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02/03/1987 | CEDH | N°9787/82

CEDH | AFFAIRE WEEKS c. ROYAUME-UNI


COUR (PLÉNIÈRE)
AFFAIRE WEEKS c. ROYAUME-UNI
(Requête no 9787/82)
ARRÊT
STRASBOURG
2 mars 1987
En l’affaire Weeks*,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, statuant en séance plénière par application de l’article 50 de son règlement et composée des juges dont le nom suit:
MM.  R. Ryssdal, président,
J. Cremona,
Thór Vilhjálmsson,
Mme  D. Bindschedler-Robert,
MM.  G. Lagergren,
F. Gölcüklü,
F. Matscher,
J. Pinheiro Farinha,
L.-E. Pettiti,
B. Walsh,
Sir  Vincent Evans,<

br> MM.  R. Macdonald,
C. Russo,
R. Bernhardt,
J. Gersing,
A. Spielmann,
J. De Meyer,
ainsi que de MM. M.-A. Eiss...

COUR (PLÉNIÈRE)
AFFAIRE WEEKS c. ROYAUME-UNI
(Requête no 9787/82)
ARRÊT
STRASBOURG
2 mars 1987
En l’affaire Weeks*,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, statuant en séance plénière par application de l’article 50 de son règlement et composée des juges dont le nom suit:
MM.  R. Ryssdal, président,
J. Cremona,
Thór Vilhjálmsson,
Mme  D. Bindschedler-Robert,
MM.  G. Lagergren,
F. Gölcüklü,
F. Matscher,
J. Pinheiro Farinha,
L.-E. Pettiti,
B. Walsh,
Sir  Vincent Evans,
MM.  R. Macdonald,
C. Russo,
R. Bernhardt,
J. Gersing,
A. Spielmann,
J. De Meyer,
ainsi que de MM. M.-A. Eissen, greffier, et H. Petzold, greffier adjoint,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 25 septembre 1986 et 27 janvier 1987,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date:
PROCEDURE
1.   L’affaire a été portée devant la Cour par la Commission européenne des Droits de l’Homme ("la Commission") le 14 mars 1985, dans le délai de trois mois qu’ouvrent les articles 32 par. 1 et 47 (art. 32-1, art. 47) de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention"). A son origine se trouve une requête (no 9787/82) dirigée contre le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et dont M. Robert Malcolm Weeks, ressortissant de cet État, avait saisi la Commission le 6 avril 1982 en vertu de l’article 25 (art. 25).
La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48 (art. 44, art. 48) ainsi qu’à la déclaration britannique de reconnaissance de la juridiction obligatoire de la Cour (article 46) (art. 46). Elle a pour objet d’obtenir une décision de celle-ci sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent ou non un manquement de l’État défendeur aux obligations qui lui incombent aux termes des paragraphes 1 et 4 de l’article 5 (art. 5-1, art. 5-4).
2.   En réponse à l’invitation prescrite à l’article 33 par. 3 d) du règlement, le requérant a exprimé le désir de participer à l’instance pendante devant la Cour et a désigné son conseil (article 30).
3.   La chambre de sept juges à constituer comprenait de plein droit Sir Vincent Evans, juge élu de nationalité britannique (article 43 de la Convention) (art. 43), et M. G. Wiarda, alors président de la Cour (article 21 par. 3 b) du règlement). Le 27 mars 1985, celui-ci en a désigné par tirage au sort les cinq autres membres, à savoir MM. J. Cremona, Thór Vilhjálmsson, D. Evrigenis, E. García de Enterría et J. Gersing, en présence du greffier (article 43 in fine de la Convention et 21 par. 4 du règlement) (art. 43). Par la suite, MM. F. Matscher, R. Bernhardt et G. Lagergren, juges suppléants, ont remplacé respectivement M. Cremona, empêché, M. Evrigenis, décédé le 27 janvier 1986, et M. García de Enterría, dont le mandat de juge avait expiré avant l’ouverture de la procédure orale (articles 2 par. 3, 22 par. 1 et 24 par. 1 du règlement).
4.   M. Wiarda a assumé la présidence de la Chambre (article 21 par. 5 du règlement). Par l’intermédiaire du greffier, il a consulté l’agent du gouvernement britannique ("le Gouvernement"), le délégué de la Commission et le représentant du requérant au sujet de la nécessité d’une procédure écrite (article 37 par. 1 du règlement). Conformément aux ordonnances ainsi rendues, le greffe a reçu:
- les 11 juillet, 9 et 29 août 1985, le mémoire du requérant et ses prétentions au titre de l’article 50 (art. 50) de la Convention;
- le 19 juillet 1985, le mémoire du Gouvernement.
Le 25 juillet 1985, le secrétaire de la Commission a informé le greffier que le délégué n’entendait pas y répondre par écrit.
5.   Le 13 décembre 1985, le président a fixé au 17 mars 1986 la date d’ouverture de la procédure orale après avoir consulté agent du Gouvernement, délégué de la Commission et conseil du requérant par l’intermédiaire du greffier (article 38 du règlement).
6.   A l’expiration de son mandat de juge (20 janvier 1986), M. Wiarda a été remplacé à la présidence de la Chambre par M. R. Ryssdal, élu entre temps président de la Cour (articles 2 par. 3 et 21 paras. 3 b) et 5, du règlement).
7.   Les débats se sont déroulés en public le jour dit, au Palais des Droits de l’Homme à Strasbourg. La Cour avait tenu immédiatement auparavant une réunion préparatoire.
Ont comparu:
- pour le Gouvernement
M. M. Eaton, jurisconsulte,
ministère des Affaires étrangères et du Commonwealth,  
agent,
Sir Patrick Mayhew, Q.C., Solicitor General,
Me A. Moses, avocat,  conseils,
M. R. Gardner, Law Officers’ Department,
M. C. Osborne, ministère de l’Intérieur,  conseillers;
- pour la Commission
M. E. Busuttil,  délégué;
- pour le requérant
M. P. Ashman, conseiller juridique
de JUSTICE (section britannique de la Commission  
internationale de Juristes),  conseil.
La Cour a entendu en leurs déclarations, ainsi qu’en leurs réponses à ses questions, Sir Patrick Mayhew pour le Gouvernement, M. Busuttil pour la Commission et M. Ashman pour le requérant.
8.   En vertu d’une décision prise par la Chambre le 26 mai 1986, deux questions écrites ont été posées au Gouvernement le 5 juin 1986. Ses réponses et les observations du requérant sont parvenues au greffe les 11 juillet et 13 août 1986, respectivement.
9.   Après avoir délibéré les 19 et 21 mars puis le 26 mai 1986, la Chambre s’est dessaisie au profit de la Cour plénière (article 50 du règlement).
Après avoir noté l’accord de l’agent du Gouvernement et l’avis, favorable, du délégué de la Commission et du requérant, la Cour a décidé le 25 septembre 1986 que la procédure se poursuivrait sans réouverture des débats (article 26 du règlement).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
10.  Le requérant, M. Robert Malcolm Weeks, est un citoyen du Royaume-Uni né en 1949.
11.  Le 6 décembre 1966, alors âgé de dix-sept ans, il se reconnut devant les assises du Hampshire coupable de vol à main armée (robbery), d’agression d’un policier et de détention illégale d’une arme à feu. Il se vit condamner à la prison à perpétuité pour la première infraction, à deux et trois ans de prison respectivement pour les deuxième et troisième, toutes ces peines devant s’appliquer selon le principe du non-cumul.
12.  Le vol à main armée datait du 18 novembre 1966: en entrant dans un magasin pour animaux familiers à Gosport (Hampshire), M. Weeks avait pointé sur la propriétaire un pistolet de starter chargé à blanc, dont il se trouvait muni, et lui avait ordonné de lui passer la caisse. Il avait dérobé la somme de 35 pence qu’on retrouva plus tard sur le plancher.
Le même jour, il téléphona au commissariat de police de Gosport pour dire qu’il allait se constituer prisonnier. Appréhendé dans la High Street par deux policiers, il sortit de sa poche le pistolet de starter et un coup partit. Dans la bagarre qui suivit furent tirés deux autres coups à blanc dont l’un, à cause du dégagement de poudre, brûla le poignet de l’un des policiers. Il apparut que le requérant avait commis le vol à main armée parce qu’il voulait rembourser 3 £ à sa mère, qui lui avait enjoint le matin même de chercher un logement ailleurs.
13.  Lors du procès, un médecin de l’administration pénitentiaire affirma n’avoir pu déceler aucun indice d’instabilité mentale qui justifiât le placement de l’accusé dans un établissement psychiatrique. Toutefois, un rapport de probation établi par un agent qui avait surveillé le requérant pendant deux ans le décrivait comme sujet à des changements d’humeur, immature sur le plan émotionnel, marquant un intérêt morbide pour la littérature violente et fasciné par les armes à feu. On lisait aussi qu’il avait pris le pli de beaucoup boire de temps à autre et qu’il avait un potentiel élevé d’agressivité. La cour d’assises ne disposait d’aucun rapport d’expertise psychiatrique.
14.  En fixant la peine, le juge Thesiger déclara:
"(...) les circonstances de l’infraction et les témoignages relatifs à la personnalité et au caractère de l’accusé (...) me convainquent qu’il s’agit (...) d’un jeune homme très dangereux. (...) Une sanction de durée indéterminée me paraît adéquate pour quelqu’un de cet âge, de cette personnalité et de ce caractère, enclin à un tel comportement. Il appartiendra donc au ministre de le libérer si les personnes chargées d’observer et d’examiner l’intéressé estiment que le temps l’a rendu raisonnable. Cela peut aller vite, ou au contraire ne pas se produire avant longtemps; j’ignore ce qui arrivera. (...) quant au premier chef d’accusation, je pense que la juste conclusion, si terrible qu’elle puisse sembler, consiste à prononcer la peine que la loi m’autorise à infliger pour un vol qualifié et pour une agression avec intention de commettre ce type de vol: la prison à perpétuité. Le ministre pourra intervenir dans le cas et au moment où il jugera prudent de le faire."
15.  M. Weeks demanda à la Court of Appeal (Criminal Division) l’autorisation d’interjeter appel de la sentence; elle la lui refusa le 6 avril 1967. Le Lord Justice Salmon approuva en ces termes l’opinion du juge Thesiger:
"Il appert que lors du procès, le médecin de l’administration pénitentiaire a affirmé n’avoir pu déceler aucun indice d’instabilité mentale qui eût justifié l’internement de l’accusé dans un établissement psychiatrique. L’éminent magistrat a estimé, très justement selon la Cour, qu’on ne pouvait envisager un placement dans un borstal" - maison de redressement à régime ouvert - "car une telle institution ne serait pas assez sûre pour accueillir un jeune homme aussi dangereux. Ne pouvant pas envoyer l’accusé dans un établissement psychiatrique, faute de preuves, il devait donc trancher la difficile question de savoir s’il allait le condamner à la prison à perpétuité, ce qu’il a fait, ou à une peine d’emprisonnement de longue durée, fixée à un nombre déterminé d’années. Comme il a eu soin de l’expliquer, c’est en réalité par clémence envers le garçon qu’il a choisi la première solution. Or la prison à perpétuité, en l’espèce du moins, signifie une peine indéterminée. Si, quelque temps après l’incarcération, il se révèle indiqué de transférer l’intéressé dans un établissement psychiatrique pour traitement, la loi dote le ministre de l’Intérieur d’importants pouvoirs en ce sens. En outre, le jeune homme recouvrera sa liberté dès qu’il s’avérera qu’on peut le relâcher sans danger pour le public et pour lui-même; il faut espérer que cela ne tardera pas, mais on ne sait jamais. De prime abord une peine de prison à perpétuité semble terrible eu égard en particulier à l’âge du condamné, mais si l’on examine les éléments pris en compte on s’aperçoit qu’il s’agit en réalité d’une mesure de clémence, qui permettra peut-être un élargissement bien plus précoce que dans le cas d’une peine de prison de longue durée, la seule autre solution possible."
