBTENIR, DANS LE LITIGE PENDANT DEVANT CETTE JURIDICTION ENTRE

UNION NATIONALE INTERPROFESSIONNELLE DES LEGUMES DE CONSERVE ( UNILEC )

ET

ETABLISSEMENTS LARROCHE FRERES,

UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR L' INTERPRETATION DES ARTICLES 39, 42, 85, PARAGRAPHE 1, ET 95 DU TRAITE CEE, AINSI QUE DU REGLEMENT N* 26 DU CONSEIL, DU 4 AVRIL 1962, PORTANT APPLICATION DE CERTAINES REGLES DE CONCURRENCE A LA PRODUCTION ET AU COMMERCE DES PRODUITS AGRICOLES ( JO 3O DU 20.4.1962, P . 993 ),

LA COUR ( CINQUIEME CHAMBRE ),

COMPOSEE DE MM . G . BOSCO, PRESIDENT DE CHAMBRE, U . EVERLING, Y . GALMOT, R . JOLIET ET F . A . SCHOCKWEILER, JUGES,

AVOCAT GENERAL : M . G . F . MANCINI

GREFFIER : MME B . PASTOR, ADMINISTRATEUR

CONSIDERANT LES OBSERVATIONS PRESENTEES :

- POUR UNILEC, PARTIE REQUERANTE AU PRINCIPAL, PAR MES C . GARDEL ET N . COUTRELIS, AVOCATS, ASSISTES DE M . B . MANGENOT, EXPERT,

- POUR LES ETABLISSEMENTS LARROCHE FRERES, PARTIE DEFENDERESSE AU PRINCIPAL, PAR MES HOLLEAUX ET J . L . MARCHI, AVOCATS,

- POUR LE GOUVERNEMENT FRANCAIS, DANS LA PROCEDURE ECRITE PAR MM . J . P . PUISSOCHET, AGENT, ET G . DE BERGUES, AGENT SUPPLEANT, ET DANS LA PROCEDURE ORALE PAR M . GIACOMINI, AGENT, ASSISTE DE M . L . NOUCHI, EXPERT,

- POUR LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, PAR MM . P . OLIVER, D . G . LAWRENCE ET P . HETSCH, MEMBRES DE SON SERVICE JURIDIQUE, EN QUALITE D' AGENTS,

VU LE RAPPORT D' AUDIENCE ET A LA SUITE DE LA PROCEDURE ORALE DU 3 MAI 1988,

AYANT ENTENDU LES CONCLUSIONS DE L' AVOCAT GENERAL PRESENTEES A L' AUDIENCE DU 29 JUIN 1988,

REND LE PRESENT

ARRET

Motifs de l'arrêt

1 PAR JUGEMENT DU 8 JUILLET 1987, PARVENU A LA COUR LE 10 JUILLET 1987, LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D' AGEN A POSE, EN VERTU DE L' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE, DEUX QUESTIONS PREJUDICIELLES RELATIVES A L' INTERPRETATION DES ARTICLES 39, 42, 85, PARAGRAPHE 1, ET 95 DU TRAITE CEE, AINSI QUE DU REGLEMENT N* 26 DU CONSEIL, DU 4 AVRIL 1962, PORTANT APPLICATION DE CERTAINES REGLES DE CONCURRENCE A LA PRODUCTION ET AU COMMERCE DES PRODUITS AGRICOLES ( JO 30 DU 20.4.1962, P . 993 ).

2 CES QUESTIONS ONT ETE SOULEVEES DANS LE CADRE D' UN LITIGE ENTRE L' UNION NATIONALE INTERPROFESSIONNELLE DES LEGUMES DE CONSERVES ( CI-APRES "UNILEC ") ET LES ETABLISSEMENTS LARROCHE FRERES, CONSERVEUR, NON-MEMBRE DE CETTE ASSOCIATION, PORTANT SUR LE REFUS DE LA SOCIETE LARROCHE DE PAYER A UNILEC UNE SOMME REPRESENTANT LE MONTANT DES COTISATIONS ET DES PENALITES DE RETARD, AU TITRE DES CAMPAGNES "GRANDS LEGUMES" ( CELERIS ) ET "PETITS LEGUMES" ( SCORSONERES OU SALSIFIS ) 1982-1983 ET 1983-1984 .
EN COURS DE PROCEDURE, UNILEC A RECLAME, EN OUTRE, DES REDEVANCES AU TITRE DE LA CAMPAGNE 1985-1986 .

