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12/03/1986 | CEDH | N°10073/82

CEDH | H. contre la FRANCE


La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 12 mars 1986 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président J.A. FROWEIN F. ERMACORA E. BUSUTTIL G. JÖRUNDSSON G. TENEKIDES S. TRECHSEL B. KIERNAN J.A. CARRILLO A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS G. BATLINER J. CAMPINOS H. VANDENBERGHE Mme G.H. THUNE Sir Basil HALL M. J. RA

YMOND, Secrétaire adjoint de la Commission ;
Vu l'article...

La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 12 mars 1986 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président J.A. FROWEIN F. ERMACORA E. BUSUTTIL G. JÖRUNDSSON G. TENEKIDES S. TRECHSEL B. KIERNAN J.A. CARRILLO A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS G. BATLINER J. CAMPINOS H. VANDENBERGHE Mme G.H. THUNE Sir Basil HALL M. J. RAYMOND, Secrétaire adjoint de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 21 juin 1982 par E.H. contre la France et enregistrée le 26 août 1982 sous le N° de dossier 10073/82 ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 23 novembre 1984 et les observations en réponse présentées par le requérant les 16 janvier, 5 février et 25 février 1985 sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les faits de la cause tels qu'ils résultent des observations présentées par les parties et des pièces figurant au dossier peuvent se résumer comme suit :
Le requérant est un ressortissant français, né en 1937 et demeurant à V.
Le requérant a été hospitalisé volontairement dans un service fermé à la clinique psychiatrique des hospices civils de Strasbourg du 25 mai au 15 septembre 1961.
Le requérant soutient qu'il a donné son accord pour cette hospitalisation croyant qu'il ne s'agirait que d'une mise en observation de quelques jours et qu'il ne recevrait aucun traitement sans son accord exprès. Le 12 juin 1961, le médecin directeur de la clinique examina le requérant et diagnostiqua une schyzophrénie catatonique. Il prescrivit une narco-analyse.
Le 13 juin 1961, un interne fit au requérant une injection intraveineuse d'une forte dose de Maxiton, provoquant ainsi un choc amphétaminique dont le principe, selon le requérant, serait exactement l'inverse de la narco-analyse. Le requérant indique qu'à la suite de cette injection il a eu un accident assimilable à un infarctus du myocarde ainsi que de très violentes contractures musculaires et des crises de nerf qui ont nécessité finalement une hospitalisation de quatre mois.
Il ne s'est jamais remis de cette hospitalisation et souffre de graves problèmes de santé qu'il impute à l'erreur et à la négligence médicales dont il prétend avoir fait l'objet.
A sa sortie de l'hôpital le 15 septembre 1961, le requérant indique avoir repris son travail d'instituteur remplaçant mais d'avoir été mis à nouveau en congé maladie à partir de novembre 1961.
Il a été sans interruption en congé maladie jusqu'au 25 mai 1964, date à laquelle il lui fut attribué une pension d'invalidité première catégorie. En janvier 1963, il fut par ailleurs définitivement radié de la liste départementale des instituteurs remplaçants.
Entre 1969 et 1971, la pension d'invalidité du requérant fut suspendue, une commission médicale ayant constaté que son invalidité était redescendue en-dessous de 50 % d'incapacité. Depuis le 27 octobre 1973 cependant et jusqu'à ce jour le requérant est titulaire d'une pension d'invalidité dite de deuxième catégorie, c'est-à-dire qu'il s'agit d'un invalide absolument incapable d'exercer une activité quelconque.
Le requérant indique que ce n'est que très tardivement qu'il a appris que le produit qu'on lui avait injecté en 1961 n'était pas, comme il le pensait à l'époque, une dose de fortifiant mais une amphétamine qui est une drogue très dangereuse interdite en tant que médicament même à faible dose et dont l'utilisation en matière psychiatrique par la méthode dite du choc amphétaminique était abandonnée depuis vingt ans en raison de ses résultats désastreux.
Le 29 mai 1973, le requérant présenta une requête au bureau d'aide judiciaire établi près du tribunal administratif de Strasbourg en vue de bénéficier de l'aide judiciaire. Celle-ci lui fut accordée par décision du 16 octobre 1973 aux motifs que le ministère d'avocat était obligatoire devant le tribunal administratif et que des mesures d'instruction seraient vraisemblablement ordonnées. Le montant de l'indemnité mise à charge de l'Etat en règlement des frais et honoraires de l'avocat désigné se montait à 600 F.
Le 14 juin 1974, l'avocat du requérant assigna les hospices civils de Strasbourg devant le tribunal administratif de Strasbourg en demandant au tribunal de déclarer les hospices civils responsables des suites dommageables de la piqûre intraveineuse à l'amphétamine et, avant dire droit, de désigner un expert ayant pour mission d'examiner le demandeur, de se munir de tout document, d'entendre tout sachant et de se prononcer sur les atteintes corporelles subies par le demandeur et de façon générale d'exécuter la mission que lui aura confiée le tribunal.
Le 19 juin 1974, le tribunal administratif communiqua cette requête aux hospices civils de Strasbourg qui le 17 juillet 1974 constituèrent avocat.
