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03/07/2003 | CJUE | N°C-83/01

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour du 3 juillet 2003., Chronopost SA, La Poste et République française contre Union française de l'express (Ufex), DHL International, Federal express international (France) SNC et CRIE SA., 03/07/2003, C-83/01


Avis juridique important

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62001J0083

Arrêt de la Cour du 3 juillet 2003. - Chronopost SA, La Poste et la République française contre Union française de l'express (Ufex), DHL International, Federal express international (France) et CRIE. - Pourvoi - Aides d'État - Domaine postal - Entreprise publique chargée d'un se

rvice d'intérêt économique général - Assistance logistique et commercia...

Avis juridique important

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62001J0083

Arrêt de la Cour du 3 juillet 2003. - Chronopost SA, La Poste et la République française contre Union française de l'express (Ufex), DHL International, Federal express international (France) et CRIE. - Pourvoi - Aides d'État - Domaine postal - Entreprise publique chargée d'un service d'intérêt économique général - Assistance logistique et commerciale à une filiale n'opérant pas dans un secteur réservé - Notion d'aide d'État - Critère de l'opérateur privé agissant dans des conditions normales de
marché. - Affaires jointes C-83/01 P, C-93/01 P et C-94/01 P.
Recueil de jurisprudence 2003 page I-06993

Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Dispositif

Mots clés

Aides accordées par les États - Notion - Assistance logistique et commerciale fournie par une entreprise chargée d'un service d'intérêt économique général à sa filiale - Exclusion - Conditions - Couverture des coûts variables supplémentaires - Contribution adéquate aux coûts fixes consécutifs à l'utilisation du réseau mis en place par ladite entreprise - Rémunération appropriée des capitaux propres affectés à l'activité concurrentielle de la filiale

raité CE, art. 90, § 2 (devenu art. 86, § 2, CE), et art. 92, § 1 (devenu, après modification, art. 87, § 1, CE))

Sommaire

$$En l'absence de toute possibilité de comparer la situation d'une entreprise chargée d'un service d'intérêt économique général au sens de l'article 90, paragraphe 2, du traité (devenu article 86, paragraphe 2, CE), telle une entreprise opérant, sous monopole légal, dans le secteur du courrier ordinaire, dont le réseau n'aurait jamais été constitué par une entreprise privée, avec celle d'un groupe privé d'entreprises n'opérant pas dans un secteur réservé, le critère, nécessairement hypothétique, de
«conditions normales de marché», permettant de déterminer si la fourniture d'une assistance logistique et commerciale par une entreprise publique à sa filiale de droit privé est susceptible de constituer une aide d'État, doit s'apprécier par référence aux éléments objectifs et vérifiables qui sont disponibles.

Les coûts supportés par cette entreprise pour la fourniture de ladite assistance peuvent constituer de tels éléments objectifs et vérifiables. Sur cette base, l'existence d'une aide d'État en faveur de la filiale peut être exclue si, d'une part, il est établi que la contrepartie exigée couvre dûment tous les coûts variables supplémentaires occasionnés par sa fourniture, une contribution adéquate aux coûts fixes consécutifs à l'utilisation du réseau postal ainsi qu'une rémunération appropriée des
capitaux propres dans la mesure où ils sont affectés à l'activité concurrentielle de la filiale, et si, d'autre part, aucun indice ne donne à penser que ces éléments ont été sous-estimés ou fixés de manière arbitraire.

( voir points 34, 36, 38-40 )

Parties

Dans les affaires jointes C-83/01 P, C-93/01 P et C-94/01 P,

ChronopostSA, établie à Issy-les-Moulineaux (France), représentée par Mes V. Bouaziz Torron et D. Berlin, avocats, ayant élu domicile à Luxembourg (C-83/01 P),

La Poste, établie à Boulogne-Billancourt (France), représentée par Me H. Lehman, avocat, ayant élu domicile à Luxembourg (C-94/01 P),

République française, représentée par MM. G. de Bergues et F. Million, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg (C-93/01 P),

parties requérantes,

ayant pour objet des pourvois formés contre l'arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes (quatrième chambre élargie) du 14 décembre 2000, Ufex e.a./Commission (T-613/97, Rec. p. II-4055), et tendant à l'annulation de cet arrêt,

les autres parties à la procédure étant:

Union française de l'express (Ufex), établie à Roissy-en-France (France),

DHL International, établie à Roissy-en-France,

Federal express international (France) SNC, établie à Gennevilliers (France),

CRIE SA, établie à Asnières (France),

représentées par Mes E. Morgan de Rivery et J. Derenne, avocats,

parties demanderesses en première instance,

et

Commission des Communautés européennes,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR,

composée de M. G. C. Rodríguez Iglesias, président, MM. J.-P. Puissochet et M. Wathelet (rapporteur), présidents de chambre, MM. C. Gulmann, D. A. O. Edward, P. Jann et V. Skouris, Mmes F. Macken et N. Colneric, MM. S. von Bahr et A. Rosas, juges,

avocat général: M. A. Tizzano,

greffier: Mme M.-F. Contet, administrateur principal,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les parties en leur plaidoirie à l'audience du 28 mai 2002,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 12 décembre 2002,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par requêtes déposées au greffe de la Cour respectivement les 19 et 23 février 2001, Chronopost SA (ci-après «Chronopost»), La Poste et la République française ont, en vertu de l'article 49 du statut CE de la Cour de justice, formé des pourvois contre l'arrêt du Tribunal de première instance du 14 décembre 2000, Ufex e.a./Commission (T-613/97, Rec. p. II-4055, ci-après l'«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a partiellement annulé l'article 1er de la décision 98/365/CE de la Commission, du 1er
octobre 1997, concernant les aides que la France aurait accordées à SFMI-Chronopost (JO 1998, L 164, p. 37, ci-après la «décision litigieuse»).