3 LA LOI FRANCAISE N* 75-600, DU 10 JUILLET 1975, RELATIVE A L' ORGANISATION INTERPROFESSIONNELLE AGRICOLE ( JORF DU 11.7.1975, P . 7124 ), MODIFIEE PAR LA LOI N* 80-502, DU 4 JUILLET 1980 ( JORF DU 5.7.1980, P . 1670 ) A INSTITUE LES ORGANISATIONS INTERPROFESSIONNELLES AGRICOLES . L' ARTICLE 2 DE LA LOI PREVOIT QUE LES ACCORDS, CONCLUS AU SEIN D' UNE ORGANISATION RECONNUE, PEUVENT ETRE ETENDUS PAR L' AUTORITE ADMINISTRATIVE COMPETENTE, LORSQUE LES DIFFERENTES CONDITIONS, ENONCEES PAR CETTE
DISPOSITION, SONT REMPLIES . L' EXTENSION D' UN ACCORD REND SES DISPOSITIONS OBLIGATOIRES A TOUS LES MEMBRES DES PROFESSIONS CONCERNEES . L' ARTICLE 3 DE LA MEME LOI PREVOIT QUE LES ORGANISATIONS RECONNUES PEUVENT PRELEVER DES COTISATIONS RESULTANT DES ACCORDS AINSI ETENDUS .

4 EN APPLICATION DE CETTE LOI, PLUSIEURS ARRETES MINISTERIELS ONT ETENDU A TOUS LES MEMBRES DES PROFESSIONS REPRESENTEES A L' ASSOCIATION NATIONALE INTERPROFESSIONNELLE DES FRUITS ET LEGUMES TRANSFORMES ( ANIFELT ), LES DISPOSITIONS DES ACCORDS INTERPROFESSIONNELS RELATIFS AUX CELERIS EN BRANCHES ET AUX SALSIFIS DESTINES A LA TRANSFORMATION . CERTAINS DE CES ACCORDS, CONCLUS DANS LE CADRE DE L' UNILEC, PORTAIENT, ENTRE AUTRES, SUR LES CONTRATS DE CULTURE, LE PRIX EN CULTURE ET LES REDEVANCES A LA
CHARGE RESPECTIVEMENT DES PRODUCTEURS ET DES TRANSFORMATEURS .

5 LA SOCIETE LARROCHE A REFUSE DE PAYER LES REDEVANCES DEMANDEES PAR UNILEC, EN FAISANT VALOIR DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D' AGEN, NOTAMMENT, QUE LES COTISATIONS LITIGIEUSES SERAIENT CONTRAIRES AUX REGLES DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE ET REVIENDRAIENT A INSTITUER UN DROIT DE DOUANE DEGUISE . LA SOCIETE LARROCHE A SOUTENU, EN OUTRE, QUE LA REGLEMENTATION FRANCAISE CONTREVIENDRAIT AUX REGLES DU MARCHE COMMUN, NOTAMMENT AUX ARTICLES 42 ET 85, PARAGRAPHE 1, DU TRAITE CEE, DANS LA MESURE OU
LES ACCORDS INTERPROFESSIONNELS ONT POUR BUT DE FIXER UN PRIX MINIMAL D' ACHAT DES PRODUITS CONCERNES .

6 CONSIDERANT QUE LE LITIGE SOULEVAIT AINSI UN PROBLEME D' INTERPRETATION DU DROIT COMMUNAUTAIRE, LA JURIDICTION NATIONALE A DECIDE DE SURSEOIR A STATUER ET DE POSER A LA COUR LES QUESTIONS PREJUDICIELLES SUIVANTES :