Le 8 août 1974, les hospices civils de Strasbourg présentèrent un mémoire en défense aux termes duquel, après avoir admis que le requérant avait bien fait l'objet en 1961 d'une injection d'amphétamine, ils opposaient la déchéance quadriennale à la requête du requérant en faisant valoir au surplus que "les griefs formulés en ce qui concernait les soins reçus étaient tout-à-fait aberrants et manifestement dûs à un état mental insuffisamment stabilisé".
Le 9 août 1974, ce mémoire en défense fut communiqué à l'avocat du requérant par le tribunal administratif.
En décembre 1974, le requérant changea de domicile et en informa son avocat.
Le 29 janvier 1975, le tribunal adressa un rappel à l'avocat du requérant aux fins de production du mémoire en réponse. Un deuxième rappel lui fut adressé le 14 mars 1975.
En avril 1975, le requérant ayant obtenu l'attribution par la commune d'un logement H.L.M. (habitation à loyer modéré) changea de domicile et en informa son avocat.
Le 8 avril 1975, le conseil du requérant présenta son mémoire en réponse.
Le 17 mai 1975 puis à nouveau le 16 juillet 1975, le tribunal administratif adressa au conseil du requérant une demande a fin de production de la Caisse de Sécurité sociale du requérant et de son numéro d'affiliation.
Cette demande du tribunal ne fut cependant transmise au requérant par son avocat que par courriers des 10 et 17 juillet 1975.
Le 23 juillet 1975, le Conseil du requérant, répondant au supplément d'instruction demandé par le tribunal administratif le 17 mai 1975 adressa un courrier contenant les indications demandées.
Le 5 août 1975, la Caisse primaire d'assurance maladie de Nancy produisit un mémoire devant le tribunal administratif.
Le 8 septembre 1976, le tribunal administratif demanda à nouveau au conseil du requérant de lui faire connaître le numéro d'affiliation à la Caisse de Sécurité sociale du requérant.
Le 13 avril 1978, le tribunal adressa aux parties une convocation à l'audience prévue pour le 25 avril 1978.
Le 20 avril 1978, soit 5 jours avant l'audience, les hospices civils de Strasbourg déposèrent leur mémoire final.
Le jour de l'audience, soit le 25 avril 1978, la Caisse primaire d'assurance maladie de Nancy demanda au tribunal admnistratif l'adresse exacte du requérant alors même, selon le requérant, que cet organisme est celui là même qui lui verse sa pension d'invalidité depuis 1973 et alors même qu'il n'a pas changé d'adresse depuis 1975.
Le jour de l'audience, l'avocat du requérant ne se présenta pas. Par contre, le défendeur, à savoir les hospices civils de Strasbourg étaient quant à lui représenté par son conseil.
Par jugement en date du 9 mai 1978, le tribunal administratif rejeta le recours du requérant au motif que "à supposer même qu'une aggravation de l'état de santé du sieur Hinschberger ait été constaté en 1969, il n'est pas établi par les pièces du dossier et notamment par le certificat médical produit que cette situation soit imputable à l'injection intraveineuse subie en 1961, que par suite, en l'absence de lien de causalité entre l'injection incriminée et le dommage invoqué et alors qu'un tel lien ne saurait en l'espèce être présumé, le sieur Hinschberger n'est pas fondé à rechercher la responsabilité des hospices civils, qu'il suit de là que sa demande tendant à la désignation d'un expert chargé de déterminer l'importance du préjudice subi ne peut être que rejetée".
Le 23 mai 1978, le tribunal administratif tenta de notifier le jugement au requérant par lettre recommandée avec accusé de réception, toutefois, celle-ci lui fut retournée par la poste avec la mention "n'habite pas à l'adresse indiquée".
Le 31 mai 1978, le tribunal admnistratif demanda au conseil du requérant de lui indiquer la nouvelle adresse de celui-ci. Le conseil du requérant répondit toutefois le 8 juin 1978 que l'adresse du requérant lui était inconnue, de sorte que le 13 juin 1978 le tribunal tenta de procéder à la notification du jugement au requérant par la voie administrative.
Le 18 août 1978, le requérant, inquiet de la durée de la procédure, appela au téléphone le greffe du tribunal administratif et fut ainsi informé qu'un jugement dans son affaire avait été rendu depuis le 9 mai 1978.
Le requérant ayant informé immédiatement le greffe de sa nouvelle adresse, le jugement lui fut notifié en bonne et due forme le 18 septembre 1978.
Le 22 septembre 1978, le requérant s'adressa au bâtonnier de l'ordre des avocats pour se plaindre des négligences de l'avocat qui lui avait été désigné par le bureau d'aide judiciaire. Il se plaignait notamment de ne pas avoir été averti de la date de l'audience, et du fait que l'avocat n'avait pas jugé bon de se présenter à l'audience du 25 avril 1978.
Par courrier du 2 octobre 1978, après avoir consulté l'avocat en question, le bâtonnier procéda au classement de la réclamation du requérant, en faisant siennes les explications apportées par l'avocat qui avait précisé qu'il n'avait pas jugé utile de se présenter à l'audience, la procédure devant le tribunal administratif étant écrite et le jugement se rendant sur la base des pièces produites.
Le 6 octobre 1978, sur réclamation du requérant, le tribunal administratif informa celui-ci de la possibilité de faire appel du jugement du 9 mai 1978 et lui retourna ses pièces.