Les faits à l'origine du litige

2 Les faits qui sont à l'origine du litige sont exposés comme suit aux points 1 à 12 de l'arrêt attaqué:

«1 Le Syndicat français de l'express international (ci-après le SFEI'), auquel a succédé [¼ ] l'Union française de l'express, et dont [DHL International, Federal express international (France) SNC et CRIE SA] sont membres, est un syndicat professionnel de droit français regroupant la quasi-totalité des sociétés offrant des services de courrier express faisant concurrence à la Société française de messagerie internationale (ci-après la SFMI').

2 Le 21 décembre 1990, le SFEI a déposé une plainte auprès de la Commission au motif, notamment, que l'assistance logistique et commerciale fournie par la poste française (ci-après La Poste') à la SFMI comportait une aide d'État au sens de l'article 92 du traité CE (devenu, après modification, article 87 CE). Dans la plainte était principalement dénoncé le fait que la rémunération versée par la SFMI pour l'assistance fournie par La Poste ne correspondait pas aux conditions normales de marché. La
différence entre le prix du marché pour l'acquisition de tels services et celui effectivement payé par la SFMI constituerait une aide d'État. Une étude économique, réalisée par la société de conseil Braxton associés à la demande du SFEI, a été jointe à la plainte afin d'évaluer le montant de l'aide pendant la période 1986-1989.

3 La Poste, qui opère, sous monopole légal, dans le secteur du courrier ordinaire, faisait partie intégrante de l'administration française jusqu'à la fin de l'année 1990. À compter du 1er janvier 1991, elle est organisée comme une personne morale de droit public, conformément aux dispositions de la loi 90-568, du 2 juillet 1990. Cette loi l'autorise à exercer certaines activités ouvertes à la concurrence, notamment l'expédition de courrier express.

4 La SFMI est une société de droit privé qui s'est vu confier la gestion du service de courrier express de La Poste depuis la fin de l'année 1985. Cette entreprise a été constituée avec un capital social de 10 millions de francs français (FRF), réparti entre Sofipost (66 %), société financière détenue à 100 % par La Poste, et TAT Express (34 %), filiale de la compagnie aérienne Transport aérien transrégional (ci-après TAT').

5 Les modalités d'exploitation et de commercialisation du service de courrier express que la SFMI assurait sous la dénomination EMS/Chronopost ont été définies par une instruction du ministère des Postes et Télécommunications du 19 août 1986. Selon cette instruction, La Poste devait fournir à la SFMI une assistance logistique et commerciale. Les relations contractuelles entre La Poste et la SFMI sont régies par des conventions, dont la première date de 1986.

6 En 1992, la structure de l'activité de courrier express réalisée par la SFMI a été modifiée. Sofipost et TAT ont créé une nouvelle société, Chronopost SA, en détenant à nouveau respectivement 66 % et 34 % des actions. Chronopost, qui avait un accès exclusif au réseau de La Poste jusqu'au 1er janvier 1995, s'est recentrée sur le courrier express national. La SFMI a été rachetée par GD Express Worldwide France, filiale d'une entreprise commune internationale regroupant la société australienne TNT et
les postes de cinq pays, concentration autorisée par une décision de la Commission, du 2 décembre 1991 (TNT/Canada Post, DBP Postdienst, La Poste, PTT Poste et Sweden Post, affaire IV/M.102, JO C 322, p. 19). La SFMI a conservé l'activité internationale, utilisant Chronopost comme agent et prestataire de services dans le traitement en France de ses envois internationaux (ci-après la SFMI-Chronopost').

7 Par lettre du 10 mars 1992, la Commission a informé le SFEI du classement de sa plainte relative à l'article 92 du traité. Le 16 mai 1992, le SFEI et d'autres entreprises ont introduit un recours en annulation devant la Cour à l'encontre de cette décision. La Cour a prononcé le non-lieu à statuer (ordonnance de la Cour du 18 novembre 1992, C-222/92, SFEI e.a./Commission, non publiée au Recueil) après la décision de la Commission du 9 juillet 1992 de retirer celle du 10 mars 1992.

[...]

9 Le 16 juin 1993, le SFEI et d'autres entreprises ont introduit devant le tribunal de commerce de Paris un recours contre la SFMI, Chronopost, La Poste et autres. Une deuxième étude de la société Braxton y était jointe actualisant les données de la première étude et étendant la période d'estimation de l'aide jusqu'à la fin de 1991. Par jugement du 5 janvier 1994, le tribunal de commerce de Paris a posé à la Cour plusieurs questions préjudicielles sur l'interprétation des articles 92 et 93 du traité
CE (devenu article 88 CE), dont l'une portait sur la notion d'aide d'État dans les circonstances de la présente affaire. Le gouvernement français a déposé devant la Cour, en annexe à ses observations du 10 mai 1994, une étude économique réalisée par la société Ernst & Young. Par arrêt du 11 juillet 1996, SFEI e.a. (C-39/94, Rec. p. I-3547, ci-après l''arrêt SFEI'), la Cour a dit pour droit que [l]a fourniture d'une assistance logistique et commerciale par une entreprise publique à ses filiales de
droit privé exerçant une activité ouverte à la libre concurrence est susceptible de constituer une aide d'État au sens de l'article 92 du traité CE si la rémunération perçue en contrepartie est inférieure à celle qui aurait été réclamée dans des conditions normales de marché'.