16.  En 1970, le requérant fut transféré à la prison psychiatrique de Grendon Underwood. On constata toutefois que le régime ne lui convenait pas; après six mois de traitement, on l’envoya à la prison d’Albany où il resta jusqu’à sa libération conditionnelle en mars 1976. On avait à l’origine fixé la date de son élargissement au mois d’avril 1975, mais il s’était évadé d’un centre de semi-liberté au cours d’une période de probation. Il se constitua prisonnier ultérieurement, mais à son retour en prison eut un comportement violent et refusa de s’alimenter pendant quelque temps. Sur la recommandation de la commission de libération conditionnelle (Parole Board), on prévit de le relâcher en octobre 1975. Cette date fut pourtant annulée elle aussi: regagnant ivre un centre de semi-liberté, il tenta de s’échapper pendant qu’on le ramenait sous escorte au bâtiment principal de la prison et ne fut repris qu’après une poursuite et une lutte violente. Ladite commission examina derechef son cas; sur sa recommandation, le ministre de l’Intérieur (Secretary of State for the Home Department) le libéra sous condition le 31 mars 1976.
17.  Le 12 janvier 1977, le requérant se reconnut coupable, devant la Magistrates’ Court de Portsmouth, de cambriolage - il avait pénétré par effraction dans une cabine de plage et y avait dérobé un chandail - et de conduite d’un véhicule sans permis ni assurance. Il bénéficia d’une dispense conditionnelle de peine (conditional discharge) d’un an, mais fut condamné à une amende. Le rapport de probation le décrivait comme ayant de fréquents heurts avec des membres de sa famille, chez lesquels il vivait à tour de rôle, et comme se livrant à des excès de boisson en période de tension nerveuse. Après cet incident, le ministère de l’Intérieur lui fit notifier, le 19 avril 1977, une lettre l’avertissant de sa possibilité de révoquer la libération conditionnelle.
Au début de juin 1977, le prieuré d’Aylesford accepta de loger le requérant et de l’employer comme homme à tout faire. M. Weeks fut arrêté le 21 juin: il avait endommagé une voiture dans le village alors qu’il pilotait sans autorisation un camion à benne basculante. Libéré sous caution, il se rendit deux jours plus tard dans un débit de boissons où il s’enivra et proféra des injures. Ramené au prieuré sous escorte de police, il entra dans un état d’agitation, surtout à la perspective d’être réintégré une nouvelle fois en prison, et dégaina un pistolet à air comprimé en menaçant de se suicider. Un prêtre lui ayant adressé des reproches, le requérant tira en l’air et un projectile de plomb toucha le plafond. Plus tard le même jour, on le trouva dans un état d’ivresse avancé et en possession de nombreuses bouteilles d’alcool volées dans un magasin. Arrêté et conduit au commissariat de police il s’y montra injurieux et violent; il essaya de se pendre pendant la nuit. Après son arrestation, la Magistrates’ Court de West Malling le mit en détention provisoire.
18.  Le 30 juin 1977, le ministre de l’Intérieur révoqua la libération conditionnelle du requérant, toujours en détention provisoire (article 62 par. 2 de la loi de 1967 sur la justice pénale, "la loi de 1967", paragraphe 26 ci-dessous). Saisie du cas, la commission de libération conditionnelle (article 62 par. 4 de ladite loi, ibidem) décida d’en différer l’examen dans l’attente du résultat du procès relatif aux infractions susmentionnées.
19.  Le 3 octobre 1977, la Crown Court de Maidstone déclara M. Weeks coupable d’avoir pris un camion à benne basculante pour son propre usage, été en possession d’un pistolet à air comprimé alors qu’il se trouvait sous le coup d’une interdiction, volé de l’alcool et endommagé une couverture appartenant à la police. Le juge Streeter, assisté de deux magistrats non professionnels, le dispensa de peine sous condition pour deux ans. Il ne s’agissait pas, selon lui, "d’un cas typique de personne condamnée, par exemple, à perpétuité, puis libérée conditionnellement et retombant aussitôt dans la délinquance, ses mauvais démons prévalant à nouveau". Il laissa au ministère de l’Intérieur le soin d’apprécier l’opportunité de libérer le requérant une fois de plus sous condition, tout en suggérant une décision positive. Le juge Streeter lui-même n’avait pas compétence pour rétablir la libération conditionnelle ou ordonner l’élargissement du requérant, tandis qu’il aurait pu lever la libération conditionnelle si elle avait été encore en vigueur (article 62 par. 7 de la loi de 1967, paragraphe 26 ci-dessous).
20.  La commission de libération conditionnelle étudia la question en décembre 1977. Estimant que le requérant demeurait dangereux pour lui-même et le public, elle confirma sa réintégration. Elle proposa de saisir en décembre 1978 le comité local de contrôle, première étape vers un réexamen officiel par la commission de libération conditionnelle (paragraphe 29 ci-dessous).
Celle-ci se pencha derechef sur le dossier en mai 1979; elle recommanda que le requérant fût à nouveau libéré sous condition. Le ministre de l’Intérieur ne la suivit pas: après avoir consulté le Lord Chief Justice et le tribunal de première instance, il décida le placement du requérant dans une prison ouverte. En novembre 1979, l’intéressé s’en évada et gagna l’Espagne, mais il se rendit à la police en avril 1980. En mai 1981, la commission de libération conditionnelle préconisa de l’élargir sous condition dès que des arrangements pourraient être pris en vue de sa réinstallation. Le ministre donna son accord et fixa au mois de février 1982 la date provisoire de la libération, sous réserve que M. Weeks occupât d’abord un emploi au centre spécialisé de Maidstone. Toutefois, en octobre 1981, alors qu’il se trouvait dans un état d’ivresse et d’agitation, le requérant fut impliqué dans une rixe avec les gardiens, au cours de laquelle l’un d’eux fut blessé au pouce avec un couteau. Le 28 octobre 1981, la Magistrates’ Court de Maidstone le convainquit de coups et blessures intentionnels et lui infligea trois mois de prison.
En décembre 1981, la commission de libération conditionnelle, une fois de plus saisie du dossier, estima qu’il fallait préparer le transfert direct du requérant de la prison à un centre de semi-liberté. L’intéressé recouvra sa liberté sous condition le 18 octobre 1982. Comme pour toute personne libérée de la sorte après une condamnation à perpétuité, son élargissement s’accompagnait de certaines exigences, notamment l’obligation de se placer sous la surveillance d’un agent de probation désigné, de rester en rapport avec lui en se conformant à ses instructions, de ne résider qu’en un lieu approuvé par lui et de ne pas sortir du territoire britannique sans son autorisation.
21.  Le 14 juin 1983, devant la Magistrates’ Court de Maidstone, le requérant se reconnut coupable de conduite d’une motocyclette en état d’ébriété et sans assurance, ce qui lui valut 110 £ d’amendes au total et le retrait de son permis pour un an. Le 28 juillet, devant la Crown Court de Maidstone, il plaida coupable du chef de détention illégale d’un fusil de chasse et se vit condamner à six mois de prison avec un sursis de deux ans. Le 3 août, la police signala qu’il avait été appréhendé en train de piloter un véhicule dans le nord de Londres et inculpé de plusieurs infractions au code de la route, dont celles d’utilisation frauduleuse d’une vignette et de conduite sans permis.
Invitée à examiner le cas, la commission de libération conditionnelle résolut, le 16 septembre 1983, de ne pas préconiser la révocation de la liberté conditionnelle. Elle demanda toutefois l’envoi à l’agent chargé de surveiller le requérant, et la communication à celui-ci, d’une lettre indiquant qu’elle n’ignorait pas ses infractions et désirait être avisée de tout nouveau motif de préoccupation qu’il pourrait fournir. En novembre, M. Weeks écrivit au ministère de l’Intérieur; il admettait s’être comporté de manière irresponsable et s’engageait à tenir compte de l’avertissement de la commission.
Le 9 mars 1984, devant la Crown Court d’Acton, il se reconnut coupable d’usage frauduleux d’une vignette et de conduite sans permis; il s’entendit condamner à 300 £ d’amendes au total.
22.  En juin 1984, le service de probation rapporta que le requérant ne donnait plus signe de vie à l’agent chargé de le surveiller, avait quitté son appartement et se trouvait vraisemblablement à l’étranger. De fait, il avait gagné la France. Saisie du dossier, la commission de libération conditionnelle conseilla au ministre, le 5 octobre, de révoquer la libération conditionnelle pour manquement aux exigences dont elle était assortie. Il en décida ainsi le 13 novembre.
Le requérant fut arrêté par la police le 7 avril 1985 alors qu’il était retourné de France en Angleterre pour rendre visite à sa famille.
23.  Après examen, par la commission de libération conditionnelle, de ses observations relatives à sa réintégration (article 62 par. 3 de la loi de 1967, paragraphe 26 ci-dessous), M. Weeks fut une fois encore libéré sous condition le 26 septembre 1985. Par la suite, il ne respecta pas les rendez-vous fixés avec son agent de probation; on constata qu’il avait quitté son logement et l’on ne savait où il se trouvait. Aussi la commission se prononça-t-elle, le 7 février 1986, en faveur de la levée de sa libération conditionnelle pour le même motif qu’en 1984. Le ministre de l’Intérieur se conforma le 13 mars 1986 à cette recommandation. Au 27 janvier 1987, le requérant demeurait en liberté; il résidait à nouveau en France.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES APPLICABLES
24.  Pour le vol à main armée, l’article 23 par. 1 de la loi de 1916 sur le vol (Larceny Act) prévoyait comme peine maximale la prison à perpétuité. Il restait applicable en 1966, à l’époque de la condamnation du requérant, mais l’article 8 par. 2 de la loi de 1968 sur le vol (Theft Act), entrée en vigueur le 1er janvier 1969, l’a remplacé depuis lors. Entre cette date et le 31 décembre 1984, la prison à perpétuité n’a été infligée qu’à 17 des 54.580 personnes convaincues de vol qualifié (Hansard, House of Commons, vol. 90, no 43, 24 janvier 1986, col. 325 - réponse écrite du ministre de l’Intérieur).
Aucune disposition précise, législative ou autre, ne définit les principes régissant le prononcé des peines perpétuelles au Royaume-Uni. La Court of Appeal donne toutefois de temps à autre des lignes directrices dans ses arrêts. Il en ressort, grosso modo, que mis à part les crimes obligatoirement sanctionnés par une peine perpétuelle, tel le meurtre, l’emprisonnement à vie doit être réservé à des hypothèses exceptionnelles, par exemple lorsque a) l’infraction revêt en soi une gravité suffisante pour appeler une très longue peine; ou b) la nature de l’infraction ou les antécédents du délinquant montrent qu’il s’agit d’une personne instable risquant de récidiver. Pour cette dernière catégorie de cas, la Court of Appeal a déclaré qu’une peine perpétuelle ne saurait être prononcée sans des preuves manifestes d’une instabilité mentale (et non de troubles mentaux) incitant à voir en l’accusé une personne dangereuse pour le public.
25.  À l’époque de la condamnation de M. Weeks en 1966, la libération conditionnelle et la réintégration des individus subissant une peine de prison à perpétuité obéissaient à l’article 27 de la loi de 1952 sur les prisons, ainsi libellé:
"27. (1) Le ministre peut à tout moment, s’il le juge opportun, élargir une personne subissant une peine de prison à perpétuité sous réserve des conditions éventuelles qu’il pourra fixer périodiquement.
(2) Le ministre peut à tout moment ordonner la réintégration en prison d’une personne libérée sous condition en vertu du présent article, sans préjudice de son pouvoir de la libérer à nouveau; en cas de réintégration, la libération conditionnelle cesse de déployer ses effets et si l’intéressé se trouve en liberté, il est réputé l’être irrégulièrement."
