La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/12/1967 | CEDH | N°2552/65

CEDH | X. contre la REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE


EN FAIT
Considérant que les faits de la cause peuvent se résumer ainsi:
Le requérant, citoyen allemand, né en 1922, exerce la profession d'employé et a son domicile à J. (Oldenbourg).
La requête, étayée d'un grand nombre de lettres et de documents, fait ressortir quatre catégories d'actions.
Le requérant, après avoir terminé avec succès son apprentissage d'employé de bureau (Kontorlehrling) exerça de 1941 à 1945 son activité en tant qu'employé auprès des Services administratifs de la base d'aviation militaire de J.. A la fin de la guerre, il perdit son emploi.

Incapable de trouver une autre activité correspondant à sa formation profession...

EN FAIT
Considérant que les faits de la cause peuvent se résumer ainsi:
Le requérant, citoyen allemand, né en 1922, exerce la profession d'employé et a son domicile à J. (Oldenbourg).
La requête, étayée d'un grand nombre de lettres et de documents, fait ressortir quatre catégories d'actions.
Le requérant, après avoir terminé avec succès son apprentissage d'employé de bureau (Kontorlehrling) exerça de 1941 à 1945 son activité en tant qu'employé auprès des Services administratifs de la base d'aviation militaire de J.. A la fin de la guerre, il perdit son emploi. Incapable de trouver une autre activité correspondant à sa formation professionnelle, il devint chômeur. Il l'était encore lors de l'introduction de sa requête. Ayant refusé certains emplois qui lui avaient été offerts par l'Office de la Main-d'Oeuvre (travail dans une mine, garçon de café, etc...), on lui retira son allocation de chômage.
Dès lors, ses seules ressources financières sont l'apiculture. Il achète 117 essaims d'abeilles dont il revend la majeure partie entre 1948 et 1950 et n'en garde que 24. Pour mieux pouvoir s'adonner à ce passe-temps favori qu'est l'apiculture il achète à J., au prix de 23.000 DM, une propriété comprenant une maison d'habitation et un terrain qu'il paie comptant.
I. En 1956, à la suite de cet achat, le Service de répression des fraudes fiscales (Steuerfahndungsdienst) examine la situation financière du requérant qui n'avait pas, jusqu'alors, fait de déclaration fiscale et évalue l'augmentation de ses biens à 40.370 DM pour la période comprise entre les années 1945 et 1956.
Par avis d'imposition émis le .. juillet 1957, la Perception de J. (Finanzamt) le soumet rétroactivement à l'impôt sur le revenu (Einkommensteuer) et à l'impôt sur le revenu, et pour le 2ème semestre de 1948 au 2ème semestre de 1956. Le requérant conteste le bien-fondé de cette imposition pour la totalité de la période considérée quant à l'impôt sur le revenu, et pour le 2ème semestre de 1948 et les années 1949 à 1953 et 1955 quant l'impôt sur le chiffre d'affaires. Il prétend que pour lui l'apiculture ne constitue nullement une activité professionnelle ou commerciale mais qu'il ne s'agit en l'occurrence que de son passe-temps favori (Liebhaberei). Il relève, en outre, que le mode d'évaluation du montant imposable sur la base d'une estimation approximative n'est pas justifié, puisqu'il a lui-même fourni à la Perception les renseignements nécessaires et suffisants. - Il fait donc opposition (Einspruch) auprès de la Perception de J., qui rejette le recours. - Le requérant fait appel (Berufung) de cette décision en date du .. août 1958 auprès du Tribunal compétent en matière d'impôts de la Basse-Saxe (Niedersächsisches Finanzgericht à Hanovre, qui le déboute par arrêt du .. septembre 1961.
Dans sa motivation, le Tribunal fait valoir que l'apiculture, telle qu'elle était exploitée par le requérant, ne peut être considérée comme un "passe-temps" non susceptible d'imposition; derechef, en ce qui concerne l'impôt sur le revenu, il reconnaît comme étant donné que la comptabilité tenue par le requérant ne lui paraît pas suffisamment claire; par contre, en ce qui concerne l'impôt sur le chiffre d'affaires, le Tribunal se conforme aux indications fournies par le requérant.