10 Entre-temps, par lettre de la Commission du 20 mars 1996, la République française a été informée de l'ouverture de la procédure prévue à l'article 93, paragraphe 2, du traité. Le 30 mai 1996, elle a adressé à la Commission ses observations à cet égard.

11 Le 17 juillet 1996, la Commission a publié au Journal officiel des Communautés européennes une communication relative à l'ouverture de la procédure de l'article 93, paragraphe 2, du traité concernant les aides présumées que la France aurait accordées à la société SFMI-Chronopost (JO C 206, p. 3).

12 Le 17 août 1996, le SFEI a soumis à la Commission ses observations en réponse à cette communication. Il a joint à ses observations une nouvelle étude économique, réalisée par le cabinet Bain & Cy. En outre, le SFEI a élargi le champ de sa plainte du mois de décembre 1990 à certains éléments nouveaux, notamment à l'utilisation de l'image de marque de La Poste, à l'accès privilégié aux ondes de Radio France, à des privilèges douaniers et fiscaux et à des investissements de La Poste dans des
plates-formes de messagerie.»

La décision litigieuse

3 Il ressort des points 17 à 23 de l'arrêt attaqué que:

«17 Le 1er octobre 1997, la Commission a adopté la décision [litigieuse], communiquée au SFEI par lettre datée du 22 octobre 1997.

18 Dans la décision [litigieuse], la Commission a constaté qu'il convenait de faire la distinction entre deux catégories de mesures. La première catégorie consiste en la fourniture par La Poste, d'une part, de l'assistance logistique consistant à mettre les infrastructures postales à la disposition de la SFMI-Chronopost pour la collecte, le tri, le transport et la distribution de ses envois et, d'autre part, de l'assistance commerciale, c'est-à-dire de l'accès de la SFMI-Chronopost à la clientèle de
La Poste et de l'apport par cette dernière de son fonds de commerce en faveur de la SFMI-Chronopost. La seconde catégorie consiste en des mesures particulières, telles que l'accès privilégié à Radio France et les privilèges fiscaux et douaniers.

19 Selon la Commission, le SFEI a mal interprété l'arrêt SFEI en soutenant: [L]a Commission ne devrait pas tenir compte des intérêts stratégiques du groupe ni des économies d'échelle qui résultent de l'accès privilégié de [la] SFMI-Chronopost au réseau et aux installations de La Poste [...] parce que La Poste détient un monopole.' En revanche, la Cour n'aurait jamais indiqué que la Commission devait appliquer une méthode différente si une des parties à l'opération détenait un monopole. Ainsi, pour
déterminer s'il y avait ou non aide d'État dans le cadre de la première catégorie de mesures, la Commission n'était pas tenue de prendre en compte le fait qu'il s'agissait de transactions entre une société mère opérant sur un marché réservé et sa filiale active sur un marché ouvert à la concurrence.

20 En conséquence, la Commission considérait que la question pertinente était celle de savoir si les conditions de la transaction entre La Poste et la SFMI-Chronopost [étaient] comparables à celles d'une transaction équivalente entre une société mère privée, qui peut très bien être en situation de monopole (par exemple parce qu'elle détient des droits exclusifs), et sa filiale'. Selon la Commission, il n'y avait aucun avantage financier si les prix internes pour les produits et services échangés
entre les sociétés appartenant au même groupe étaient calculés sur la base des coûts complets (c'est-à-dire les coûts totaux plus la rémunération des capitaux propres)'.

21 À cet égard, la Commission faisait remarquer que les paiements effectués par la SFMI-Chronopost ne couvraient pas les coûts totaux pendant les deux premières années d'exploitation, mais ils couvraient tous les coûts hors frais de siège et de directions régionales. Elle considérait, premièrement, qu'il n'était pas anormal que, pendant la période de démarrage, les paiements effectués par une nouvelle entreprise, à savoir par la SFMI-Chronopost, ne couvrent que les coûts variables. Deuxièmement,
toujours selon la Commission, la République française a pu démontrer que, à partir de 1988, la rémunération payée par la SFMI-Chronopost couvrait tous les coûts supportés par La Poste, ainsi que la rémunération des capitaux propres investis par cette dernière. En outre, la Commission a calculé que le taux de rendement interne (TRI) de l'investissement de La Poste en tant qu'actionnaire excédait largement le coût du capital de la société en 1986, c'est-à-dire le taux de rendement normal qu'un
investisseur privé exigerait dans des circonstances similaires. En conséquence, La Poste aurait fourni une assistance logistique et commerciale à sa filiale dans des conditions normales de marché, et cette assistance ne constituerait donc pas une aide d'État.

22 S'agissant de la seconde catégorie, à savoir des diverses mesures particulières, la Commission estimait que la SFMI-Chronopost ne bénéficiait d'aucun avantage concernant la procédure de dédouanement, le droit de timbre, la taxe sur les salaires ou les délais de paiement. L'utilisation des véhicules de La Poste comme support publicitaire devait être considérée, selon la Commission, comme une assistance commerciale normale entre une société mère et sa filiale et la SFMI-Chronopost ne bénéficiait
d'aucun traitement préférentiel pour la publicité sur Radio France. La Commission aurait pu également établir que les engagements pris par La Poste lors de l'autorisation de l'entreprise commune par la décision de la Commission du 2 décembre 1991 ne constituaient pas des aides d'État.

23 Dans l'article 1er de la décision [litigieuse], la Commission constate: [L]'assistance logistique et commerciale fournie par La Poste à sa filiale la SFMI-Chronopost, les autres transactions financières entre ces deux sociétés, la relation entre [la] SFMI-Chronopost et Radio France, le régime douanier applicable à La Poste et à [la] SFMI-Chronopost, le système de taxe sur les salaires et de droit de timbre applicables à La Poste et son investissement de [secret d'affaires] dans des plates-formes
de messagerie ne constituent pas des aides d'État en faveur de [la] SFMI-Chronopost.' L'article 2 précise que la République française est destinataire de la décision [litigieuse].»

