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03/03/1986 | CEDH | N°11653/85

CEDH | HOGBEN c. ROYAUME-UNI


(7RADUCT7ON)
EN FAIT Le requérant, M . Peter Hogben, est un ressortissant du Royaume-Uni né én 1947 et actuellement détenu à la prison d'Etat de Featherstone, au Royaume-Uni . Devant la Commission, il est représenté par MM . Birnberg et Cie, et Me Edward Fitzgerald, avocat . En 1969, le requérant a été condamné à la réclusion à vie pour le meurtre d'ûn bijoutier commis au cours d'un vol à main arm8e . La peine de réclusion à vie est impérativement prononcée pour un homicide au Royaume-Uni . Selon l'article 1 (2) de la loi de 1965 p

ortant abolition de la peine de mort pour homicide, lorqu'un juge condamne à la prison à...

(7RADUCT7ON)
EN FAIT Le requérant, M . Peter Hogben, est un ressortissant du Royaume-Uni né én 1947 et actuellement détenu à la prison d'Etat de Featherstone, au Royaume-Uni . Devant la Commission, il est représenté par MM . Birnberg et Cie, et Me Edward Fitzgerald, avocat . En 1969, le requérant a été condamné à la réclusion à vie pour le meurtre d'ûn bijoutier commis au cours d'un vol à main arm8e . La peine de réclusion à vie est impérativement prononcée pour un homicide au Royaume-Uni . Selon l'article 1 (2) de la loi de 1965 portant abolition de la peine de mort pour homicide, lorqu'un juge condamne à la prison à vie un criminél convaincu de meurtre, il peut assortir la peine d'une recommandation sur le temps minimum que le détenu devra purger en prison . La recommandation s'adresse au ministre de l'Intérieur qui décide en dernier ressort de l'éventuelle libération d'ûn détenu condamné à la réclusion à vie . Aucune recommandation de ce genre n'a été formulée à ce titre pour le requérant . En décembre 1982, le requérant fut transféré d'une prison centrale à l'établissément de type ouvert de Sudbury . Un détenu condamné à vie n'est transféré dansuüe prison de type ouvert que si l'on estime qu'il n'est plus dangereux . La décision de tranférer en milieu ouvert n'est prise qu'après approbation du ministre de l'Intérieur, de la commission des libérations conditionnelles et après avis du juge du fond, si possible, ainsi que du ministre de la Justice . Un tel transfert a lieu étant entendu qûe le détenu sera remis en liberté si son prograaune de réinsertion se déroule de faç on satisfaisante et si, dans un délai de deux ans maximum, l'intéressé n'a fait preuve d'aucun comportement rebelle. Après un an passé en établissement de type ouvert, le requérant fut informé pâr le directeur qu'il serait fortement recommandé pour une libération conditionnelle . L'intéressé pensait être à bref délai transféré dans un foyer puis libéré sous condition au début de 1985 . Le 11 octobre 1983, le requérant fut brusquement transféré à noûveau dans une prison centrale (Winson Green Prison à Birmingham) . B fut informé que cette décision n'avait rien à voir avec un mauvais comportement de sa pa W Le même jour, dans un disours au Congrès du Parti conservateur, le ministîe de l'Intérieur annonçait l'instauration d'une nouvelle politique de liberté conditionnelle . Il exposa plus longuement cette politique devant la Chambre des Communés le 13 novembre 1983 . Le ministre affirm a «[@tre attentifJ aux critiques croissantes du pubHc quant à l'écart existant enti' e la durée de la infli e et la durée de la eine effectivementgée~) peine ge peine ur ( .1
