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13/07/1994 | CJUE | N°C-306/93

CJUE | CJUE, Conclusions de l'avocat général Gulmann présentées le 13 juillet 1994., SMW Winzersekt GmbH contre Land Rheinland-Pfalz., 13/07/1994, C-306/93


Avis juridique important

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61993C0306

Conclusions de l'avocat général Gulmann présentées le 13 juillet 1994. - SMW Winzersekt GmbH contre Land Rheinland-Pfalz. - Demande de décision préjudicielle: Verwaltungsgericht Mainz - Allemagne. - Renvoi préjudiciel - Appréciation de validité - Désignation des vins mousseu

x - Interdiction de la référence à la méthode d'élaboration dite 'méthode c...

Avis juridique important

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61993C0306

Conclusions de l'avocat général Gulmann présentées le 13 juillet 1994. - SMW Winzersekt GmbH contre Land Rheinland-Pfalz. - Demande de décision préjudicielle: Verwaltungsgericht Mainz - Allemagne. - Renvoi préjudiciel - Appréciation de validité - Désignation des vins mousseux - Interdiction de la référence à la méthode d'élaboration dite 'méthode champenoise'. - Affaire C-306/93.
Recueil de jurisprudence 1994 page I-05555

Conclusions de l'avocat général

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Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

1. Le Verwaltungsgericht Mainz a soumis une question préjudicielle à la Cour concernant la validité de l' article 6, paragraphe 5, du règlement (CEE) n 2333/92 du Conseil, du 13 juillet 1992, établissant les règles générales pour la désignation et la présentation des vins mousseux et des vins mousseux gazéifiés (1). Les dispositions de cet article impliquent que la mention "méthode champenoise" ° après l' expiration d' une période transitoire ° ne peut s' utiliser que pour les vins mousseux qui ont
droit à l' appellation contrôlée "champagne". Le Verwaltungsgericht doute de la validité de ces dispositions eu égard au droit fondamental du libre exercice d' une activité professionnelle et au principe de non-discrimination.

L' affaire devant le Verwaltungsgericht oppose le Land Rheinland-Pfalz à la Firma SMW Winzersekt GmbH, qui est une association des viticulteurs qui élabore du vin mousseux à partir de vins de la région de culture Moselle-Sarre-Ruwer et qui commercialise ses produits sous la dénomination "Sekt" et avec l' une des deux mentions "Flaschengaerung im Champagneverfahren" (fermentation en bouteille selon la méthode champenoise) ou "klassische Flaschengaerung ° méthode champenoise" (fermentation classique
en bouteille ° méthode champenoise). Dans la suite de nos conclusions, nous nous référerons à ces mentions simplement par "méthode champenoise". Les dispositions mentionnées ont pour effet que Winzersekt ne pourra plus utiliser ces mentions après le 31 août 1994. L' association a contesté la légalité de ces dispositions.

2. La toile de fond et les faits de l' affaire sont les suivants: depuis les années 20, les vins mousseux allemands, qui pouvaient auparavant être commercialisés sous le nom de "Champagner", n' ont plus pu utiliser ce nom, en raison de la protection accordée à la dénomination française "champagne", et ont ensuite été commercialisés surtout sous la dénomination "Sekt". La protection accordée au "champagne" n' empêchait cependant ni les producteurs allemands ni d' autres producteurs français d'
utiliser sur leurs produits la mention "méthode champenoise".

3. Cette mention se réfère à un certain procédé d' élaboration, dont les contours sont imprécis mais qui, selon les renseignements disponibles, se distingue normalement d' autres formes d' élaboration du vin mousseux par les deux éléments suivants:

° la fermentation du vin en vue de le rendre mousseux ° ce qu' on appelle la deuxième fermentation ° se fait en bouteille, et

° la séparation des lies de la cuvée se fait par dégorgement.

4. En 1985, le législateur communautaire a entrepris de réglementer la désignation et la présentation des vins mousseux et a adopté à cette fin le règlement (CEE) n 3309/85, qui a ensuite été abrogé par le règlement mentionné ci-dessus. Les dispositions de l' article 6, paragraphe 5, du règlement de 1985 étaient pratiquement identiques aux dispositions qui font l' objet de la présente affaire et avaient également pour effet d' interdire, à l' expiration d' une période transitoire allant jusqu' au
1er septembre 1994, l' utilisation de la mention "méthode champenoise" pour des vins mousseux qui n' avaient pas droit à l' appellation "champagne". L' annulation de ces dispositions a été demandée par un producteur allemand, Deutz und Geldermann, qui se trouvait dans la même situation que Winzersekt. La Cour a rejeté ce recours comme irrecevable par arrêt du 24 février 1987, Deutz und Geldermann/Conseil (2).

