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12/05/1986 | CEDH | N°10427/83

CEDH | C. c. ROYAUME-UNI


justified in view of the particular characteristics of military life and the fact that a serving soldier is considered subject to the military law of the country he serves ; regardless of his whereabouts . As a result his circumstances are not comparable with those of a civilian suspected of a criminal offence . With regard to the alleged discrimination between servicemen serving differen tcounries,hCm otahe1952Acrplsaiegtonwhc , in part originated in the arrangements for the arrest and surrender of servicemenl from forces of those states in the British Commonwealth which originally heldt Domi

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justified in view of the particular characteristics of military life and the fact that a serving soldier is considered subject to the military law of the country he serves ; regardless of his whereabouts . As a result his circumstances are not comparable with those of a civilian suspected of a criminal offence . With regard to the alleged discrimination between servicemen serving differen tcounries,hCm otahe1952Acrplsaiegtonwhc , in part originated in the arrangements for the arrest and surrender of servicemenl from forces of those states in the British Commonwealth which originally heldt Dominion status, and in part originated in arrangements in respect of the forces o fcountrieswh U.dKingomhaecndfargemts In these circumstances the resulting similarity in military legal practice! constitutes an objective and sufficient justification for the differential treatment of certain servicemen under the 1952 Act and of others from countries to which the 1952 Act dôes not apply . It follows that this aspect of the applicant's complaint is manifestly ill-founded, within the meaning of Article 27 para . 2 of the Conventiôn n
.Forthesan,Cmio
DECLARES THE APPLICATION INADMISSIBLE .
(TRADUCTION) EN FAI T Les faits, tels que les a exposés le requérant, ressortissant indien né en 1935i et réprésenté devant la Commission par MM . Field and Sons, solicitors à Leamington Spa, peuvent se résumer comme suit . Le requérant s'engagea le 15 avriP1955 dans l'aanée indienne comme employé de bureau pour une période de dix ans de service régulier, suivie de dix ans de service deréserve . Le 25 septembrè 1971, il fut muté au service du Haut-Commissariai de l'Inde à Londres : En août 1975, alors qu'il servait toujours au Haut-Commissariat, le requérant fut informé qu'il était derechef muté en Inde . Il était très réticent à accepter cetté affectation en raison de la santé de son épouse, qui souffrait d'asthme et suivait u n 96
traitement médicrd, et des études cle sa fille âgée de 17 ans, qui terminait sa scolarité et préparait son baccalauréat . En outre, le requérant était engagé dans l'achat d'une propriété au Royaume-Uni . Le requérant devait prendre l'avion pour l'Inde, le 26 septembre 1975 . Le 25, il adressa au chef du personnel de l'Armée au quartier général de New-Dclhi, une lettre exprimant son mécontentement pour la façon ~dont il était traité et à nouveau affecté en Inde . Il terminait par ces mots : «Dans ces circonstances, je vous offre par la présente ma 3émission pour une retraite anticipée avec effet immédiat . » Passé le 25 septembré 1975, le requérant ne revint plus travailler au HautCommissariat meis continua à habiter à l'adresse où il était depuis quelque teinps déjà . Far la suite, il déménagea à Birmingham, où il p ri t un autr ic emploi . Le rec[uérant a~ait reçu du ministère de l'Intérieur une lettre, datée du 15 décembre 1971, concernant sa situation en matière d'immigration et la possib il ité pourlui de cheraher 1 un emploi . Cette lettre était ainsi libellée : 1 «Suite à votre récente demande, je vous indique par Ia présente que votre séjour au Royaume-Uni n'est asso rt i d'aucune condition et que vous êtes libre de prendre tin emploi . Veuillez agréer, etc . . . . » Le ryuérar.t s'estima dès lors libéré de tout contrôle à l'immigration et libre de prendre un eniploi après ce qn'il appelle sa démissicn de l'armée indienne. Le 1 19 février 1981, le requérant reçut la visite de la police du Royarime-Uni qui l'arréta conmte soupçonné d'être déserteur de l'armée indienne, arrestation prévue à l'article 185 de la loi de 1955 sur l'armée, telle qu'appliquée par l'a---ticle 13 par . 1 de la loi de 1952 sur les aimées étrangères, amendée par la loi de 195 5 .sur les forces arméeeet aériennes («la loi de 1952») . Le 2 octobre 1981, le requérant aimparut devant le tribunal d'instance de Warwick à Leamington Spa ., qui crdonna de placer le requérant sous écrou en attendant sa rernise a¢c autorités indiennes couformément à l'article 187 de la loi de 1'955 sur l'armée, telle qu'appliquée par l'article 13 par . 1 de la loi de 1952.
