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30/04/2002 | CJUE | N°C-376/01

CJUE | CJUE, Conclusions de l'avocat général Mischo présentées le 30 avril 2002., Commission des Communautés européennes contre Irlande., 30/04/2002, C-376/01


Avis juridique important

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62001C0376

Conclusions de l'avocat général Mischo présentées le 30 avril 2002. - Commission des Communautés européennes contre Irlande. - Manquement d'État - Non-transposition de la directive 98/8/CE. - Affaire C-376/01.
Recueil de jurisprudence 2002 page I-04721

Conclusions

de l'avocat général

1 La directive 98/8/CE du Parlement européen et du Consei...

Avis juridique important

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62001C0376

Conclusions de l'avocat général Mischo présentées le 30 avril 2002. - Commission des Communautés européennes contre Irlande. - Manquement d'État - Non-transposition de la directive 98/8/CE. - Affaire C-376/01.
Recueil de jurisprudence 2002 page I-04721

Conclusions de l'avocat général

1 La directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 1998, concernant la mise sur le marché des produits biocides (1) (ci-après la «directive»), a pour objet d'instaurer, en ce qui concerne les biocides, les normes de protection de l'environnement et de sécurité requises, pour garantir que la mise sur le marché de ces produits ne porte pas préjudice à la santé humaine et à l'environnement.

2 Il découle de l'article 34 de la directive que les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à ladite directive dans un délai de vingt-quatre mois à compter de son entrée en vigueur et qu'ils en informent immédiatement la Commission.

3 L'article 35 de la directive prévoit que celle-ci entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Cette publication étant intervenue le 24 avril 1998, la directive est entrée en vigueur le 14 mai 1998.

4 Par conséquent, les États membres devaient avoir mis en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive au plus tard le 14 mai 2000.

5 La Commission n'ayant reçu aucune information lui permettant de conclure que l'Irlande avait adopté les mesures nécessaires, elle a intenté le recours en manquement qui fait l'objet des présentes conclusions.

6 La partie requérante demande à la Cour de constater que, en omettant d'adopter avant le 14 mai 2000 les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive ou, du moins, d'en informer la Commission, l'Irlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive.

7 Les autorités irlandaises estiment avoir intégralement transposé la directive par un acte réglementaire intitulé «The European Community (Authorisation, Placing on the Market, Use and Control of Biocidal products) 2001», arrêté le 18 décembre 2001. Elles demandent, dès lors, à la Cour de prononcer la suspension de la procédure engagée pour une durée de trois mois à compter de la date du mémoire en défense, délai qui devrait permettre à la Commission d'examiner les mesures adoptées par l'Irlande
et, le cas échéant, de renoncer à l'instance.

8 Force est, cependant, de rappeler qu'il ressort d'une jurisprudence constante que l'existence d'un manquement s'apprécie à la date d'expiration du délai fixé par l'avis motivé (2). En l'espèce, l'avis motivé a été adressé à l'Irlande le 31 janvier 2001 et fixait un délai de deux mois.

9 La partie défenderesse ne conteste pas qu'aucune mesure de transposition n'est intervenue avant l'expiration de ce délai. Elle admet, en effet, que la première mesure prise, à savoir la désignation du ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et du Développement rural en tant qu'autorité compétente pour l'Irlande, conformément à l'article 26 de la directive, n'est intervenue que le 11 juillet 2001 et que la réglementation portant transposition de la directive a été adoptée le 18 décembre 2001.

10 Il s'ensuit que le manquement allégué par la Commission, qui n'indique pas vouloir renoncer à l'instance malgré la demande de suspension formulée par la partie défenderesse, est constitué. Il convient donc de lui adjuger ses conclusions.

Conclusions

11 Pour les raisons qui précèdent, il est proposé à la Cour de:

- constater que, en omettant d'adopter dans le délai prescrit les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 1998, concernant la mise sur le marché des produits biocides, ou, du moins, d'en informer la Commission, l'Irlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive;

- condamner l'Irlande aux dépens.

(1) - JO L 123, p. 1.

(2) - Voir, à titre d'exemple, arrêt du 21 juin 2001, Commission/Luxembourg (C-119/00, Rec. p. I-4795).


Synthèse
Numéro d'arrêt : C-376/01
Date de la décision : 30/04/2002
Type de recours : Recours en constatation de manquement - fondé

Analyses

Manquement d'État - Non-transposition de la directive 98/8/CE.

Rapprochement des législations


Parties
Demandeurs : Commission des Communautés européennes
Défendeurs : Irlande.

Composition du Tribunal
Avocat général : Mischo
Rapporteur ?: Wathelet

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2002:275

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