5. Winzersekt a dans un premier temps introduit un recours devant le Verwaltungsgericht Mainz visant à faire constater que l' association avait droit jusqu' au 31 août 1994 à utiliser la mention "méthode champenoise", et par jugement du 2 février 1989, le Verwaltungsgericht a estimé le recours fondé. Par la suite, Winzersekt a demandé auprès de l' administration du Land Rheinland-Pfalz un "avis contraignant" sur la légalité d' utiliser, également après le 31 août 1994, cette mention. Par décision du
15 janvier 1992, l' administration a communiqué à Winzersekt que l' association n' aurait plus droit à utiliser cette mention après le 31 août 1994, après quoi Winzersekt a saisi le Verwaltungsgericht d' un recours visant à faire constater l' illégalité de cette décision, de manière à permettre à l' association, également après cette date, d' utiliser la mention "méthode champenoise". Estimant que l' issue du recours dépendait de la légalité ou non de l' article 6, paragraphe 5, du règlement n
2333/92, le Verwaltungsgericht a déféré à la Cour la question suivante:

"Le régime prévu par l' article 6, paragraphe 5, deuxième et troisième alinéas, du règlement (CEE) n 2333/92 du Conseil, du 13 juillet 1992 ... est-il invalide dans la mesure où il prescrit qu' à compter du mois de septembre 1994 les vins mousseux de qualité produits dans une région déterminée (v.m.q.p.r.d.) à partir des vins n' ayant pas droit à l' appellation contrôlée 'champagne' ne pourront plus porter de référence à la méthode d' élaboration dite 'méthode champenoise' en association avec une
mention équivalente relative à cette méthode d' élaboration?"

6. Winzersekt, le Conseil, le gouvernement français et la Commission ont présenté des observations devant la Cour.

7. A titre préliminaire, il y a lieu de s' arrêter brièvement sur la proposition de réponse, avancée à titre principal par le gouvernement français dans ses observations écrites et visant à faire constater par la Cour qu' il n' y a pas lieu de statuer. L' argumentation sous-jacente à cette proposition est que, à l' époque des faits visés par l' affaire au principal, le règlement en vigueur n' était pas celui visé par la question déférée, mais le règlement n 3309/85. Partant, la question déférée
serait dépourvue de pertinence. A l' audience, le gouvernement français a, en outre, exprimé des doutes sur le point de savoir si le litige sous-jacent à l' affaire au principal est réel.

8. D' après nous, il y a lieu d' écarter cette proposition de réponse, car il est incontestable que les dispositions en cause, hormis quelques différences rédactionnelles mineures, sont identiques dans les deux règlements, et il n' a pas été mis en doute, non plus par le gouvernement français, que la réponse de la Cour à la question déférée permettra au Verwaltungsgericht de régler l' affaire à lui soumise. Quant à la réalité du litige, nous nous bornerons à observer que rien ne permet de douter de
l' intérêt de Winzersekt à pouvoir continuer d' utiliser la mention en cause et ensuite, qu' il n' y aurait guère de sens de contraindre l' association à attendre l' expiration de la période transitoire pour pouvoir tirer au clair la situation juridique. En conséquence, nous estimons utile d' examiner la légalité de l' article 6, paragraphe 5, du règlement n 2333/92.

9. Quant au fond, il est d' abord utile de mettre en relief le cadre réglementaire dans lequel s' insèrent les dispositions de l' article 6, paragraphe 5. Le règlement n 2333/92 ainsi que son prédécesseur, le règlement n 3309/85, établissent des règles pour la désignation et la présentation des vins mousseux, les règles communautaires relatives à la définition et la production ayant été établies notamment par le règlement (CEE) n 822/87 du Conseil du 16 mars 1987 (3), et le règlement (CEE) n 2332/92
du Conseil, du 13 juillet 1992 (4). Une distinction fondamentale est établie entre trois types de vin mousseux: les "vins mousseux de qualité produits dans une région déterminée" (v.m.q.p.r.d.) dont la qualité est censée être la meilleure, et les "vins mousseux de qualité" dont la qualité est censée être supérieure à celle des "vins mousseux".

10. Le règlement n 2333/92 contient dans ses deux premiers articles des définitions et est ensuite divisé en trois titres, le premier concernant la désignation, le deuxième concernant la présentation et le troisième contenant des dispositions générales. Le premier titre regroupe les articles 3 à 8. Les articles 3 à 5 contiennent les dispositions relatives aux mentions que l' étiquetage doit obligatoirement comporter. Il ressort entre autres de l' article 5, paragraphe 2, que les dénominations "Sekt"
et "Sekt bestimmter Anbaugebiete" sont réservées à des vins mousseux de qualité, respectivement des vins mousseux de qualité produits dans une région déterminée. L' article 6 concerne les mentions facultatives, l' article 7 vise les langues dans lesquelles les mentions doivent figurer et l' article 8 prévoit des obligations relatives à la tenue des registres et des divers documents. L' article 13, inséré dans le troisième titre, prévoit de manière générale que la désignation, la présentation et
toute publicité relative aux vins mousseux ne doivent pas être erronées et de nature à créer des confusions ou à induire en erreur.

