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13/03/1986 | CEDH | N°11017/84

CEDH | C. c. LA REPUBLIQUE FEDERALE D`ALLEMAGNE


APPLICATION/REQUÉTE N° 11017/84 C . v/the FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY C . c/RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGN E DECISION of 13 March 1986 on the admissibility of the application DÉCISION du 13 mars 1986 sur la recevabilité de la requêt e
Article 3 of the Conrention : Expulsion of a person who claims to be a conscéentioûs objector to a State where he risks a sentence, possibly severe, for refusal to undertake military se rvice does not constitute treatment contra ry to this provision. Article 3 de la Convention : Ne constitue pas un traitement contraire à cette

dispositlon l'expulsion d'une persomte qui se dit objecteur de conscienc...

APPLICATION/REQUÉTE N° 11017/84 C . v/the FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY C . c/RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGN E DECISION of 13 March 1986 on the admissibility of the application DÉCISION du 13 mars 1986 sur la recevabilité de la requêt e
Article 3 of the Conrention : Expulsion of a person who claims to be a conscéentioûs objector to a State where he risks a sentence, possibly severe, for refusal to undertake military se rvice does not constitute treatment contra ry to this provision. Article 3 de la Convention : Ne constitue pas un traitement contraire à cette dispositlon l'expulsion d'une persomte qui se dit objecteur de conscience vers un Etat oü elle risque une condamnation, même sévère, pour refus d'accomplir le service militaire .
EN FAIT
(English : see p . 1 7~) t
Le requérant est un ressortissant yougoslave né en 1960 et serrurier de profession . Devant la Commission il est représenté par Me Heinz Sehr, avocat au barreaù de Duisburg . Depuis 1974 le requérant vit en Allemagne Fédérale où sa mère réside depuis 1968 . En 1980, lors d'une visite à sa famille en Yougoslavie, la police yougoslavé l'interrogea au sujet de son refus d'accomplir le service militaire . Le passeport dû requérant lui fut retiré et il lui fut signifié d'avoir à se tenir à disposition des autorités en vue de sa prochaine incorporation dans l'armée . 176
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Le reqlaérant est un objecteur de conscience et comme l'objeci'ion de conscience 'est paerec,onnue en Yougoslavie, il prit la fuite et se réfugia en République Fédr de d'Allenragne, où il présentaune demande d'asile politique . Le 3_fiévrier 1983 les-antorités fédérales rejet8re,nCcette deinande ; ce qui fut onfirmü en appel par le tribunal administratifde Düsselclorf le 9 février 1984 . Le requérant forma un recours constitutionnel contre cette décision en se fonant sur l'article 16 par . 2 de la Loi Fondamentale qui garantit aux étrangers le droit l'asile politique . Ce recours fut rejeté par la Cour constitutionnelle fédérale par rrêt du 24 mai 1984 notamment au motif qu'une éventuelle condamnation mênte évèrepour refus d'accomplir le seavice militaire obligatoire n'équivalait pas à ttn isquede persécution politique . _ Le 13 juin 19341e requérant r3itéra auprès de laville de Duisburg sa demande 'asile, qui fut rejetée le 14 septembre 1984 . - Le 20 juin 1984 puis laf14 septembre1984 le requérant fufinvitéàquitte r nmédiatem~ent leterritoire de la République Fédérale d'Allemag ;ne ;faüte de quoi serait expulsé . Le recours interjeté par le recuérant contre la décision du 14 septembre 1984 sa requête en référé demandant la suspension de la déoision d'expulsion furent etés par décision du tribunal adininistratif de Düsseldorf le 7 décembre 1984 . Le tribunal administratif supérieur de Münster confirma cette décision dê rejet 1 9 janvier 1985 . Par courrier du 20 déceinbre 1985, l'avocat du requérant informa la Cammismque bien que son client n'ait pas encore été expulsé, il demeurait toujourssous coup d'une mesure d'expulsion vers la Yougoslave . tIEFS ( Extrait) Devant la Commission le requérant se plaint du Pait que les décisions pri i;es par autorités allemandes en vuc de l'expulser vers la Yougoslavie, auront pour consé;nce qu'il sera privé de sa liberté dans le pays pour ane longue durée, sa cendauion à une peine de prison de 10 ans pour-refus d'accomplir le, service militaire nt certaine . . . . "
A cet égard il invoque l'art icle 5 de la .Convemion .
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DROIT (Extrait) Lereeiuérant se plaint que les autorités allemandes ont refusé deluiaccorder ; politique et ont ordonné son expulsion vers la Yougoslavie où il risqae uine 1'77
