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10/10/1986 | CEDH | N°11513/85

CEDH | B. ; M. contre la SUEDE


La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 10 octobre 1986 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président J.A. FROWEIN F. ERMACORA E. BUSUTTIL G. JÖRUNDSSON G. TENEKIDES S. TRECHSEL A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS G. BATLINER J. CAMPINOS H. VANDENBERGHE Mme G.H. THUNE Sir Basil HALL M. F. MARTINEZ M. H.C. KRÜGER, Secrétaire

de la Commission ;
Vu l'article 25 (art. 25) de la Conventi...

La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 10 octobre 1986 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président J.A. FROWEIN F. ERMACORA E. BUSUTTIL G. JÖRUNDSSON G. TENEKIDES S. TRECHSEL A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS G. BATLINER J. CAMPINOS H. VANDENBERGHE Mme G.H. THUNE Sir Basil HALL M. F. MARTINEZ M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 (art. 25) de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 29 avril 1985 par L.B. et A.M. contre la Suède et enregistrée le 2 mai 1985 sous le N° de dossier 11513/85 ;
Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit :
1. Les requérants sont ressortissants suédois. L.B. est né le 5 mars 1942 et habite à Ekerö. Anne Marie MALMSTRÖM est née le 17 avril 1943 et habite Uppsala. Ils sont représentés devant la Commission par M. Bertil Grennberg, conseil en brevets, domicilié à Uppsala.
2. Les requérants ont déjà saisi la Commission de deux requêtes (No 8588/79 et 8589/79) concernant le système de rachat forcé d'actions et la procédure suivie en cas de désaccord des intéressés sur le rachat. Les requêtes ont été déclarées recevables le 12 octobre 1982.
Dans son rapport du 12 décembre 1983 la Commission a émis l'avis unanime qu'il y avait eu violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention en ce que la cause des requérants n'avait pas été entendue publiquement par un tribunal indépendant et impartial et qu'il n'y avait pas lieu d'examiner les requêtes sous l'angle de l'article 13 (art. 13) de la Convention.
Le Comité des Ministres a adopté le 25 octobre 1984 une résolution (DH (84)4) d'où il ressort ce qui suit : " ...... Considérant que pendant l'examen de cette affaire le Gouvernement de la Suède a informé le Comité des Ministres qu'il accepte le rapport de la Commission dans cette affaire et que le Parlement suédois a adopté un amendement à la législation qui est entré en vigueur le 1er juillet 1984 et aux termes duquel une partie ne s'estimant pas satisfaite d'une décision des arbitres peut engager une procédure devant un tribunal ordinaire ;
Prenant note avec satisfaction que la Suède a déjà amendé sa législation en ce sens ;
Procédant au vote conformément aux dispositions de l'article 32, paragraphe 1, (art. 32-1) de la Convention,
a. Décide que dans la présente affaire il y a eu violation de l'article 6 paragraphe 1 (art. 6-1) de la Convention ;
b. Décide, eu égard aux informations fournies par le Gouvernement de la Suède, qu'aucune autre action ne s'impose dans cette affaire." ......
3. La présente requête concerne les démarches des requérants en vue d'obtenir une réparation du Gouvernement suédois. Le 4 février 1985 ils ont adressé une demande à l'Agent du Gouvernement.
Le 5 février 1985, l'Agent du Gouvernement a informé les requérants qu'en vertu de la Convention le Gouvernement n'avait aucune obligation de payer aux requérants des réparations, mais qu'il pouvait envisager de payer éventuellement les frais de procédure des requérants. Par lettre du 2 avril 1985 l'Agent du Gouvernement a confirmé que le Gouvernement était prêt à payer les frais de représentation et il a demandé aux requérants de lui soumettre une demande détaillée.
Le 28 février 1985, les requérants ont soumis au Gouvernement une note de frais et d'honoraires détaillée se chiffrant à 65.767 couronnes suédoises.
Le 19 juin 1985, le Gouvernement a décidé de payer aux requérants la somme réclamée. Il a considéré que, vu l'issue de la procédure devant le Comité des Ministres, il était raisonnable de rembourser aux requérants leurs frais de procédure.
Les griefs des requérants peuvent se résumer comme suit :
Les requérants se plaignent qu'ils n'ont pas obtenu une réparation complète de leur préjudice et qu'ils n'ont pas bénéficié d'un recours effectif devant une instance nationale, conformément à l'article 13 (art. 13) de la Convention. M. BRAMELID réclame 30.000 couronnes et Mme MALMSTRÖM réclame 100 couronnes à ce titre.
EN DROIT
Les requérants se plaignent du refus de leur accorder une réparation pour la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention constatée par le Comité des Ministres.
La Commission rappelle que par la résolution DH (84)4 relative aux requêtes No 8588/79 et 8589/79 le Comité des Ministres a décidé qu'il y avait eu violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention et qu'eu égard aux informations fournies par le Gouvernement de la Suède, aucune autre action ne s'imposait dans cette affaire.
La Commission, sans se prononcer sur la question de savoir si une obligation pourrait exister d'après les principes généraux applicables au système de la Convention, rappelle que la Convention ne contient que deux dispositions prévoyant une réparation au lésé : l'article 5 par. 5 (art. 5-5), qui consacre un droit à réparation pour toute victime d'une privation de liberté infligée en violation de l'article 5 (art. 5), et l'article 50 (art. 50), qui permet à la Cour Européenne des Droits de l'Homme, sous certaines conditions, d'accorder au lésé une satisfaction équitable lorsqu'elle a elle-même constaté une violation de la Convention.
En l'espèce, la demande des requérants sort du cadre de ces dispositions, puisque a) les requêtes No 8588/79 et 8589/79 ne portaient pas sur une privation de liberté et b) la Cour n'a pas été appelée à connaître de ces requêtes.
La Commission constate en outre que l'article 13 (art. 13) de la Convention, invoqué par les requérants, est inapplicable en l'espèce, puisque la demande de réparation des requérants ne relève d'aucune autre disposition de la Convention.
Il s'ensuit que la requête est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2).
Par ces motifs, la Commission
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire Le Président de la Commission de la Commission (H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)


Synthèse
Formation : Cour (plénière)
Numéro d'arrêt : 11513/85
Date de la décision : 10/10/1986
Type d'affaire : DECISION
Type de recours : Non-violation de P1-1

Parties
Demandeurs : B. ; M.
Défendeurs : la SUEDE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1986-10-10;11513.85 ?

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