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25/04/2002 | CJUE | N°C-274/01

CJUE | CJUE, Conclusions de l'avocat général Alber présentées le 25 avril 2002., Commission des Communautés européennes contre Royaume de Belgique., 25/04/2002, C-274/01


Avis juridique important

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62001C0274

Conclusions de l'avocat général Alber présentées le 25 avril 2002. - Commission des Communautés européennes contre Royaume de Belgique. - Manquement d'État - Directive 98/76/CE - Non-transposition dans le délai prescrit. - Affaire C-274/01.
Recueil de jurisprudence 2002

page I-05151

Conclusions de l'avocat général

1 La Commission des Commun...

Avis juridique important

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62001C0274

Conclusions de l'avocat général Alber présentées le 25 avril 2002. - Commission des Communautés européennes contre Royaume de Belgique. - Manquement d'État - Directive 98/76/CE - Non-transposition dans le délai prescrit. - Affaire C-274/01.
Recueil de jurisprudence 2002 page I-05151

Conclusions de l'avocat général

1 La Commission des Communautés européennes conclut à ce qu'il plaise à la Cour de constater que, en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 98/76/CE du Conseil, du 1er octobre 1998, modifiant la directive 96/26/CE concernant l'accès à la profession de transporteur de marchandises et de transporteur de voyageurs par route ainsi que la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres visant à
favoriser l'exercice effectif de la liberté d'établissement de ces transporteurs dans le domaine des transports nationaux et internationaux (1), le royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.

2 L'article 2 de la directive 98/76 dispose:

«1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives pour se conformer à la présente directive au plus tard le 1er octobre 1999. Ils en informent immédiatement la Commission.

[...]»

3 N'ayant reçu aucune communication relative aux mesures de transposition de la directive 98/76, la Commission a engagé une procédure au sens de l'article 226 CE et a, par lettre du 18 février 2000, mis le royaume de Belgique en demeure de lui présenter ses observations dans un délai de deux mois.

4 Le gouvernement belge a répondu par lettre du 21 avril 2000, en indiquant que les mesures de transposition étaient en voie de préparation.

5 La Commission a adressé, le 7 septembre 2000, un avis motivé au royaume de Belgique lui imposant de transposer la directive 98/76 dans un délai de deux mois.

6 Le gouvernement belge a répondu par lettre du 3 octobre 2000 en précisant que des arrêtés seraient pris en vue de procéder à la transposition, lesquels devraient être publiés au Moniteur belge au début de 2001.

7 Aucune autre information relative à ladite transposition de la directive 98/76 n'ayant été communiquée à la Commission, cette dernière a décidé d'introduire un recours le 12 juillet 2001. Elle reproche au royaume de Belgique d'avoir violé les articles 249, paragraphe 3, CE et 10 CE en ne respectant pas les obligations qui lui incombent en vertu de la directive 98/76 avant le 1er octobre 1999.

8 Le royaume de Belgique ne conteste pas le manquement au traité CE.

9 Le gouvernement belge fait valoir que, en ce qui concerne l'accès à la profession de transporteur de marchandises par route, une loi entrée en vigueur le 30 juin 1999 a repris les principes de la directive 98/76. Il admet toutefois que la transposition nécessite encore la prise d'un arrêté royal et d'un arrêté ministériel d'exécution. Le retard apporté à la transposition serait dû aux difficultés liées à la participation des régions et des différentes autorités gouvernementales. Le gouvernement
belge souligne par ailleurs que ces dispositions devraient être adoptées avant la fin de 2001.

10 En ce qui concerne la réglementation relative à l'accès à la profession de transporteur de voyageurs par route et dont la transposition dépendrait de l'adoption d'un arrêté royal et d'un arrêté ministériel, le gouvernement belge se réfère également à la consultation en cours des régions. Les dispositions pertinentes devraient être publiées au plus tard en janvier 2002.

Analyse

11 Selon l'article 10, paragraphe 1, CE, les États membres prennent toutes mesures propres à assurer l'exécution des obligations résultant des actes des institutions de la Communauté. Ces actes comprennent les directives qui, suivant l'article 249, paragraphe 3, CE, lient tout État membre destinataire quant au résultat à atteindre. Cela signifie que, dans le contexte de son ordre juridique national, tout État membre destinataire d'une directive est tenu de prendre dans le délai prescrit toutes les
mesures nécessaires en vue d'assurer le plein effet de la directive, conformément à l'objectif qu'elle poursuit (2).

12 Or, la simple mise en oeuvre de la procédure d'adoption d'une loi destinée à assurer la transposition d'une directive en droit national ne répond pas à cette exigence (3).

13 Selon une jurisprudence constante, une éventuelle élimination du manquement après l'expiration du délai fixé dans l'avis motivé n'affecte pas le bien-fondé du recours (4). Même si les dispositions appropriées devaient avoir été adoptées entre-temps, cela ne s'opposerait pas à la constatation d'un manquement.

14 Enfin, il y a lieu de souligner que les pratiques ou situations de l'ordre interne de l'État membre ne sauraient justifier le non-respect des obligations et des délais résultant des directives communautaires ni donc la transposition tardive d'une directive (5).

15 La Commission a en outre conclu à la condamnation du royaume de Belgique aux dépens. Conformément à l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens.

Conclusions

16 Eu égard aux considérations qui précèdent, il est proposé à la Cour de statuer comme suit:

1) constater que, en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 98/76/CE du Conseil, du 1er octobre 1998, modifiant la directive 96/26/CE concernant l'accès à la profession de transporteur de marchandises et de transporteur de voyageurs par route ainsi que la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres visant à favoriser l'exercice effectif de la liberté d'établissement de ces transporteurs dans
le domaine des transports nationaux et internationaux, le royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.

2) condamner le royaume de Belgique aux dépens.

(1) - JO L 277, p. 17.

(2) - Voir arrêts du 21 juin 2001, Commission/Luxembourg (C-119/00, Rec. p. I-4795, point 12), et du 7 mars 2002, Commission/Espagne (C-29/01, non encore publié au Recueil, point 9).

(3) - Voir arrêt Commission/Espagne, précité à la note 3, point 10.

(4) - Voir arrêts du 9 novembre 1999, Commission/Italie (C-365/97, Rec. p. I-7773, point 45), et du 15 mars 2001, Commission/France (C-147/00, Rec. p. I-2387, point 26).

(5) - Voir arrêts du 2 août 1993, Commission/Pays-Bas (C-303/92, Rec. p. I-4739, point 9), et du 12 février 1998, Commission/Italie (C-139/97, Rec.p. I-605, points 9 à 11).


Synthèse
Numéro d'arrêt : C-274/01
Date de la décision : 25/04/2002
Type de recours : Recours en constatation de manquement - fondé

Analyses

Manquement d'État - Directive 98/76/CE - Non-transposition dans le délai prescrit.

Libre prestation des services

Droit d'établissement

Transports


Parties
Demandeurs : Commission des Communautés européennes
Défendeurs : Royaume de Belgique.

Composition du Tribunal
Avocat général : Alber
Rapporteur ?: Jann

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2002:269

Source

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