La procédure devant le Tribunal et l'arrêt attaqué

4 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 30 décembre 1997, l'Union française de l'express (Ufex), DHL International, Federal express international (France) SNC et CRIE SA (ci-après, ensemble, «Ufex e.a.») ont introduit un recours en annulation contre la décision litigieuse. Chronopost, La Poste et la République française sont intervenues au soutien de la Commission.

5 Il ressort du point 37 de l'arrêt attaqué qu'Ufex e.a. invoquaient quatre moyens d'annulation à l'appui de leur recours, tirés, le premier, d'«une violation des droits de la défense, notamment du droit d'accès au dossier», le deuxième, d'«une insuffisance de motivation», le troisième, d'«erreurs de fait et d'erreurs manifestes d'appréciation» et, le quatrième, d'«une violation de la notion d'aide d'État».

6 Le quatrième moyen, qui revêt une importance particulière dans le cadre des présents pourvois, s'articulait en deux branches selon lesquelles la Commission aurait méconnu la notion d'aide d'État, d'une part, en ne tenant pas compte des conditions normales du marché dans l'analyse de la rémunération de l'assistance fournie par La Poste à la SFMI-Chronopost et, d'autre part, en excluant de cette notion diverses mesures dont aurait bénéficié la SFMI-Chronopost.

7 S'agissant de la première branche du quatrième moyen, le Tribunal y a répondu en ces termes aux points 64 à 79 de l'arrêt attaqué:

«64 L'article 92, paragraphe 1, du traité a pour objet d'éviter que les échanges entre États membres soient affectés par des avantages consentis par les autorités publiques qui, sous des formes diverses, faussent ou menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions (arrêts de la Cour du 15 mars 1994, Banco Exterior de España, C-387/92, Rec. p. I-877, point 12, du 2 juillet 1974, Italie/Commission, 173/73, Rec. p. 709, point 26, et SFEI, point 58).

65 La notion d'aide recouvre dès lors non seulement des prestations positives telles que des subventions, mais également des interventions qui, sous des formes diverses, allègent les charges qui normalement grèvent le budget d'une entreprise et qui, par là, sans être des subventions au sens strict du mot, sont de même nature et ont des effets identiques (arrêts de la Cour SFEI, point 58, et Banco Exterior de España, précité, point 13, et du 1er décembre 1998, Ecotrade, C-200/97, Rec. p. I-7907,
point 34). Dans l'arrêt du 12 décembre 1996, Air France/Commission (T-358/94, Rec. p. II-2109, point 67), le Tribunal a précisé, en ce qui concerne l'article 92 du traité:

Cette disposition englobe donc tous les moyens pécuniaires que le secteur public peut effectivement utiliser pour soutenir des entreprises, sans qu'il soit pertinent que ces moyens appartiennent ou non de manière permanente au patrimoine dudit secteur.'

66 En plus, comme la Cour l'a estimé dans l'arrêt du 22 mars 1977, Steinike & Weinlig (78/76, Rec. p. 595, point 21), ce sont essentiellement les effets de l'aide en ce qui concerne les entreprises ou les producteurs bénéficiaires qu'il y a lieu de prendre en considération et non la situation des organismes distributeurs ou gestionnaires de l'aide.

67 En conséquence, la notion d'aide constitue une notion objective qui est fonction de la seule question de savoir si une mesure étatique confère ou non un avantage à une ou certaines entreprises (arrêts du Tribunal du 27 janvier 1998, Ladbroke Racing/Commission, T-67/94, Rec. p. II-1, point 52, et du 10 mai 2000, SIC/Commission, T-46/97, [Rec. p. II-2125,] point 83).

68 L'interprétation de la notion d'aide d'État dans les circonstances de la présente affaire a été donnée par la Cour dans l'arrêt SFEI, selon lequel:

La fourniture d'une assistance logistique et commerciale par une entreprise publique à ses filiales de droit privé exerçant une activité ouverte à la libre concurrence est susceptible de constituer une aide d'État au sens de l'article 92 du traité CE si la rémunération perçue en contrepartie est inférieure à celle qui aurait été réclamée dans des conditions normales de marché.'

69 Il découle des considérations qui précèdent que, afin d'apprécier si les mesures en cause peuvent constituer des aides d'État, il convient d'examiner la situation du point de vue de l'entreprise bénéficiaire, en l'occurrence la SFMI-Chronopost, et de déterminer si cette dernière a reçu l'assistance logistique et commerciale en cause à un prix qu'elle n'aurait pu obtenir dans des conditions normales de marché (arrêts SFEI, point 60, SIC/Commission, précité, point 78, et arrêts de la Cour du 29
avril 1999, Espagne/Commission, C-342/96, Rec. p. I-2459, point 41, et du 29 juin 1999, DM Transport, C-256/97, Rec. p. I-3913, point 22).

70 Dans son arrêt SFEI, la Cour a constaté que cette appréciation suppose une analyse économique qui tienne compte de tous les facteurs qu'une entreprise, agissant dans des conditions normales de marché, aurait dû prendre en considération lors de la fixation de la rémunération pour les services fournis (point 61).

71 En l'espèce, la Commission observe, dans la décision [litigieuse], que le fait que la transaction a lieu entre une entreprise opérant sur un marché réservé et sa filiale exerçant ses activités sur un marché ouvert à la concurrence n'entre pas en ligne de compte dans la présente affaire. La Cour de justice n'a jamais indiqué que pour déterminer s'il y a ou non aide d'État la Commission devait appliquer une méthode différente lorsque l'une des parties à l'opération détient un monopole'.