Le requérant sollicita de la High Court une ordonnance d'habeas corpus le 22 février 1982, en soutenant que l'obliger à quitter le Royaume-Uni aux termes de la loi cE 1 9 52, plus de cinq ans après sa prétendue désertion et auite à la démission qu'il dit avoir donnée, serait excessif et contraire anx prineipes élémentaires de la justice La High Court rejeta la demande du requérant le 5 octoore 1982, de même que fut rejetée le 22 décer,abre 1982 sa demande d'autorisaticrn de recourir à la Chambre des Loi-ds . . Le requérant fut alors remis à la garde des autorités indieunes et transféréd u Royaume-Uni en Inde le 29 décembre 1982 . Jugé et reconnu coupable en Inde, il fut coridarnné à deux mois d'« emprisonnement de rigueur» . 97
GRIEFS Le requérant se plaint de son éloignement du Royaume-Uni, en vertu de la loi de 1952, après un délai inexplicable de cinq années pendâiit lesquelles il's'était installé au Royaume-Uni avec sa famille et sans égard à sa démission de l'armeé indienne . ~ . . Il soutient que le temps qui s'est écoulé entre sa prétendue désertion et son arrestation, ajouté au délai devant les juridictions indiennes, ainsi que la perturbationa causée à son existence au Royaume-Uni, le fait de l'avoir arraché à son domicile ; à sa famille et à ses affaires, puis de l'avoir brusquement renvoyé en Inde, const'r tuent dans leur ensemble un traitement inhumain et dégradant contraire à l'article 3 et représentent une atteinte à sa vie privée, à sa vie familiale et à son domicile contraire à l'article S . Le requérant se plaint également d'avoir été privé de sa libertédans des cir' constances que ne prévoit pas l'article 5 par . 1 a) à f), puisque la présente affairé ne concernait pas une extradition, comme le reconnaît clairement la doctrine, aà volume 18 par . 201 des Halbury's Laws of England, 4ème édition, mais une procé ; dure spéciale prévue par la loi de 1952 . Or, une procédure normale d'extradition dp Royaume-Uni présente des garanties dont la loi de 1952 est dépourvue, notamment en ce que le ministre a le pouvoir discrétionnaire de ne pas extrader malgré l'ordonnance du juge ; par ailleurs, le délai écoulé entre l'incident allégué justifiant l'extradition et le moment de la mise en o .uvre de l'extradition demandée est un facteur dont le ministre peut légitimement tenir compte (voir Halsbury's Laws par. 283 ; vol . 18) . Par contraste, le ministre n'a absolument aucun pouvoir d'intervenir dans la procédure prévue par la loi de 1952 . ' Le requérant invoque, en outre, l'article 6 par . 1, pour ce qui concerne d'une part le délai écoulé entr e sa prétendue désertion et son arrestation, et, d'autre part, le délai devant les juridictions indiennes . De plus, le requérant s'est vu dénier la présomption d'innocence quant à l'accusation de désertion de l'armée indienne ; en effet, l'arti= cle 14 b) de la loi de 1952 stipule qu'une attestation émise par un officier appartenant au corps que le déserteur présumé est censé avoir dé'serté constitue une preuve suffit sante de sa qualité réelle de déserteur, sauf à apporter la preuve contraire . Le requérant se plaint, en outre, de ne disposer d'aucun recours devant un e instance nationale au Royaume-Uni pour se plaindre des violations précitées de là Convention, absence de recours contre laquelle il invoque l'article 13 de lâ t Convention . Enfin, le requérant invoque l'article 14 de la Convention concernant le fone; tionnement sélectif de la loi de 1952, qui ne s'applique qu'aux individus d'un statut particulier, ceux qui sont portés déserteurs ou absents des forces des pays évoqué's à l'article 1 de ladite loi .