Le 10 novembre 1978, le requérant interjeta appel devant le Conseil d'Etat du jugement du 9 mai 1978 en demandant à se défendre seul et au cas où cela serait impossible en demandant des renseignements sur les démarches à effectuer pour obtenir un avocat ainsi que pour obtenir la désignation d'un expert.
Le greffe du Conseil d'Etat accusa réception de ce pourvoi au requérant par courrier du 20 novembre.
Toutefois, le 12 décembre 1978, le greffe du Conseil d'Etat indiqua au requérant que le ministère d'avocat était obligatoire devant le Conseil d'Etat et qu'il disposait d'un délai d'un mois pour présenter une demande d'aide judiciaire.
Le requérant présenta une demande d'aide judiciaire le 26 décembre 1978 en demandant expressément qu'aucun avocat ne soit désigné contre son gré afin qu'il puisse être assuré de voir la défense de ses intérêts assumée d'une manière consciencieuse et efficace.
Par décision du 21 février 1979 notifiée le 13 mars 1979, le bureau d'aide judiciaire établit auprès du Conseil d'Etat décida d'accorder au requérant l'aide judiciaire, en fixant l'indemnité à verser à l'avocat devant être désigné à 1.080 F.
L'avocat désigné le 16 mars par le bâtonnier se mit en rapport avec le requérant le 20 mars 1979.
Le 11 mai 1979, un médecin fut chargé par le requérant de consulter son dossier médical auprès des hospices civils à Strasbourg. Une demande en ce sens fut acceptée par les hospices civils le 21 mai 1979. Il fut indiqué au médecin en question qu'il pourrait consulter le dossier sur place entre 11 h et 12 h et de 15 h à 18 h.
Le 26 juillet 1979, l'avocat du requérant déposa un mémoire ampliatif.
Le 25 septembre 1979, le président de la 5e sous-section de la Section du Contentieux prit une ordonnance de soit-communiqué de ce mémoire d'une part aux hospices civils de Strasbourg, d'autre part à la Caisse régionale d'assurance maladie de Stasbourg.
Le 4 avril 1980, les hospices civils de Strasbourg produisirent leur mémoire en défense.
Le 5 septembre 1980, la direction de l'administration générale du personnel et du budget du ministère de la santé déposa à son tour ses observations.
Le 5 décembre 1980, l'avocat du requérant déposa un mémoire en réplique.
Le 2 novembre 1981 eut lieu l'audience devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux.
Par arrêt en date du 18 novembre 1981, notifié au requérant le 19 janvier 1982, le Conseil d'Etat rejeta le recours du requérant aux motifs "qu'il résulte de l'instruction et des pièces versées au dossier que l'aggravation alléguée dans l'état du requérant ne présente pas un caractère de relation directe de cause à effet avec le traitement qu'il a subi en 1961 aux hospices civils de Strasbourg, que dès lors c'est en bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande du requérant tendant à la condamnation de l'hôpital et la désignation d'un expert tant pour rechercher les liens entre le traitement et le préjudice allégué que pour apprécier l'importance de ce dernier".
Lors de la procédure devant le Conseil d'Etat, le requérant produisit un certificat émanant de son médecin traitant et daté du 7 novembre 1978, par lequel ce médecin indiquait avoir délivré en 1974 au requérant un certificat médical destiné à son avocat à titre purement indicatif et confidentiel et portant la mention manuscrite "certificat ne pouvant être utilisé en justice".
Or, ce certificat médical de 1974 avait bien été utilisé en justice lors de la procédure de première instance devant le tribunal administratif qui s'y était de plus référé dans son jugement.
Le médecin traitant du requérant concluait ce certificat en indiquant que si en 1974 il n'avait pas délivré au requérant un certificat pouvant être utilisé en justice, c'était parce que selon lui, seule une expertise par un médecin spécialisé aurait permis d'étudier l'évolution de la maladie du requérant et qu'il avait pensé, compte-tenu des ressources financières limitées de celui-ci, que le requérant aurait la possibilité de demander en cours d'instance ou au moment de l'assignation devant le tribunal administratif la désignation d'un expert dont les frais auraient été supportés par l'assistance judiciaire.
Le commissaire du Gouvernement, M. Dutheillet de Lamothe, qui présenta lors de l'audience du 2 novembre 1981 ses conclusions devant le Conseil d'Etat avait quant à lui conclu comme suit : "Nous pensons que c'est en bon droit que le tribunal administratif a jugé que le lien de causalité n'était pas établi. Sans doute le dossier très sommaire sur lequel il a statué s'est-il grossi en appel du dossier médical établi par l'hôpital en 1961 et d'un rapport d'expertise très documenté mais il ne permet pas d'établir un lien réel de causalité. Les présomptions invoquées ne sont pas davantage suffisantes pour ordonner l'expertise demandée. En effet, contrairement à ce que soutient la requête, ce lien de causalité ne saurait être présumé. Sans doute notre jurisprudence présume-t-elle une faute dans l'organisation et le fonctionnement du service hospitalier lorsqu'un acte de soin courant et de caractère bénin, notamment une piqûre, a provoqué des troubles d'une particulière gravité mais toutes ces décisions commencent par relever l'existence d'une relation directe de cause à effet entre l'acte de soin incriminé et le dommage invoqué : c'est la faute qui est présumée et non l'imputabilité du dommage.