L’article 2 de la loi de 1965 sur l’homicide volontaire (abolition de la peine de mort) avait complété cette disposition. Il prévoyait qu’une personne convaincue de meurtre ne pouvait recouvrer sa liberté, au titre de l’article 27 de la loi de 1952, sans consultation préalable, par le ministre, du Lord Chief Justice et, si possible, du juge dont émanait la sentence (trial judge).
26.  Les articles 61 et 62 de la loi de 1967 sur la justice pénale ("la loi de 1967") ont introduit un nouveau système:
"61. (1) Le ministre peut, si la commission de libération conditionnelle le lui recommande, libérer sous condition une personne subissant une peine de prison à perpétuité ou internée en vertu de l’article 53 de la loi de 1933 sur les enfants et les adolescents (jeunes délinquants reconnus coupables d’infractions graves), mais dans le cas d’une personne condamnée à l’emprisonnement à perpétuité, ou l’internement à perpétuité ou pour la durée qu’il plaira à Sa Majesté, il ne procède de la sorte qu’après avoir consulté le Lord Chief Justice of England et, si possible, le juge dont émanait la sentence.
62. (1) Si la commission de libération conditionnelle recommande la réintégration d’une personne libérée sous condition en vertu de l’article 60 ou 61 de la présente loi, le ministre peut révoquer cette mesure et ordonner la réintégration de l’intéressé en prison.
(2) Le ministre peut révoquer la libération conditionnelle d’une telle personne et ordonner la réintégration comme prévu plus haut sans consulter la commission, s’il juge opportun, dans l’intérêt général, de réintégrer ladite personne avant que pareille consultation devienne possible.
(3) Une personne réintégrée en prison en vertu des dispositions précédentes du présent article peut formuler par écrit des objections contre sa réintégration et doit être informée, lors de sa réincarcération, des motifs de celle-ci ainsi que de son droit de soulever de telles objections.
(4) Le ministre saisit la commission du dossier d’une personne réintégrée en vertu du paragraphe 1 du présent article et qui formule des objections en vertu du paragraphe 3; il procède ainsi dans le cas de toute personne réincarcérée après avoir été rappelée en vertu du paragraphe 2.
(5) Si la commission recommande la libération conditionnelle immédiate d’une personne dont le dossier lui est déféré en vertu du présent article, le ministre donne effet à la recommandation; s’il est nécessaire à cette fin d’élargir l’intéressé en vertu du paragraphe 1 de l’article 61, il le fait sans procéder à la consultation requise par ce paragraphe.
(7) Si une personne libérée sous condition en vertu de l’article 60 ou 61 de la présente loi est convaincue d’un crime passible (punishable on indictment) d’emprisonnement (...), le tribunal qui la condamne (...) peut, qu’il lui inflige ou non une autre peine, révoquer la libération conditionnelle.
(9) En cas de révocation d’une libération conditionnelle en vertu du présent article, l’intéressé doit être détenu au titre de sa condamnation; s’il se trouve en liberté, il est réputé l’être irrégulièrement."
27.  Un délinquant condamné à l’emprisonnement à vie peut, sauf révision de la sentence dans les 28 jours par le tribunal qui l’a prononcée ou réformation de celle-ci par la Court of Appeal, être détenu pour le restant de ses jours en vertu de la décision initiale du tribunal. Une peine d’emprisonnement à vie ne peut jamais être modifiée ou commuée, ni prendre fin, sauf en cas de grâce ou d’exercice de la prérogative régalienne de remise de peine. Ce dernier ne peut s’envisager que dans des circonstances des plus exceptionnelles, car il aurait pour effet de renverser le jugement du tribunal; il n’a pas été projeté dans le cas de M. Weeks. Pour les délinquants condamnés à l’emprisonnement à vie, un élargissement ordonné par le ministre en vertu de la loi de 1967 revêt toujours un caractère conditionnel et ne peut jamais le perdre.
28.  Des dispositions pertinentes relatives à la commission de libération conditionnelle figurent aussi à l’article 59 de la loi de 1967:
"59. (1) En vue de l’exercice des fonctions que cette partie de la présente loi lui attribue pour l’Angleterre et le Pays de Galles, il existe un organe dénommé commission de libération conditionnelle (...) et composé d’un président et d’au moins quatre autres membres désignés par le ministre.
(3) La commission conseille le ministre en ce qui concerne:
a) la libération conditionnelle en vertu de l’article 60 par. 1 ou 61, et la réintégration en prison en vertu de l’article 62 de la présente loi, des personnes du dossier desquelles le ministre la saisit;
b) les conditions dont s’accompagnent ces libérations, ainsi que leur modification ou annulation;
c) toute autre question dont elle se trouve ainsi saisie en rapport avec la libération conditionnelle ou à la réintégration des personnes auxquelles s’applique ledit article 60 ou 61.
(4) Les dispositions suivantes s’appliquent à la conduite de la procédure devant la commission dans toute affaire dont elle connaît:
a) la commission examine l’affaire sur la base de tout document que lui communique le ministre, de tout rapport qu’elle se procure et de tout renseignement qu’elle recueille oralement ou par écrit;
b) si, dans un cas particulier, elle estime nécessaire d’interroger l’intéressé avant de se prononcer, elle peut en charger l’un de ses membres et prend en considération le compte rendu de pareil entretien; (...)
(5) Les documents que le ministre doit communiquer à la commission aux fins du paragraphe précédent comprennent entre autres:
a) si l’affaire déférée à la commission a trait à une libération relevant de l’article 60 ou 61 de la présente loi, toute observation que l’intéressé a faite par écrit au sujet de son dernier interrogatoire opéré conformément aux dispositions du paragraphe suivant, ou depuis lors;
b) si elle a trait à une personne réintégrée en vertu de l’article 62 de la présente loi, toute observation faite par écrit conformément à cet article.
Quant à la composition de la commission de libération conditionnelle, l’annexe 2 à la loi de 1967 prévoit en outre:
"1. La commission de libération conditionnelle comprend:
a) une personne qui occupe ou a occupé un poste de magistrat;
b) un psychiatre inscrit au registre;
c) une personne qui, selon le ministre, connaît la surveillance ou l’assistance post-pénitentiaire aux détenus libérés et en a l’expérience;
d) une personne choisie par le ministre pour avoir étudié les causes de la délinquance ou le traitement des délinquants."
La commission de libération conditionnelle compte toujours parmi ses membres trois juges à la High Court, trois circuit judges et un juge temporaire (recorder). L’examen des affaires qui lui sont déférées peut incomber à trois de ses membres ou davantage (règlement de 1967 de la commission de libération conditionnelle). En pratique, elle siège par petits groupes dont chacun, s’il s’agit d’une personne condamnée à vie, inclut un juge à la High Court et un psychiatre. Les juges appartenant à la commission sont nommés par le ministre (article 59 par. 1 de la loi de 1967) après consultation du Lord Chief Justice.
29.  Un détenu réincarcéré peut non seulement adresser par écrit des observations de la commission de libération conditionnelle en vertu de l’article 62 par. 3 de la loi de 1967 et, le cas échéant, être interrogé par un de ses membres en vertu de l’article 59 par. 4 b) (paragraphes 26 et 28 ci-dessus), mais aussi formuler verbalement des observations devant un membre du comité local de contrôle (Local Review Committee). Il peut recourir aux services d’un avocat pour préparer ses observations à la commission et au comité.
Indépendant de la commission et institué en vertu d’une loi, le comité local de contrôle a pour tâche d’examiner, entre autres, le cas des détenus à vie et de faire rapport au ministre sur l’opportunité de les libérer sous condition (article 59 par. 6 de la loi de 1967). Le règlement applicable auxdits comités dispose qu’il doit en exister un pour chaque établissement pénitentiaire, comprenant au moins cinq membres dont deux citoyens ordinaires ou plus. En cas de réincarcération d’une personne condamnée à vie, c’est l’un des deux membres indépendants du comité qui interroge l’intéressé, lequel a le droit de lui présenter des observations orales.
En outre, les juridictions du Royaume-Uni ont précisé qu’aux fins de l’article 62 par. 3, il faut fournir au détenu des indications suffisantes et détaillées sur les motifs de sa réintégration, pour lui permettre de formuler des observations sensées (arrêt de la Court of Appeal en l’affaire Gunnell v. The Chairman of the Parole Board and the Secretary of State for Home Affairs, 30 octobre 1984; arrêt de la High Court en l’affaire R. v. The Parole Board and the Secretary of State for the Home Department, ex parte Wilson, 20 mars 1985).
L’intéressé n’a aucun droit à être entendu devant la commission plénière ou le comité plénier.
30.  Lorsqu’une mesure administrative peut donner lieu à un contrôle judiciaire (judicial review), la Divisional Court de la High Court annule les décisions attaquées si elles enfreignent des normes législatives pertinentes ou se trouvent entachées d’illégalité, d’irrationalité ou d’irrégularité procédurale. Dans l’affaire Council of Civil Service Unions v. Minister for the Civil Service (All England Law Reports 1984, vol. 3, pp. 950-951), Lord Diplock a expliqué ainsi l’étendue de ce recours:
"Le contrôle judiciaire me semble avoir atteint aujourd’hui un stade où l’on peut, sans revenir sur l’analyse des étapes franchies, classer commodément en trois catégories les cas d’ouverture de pareil contrôle à l’égard d’une mesure administrative. J’appellerai le premier ‘illégalité’, le deuxième ‘irrationalité’ et le troisième ‘irrégularité procédurale’. Bien entendu, l’évolution future de la jurisprudence pourrait progressivement allonger la liste. Je pense, en particulier, à l’éventuelle adoption du principe de ‘proportionnalité’, reconnu par le droit administratif de plusieurs pays membres de la Communauté économique européenne, mais les trois motifs, déjà bien établis, que j’ai mentionnés suffiront en l’espèce.
Par ‘illégalité’ en tant que motif de contrôle judiciaire, je veux dire que le décideur doit interpréter correctement la norme juridique dont découle son pouvoir de décision et lui donner effet. Un différend relatif au point de savoir s’il a ou non agi de la sorte constitue par excellence une question à trancher par ceux, les juges, par qui s’exerce le pouvoir judiciaire de l’État.
Par ‘irrationalité’, j’entends ce que l’on peut désormais désigner en bref par l’expression ‘attitude déraisonnable de Wednesbury’ (Associated Provincial Picture Houses Ltd v. Wednesbury Corporation, All England Law Reports 1947, vol. 2, p. 680, et King’s Bench Reports 1948, vol. 1, p. 223). Elle vaut pour une décision qui défie de manière si flagrante la logique ou les principes moraux communément admis que nulle personne sensée n’aurait pu la prendre après avoir réfléchi au problème.
J’ai préféré appeler le troisième motif ‘irrégularité procédurale’ plutôt qu’inobservation des règles fondamentales de la justice naturelle ou défaut d’équité, en matière de procédure, envers la personne que concernera la décision. En effet, la possibilité d’un contrôle judiciaire à ce titre existe aussi quand un tribunal administratif n’a pas respecté des règles de procédure expressément énoncées dans l’instrument législatif d’où découle sa compétence, même lorsque pareil manquement n’implique aucun déni de justice naturelle.