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EN DROIT 1 . Le requérant se plaint en premier lieu de ce que son arrestation et sa (létention suivant la loi de 1952 étaient co-atraires à l'article 5 de la Convention . Il soutient notamment que la procédure,de sa remise à l'Inde en vertu de la loi de 1952 ri'est pas prévue par l' article 5 par . 1 f) comme une détention en vue d'une extradition, car au Royaume-Uni la procédure normale d'extradition présente des garanties qui font défaut à la procédure mise en place par la loi de 1952 . I,'article 5 par . 1 de la Conv ention garantit le «droit à la liberté et à la sûreté», saufdans certains cas et «selon les voies légales . Les exceptions expressément,prévues sont énumérées de manière exhaustive aux alinéas 1 a) à f) de cette disposition, notamment les cas spécifiques suivants : f) s'il s'agil de l'arrestation ou de la détention régulières cl'une persoime pour l'empêcher de pénétrer irréguli8rernent dans 1e territoire, . ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'exlradition est en cours . En l'espèce, le requérant fut arrêté le 19 février 1 9 81 comme suspect d'avoir déserté, de l'armée indienne, conformémeint aux dispositions de l'article 186 de la loi de 1955 sur l'armée, déclarées applicables par l'article 13 par . 1 de la loi de 1952 . La Commission rappelle sa décision sur la recevabilité de .la requête No 8971/80 (1) qui concernait notamme .nt l'arrestation d'un déserteur des forces aérienues indiennes et sa remise aux autorités . L'iméressé était entré au RDyaumeUni après sa dé::ertion et fut rarnené en Inde après avoir été remis aux autoi-ités indienues . Dans cette affaire, le requérant s'était plaint que lui ait été refusée la protection prévue à l'article 5 par . 4 de la Convention, mais son grief fut déclaré manifestement mal fondé . La Cômmission avait alors considéré (tue la détention du requérant conformément à la loi (ie 1952 était couverte par les lermes de l'article 5 par . 1 f) puisque les mesures prévues par la loi de 1952 ressemblent à des ntodalités particcdières d'extradition selon les termes d'un aecord bilatéral spécifique passé entre le Royaume-Uni et l' Inde . La Commission rel8veque Lordonnancerendue en i'espèce par le tribnnal prévoyait la remise du requérant aux autorités militaires incliennes . Il ne s'agissait dès lors pas d'une ordonnance qui, en elle-même, impliquait l'éloignement du requérant du Rovaume-Uni, mais c'était là une conséquence prévisible de l'ordonnance vu les circonstances . La Commission estime donr, que la présente affaire peut en fait se-comparer en fait avec un cas d'extradition . Elle doit par cons?quent exanliner si la détention du reqaérant était. conforme à l'article 5 par . 1 t) de la Convention . Elle relëve à cet (1) non publiée .