11. Le premier paragraphe de l' article 6 concerne l' utilisation des noms géographiques, le paragraphe 2 l' utilisation des noms des variétés de vigne et le paragraphe 3 concerne l' indication de la mention "fermentation en bouteille". Le paragraphe 4 vise l' indication des mentions "fermentation en bouteille selon la méthode traditionnelle", "méthode traditionnelle", "méthode classique" et "méthode traditionnelle classique" ° ci-après nous nous référons à ces mentions uniquement par "méthode
traditionnelle". Le paragraphe 5 vise l' utilisation des termes dérivés des noms géographiques en liaison avec des mentions relatives à un procédé d' élaboration et il en ressort que la dénomination "champagne" est réservée aux vins ayant droit à l' appellation contrôlée de même teneur, et le paragraphe 6 concerne la mention "Winzersekt" ° qui est réservée aux vins mousseux de qualité produits dans une région déterminée en Allemagne qui remplissent certaines conditions ° ainsi que la mention
"crémant" ° réservée à des vins mousseux de qualité produits dans une région déterminée en France ou au Luxembourg et remplissant certaines conditions fixées par le législateur national respectif (5). Les paragraphes 7 à 11 concernent enfin d' autres mentions et le paragraphe 12 vise les questions pouvant faire l' objet d' une réglementation ultérieure dans les modalités d' application.

12. La réglementation qui encadre le paragraphe 5 de l' article 6 est ainsi assez détaillée et il y a lieu de remarquer que les mentions permises renvoient à des éléments assez précis de façon à présenter une valeur informative élevée pour les milieux intéressés. Il y a également lieu de remarquer que les mentions champagne, Winzersekt et crémant sont particulières en ce sens que la qualité des vins mousseux qui peuvent porter ces mentions est censée être particulièrement élevée du fait qu' ils
doivent remplir des conditions supplémentaires par rapport à celles devant être remplies pour qu' un vin puisse être qualifié de vin mousseux de qualité produit dans une région déterminée.

13. Le paragraphe 5 de l' article 6 prévoit:

"L' indication d' une mention relative à une méthode d' élaboration comportant le nom d' une région déterminée ou d' une autre unité géographique, ou d' un terme dérivé d' un de ces noms, ne peut être utilisée que pour la désignation d' un:

° v.m.q.p.r.d.,

° vin mousseux de qualité,

...

Cette mention n' est admise que pour la désignation d' un produit ayant droit à une indication géographique visée au premier alinéa.

Toutefois, la référence à la méthode d' élaboration dite 'méthode champenoise' , pour autant qu' elle était d' usage traditionnel, peut être utilisée en association avec une mention équivalente relative à cette méthode d' élaboration pendant cinq campagnes viticoles à partir du 1er septembre 1989 pour des vins n' ayant pas droit à l' appellation contrôlée 'champagne' .

L' utilisation d' une méthode visée au troisième alinéa n' est admise en outre que si les conditions visées au paragraphe 4 deuxième alinéa sont respectées".

14. Le paragraphe 4, deuxième alinéa, prévoit que les vins mousseux de qualité et les vins mousseux de qualité produits dans une région déterminée peuvent porter la mention "méthode traditionnelle" sous certaines conditions, à savoir que le vin en cause

"a été rendu mousseux par deuxième fermentation alcoolique en bouteille;

s' est trouvé sans interruption sur lies pendant au moins neuf mois dans la même entreprise à partir de la constitution de la cuvée; (et)

a été séparé des lies par dégorgement".

15. Le renvoi opéré par le dernier alinéa du paragraphe 5 au paragraphe 4, deuxième alinéa, implique ainsi que l' utilisation de la mention "méthode champenoise" est subordonnée, pendant la période transitoire, aux mêmes conditions que l' utilisation de la mention "méthode traditionnelle"; c' est-à-dire que ces deux mentions se réfèrent à un procédé d' élaboration; c' est précisément ce point qui constitue la base du raisonnement du Verwaltungsgericht et de l' argumentation de Winzersekt.