31.  D’après le Gouvernement, les tribunaux peuvent annuler toute décision de la commission de libération conditionnelle ou du ministre de l’Intérieur qui ne répondrait pas à l’une de ces exigences Ainsi, dans deux affaires récentes ils ont recherché, sous l’angle d’une éventuelle irrégularité procédurale, si des motifs suffisants de réincarcération avaient été fournis aux fins de l’article 62 par. 3 de la loi de 1967; dans l’une d’elles, ils ont censuré à ce titre une décision de la commission refusant de recommander, en vertu de l’article 62 par. 5, l’élargissement sous condition d’un détenu (voir respectivement les affaires Gunnell et Wilson, paragraphes 26 et 29 ci-dessus). Dans l’affaire Gunnell, la Court of Appeal a également étudié dans quelle mesure la procédure devant la commission de libération conditionnelle tombe sous le coup des règles de la justice naturelle. Le Lord Justice Eveleigh a déclaré:
"(...) je souscris à ce que le Lord Justice Watkins a dit dans son jugement rendu en Divisional Court. Il a cité les termes employés par le Lord Justice Brightman dans l’affaire Payne v. Lord Harris of Greenwich & Others, Weekly Law Reports 1981, vol. 1, p. 766: ‘La portée et l’étendue des principes de la justice naturelle dépendent du domaine auquel on veut les appliquer: Reg. v. Gaming Board for Great Britain, ex parte Benaim and Khaida, Queen’s Bench Reports 1970, vol. 2, p. 430. Ils s’appliquent en l’occurrence, comme cela a été reconnu, en ce sens qu’ils imposent à la commission et au comité, ainsi qu’à chacun de leurs membres, l’obligation d’agir équitablement. Elle n’astreint pas, selon moi, la commission et le comité à révéler au détenu les éléments défavorables qu’ils ont en leur possession pour mieux remplir leurs fonctions de conseillers et de rapporteurs.’
[D’après le conseil du demandeur,] le cas d’espèce diffère de cette affaire-là en ce que cette dernière portait sur une première libération conditionnelle et non sur un examen par la commission après réincarcération. Cette distinction existe bien, mais elle me paraît n’entraîner qu’une seule différence pour l’examen de la question par la commission: dans l’hypothèse d’une réincarcération, le détenu lui-même a le droit de connaître les raisons de sa réintégration. Il a donc droit à certains renseignements, mais là réside à mon avis l’unique différence entre les deux affaires. Le principe de justice naturelle invoqué en l’espèce, à savoir le prétendu principe d’une divulgation complète, n’a pas, me semble-t-il, à jouer ici."
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
32.  M. Weeks a saisi la Commission le 6 avril 1982 (requête no 9787/82). Il dénonçait sa réincarcération en juin 1977 comme incompatible avec l’article 5 par. 1 (art. 5-1) de la Convention. Il se plaignait aussi de ne pouvoir, comme l’exigeait l’article 5 par. 4 (art. 5-4), ni contester la légalité de cette mesure devant un tribunal ni bénéficier d’un contrôle périodique de la régularité de sa détention, à des intervalles raisonnables, tout au long de celle-ci.
33.  La Commission a retenu la requête le 17 janvier 1984.
Dans son rapport du 7 décembre 1984 (article 31) (art. 31), elle conclut à l’absence d’une violation de l’article 5 par. 1 (art. 5-1) (dix voix contre une), mais à l’existence d’une infraction à l’article 5 par. 4 (art. 5-4) (sept voix contre quatre). Le texte intégral de son avis et d’une opinion en partie dissidente dont il s’accompagne figure en annexe au présent arrêt.
34.  Pendant les débats publics du 17 mars 1986, le délégué de la Commission a informé la Cour que M. Weeks avait introduit une nouvelle requête (no 12.000/86) concernant sa réincarcération à compter du 7 avril 1985.
CONCLUSIONS PRESENTEES PAR LE GOUVERNEMENT A LA COUR
35.  À l’audience, le Gouvernement a maintenu en substance les conclusions présentées dans son mémoire. Elles invitaient la Cour à dire
"1. que la réincarcération du requérant en juin 1977, après sa libération conditionnelle, cadrait avec l’article 5 par. 1 (art. 5-1) de la Convention;
2. que l’article 5 par. 4 (art. 5-4) n’exige pas d’accorder au requérant, condamné à l’emprisonnement à vie, le droit de contester la légalité de sa réincarcération devant un tribunal et de bénéficier d’un contrôle périodique de la régularité de sa détention, à des intervalles raisonnables, tout au long de celle-ci; et qu’il n’y a pas eu violation de l’article 5 par. 4 (art. 5-4)".
EN DROIT
I. OBJET DU LITIGE A EXAMINER PAR LA COUR
36.  Condamné à la prison à perpétuité en décembre 1966 (paragraphe 11 ci-dessus), le requérant bénéficia d’une première libération conditionnelle en mars 1976, mais en juin 1977 une décision du ministre de l’Intérieur entraîna sa réincarcération (paragraphes 16 et 18 ci-dessus). A nouveau élargi sous condition en octobre 1982, il fut détenu derechef à partir d’avril 1985, le ministre ayant révoqué cette mesure en novembre 1984 (paragraphes 20 et 22 ci-dessus). Il resta privé de sa liberté jusqu’en septembre 1985, date à laquelle il la recouvra une fois encore sous condition. Cette dernière décision fut rapportée en mars 1986, mais au 27 janvier 1987 M. Weeks demeurait en liberté car il s’était enfui en France (paragraphe 23 ci-dessus).
37.  Tels que la Commission les a examinés dans son rapport du 7 décembre 1984, les griefs du requérant sur le terrain de l’article 5 paras. 1 et 4 (art. 5-1, art. 5-4) de la Convention portaient sur sa première réincarcération en 1977 et les périodes de détention consécutives à sa condamnation en 1966. A l’audience du 17 mars 1986, le délégué de la Commission a signalé à la Cour que l’intéressé avait déposé en février 1986 une autre requête relative à sa nouvelle détention à compter d’avril 1985.
L’étendue de la compétence contentieuse de la Cour se trouve déterminée par la décision de la Commission déclarant recevable la requête introductive (voir, entre autres, l’arrêt Irlande c. Royaume-Uni du 18 janvier 1978, série A no 25, p. 63, par. 157). Dans l’intérêt de l’économie de la procédure, la Cour peut connaître de faits survenus en cours d’instance et constituant le prolongement de ceux auxquels ont trait les griefs que la Commission a retenus (voir, entre autres, l’arrêt Matznetter du 10 novembre 1969, série A no 10, pp. 31-32, par. 5). Cependant, les circonstances dont M. Weeks se plaint dans sa seconde requête forment désormais l’objet d’une procédure distincte; il n’y a donc pas lieu de les examiner en l’espèce.
II. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L’ARTICLE 5 par. 1 (art. 5-1)
38.  Le requérant ne conteste pas que sa détention initiale, à la suite de sa condamnation en 1966, se justifiait au regard de l’article 5 par. 1 (art. 5-1) de la Convention. En revanche, l’emprisonnement qu’il a subi après la révocation de sa libération conditionnelle en juin 1977 lui paraît incompatible avec cette disposition, dont les passages pertinents se lisent ainsi:
"Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:
a) s’il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent;
39.  D’après ce que le Gouvernement appelle sa thèse principale, la réincarcération opérée en 1977 n’a pas privé M. Weeks de sa liberté: il aurait perdu à la fois celle-ci et son droit à la liberté, pour le restant de ses jours, en vertu de la sentence d’emprisonnement à perpétuité prononcée contre lui en 1966. A lui seul, ce motif l’empêcherait d’alléguer la violation tant du paragraphe 1 que du paragraphe 4 de l’article 5 (art. 5-1, art. 5-4). Le Gouvernement distingue entre la liberté proprement dite et l’autorisation, octroyée sous condition à un détenu à vie, de résider à l’extérieur de la prison. Dans ce dernier cas l’intéressé continuerait à purger sa peine, quoiqu’en dehors du milieu carcéral grâce à un privilège accordé par le ministre de l’Intérieur; on ne lui rendrait pas son droit à la liberté. En juin 1977, il s’agissait en somme de la même privation de liberté qu’en décembre 1966, fondée sur la condamnation primitive, et aucune question nouvelle ne surgirait sous l’angle de l’article 5 (art. 5).
40.  Pareil raisonnement ne convainc pas la Cour.
Certes, en droit anglais une personne condamnée à perpétuité ne recouvre jamais son droit à la liberté - même si elle est élargie sous condition - hormis les cas de grâce ou d’exercice du pouvoir régalien de commuer la peine (paragraphe 27 ci-dessus). Il n’en découle pourtant pas que M. Weeks ait perdu son "droit à la liberté et à la sûreté", tel que le consacre l’article 5 (art. 5) de la Convention, à partir de décembre 1966. L’article 5 (art. 5) vaut pour "toute personne". Tout individu, en liberté ou détenu, a droit à sa protection, c’est-à-dire à ne pas être ou rester privé de sa liberté, sauf dans le respect des exigences du paragraphe 1 (art. 5-1), et, s’il se voit arrêté ou détenu, à bénéficier des diverses garanties des paragraphes 2 à 5 (art. 5-2, art. 5-3, art. 5-4, art. 5-5) dans la mesure où elles entrent en ligne de compte.
Quant à savoir si M. Weeks a retrouvé sa "liberté", au sens de l’article 5 (art. 5) de la Convention, lors de sa libération conditionnelle en mars 1976, il s’agit d’une question de fait; la réponse dépend des réalités du régime auquel on le soumit (arrêt Ashingdane du 28 mai 1985, série A no 93, pp. 19-20, paras. 41-42, avec les références). Il fut régulièrement "en liberté" (at large), pour citer l’article 62 par. 9 de la loi de 1967 (paragraphe 26 in fine ci-dessus), au moment où il sortit de prison sous condition. Assurément, pour les personnes condamnées à perpétuité tout élargissement décidé en vertu de la loi de 1967 s’analyse en un acte de clémence et revêt un caractère conditionnel (paragraphes 20 in fine et 27 ci-dessus); la liberté dont jouit un détenu à vie, tel M. Weeks, libéré sous condition est donc plus limitée en droit et plus précaire que celle d’un citoyen ordinaire. Néanmoins, les restrictions imposées à M. Weeks, de par la loi, en dehors de la prison ne suffisent pas à empêcher de qualifier sa situation de "liberté" aux fins de l’article 5 (art. 5). En le faisant réincarcérer en 1977, le ministre de l’Intérieur ordonna donc qu’il passât d’un état de liberté véritable, bien que constituant juridiquement un privilège et non un droit, à un état de détention.
Ne change rien à cette conclusion la circonstance que le requérant, le jour où le ministre révoqua sa libération conditionnelle (le 30 juin 1977), se trouvait déjà détenu à un autre titre: le mandat de dépôt décerné contre lui après son arrestation, le 23 juin, pour diverses infractions pénales (paragraphes 17 et 18 ci-dessus). Devant la Cour, les comparants sont tous partis de l’idée qu’à dater du 30 juin 1977 la condamnation à perpétuité redevint la base légale de la détention de M. Weeks, par le jeu de la décision du ministre (article 62 par. 9 de la loi de 1967, paragraphe 26 in fine ci-dessus).
Il faut donc rechercher si la nouvelle privation de liberté subie par M. Weeks en vertu de cette décision cadrait avec l’article 5 par. 1 a) (art. 5-1-a).
41.  En décembre 1966, le requérant vit "un tribunal compétent" le déclarer coupable et le "condamner" à la prison à vie. La question à trancher consiste à savoir si sa réincarcération quelque dix ans plus tard, le 30 juin 1977, et sa détention ultérieure eurent lieu "selon les voies légales", "régulièrement" et "après" cette condamnation.
42.  Ni leur conformité à la procédure prescrite par le droit anglais ni, de manière plus générale, leur régularité au regard de celui-ci n’ont prêté à controverse, mais cela n’est pas nécessairement déterminant. La "régularité" voulue par la Convention présuppose le respect non seulement du droit interne, mais aussi - l’article 18 (art. 18) le confirme - du but de la privation de liberté autorisée par l’alinéa a) de l’article 5 par. 1 (art. 5-1-a) (voir en dernier lieu l’arrêt Bozano du 18 décembre 1986, série A no 111, p. 23, par. 54). En outre, dans cet alinéa le mot "après" n’implique pas un simple ordre chronologique de succession entre "condamnation" et "détention": la seconde doit de surcroît résulter de la première, se produire "à la suite et par suite" - ou "en vertu" - "de celle-ci" (ibidem, pp. 22-23, par. 53, et arrêt Van Droogenbroeck du 24 juin 1982, série A no 50, p. 19, par. 35). En bref, il doit exister entre elles un lien de causalité suffisant (arrêt Van Droogenbroeck précité, p. 21, par. 39).