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égard que l'arrestation et la détention du requérant avant sa remise aux autorités mili ; taires indiennes étaient prévues par le droit interne, singulièrement par les disposi= tions de la loi de 1952 . En outre, la conformité de l'arrestation et de la détention au droit interne a été examinée par le juge et établie grâce à la procédure d'habeaé corpus que le requérant a engagée au Royaume-Uni . J La Commission doit également se prononcer sur le point de savoir si la déten= tion du requérant, eonforme à la loi, satisfaisait aux autres exigences de l'article 5 par . f), à savoir que le requérant était bien une personne contre laquelle une proc é l ~ dure d'expulsion ou d'extradition était en cours . La remise du requérant aux autorités indiennes a eu lieu au Royaume-Uni, mais elle consistait à faire sortir l'intéressé de la juridiction du Royaume-Uni et, en fait, est intervenue directement en vue d'éloigner le requérant pour le faire juger en Inde . 1 Aü surplus, cette remise s'est effectuée conformément à la loi de 1952, qui s'analyse en une disposition spéciale de mise enmuvre des relations bilatérales entré le Royaume-Uni et certains autres Etats pour ce qui concerne le régime du personnel militaire étranger et l'autorité auquel il est soumis . La Commission constate qu'à cet égard la loi de 1952 peut être considérée comme mettant en ceuvre un système parti= culier équivalant à une extradition et applicable à ce personnel militaire . Il en découle que la détention du requérant en vertu de la loi de 1952 étai t conforme à l'article 5 par . 1 f) de la Convention et que les griefs de l'intéressé sont : sur ce point, manifestement mal fondés au sens de l'article 27 par. 2 de lâ Convention . 2 . Le requérant se plaint en outre qu'en raison du temps mis par les autorités indiennes à réclamer sa remise conformément aux procédures prévues par la loi de 1952, ainsi qu'au retard mis à le déférer devant les juridictions anglaises, il a été privé de la possibilité de bénéficier d'un procès équitable dans un délai raisonnablé en ce qui concerne l'accusation pénale de désertion de l'armée indienne . Il invoque à cet égard l'article 6 par . 1 de la Convention qui, pour sa partie pertinente, est ainsi libellé : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publi quement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial ; établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale diri~ gée contre elle . » Cependant, la Commission estime que le Gouvernement défendeur ne saurai t être tenu pour responsable de la violation de l'article 6 par . 1 de la Convention allé= guée ici par le requérant, ce dernier n'ayant pas eu à faire face à une accusation pénale au Royaume-Uni . L'accusation pénale en jeu ici est celle de désertion de1 l'armée indienne et c'est sous un soupçon raisonnable d'avoir commis cette infrac' tion, prévue par le droit militaire indien, que le requérant a été remis, par ordre d û
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cribunal, aux autorités militaires indiennes . L'incidence du temps mis à engager et à poursuivre ces procédures contre le requérant sur le caractère raisonnable clu délai âans lequel il a été statué sur l'accusation pénale le concernant doit être appréciée par le jnge du fond . Or, cejuge nr, sera pas une juridiction du Royaume-Uni ni un juge dont lequel, en tant qu'Etat, le Royaume-Uni répond, puisqu' il s'agit d'uo tribunal indien ayant compétence en mïitière militaire . Il s'ensuit que la requête est, sur ce poinr, incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention au sens de l'ai-ticle 27 par . 2 dr, la Convention . 3 . Le . requérant se plaint, en outre, de s'çtre vu dénier la présontption d'innocence âans la procédure engagée contre lui au Royaume-Uni en ce qu'il soutient avoir été présumé déserteur de l'armée, indienne et done coupable il'une infraction pénale, et ce tout au long de la procédure engagée pour le remettre à l'Inde conformément à ia loi de 1952 . L'article 6 par . 