Dans les deux cas, le Tribunal diminue le montant imposable. Le requérant introduit, néanmoins, en date du .. novembre 1961, auprès de la Cour fédérale compétent en matière d'impôts (Bundesfinanzhof) à Munich un recours (Rechtsbeschwerde). Celle-ci rejette le recours quant à l'imposition sur le revenu par arrêt du .. novembre 1964 et le recours quant à l'imposition du chiffre d'affaire par arrêt du.. janvier 1965. Dans le premier cas, la Cour (jugeant en droit" estime qu'elle n'a pas compétence pour statuer sur la fausse appréciation des faits à laquelle, selon le requérant, se seraient livrés les juges des instances inférieures. Dans le second cas, elle considère que le Tribunal compétent en matière d'impôts de Hanovre a jugé, à juste titre, que l'apiculture constituait, en l'espèce, une entreprise commerciale (Unternehmen). - Contre ces deux arrêts, le requérant introduit, en date du .. avril 1965, un recours constitutionnel (Verfassungsbeschwerde) devant la Cour fédérale constitutionnelle (Bundesverfassungsgericht), qui le rejette par une décision (Beschluss) du .. mai 1965, au motif qu'il n'y a pas de trace d'une violation de la Loi Fondamentale (Grundgesetz).
II. Le requérant adresse au Service de la Main-d'Oeuvre (Arbeitsamt) de Wilhelmshaven, Section de J., des demandes destinées à le réintégrer dans sa profession d'employé de commerce et d'administration. Il présente des demandes similaires au Président du Service Régional de la Main-d'Oeuvre (Landesarbeitsamt) de Basse-Saxe-Brême. Ces demandes sont demeurées sans succès.
Dans une pétition adressée au "Bundestag" en date du .. mars 1965, le requérant se plaint de l'inaction des autorités précitées. Par lettre du .. octobre 1965, le Président du "Bundestag" lui communique la décision de rejet de la pétition, pour le motif que l'échec des mesures prises lui était pour une large part imputable.
III. S'estimant lésé dans ses droits par les autorités judiciaires et administratives de la République Fédérale d'Allemagne lors d'une cinquantaine de procédures qu'il a engagées depuis la fin de la guerre, le requérant envoie des lettres au Président des Etats-Unis, J.F. Kennedy, aux Présidents de la Cour Fédérale Constitutionnelle et de la Cour Fédérale de Justice, au Ministre Fédérale des Affaires Economiques, au Ministre de l'Intérieure de la République Démocratique Allemande et au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, dans lesquelles il taxe la République Fédérale d'Allemagne "d'Etat d'escrocs" (Gaunerstaat). Ces lettres datent de la fin de l'année 1961 et de l'année 1962.
Dans des circonstances qui ne sont pas connues, ces lettres ont été portées à la connaissance des autorités judiciaires et ont donné lieu à des poursuites pénales. Le requérant est accusé d'avoir "insulté ou, par malveillance, exposé au mépris la République Fédérale d'Allemagne ..." au sens de l'article 96 du Code pénal allemand (Strafgesetzbuch).
1. Par un jugement du .. octobre 1962, le Tribunal d'échevins (Schöffengericht) de Wilhelmshaven condamne le requérant à 8 mois de prison pour infraction à l'article 96 du Code pénal.
A la suite de l'appel formé par le Parquet qui demande une condamnation plus sévère, la 2ème Chambre correctionnelle du Tribunal régional (Strafkammer des Landgerichts) d'Oldenbourg le condamne, par arrêt du .. juillet 1963, à une amende de 300 DM en lieu et place d'une peine encourue d'un mois de prison. Dans la motivation du jugement figure, parmi les lettres incriminées, celle adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en date du .. février 1962. Le requérant attaque ce jugement au moyen d'un pourvoi en cassation, qui est rejeté en date du .. septembre 1963 par une décision (Beschluss) de la Cour d'Appel (Oberlandesgericht) d'Oldenbourg.