Dès lors, selon le commissaire du Gouvernement, la requête de M. Hinschberger ne peut être que rejetée et le jugement du tribunal administratif confirmée sans qu'il soit nécessaire de se prononcer ni sur les fautes reprochées à l'hôpital ni sur la prescription quadriennale opposée par celui-ci.
En effet, en ce qui concerne les fautes reprochées à l'hôpital, il ne nous paraît pas possible de dire que le recours à la technique du choc amphétaminique constituait en 1961 une faute lourde, même si cette technique paraît aujourd'hui dépassée. Il ne semble pas non plus que son utilisation aurait dû être précédé d'examens particuliers. En revanche, une telle technique ne pouvait être utilisée même dans le cas d'un traitement psychiatrique qu'avec le consentement du malade. Or, l'intéressé affirme sans être démenti ne pas avoir été prévenu. Quant à la prescription quadriennale elle ne pouvait en tout état de cause être opposée par l'hôpital qu'à une partie de la créance du requérant, le préjudice invoqué étant un préjudice continu dont la date de consolidation n'a pas été fixée.
Par ces motifs, le commissaire de Gouvernement concluait au rejet de la requête de M. Hinschberger.
Le 29 novembre 1981, le requérant s'adressa au bâtonnier de l'ordre des avocats à la Cour de cassation et au Conseil d'Etat en se plaignant là encore d'avoir été mal défendu notamment du fait que l'avocat désigné au bénéfice de l'aide judiciaire avait refusé de lui communiquer la date d'audience ainsi que les pièces notamment les mémoires produits par les défendeurs qu'il lui avait pourtant sans cesse réclamés.
Par lettre du 2 décembre 1981, le bâtonnier indiqua au requérant notamment qu'il n'entendait pas reprendre chacun de ses griefs qui selon lui procéderaient pour la plupart de l'ignorance du requérant de la procédure administrative et de ses caractéristiques propres.
GRIEFS
Le requérant se plaint que, malgré un délai d'attente extrêment long, les juridictions administratives saisies de son affaire ont rendu des décisions tout à fait sommaires compte tenu notamment du fait qu'en première instance comme en appel les juridictions compétentes ont refusé d'ordonner une expertise médicale et une enquête sérieuse qui seule, selon le requérant, pouvait apporter une contribution décisive à la vérité.
Le requérant se plaint de ne pas avoir bénéficié d'un procès équitable et allègue la violation de l'article 6, par. 1 de la Convention.
Procédure devant la Commission
La requête a été introduite le 21 juin 1982 et enregistrée le 26 août 1982 sous le N° 10073/82.
Le 7 mai 1984 la Commission a procédé à un premier examen de la requête et a décidé de la communiquer au Gouvernement français en invitant ce dernier à se prononcer sur la recevabilité et le bien-fondé des griefs soulevés par le requérant au titre de l'article 6, par. 1 de la Convention.
Le Gouvernement a été invité à se déterminer en particulier sur les questions suivantes :
Quel a été le déroulement chronologique de la procédure administrative qui a débuté le 14 juin 1974 et qui s'est terminé par un arrêt de rejet du Conseil d'Etat en date du 18 novembre 1981 ? Le Gouvernement estime-t-il que la cause du requérant a été jugée dans un délai raisonnable au sens de l'article 6, par. 1 ?
A cet égard le Gouvernement est prié de fournir des indications sur la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et la manière dont les juridictions saisies ont conduit l'affaire.
Sur quels éléments précis le tribunal administratif puis le Conseil d'Etat se sont-ils fondés pour juger qu'il résultait de l'instruction et des pièces versées au dossier que l'aggravation alléguée de l'état du requérant ne présentait pas un caractère de relation directe de cause à effet avec le traitement qu'il aurait subi en 1961 aux hospices civils de Strasbourg ?
Le Gouvernement français est-il d'avis que le droit du requérant à un procès équitable a été respecté en raison du refus d'ordonner une expertise médicale qui lui a été opposée par les juridictions administratives ?
Après s'être vu accordé deux prorogations de délai, le Gouvernement a fait parvenir ses observations le 23 novembre 1984.
Les observations en réponse du requérant sont parvenues quant à elles également après prorogation des délais par courriers en date des 16 janvier, 5, et 25 février 1985.
Le requérant a retiré le 24 février 1985 la demande d'aide judiciaire qu'il avait présentée le 5 février 1985.
Le Gouvernement français a indiqué qu'au cas où la Commission estimerait nécessaire la clarification de certaines questions, il préférerait présenter des observations complémentaires par écrit plutôt qu'oralement lors d'une audience.
Argumentation des parties
A. Le Gouvernement
1. Quant à la durée prétendûment excessive de la procédure
Après avoir rappelé les principales étapes chronologiques de la procédure suivie devant le tribunal administratif de Strasbourg puis en appel devant le Conseil d'Etat, le Gouvernement français soutient que la cause du requérant n'a pas été prolongée du fait d'une attitude dilatoire des hospices civils de Strasbourg ou d'un mauvais fonctionnement des tribunaux.
En effet, devant le tribunal administratif, seules deux périodes peuvent apparaître anormalement longues et dans les deux cas, d'après le Gouvernement, ces délais sont imputables au comportement du requérant.