16. Winzersekt a longuement exposé l' importance que revêt la mention "méthode champenoise" pour son activité commerciale en ce que cette mention lui permet de faire connaître au public son procédé d' élaboration. L' association a indiqué que ce procédé la distingue de la vaste majorité des producteurs allemands de vin mousseux, leur procédé d' élaboration étant soit la méthode appelée cuve close, soit la méthode de transvasement. De ces deux méthodes, celle de la cuve close est de loin la plus
répandue en Allemagne.

La première de ces méthodes consiste à ce que la fermentation en vue de rendre le vin mousseux se fasse en cuve, tandis que la seconde implique qu' à l' instar de la méthode champenoise cette fermentation se fait en bouteille et qu' à la différence de la méthode champenoise la séparation des lies se fasse par transvasement et filtration dans une cuve.

17. Winzersekt a indiqué que le processus d' élaboration lorsque la fermentation se fait en cuve est considérablement plus court, moins onéreux et plutôt industriel par rapport à la méthode champenoise et que de ce fait, les producteurs utilisant la méthode dite cuve close sont en mesure de proposer leurs produits aux consommateurs à des prix beaucoup plus intéressants que Winzersekt. La façon d' attirer l' attention des consommateurs aux vins mousseux de l' association ° lesquels se
caractériseraient entre autres par la finesse de leur pétillement et qui parviendraient aux consommateurs par le biais d' un réseau commercial différent de celui des vins mousseux produits en cuve ° serait d' utiliser la mention "méthode champenoise". L' association serait désavantagée dans la concurrence et même son existence serait mise en péril si elle ne pouvait pas continuer à utiliser cette mention. La mention "méthode traditionnelle" ° qui dans l' optique de la réglementation est censée
remplacer celle en cause, dont elle serait l' équivalent ° ne présenterait nullement le même attrait, la seule façon de remettre en ordre les rapports concurrentiels étant d' imposer aux producteurs de vins mousseux élaborés par fermentation en cuve l' obligation de désigner leurs produits par la mention "obtenu par fermentation en cuve".

18. Winzersekt fait valoir qu' il est insoutenable que "la 'méthode champenoise' , en tant que méthode d' élaboration, renvoie à la Champagne... (et que) la notion de 'méthode champenoise' s' est dissociée absolument et à 100 % de la notion d' aire géographique..." L' utilisation d' une mention qui ne fait que se référer au procédé d' élaboration du vin mousseux et qui dans l' esprit du consommateur n' induirait nullement en erreur ne pourrait être que licite. L' interdiction d' une telle mention
porterait, dès lors, atteinte à la liberté économique de disposer de Winzersekt (6).

19. Les raisons qui ont amené le Verwaltungsgericht à nourrir des doutes sur la légalité des dispositions en cause, eu égard au principe de libre exercice d' une activité professionnelle, sont exposées dans l' ordonnance de renvoi comme suit:

Les dispositions de l' article 6, paragraphe 5 "limitent la demanderesse (Winzersekt) dans l' exercice de sa profession. En effet, elles lui imposent de ne plus commercialiser à l' avenir ses produits avec la mention jusque-là admise...

Le but de ces dispositions est ... d' empêcher de faire naître l' impression inexacte qu' un vin mousseux provient d' une unité géographique, lorsque cette dernière est utilisée avec une indication sur son procédé d' élaboration.

Un tel risque de confusion ne paraît cependant pas fondé avec la mention 'méthode champenoise' et 'Champagnerverfahren' . En effet, elle est utilisée depuis un siècle environ exclusivement pour caractériser un procédé d' élaboration et a acquis entre-temps une signification si autonome que son utilisation n' est pas liée à l' idée que le vin mousseux ainsi désigné provient de Champagne...

Le risque de confusion est d' autant moins à craindre que l' origine des vins mousseux produits par la demanderesse est précisée clairement par l' indication de la région de culture Moselle-Sarre-Ruwer.

Sur la base de ce qui précède, les dispositions de l' article 6, paragraphe 5, deuxième et troisième alinéas, du règlement (CEE) n 2333/92 ne s' avèrent pas nécessaires dans la mesure définie par rapport aux objectifs fixés. En conséquence, elles constituent une atteinte disproportionnée et donc illégale au libre exercice d' une activité professionnelle".

20. Le Conseil, le gouvernement français et la Commission ont soutenu que les dispositions en cause sont licites et font essentiellement valoir qu' elles sont nécessaires tant pour assurer la protection du consommateur et une concurrence loyale que pour sauvegarder la renommée d' un produit prestigieux tel que le champagne. En effet, l' utilisation d' un terme délocalisant tel que "méthode" ne suffit pas pour éviter que le consommateur en face d' un produit qui porte la mention "méthode champenoise"
ne puisse se tromper sur l' origine du produit, et en tout état de cause, ce terme est susceptible de faire naître l' impression que les qualités intrinsèques de ce produit soient à la hauteur de celles du champagne.

