La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/10/1986 | CEDH | N°11317/85

CEDH | G. contre la FRANCE


La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 16 octobre 1986 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président J.A. FROWEIN G. JÖRUNDSSON G. TENEKIDES S. TRECHSEL B. KIERNAN A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS G. BATLINER H. VANDENBERGHE Mme G.H. THUNE Sir Basil HALL M. F. MARTINEZ M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu

l'article 25 (art. 25) de la Convention de Sauvegarde des Droi...

La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 16 octobre 1986 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président J.A. FROWEIN G. JÖRUNDSSON G. TENEKIDES S. TRECHSEL B. KIERNAN A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS G. BATLINER H. VANDENBERGHE Mme G.H. THUNE Sir Basil HALL M. F. MARTINEZ M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 (art. 25) de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 15 novembre 1984 par M.G. contre la France et enregistrée le 20 décembre 1984 sous le N° de dossier 11317/85 ;
Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant français, né en 1930, domicilié à Ambérieux-en-Dombes, directeur-adjoint de société.
Le 25 mars 1980, son employeur a saisi l'inspecteur du travail d'une demande d'autorisation de licencier le requérant pour motif économique. L'inspecteur du travail ayant rejeté la demande précitée, l'employeur a introduit un recours hiérarchique auprès du ministre du Travail. Le 26 août 1980, l'employeur du requérant informa celui-ci que le ministre avait autorisé le licenciement pour motif économique. Le 11 octobre 1980, le requérant demanda au ministre une ampliation de la décision prise. Deux mois après et parce qu'il n'avait pas reçu de réponse, le requérant sollicita l'intervention de la Commission d'accès aux documents administratifs. Le 3 janvier 1981, la Commission rejeta la demande du requérant.
Le 22 décembre 1980, le ministre a envoyé au requérant copie de la décision ainsi qu'une lettre contenant l'indication des motifs qui avaient constitué le fondement de la décision.
Le 31 décembre 1980, le requérant a introduit un recours devant le tribunal administratif de Lyon tendant à obtenir l'annulation de la décision pour excès de pouvoir.
Le 2 avril 1981, le tribunal administratif déclara la requête recevable et annula la décision du ministre du Travail.
L'employeur du requérant forma alors recours devant le Conseil d'Etat.
Le 11 juillet 1984, le Conseil d'Etat, considérant que la requête introduite auprès du tribunal administratif était tardive, annula le jugement prononcé par celui-ci.
Le 28 août 1984, le requérant a adressé une requête au Président de la République aux fins d'arbitrage. Par lettre du 18 septembre 1984, le conseiller technique de la Présidence de la République informa le requérant que les principes constitutionnels touchant à la séparation des pouvoirs et à l'indépendance de la magistrature empêchent le Président de la République de modifier une décision judiciaire.
GRIEFS
Devant la Commission, le requérant allègue que la décision du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur manifeste d'interprétation de règles de droit sur deux points : celui de la notification de l'acte administratif et celui des délais de recours et, par suite, de la recevabilité de la requête. En outre, il fait valoir que la décision du Conseil d'Etat constitue une mesure discriminatoire prise à son encontre. Le requérant invoque les articles 6, 13 et 14 (art. 6, art. 13, art. 14) de la Convention.
EN DROIT
Le requérant se plaint notamment que la décision du Conseil d'Etat autorisant son licenciement est entachée d'une erreur d'interprétation des règles de droit relatives à la notification de l'acte administratif et aux délais de recours. Il invoque les articles 6, 13 et 14 (art. 6, art. 13, art. 14) de la Convention.
Toutefois, en ce qui concerne les décisions judiciaires litigieuses, la Commission rappelle qu'elle a pour seule tâche, conformément à l'article 19 (art. 19) de la Convention, d'assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les parties contractantes. En particulier, elle n'est pas compétente pour examiner une requête relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où ces erreurs lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux droits et libertés garantis par la Convention. La Commission se réfère sur ce point à sa jurisprudence constante (cf. No. 1140/61, déc. 19.12.61, Recueil 8 p. 63 ; No. 7987/77, déc. 13.12.79, D.R. 18 p. 61).
En l'espèce, l'examen de la requête n'a permis de déceler aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention.
Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée et doit donc être rejetée par application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE. Le Secrétaire Le Président de la Commission de la Commission (H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)


Synthèse
Formation : Cour (plénière)
Numéro d'arrêt : 11317/85
Date de la décision : 16/10/1986
Type d'affaire : DECISION
Type de recours : Non-violation de P1-1

Parties
Demandeurs : G.
Défendeurs : la FRANCE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1986-10-16;11317.85 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award