"1)AU VU DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 39, 42 ET 85, PARAGRAPHE 1, DU TRAITE DE ROME ET DU REGLEMENT N* 26 DU CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES DU 4 AVRIL 1962, LA FIXATION, PAR UN ACCORD INTERPROFESSIONNEL ETENDU PAR VOIE REGLEMENTAIRE A L' ENSEMBLE DES PROFESSIONS CONCERNEES PAR LA PRODUCTION, LE CONDITIONNEMENT OU LA COMMERCIALISATION D' UN PRODUIT AGRICOLE, D' UN PRIX MINIMAL D' ACHAT PEUT-ELLE ETRE CONSIDEREE COMME UNE PRATIQUE CONCERTEE, SUSCEPTIBLE D' AFFECTER LE COMMERCE ENTRE ETATS
MEMBRES DE LA COMMUNAUTE ET AYANT POUR EFFET OU POUR OBJET D' EMPECHER, DE RESTREINDRE OU DE FAUSSER LE JEU DE LA CONCURRENCE AU SEIN DU MARCHE COMMUN?

2)LA POSSIBILITE, OFFERTE PAR UNE LOI NATIONALE, DE PREVOIR, PAR LA CONCLUSION D' UN ACCORD INTERPROFESSIONNEL SUSCEPTIBLE D' ETRE ETENDU PAR VOIE REGLEMENTAIRE, LE PRELEVEMENT DE REDEVANCES SUR DES PRODUITS EN PROVENANCE D' AUTRES ETATS MEMBRES PEUT-ELLE ETRE CONSIDEREE COMME INCOMPATIBLE AVEC LES DISPOSITIONS DE L' ARTICLE 95 DU TRAITE CEE?"

7 POUR UN PLUS AMPLE EXPOSE DU CADRE JURIDIQUE ET DES FAITS DE L' AFFAIRE AU PRINCIPAL AINSI QUE DES OBSERVATIONS PRESENTEES A LA COUR, IL EST RENVOYE AU RAPPORT D' AUDIENCE . CES ELEMENTS DU DOSSIER NE SONT REPRIS CI-DESSOUS QUE DANS LA MESURE NECESSAIRE AU RAISONNEMENT DE LA COUR .

8 AU VU DES FAITS DE L' ESPECE, TELS QU' ETABLIS PAR LA JURIDICTION NATIONALE, LA PRESENTE AFFAIRE SOULEVE, EN SUBSTANCE, LES QUESTIONS DE SAVOIR SI LES DISPOSITIONS DU DROIT COMMUNAUTAIRE S' OPPOSENT, D' UNE PART, A CE QUE LES ETATS MEMBRES ETENDENT AUX PRODUCTEURS ET AUX TRANSFORMATEURS NATIONAUX, NON AFFILIES A UNE ORGANISATION INTERPROFESSIONNELLE DE SECTEUR, LES REGLES ETABLIES PAR CETTE DERNIERE DANS LE CADRE D' ACCORDS PORTANT FIXATION DES PRIX MINIMAUX D' ACHAT POUR CERTAINS LEGUMES ET, D'
AUTRE PART, A CE QU' UNE ORGANISATION INTERPROFESSIONNELLE EXIGE DES TRANSFORMATEURS NON AFFILIES DES REDEVANCES, EN CAS D' IMPORTATION DE PRODUITS EN PROVENANCE D' AUTRES ETATS MEMBRES .

SUR LA PREMIERE QUESTION

9 IL CONVIENT, EN PREMIER LIEU, DE DETERMINER QUELLES SONT LES DISPOSITIONS DU DROIT COMMUNAUTAIRE PERTINENTES EN L' ESPECE .