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cet écart pent compromettre la confiance du public dans notre système de justice pénale. Les gens veulent savoir avec quelque certitude it quoi une peine qui a été infligée correspend ré;llement dans la pratique . » Le ministre déclara avoir l'intention d'exercer son pouvoir d'appréciation pour que me :urtriers de policiers au de gardiens de prison, terraristes assassins, meurtriers sexuels ou sadiqucs d'enfants et auteurs de coups de feu pendant un vol à main avnée puissent normaleinent s'attendre à passer au moins 2{7 anr, en prison . Cette politique exclua de la liberté conditionnelle ceux qui ont commis l'un des types d'assassinats susmentionnés, sauf «circontances tout à fait excep3ionnelles» . Le ministre expliqua qn'immédiatement avant l'introductiou de cette politique, quelques prisonniers à perpémité avaient été renvoyés des prisons de type ouvert vers des maisons centrales . Vu la gravité de leur crime, lenr mise en liberté dans un proche avenir ne serait pas accordée . _ Le requérant, ainsi que d'autres détenus, introdnisit une action en révis .onjudiciaire de la décis5on du Mirùstre de l'Intérieur . Il fil valoir que cette politique était contraire au but du régime de libéuation conditionnélle p ;révu par la loi de 1967 .sur la justice pénale puisqu'elle entravait le pouvoir d'appréciation conféré à la conmtission de :s libérations conditionnelles et au ministre de . l'Intérieur, les empêclant par là-m@nte d'exam :iner convenabletnent chaque cas en fonction de ses mérites . Le requérant alléguait également une violation de l'article 7 de la Convention européenne des Droits de l'Honune, soutenant que l'effet de la nouvelle politique é .tait d'introduii-e une aanction rétroactive en prévoyant qu'un minimum de temps serait purgé en prison alors que le juge du foncl n'avait, conformémeit à la loi cE 1965, recommandé aucune détention minimale de ce genre . La demande du requérant fnt rejetéi, par la High Court le 13 avril 1984 . Un appel formé devant la Court of Appeal fut également rejeté le 6julllet 1984, ce même au'un recours adressé à la Chaninre des Lords le 15 novembre. 1984 . Lord Scarman, prononçant l'arrét dela Chambre des Lorda, confirma la légade la nouvelle politique en ccs termes : «La question est dès lors simpleinent la suivarte : la politique nouvelle constitue-t-elle un refus d'examiner les dossiers des détenus relevant cles eatégories spéci :riées7 La répons, est manifestemenc'Non' . L'examen d'un dossier n'est pas exclu par une politique qui prévoit qu'il fatn établir l'existeacé de circonstances exceptionnelles ou de raisons impératives à cause du poids à aecord .r à la nature du délit, à la durée cle la peine et anx élén'.ients de dissuasion, de rétribution, de confiance : du public, tous éléments que le ministre avait l'obl :lgation de prendre en compte . Et le ministre a accep[é l'invitation de la commission de continuer à saisir cette dernière de tous les dossiers de détenus présentant les conditions requises nonobstant l'adoption de la nouvelle politique . » 239
Sur l'argument que la nouvelle politique fonctionnait comme une peine ou urie sanction, Iord Scarman déclarà : f . . . La peine prononcée par le tribunal est .au regard du droit la sanction . ) fa déception que peuvent ressentir les détenus qui s'attendaient à n'avoir pas, én vertu du système de libération conditionnelle, à purger la totalité de leur peitie en prison, peut certes être angoissante, mais ne constitue pas une peine ou une sanction outre-passant le verdict du tribunal . Et nous voici renvoyés à la question de la légalité de la politique à suivre dans l'examen de leur dossier . Si la politique est légale, la déception ne saurait être un motif de contrôle judiciairé : si elle est illégale, l'octroi d'une réparation au détenu ne dépend pas d'une déception qu'il qualifie de peine . » Le dossier du requérant fut par la suite rééxaminé par la commission des libérâtions conditionnelles, conformément à la nouvelle politique . Le requérant reçut uûe lettre l'informant qu'il aurait à purger au moins 15 ans de prison . Il écrivit au mini'stre de l'Intérieur en faisant valoir que son cas devait être traité comme uexceptionnel» en raison de ses espérances