D'une part, le requérant a attendu près de six mois pour répondre au mémoire en défense des hospices civils de Strasbourg déposé le 8 août 1974.
D'autre part, le délai qui s'est écoulé entre la dernière mesure d'instruction datée du 8 septembre 1976 et la convocation à l'audience du 25 avril 1978 puis la notification du jugement résulte du silence du requérant. Ce dernier n'a pas, en effet, transmis en temps utile ni au greffe du tribunal administratif ni à son représentant légal les renseignements nécessaires concernant son affiliation à la Sécurité sociale. Il ne les a pas davantage informés de son changement de domicile depuis le dépôt de sa requête le 14 juin 1974.
Devant le Conseil d'Etat, le requérant a également commis une négligence qui a retardé la procédure puisqu'il a interjeté appel du jugement du tribunal administratif de Strasbourg le 10 novembre 1978 sans recourir au ministère d'un avocat. Sa requête était de ce fait irrecevable et il a été invité à présenter une demande d'aide judiciaire. Celle-ci lui ayant été accordée, un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation a pris les intérêts du requérant à charge et a produit le mémoire ampliatif le 26 juillet 1979.
Le Gouvernement soutient que les autres actes de procédure et décisions judiciaires intervenues se sont succédés dans le temps conformément à la pratique courante devant les juridictions administratives.
Dans ces conditions, les délais constatés dans la procédure aussi bien devant le tribunal administratif que devant le Conseil d'Etat ont pour seule cause les refus successifs du requérant de se plier à un minimum de formalités pour diligenter son procès.
En conclusion sur ce point, le Gouvernement admet que l'affaire n'était pas complexe mais que en raison de l'attitude du requérant qui a influé sur la durée de la procédure, il ne saurait être soutenu que celle-ci ait excédé un délai raisonnable au sens de l'article 6, par. 1 de la Convention.
2. Quant à la violation alléguée du droit à un procès équitable
Répondant aux deuxième et troisième question posées par la Commission, le Gouvernement se détermine comme suit :
Il rappelle tout d'abord que le juge ne saurait statuer qu'en connaissance de cause et que la charge de la preuve du lien de cause à effet entre les liens invoqués et le préjudice subi incombe au demandeur auquel il appartient de verser au dossier tous éléments utiles. Dès lors, le tribunal administratif et le Conseil d'Etat pour affirmer que l'aggravation de l'état du requérant ne présentait pas de relation directe de cause à effet avec l'injection intraveineuse administrée en 1961 se sont fondés sur les éléments d'ordre médical produits par le requérant à l'appui de ses pourvois.
Devant le tribunal administratif, il s'agissait d'un certificat médical produit par le requérant et daté du 9 mai 1974 et devant le Conseil d'Etat, il s'agissait du rapport d'un médecin choisi par le requérant, médecin qui en application de l'article 28 de la loi du 31 décembre 1970 avait obtenu communication du dossier médical constitué par l'hôpital. Le dossier médical lui-même avait été joint au rapport et communiqué par voie de conséquence au Conseil d'Etat qui, ainsi, a été complètement informé.
Le Gouvernement soutient dès lors que ce sont les pièces fournies par le requérant lui-même qui n'ont pas été probantes et qui ont motivé les décisions intervenues.
Bien entendu, si les mémoires et pièces du dossier ne suffisent pas à l'éclairer, le juge, en vertu du caractère inquisitorial de la procédure, peut ordonner une mesure d'instruction adéquate qui contribuera à son information et à l'établissement de sa conviction.
Le requérant a, il est vrai, toujours soutenu que s'il subsistait un doute sur l'existence du lien de causalité entre la piqûre et son état de santé, seul un expert était en mesure d'éclairer le juge.
Toutefois, d'après la jurisprudence constante de l'ensemble des juridictions françaises administratives, civiles ou pénales, pour que le juge ait un doute tel qu'il se doive de compléter le dossier par des mesures d'instruction comme l'expertise, il faut que la requête comporte un ensemble de présomptions sérieuses.
Dans la présente affaire, le Gouvernement français soutient que ces présomptions n'existaient pas dans le dossier médical complet en possession de la haute juridiction. Quoi qu'il en soit, bien que le requérant ne soit pas parvenu à établir la preuve de ses allégations, le Gouvernement affirme que ses droits dans l'administration des preuves n'en ont pas moins à tous les moments de la procédure été respectés.
Dans ces conditions, l'administration et l'appréciation des preuves n'ayant été ni partielles ni incomplètes, le procès a été équitable au regard de la jurisprudence de la Commission (cf affaire Andorfer Tonwerke, Rapport de la Commission adopté le 8 mars 1982, p. 58). Comme dans l'affaire précitée : "les raisons qui ont motivé les décisions judiciaires susmentionnées sont... suffisantes pour exclure l'hypothèse d'une appréciation arbitraire des moyens de preuve" (rapport de la Commission, p. 59).
En conclusion, le Gouvernement français soutient que le requérant a été jugé équitablement tant devant le tribunal administratif que devant le Conseil d'Etat et que la procédure a été diligentée dans un délai raisonnable sauf au requérant de reconnaître que les seuls retards constatés lui sont imputables.
