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10/04/2019 | CJUE | N°C-61/16

CJUE | CJUE, Ordonnance de la Cour, Giant (China) Co. Ltd contre European Bicycle Manufacturers Association (EBMA)., 10/04/2019, C-61/16


ORDONNANCE DE LA COUR (neuvième chambre)

10 avril 2019 (*)

« Taxation des dépens »

Dans l’affaire C‑61/16 P‑DEP,

ayant pour objet une demande de taxation des dépens récupérables au titre de l’article 145 du règlement de procédure de la Cour, introduite le 18 octobre 2018,

Giant (China) Co. Ltd, établie à Kunshan (Chine), représentée par M^e P. De Baere, avocat,

partie requérante,

contre

European Bicycle Manufacturers Association (EBMA),

partie défenderesse,

LA COU

R (neuvième chambre),

composée de M^me K. Jürimäe (rapporteure), présidente de chambre, MM. D. Šváby et N. Piçarra, juges,

avocat g...

ORDONNANCE DE LA COUR (neuvième chambre)

10 avril 2019 (*)

« Taxation des dépens »

Dans l’affaire C‑61/16 P‑DEP,

ayant pour objet une demande de taxation des dépens récupérables au titre de l’article 145 du règlement de procédure de la Cour, introduite le 18 octobre 2018,

Giant (China) Co. Ltd, établie à Kunshan (Chine), représentée par M^e P. De Baere, avocat,

partie requérante,

contre

European Bicycle Manufacturers Association (EBMA),

partie défenderesse,

LA COUR (neuvième chambre),

composée de M^me K. Jürimäe (rapporteure), présidente de chambre, MM. D. Šváby et N. Piçarra, juges,

avocat général : M. G. Pitruzzella,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

l’avocat général entendu,

rend la présente

Ordonnance

1        La présente affaire a pour objet la taxation des dépens exposés par Giant (China) Co. Ltd (ci-après « Giant ») dans le cadre de l’affaire C‑61/16 P.

2        Par un pourvoi introduit le 4 février 2016, l’European Bicycle Manufacturers Association (EBMA) a demandé l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 26 novembre 2015, Giant (China)/Conseil (T‑425/13, non publié, EU:T:2015:896), par lequel celui-ci a annulé le règlement (UE) n^o 502/2013 du Conseil, du 29 mai 2013, modifiant le règlement d’exécution (UE) n^o 990/2011 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de bicyclettes originaires de la République
populaire de Chine à l’issue d’un réexamen intermédiaire au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) n^o 1225/2009 (JO 2013, L 153, p. 17), pour autant qu’il concernait Giant. Par son arrêt du 14 décembre 2017, EBMA/Giant (China) (C‑61/16 P, EU:C:2017:968), la Cour a rejeté ce pourvoi et a condamné l’EBMA au paiement des dépens de Giant.

3        Aucun accord n’étant intervenu entre Giant et l’EBMA sur le montant des dépens récupérables afférents à cette procédure, Giant a, en application de l’article 145 du règlement de procédure de la Cour, demandé à cette dernière de statuer sur les dépens.

 Les conclusions des parties

4        Par lettre du 12 janvier 2018, Giant a demandé à l’EBMA le remboursement d’un montant total de 104 478,03 euros au titre des dépens exposés dans l’affaire C‑61/16 P.

5        Par lettre du 30 août 2018, l’EBMA a refusé le remboursement de ce montant en considérant qu’il était excessif.

6        Par lettre du 20 septembre 2018, Giant a informé l’EBMA du maintien de sa demande de remboursement au titre des dépens exposés dans l’affaire C‑61/16 P. Toutefois, Giant a accepté de réduire de 295 euros le montant demandé au titre des débours.

7        Giant demande à la Cour de fixer le montant des dépens récupérables à la somme de 104 183,96 euros. Ce montant correspondrait aux frais indispensables exposés aux fins de la procédure de pourvoi, notamment aux honoraires des avocats, correspondant à 326,5 heures de travail.