déçues . Cette requête n'aboutit pas . E La procédure dorénavant applicable au réexamen du dossier du requérant en vue d'une libération conditionnelle est la suivante : - Le dossier sera envoyé à la commission des libérations conditionnelles à la date que le ministre de l'Intérieur jugera appropriée du double point de vue de la rétribution et de la dissuasion . Pour fixer cette date, le Ministre tiendra essentiellement compte de sa règle des 20 ans minimum, même s'il doit également consulter le pouvoir judiciaire ; - L'accord que donnera le ministre de l'Intérieur pour continuer à saisir la commission des libérations conditionnelles de tous les cas qui lui étaient aupâravant confiés est soumis à la condition que la commission tienne compte de la nouvelle politique . GRIEFS ET ARGUMENTATION Ar[icle 7 Le requérant se plaint de ce que les conséquences de la politique décidée pâr le ministre de l'Intérieur constituent une violation de l'article 7 de la Conventiori, car cela revient à lui infliger une peine plus rigoureuse que celle qui a été originellément décidée lors du verdict et qui était applicable aumoment de son crime . II développe l'argumentation suivante : - La restriction draconienne apportée aux conditions à remplir pour qu'ùn détenu soit libéré - restriction apportée d'une manière que le législateûr n'a pas envisagée - rend la peine plus lourde qu'au moment où elle a été infligée .
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- La peine qui lui a été infligée doit être vue comme les prémisses dumécasme de libération conditiomtelle i:astauré par la loi de 1967 sur la justice pénale . ans le cadre de ce système, sa peine prévoyait une libération anticipée par rapport l'époque clue prévoient maintenant tant ]n commission des libérations condition11es que le ministre de i'Intérieui' . En outre, au momerit où a été prononcés sa clusion à vie, il était envisagé de rééxaminer son doïsier à la luinière de diverses rconstances atténuantes telles,que l'âge, l'absence-de préméditation, l'aptimde à atnender et d'autres éléments concemant le crime .L'effel de la politique fixant un inimunr de 20 ans passés en prison est de rendre la peineplus lourde que célle-qui t infligée à l'origine . - Le juge du fond aurait pu faire une recommandation quart au minimum cle nps à passer en prison, conformé.ment à l'article 1 (2) cle la loi de 1965 portant olition de la oeine de mort pour homicide . En l'absence de cette recommandation, détenu était fonde à supposer que son dossier ne serait pas rééxantiné par réfé.rence un nombre d'années à passer obligatoirement en prison . L'effct de la règle des I ansniinitnum, décidée par le ministre de l'Intérieur, est le même qué si le juge i fond avait recommandé depurger un nombred'arméesminimunf . Enlin, le requérant renvoie à 1ar êt rendu par la Cour suprêrue desEtatn-Uni s l'affaire Marrerô c/directeur du pénit:encier dé Louisberg ((1974) 417 U .S . qui décida qt ie l'introduction d'une législation notivelle retirant la,possibilir.é order une libération conclitionnelle revenait à imposer une sanction pénaÎé sup-
Article 5 pa r Le reqnérant soutient que le maintien en détention d'mt prisornier sans possibiu existence dune libération conditionnelle peut, au bout d'un grand nombre iées, poser un problème (luant au point de savoir si le maintien en détention est ié au regard de i'article 5 par . 1 a) de la Convention . Il faut en~conséquénce rir :.e contrôle par un tribunal de la régularité continue de la détention d.u
Comme la commission des libérations conditionnelles ne répond pas aux condirs vordues pour, :Are un «tribunal» au senLs de l'article 5 par . 4, le reqnérant s'est refuserle droit de faire rééxaminer la régularité de son maintien en détentio n le prévoit l'article 5 par.4 . Article 3 Le requérant soutient qu'au vn des faits de la catise, la suppression inatnendue ses espérances légitimes de libération conditionnelle constitue une violation cle ricle 3 car cela équivaut à une peine ou traitemeni inhumains et dégradants . 241