21. Notamment le Conseil et la Commission se sont référés, pour justifier les dispositions en cause, au treizième considérant du préambule au règlement n 2333/92, libellé comme suit:

"considérant que, compte tenu des obligations internationales de la Communauté et des États membres en matière de protection des appellations d' origine ou d' indications de provenance géographique des vins, il y a lieu de prévoir que l' emploi de mentions relatives à une méthode d' élaboration ne peut se référer au nom d' une unité géographique que lorsque le produit concerné peut être désigné par ce nom;"

Les deux institutions ont soutenu que les dispositions en cause s' intègrent parfaitement dans un réseau d' accords internationaux soit multilatéraux, soit bilatéraux, visant la protection des appellations d' origine et des indications de provenance ainsi que dans le reste de la réglementation communautaire visant le même objectif, en ce que les appellations d' origine et les indications de provenance ne soient pas uniquement protégées contre les mentions directement trompeuses, sinon aussi contre
les mentions qui comportent des termes délocalisants tels que "façon", "genre", "type", "marque", "méthode". En effet, de telles mentions viseraient à se raccrocher au prestige d' une appellation d' origine ou d' une indication de provenance.

22. Le Conseil a, en outre, renvoyé à ce que dans l' arrêt du 10 novembre 1992, Exportur (7), la Cour a déjà admis le bien-fondé en droit communautaire d' une politique visant à protéger les appellations d' origine et les indications de provenance.

Le Conseil a enfin fait valoir qu' en adoptant cette réglementation il n' a pas dépassé les limites de sa marge discrétionnaire.

23. Nous estimons qu' il est utile de rappeler la jurisprudence de la Cour selon laquelle

"... tant le droit de propriété que le libre exercice des activités professionnelles font partie des principes généraux du droit communautaire. Ces principes n' apparaissent toutefois pas comme des prérogatives absolues, mais doivent être pris en considération par rapport à leur fonction dans la société. Par conséquent, des restrictions peuvent être apportées à l' usage du droit de propriété et au libre exercice d' une activité professionnelle, notamment dans le cadre d' une organisation commune de
marché, à condition que ces restrictions répondent effectivement à des objectifs d' intérêt général poursuivis par la Communauté et ne constituent pas, au regard du but poursuivi, une intervention démesurée et intolérable qui porterait atteinte à la substance même des droits ainsi garantis" (8).

24. Il est clair que les dispositions en cause ne portent pas atteinte à la substance même du droit du libre exercice d' une activité professionnelle. La question qui se pose est donc celle de savoir si les dispositions poursuivent des objectifs d' intérêt général et si elles n' affectent pas de façon disproportionnée la situation de Winzersekt.

25. La protection des consommateurs et la sauvegarde d' une concurrence loyale sont certainement des objectifs d' intérêt général. Il en va de même pour ce qui est de la protection des appellations contrôlées.

26. Le noeud de l' affaire est donc de savoir si la suppression de la mention "méthode champenoise" s' avère nécessaire pour atteindre ces objectifs et donc si elle n' est pas une mesure disproportionnée. Le Conseil et la Commission estiment que cette question doit s' apprécier à la lumière des obligations internationales contractées par la Communauté et les États membres et d' autres dispositions de la réglementation communautaire.

27. Ni le Conseil ni la Commission n' ont cependant été en mesure d' indiquer l' instrument multilatéral qui imposerait à la Communauté ou aux États membres l' obligation d' interdire la mention "méthode champenoise". Les deux institutions se sont notamment référées à une résolution de l' assemblée générale de l' Office international du vin (9). Il s' agit de la résolution n 7 de la soixante-et-unième assemblée générale de l' Office du 7 septembre 1981, à laquelle la Commission a participé (10).
Cette résolution vise certes les termes délocalisants, mais elle prévoit en même temps la possibilité de trouver "des arrangements pour régler certains cas particuliers usuels". Il n' est guère possible de soutenir que des obligations concrètes et précises découlent de cette résolution; mis à part d' ailleurs le fait que selon les informations disponibles, les engagements pris dans le cadre de l' Office international du vin ne peuvent guère être qualifiés d' obligations de droit international.

28. Quant aux accords bilatéraux conclus par la Communauté, il s' agit de dispositions générales, qui ne permettent pas de conclure que la Communauté aurait entrepris d' interdire, en vue de la protection des consommateurs de l' État tiers concerné, la mention "méthode champenoise" (11).