8        Giant demande, par ailleurs, que ledit montant soit majoré des intérêts de retard, calculés sur la base du taux appliqué par la Banque centrale européenne (BCE) à ses opérations principales de refinancement en vigueur le premier jour du mois de l’échéance du paiement, majoré de trois points et demi de pourcentage, à compter de la date de la présente ordonnance.

9        L’EBMA n’a pas soumis d’observations à la Cour.

 Argumentation des parties

10      Au soutien de sa demande, Giant fait valoir, en premier lieu, que le litige en cause a soulevé des questions juridiques d’une complexité non négligeable, ce qui a justifié que ses avocats y aient consacré un volume d’heures de travail important.

11      Tout d’abord, Giant estime qu’elle était obligée de consacrer une analyse approfondie à la question de la recevabilité du pourvoi, étant donné que l’EBMA avait soulevé un grand nombre d’arguments juridiques complexes tendant essentiellement à présenter des constatations de fait comme des problèmes de droit pouvant faire l’objet de son pourvoi.

12      Ensuite, Giant maintient que les moyens invoqués par l’EBMA soulevaient des questions de droit nouvelles sur l’étendue de la coopération qui pouvait être demandée aux parties dans le cadre d’une enquête antidumping, sur la pertinence des relations structurelles et commerciales entre les sociétés, sur l’imposition d’un droit individuel sur les sociétés d’un groupe et sur les risques de contournement de mesures antidumping dans le cas de sociétés liées.

13      Par ailleurs, Giant considère que le fait que la Cour a adressé des questions aux parties avant l’audience et le fait que l’affaire C‑61/16 P a été jugée avec des conclusions démontrent la nouveauté et la complexité des questions juridiques soulevées dans cette affaire.

14      Enfin, Giant estime que, par leur nature, les affaires relatives à l’imposition de mesures antidumping soulèvent des problèmes économiques, juridiques et factuels complexes et très techniques. Giant note à cet égard que la procédure devant la Cour dans l’affaire C‑61/16 P a duré environ deux ans, dépassant ainsi de plusieurs mois la durée moyenne du traitement d’un pourvoi.

15      En deuxième lieu, Giant considère que le nombre d’avocats impliqués dans sa représentation devant la Cour était justifié eu égard à la complexité de l’affaire C‑61/16 P. À cet égard, Giant précise que, si cinq avocats ont travaillé sur cette affaire au cours de la procédure, seuls deux avocats, à savoir un associé et un collaborateur, ont été affectés à ladite affaire pendant l’ensemble de la procédure, les trois autres avocats n’ayant exécuté que des tâches auxiliaires très limitées.

16      En troisième lieu, selon Giant, le taux horaire moyen de 315,50 euros, pratiqué par ses avocats, est un taux approprié, largement inférieur aux taux horaires qui ont été acceptés par le Tribunal et par la Cour dans des affaires similaires.

17      En quatrième lieu, Giant considère que la présence de deux avocats à l’audience de plaidoiries devant la Cour dans l’affaire C‑61/16 P était nécessaire. Ainsi, elle demande le remboursement de 1 221,46 euros à titre de frais de déplacement et de séjour au Luxembourg exposés par ses deux avocats afin de participer à l’audience.

 Appréciation de la Cour

 Sur les dépens afférents à la procédure de pourvoi

18      Aux termes de l’article 144, sous b), du règlement de procédure, sont considérés comme dépens récupérables « les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure, notamment les frais de déplacement et de séjour et la rémunération d’un agent, conseil ou avocat ».

19      Il ressort ainsi du libellé de cette disposition que la rémunération d’un avocat relève des frais indispensables au sens de celle-ci. Il en découle également que les dépens récupérables sont limités, d’une part, aux frais exposés aux fins de la procédure devant la Cour et, d’autre part, à ceux qui ont été indispensables à ces fins (ordonnance du 5 décembre 2018, TV2/Danmark/Viasat Broadcasting UK, C‑657/15 P‑DEP, non publiée, EU:C:2018:985, point 13).