Un recours constitutionnel, introduit contre cette dernière décision est rejeté (nicht zur Entscheidung angenommen) par décision (Beschluss) de la Cour fédérale constitutionnelle (Bundesverfassungsgericht) du .. novembre 1963 comme manifestement mal fondé. De plus, une amende pour recours abusif (Missbrauchgebühr) d'un montant de 100 DM lui est infligée.
2. Le requérant demande, en date du .. mai 1965 la révision de son procès (Antrag auf Wiederaufnahme des Verfahrens) auprès du Tribunal d'échevins (Schöffengericht) de Wilhelmshaven. Il fait état de ce qu'au cours de cette procédure il y a eu un faux témoignage et soulève l'illégalité de la condamnation basée, entre autres, sur les termes de la lettre adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, qu'il considère comme une requête au sens de l'article 25 de la Convention. Il semble que cette requête ait été rejetée par le Tribunal d'échevins.
Le requérant a formé, ensuite, un recours (Beschwerde) devant le Tribunal régional (Landgericht) d'Oldenbourg, que celui-ci rejette par décision (Beschluss) du .. juillet 1965; il introduit alors un recours immédiat (sofortige Beschwerde) auprès de la Cour d'Appel (Oberlandesgericht) d'Oldenbourg, que celle-ci rejette également en date du .. septembre 1965.
Contre les décisions susmentionnées des .. juillet et .. septembre 1965 rejetant sa demande en révision, le requérant introduit un recours constitutionnel auprès de la Cour fédérale constitutionnelle (Bundesverfassungsgericht) faisant valoir, entre autres, que la condamnation du .. juillet 1963, prononcée par le Tribunal régional d'Oldenbourg, viole le droit au recours individuel garanti par la Convention. La Cour rejette ce recours (nicht zur Entscheidung angenommen), par décision du .. décembre 1965, comme manifestement mal fondé.
IV. 1. En date du .. mars 1963, le requérant circule vers 18 h. 30 à bicyclette, feux avant et arrière allumés. Apercevant une voiture de police, le requérant, dans le but de voir la réaction des agents de police, débranche le fil du feu arrière qui s'éteint aussitôt. Il est arrêté et on dresse un procès-verbal. Après sa mise en accusation, le Tribunal cantonal (Amtsgericht) de J. constate, au cours de l'audience, que la route était encore suffisamment éclairée par la lumière du jour, que par conséquent la lumière du feu arrière de la bicyclette n'était pas nécessaire, mais le condamne néanmoins à une amende de 10 DM par jugement du .. juillet 1963 pour infraction à l'article 67, alinéa 3 de l'Ordonnance relative à l'admission à la circulation routière (Strassenverkehrszulassungsordnung). Un pourvoi en cassation (Revision) introduit par le requérant est rejeté par la Cour d'Appel (Oberlandesgericht) d'Oldenbourg comme manifestement mal fondé, par décision (Beschluss) du .. octobre 1963.
2. Le requérant demande la révision de son procès (Antrag auf Wiederaufnahme des Verfahrens) auprès du Tribunal cantonal de J. : rejetée par décision (Beschluss) du .. mars 1965, comme irrecevable, aucune des conditions en vue d'une révision, limitativement énumérées dans la loi, n'étant remplie.
Contre cette décision, le requérant introduit un recours immédiat (sofortige Beschwerde) auprès du Tribunal régional (Landgericht) d'Oldenbourg: rejeté le .. mars 1965.
Cette décision est attaquée par le requérant eu moyen d'un recours constitutionnel (Verfassungsbeschwerde) : rejeté (nicht zur Entscheidung angenommen) par décision du .. juin 1965 de la Cour fédérale constitutionnelle (Bundesverfassungsgericht) comme manifestement mal fondé.
3. Le recours hiérarchique (Dienstaufsichtsbeschwerde), introduit par le requérant à l'encontre de l'agent de police qui avait dressé le procès-verbal est repoussé, en date du .. janvier 1965, par le Président de la circonscription administrative d'Oldenbourg du Land de la Basse-Saxe (Präsident des niedersächsischen Verwaltungsbezirks Oldenburg).