peine de prison sévère en raison de son refus d'accomplir le service militaire . A cetl égard il invoque l'article 5 de la Convention . j La Commission observe tout d'abord qu'à l'appui du recours constitutionnelÎ introduit par le requérant, celui-ci ne s'est pas fondé sur des dispositions de droiti interne de substance identique à l'article 5 de la Convention, telles que les arti-j cles 2 par . 2 et 104 de la Loi Fondamentale ; les moyens développés à l'appui de~ ce recours concernaient le droit d'asile politique et ne présentaient aucun rapport! avec l'article 5 de la Convention . En revanche, selon la jurisprudence constante de la Commission les griefs duf requérant concernant les conséquences possibles de son expulsion vers la Yougo-' slavie sont suscepribles d'être examinées au regard de l'article 3 de la Conventiôni qui dispose que nul ne peut être soumis à la torture ui à des peines ou traitementsl inhumains ou dégradants . En effet, même si la Convention ne garantit aux étrangers ni un droit à obtenir ~ l'asile politique ni un droit à ne pas être expulsé du territoire de l'un des Etats' contractants, les risques qu'encourt une personne expulsée dans le pays de destinal tion peuvent être d'une namre telle qu'ils engagent la responsabilité de l'Etat quii prend la décision d'expulsion (cf : No 10308/83, déc . 3 .5 .83, D .R . 36 p . 209) . En l'esp8ce le requérant soutient en substance que la condamnation à 10 ansj! d'emprisonnement, qui risque de lui être infligée en Yougoslavie pour refus d'accomplir le service militaire, représente une peine inhumaine et dégradante . A cet égard, la Commission rappelle tout d'abord sa jurisprudence (cf . No 5871/72, déc . 30.9 .1974, D .R. 1 p . 54) selon laquelle la Convention ne reconnaPt+ comme tel aucun droit à remettre en question la durée d'une peine régulièremenb infligée par un tribunal compétent . Selon sa jurisptvdence il n'y a que dans des circonstances exceptionnelles qué la durée d'une peine pourrait poser problème au regard de l'article 3 de la Convention (cf. No 7057/75, déc . 13 .5 .76, D .R . 6 p . 127) . La Commission estime que le fait que le requérant risque éventuellement d'êtré condamné à une peine de 10 ans de prison pour refus d'accomplir le service militaire' ne permet pas en tant que tel d'aboutir à la conclusion qu'en cas d'expulsion versi la Yougoslavie, le requérant y serait soumis à une peine inhumaine et dégradante aw sens de l'article 3 de la Convention (voir par ex . No 10564/83 . déc . 10 .12 .84 . ; D .R . 40 p . 262) .
En etfet, le seul fait qu'une infraction soit réprimée plus sévèrement dans tel pays que dans un autre ne suffit pas à établir qu'il s'agit d'une peine inhumaine o . No 11615/85, déc . 10 .10 .85, non publiée) . udégrante(cf 1 1/8
Dans ces conditions la Commi ssion est d'avis quede requérant n'a pas démonà sufFsance que la peine qui lui .erait éventuellement infligée atteindrait ledegré gravité nécessaire pour tomber sous le coup de l'article 3 de la Convention (cf . ur Eur. D .H ., arrét Tyrer du 25 avril 1978, série A n° 26, par . 29, 30) . Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejeeée pour défaut manifeste fondement conformément à l'article 27 par . 2 de la Convention .
FACTS The applicant is a Yugoslav national born in 1960, a locksmith by trade . He is represented befoxe the Commission by 114r . Heinz Sehr, a Duisbur g
Since 1974 the applicant has been living in the Fedetal Reptiblic of Germany, here his nrother has residecl since 1968 . In 1980 during a visit to his family in Yugoslavia, tlre Yugoslav police : quesoned him concetning his refusal to perform military service . The applicaht's assport was withdrawn and he vras told to hold himself at the disposal of the ithorities for conscription into the army in the near future ; since conscientious objection is no t ._Theaplicntso ubjectr ocognised in Yugoslavia, he absconded and took refuge in the Federal Republic of ermany where hc submittecl an application for political asylum . On 3 Februa;y 1983 the Federat autl;orities rejected the application, and on Febmary 1984 the Düssel(lorfAdministrative Court upheld that decision in its )peal judgment . The applican : lodged a constitutional appeal ag ;ainsi. the af'orementioned de.sion, relying on Article 16 para . 2 of the Basic Law securing thc right,of p)litical ;ylum to foreigne :rs . The appeal was dismissed by the Feceral Constitutional Cotirt i a decision of 24 May 1984, .on the principal ground that the frossibility cf even severe sentence for refusal to perform compulsory milita .ry service did not amount i a risk : of political persecution . ,179


Synthèse
Formation : Cour (plénière)
Numéro d'arrêt : 11017/84
Date de la décision : 13/03/1986
Type d'affaire : Décision
Type de recours : Non-violation de P1-1 ; Non-violation de l'Art. 14+P1-1 ; Non-violation de l'Art. 6-1 ; Non-violation de l'Art. 13

Analyses

(Art. 13) DROIT A UN RECOURS EFFECTIF, (Art. 14) DISCRIMINATION, (Art. 5-1) VOIES LEGALES, (Art. 6-1) ACCES A UN TRIBUNAL, (Art. 6-1) DROITS ET OBLIGATIONS DE CARACTERE CIVIL, (P1-1-1) PREVUE PAR LA LOI, (P1-1-1) PRINCIPES GENERAUX DU DROIT INTERNATIONAL, (P1-1-1) PRIVATION DE PROPRIETE, (P1-1-1) RESPECT DES BIENS


Parties
Demandeurs : C.
Défendeurs : LA REPUBLIQUE FEDERALE D`ALLEMAGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1986-03-13;11017.84 ?

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