20      Par ailleurs, il convient de rappeler que le juge de l’Union est habilité non pas à taxer les honoraires dus par les parties à leurs propres avocats, mais à déterminer le montant à concurrence duquel ces rémunérations peuvent être récupérées auprès de la partie condamnée aux dépens (ordonnance du 26 septembre 2018, Viasat Broadcasting UK/TV2/Danmark, C‑660/15 P‑DEP, non publiée, EU:C:2018:778, point 21).

21      Le droit de l’Union ne contenant pas de dispositions de nature tarifaire, la Cour doit apprécier librement les données de la cause, en tenant compte de l’objet et de la nature du litige, de son importance sous l’angle du droit de l’Union ainsi que des difficultés de la cause, de l’ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu causer aux agents ou aux conseils intervenus et des intérêts économiques que le litige a présentés pour les parties (ordonnance du 5 décembre 2018,
TV2/Danmark/Viasat Broadcasting UK, C‑657/15 P‑DEP, non publiée, EU:C:2018:985, point 15).

22      C’est à la lumière de l’ensemble de ces éléments qu’il y a lieu d’évaluer le montant des dépens récupérables en l’espèce.

23      Concernant, en premier lieu, l’objet et la nature du litige, il convient de relever qu’il s’agissait d’une procédure de pourvoi, qui, par nature, est limitée aux questions de droit et ne porte ni sur la constatation ni sur l’appréciation des faits du litige (ordonnance du 15 octobre 2015, Conseil/Ningbo Yonghong Fasteners, C‑601/12 P‑DEP, non publiée, EU:C:2015:726, point 19).

24      S’agissant, en deuxième lieu, de l’importance du litige sous l’angle du droit de l’Union et des difficultés de la cause, il convient de relever que le pourvoi introduit par l’EBMA tendait à l’annulation de l’arrêt du Tribunal du 26 novembre 2015, Giant (China)/Conseil (T‑425/13, non publié, EU:T:2015:896), par lequel celui-ci a annulé le règlement n^o 502/2013, pour autant qu’il concernait Giant.

25      À l’appui de son pourvoi, l’EBMA avait invoqué trois moyens. Les premier et deuxième moyens étaient tirés, notamment, d’une interprétation et d’une application erronées de l’article 18, paragraphe 1, du règlement (CE) n^o 1225/2009 du Conseil, du 30 novembre 2009, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO 2009, L 343, p. 51, et rectificatif JO 2010, L 7, p. 22). Ces moyens ont, en substance,
conduit la Cour à statuer sur la marge d’appréciation dont les institutions de l’Union européenne disposent, dans le cadre d’une enquête antidumping, pour déterminer les informations qu’elles considèrent nécessaires aux fins de cette enquête. Le troisième moyen était tiré d’une erreur de droit, en ce que le Tribunal avait considéré que le Conseil de l’Union européenne ne pouvait pas invoquer le risque de contournement pour justifier le refus d’appliquer un droit antidumping individuel à Giant.

26      Il y a lieu de constater que les premier et deuxième moyens soulevaient des questions de droit inédites, qui ne relevaient pas d’une simple application du droit de l’Union, tel qu’interprété par la Cour, ce qui a d’ailleurs justifié l’attribution de l’affaire C‑61/16 P à une chambre à cinq juges ainsi que le fait que la Cour a statué avec le bénéfice des conclusions. Par conséquent, il ne saurait être contesté que lesdites questions nécessitaient une analyse approfondie (voir, en ce sens,
ordonnance du 30 janvier 2014, Éditions Odile Jacob/Commission et Lagardère, C‑553/10 P‑DEP et C‑554/10 P‑DEP, EU:C:2014:56, point 28).

