La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/03/1986 | CEDH | N°11381/85

CEDH | P. contre l'ITALIE


La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 3 mars 1986 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président G. SPERDUTI J.A. FROWEIN G. JORUNDSSON S. TRECHSEL B. KIERNAN A.S. GOZUBUYUK A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS G. BATLINER Mme G.H. THUNE Sir Basil HALL M. K. Rogge, Chef de Division remplaçant le Secrétaire de la Commission; Vu l'article 25 de la Convention européenne des Droits de l'Homme et des L

ibertés fondamentales; Vu la requête introduit...

La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 3 mars 1986 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président G. SPERDUTI J.A. FROWEIN G. JORUNDSSON S. TRECHSEL B. KIERNAN A.S. GOZUBUYUK A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS G. BATLINER Mme G.H. THUNE Sir Basil HALL M. K. Rogge, Chef de Division remplaçant le Secrétaire de la Commission; Vu l'article 25 de la Convention européenne des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales; Vu la requête introduite le 5 février 1985 par P.I. contre l'Italie et enregistrée le 5 février 1985 sous le N° de dossier 11381/85; Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de la Commission; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit : Le requérant, P.I., est un ressortissant italien, né le 28 mai 1952 à Cagliari (Italie). Il a son domicile à Rome et exerce à Naples la profession d'avocat. Le requérant est propriétaire depuis le 29 septembre 1978 d'un appartement sis à Naples qu'il a cédé en location à son occupant actuel. A la suite de son mariage, célébré le 5 octobre 1980, le requérant, qui avait lui-même pris en location un autre appartement, engagea contre le locataire de son immeuble une action en résiliation du contrat de bail, afin d'obtenir la jouissance de son appartement. Il faisait valoir, notamment, le besoin qu'il avait d'utiliser son appartement en tant qu'habitation. Sa demande fut rejetée par le juge de première instance par décision du 19 avril 1982. Cette décision fut infirmée le 6 avril 1983 par jugement du tribunal de Naples qui lui accorda la résiliation du bail et ordonna au locataire de quitter l'appartement au plus tard le 13 avril 1984. Cette décision passa en force de chose jugée. Cependant, avant qu'elle ne puisse être exécutée, des mesures législatives d'urgence furent arrêtées en faveur des zones qui avaient été touchées par les tremblements de terre qui eurent lieu en 1980 et 1984 et dont Naples faisait partie. Ainsi, une loi no 637 du 10 novembre 1983 suspendit l'exécution des mesures d'expulsion, jusqu'au 30 juin 1984. Entretemps, le locataire saisit le juge de l'exécution qui, par ordonnance du 30 mars 1984, fixa au 13 novembre 1984 la date de l'expulsion. L'expulsion fut une nouvelle fois reportée en application de la loi no 363 du 24 juillet 1984 qui suspendit les mesures d'expulsion jusqu'au 31 décembre 1984. Par décret-loi no 793 du 29 novembre 1984 les délais concernant l'exécution des mesures d'expulsion furent à nouveau prorogés jusqu'au 30 juin 1985. La même date fut retenue par le décret-loi No 12 du 7 février 1985 et par la loi No 118 du 5 avril 1985. Le décret-loi du 27 juin 1985 suspendit encore une fois les mesures d'expulsion jusqu'au 31 décembre 1985. Le requérant s'est trouvé dans l'obligation de quitter Naples parce que l'appartement, dont il était locataire, était devenu trop petit pour lui, son épouse et leurs deux enfants et qu'il n'avait pas trouvé à Naples un autre logement convenable à un prix accessible.
GRIEFS Le requérant se plaint que lesdites dispositions concernant la suspension de l'exécution des mesures d'expulsion, lui enlèvent la possibilité de disposer de son appartement et auraient, de ce fait, vidé de son contenu le droit de propriété dont il est titulaire. Il allègue la violation de l'article 1er du Protocle additionnel.
EN DROIT Le requérant se plaint que les dispositions concernant la suspension de l'exécution des mesures d'expulsion, en ce qu'elles ont pour effet de l'empêcher d'entrer en jouissance de son appartement depuis le 13 novembre 1984, constituent une atteinte à son droit de propriété et invoque l'article 1er du Protocole additionnel, qui garantit à toute personne physique ou morale "le droit au respect de ses biens". 1. Quant au respect des conditions prévues à l'article 26 de la Convention La Commission constate que la requête ne pose pas de problèmes sous l'angle de l'article 26 de la Convention. En effet, la violation alléguée trouverait son origine dans des lois nationales contre lesquelles, en l'espèce, aucun recours ne serait ouvert en droit italien. Par ailleurs, ces lois, qui se sont succédées dans le temps, ont continué de produire leurs effets après la date d'introduction de la présente requête, ce qui exclut la forclusion. 