10 A CE SUJET, IL Y A LIEU DE CONSTATER QUE LES PRODUITS AGRICOLES, VISES PAR LE LITIGE AU PRINCIPAL, RELEVENT DES DISPOSITIONS DU REGLEMENT N* 1035/72 DU CONSEIL, DU 18 MAI 1972, PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES FRUITS ET LEGUMES ( JO L 118, P . 1 ). IL CONVIENT, EN OUTRE, DE SOULIGNER QUE, EN DROIT COMMUNAUTAIRE, LE PRINCIPE DE L' EXTENSION DES REGLES ETABLIES PAR UNE ORGANISATION DE PRODUCTEURS A L' ENSEMBLE DES PRODUCTEURS D' UNE REGION DETERMINEE A ETE ADMIS, DANS LE
SECTEUR DES FRUITS ET LEGUMES, PAR LE REGLEMENT N* 3284/83 DU CONSEIL, DU 14 NOVEMBRE 1983, PORTANT MODIFICATION DU REGLEMENT N* 1035/72, PRECITE ( JO L 325, P . 1 ). EN EFFET, L' ARTICLE 15 TER INSERE DANS LES DISPOSITIONS DU REGLEMENT N* 1035/72 PAR LE REGLEMENT N* 3284/83, PRECITE, HABILITE LES ETATS MEMBRES A RENDRE CERTAINES REGLES, ADOPTEES PAR LES ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES, OBLIGATOIRES EGALEMENT POUR LES PRODUCTEURS NON-ADHERENTS . CETTE HABILITATION EST TOUTEFOIS SOUMISE A DES
CONDITIONS ET DES LIMITES BIEN PRECISES . EN PARTICULIER, LES CLAUSES RELATIVES AU RETRAIT DU MARCHE NE PEUVENT ETRE ETENDUES QUE POUR LES PRODUITS VISES A L' ANNEXE II DU REGLEMENT N* 1035/72, QUI NE COMPREND PAS LES LEGUMES VISES EN L' ESPECE AU PRINCIPAL . IL CONVIENT, ENFIN, DE RAPPELER QUE, EN VERTU DU REGLEMENT N* 1489/84 DU CONSEIL, DU 15 MAI 1984, FIXANT LA DATE D' ENTREE EN VIGUEUR DES REGLEMENTS N*S 3283/83 ET 3284/83 DU CONSEIL ( JO L 143, P . 31 ), TEL QUE MODIFIE PAR LE REGLEMENT N*
1977/85 DU CONSEIL, DU 16 JUILLET 1985 ( JO L 186, P . 2 ), LE REGLEMENT N* 3284/83, PRECITE, N' EST ENTRE EN VIGUEUR, POUR LES PRODUITS EN CAUSE, QUE LE 1ER JANVIER 1986 .

11 UNILEC, SOUTENUE PAR LE GOUVERNEMENT FRANCAIS, FAIT VALOIR, TOUTEFOIS, QUE LES DISPOSITIONS COMMUNAUTAIRES PERTINENTES SERAIENT CELLES DU REGLEMENT N* 516/77 DU CONSEIL, DU 14 MARS 1977, PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES PRODUITS TRANSFORMES A BASE DE FRUITS ET LEGUMES ( JO L 73, P . 1 ), ET NON PAS CELLES RELATIVES A L' ORGANISATION DES MARCHES DE FRUITS ET LEGUMES FRAIS . UNILEC SOUTIENT EN PARTICULIER QUE, LORSQU' UN LEGUME EST VENDU A UN TRANSFORMATEUR, IL
RELEVERAIT NON PLUS DU CHAMP D' APPLICATION DU REGLEMENT N* 1035/72, PRECITE, MAIS DE CELUI DU REGLEMENT N* 516/77, PRECITE, RELATIF AUX FRUITS ET LEGUMES TRANSFORMES . CE DERNIER REGLEMENT REGIRAIT, PAR CONSEQUENT, LES RELATIONS ENTRE PRODUCTEURS ET TRANSFORMATEURS QUI SONT A L' ORIGINE DU LITIGE AU PRINCIPAL .

12 LA SOCIETE LARROCHE, DONT LA POSITION EST PARTAGEE PAR LA COMMISSION, S' OPPOSE A CETTE INTERPRETATION . ELLE SOULIGNE, NOTAMMENT, QU' IL RESULTE CLAIREMENT DU CINQUIEME CONSIDERANT DU REGLEMENT N* 1035/72, PRECITE, QUE LA NORMALISATION RECHERCHEE PAR LA MISE EN PLACE DE L' ORGANISATION COMMUNE DU MARCHE DES FRUITS ET LEGUMES FRAIS NE PEUT ATTEINDRE SON PLEIN EFFET QUE SI ELLE EST APPLIQUEE A TOUS LES STADES DE LA COMMERCIALISATION .