43.  Le ministre de l’Intérieur a pris la décision litigieuse dans le cadre juridique que traçait le jugement prononcé en 1966 par le "tribunal compétent", combiné avec les clauses de la loi de 1967 relatives à la libération conditionnelle et à la réintégration en prison des personnes condamnées à vie. On ne peut jamais mettre fin à une telle peine, sauf par voie de grâce ou de commutation; en dehors de ces hypothèses, tout élargissement ultérieur revêt un caractère conditionnel (paragraphe 27 ci-dessus). La loi de 1967 habilite le ministre à ordonner tant la libération conditionnelle que la réintégration, mais il ne s’agit pas d’un pouvoir illimité comme sous l’empire du système en vigueur à l’époque de la condamnation du requérant (paragraphe 25 ci-dessus). Le ministre ne peut relâcher l’intéressé que sur recommandation de la commission de libération conditionnelle et, dans le cas d’un détenu à vie, après avoir consulté le Lord Chief Justice plus, si possible, le juge dont émanait la sentence (article 61 par. 1, paragraphe 26 ci-dessus). De même, il peut révoquer pareille mesure si la commission le lui recommande (article 62 par. 1). Il peut aussi la révoquer sans consulter la commission "s’il juge opportun, dans l’intérêt général, de réintégrer la personne avant que la consultation devienne possible" (article 62 par. 2). Autre restriction: la commission de libération conditionnelle peut lever la décision de réintégration (article 62 par. 5). La révocation de la libération redonne effet à la peine perpétuelle initiale: la personne réintégrée doit être "détenue au titre de sa condamnation" (article 62 par. 9).
44.  Ni la loi de 1967 ni sa devancière, celle de 1952 sur les prisons, ne précisent les objectifs que le ministre de l’Intérieur doit poursuivre dans l’exercice de son pouvoir de libérer et de réintégrer. Toutefois, les déclarations du juge de première instance et des magistrats de la Court of Appeal indiquent très nettement à quel but tendaient, dans le cas de M. Weeks, la condamnation perpétuelle et un éventuel élargissement ultérieur.
En prononçant la peine, le juge Thesiger s’exprima ainsi:
"(...) les circonstances de l’infraction et les témoignages relatifs à la personnalité et au caractère de l’accusé (...) me convainquent (...) qu’il s’agit d’un jeune homme très dangereux. (...) Une sanction de durée indéterminée me paraît adéquate pour quelqu’un de cet âge, de cette personnalité et de ce caractère, enclin à un tel comportement. Il appartiendra donc au ministre de le libérer si les personnes chargées d’observer et d’examiner l’intéressé estiment que le temps l’a rendu raisonnable. Cela peut aller vite, ou au contraire ne pas se produire avant longtemps; j’ignore ce qui arrivera. (...) quant au premier chef d’accusation, je pense que la juste conclusion, si terrible qu’elle puisse sembler, consiste à prononcer la peine que la loi m’autorise à infliger pour un vol qualifié et pour une agression avec intention de commettre ce type de vol: la prison à perpétuité. Le ministre pourra intervenir dans le cas et au moment où il jugera prudent de le faire." (paragraphe 14 ci-dessus)
A la Court of Appeal, le Lord Justice Salmon souscrivit à cette opinion:
"Or la prison à perpétuité, en l’espèce du moins, signifie une peine indéterminée. Si, quelque temps après l’incarcération, il se révèle indiqué de transférer l’intéressé dans un établissement psychiatrique pour traitement, la loi dote le ministre de l’Intérieur d’importants pouvoirs en ce sens. En outre, le jeune homme recouvrera sa liberté dès qu’il s’avérera qu’on peut le relâcher sans danger pour le public et lui-même; il faut espérer que cela ne tardera pas, mais on ne sait jamais." (paragraphe 15 ci-dessus)
45.  Selon le Gouvernement, la régularité de toute mesure prise en l’espèce par le ministre découlait du fait immuable de la condamnation de M. Weeks en 1966. Il justifierait à lui seul, au regard de l’article 5 par. 1 a) (art. 5-1-a), la réincarcération de l’intéressé après une période de liberté conditionnelle. Le caractère instable du requérant aurait sans nul doute influé sur le choix de la peine, mais il n’y aurait pas là un élément à considérer sur le terrain de l’article 5 par. 1 (art. 5-1), car il ne serait pas légitime de distinguer une peine perpétuelle d’une autre. Les organes de la Convention ne seraient pas aptes à évaluer l’importance relative attachée à chaque facteur par la juridiction qui a fixé la sanction dans un cas donné.
46.  Comme le souligne le délégué de la Commission, il peut être extrêmement malaisé, voire impossible, de démêler les différents éléments à l’origine de la peine infligée dans telle affaire et de dire auquel d’entre eux le juge a attribué le plus de poids; en l’espèce, cependant, le tribunal de première instance et la Court of Appeal ont expliqué eux-mêmes en détail les raisons de frapper M. Weeks d’une peine perpétuelle et non à durée déterminée. La Cour estime, avec la Commission et le requérant, que le but clairement proclamé de la condamnation et les faits particuliers liés à l’infraction en cause (paragraphes 11-15 ci-dessus) rangent la peine dans une catégorie spéciale.
M. Weeks fut reconnu coupable de vol à main armée et, âgé de dix-sept ans seulement, condamné à l’emprisonnement à vie, la peine la plus sévère en droit anglais (sauf en cas de trahison et pour certaines formes de piraterie). Muni d’un pistolet de starter chargé à blanc, il avait pénétré dans un magasin d’animaux familiers et y avait volé 35 pence que l’on retrouva plus tard sur le plancher. Le même jour, il avait téléphoné à la police pour annoncer qu’il allait se constituer prisonnier. Il paraît avoir commis l’infraction parce qu’il devait 3 £ à sa mère. Tribunal de première instance et Court of Appeal jugèrent appropriée, compte tenu du but recherché, une peine qui autrement semblerait "terrible" dans les circonstances pathétiques de l’affaire.
On entendait assujettir le requérant, qualifié de "jeune homme dangereux" par le tribunal de première instance comme par la Court of Appeal, à une mesure durable de sûreté destinée à protéger le public. Les magistrats qui statuèrent se reconnurent incapables de prévoir combien de temps persisteraient son instabilité et ses troubles de personnalité. Selon les propres termes du juge Thesiger et du Lord Justice Salmon, ils recoururent donc à une "peine indéterminée": l’autorité compétente, le ministre de l’Intérieur, pourrait ainsi surveiller les progrès de l’intéressé et le relâcher lorsqu’on ne l’estimerait plus dangereux pour la société ou lui-même, et cela, espérait-on, plus tôt que ne l’eût permis une condamnation à une longue peine d’emprisonnement. Faute de preuves médicales suffisantes pour justifier une ordonnance d’internement dans un établissement psychiatrique, un peine perpétuelle constituait l’unique moyen d’atteindre ce but dans le système britannique applicable. En substance, on plaça M. Weeks à la disposition du gouvernement parce qu’il avait besoin d’une surveillance continue en prison pour une durée imprévisible et, par voie de conséquence, d’un réexamen périodique servant à rechercher le traitement le plus adapté à son cas.
Les éléments que les juridictions anglaises invoquèrent expressément pour prescrire cette forme de privation de liberté peuvent, par leur nature même, évoluer à la longue, tandis que la mesure; au contraire, restera en vigueur toute la vie de M. Weeks. La condamnation de l’intéressé diffère par là d’une peine perpétuelle infligée en raison de la gravité de l’infraction.
47.  En ce sens, la décision prise contre M. Weeks se compare à la mesure incriminée dans l’affaire Van Droogenbroeck - la mise d’un récidiviste ou d’un délinquant d’habitude à la disposition du gouvernement belge -, à ceci près qu’elle vaut pour la vie entière et non pour une période limitée (série A no 50, en particulier pp. 21-22, par. 40). Le but légitime poursuivi - protection de la société et réinsertion des délinquants - et les effets sur les condamnés sont essentiellement les mêmes dans les deux cas.
Vu l’âge de M. Weeks à l’époque et les circonstances de l’infraction (paragraphes 11-12 ci-dessus), la compatibilité de la condamnation avec l’article 3 (art. 3) de la Convention, qui prohibe entre autres les peines inhumaines, pourrait inspirer des doutes sérieux sans les motifs avancés à l’appui. Les observations du Lord Justice Salmon, à la Court of Appeal, sont révélatrices à cet égard:
"De prime abord, une peine de prison à perpétuité semble terrible, eu égard en particulier à l’âge du condamné, mais si l’on examine les éléments pris en compte on s’aperçoit qu’il s’agit en réalité d’une mesure de clémence, qui permettra peut-être un élargissement bien plus précoce que dans le cas d’une peine de prison de longue durée, la seule autre solution possible." (paragraphe 15 ci-dessus)
Les juges espéraient donc, sans pouvoir y compter, un élargissement rapide.
48.  Les statistiques confirment la nature particulière de la peine infligée au requérant: du 1er janvier 1969 au 31 décembre 1984, 17 seulement des 54.580 personnes convaincues de vol qualifié ont été condamnées à la prison à vie (paragraphe 24 ci-dessus).
49.  Si l’on applique les principes énoncés dans l’arrêt Van Droogenbroeck, le rapport juridique formel entre la condamnation de M. Weeks en 1966 et sa réincarcération quelque dix ans plus tard ne suffit pas à justifier la détention contestée au regard de l’article 5 par. 1 a) (art. 5-1-a). Le lien de causalité qu’exige cet alinéa (paragraphe 42 ci-dessus) risquerait de se rompre à la longue si une décision de non-élargissement ou de réintégration en arrivait à se fonder sur des motifs inconciliables avec les objectifs du tribunal dont émanait la sentence. "En pareil cas, un emprisonnement régulier à l’origine se muerait en une privation de liberté arbitraire et, dès lors, incompatible avec l’article 5 (art. 5)" (série A no 50, pp. 21-22, par. 40).
50.  Selon le requérant, les buts poursuivis en 1966 et 1967 par ses juges quant à la durée de sa privation de liberté se trouvaient atteints quand on le relâcha en mars 1976. Il y aurait eu alors rupture du lien nécessaire, de sorte qu’il aurait pleinement recouvré les droits garantis par l’article 5 (art. 5) et que sa réincarcération quinze mois plus tard ne cadrait plus avec l’article 5 par. 1 a) (art. 5-1-a).
La Cour ne souscrit pas à cette thèse. En droit anglais, il découlait de la peine perpétuelle de M. Weeks que la liberté de celui-ci, même hors de prison, relevait de la discrétion de l’exécutif jusqu’à la fin de ses jours (sous réserve des contrôles ménagés après coup par la loi de 1967, notamment la commission de libération conditionnelle). On doit présumer que les juges le savaient et l’entendaient ainsi. Il n’appartient pas à la Cour, dans le contexte de l’article 5 (art. 5), de contrôler le bien-fondé de la condamnation initiale; le requérant ne le discute d’ailleurs pas dans la présente procédure.
Il reste à rechercher si sa nouvelle détention, à partir de juin 1977, se fondait sur des motifs suffisants. En la matière comme dans beaucoup d’autres, il faut reconnaître aux autorités nationales une certaine latitude car elles se trouvent mieux placées que le juge international pour apprécier les preuves produites devant elles (voir par exemple les arrêts X c. Royaume-Uni du 5 novembre 1981, série A no 46, p. 20, par. 43, et Luberti du 23 février 1984, série A no 75, p. 12, par. 27).