29. Parmi les accords bilatéraux conclus par les États membres, le Conseil et la Commission se sont notamment référés à l' accord conclu entre la République française et la République fédérale d' Allemagne sur la protection des indications de provenance, des appellations d' origine et d' autres dénominations géographiques, du 8 mars 1960 (12). Les articles 2 et 3 de cet accord prévoient que les dénominations figurant aux annexes A et B à l' accord sont réservées exclusivement soit aux produits
français, soit aux produits allemands. L' article 4 prévoit ensuite que l' utilisation de ces dénominations en contravention des articles 2 et 3 doit être réprimée. Les deux institutions se sont référées à l' article 4, paragraphe 2, de cet accord qui prévoit que l' utilisation des mentions comportant des termes délocalisants doit également être réprimée, et la Commission fait valoir, sur cette base, que la mention 'méthode champenoise' semblerait être contraire à l' accord. La Commission poursuit
ainsi dans ses observations écrites: "Cette thèse est confirmée par l' article 5 de l' accord en liaison avec l' article 3 point c) du protocole qui lui est annexé et qui considère l' expression 'méthode champenoise' comme une indication des caractéristiques essentielles des seuls produits français; ici, l' interdiction d' induire en erreur porte uniquement sur l' emploi ° seul autorisé ° de telles mentions pour des produits français."

30. Nous avons de la difficulté à nous rallier à cette lecture de l' accord. Il est vrai que la disposition susmentionnée dans le protocole annexé à l' accord inclut la "méthode champenoise" dans son énumération des indications relatives aux qualités substantielles en ce qui concerne les vins français, mais l' article 5 de l' accord n' établit pas une interdiction d' utiliser cette mention sinon se limite à la répression "des indications fausses ou fallacieuses sur ... les qualités substantielles
des produits ou marchandises". (C' est nous qui soulignons). Étant donné qu' il est incontesté que, avant la réglementation communautaire, la seule définition légale du procédé d' élaboration couverte par la mention "méthode champenoise" était celle figurant à l' article 161 du code du vin français qui, pour l' utilisation de la mention, exigeait simplement que les vins aient été "rendus mousseux par la fermentation naturelle en bouteilles", et que de ce fait la mention était également couramment
utilisée par des producteurs français au-dehors de la Champagne, nous sommes enclin à estimer ° à l' instar du Verwaltungsgericht Mainz dans son jugement du 2 février 1989, précité ° qu' il n' est pas possible de reprocher au producteur allemand qui utilisait ce procédé d' élaboration et la mention, d' utiliser des indications fausses ou fallacieuses au sens de l' article 5 de l' accord.

31. Quant à la référence faite par le Conseil et la Commission au reste de la réglementation communautaire, il est incontestable qu' il existe des dispositions communautaires relatives à l' usage des mentions comportant des termes délocalisants, telles que l' article 40 du règlement (CEE) n 2392/89 établissant les règles générales pour la désignation et la présentation des vins et des moûts de raisin (13) et l' article 13 du règlement (CEE) n 2081/92 relatif à la protection des indications
géographiques et des appellations d' origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (14). Ces dispositions sont couchées dans des termes généraux et interdisent de façon générale dans leur champ d' application respectif les termes délocalisants, et elles sont similaires à celles de l' article 13 du règlement en cause, dont la teneur est la suivante:

"La désignation et la présentation de produits visés à l' article 1er paragraphe 1 ainsi que toute publicité relative auxdits produits ne doivent pas être erronées et de nature à créer des confusions ou à induire en erreur les personnes auxquelles elles s' adressent, notamment en ce qui concerne:

° les indications prévues aux articles 3 et 6; cette disposition s' applique également lorsque ces indications sont utilisées dans une traduction, qu' elles renvoient à la provenance effective ou encore qu' elles soient assorties de mentions telles que 'genre' , 'type' , 'méthode' , 'imitation' , 'marque' ou autres mentions similaires;

° ..."

32. D' après nous, la référence à des dispositions de ce genre dans d' autres règlements communautaires ne fait guère avancer la discussion sur la proportionnalité de l' article 6, paragraphe 5, du règlement n 2333/92, car il faudrait en tout état de cause examiner la proportionnalité de ces autres dispositions. Nous estimons d' ailleurs que l' existence d' une disposition telle que l' article 13 dans le règlement en cause constitue plutôt un élément à l' encontre de la thèse défendue par le Conseil
et la Commission. Si la mention "méthode champenoise" avait été perçue comme se référant à quelque chose d' autre qu' à un procédé d' élaboration, cette mention aurait été frappée plutôt par l' interdiction générale, établie par l' article 13; il n' y aurait pas eu besoin des dispositions spécifiques de l' article 6, paragraphe 5.