27      En revanche, d’une part, ainsi qu’il ressort des points 33 à 37 de l’arrêt du 14 décembre 2017, EBMA/Giant (China) (C‑61/16 P, EU:C:2017:968), et à la différence de ce que soutient Giant, la question de la recevabilité du pourvoi introduit par l’EBMA ne présentait pas de complexité particulière. D’autre part, le troisième moyen ne présentait pas, non plus, de complexité particulière, étant donné que ses première et troisième branches ont été rejetées par la Cour comme étant non fondées, pour
des motifs tenant, respectivement, au caractère erronée de la prémisse sur laquelle l’EBMA se fondait et à l’absence de contestation de certains éléments sur la base desquels le Tribunal s’était appuyé pour aboutir à la conclusion contestée.

28      En ce qui concerne, en troisième lieu, l’ampleur du travail fourni, il y a lieu, d’emblée, de rappeler que, lors de la fixation du montant des dépens récupérables, il convient de tenir compte du nombre total d’heures de travail pouvant apparaître comme objectivement indispensables aux fins de la procédure, indépendamment du nombre d’avocats entre lesquels ledit travail a été réparti (ordonnance du 3 septembre 2009, Industrias Químicas del Vallés/Commission, C‑326/05 P‑DEP, non publiée,
EU:C:2009:497, point 48).

29      Ainsi, il y a lieu d’examiner si les 326,5 heures de travail que les conseils de Giant ont consacrées à la défense de leur client dans la procédure de pourvoi apparaissent « indispensables [...] aux fins de la procédure », au sens de l’article 144, sous b), du règlement de procédure.

30      S’il apparait, au vu des constatations faites aux points 25 et 26 de la présente ordonnance, que la rédaction, par les avocats de Giant, du mémoire en réponse et du mémoire en duplique ainsi que la préparation de l’audience dans le cadre du pourvoi ayant donné lieu à l’arrêt du 14 décembre 2017, EBMA/Giant (China) (C‑61/16 P, EU:C:2017:968), ont nécessité une analyse approfondie, la charge de travail correspondante n’était pas particulièrement importante étant donné qu’elles n’ont exigé
l’examen que d’un nombre limité de questions de droit et que les questions de fait ne se posaient pas au stade du pourvoi.

31      Par ailleurs, les avocats qui se prévalent d’une qualification et d’une expérience élevées en matière de droit antidumping et dont les prestations sont facturées au taux horaire moyen de 315,50 euros sont présumés traiter les affaires qui leur sont confiées, y compris celles qui présentent une certaine complexité, avec efficacité et célérité (voir, en ce sens, ordonnance du 3 octobre 2018, Orange/Commission, C‑486/15 P‑DEP, non publiée, EU:C:2018:824, point 37).

32      À cet égard, les avocats mandatés par Giant avaient déjà pu acquérir une connaissance approfondie de l’affaire en cause à l’occasion de la procédure devant le Tribunal. L’un des conseils de Giant au moins, en l’occurrence M^e De Baere, avait déjà une connaissance approfondie de cette affaire, étant donné qu’il avait représenté cette société en première instance, ce qui a dû non seulement faciliter le travail, mais également réduire le temps nécessaire à l’étude du pourvoi et à la rédaction
du mémoire en réponse.

33      En outre, il ressort de la jurisprudence de la Cour que ne sauraient non plus être qualifiés de frais indispensables exposés aux fins de la procédure les honoraires d’avocat se rapportant à une période postérieure à la procédure orale devant la Cour (ordonnance du 4 juillet 2013, Kronofrance/Allemagne e.a., C‑75/05 P‑DEP et C‑80/05 P‑DEP, non publiée, EU:C:2013:458, point 44). Par conséquent, il n’y a pas lieu de prendre en considération les heures consacrées à l’examen des conclusions de
l’avocat général et de l’arrêt de la Cour ainsi qu’à la discussion avec le client au sujet de ceux-ci.

34      Il s’ensuit que les 326,5 heures de travail dédiées par les avocats mandatés par Giant dans le cadre de la procédure de pourvoi n’apparaissent pas, dans leur totalité, « indispensables aux fins de la procédure », au sens de l’article 144, sous b), du règlement de procédure.