51.  Le rapport de probation établi pour le procès en 1966 décrivait M. Weeks comme sujet à des changements d’humeur, marquant un intérêt morbide pour la littérature violente, fasciné par les armes à feu et ayant un potentiel élevé d’agressivité (paragraphe 13 ci-dessus). Sa tendance à la violence et à l’agressivité continua de se manifester de temps à autre pendant sa première période d’emprisonnement et, de fait, retarda sa première libération conditionnelle en 1976 (paragraphe 16 ci-dessus). Après l’avoir officiellement averti du risque d’une révocation de cette mesure, on le rappela en prison en juin 1977 à la suite de plusieurs incidents comprenant des violences mineures en état d’ivresse, l’utilisation d’un pistolet à air comprimé et une tentative de suicide (paragraphe 17 ci-dessus).
Devant pareil comportement instable, perturbé et agressif, le ministre de l’Intérieur avait lieu de penser que le maintien du requérant en liberté constituerait un danger pour le public et pour l’intéressé lui-même. Sa décision de le réincarcérer demeurait dans les limites de la marge d’appréciation dont jouissent les autorités nationales compétentes; on ne saurait la tenir pour arbitraire ou déraisonnable au regard des objectifs de la peine infligée à M. Weeks, bien que le juge de la Crown Court, lors du procès ultérieur d’octobre 1977 relatif aux incidents du mois de juin précédent, ait suggéré de le mettre en liberté (paragraphe 19 ci-dessus).
Aux yeux de la Cour, il existait donc un lien suffisant, aux fins de l’alinéa a) de l’article 5 par. 1 (art. 5-1-a), entre la condamnation du requérant en 1966 et sa réintégration en prison en 1977.
52.  Sur la base des pièces du dossier, une conclusion analogue s’impose pour la décision ministérielle de n’ordonner aucune nouvelle libération conditionnelle jusqu’en octobre 1982: la commission de libération conditionnelle estima, en décembre 1977, que M. Weeks restait dangereux pour lui-même comme pour le public et confirma sa réintégration; en 1979 il s’évada d’une prison ouverte, pour se rendre en 1980; la date provisoire de sa libération fut reportée après qu’en octobre 1981, pendant un séjour dans un centre de semi-liberté, il eut blessé un gardien avec un couteau au cours d’une rixe (paragraphe 20 ci-dessus). Le refus antérieur du ministre, en mai 1979, de suivre la commission de libération conditionnelle qui recommandait d’élargir l’intéressé (ibidem) ne saurait passer pour sortir de la marge d’appréciation que la Convention accorde aux autorités nationales.
53.  Partant, la réincarcération du requérant en 1977 et sa détention ultérieure, telle qu’il la dénonce en l’espèce (paragraphe 37 ci-dessus), n’étaient pas incompatibles avec l’article 5 par. 1 (art. 5-1).
III. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L’ARTICLE 5 par. 4 (art. 5-4)
54. Le requérant se plaint en second lieu de n’avoir pu, lors de son retour en prison en 1977 ou à des intervalles raisonnables pendant sa détention, exercer un recours conforme aux exigences du paragraphe 4 de l’article 5 (art. 5-4), ainsi libellé:
"Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d’introduire un recours devant un tribunal, afin qu’il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale."
A. Sur le point de savoir si le contrôle judiciaire voulu se trouvait incorporé à la condamnation initiale
55.  Avec la minorité de la Commission, le Gouvernement estime, que M. Weeks étant un délinquant condamné à la prison à vie, le contrôle de légalité exigé par l’article 5 par. 4 (art. 5-4) se trouvait incorporé d’emblée aux procédures de première instance et d’appel. Il cite, à l’appui, un extrait de l’arrêt De Wilde, Ooms et Versyp du 18 juin 1971 (série A no 12, p. 40, par. 76):
"De prime abord, le libellé de l’article 5 par. 4 (art. 5-4) pourrait donner à penser qu’il reconnaît au détenu le droit de faire toujours contrôler par un tribunal la légalité d’une décision antérieure qui l’a privé de sa liberté (...). Si cette décision (...) émane d’un organe administratif, l’article 5 par. 4 (art. 5-4) astreint sans nul doute les États à ouvrir au détenu un recours auprès d’un tribunal, mais rien n’indique qu’il en aille de même quand elle est rendue par un tribunal statuant à l’issue d’une procédure judiciaire. Dans cette dernière hypothèse, le contrôle voulu par l’article 5 par. 4 (art. 5-4) se trouve incorporé à la décision; tel est le cas, par exemple, d’une "condamnation" à l’emprisonnement prononcée "par un tribunal compétent" (article 5 par. 1 a) (art. 5-1-a) de la Convention)."
56.  Comme l’ont relevé des arrêts postérieurs, ce passage ne parle que de la décision initiale privative de liberté; il ne vise pas la détention ultérieure dans la mesure où des questions nouvelles de légalité la concernant surgiraient après coup (voir notamment l’arrêt Van Droogenbroeck précité, série A no 50, p. 23, par. 45).
La Cour doit donc rechercher si des questions nouvelles de légalité, et lesquelles, pouvaient naître à propos de la réincarcération du requérant et de sa détention ultérieure en exécution de sa peine, et si les recours s’ouvrant à lui cadraient avec le paragraphe 4 de l’article 5 (art. 5-4).
57.  M. Weeks ne nie pas que dans la mesure où il eût souhaité contester la légalité de sa réintégration ou détention au regard du droit anglais, il pouvait à tout moment saisir les juridictions ordinaires d’une demande de contrôle judiciaire (paragraphes 30-31 ci-dessus).
Telle que l’entend l’article 5 par. 4 (art. 5-4), la "légalité" d’une "arrestation ou détention" s’apprécie pourtant sous l’angle non du seul droit interne, mais aussi du texte de la Convention, des principes généraux qu’elle consacre et du but des restrictions qu’autorise l’article 5 par. 1 (art. 5-1) (arrêt Van Droogenbroeck précité, ibidem, p. 26, par. 48, avec les références).
58.  Sur le terrain du paragraphe 1 a) de l’article 5 (art. 5-1-a), la Cour a déjà constaté que l’objectif proclamé de la peine "indéterminée" infligée à M. Weeks - protection de la société et réinsertion -, combiné avec les circonstances particulières de l’infraction dont celui-ci fut déclaré coupable, range la peine dans une catégorie spéciale (paragraphe 46 ci-dessus): les éléments invoqués par les juges pour ordonner que la durée de la privation de liberté de M. Weeks ressortît, pour le restant de ses jours, au pouvoir d’appréciation de l’exécutif peuvent, par leur nature même, évoluer avec le temps, ce qui n’est pas le cas d’une personne condamnée à vie en raison de la gravité de l’infraction (paragraphes 14-15 ci-dessus). La Cour en a déduit que si les décisions de non-élargissement ou de réintégration se fondaient sur des motifs inconciliables avec les objectifs du tribunal ayant prononcé la sentence, la détention du requérant perdrait son caractère "régulier" aux fins de l’article 5 par. 1 a) (art. 5-1-a) (paragraphe 49 ci-dessus).
Aux termes du paragraphe 4 de l’article 5 (art. 5-4), M. Weeks avait donc le droit de saisir un "tribunal" compétent qui statuerait "à bref délai" sur le point de savoir si sa privation de liberté était devenue "irrégulière" en ce sens; il devait pouvoir l’exercer lors de tout retour en prison après une période de liberté puis, à des intervalles raisonnables, pendant sa détention (voir, mutatis mutandis, l’arrêt Van Droogenbroeck précité, série A no 50, p. 56, par. 48 in fine).
59.  L’article 5 par. 4 (art. 5-4) ne garantit pas le droit à un examen judiciaire d’une portée telle qu’il habiliterait le "tribunal" à substituer sur l’ensemble des aspects de la cause, y compris des considérations d’opportunité, sa propre appréciation à celle de l’autorité dont émane la décision. Il n’en veut pas moins un contrôle assez ample pour s’étendre à chacune des conditions indispensables, selon la Convention, à la régularité de la détention d’un individu assujetti au type particulier de privation de liberté appliqué à M. Weeks (ibidem, p. 26, par. 49).
B. Sur le point de savoir si les recours ouverts après condamnation répondaient aux exigences de l’article 5 par. 4 (art. 5-4)
60.  En ordre subsidiaire, le Gouvernement plaide que la compétence de la commission de libération conditionnelle, doublée de la possibilité d’un contrôle judiciaire devant la High Court, répondait suffisamment aux exigences de l’article 5 par. 4 (art. 5-4). Requérant et Commission marquent leur désaccord.
1. Principes généraux
61.  Par "tribunal", l’article 5 par. 4 (art. 5-4) n’entend pas nécessairement une juridiction de type classique, intégrée aux structures judiciaires ordinaires du pays (arrêt X c. Royaume-Uni précité, série A no 46, p. 23, par. 53). Ce terme sert à désigner des "organes présentant non seulement des traits fondamentaux communs, au premier rang desquels se place l’indépendance par rapport à l’exécutif et aux parties (...), mais encore les garanties", "adaptées à la privation de liberté dont il s’agit", "d’une procédure judiciaire" dont les modalités peuvent varier d’un domaine à l’autre (arrêt De Wilde, Ooms et Versyp précité, série A no 12, pp. 41-42, paras. 76 et 78). En outre, le texte de l’article 5 par. 4 (art. 5-4) le précise, l’organe en question ne doit pas posséder de simples attributions consultatives, mais aussi la compétence de "statuer" sur la "légalité" de la détention et d’ordonner la libération en cas de détention illégale.
Rien n’empêche donc de considérer comme un "tribunal", au sens de l’article 5 par. 4 (art. 5-4), un organe spécialisé tel que la commission de libération conditionnelle, s’il remplit les conditions susmentionnées (arrêt X c. Royaume-Uni précité, série A no 46, p. 26, par. 61).
2. La commission de libération conditionnelle
a) Indépendance et impartialité
62.  Selon le requérant, la commission de libération conditionnelle n’est pas indépendante du ministre de l’Intérieur, essentiellement parce qu’il en désigne les membres, lui fournit son personnel et fixe les règles de sa procédure.
La commission siège par petits groupes dont chacun comprend, pour les condamnés à vie, un juge à la High Court et un psychiatre (paragraphe 28 ci-dessus). Le mode de nomination de ses membres ne prouve pas, aux yeux de la Cour, un défaut d’indépendance (voir, mutatis mutandis, l’arrêt Campbell et Fell du 28 juin 1984, série A no 80, p. 40, par. 79). De plus, la Cour est convaincue que le juge et les autres membres demeurent pleinement indépendants de l’exécutif et impartiaux dans l’exercice de leurs fonctions.
Reste à savoir si la commission a aussi l’apparence de l’indépendance, notamment pour les personnes dont elle examine la liberté (ibidem, pp. 39-41, paras. 78 et 81). Il échet de noter sur ce point, avec le Gouvernement, que les tâches de la commission ne la mettent pas en contact avec des fonctionnaires des prisons ni avec le ministère de l’Intérieur de telle sorte qu’on puisse l’identifier avec ce dernier ou avec l’administration pénitentiaire.
La Cour n’aperçoit donc aucune raison de conclure que ladite commission et ses membres ne sont pas indépendants et impartiaux.
b) Pouvoirs et garanties de procédure
63.  La Commission estime, avec le requérant, qu’il manque à la commission de libération conditionnelle les pouvoirs et les garanties de procédure nécessaires aux fins de l’article 5 par. 4 (art. 5-4). M. Weeks affirme en outre qu’il y a eu dépassement du "bref délai": la commission n’a statué qu’en décembre 1977, alors que la levée de la libération conditionnelle remontait à juin 1977 (paragraphes 18 et 20 ci-dessus).
i. Pouvoirs
64.  D’après la loi de 1967, il incombe à la commission de "conseiller" le ministre de l’Intérieur sur l’exercice de ses pouvoirs de libérer des détenus sous condition et de révoquer pareilles libérations; ses décisions revêtent la forme de "recommandations" au ministre (articles 59 par. 3, 61 par. 1 et 62 paras. 1 et 5, paragraphes 26 et 28 ci-dessus).