En ce qui concerne les droits de la défense, le Gouvernement soutient qu'ils ont été dûment respectés grâce à une présentation adéquate de l'affaire par les avocats du requérant, désignés tous deux au bénéfice de l'aide judiciaire.
Dès lors, les griefs du requérant ne révèlent aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention et doivent être rejetés comme étant manifestement mal fondés conformément à l'article 27, par. 2 de la Convention.
B. Le requérant
Le requérant a présenté des observations en réponse extrêmement circonstanciées qui peuvent se résumer comme suit :
1. En ce qui concerne la question de la durée de la procédure
S'agissant de la durée de la procédure devant le tribunal administratif de Strasbourg qui a duré de 1974 à 1978, le requérant fait observer que les retards que le Gouvernement lui impute sont en réalité de la responsabilité de son conseil.
A cet égard le requérant rappelle que le ministère d'avocat est obligatoire dans les affaires de plein contentieux devant le tribunal administratif et que la procédure était entièrement entre les mains de son avocat. Dès lors, il ne saurait être reproché au requérant d'avoir attendu près de six mois pour répondre au mémoire en défense des hospices civils de Strasbourg déposé le 8 août 1974 alors même que c'est l'avocat désigné par le bureau d'aide judiciaire qui a tardé à déposer ce mémoire.
Le Gouvernement fait également grief au requérant de ne pas avoir transmis en temps utile au tribunal administratif les renseignements nécessaires concernant son affiliation à la Sécurité sociale et ses changements de domicile effectués depuis le dépôt de sa requête le 14 juin 1974.
A cet égard, le requérant indique que, selon le Gouvernement qui d'ailleurs n'a pas fourni de pièces à l'appui de cette affirmation, le tribunal administratif aurait adressé le 17 mai 1975 une demande à l'avocat du requérant aux fins d'obtenir son numéro d'affiliation à la Caisse de Sécurité sociale.
Le requérant affirme, copie de lettre à l'appui, que son avocat ne lui adressa une demande en ce sens que par courrier du 10 juillet 1975, soit deux mois après. Ce courrier du 10 juillet ainsi que le rappel du 17 juillet furent d'ailleurs adressés par l'avocat du requérant à son ancienne adresse, où le requérant ne résidait plus depuis avril 1975. Le requérant soutient qu'il a toujours informé son avocat de ses deux changements successifs de domicile et que l'avocat a omis d'en prendre note.
Quoi qu'il en soit, les renseignements demandés par le tribunal administratif concernant son numéro de sécurité sociale ont été fournis par l'avocat du requérant le 23 juillet 1975.
Dans ces conditions, on comprend mal d'après le requérant pourquoi le 8 septembre 1976, soit un an plus tard, le tribunal administratif adressa une demande identique à l'avocat du requérant afin d'obtenir à nouveau le numéro de sécurité sociale dont il disposait depuis le 23 juillet 1975.
En ce qui concerne la lettre de la Caisse primaire d'assurance maladie de Nancy demandant au tribunal administratif l'adresse exacte de M. Hinschberger, lettre datée du 25 avril 1978 soit le jour de l'audience devant le tribunal, le requérant s'étonne que cet organisme qui lui verse sa pension d'invalidité depuis 1973 n'ait pas connaissance de son adresse exacte, alors même qu'il n'a plus changé d'adresse depuis avril 1975.
Le requérant soutient qu'il n'a pas été convoqué ainsi que l'indique le Gouvernement à l'audience du 25 avril 1978 et que la convocation datée du 13 avril 1978 auquel il est fait référence a été adressée à son conseil qui d'ailleurs ne se présenta pas à l'audience.
En tout état de cause le requérant soutient que son conseil avait connaissance de son nouveau domicile au plus tard à partir du 3 juillet 1975, puisque c'est à cette date que le requérant qui habitait à V. depuis avril 1975 avait répondu à son conseil s'agissant de son numéro de sécurité sociale.
Le requérant s'étonne donc de l'affirmation du Gouvernement selon laquelle il n'aurait pas informé son conseil de son changement de domicile. Dès lors, l'affirmation du Gouvernement selon laquelle le conseil du requérant aurait adressé le 8 juin 1978 au tribunal administratif une lettre informant le tribunal que l'adresse du requérant lui serait inconnue, apparaît incompréhensible au requérant.
Le requérant soutient également qu'il a téléphoné environ tous les trois mois à son conseil pour être tenu informé du déroulement de la procédure et qu'il a notamment téléphoné au courant de l'été 1978. A cette époque alors que l'audience et le jugement avait été rendu depuis longtemps, son conseil lui aurait dit que la procédure était encore en cours. Ce n'est que le 18 août 1978 lorsque le requérant se résolut finalement à téléphoner directement au greffe du tribunal administratif qu'il apprit que le jugement avait été rendu depuis le 9 mai 1978.
En ce qui concerne la négligence que le Gouvernement français lui reproche d'avoir commise lors de la procédure devant le Conseil d'Etat, le requérant se détermine comme suit.
Il est exact qu'il a interjeté le 10 novembre 1978 appel du jugement du tribunal administratif sans recourir au ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Le requérant fait valoir à cet égard qu'il ne savait pas que faute d'être présenté par un avocat spécialisé sa requête serait irrecevable et d'autre part que compte tenu de son expérience malheureuse lors de la procédure devant le tribunal administratif avec un avocat commis par l'aide judiciaire il préférait en tout état de cause, si cela était possible, se défendre seul. Il avait d'ailleurs le 10 novembre dans sa requête d'appel présenté une demande en ce sens.