EN DROIT 1 . Le requérant se plaint de ce qu'un revirement soudain de la politique des libérations conditionnelles au Royaume-Uni a effectivement augmenté sa peine par rapport à celle qui était applicable au moment où il a commis l'infraction et par rapport ài celle qui lui a été infligée à son proc,ès . Selon lui, le changement de politique d'après lequel il ne remplira les conditions d'une mise en liberté conditionnelle qu'après avoir purgé 20 ans de sa peine en prison pose des problèmes sur le terrain des articles 7, 5 par .4 et 3 de la Convention. Sur l'article 7 2 . L'article 7 est ainsi libellé : 1 . Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d'après le droit nationall ou international . De mëme il n'est infligé aucune peine plus forte que celle qu iétaplcbeumontù'ifracéomse . 2 . Le présent article ne portera pas atteinte au jugement et à la punition d'une~ personne coupable d'une action ou d'une omission qui, au moment où elle a été commise, était criminelle d'aprèsles principes généraux de droit reconnusj par les nations civilisées . La Commission rappelle que le requérant a été condamné à la réclusion à vie l .3 en 1969 pour un meu rtre commis au cours d'un vol à main atmée . Il est clair que { la peine prévue pour cette in fraction au moment où elle a été commise é tait la prisoni à perpétuité et qu'il ne se pose dès lors à cet égard aucun problème sur le terrain ! de l'ar ticle 7 . Ï 4 . De plus, selon la Commission, la «peine» au sens de l'a rt icle 7 par . 1 doit étre : considérée comme étant celle de la réclusion à vie . Il est néanmoins exact que, par suite du changement intervenu dans la politique des libérations conditionnelles, le~ requérant ne remplira les condi tions voulues pour cette libération qu'après avoir i purgé 20 ans de prison . Ce rtes, il peut se faire que sa déten ti on sera alors effecti ve- ' t ment plus rigoureuse que s'il avait rempli plus tôt les conditions d'une libéra tion conditionnelle, mais ce genre de ques tion concerne l'exécution de la peine et non la l «peine» elle-même, qui demeure celle de la réclusion à vie . En conséquence, on ne saurait dire que la «peine» in fligée soit plus lourde que celle qui avait été prévuel par ie juge du fond . Sur l'article 5 par .
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5 . Le requérant se plaint de ne oas pouvoir faire contrôler par un tribunal la légalité lité de son maintien en détention . comme l'exiee l'article 5 nar . 4 . 242
Ceu :e disposition est ainsi libéllée : «Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légsdité de sa détention et ordonne sa libération ai la détention est illégale . =Cepndat,lomisrpequlo'irsnes tdéuapè ndamnation par un tribunal compétent, ]e contrôle cle la légalité de sa détontion nformémeut à l'article 5 par . 4s'incorpore dès le début dans le procès pénal et recours possible. Par conséquént ., la Commission n'estime pas que le reqüérant isse, en se fondarit sur l'article 5 par . 4 de la Convention, se prëvaloir d'un droit 'aire contrôler sa peine par un juge à la lumière du changement de politiqce des érations conditionnelles, qui ne modifie en . rien lefondement juricique de sa ilétenn(voi :r Cour Eur. D .H . arrêt De Wilde, Ooms et Versyp du 18 juih 1971, «ie A n' 12, par . '76 ; voir ég,alement N° 9089/80, dér. . 9 .12 .80, D .R . 24 p . 227) . Sur l'article 3 Enfin, le requérant se plaint de ce que l'annulation inattendue de ses espérances libéralion conditionnelle constitue une peine ou traitement inhcimains ou c .