35      En quatrième lieu, quant aux intérêts économiques en cause, dans le litige, il y a lieu de relever que Giant avait un intérêt certain à ce que le pourvoi de l’EBMA soit rejeté. En effet, par son pourvoi, l’EBMA a demandé à la Cour d’annuler l’arrêt du Tribunal du 26 novembre 2015, Giant (China)/Conseil (T‑425/13, non publié, EU:T:2015:896), par lequel ce dernier avait annulé le règlement n° 502/2013 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de bicyclettes originaires de
la République populaire de Chine, pour autant qu’il concernait Giant. Cependant, force est de constater qu’aucun élément n’a été soumis à la Cour indiquant que l’affaire présentait un intérêt économique inhabituel pour Giant (voir, en ce sens, ordonnance du 15 octobre 2015, Conseil/Ningbo Yonghong Fasteners, C‑601/12 P‑DEP, non publiée, EU:C:2015:726, point 23).

36      Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de fixer, en l’espèce, le montant des honoraires d’avocat récupérables à 45 000 euros.

37      S’agissant des débours autres que les honoraires d’avocat, Giant réclame une somme de 1 221,46 euros à titre de frais de déplacement et de séjour au Luxembourg exposés par ses deux avocats afin de participer à l’audience devant la Cour. Or, ce montant n’est pas accompagné des pièces justificatives requises et il ne saurait donc constituer une somme récupérable au titre de ces débours (voir, en ce sens, ordonnance du 16 mai 2013, Deoleo/Aceites del Sur-Coosur, C‑498/07 P‑DEP, non publiée,
EU:C:2013:302, point 34).

38      Compte tenu de l’ensemble des considérations qui précèdent, et eu égard aux critères énoncés au point 21 de la présente ordonnance, il sera fait une juste appréciation des dépens récupérables par Giant auprès de l’EBMA, afférents à l’affaire C‑61/16 P, en fixant leur montant total à la somme de 45 000 euros.

 Sur les intérêts de retard

39      Pour ce qui concerne la demande d’intérêts de retard, il y a lieu de l’accueillir pour la période allant de la date de la signification de la présente ordonnance de taxation de dépens à la date du remboursement effectif des dépens. S’agissant du taux d’intérêt applicable, il convient de le calculer sur la base du taux appliqué par la BCE à ses opérations principales de refinancement en vigueur le premier jour du mois de l’échéance du paiement, constituée par la date de la signification de la
présente ordonnance, majoré de trois points et demi de pourcentage (voir, en ce sens, ordonnance du 14 janvier 2016, Commission/Marcuccio, C-617/11 P‑DEP, non publiée, EU:C:2016:17, point 12).

Par ces motifs, la Cour (neuvième chambre) ordonne :

1)      Le montant total des dépens que l’European Bicycle Manufacturers Association (EBMA) doit rembourser à Giant (China) Co. Ltd au titre de l’affaire C‑61/16 P est fixé à la somme de 45 000 euros.

2)      Ce montant portera intérêts à un taux égal à celui appliqué par la Banque centrale européenne (BCE) à ses opérations principales de refinancement en vigueur le premier jour du mois de l’échéance du paiement, constituée par la date de la signification de la présente ordonnance, majoré de trois points et demi de pourcentage, ce à compter de cette date et jusqu’à paiement intégral des dépens.

Signatures

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*      Langue de procédure : l’anglais.


Synthèse
Formation : Neuvième chambre
Numéro d'arrêt : C-61/16
Date de la décision : 10/04/2019
Type d'affaire : Pourvoi, Demande relative aux dépens
Type de recours : Recours en annulation

Analyses

Taxation des dépens.

Politique commerciale

Relations extérieures

Dumping

Dispositions procédurales


Parties
Demandeurs : Giant (China) Co. Ltd
Défendeurs : European Bicycle Manufacturers Association (EBMA).

Composition du Tribunal
Avocat général : Pitruzzella
Rapporteur ?: Jürimäe

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2023
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2019:298

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