4. Le requérant adresse, en outre, deux pétitions au Bundestag pour demander la mainlevée de sa condamnation: rejetées les .. mai 1964 et .. novembre 1965. Il écrit au Ministre de la Justice de la Basse-Saxe (celui-ci rejette sa demande par lettre du .. novembre 1965) et au Ministre Fédéral des Transports sans résultat positif.
Une demande en grâce, introduite le .. février 1964, est repoussée le .. mai 1964 par le Procureur Général d'Oldenbourg.
A la suite du non-paiement de l'amende de 10 DM, le requérant fut convoqué, par lettre du .. avril 1964, à la prison de Wilhlemshaven pour une journée de détention. Il n'est pas connu s'il a effectivement purgé cette peine.
Quant à la procédure relative aux questions fiscales: le requérant fait valoir la violation des articles 1, 3 et 6 de la Convention. Il estime que son "droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (Recht auf Gehör) par un Tribunal", a été violé. Toutefois, à titre de justification de son allégation, il n'indique pas d'autres faits que ceux mentionnés ci-dessus. De plus, il considère que, lors de cette procédure, le droit d'une "personne accusée d'une infraction à être présumée a été violé. Il aurait été déclaré coupable de fraude fiscale (Steuerhinterziehung) sans que sa culpabilité ait été établie au préalable; celle-ci ne pouvait pas être prouvée parce qu'une loi d'amnistie (Straffreiheitsgesetz) de 1954 aurait déclaré ces fraudes fiscales comme étant non punissables. Enfin, le fisc n'avait pas tenu compte d'un versement de 23.550 DM à titre d'impôts pour la période de 1949 à 1952, qui avait été inscrit, par erreur, au compte fiscal de son père. D'autre part, des dépenses du montant de 1.300 DM, faites en 1956, pour le rachat de nouveaux essaims d'abeilles, n'avaient pas été déduites de la somme imposable. Il demande à la Commission de veiller à ce que les Tribunaux sursoient à l'exécution des jugements et à ce que les droits précités soient garantis.
Quant à la réintégration dans sa profession: le requérant n'invoque aucun article de la Convention, mais il estime que l'attitude des autorités allemandes constitue une violation des dispositions de la Partie I No 1 et 15 et la Partie II, article 1er No 4 de la Charte Sociale Européenne, que les autorités auraient considéré comme inapplicable, vu le mémoire paru au No 6/1965 de la revue "Bundesarbeitsblatt". Selon ce mémoire, aucun recours interne ne serait possible à l'encontre d'une violation des dispositions de la Charte Sociale Européenne publiée en Allemagne le 25 mars 1965. Il prie la Commission de faire en sorte que ses droits lui soient garantis et demande la réparation du dommage subi par la prétendue violation de ces droits.
Quant à son droit au recours individuel: le requérant invoque l'article 25 de la Convention. Il estime que les Tribunaux allemands auraient violé son droit au recours individuel garanti par la Convention du fait de la procédure pénale intentée contre lui sur la base de sa lettre au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, qu'il considère comme un recours au sens de l'article 25. En outre, il aurait été condamné sans que le fait incriminé constitue une infraction, le recours individuel n'étant pas interdit en droit allemand. Il demande à la Commission de casser le jugement.
Quant à l'infraction à l'Ordonnance relative à la circulation routière: le requérant invoque les articles 1, 3, 5 et 6 de la Convention. Il estime que cette procédure, contraire à l'égalité des citoyens, constitue un traitement inhumain et dégradant. Son droit à la liberté aurait été bafoué et sa cause n'aurait pas été entendue équitablement.
Il demande que justice lui soit rendue.