Or, ce n'est que le 12 décembre 1978 que le greffe du Conseil d'Etat indiqua au requérant que le ministère d'avocat était obligatoire. Le requérant soutient donc qu'il ne saurait lui être reproché d'avoir retardé la procédure par sa "négligence" d'autant plus que la décision du bureau d'aide judiciaire de lui désigner un avocat ne date que du 21 février 1979 et ne lui a été notifiée que le 13 mars 1979.
Compte tenu du délai qui a certainement été nécessaire à l'avocat au Conseil d'Etat chargé de la défense de ses intérêts pour étudier le dossier et préparer son mémoire, le requérant soutient que le délai qui s'est écoulé entre le 10 novembre 1978 et le 26 juillet 1979 ne saurait lui être mis à charge par le Gouvernement défendeur.
En conclusion, le requérant maintient ses griefs et soutient que les sept ans de durée de la procédure ne se justifient pas au regard des exigences posées à l'article 6, par. 1 de la Convention.
2. En ce qui concerne le caractère équitable de la procédure
Le requérant maintient que s'agissant d'une procédure en responsabilité médicale il ne pouvait pas y avoir de procès équitable si les juridictions saisies ne désignaient pas un expert pour les éclairer.
Selon le requérant, il est scandaleux que le tribunal administratif saisi en 1974 ait rendu en 1978, soit quatre ans plus tard, un jugement déboutant le requérant et refusant d'ordonner une expertise, jugement qui n'était fondé que sur un seul certificat médical qui au surplus n'était pas destiné à être produit en justice.
Le requérant rappelle que dans des domaines techniques dépassant sa compétence le juge administratif dispose d'un pouvoir inquisitorial pour ordonner toute mesure d'instruction nécessaire dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice. Or, devant le tribunal administratif la cause du requérant n'a pas pu être jugée de manière équitable parce que le tribunal n'a pas estimé utile ni de demander communication aux hospices civils du dossier médical du requérant ni d'ordonner une expertise.
Devant le Conseil d'Etat le requérant relève que le médecin qu'il avait choisi pour obtenir communication de son dossier médical auprès des hospices civils avait établi un rapport qui était tout à fait en sa faveur.
Le requérant observe que, d'après le Gouvernement, pour que le juge ait un doute tel qu'il se doive de compléter le dossier par des mesures d'instruction comme l'expertise, il faut que la requête comporte un ensemble de présomptions sérieuses. Le Gouvernement soutient à cet égard qu'en l'espèce justement il n'y avait pas suffisamment de présomptions sérieuses pour établir le caractère de relation directe de cause à effet entre l'état de santé du requérant avec le traitement qu'il avait subi en 1961.
Le requérant conteste formellement ces affirmations. En effet, depuis son séjour en 1961 à l'hôpital civil de Strasbourg, il a toujours été soit en congé maladie soit en invalidité. Il a été et est encore jusqu'à ce jour titulaire d'une pension d'invalidité de deuxième catégorie. Cette qualification signifie qu'il est considéré par la Caisse d'assurance maladie de Nancy comme étant incapable d'exercer une activité quelconque.
Par ailleurs, ainsi que l'a relevé le commissaire du Gouvernement dans ses conclusions présentées le 2 novembre 1981 à l'audience devant le Conseil d'Etat, il n'a pas été démenti par les hospices civils au cours de la procédure que le requérant avait bien reçu en 1961 une injection intraveineuse d'amphétamine, et il n'est également pas contesté que cette piqûre lui a été faite sans son consentement.
D'après le requérant qui se réfère à cet égard à la jurisprudence des tribunaux administratifs français, ce seul fait aurait suffi à établir la faute lourde de l'établissement public en question.
En conclusion, le requérant soutient qu'en statuant comme il l'ont fait, le tribunal administratif et le Conseil d'Etat ne lui ont pas assuré un procès équitable, dans la mesure où aucune mesure d'instruction n'a été prise par ces juridictions qui se sont bornées en sept ans de procédure à communiquer aux parties les mémoires respectifs que celles-ci adressaient au tribunal.
3. En ce qui concerne les droits de la défense
A cet égard le Gouvernement a soutenu que les droits de la défense du requérant auraient été dûment respectés grâce à une présentation adéquate de l'affaire par ses avocats désignés tous deux au bénéfice de l'aide judiciaire.
Le requérant souligne quant à lui que devant le tribunal administratif comme devant le Conseil d'Etat le ministère d'avocat était obligatoire et qu'à peine d'irrecevabilité il ne pouvait pas présenter son affaire lui-même.
Il fait valoir également que les deux avocats qui lui ont été désignés par le bureau d'aide judiciaire ont touché respectivement 600 F et 1.080 F pour au total sept années de procédure.
Dans ces conditions, le requérant maintient que la présentation de son affaire par l'intermédiaire de ces avocats n'a pas été adéquate et que, de ce fait, le procès n'était pas équitable. En particulier, le requérant soutient que ses avocats ne l'ont jamais informé de la date de l'audience et ont toujours refusé de lui communiquer les pièces de la procédure.