72 En conséquence, la Commission a considéré que les prix internes auxquels les produits et les services sont échangés entre des sociétés appartenant au même groupe ne comportent aucun avantage financier, quel qu'il soit, s'il s'agit des prix calculés sur la base des coûts complets (c'est-à-dire les coûts totaux plus la rémunération des capitaux propres)'.

73 Il résulte de ces affirmations que la Commission ne s'est pas fondée sur une analyse économique telle qu'exigée par l'arrêt SFEI pour démontrer que la transaction en question serait comparable à une transaction entre les entreprises agissant dans des conditions normales de marché. Au contraire, dans la décision [litigieuse], la Commission se contente de vérifier quels ont été les coûts encourus par La Poste pour la fourniture de l'assistance logistique et commerciale et à quel niveau ces coûts
sont remboursés par la SFMI-Chronopost.

74 Or, même à supposer que la SFMI-Chronopost ait payé les coûts complets de La Poste pour la fourniture de l'assistance logistique et commerciale, cela ne suffirait pas en soi à démontrer qu'il ne s'agit pas d'aides au sens de l'article 92 du traité. En effet, étant donné que La Poste a peut-être pu, grâce à sa situation en tant qu'entreprise publique possédant un secteur réservé, fournir une partie de l'assistance logistique et commerciale à des coûts inférieurs à ceux d'une entreprise privée ne
bénéficiant pas des mêmes droits, une analyse tenant compte uniquement des coûts de cette entreprise publique ne saurait, sans autre justification, exclure les mesures en cause de la qualification d'aide d'État. Au contraire, c'est justement la relation dans laquelle l'entreprise mère opère sur un marché réservé et sa filiale exerce ses activités sur un marché ouvert à la concurrence qui crée une situation où une aide d'État est susceptible d'exister.

75 En conséquence, la Commission aurait dû examiner si ces coûts complets correspondaient aux facteurs qu'une entreprise, agissant dans des conditions normales de marché, aurait dû prendre en considération lors de la fixation de la rémunération pour les services fournis. Ainsi, la Commission aurait au moins dû vérifier que la contrepartie reçue par La Poste était comparable à celle réclamée par une société financière privée ou un groupe privé d'entreprises, n'opérant pas dans un secteur réservé,
poursuivant une politique structurelle, globale ou sectorielle et guidé par des perspectives à long terme (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 21 mars 1991, Italie/Commission, C-305/89, Rec. p. I-1603, point 20).

76 Il résulte de ce qui précède que, en écartant, dans la décision [litigieuse], l'existence même d'une aide étatique sans vérifier si la rémunération perçue par La Poste pour la fourniture de l'assistance commerciale et logistique de la SFMI-Chronopost correspondait à une contrepartie qui aurait été réclamée dans des conditions normales de marché, la Commission a fondé sa décision sur une interprétation erronée de l'article 92 du traité.

77 Cette interprétation ne saurait être infirmée par l'affirmation de la Commission selon laquelle l'article 222 du traité CE (devenu article 295 CE) prévoit que le traité ne préjuge en rien du régime de propriété dans les États membres. En effet, le fait d'exiger que la rémunération perçue par une entreprise publique, possédant un monopole, pour la fourniture de l'assistance commerciale et logistique à sa filiale corresponde à une contrepartie qui aurait été réclamée dans des conditions normales de
marché n'interdit pas à une telle entreprise publique de pénétrer un marché ouvert, mais la soumet aux règles de concurrence, comme les principes fondamentaux du droit communautaire l'imposent. En effet, une telle exigence ne porte pas atteinte au régime de la propriété publique et ne fait que traiter de manière identique le propriétaire public et le propriétaire privé.

78 Il s'ensuit que la première branche du quatrième moyen est fondée.

79 En conséquence, il y a lieu d'annuler l'article 1er de la décision [litigieuse] en ce qu'il constate que l'assistance logistique et commerciale fournie par La Poste à sa filiale la SFMI-Chronopost ne constitue pas des aides d'État en faveur de la SFMI-Chronopost, sans qu'il y ait besoin d'examiner la seconde branche de ce moyen ou les autres moyens dans la mesure où ces derniers concernent l'assistance logistique et commerciale fournie par La Poste à sa filiale la SFMI-Chronopost. En particulier,
il n'y a pas lieu d'examiner le deuxième moyen par lequel [Ufex e.a.] allèguent, en substance, que la motivation de la décision [litigieuse] concernant l'assistance logistique et commerciale est insuffisante.»

8 Aux points suivants de l'arrêt attaqué, le Tribunal n'a, dès lors, examiné que le premier moyen, concernant la violation alléguée des droits de la défense d'Ufex e.a., et les arguments développés dans le cadre du troisième moyen, relatif aux erreurs de fait et aux erreurs manifestes d'appréciation, qui ne se confondaient pas avec ceux préalablement examinés dans le cadre du quatrième moyen. Dans les deux cas, les griefs formulés par Ufex e.a. ont été rejetés.

9 En conséquence, le Tribunal s'est limité à annuler l'article 1er de la décision litigieuse en ce qu'il constate que l'assistance logistique et commerciale fournie par La Poste à sa filiale, la SFMI-Chronopost, ne constitue pas des aides d'État en faveur de cette dernière.