EN DROIT
Considérant tout d'abord, quant à la violation alléguée de l'article 6 (art. 6) de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales du fait de l'imposition fiscale dont le requérant a fait l'objet de la part des autorités allemandes, qu'aux termes de cet article, par. 1 (art. 6-1), "toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle";
Qu'il échet donc de se demander si les droits et obligations sur lesquels les autorités allemandes ont statué, en l'espèce, revêtaient ou non un " caractère civil";
Considérant que toutes les procédures litigieuses avaient trait à une imposition fiscale ou à l'exécution des décisions par lesquelles ladite imposition avait été décrétée; que la Commission a déjà décidé (cf. la décision sur la recevabilité de la requête No 2145/64, Rec. 18, p. 17 et celles sur la recevabilité des requêtes No 1904/63, 2029/63, 2094/63 et 2217/64, rec. 19 pp. 114-115, No 2248/64, Rec. 22 p. 27 et enfin No 2522/65); que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) ne s'applique pas aux procédures concernant l'imposition fiscale; que la Commission a décidé, en outre, que ces procédures avaient trait à des matières ressortissant à l'un des domaines du droit public, le droit fiscal, et non pas au droit privé et ce encore que la mesure fiscale incriminée ait entraîné des répercussions sur les droits patrimoniaux du requérant;
Qu'il s'ensuit que les griefs du requérant concernant lesdites procédures échappent à la compétence ratione materiae de la Commission, de sorte que cette partie de la requête se révèle incompatible avec les dispositions de la Convention (art. 27 par. 2 (art. 27-2));
Considérant ensuite, pour autant que le requérant se plaint de n'avoir pas été réintégré dans sa profession, qu'aux termes de son article 1er (art. 1), la Convention garantit uniquement "les droits et libertés définis (en son) Titre I", que tout gouvernementale ou un groupe de particuliers doit avoir trait, et libertés, faute de quoi son examen échappe à la compétence ratione materiae de la Commission; que le droit à l'exercice d'une profession ne figure pas, en tant que tel, parmi lesdits droits et libertés, ainsi d'ailleurs que la Commission l'a constaté dans de nombreuses décisions antérieures (cf. par exemple la décision sur la recevabilité de la décision No 1928/61, Ann. IV, p. 337); que la requête est donc, sous ce rapport également, incompatible avec les dispositions de la Convention, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2);
Considérant, en outre, qu'en ce qui concerne le griefs du requérant relatifs à son droit au recours individuel prétendument exercé par une lettre adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en date du .. février 1962, que Commission européenne des Droits de l'Homme estime que cette lettre ne constitue pas une requête au sens de l'article 25 (art. 25) et ne peut être considérée comme une manifestation de l'exercice du droit de pétition reconnu par ledit article; que la Commission fait valoir, en particulier, que dans cette lettre le requérant se réfère à la Charte sociale européenne, en des termes généreux, mais ne dénonce pas des faits dont il aurait été la victime;
Que l'examen du dossier ne permet de dégager, en l'état, aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention et notamment par l'article 25 (art. 25); qu'il échet donc de rejeter la requête en vertu de l'article 27, par. 2 (art. 27-2), pour défaut manifeste de fondement;
Considérant enfin, pour autant que le requérant se plaint des procédures devant les différents tribunaux allemands quant à son infraction à l'Ordonnance sur la circulation routière; que la Commission, selon l'article 26 in fine (art. 26) de la Convention ne peut être saisie que "dans le délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive"; que plus de six mois se sont écoulés entre la décision rendue par la Cour d'Appel d'Oldenbourg en date du .. octobre 19653, que constituait en l'espèce la décision interne définitive et l'introduction de la requête (25 juin 1965); qu'en outre, la Commission ne discerne aucune circonstance particulière susceptible d'avoir interrompu ou suspendu le délai dont il s'agit; qu'il appert, dès lors, que la requête est tardive à cet égard (article 27 par. 3 (art. 27-3));
Pour ces motifs, DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.


Synthèse
Formation : Cour (plénière)
Numéro d'arrêt : 2552/65
Date de la décision : 15/12/1967
Type d'affaire : Décision
Type de recours : Exception préliminaire rejetée (incompatibilité)

Analyses

(Art. 35-2) MEME QU'UNE REQUETE SOUMISE A UNE AUTRE INSTANCE


Parties
Demandeurs : X.
Défendeurs : la REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1967-12-15;2552.65 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award