2 de la Convention est ainsi libellé : R 7'oute personne accusée d'une infraction est présumée imtocente jus(lu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie . » Selon la Commission, vu le libellé du tezte de cet article, on ne saurait exclure il puisse imposer l'obligation de respecter la présomption d'innocence à des juritions qui ne sont pas directement impliquées dans la décision sur l'accusation iale portée dans une affaire précise . C'est ce qui découlé des teimes très généraux cette disposition, tant dans la version anglaise que dans la ve-rsion française. Néanmoins, en l'espèce, une telle interprétation de la Convention n'est pas en Le grief du requérant esc qu'il est présumé être un déserteur et, donc coupable ine infraction pénale au regard du droit indien, aux fins d'engager la precédure ivue par la loi de 1952 . II apparaît cepeudant à la Commission que la garantie de présomption d'innocence en faveur du requérant n'a pas été comproniise en spèce, et ce pour les raisons suivantes . Selon l'article 14 b) de la loi de 1952, le luérant n'est considéré con•ime déserteur de l'armée indienne que si une attestation ce sens est délivrée par les autorités militaires indiennes . Mais cette déclaration :st pas irréfutable et peut @tre attaquée dans la procédure devant le tribunal d'irisce par l'apport de preuves contraires . En outre, la mise en ceuvre d'un système tel quc celui de la loi de 1952 pour Îa remise de militaires qui ont déserté ou se sont absentés sans autorisation présuppose l'existenee d'un d'uin certain niveau de suspicion que l'intéressé est un déserteur ou s'est absenté sans autorisation, avant qu'il puisse être détenu conforménent à l'article 5 par . 1~ . Le, soupçon qui existe en pareil cas est inhérent .à la mise eu aeuvre du systèine et est une caractéristique commnne cux affaires d'extradition . La Commission estime que le soupçon existant dans ces circonstances r,e pose pas un problème snr le terrain de l'article 6 par . 2 de laConvention . Il s'ensait que 1a requête est, sur ce point, manifesteme,nt mal fondée au sens de l'article 27 par . 2 de la Convention. 101
4 . Le requérant se plaint, en outre, de ce que sa remise aux autorités militaires indiennes et finalement son éloignement du Royaume-Uni, conséquence prévisible ( de cette remise, ont constitué un traitement inhumain et dégradant contraire à l'arti- i cle 3 de la Convention et aussi une atteinte injustifiée au droit au respect de son domi- 1 cile et savie privée et familiale, puisqu'elles faisaient suite à un séjour de onze ans t au total au Royaume-Uni, la procédure ayant été engagée plus de sept ans après sa démission de l'armée indienne . Dans la mesure où le requérant invoque l'article 3 de la Convention, la Commission estime que la situation dont il se plaint n'a pas atteint le degré de gravité qui peut donner lieu à un problème au regard de cette disposition . La Commission doit également examiner ce grief en se référant à l'article 8 de la Convention, ainsi libellé : « 1 . Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance . 2 . Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité F nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ~ ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui . » La Commission relève que lorsque le requérant a soi-disant démissionné de l'armée indienne, le 25 septembre 1975, il a invoqué entre autres motifs de sa décision la,santé de son épouse, qui souffrait d'asthme et suivait un traitement médical n1,ainsqueltocairdsfle7n,quipréatsexmndfi de scolarité . Le requérant a également évoqué le fait qu'il était en train d'acheter une propriété au Royaume-Uni . Les autorités militaires indiennes auprès du Haut-Commissariat de l'Inde écrivirent au ministère de l'Intérieur pour l'informer que le requérant avait été relevé t, de ses fonctions à Londres le 20 septembre 1975 et qu'en tant que membre du personnel des armées du Gouvernement de l'Inde, il ne pouvait pas prendre d'emploi I ailleurs . Néanmoins, la procédure prévue par la loi de 1952 ne fut engagée contre le requérant qu'en février 1981 et l'intéressé finalement remis aux aùtoiités militaires indiennes en décembre 1982 . La question se pose dans ces conditions de savoir si le requérant a établi l'existence d'une ingérence dans l'exercice de son droibau respect de son domicile et de sa vie privée et familiale en raison de ce qu'une procédure de remise a finalement été engagée en vertu de la loi de 1952 . Il est établi dans la jurisprudence de la Commission qu'une ingérence dans le droit au respect de la vie familiale peut intervenir lorsqu'un individu est exposé en fait à une mesure d'éloignement du territoire d'une autre Partie contractante à la 102