2. Quant à l'application de l'article 1er du Protocole additionnel La Commission constate que l'application des dispositions législatives relatives à la suspension de l'exécution des mesures d'expulsion n'entraîne pas, en soi, la perte du droit de propriété sur les biens visés, à savoir les appartements cédés en location. Elle rappelle, cependant, que les limitations à l'exercice du droit de propriété peuvent constituer une ingérence qui tombe dans le champ d'application de l'article 1er du Protocole additionnel (cf. Cour eur. D.H., Arrêt Sporrong et Lönnroth du 23.9.1982, par. 60). Elle relève, à cet égard, que l'immeuble de propriété du requérant était à usage d'habitation et que le requérant a démontré devant les juridictions italiennes son besoin de s'y établir avec sa famille. La Commission est, dès lors, d'avis que la suspension de l'exécution des mesures d'expulsion, privant le requérant de la libre disponibilité de ses biens, a affecté son droit de propriété dans sa substance et constitue une ingérence qui doit être examinée sous l'angle de l'article 1er, par. 2, du Protocole additionnel (cf. mutatis mutandis, requête No 9063/84, Gillow c/Royaume-Uni, Rapport Comm. du 3.10.1984, par. 144 et s.). Or, celui-ci reconnaît aux Etats le droit de "mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ...". A cet égard, la Commission est appelée à examiner deux questions : celle de savoir si la législation en cause poursuit un but légitime "dans l'intérêt général" et si la mise en oeuvre de la législation et le contrôle exercé de ce fait sur l'usage de la propriété par les particuliers sont proportionnés au but légitime poursuivi (cf. requête No 9063/84, Gillow c/Royaume-Uni, Rapport Comm. précité, par. 146). (a) Quant à la première question, la Commission constate que la suspension des mesures d'expulsion s'inscrit dans la législation d'urgence dictée par la nécessité de faire face à une situation de crise des logements qui fait suite à une catastrophe naturelle. Elle estime qu'en l'espèce ladite suspension a été introduite par la loi dans un but légitime "conformément à l'intérêt général", au sens de l'article 1er, par. 2, du Protocole additionnel; (b) Quant à la deuxième question, la Commission doit vérifier si "in concreto", un juste équilibre a été établi entre l'intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux du requérant. La Commission constate à cet égard que les dispositions dont le requérant se plaint n'ont affecté son droit de propriété qu'à partir du 13 novembre 1984, soit pour une période d'environ 16 mois. Elle constate que la suspension des mesures d'expulsion ne fait, en pratique, que prolonger dans le temps les effets du contrat de bail, de sorte que l'impossibilité pour le requérant de disposer librement de son bien correspond à son droit de percevoir le loyer. La Commission constate, il est vrai, que le requérant fait valoir un intérêt spécifique, à savoir le besoin qu'il a d'utiliser son appartement en tant qu'habitation. En l'espèce, l'intérêt qui est en jeu est le même pour le propriétaire et pour le locataire. La Commission estime, toutefois, que face à la situation particulièrement grave à laquelle est confronté le législateur italien, et dans le cadre d'une législation d'urgence, son choix de maintenir le "status quo" en présence d'intérêts également dignes de protection ne saurait être considéré, en l'espèce, et vu le temps écoulé, déraisonnable. Elle constate, notamment, le caractère provisoire de la suspension des mesures d'expulsion et le fait que le législateur italien a procédé tous les six mois à la vérification de la nécessité d'une telle suspension. Compte tenu des circonstances particulières de l'espèce, ainsi que de la marge d'appréciation discrétionnaire qui revient aux Etats lorsqu'ils règlementent "l'usage des biens conformément à l'intérêt général", la Commission est d'avis que le sacrifice imposé au requérant n'est pas déraisonnable par rapport au but légitime poursuivi conformément à l'intérêt général par les dispositions qui affectent son droit de propriété. La requête est donc manifestement mal fondée et doit être rejetée conformément à l'article 27, par. 2, de la Convention. Par ces motifs, la Commission DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE
Le Chef de Division remplaçant Le Président le Secrétaire de la Commission de la Commission (K. ROGGE) (C.A. NØRGAARD)


Synthèse
Formation : Cour (plénière)
Numéro d'arrêt : 11381/85
Date de la décision : 03/03/1986
Type d'affaire : Décision
Type de recours : Non-violation de P1-1 ; Non-violation de l'Art. 14+P1-1 ; Non-violation de l'Art. 6-1 ; Non-violation de l'Art. 13

Analyses

(Art. 13) DROIT A UN RECOURS EFFECTIF, (Art. 14) DISCRIMINATION, (Art. 5-1) VOIES LEGALES, (Art. 6-1) ACCES A UN TRIBUNAL, (Art. 6-1) DROITS ET OBLIGATIONS DE CARACTERE CIVIL, (P1-1-1) PREVUE PAR LA LOI, (P1-1-1) PRINCIPES GENERAUX DU DROIT INTERNATIONAL, (P1-1-1) PRIVATION DE PROPRIETE, (P1-1-1) RESPECT DES BIENS


Parties
Demandeurs : P.
Défendeurs : l'ITALIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1986-03-03;11381.85 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award