33. La nécessité de supprimer la mention "méthode champenoise" ne découle donc ni d' obligations internationales ni d' autres textes communautaires. Il s' agit plutôt d' une répression "nouvelle" établie par le Conseil dans un souci de renforcer la protection jusque-là accordée au champagne et d' éviter tout risque d' induire les consommateurs en erreur quant aux qualités du vin mousseux, et la question est toujours celle de savoir s' il est disproportionné de supprimer, pour ces motifs, une mention
qui est d' usage traditionnel.

34. Nous ne nous attarderons pas longuement sur le risque que le consommateur soit induit en erreur sur l' origine d' un vin mousseux par le fait que la mention "méthode champenoise" figure sur la bouteille. Nous estimons que ce risque est en général minime et encore moindre dans le cas de Winzersekt, dont les bouteilles portent un étiquetage faisant clairement ressortir, entre autres, que la dénomination de vente est "Sekt", que le vin provient de la région Moselle-Sarre-Ruwer et que le vin a été
élaboré à Trèves, Allemagne.

35. Par contre, il ne paraît pas évident d' écarter l' argument selon lequel la mention "méthode champenoise" est susceptible d' induire en erreur quant aux qualités du produit en cause, et il n' est pas non plus possible d' exclure que cette mention se raccroche de façon indue à la renommée du champagne. Certes, le consommateur averti saura que la mention ne se réfère qu' à un procédé d' élaboration mais le risque que le consommateur non averti croie, à cause de la mention, que le vin mousseux a le
niveau d' un champagne, est réel, peu importe d' ailleurs la qualité du vin mousseux concret. Dans ce contexte, il y a, en outre, lieu d' attacher de l' importance au fait que le règlement en cause établit un régime rigoureux des mentions permises et des conditions auxquelles leur utilisation est soumise, et que la mention "méthode champenoise" peut être considérée comme désinformante étant donné que le procédé d' élaboration utilisé dans la Champagne se compose de plusieurs autres éléments °
probablement même décisifs pour l' élaboration du champagne ° que ceux visés par la mention en cause.

36. Ce qui est important au surplus, c' est que la réglementation offre un substitut à la disposition des producteurs qui se sont servis jusque-là de la mention ° la "méthode traditionnelle" ° et ce substitut leur permettra de faire connaître au marché ° qui, à en juger par les renseignements fournis par Winzersekt, semble être distinct de celui des vins produits par fermentation en cuve ° le procédé d' élaboration de leurs vins mousseux. Winzersekt a en outre, pendant une période transitoire de
huit ans, eu la possibilité d' habituer sa clientèle à ce que la "méthode traditionnelle" équivaudra à la "méthode champenoise" et de cette façon d' éviter d' éventuelles pertes.

Le Conseil a donc essayé de trouver une juste balance entre, d' une part, les intérêts des producteurs qui se servaient traditionnellement de la mention en cause et, d' autre part, le souci de renforcer la protection de l' appellation contrôlée "champagne" et celle des consommateurs.

37. Sur la base de ces considérations, nous estimons que cette mise en balance n' a pas abouti à intervenir de façon démesurée dans la situation de Winzersekt.

38. Reste la question de savoir si les dispositions en cause enfreignent le principe de non-discrimination.

39. Il est de jurisprudence constante que ce principe implique que des situations égales ne peuvent pas faire l' objet d' un traitement différent à moins que cette différence ne soit objectivement justifiée (15).

Il est constant que l' interdiction d' utiliser la mention en cause s' applique à tous les producteurs de vin mousseux de la Communauté sauf ceux d' entre eux qui produisent du vin mousseux ayant droit à l' appellation d' origine "champagne". Le fait d' être titulaire de cette appellation d' origine ou non semble être un élément tout à fait objectif qui peut justifier une différence de traitement; les dispositions en cause ne comportent donc pas une violation du principe de non-discrimination.

40. L' arrêt Codorniu/Conseil n' est pas susceptible de modifier cette appréciation (16). Dans cette affaire, il s' agissait d' une mention qui avait été réservée à un certain groupe parmi l' ensemble des producteurs qui l' utilisaient traditionnellement, alors que le législateur communautaire restait en défaut de justifier son interdiction dans le chef d' autres utilisateurs traditionnels. Dans le cas présent, ce sont tous les utilisateurs traditionnels de la mention "méthode champenoise" qui se
verront interdire l' utilisation.

Le fait que certains cognacs pourront continuer de porter des mentions comportant le mot "champagne" telles que "fine champagne", "petite champagne", etc. n' est pas non plus susceptible de modifier le résultat.

41. Nous proposons donc que la Cour réponde à la question soumise par le Verwaltungsgericht Mainz comme suit:

"L' examen de la question déférée n' a pas révélé d' éléments de nature à affecter la validité de l' article 6, paragraphe 5, deuxième et troisième alinéas, du règlement (CEE) n 2333/92 du Conseil."

(*) Langue originale: le français.