La commission joue sans nul doute un rôle purement consultatif, en droit comme en fait, quand elle examine périodiquement la question de l’élargissement sous condition d’un détenu subissant une peine de prison perpétuelle (article 61 par. 1 de la loi de 1967, paragraphe 26 ci-dessus). Certes, le ministre ne peut libérer sous condition un tel détenu que si la commission le lui recommande (ibidem), mais si elle le fait il doit aussi consulter le Lord Chief Justice et, si possible, le tribunal dont émanait la sentence (ibidem); comme le montrent les circonstances de l’espèce (paragraphe 20 ci-dessus), il lui est loisible, au vu de tous les éléments recueillis par lui, de ne pas suivre pareille recommandation. Toute considération de garanties de procédure mise à part, la commission ne jouit donc pas du pouvoir de décision qu’exige l’article 5 par. 4 (art. 5-4) lorsqu’elle connaît de cette catégorie de cas.
En revanche, sa recommandation favorable à l’élargissement lie le ministre lorsque la commission doit se prononcer, comme en décembre 1977 au sujet de M. Weeks, sur la réincarcération après libération conditionnelle (article 62 par. 5 de la loi de 1967, paragraphes 20 et 26 ci-dessus). Il faut donc étudier la procédure applicable à la réintégration.
ii. Garanties de procédure
65.  L’article 5 par. 4 (art. 5-4) parle du droit d’un détenu à introduire un recours. Dans le système britannique de libération conditionnelle des détenus à vie, seul le ministre de l’Intérieur peut saisir la commission, mais il le doit dans l’hypothèse d’une réintégration sauf si l’individu réintégré sur recommandation de la commission a choisi de ne pas déposer d’observations écrites (article 62 par. 4 de la loi de 1967, paragraphe 26 ci-dessus). On peut, dès lors, considérer qu’aux fins de l’article 5 par. 4 (art. 5-4) la personne en cause jouit d’un accès suffisant à la commission (arrêt X c. Royaume-Uni précité, série A no 46, p. 23, par. 52).
66.  Celle-ci examine chaque dossier sur la base des documents que lui communique le ministre et de tout rapport, renseignement ou compte rendu d’entretien avec l’intéressé qu’elle s’est elle-même procurés (article 59 paras. 4 et 5 de la loi de 1967, paragraphe 28 ci-dessus). Le détenu peut formuler des observations sur sa réintégration, non seulement en écrivant à la commission mais aussi de vive voix auprès d’un membre du comité local de contrôle (articles 59 paras. 5-6 et 62 par. 3 de la loi de 1967, paragraphes 26 et 29 ci-dessus). Il a la faculté de consulter un homme de loi pour s’y préparer. On doit en outre lui fournir assez d’indications sur les motifs de sa réintégration pour lui permettre de formuler des remarques sensées (article 63 par. 3 de la loi de 1967 et décisions dans les affaires Gunnell et Wilson, ibidem).
Bien que non négligeables, ces garanties laissent subsister une certaine faiblesse de procédure dans le cas d’un détenu réintégré. Par exemple, la Court of Appeal a précisé dans l’affaire Gunnell que l’obligation d’agir équitablement, découlant en droit anglais des principes de la justice naturelle, n’astreint pas la commission de libération conditionnelle à révéler tous les éléments défavorables en sa possession (paragraphes 30-31 ci-dessus). La procédure suivie n’assure donc pas l’une des principales protections inhérentes à une instance de caractère judiciaire au regard de la Convention: une participation adéquate de l’individu frappé par la décision litigieuse; partant, on ne saurait lui attribuer un tel caractère (voir, mutatis mutandis, l’arrêt Sanchez-Reisse du 21 octobre 1986, série A no 107, p. 19, par. 51).
67.  A la lumière de cette conclusion, la Cour n’éprouve pas le besoin de se prononcer sur les autres points soulevés par le requérant et la Commission, à savoir: premièrement, si, pour la catégorie spéciale de privation de liberté ordonnée contre M. Weeks, l’exigence d’une procédure appropriée implique la tenue d’une audience en sus de la possibilité, qui existe, de présenter des observations écrites (voir, mutatis mutandis, l’arrêt Sanchez-Reisse précité, série A no 107, p. 19, par. 51); en second lieu, si la commission de libération conditionnelle a statué "à bref délai".
c) Conclusion
68.  En conséquence, cette dernière ne saurait passer pour remplir les conditions de l’article 5 par. 4 (art. 5-4) ni quant à l’examen de la réintégration de M. Weeks en 1977 ni quant à celui, périodique, de sa détention aux fins d’un élargissement sous condition.
3. Contrôle judiciaire
69.  Dans des affaires antérieures, la Cour a reconnu la nécessité d’une vue globale du système en jeu devant elle, car les lacunes d’une certaine procédure peuvent être comblées par les garanties qu’en offrent d’autres (voir, par exemple, l’arrêt X c. Royaume-Uni précité, série A no 46, p. 26, par. 60). A cet égard, une demande de contrôle judiciaire constitue sans nul doute un complément utile de la procédure devant la commission de libération conditionnelle: grâce à elle, l’intéressé peut obtenir des juridictions ordinaires le contrôle des décisions tant de la commission (voir, par exemple, l’arrêt de la Queen’s Bench Division dans l’affaire Wilson, paragraphe 31 ci-dessus) que du ministre de l’Intérieur.
D’après le requérant, qui se rallie à une opinion exprimée par la Commission dans son rapport, pareil recours ne présente pas l’accessibilité et l’efficacité que veut l’article 5 par. 4 (art. 5-4) (arrêt Van Droogenbroeck précité, série A no 50, p. 30, par. 54).
Tels que Lord Diplock les a résumés dans sa déclaration en l’affaire Council of Civil Service Unions, les cas d’ouverture du contrôle judiciaire sont l’"illégalité", l’"irrationalité" et l’"irrégularité procédurale". L’"illégalité" s’entend de l’application inexacte du droit qui régit le pouvoir de décision et, en particulier, d’un manquement aux normes législatives pertinentes; l’"irrationalité" vise une décision défiant à tel point la logique ou les principes moraux communément admis que nulle personne sensée n’aurait pu la prendre après avoir réfléchi au problème; l’"irrégularité procédurale" consiste dans l’inobservation de règles expresses de procédure, un déni de la justice naturelle ou un défaut d’équité procédurale (paragraphe 30 ci-dessus).
Comme le souligne la Commission, il ne s’agit par conséquent pas d’un contrôle assez large pour s’étendre aux éléments indispensables à la "légalité", au sens de l’article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention, de la détention de M. Weeks: la compatibilité de celle-ci avec les objectifs de la peine indéterminée prononcée, donc sa justification par eux (paragraphes 58-59 ci-dessus). Vu la nature de l’examen qu’il autorise, le contrôle judiciaire ne fournit pas lui-même le recours exigé par l’article 5 par. 4 (art. 5-4) et ne comble pas davantage les lacunes, aux fins de cette disposition, de la procédure devant la commission de libération conditionnelle.
4. Récapitulation
70.  En conclusion, il y a eu violation de l’article 5 par. 4 (art. 5-4).
IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 50 (art. 50)
71.  Aux termes de l’article 50 (art. 50) de la Convention,
"Si la décision de la Cour déclare qu’une décision prise ou une mesure ordonnée par une autorité judiciaire ou toute autre autorité d’une Partie Contractante se trouve entièrement ou partiellement en opposition avec des obligations découlant de la (...) Convention, et si le droit interne de ladite Partie ne permet qu’imparfaitement d’effacer les conséquences de cette décision ou de cette mesure, la décision de la Cour accorde, s’il y a lieu, à la partie lésée une satisfaction équitable."
72.  À titre de satisfaction équitable, le requérant sollicite la réparation financière de divers préjudices qu’aurait entraînés sa longue détention. Il demande aussi 2.000 £ pour frais de procédure devant les organes de la Convention, moins les montants versés par la Commission et la Cour par voie d’assistance judiciaire.
Le Gouvernement se borne à formuler, dans son mémoire, des observations qu’il qualifie de provisoires, conditionnelles et préliminaires; il estime prématuré de présenter d’autres arguments.
Partant, la question ne se trouve pas en état, de sorte qu’il convient de la réserver et de fixer la procédure ultérieure en tenant compte de l’éventualité d’un accord entre l’État défendeur et le requérant (article 53 paras. 1 et 4 du règlement).
PAR CES MOTIFS, LA COUR
1. Dit, par seize voix contre une, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 5 par. 1 (art. 5-1);
2. Dit, par treize voix contre quatre, qu’il y a eu violation de l’article 5 par. 4 (art. 5-4);
3. Dit, à l’unanimité, que la question de l’application de l’article 50 (art. 50) ne se trouve pas en état;
en conséquence,
a) la réserve en entier;
b) invite le Gouvernement à lui adresser par écrit, dans les deux mois à venir, ses observations écrites sur la question et notamment à lui donner connaissance de tout accord qu’il pourrait conclure avec le requérant;
c) réserve la procédure ultérieure et délègue à son président le soin de la fixer au besoin.
Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l’Homme à Strasbourg, le 2 mars 1987.
Rolv RYSSDAL
Président
Marc-André EISSEN
Greffier
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 51 par. 2 (art. 51-2) de la Convention et 52 par. 1 du règlement, l’exposé des opinions séparées suivantes:
- opinion, en partie concordante et en partie dissidente, de M. Thór Vilhjálmsson, de M. Lagergren, de Sir Vincent Evans et de M. Gersing;
- opinion partiellement dissidente de M. De Meyer.
R. R.
M.-A. E.
OPINION, EN PARTIE CONCORDANTE ET EN PARTIE DISSIDENTE, DE M. THÓR VILHJÁLMSSON, M. LAGERGREN, SIR VINCENT EVANS ET M. GERSING, JUGES
(Traduction)
Nous estimons avec nos collègues que l’imposition d’une peine aussi grave que l’emprisonnement à vie dans les circonstances de la cause (telles qu’elles ressortent des éléments fournis à la Cour) ne peut se comprendre qu’à la lumière des explications du Juge Thesiger et du Lord Justice Salmon, selon lesquelles il s’agissait d’une mesure inspirée par un souci de clémence, bien qu’apparemment "terrible". Certes, les juges ont précisé à cet égard que la peine était "indéterminée" en ce qu’elle ne fixait point par avance la durée de la détention de M. Weeks mais la laissait à la discrétion du ministre de l’Intérieur. Nul doute cependant que juge de première instance et Court of Appeal savaient parfaitement que sauf exercice de la prérogative régalienne de gracier M. Weeks ou de lui remettre ou réduire sa peine, il y demeurerait assujetti pour le reste de ses jours avec les conséquences qui s’ensuivraient quant à la restriction de sa liberté; ils l’entendaient bien ainsi. En droit anglais et à toutes fins pratiques, la peine perpétuelle prononcée contre M. Weeks ne diffère donc pas d’une autre peine de prison à vie décidée par les tribunaux anglais. Partant, nous ne pouvons dire avec la majorité de la Cour qu’elle se rangeait dans une catégorie spéciale la distinguant d’autres peines perpétuelles (paragraphe 46 de l’arrêt) et se comparait, au regard de l’article 5 paras. 1 a) et 4 (art. 5-1-a, art. 5-4) de la Convention, à la mesure belge en cause dans l’affaire Van Droogenbroeck, la mise d’un récidiviste ou d’un délinquant d’habitude à la disposition du gouvernement (paragraphe 47 de l’arrêt).