Les pourvois

10 Chronopost demande à la Cour de:

- annuler l'arrêt attaqué en tant qu'il annule l'article 1er de la décision litigieuse;

- à titre principal, statuant elle-même définitivement sur le litige, dire que le recours d'Ufex e.a. contre la décision litigieuse était non fondé;

- dire qu'Ufex e.a. supporteront les dépens;

- à titre subsidiaire, renvoyer l'affaire devant le Tribunal et condamner Ufex e.a. aux dépens exposés par Chronopost devant le Tribunal et la Cour.

11 La Poste demande à la Cour de:

- annuler l'arrêt attaqué en tant qu'il annule l'article 1er de la décision litigieuse;

- condamner Ufex e.a. aux dépens exposés par La Poste devant le Tribunal et la Cour.

12 La République française conclut à ce qu'il plaise à la Cour:

- annuler l'arrêt attaqué;

- condamner Ufex e.a. aux dépens devant la Cour et statuer à nouveau sur les dépens de la procédure devant le Tribunal.

13 Ufex e.a. concluent à ce qu'il plaise à la Cour:

- rejeter les pourvois comme partiellement irrecevables et non fondés;

- condamner les requérantes au pourvoi aux entiers dépens.

14 Les parties et M. l'avocat général ayant été entendus sur ce point, il y a lieu, pour cause de connexité, de joindre les présentes affaires aux fins de l'arrêt, conformément à l'article 43 du règlement de procédure de la Cour.

15 Chronopost, La Poste et la République française soulèvent différents moyens, qui sont en grande partie similaires. En substance, les requérantes au pourvoi reprochent au Tribunal d'avoir commis:

- une violation de l'article 92, paragraphe 1, du traité, découlant de l'interprétation erronée de la notion de «conditions normales de marché» utilisée dans l'arrêt SFEI;

- une violation de la procédure de l'article 93, paragraphe 2, du traité, ainsi qu' un détournement de procédure;

- une violation du large pouvoir d'appréciation reconnue à la Commission en présence d'une mesure économiquement complexe;

- une violation de l'article 92, paragraphe 1, du traité, découlant de l'interprétation erronée des éléments constitutifs de la notion d'aide d'État et en particulier de l'attribution d'un avantage à l'entreprise bénéficiaire et du transfert de ressources publiques;

- une violation de l'obligation de motivation.

Sur le premier moyen

Argumentation des parties

16 Le premier moyen invoqué par les requérantes au pourvoi contre l'arrêt attaqué s'articule autour de la notion de «conditions normales de marché», utilisée dans l'arrêt SFEI pour préciser les cas dans lesquels la fourniture d'une assistance logistique et commerciale par une entreprise publique à ses filiales exerçant une activité ouverte à la concurrence est susceptible de constituer une aide d'État.

17 Dans cet arrêt, la Cour a précisé:

«59 [¼ ] la fourniture de biens ou de services à des conditions préférentielles est susceptible de constituer une aide d'État (arrêts du 2 février 1988, Van der Kooy e.a./Commission, 67/85, 68/85 et 70/85, Rec. p. 219, point 28, et du 29 février 1996, Belgique/Commission, C-56/93, Rec. p. I-723, point 10).

60 Afin d'apprécier si une mesure étatique constitue une aide, il convient donc de déterminer si l'entreprise bénéficiaire reçoit un avantage économique qu'elle n'aurait pas obtenu dans des conditions normales de marché.

61 Dans le cadre de cet examen, il appartient à la juridiction nationale de déterminer la rémunération normale pour les prestations en cause. Une telle appréciation suppose une analyse économique qui tienne compte de tous les facteurs qu'une entreprise, agissant dans des conditions normales de marché, aurait dû prendre en considération lors de la fixation de la rémunération pour les services fournis.

62 Au vu des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre [¼ ] que la fourniture d'une assistance logistique et commerciale par une entreprise publique à ses filiales de droit privé exerçant une activité ouverte à la libre concurrence est susceptible de constituer une aide d'État au sens de l'article 92 du traité si la rémunération perçue en contrepartie est inférieure à celle qui aurait été réclamée dans des conditions normales de marché.»

18 Les requérantes au pourvoi font valoir que, en jugeant, au point 75 de l'arrêt attaqué, que la Commission aurait dû examiner si les coûts complets de La Poste correspondaient aux facteurs qu'une entreprise, agissant dans des conditions normales de marché, aurait dû prendre en considération lors de la fixation de la rémunération pour les services fournis, le Tribunal a dénaturé le concept de «conditions normales de marché».

19 Il ressortirait, en effet, de la jurisprudence de la Cour que, pour apprécier l'existence d'une aide, il y a lieu, dans une première étape du raisonnement, de comparer le comportement de l'entreprise publique à celui d'un opérateur privé «d'une taille qui puisse être comparée» ou «se trouvant dans la mesure du possible dans la même situation». En se référant à une entreprise privée «n'opérant pas dans un secteur réservé», le Tribunal aurait retenu à tort comme élément de comparaison une
entreprise structurellement différente de La Poste, au lieu de comparer le comportement de cette dernière avec celui d'une entreprise se trouvant dans la même situation, c'est-à-dire disposant d'un secteur réservé.

20 C'est seulement dans une seconde étape du raisonnement qu'il conviendrait de vérifier si le comportement a été normal, c'est-à-dire si, compte tenu des paramètres qui sont les siens (sa structure, ses capacités, etc.), l'entreprise prétendument dispensatrice de l'aide a pris en considération les facteurs économiques appropriés pour asseoir sa décision et les paramètres de son investissement (son coût, ses perspectives de rentabilité, les risques générés, etc.). Par exemple, on devrait alors se
demander si la couverture des coûts supportés par La Poste a été normale. Il n'y aurait aide d'État que dans la négative.