13 IL Y A LIEU DE RELEVER, D' ABORD, QUE LES MESURES LITIGIEUSES NE CONCERNENT QUE LES LEGUMES QUI SE TROUVENT ENCORE A L' ETAT FRAIS . IL CONVIENT DE CONSTATER, ENSUITE, QUE L' INTERPRETATION SELON LAQUELLE, DES LORS QUE LE PRODUIT RECOLTE EST DESTINE A ETRE VENDU A UN TRANSFORMATEUR, IL RELEVERAIT NON PLUS DE LA REGLEMENTATION RELATIVE AUX PRODUITS FRAIS MAIS DE CELLE VISANT LES PRODUITS TRANSFORMES, MECONNAIT LE CADRE REGLEMENTAIRE INSTITUE PAR LES DISPOSITIONS PERTINENTES EN MATIERE DE POLITIQUE
AGRICOLE COMMUNE . COMME LA COMMISSION L' A SOULIGNE, A JUSTE TITRE, LA REALISATION DES OBJECTIFS POURSUIVIS PAR LE REGLEMENT DE BASE, EN MATIERE D' ORGANISATION DE MARCHE DES PRODUITS AGRICOLES FRAIS, IMPLIQUE QUE CETTE REGLEMENTATION PUISSE DEPLOYER SES EFFETS POSTERIEUREMENT A LA RECOLTE DES FRUITS ET LEGUMES, QUELLE QUE SOIT LA DESTINATION DE CES PRODUITS . LES INTERVENTIONS SUR LE MARCHE DES ORGANISATIONS DE PRODUCTEURS TENDANT A PROMOUVOIR LA CONCERTATION EN MATIERE D' OFFRE ET LA REGULATION
DES PRIX, QUI CONSTITUENT LE SYSTEME DE NORMALISATION EXPRESSEMENT VISE PAR LE CINQUIEME CONSIDERANT DU REGLEMENT N* 1035/72, SE SITUENT EN EFFET AU STADE DE LA COMMERCIALISATION, A SAVOIR DANS UNE PHASE ULTERIEURE A CELLE DE LA RECOLTE .

14 IL RESULTE DE L' ENSEMBLE DE CES CONSIDERATIONS QUE, EN CE QUI CONCERNE LA DEMANDE INITIALE D' UNILEC AU TITRE DES CAMPAGNES 1982-1983 ET 1983-1984, DANS LA MESURE OU LES FAITS LITIGIEUX SONT ANTERIEURS AU 1ER JANVIER 1986, LA REGLEMENTATION QUI LEUR EST APPLICABLE EST CONTENUE DANS LE REGLEMENT N* 1035/72, RELATIF A L' ORGANISATION COMMUNE DE MARCHE DES PRODUITS FRAIS, DANS LA VERSION APPLICABLE AVANT L' ENTREE EN VIGUEUR DU REGLEMENT N* 3284/83, PRECITE . EN CE QUI CONCERNE LA CAMPAGNE
1985-1986, IL APPARTIENT A LA JURIDICTION NATIONALE DE VERIFIER SI SONT REMPLIES, EN L' ESPECE AU PRINCIPAL, LES CONDITIONS AUXQUELLES L' ARTICLE 15 TER DU REGLEMENT N* 1035/72, MODIFIE PAR LE REGLEMENT N* 3284/83, PRECITE, SUBORDONNE LA POSSIBILITE POUR LES ETATS MEMBRES D' ETENDRE AUX NON-ADHERENTS, A PARTIR DU 1ER JANVIER 1986, LES REGLES CONTENUES DANS LES ACCORDS CONCLUS AU SEIN D' UNE ORGANISATION DE PRODUCTEURS OU PAR DES ASSOCIATIONS D' ORGANISATIONS DE PRODUCTEURS ET SI, PAR CONSEQUENT, L'
EXTENSION EN CAUSE EST APPLICABLE AU LITIGE AU PRINCIPAL .

15 IL CONVIENT DE RAPPELER, EN SECOND LIEU, QUE, SELON UNE JURISPRUDENCE CONSTANTE DE LA COUR ( VOIR, NOTAMMENT, LES ARRETS DU 29 NOVEMBRE 1978, PIGS MARKETING BOARD, 83/78, REC . P . 2347, DU 7 FEVRIER 1984, JONGENEEL KAAS, 237/82, REC . P . 483 ET DU 25 NOVEMBRE 1986, LE CAMPION, 218/85, REC . P . 3513 ), L' ETABLISSEMENT D' UNE ORGANISATION COMMUNE DE MARCHE IMPOSE AUX ETATS MEMBRES L' OBLIGATION DE S' ABSTENIR DE TOUTE MESURE QUI SERAIT DE NATURE A Y DEROGER OU A Y PORTER ATTEINTE .