Pour le requérant, il est clair enfin que pour les avocats désignés par le système d'aide judiciaire, une affaire telle que celle du requérant présente une lourde charge et qu'en raison de sa faible rentabilité financière ils ne peuvent s'acquitter consciencieusement des devoirs que leur impose leur déontologie professionnelle.
En conclusion sur ce point, le requérant soutient qu'on ne saurait lui reprocher, ainsi que l'a fait le Gouvernement français, des négligences ou des retards dans la poursuite de la procédure dès lors que ces négligences et ces retards sont imputables au seul comportement de ses avocats et que le requérant en tant que personne admise au bénéfice de l'aide judiciaire n'a aucune influence sur le déroulement de la procédure.
EN DROIT
Le requérant se plaint du déroulement d'une procédure administrative en dommages et intérêts. Il allègue tout d'abord une violation de l'article 6, par. 1, (art. 6-1) de la Convention, les juridictions saisies n'ayant pas rendu leur jugement dans un délai raisonnable. Il allègue, en outre, une violation du principe du procès équitable.
L'article 6, par. 1 (art. 6-1), stipule entre autres que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial qui décidera des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil.
1. Au sujet de la plainte du requérant relative à la longueur de la procédure, la Commission rappelle que la question de savoir si une procédure a excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6, par. 1, (art. 6-1) de la Convention, doit s'apprécier dans chaque cas d'espèce suivant les circonstances de la cause (Cour Eur. D.H., affaire König, arrêt du 28 juin 1978, par. 99) et que les critères à prendre en considération à cette fin, tels qu'ils ont été dégagés dans sa jurisprudence sont essentiellement, la complexité de l'affaire, la manière dont elle a été traitée par les autorités judiciaires et la conduite des parties. En matière civile, par ailleurs, l'exercice du droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable est subordonné à la diligence de la partie intéressée (voir Décision 1794/63, Rec. 20, p. 8, 26).
En l'espèce, la Commission constate que la procédure entamée par le requérant en 1974 ne s'est terminée qu'en 1981. Ce délai de sept années ne peut être d'emblée considéré comme raisonnable, si l'on tient compte du fait qu'il n'a pas été contesté qu'il ne s'agissait aucunement d'une affaire complexe.
En l'état du dossier, il n'apparaît pas non plus que les délais subis par la procédure puissent être totalement imputables à un manque de diligence du requérant, à l'exclusion de toute responsabilité des autorités judiciaires.
En conclusion, la Commission estime que ce grief pose de délicates questions de fait et de droit dont l'examen relève de celui du fond de l'affaire. Il s'ensuit qu'à ce stade de la procédure, ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l'article 27, par. 2, de la Convention (art. 27-2). La Commission n'ayant établi aucun autre motif d'irrecevabilité de cette partie de la requête, celle-ci doit donc être retenue pour un examen au fond.
2. La Commission examinera ensuite la recevabilité du second grief du requérant au titre de l'article 6, par. 1 (art. 6-1), à savoir qu'il n'a pas bénéficié d'un procès équitable, en raison du refus des juridictions compétentes d'ordonner des mesures d'instruction.
A cet égard, le requérant se plaint en particulier qu'il y a eu iniquité et arbitraire dans l'administration des preuves par les tribunaux en ce que, statuant au fond, ils ont rejeté la demande d'expertise médicale au motif que le requérant n'établissait pas le lien de causalité entre la piqûre subie et le préjudice allégué, alors que l'expertise était, selon le requérant, le seul moyen d'établir l'éventuel lien de causalité.
La Commission rappelle sa jurisprudence selon laquelle la question de savoir si un procès est conforme aux exigences de l'article 6, par. 1 (art. 6-1), ne peut être résolue que grâce à un examen de l'ensemble de la procédure, c'est-à-dire une fois celle-ci terminée (voir No 7945/77, déc. 4.7.78, D.R. 14 p. 228).
En l'espèce, la Commission est d'avis que ce grief soulève également une délicate question de droit et de fait dont l'examen relève de celui du fond de l'affaire.
Par ces motifs, et tous moyens de fond étant réservés, la Commission DECLARE LA REQUETE RECEVABLE. Le Secrétaire Adjoint Le Président de la Commission de la Commission (J. RAYMOND) (C.A. NØRGAARD)


Synthèse
Formation : Cour (plénière)
Numéro d'arrêt : 10073/82
Date de la décision : 12/03/1986
Type d'affaire : DECISION
Type de recours : Non-violation de P1-1 ; Non-violation de l'Art. 14+P1-1 ; Non-violation de l'Art. 6-1 ; Non-violation de l'Art. 13

Analyses

(Art. 13) DROIT A UN RECOURS EFFECTIF, (Art. 14) DISCRIMINATION, (Art. 5-1) VOIES LEGALES, (Art. 6-1) ACCES A UN TRIBUNAL, (Art. 6-1) DROITS ET OBLIGATIONS DE CARACTERE CIVIL, (P1-1-1) PREVUE PAR LA LOI, (P1-1-1) PRINCIPES GENERAUX DU DROIT INTERNATIONAL, (P1-1-1) PRIVATION DE PROPRIETE, (P1-1-1) RESPECT DES BIENS


Parties
Demandeurs : H.
Défendeurs : la FRANCE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1986-03-12;10073.82 ?

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