21 Dans le même esprit, Chronopost rappelle que la jurisprudence de la Cour n'exige aucunement de comparer les prix de l'entreprise publique avec ceux de ses concurrents. Il serait incorrect de conclure à l'existence d'une aide d'État pour la seule raison que La Poste aurait facturé ses services à des prix moins élevés que ceux demandés par les sociétés mères des concurrents de la SFMI-Chronopost. En réalité, il n'y aurait aide d'État que si La Poste avait renoncé à une rémunération normale de ses
services.

22 Les requérantes au pourvoi contestent également la praticabilité de l'approche retenue par le Tribunal. La République française soutient, à cet égard, qu'un opérateur privé qui ne jouirait pas d'un monopole légal ne se doterait jamais d'un réseau de service public comparable à celui de La Poste. Cette dernière rappelle pour sa part que, devant le Tribunal, Ufex e.a. ont elles-mêmes soutenu que «la garantie d'une promesse commerciale telle que celle offerte par la SFMI, qui est concevable dans un
univers de service public, apparaît totalement irréaliste dans un secteur concurrentiel» et qu'«un réseau tel que celui de la SFMI [c'est-à-dire celui de La Poste] n'est, à l'évidence, pas un réseau de marché».

23 Chronopost souligne en outre le caractère abstrait de la solution adoptée par le Tribunal dans l'arrêt attaqué, qui exigerait en pratique la recherche d'une entreprise idéale opérant sur un marché idéal, et les difficultés qui en résulteraient sur le plan de la sécurité juridique.

24 De manière plus générale, les requérantes au pourvoi font observer que l'arrêt attaqué s'oppose en pratique à ce que les monopoles publics puissent opérer également dans des marchés ouverts à la concurrence, ce qui constituerait une discrimination importante à leur encontre.

25 En revanche, selon Ufex e.a., pour apprécier si des opérations déterminées sont effectuées dans les «conditions normales de marché», il y a lieu de distinguer les cas dans lesquels l'État agit en tant qu'investisseur ou créancier de ceux dans lesquels il opère dans le cadre d'un marché concurrentiel par une diversification des activités d'une entreprise publique qui jouit d'un monopole légal.

26 Dans la première hypothèse, l'appréciation des «conditions normales de marché» ne requerrait pas la détermination d'un prix de marché. Faute de fourniture de biens ou de services par l'État, il y aurait lieu de tenir compte uniquement du rendement des capitaux investis et des risques assumés.

27 Dans la seconde hypothèse, dès lors qu'une entreprise publique, opérant dans un secteur réservé, fournit des services à ses filiales actives dans un marché ouvert à la concurrence, les transactions ne relèveraient des «conditions normales de marché» que si la contrepartie pour ces services correspond à leur prix de marché. Dans cette hypothèse, il y aurait lieu d'utiliser le paramètre du prix de marché, normalement utilisé par la Commission pour établir si la concession d'une garantie de la part
de l'État ou la vente d'actifs publics (par exemple des entreprises publiques, des terrains ou des usines) implique une aide d'État. Il faudrait tenir compte d'une situation de marché «affranchie» des éléments liés à la situation spécifique de l'État.

28 C'est en ce sens, selon Ufex e.a., qu'il y aurait lieu de lire l'arrêt SFEI. Pour apprécier si l'assistance logistique et commerciale fournie par La Poste a constitué une aide en faveur de la SFMI-Chronopost, au sens de cet arrêt, il y aurait lieu, en effet, de comparer le prix payé par cette dernière société à celui que l'un de ses concurrents aurait dû payer pour se procurer les mêmes prestations sur le marché. À cette fin, on pourrait également apprécier les prestations en question, non sur un
marché totalement indépendant, mais à l'intérieur d'un groupe opérant dans des «conditions normales de marché», en tenant donc compte du fait que, à l'intérieur d'un tel groupe, la société mère pourrait modérer ses prix dans l'optique d'une politique structurelle caractérisée par des investissements à long terme. Toutefois, en tout état de cause, ainsi que l'a précisé le Tribunal dans l'arrêt attaqué, cette comparaison devrait être réalisée avec une société financière privée ou un groupe privé
d'entreprises «n'opérant pas dans un secteur réservé», dans la mesure où le titulaire d'un monopole légal n'agit certainement pas dans des conditions normales de marché.

29 Dans une telle situation, il serait ainsi erroné d'apprécier l'existence d'une aide d'État en faisant référence au rendement obtenu par une société mère opérant dans un secteur réservé. Le fait que la société mère jouit d'un monopole légal peut en effet affecter cette appréciation et laisser légitimement craindre que cette situation de monopole puisse impliquer une réduction des coûts par rapport à ceux du marché et permette ainsi un rendement artificiellement élevé.

30 Ce serait donc à juste titre que, dans l'arrêt attaqué, le Tribunal ne s'est pas concentré sur les coûts supportés par l'entreprise publique titulaire du monopole légal, et donc sur sa rentabilité, mais s'est référé aux prix de marché pour la fourniture des services en cause par une entreprise privée opérant dans les conditions normales de marché et ne jouissant donc pas d'un monopole légal.

Appréciation de la Cour

31 Par leur premier moyen, les requérantes au pourvoi reprochent au Tribunal d'avoir violé l'article 92, paragraphe 1, du traité en donnant une interprétation erronée de la notion de «conditions normales de marché» utilisée dans l'arrêt SFEI.

32 À cet égard, le Tribunal a indiqué, au point 75 de l'arrêt attaqué, que la Commission aurait au moins dû vérifier que la contrepartie reçue par La Poste était comparable à celle réclamée par une société financière privée ou un groupe privé d'entreprises, n'opérant pas dans un secteur réservé.