Dans cette affaire, comme la Cour l’a relevé, la peine infligée au requérant en vertu du droit belge comprenait deux éléments: l’intéressé avait été condamné à deux ans d’emprisonnement pour vol et tentative de vol et, comme récidiviste, mis de surcroît à la disposition du gouvernement pour une période supplémentaire de dix ans conformément à la loi de défense sociale de 1964, mesure dont l’exécution peut revêtir des formes différentes allant de la liberté sous tutelle à l’internement (arrêt du 24 juin 1982, série A no 50, p. 9, par. 9, et p. 21, par. 39). Avec la Commission, la Cour avait reconnu que le système litigieux de traitement des récidivistes différait "fondamentalement de celui (...) de la libération conditionnelle d’une personne condamnée par un tribunal à une peine d’emprisonnement jugée par lui appropriée" (ibidem, p. 25, par. 47). Or, selon nous, les mesures dont M. Weeks a fait l’objet tombent clairement dans cette dernière catégorie. Et il ne faut pas oublier que l’autre sanction envisagée par les juges britanniques était une peine déterminée de longue durée.
Si donc nous estimons, avec la majorité de la Cour, que la réincarcération du requérant en 1977 et sa détention ultérieure se conciliaient avec l’alinéa a) de l’article 5 par. 1 (art. 5-1) (paragraphe 53 de l’arrêt), c’est pour des raisons assez différentes et nous ne nous rallions pas à la conclusion de la majorité selon laquelle il y a eu violation de l’article 5 par. 4 (art. 5-4). Sur les deux aspects de l’affaire, nous partageons les vues de la minorité de la Commission.
Article 5 par. 1 a) (art. 5-1-a)
Il s’agit de savoir si la détention consécutive à la réincarcération de M. Weeks en 1977 constituait "la détention régulière d’une personne après condamnation par un tribunal compétent". Certes, dans cet alinéa le mot "après" n’implique pas un simple ordre chronologique de succession entre "condamnation" et "détention": la seconde doit de surcroît résulter de la première, se produire "à la suite et par suite" - ou "en vertu" - "de celle-ci" (paragraphe 42 de l’arrêt). En droit anglais, les juges britanniques pouvaient sans contredit prononcer - et ont de fait prononcé - régulièrement la peine pourtant sévère qu’ils ont infligée à M. Weeks pour une infraction dont il avait été déclaré coupable après un procès régulier. Nul ne conteste non plus que son réinternement en 1977 et sa détention ultérieure respectaient le droit interne. Selon l’article 62 par. 9 de la loi de 1967 sur la justice pénale, il fut réintégré "au titre de sa condamnation". En d’autres termes, il continuait de subir sa peine, celle fixée par la juridiction de première instance. A notre sens, ces éléments remplissaient à eux seuls les conditions de l’article 5 par. 1 a) (art. 5-1-a).
Article 5 par. 4 (art. 5-4)
Il est bien établi dans la jurisprudence de la Cour que lorsqu’une décision privant une personne de sa liberté émane d’un tribunal statuant à l’issue d’une procédure judiciaire, le contrôle voulu par l’article 5 par. 4 (art. 5-4) se trouve incorporé à la décision (voir, entre autres, l’arrêt De Wilde, Ooms et Versyp du 18 juin 1971, série A no 12, p. 40, par. 76). Pour autant, dès lors, que M. Weeks continuait de subir la peine prononcée en première instance, l’article 5 par. 4 (art. 5-4) n’exigeait pas d’autre disposition lui permettant d’introduire un recours afin de faire statuer sur la régularité de sa détention.
Certes, nous l’admettons, ce qui précède vaut uniquement pour la décision initiale (en l’espèce, la sentence d’emprisonnement) privant une personne de sa liberté; le passage précité de l’arrêt De Wilde, Ooms et Versyp ne va pas au-delà. Les décisions prises par les autorités en vertu de leur pouvoir d’élargissement et de réincarcération, dans le cadre de l’exécution de la peine, pouvaient soulever des questions nouvelles de régularité. Toutefois, M. Weeks n’a pas mis en cause la régularité de son réinternement ou de sa détention au regard du droit anglais. S’il avait voulu attaquer pour "illégalité", "irrationalité" ou "irrégularité procédurale" les décisions des autorités relatives à sa réincarcération ou à son emprisonnement, il eût pu demander aux juridictions ordinaires un contrôle judiciaire qu’elles auraient pu lui accorder à bref délai.
Nous concluons donc à l’absence de violation de l’article 5 par. 4 (art. 5-4) en l’espèce.
OPINION PARTIELLEMENT DISSIDENTE DE M. LE JUGE DE MEYER
(Traduction)
Je crois qu’en cette affaire il y a eu aussi violation du premier paragraphe de l’article 5 (art. 5-1). Mes motifs pour le penser sont les suivants.
1.   La condamnation infligée au requérant, bien qu’étant formellement une condamnation à vie, était en fait une condamnation indéterminée.
C’est ainsi qu’elle fut explicitement qualifiée, aux assises du Hampshire et à la Court of Appeal, par les juges qui examinèrent son affaire2.
Ils entendaient simplement lui permettre d’être libéré bien plus tôt que s’il avait été puni d’un emprisonnement de longue durée3. Ils voulaient faire acte de "clémence envers le garçon"4. On ne peut pas penser qu’ils aient vraiment eu l’intention de lui passer, pour le restant de ses jours, une laisse sur laquelle on aurait pu tirer à tout moment.
2.   Une peine d’emprisonnement à vie, au sens habituel, aurait été en effet trop "terrible"5 pour un jeune homme quelque peu agressif de dix-sept ans, coupable d’avoir dérobé, sous la menace d’un pistolet de starter chargé à blanc, une somme de 35 anciens pence qu’il n’avait même pas emportée avec lui6. Elle aurait excédé tout rapport raisonnable de proportionnalité avec ce qui s’était effectivement passé. Elle aurait été ce que le Huitième Amendement de la Constitution des États-Unis d’Amérique appelle une "peine cruelle et inhabituelle" et ce que l’article 3 (art. 3) de la Convention européenne des Droits de l’Homme appelle une "peine inhumaine".
3.   Il s’agissait aussi d’une condamnation unique en son genre.
Dans sa réponse à l’une des questions posées par la Cour après l’audience du 17 mars 1986, le gouvernement défendeur déclara "ne pas avoir connaissance d’autres cas dans lesquels des jeunes gens auraient été condamnés à vie pour des infractions autres que l’homicide dans des circonstances comparables à celles de l’affaire Weeks"7; en outre, se référant à la jurisprudence récente, il admit qu’"on peut évidemment se demander si, dans le cas où les critères actuellement suivis par la Court of Appeal eussent été strictement appliqués" à l’affaire du requérant, "une condamnation à vie eût été prononcée et confirmée"8.
4.   L’exécution de la condamnation exigeait donc une diligence et une prudence particulières.
Dans les circonstances de l’espèce, la condamnation à l’emprisonnement à vie, telle qu’elle avait été expliquée par le juge Thesiger9 et par le Lord Justice Salmon10, n’habilitait le ministre de l’Intérieur qu’à garder le requérant en prison aussi longtemps que ce serait vraiment nécessaire.
5.   La première fois que le requérant fut libéré sous condition (le 31 mars 1976), plus de neuf ans s’étaient écoulés depuis sa condamnation aux assises du Hampshire (le 6 décembre 1966).
Sauf en ce qui concerne sa dépression mentale de 1969 et son séjour subséquent à Grendon Underwood en 1970, rien dans les mémoires, plaidoiries et documents présentés à la Cour ne révèle quoi que ce soit au sujet de son comportement pendant sa détention, jusqu’à son évasion de la prison de Swansea à la fin de 1974, ni au sujet de quelque attention qui aurait pu être consacrée à sa situation par les autorités responsables de l’exécution de la condamnation, avant la recommandation faite, un peu plus tôt au cours de la même année 1974, par la commission de libération conditionnelle.
De même rien n’a été avancé pour justifier pourquoi tant de temps précieux fut perdu.
En 1974 la détention du requérant avait déjà duré assez longtemps pour ne plus avoir de lien raisonnable non seulement avec l’infraction qui avait entraîné sa condamnation, mais aussi avec la nécessité de protéger le public et de promouvoir la réinsertion de l’intéressé.
Elle était encore techniquement légale, selon les termes de la décision judiciaire sur laquelle elle était fondée et qu’elle était censée exécuter. Mais elle avait cessé d’être régulière, puisqu’elle avait largement dépassé l’objet et le but réels de cette décision.
Elle ne pouvait donc plus être considérée comme la détention régulière d’une personne "après condamnation par un tribunal compétent".
Elle ne se justifiait plus davantage par quelque autre motif.
6.   Le requérant fut mêlé à un certain nombre d’incidents depuis 197411.
Ceux-ci ne peuvent justifier la longueur de sa détention jusqu’en 197412.
7.   Partant, la détention du requérant avait cessé d’être compatible avec l’article 5 par. 1 (art. 5-1) de la Convention.
* Note du greffier: L'affaire porte le n° 3/1985/89/136.  Les deux premiers chiffres désignent son rang dans l'année d'introduction, les deux derniers sa place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.
2 Voir les paragraphes 14 et 15 de l'arrêt.
3 Voir les observations du Lord Justice Salmon, citées au paragraphe 15 de l'arrêt.  Voir aussi celles de Sir Patrick Mayhew à l'audience du 17 mars 1986.
4 Voir encore les observations du Lord Justice Salmon, telles que citées ibid.
5 Voir les observations du juge Thesiger, citées au paragraphe 14 de l'arrêt, et celles du Lord Justice Salmon, citées au paragraphe 15 de l'arrêt.
6 Voir le paragraphe 12 de l'arrêt.
7 Cour (86) 90, p. 3.
8 Ibid., p. 4.
9 Voir le paragraphe 14 de l'arrêt.
10 Voir le paragraphe 15 de l'arrêt.
11 Voir les paragraphes 16-23 de l'arrêt.
12 Voir aussi les observations du juge Streeter au tribunal de Maidstone le 3 octobre 1977, mentionnées au paragraphe 19 de l'arrêt.
MALONE v. THE UNITED KINGDOM JUGDMENT
ARRÊT WEEKS c. ROYAUME-UNI
ARRÊT WEEKS c. ROYAUME-UNI
ARRÊT WEEKS c. ROYAUME-UNI
OPINION, EN PARTIE CONCORDANTE ET EN PARTIE DISSIDENTE, DE M. THÓR VILHJÁLMSSON, M. LAGERGREN, SIR VINCENT EVANS ET M. GERSING, JUGES
ARRÊT WEEKS c. ROYAUME-UNI
OPINION, EN PARTIE CONCORDANTE ET EN PARTIE DISSIDENTE, DE M. THÓR VILHJÁLMSSON, M. LAGERGREN, SIR VINCENT EVANS ET M. GERSING, JUGES
ARRÊT WEEKS c. ROYAUME-UNI
OPINION PARTIELLEMENT DISSIDENTE DE M. LE JUGE DE MEYER
ARRÊT WEEKS c. ROYAUME-UNI
OPINION PARTIELLEMENT DISSIDENTE DE M. LE JUGE DE MEYER


Synthèse
Formation : Cour (plénière)
Numéro d'arrêt : 9787/82
Date de la décision : 02/03/1987
Type d'affaire : Arrêt (au principal)
Type de recours : Violation de l'Art. 5-4 ; Non-violation de l'art. 5-1 ; Satisfaction équitable réservée

Analyses

(Art. 5-1) ARRESTATION OU DETENTION REGULIERE, (Art. 5-1) LIBERTE PHYSIQUE, (Art. 5-1) SURETE, (Art. 5-1) VOIES LEGALES, (Art. 5-4) INTRODUIRE UN RECOURS


Parties
Demandeurs : WEEKS
Défendeurs : ROYAUME-UNI

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1987-03-02;9787.82 ?

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