(1) - JO L 231, p. 9.

(2) - 2/86, Rec. p. 941.

(3) - JO L 84, p. 1.

(4) - JO L 231, p. 1.

(5) - Quant à la mention crémant , la Cour a, par arrêt du 18 mai 1994 dans l' affaire C-309/89, Codorniu, annulé la disposition correspondante dans le règlement n 3309/85 au motif qu' elle constituait une violation du principe de non-discrimination.

(6) - Winzersekt fait également valoir que les dispositions en cause violent le droit fondamental de protection de la propriété en ce qu' elles comportent l' expropriation de la mention qui est la substance du succès commercial de l' association et qui fait partie de l' actif de patrimoine de celle-ci. Nous n' entrerons pas dans une discussion de cette thèse étant donné qu' un examen de la légalité des dispositions en cause à la lumière de ce droit fondamental n' a pas été demandé par le tribunal de
renvoi, devant lequel l' association avait d' ailleurs déjà soutenu cette thèse qui, à première vue, n' est pas bien fondée.

(7) - C-3/91, Rec. p. I-5529.

(8) - Arrêt du 11 juillet 1989, Schraeder, (265/87, Rec. p. 2237, point 15). Voir aussi arrêt du 8 octobre 1986, Keller (234/85, Rec. p. 2897, points 8 et 9).

(9) - Les deux institutions ont, en outre, mis en avant la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883 (révisée à Stockholm le 14 juillet 1967), l' arrangement de Madrid concernant la répression des indications de provenance fausses (révisé à Lisbonne le 31 octobre 1958) et l' arrangement de Lisbonne concernant la protection des appellations d' origine et leur enregistrement international du 31 octobre 1958 (révisé à Stockholm le 14 juillet 1967).

(10) - La teneur de cette résolution est la suivante:

L' Assemblée générale, en matière d' appellations d' origine et d' indications géographiques, pour faciliter leur application pratique, décide que la protection des appellations d' origine ou indications de provenance géographique des vins déterminées et fixées par les autorités nationales compétentes, implique l' abandon des noms d' appellation ou de provenance pour désigner des produits du secteur viti-vinicole ou des produits similaires, ne provenant pas des lieux indiqués ou qui ne correspondent
pas aux conditions requises pour l' utilisation de ces noms, même si ces noms sont accompagnés de mentions délocalisantes ou de mots tels que genre, type, façon, goût ou de toute autre expression analogue, sans exclure toutefois des arrangements pour régler certains cas particuliers usuels; de même, ne peuvent être utilisées pour lesdits produits des marques qui comportent ces noms (appellations d' origine ou indications de provenance géographique déterminées) ou des mots, parties de mots, signes ou
illustrations qui sont susceptibles de créer un risque de confusion quant à l' origine géographique du produit.

(11) - Le Conseil et la Commission ont renvoyé notamment aux accords conclus avec l' Autriche, la Bulgarie, la Hongrie, la Roumanie ainsi que l' Australie. Parmi ces accords il n' y a lieu de tenir compte que d' un ° celui conclu avec l' Autriche ° étant donné qu' il est constant que les autres accords sont postérieurs à l' adoption du règlement en cause dans la présente espèce ° qui n' est d' ailleurs qu' une consolidation du règlement n 3309/85, dont les considérants contenaient déjà la référence
aux obligations internationales. Le texte de l' accord du 23 décembre 1988 conclu avec l' Autriche, relatif au contrôle et à la protection réciproque des vins de qualité ainsi que du vin retsina , se trouve au JO 1989, L 56, p. 2.

(12) - Le texte de l' accord se trouve dans le Bundesgesetzblatt, 1961, partie II, p. 23 ainsi qu' au Journal officiel de la République française du 3.6.1961, p. 5022.

(13) - JO L 232, p. 13.

(14) - JO L 208, p. 1.

(15) - Voir, entre autres, arrêt du 19 octobre 1977, Moulins de Pont-à-Mousson, (124/76 et 20/77, Rec. p. 1795, point 17).

(16) - Arrêt du 18 mai 1994, Codorniu/Conseil (C-309/89, non encore publié au Recueil).


Synthèse
Numéro d'arrêt : C-306/93
Date de la décision : 13/07/1994
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle: Verwaltungsgericht Mainz - Allemagne.

Renvoi préjudiciel - Appréciation de validité - Désignation des vins mousseux - Interdiction de la référence à la méthode d'élaboration dite 'méthode champenoise'.

Agriculture et Pêche

Vin


Parties
Demandeurs : SMW Winzersekt GmbH
Défendeurs : Land Rheinland-Pfalz.

Composition du Tribunal
Avocat général : Gulmann
Rapporteur ?: Murray

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1994:291

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