égrants contraire à l'article 3 . L'article 3 stipule : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhuinain s ou dégradants . » La Commission a déclaré que la notion de traitement inhumain couvre pour l e rins un traitement qui provo(lue volontairement de graves souffrances mentales on ysiques et qu'un traitement appliqué à un individu peut être clit dégradant s'il umilie grossièrement devant autrai ou le pousse à agir contre sa volonté ou sa nscience (voir Irlande c/Royaume-Uni, rapport Comm . 25 .1 .'16, Annuaire l9 749) . . Pourtant la Cour européeime des Droits de l'Homme a souligné que «pour tomr sous le coup de l'article 3, un mauvais traitement doit atteindreun minimnm de tvité . L'appréciarion de ce minimum est relative par essence , elle dépend de nsemble des données de la cause . notamntent de la cluréc du traitement et cle ses éts physiques ou mentaux ainsi que parfois, du sexe, de l'âge, (le l'état de santé la victime» . (Cour . Eur . D .H ., arrêt Irlande c/Royaume-Uni, 18 janvier 1978, ie A n° 2 5 . nar . 162) . . La Contmission rapoeïle que le requér .mt était déeenu dans uue prison dé type vert à l'époque où la politique dr.s libérations conditionnelles a été modifiée et 'il avait des chances raisonnables d'être admis au bénéfice de la liberté conditionle dans un délai de deux ans . Il esi indéniable que sa i-éintégration dans une prisorn itrale, le soudain revirement de politique en matière de libération conditionnell e
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et, par conséquent, la fin de ses espérances de libération dans un délai rapproché,1 i t ont d û provoquer chez lui une réelle détresse . 13 . Cependant, de l'avis de la Commission, le poids à accorder en politique pénale` à des éléments tels que la rétribution et le dissuasion, ainsi que lè point de savoui où se trouve l'intérêt général, sont des questions qui relèvent du large pouvotrj d'appréciation des autorités compétentes . De plus, la Commission a précédemment constaté que l'article 3 ne peut être interprété comme imposant aux autorités natio -! nales, judiciaires ou administratives, une obligation de réexaminer le cas des détenus' purgeant une peine d'emprisonnement à vie, en vue d'une remise ou d'une interrup tion définitive de celle-ci (N° 7994/77, déc. 6.5 .78, D .R . 14 pp . 238, 244) . Enfin,t dans les circonstances de l'espèce, la Commission relève que le dossier du requérant continuera quoi qu'il en soit à€tre soumis à l'examen de la commission des libéra É tions conditionnelles, même si c'est dana 1 ^ çadre de la nouvelle politique . 14 . Dans ces conditions, la Commission n'estime pas que le changement intervenû dans la politique de libération conditionnelle ne relève d'une catégorie de traitement pouvant emporter violation de l'article 3 telle que cette disposition a été interprétéè pac la Commission et par la Cour . 15 . En conséquence, la Commission estime que la requête doit, dans sa totalité ; être rejetée comme manifestement mal fondée, au sens de l'article 27 par . 2 de la Convention . Par ces motifs, la Commissio n
DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE .
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Synthèse
Formation : Cour (plénière)
Numéro d'arrêt : 11653/85
Date de la décision : 03/03/1986
Type d'affaire : Décision
Type de recours : Non-violation de P1-1 ; Non-violation de l'Art. 14+P1-1 ; Non-violation de l'Art. 6-1 ; Non-violation de l'Art. 13

Analyses

(Art. 13) DROIT A UN RECOURS EFFECTIF, (Art. 14) DISCRIMINATION, (Art. 5-1) VOIES LEGALES, (Art. 6-1) ACCES A UN TRIBUNAL, (Art. 6-1) DROITS ET OBLIGATIONS DE CARACTERE CIVIL, (P1-1-1) PREVUE PAR LA LOI, (P1-1-1) PRINCIPES GENERAUX DU DROIT INTERNATIONAL, (P1-1-1) PRIVATION DE PROPRIETE, (P1-1-1) RESPECT DES BIENS


Parties
Demandeurs : HOGBEN
Défendeurs : ROYAUME-UNI

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1986-03-03;11653.85 ?

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