Convention vers un pays où sa famille ne saurait raisonnablement le suivre . La justification de cette atteinte doit s'examiner par référence à l'article 8 par . 2 . En I ~espéce. si le requérant a invoqué entre autres des raïsons familiales dans sa letnre de démissiaa, adressée le 25 septembre 1975 aux autorités militaires indiennes, le C;ouvernemént défendeur a fait valoir qu'à l'époque otl ü a été arrêté, en Jévrier 981, le requérant ne vivait plus ni avec son épouse ni avec sa fille . Le Gouverne. âtent soutient dès lors qu'à ]'époque de la remise du requérant aux âutorités in~üennes, la vie familiale de l'intéressé n'existait plus en fait . LesreprésenGmts du requérani ont coritesté cette allégation du Gouvernement, Faisant valoir que rien de ce genre n'avait été dit au cours des preeédures internes, ni celle engagée selon la loi de 1952, ni celle de l'habeas corpus . Ils n'ont cependant donné accuni détail sur'l'endroit où se trouvaient les uutres membres de'la famill.e dû requérant au mcment de son arrestation, ni étayé d'autre mani-re la persistance dé sa vie farniliale avec eux . Dans ces conéitions„la Commission ne peut tenir pour établi que l'arrestation et la rernise du requérant aux autorités nrilitaires indier,nes aient constitué une atteinte à son droit au respect de sa vie familiale, protégé par l'article 8 de la Convention . Le requérant a néanmoins soutenu que son arrestation et sa remise à l'Inde en vertu de la Loi de 1952 constirnaient une ingérence dans l'exercic . de son droit au réspect da son domicile et de sa vie privée, que protège également cette même disposition . Dans le contzxte de la présente requête, ce grief paraît concerner p?incipalement le dotnaine Je la vie privée du requérant puisqn'aucune argumentation cpé,cifique concernant l'adresse ou la nature du dotnieile du r .quérant n'a été
La jurisprudence de la Commission montre que l'article 8 de la Convention ne garantit pas expressément le droit pcur un étranger de ne pas être expulsé d'uL pays clônné ni celui de s'établir dans un pays donné (No4314/69, ( léc . 2 .2 .70, Recûeil32 F . 96 ; No 4403/70 et autres, déc . 10 .10 .70, Recuei136 p . 92 et No 52( 9/74, cléc . 8 .2 .72, Recueil 39 p . 104) la Commissüon vient de constater que l'arrestation et la détentio n .Enl'espèc, du requérant en vertu de loi de 195 étaient conformes à l'article 5 par . 1 t) de la 2 Cônvention et que sa remise aiux autorités militaires indiennes avait été le résultat dé la mise en aeuvre d'une mesure lf'extradition de type spécial . Cette remise aux autorités militaires indiennes a nécessairement entraîné un 1 bouleversement de sa vie privée, mais c'est là une conséquence inévitable de toute eXtradition qui, selan les termes de l'article 5 par : 1 f) de la Convention, ne peut eû principe être considérée comme une ingérence dans l'exercice du droit au respect dé la vie privée, garunti par l'article 8 . Le requérant n'a soumis aucun élément donnânt à penser qu'il faudrait en l'espèce s'écarter de ce principe . La Commission 103
estime dès lors qu'il n'y a pas eu ingérence dans le droit du requérant au respect d . esavipré 1 ­ s'ensuit que les griefs tirés par le requérant de l'article 8 de la ConventionU sont dans leur ensemble manifestement mal fondés au sens de l'article 27 . par . 2 . 5 . Le requérant invoque, en outre, l'article 13 de la Convention et affirme ne dis- k poser d'aucun recours effectif devant une instance nationale pour se plaindre des vio-, lations des dispositions substantielies de la Convention invoquées par lui . L'arti : -cle13stainbé « Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Conven- . tion ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance ., nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnesi agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles . ~ La Commission a interprété cette disposition comme exigeant l'existence d'un , recours devant une instance nationale pour quiconque se prétend victime de manièrei plausible d'une violation des droits que la Convention lui garantit. Le requérant sou-I tient que le grief qu'il tire de l'article 8 de la Convention est défendable . Le Gouver-i nement défendeur le conteste . La Commission estime que des griefs incompatibles avec les dispositions de la Convention ne sont pas, en ce sens, « défendables » et que, de même, des griefs tota- : lement dépourvus de substance, ne répondent pas non plus à cette exigence . En l'espèce, le grief du requérant quant à une atteinte au droit au respect de~ i sa vie familiale n'est absolument pas étayé en fait et, par conséquent, indéfendable ., Dans la mesure où le requérant a invoqué aussi le droit au respect de sa vie, ` privée, la