16 IL RESULTE DU DOSSIER QUE L' EXTENSION LITIGIEUSE, A DES TRANSFORMATEURS NON-MEMBRES D' UNILEC, DES DISPOSITIONS RELATIVES A UN PRIX MINIMAL D' ACHAT, CONTENUES DANS LES ACCORDS INTERPROFESSIONNELS, A INTRODUIT SUR LE MARCHE NATIONAL UN SYSTEME UNIFORME DE PRIX GARANTIS POUR TOUS LES PRODUCTEURS . CE SYSTEME SE SUBSTITUE PAR CONSEQUENT AU REGIME DES PRIX DE RETRAIT QUE LES GROUPEMENTS DE PRODUCTEURS NE PEUVENT IMPOSER, EN VERTU DU REGLEMENT N* 1035/72, PRECITE, QU' A LEURS ADHERENTS .

17 DANS CES CONDITIONS, IL EST NECESSAIRE, EN VUE DE REPONDRE A LA PREMIERE QUESTION POSEE PAR LA JURIDICTION NATIONALE, DE VERIFIER SI ET DANS QUELLE MESURE LE REGLEMENT N* 1035/72 FAIT OBSTACLE A LA MISE EN OEUVRE D' UN SYSTEME NATIONAL QUI SE SUBSTITUE AU MECANISME DE RETRAIT DU MARCHE OPERANT DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR LES DISPOSITIONS COMMUNAUTAIRES EN QUESTION .

18 A CET EGARD, IL SUFFIT DE CONSTATER QUE, COMME LA COUR L' A JUGE DANS SON ARRET DU 25 NOVEMBRE 1986, LE CAMPION, PRECITE, "LE REGLEMENT N* 1035/72 REGLEMENTE DE FACON EXHAUSTIVE LA QUESTION, EN FAISANT UNE DISTINCTION TRES NETTE ENTRE LES MECANISMES D' INTERVENTION QUE PEUVENT DECLENCHER LES ORGANISATIONS DE PRODUCTEURS ET CEUX APPLICABLES A TOUS LES PRODUCTEURS . DANS CES CONDITIONS, UN ETAT MEMBRE N' EST PAS COMPETENT POUR ETENDRE A TOUS LES PRODUCTEURS LES REGLES RELATIVES A L' INTERVENTION
ETABLIE PAR LES ORGANISATIONS DE PRODUCTEURS ".

19 IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QU' IL Y A LIEU DE REPONDRE A LA PREMIERE QUESTION POSEE PAR LA JURIDICTION NATIONALE QUE LE REGLEMENT N* 1035/72, PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES FRUITS ET LEGUMES, DANS LA VERSION APPLICABLE AVANT L' ENTREE EN VIGUEUR DU REGLEMENT N* 3284/83 DU CONSEIL, DOIT ETRE INTERPRETE EN CE SENS QU' IL NE LAISSAIT AUCUNE COMPETENCE AUX ETATS MEMBRES POUR ETENDRE AUX PRODUCTEURS ET AUX TRANSFORMATEURS NATIONAUX, NON AFFILIES A UNE ORGANISATION
INTERPROFESSIONNELLE DE SECTEUR, LES REGLES ETABLIES PAR CETTE DERNIERE DANS LE CADRE D' ACCORDS PORTANT FIXATION DES PRIX MINIMAUX D' ACHAT POUR CERTAINS LEGUMES .

20 COMPTE TENU DE CETTE REPONSE, IL N' Y A PAS LIEU D' EXAMINER SI L' EXTENSION DE CERTAINES REGLES AUX PRODUCTEURS NON AFFILIES EST OU NON COMPATIBLE AVEC L' ARTICLE 85 DU TRAITE .