33 Cette appréciation, qui méconnaît qu'une entreprise telle que La Poste se trouve dans une situation très différente de celle d'une entreprise privée agissant dans des conditions normales de marché, est entachée d'une erreur de droit.

34 En effet, La Poste est chargée d'un service d'intérêt économique général au sens de l'article 90, paragraphe 2, du traité CE (devenu article 86, paragraphe 2, CE) (voir arrêt du 19 mai 1993, Corbeau, C-320/91, Rec. p. I-2533, point 15). Un tel service consiste, en substance, dans l'obligation d'assurer la collecte, le transport et la distribution du courrier, au profit de tous les usagers, sur l'ensemble du territoire de l'État membre concerné, à des tarifs uniformes et à des conditions de
qualité similaires.

35 À cette fin, La Poste a dû se doter ou a été dotée d'infrastructures et de moyens importants (le «réseau postal») lui permettant de fournir le service postal de base à tous les usagers, y compris dans les zones à faible densité de population, dans lesquelles les tarifs ne couvraient pas les coûts générés par la fourniture du service en cause.

36 En raison des caractéristiques du service que le réseau de La Poste doit permettre d'assurer, la constitution et le maintien de ce réseau ne répondent pas à une logique purement commerciale. Ainsi qu'il a été rappelé au point 22 du présent arrêt, Ufex e.a. ont d'ailleurs admis qu'un réseau tel que celui dont a pu bénéficier la SFMI-Chronopost n'est, à l'évidence, pas un réseau de marché. Partant, ce réseau n'aurait jamais été constitué par une entreprise privée.

37 Par ailleurs, la fourniture de l'assistance logistique et commerciale est indissociablement liée au réseau de La Poste, puisqu'elle consiste précisément dans la mise à disposition de ce réseau sans équivalent sur le marché.

38 Dans ces conditions, en l'absence de toute possibilité de comparer la situation de La Poste avec celle d'un groupe privé d'entreprises n'opérant pas dans un secteur réservé, les «conditions normales de marché», qui sont nécessairement hypothétiques, doivent s'apprécier par référence aux éléments objectifs et vérifiables qui sont disponibles.

39 En l'occurrence, les coûts supportés par La Poste pour la fourniture à sa filiale d'une assistance logistique et commerciale peuvent constituer de tels éléments objectifs et vérifiables.

40 Sur cette base, l'existence d'une aide d'État en faveur de la SFMI-Chronopost peut être exclue si, d'une part, il est établi que la contrepartie exigée couvre dûment tous les coûts variables supplémentaires occasionnés par la fourniture de l'assistance logistique et commerciale, une contribution adéquate aux coûts fixes consécutifs à l'utilisation du réseau postal ainsi qu'une rémunération appropriée des capitaux propres dans la mesure où ils sont affectés à l'activité concurrentielle de la
SFMI-Chronopost, et si, d'autre part, aucun indice ne donne à penser que ces éléments ont été sous-estimés ou fixés de manière arbitraire.

41 Eu égard à l'ensemble des considérations qui précèdent, le Tribunal a commis une erreur de droit en interprétant l'article 92, paragraphe 1, du traité en ce sens que la Commission ne pouvait pas apprécier l'existence d'une aide en faveur de la SFMI-Chronopost en se référant aux coûts supportés par La Poste, mais qu'elle aurait dû vérifier si la contrepartie reçue par La Poste «était comparable à celle réclamée par une société financière privée ou un groupe privé d'entreprises, n'opérant pas dans
un secteur réservé, poursuivant une politique structurelle, globale ou sectorielle et guidé par des perspectives à long terme».

42 Il y a lieu par conséquent de déclarer fondé le premier moyen et, partant, d'annuler l'arrêt attaqué.

Sur les deuxième à cinquième moyens

43 Les autres moyens soulevés par les requérantes au pourvoi n'étant pas susceptibles d'entraîner une annulation plus étendue, il n'y a pas lieu de les examiner.

Sur le renvoi de l'affaire devant le Tribunal

44 Aux termes de l'article 61, premier alinéa, du statut de la Cour de justice, lorsque le pourvoi est fondé, la Cour annule la décision du Tribunal. Elle peut alors soit statuer elle-même définitivement sur le litige, lorsque celui-ci est en état d'être jugé, soit renvoyer l'affaire devant le Tribunal pour qu'il statue.

45 Le Tribunal n'ayant pas apprécié dans quelle mesure la contrepartie payée par la SFMI-Chronopost couvrait les frais complets de La Poste (voir point 74 de l'arrêt attaqué), le litige n'est pas en état d'être jugé. Aussi, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le Tribunal et de réserver les dépens.

Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR

déclare et arrête:

1) L'arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 14 décembre 2000, Ufex e.a./Commission (T-613/97), est annulé.

2) L'affaire est renvoyée devant le Tribunal de première instance.

3) Les dépens sont réservés.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C-83/01
Date de la décision : 03/07/2003
Type d'affaire : Pourvoi - fondé
Type de recours : Recours en annulation

Analyses

Pourvoi - Aides d'État - Domaine postal - Entreprise publique chargée d'un service d'intérêt économique général - Assistance logistique et commerciale à une filiale n'opérant pas dans un secteur réservé - Notion d'aide d'État - Critère de l'opérateur privé agissant dans des conditions normales de marché.

Aides accordées par les États

Concurrence


Parties
Demandeurs : Chronopost SA, La Poste et République française
Défendeurs : Union française de l'express (Ufex), DHL International, Federal express international (France) SNC et CRIE SA.

Composition du Tribunal
Avocat général : Tizzano
Rapporteur ?: Wathelet

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2003:388

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