Commission a constaté qu'il n'y a pas eu ingérence dans l'exercice de cz" droit puisque l'atteinte alléguée est la conséquence inévitable de la remise de l'inté-' ressé aux autorités indiennes . Dans ces conditions, la Commission estime que la conclusion qu'il n'y avaitj pas ingérence dans le droit du requérant au respect de sa vie privée ou familial éimplquerantpusierdcngé.uiefdabl ` Dès lors, la Commission constate que le requérant ne peut pas invoquer l'article 13~ de la Convention puisque ses prétentions auregard de l'article 8 dela Convention ne sont pas plausibles . De même, le requérant n'a pas de grief défendable au regard d'une quelconque autre disposition de fond de la Convention : Il s'ensuit que le grief du requérant est, sur ce point, manifestement mal fondé, au sens de l'article 27 par . 2 de la Convention . 104
i (6 . Enfin, le requérant a invoque' l'article 14 de la Cotrvention, ainsi libellé : La jouissance des droits et llbertés reconnus dans la présente Conven[on doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, « ~ la cocdeur, la langue, la religion, les opinions politiques on toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une ininorité na[ionale, la fortune, la naissance ou tout autre situation . » Le requérant allègue avoir été l'objet d'une discrimination en raison de ~a situan de déserteur présumé de l'armée indienne et qu'à cause de ce soupçon, il a été ité différemment de tout autre délinquant présumé et différemment aussi d'un linquant présumé appartenant aux forces armées d',un pays non visé par le ;; dispoions de la loi de 1952 . Le Gouvernement défendeur répond que le requérant n'a pas fait l'objetd un trainent différentiel pour raisons injustifiées . Il renvoie à.la constataton faite par la Cour ns l'affaire Engel et autres (Cour .. D . H ., arrêt du 8 jnin 1976, série A n° 22) des Eur ractérisdques propres à la vie militaire et soudent qu'il faut tenir compte du fait que, squ'vn militaire est affecté à l'étranger, il transpotte avec lui ;;on propre système droil pattout où il est appelé à servir. En outre, toute différence de traitement entre mili tairrs soumis à la loi de 1952 . et les autres estjustifiée par le principe de réciproé qui s'applique en général dans les matières relevant de la pratique législative, judi~ire et de droit pénal des pays auxquels s'applique [a loi de 1952 . La Commission estime que la différence de traitement entre le requérant, sonpnné d'être déseaeur, et un autreétranger soupçonné d'une infraction pénule peut justifier eu égard aux caractéri .tiques propres à la vie militaire et au fait qu'un Idat en service est considéré contme soumis à la législation militaire du pays qu'il rt, indépendamment du lieu où il se trouve . En conséquence, sa situation n'est pas mparable à celle d'un civil soupçonné d'une infraction pénale . S' agissant dr, la discrimination alléguée entre militaires servant dans différents ys, la Commission relève que la loi de 1952 remplace une législaiion antérieure i tronvait son origine pom- . partie dans les disposidons conceniant l'arrestation et remise cles mibtaires des Etats du Commonwealth britannique ayant aùtrefois le tut de dominion et, pour partie, dans les dispositior,s concernant les forces de pays ec lesquels le Royaume-Uni a passé des accords de défense . Dans ces conditions, les rapprochements qui en résultent dems l'application d u oit tnilitaire constituent une justification objective et suffisante d'une différence de iitement entre certains militairéss, qui relèvent de la loi'de 1952 et d'autres, appartent à des pays auxquels la loi de, 1952 ne s'applique pas . Il s'ensuit qne le grief du requérant est, sur ce poinl aussi, manifestement rnal ndé au sens de l'article 27 par. 2 de la Convention n
.Parcesmotif,lCnv
DÉCLARE LA REQLiÊTE IRRECEVABLE . 105


Synthèse
Formation : Cour (plénière)
Numéro d'arrêt : 10427/83
Date de la décision : 12/05/1986
Type d'affaire : Décision
Type de recours : Non-violation de P1-1 ; Non-violation de l'Art. 14+P1-1 ; Non-violation de l'Art. 6-1 ; Non-violation de l'Art. 13

Analyses

(Art. 6-1) ACCES A UN TRIBUNAL, (Art. 6-1) DROITS ET OBLIGATIONS DE CARACTERE CIVIL, (Art. 6-1) EGALITE DES ARMES, (Art. 6-1) PROCES EQUITABLE, (Art. 6-1) PROCES ORAL, (Art. 6-3) DROITS DE LA DEFENSE, (Art. 6-3-b) ACCES AU DOSSIER


Parties
Demandeurs : C.
Défendeurs : ROYAUME-UNI

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1986-05-12;10427.83 ?

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