SUR LA SECONDE QUESTION

21 IL Y A LIEU DE RAPPELER QUE LA COUR A DEJA JUGE QUE L' OBLIGATION DES PRODUCTEURS NON AFFILIES DE PARTICIPER AU FINANCEMENT DES CAISSES ET FONDS INSTITUES PAR UNE ORGANISATION DE PRODUCTEURS EST ILLEGALE, DANS LA MESURE OU ELLE SERT A FINANCER DES ACTIVITES QUI SONT ELLES-MEMES JUGEES CONTRAIRES AU DROIT COMMUNAUTAIRE ( VOIR, EN PARTICULIER, ARRET DU 25 NOVEMBRE 1986, LE CAMPION, PRECITE ). DANS CES CONDITIONS, IL APPARTIENT A LA JURIDICTION NATIONALE D' APPRECIER QUELLE EST LA PARTIE DE LA
CONTRIBUTION FINANCIERE, EXIGEE DES PRODUCTEURS NON AFFILIES, QUI SERT A FINANCER DE TELLES ACTIVITES .

Décisions sur les dépenses

SUR LES DEPENS

22 LES FRAIS EXPOSES PAR LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET PAR LA COMMISSION, QUI ONT SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR, NE PEUVENT FAIRE L' OBJET D' UN REMBOURSEMENT . LA PROCEDURE REVETANT, A L' EGARD DES PARTIES AU PRINCIPAL, LE CARACTERE D' UN INCIDENT SOULEVE DEVANT LA JURIDICTION NATIONALE, IL APPARTIENT A CELLE-CI DE STATUER SUR LES DEPENS .

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

LA COUR ( CINQUIEME CHAMBRE ),

STATUANT SUR LES QUESTIONS A ELLE SOUMISES PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D' AGEN, PAR JUGEMENT DU 8 JUILLET 1987, DIT POUR DROIT :

1 ) LE REGLEMENT N* 1035/72, PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES FRUITS ET LEGUMES, DANS LA VERSION APPLICABLE AVANT L' ENTREE EN VIGUEUR DU REGLEMENT N* 3284/83 DU CONSEIL, DOIT ETRE INTERPRETE EN CE SENS QU' IL NE LAISSAIT AUCUNE COMPETENCE AUX ETATS MEMBRES POUR ETENDRE AUX PRODUCTEURS ET AUX TRANSFORMATEURS NATIONAUX, NON AFFILIES A UNE ORGANISATION INTERPROFESSIONNELLE DE SECTEUR, LES REGLES ETABLIES PAR CETTE DERNIERE DANS LE CADRE D' ACCORDS PORTANT FIXATION DES PRIX
MINIMAUX D' ACHAT POUR CERTAINS LEGUMES .

2)IL APPARTIENT A LA JURIDICTION NATIONALE DE VERIFIER SI SONT REMPLIES, EN L' ESPECE AU PRINCIPAL, LES CONDITIONS AUXQUELLES L' ARTICLE 15 TER DU REGLEMENT N* 1035/72, MODIFIE PAR LE REGLEMENT N* 3284/83, PRECITE, SUBORDONNE LA POSSIBILITE POUR LES ETATS MEMBRES D' ETENDRE AUX NON-ADHERENTS, A PARTIR DU 1ER JANVIER 1986, LES REGLES CONTENUES DANS LES ACCORDS CONCLUS AU SEIN D' UNE ORGANISATION DE PRODUCTEURS OU PAR DES ASSOCIATIONS D' ORGANISATIONS DE PRODUCTEURS ET SI, PAR CONSEQUENT, L' EXTENSION
EN CAUSE EST APPLICABLE AU LITIGE AU PRINCIPAL .

3)L' OBLIGATION DES PRODUCTEURS NON AFFILIES DE PARTICIPER AU FINANCEMENT DES CAISSES ET FONDS INSTITUES PAR UNE ORGANISATION DE PRODUCTEURS EST ILLEGALE DANS LA MESURE OU ELLE SERT A FINANCER DES ACTIVITES QUI SONT ELLES-MEMES JUGEES CONTRAIRES AU DROIT COMMUNAUTAIRE .


Synthèse
Formation : Cinquième chambre
Numéro d'arrêt : 212/87
Date de la décision : 22/09/1988
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle: Tribunal de grande instance d'Agen - France.

Accords interprofessionnels des produits agricoles - Prix minimaux d'achat - Légalité des redevances.

Agriculture et Pêche

Fruits et légumes


Parties
Demandeurs : Union nationale interprofessionnelle des légumes de conserve (Unilec)
Défendeurs : Établissements Larroche Frères.

Composition du Tribunal
Avocat général : Mancini
Rapporteur ?: Bosco

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1988:441

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