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08/07/1987 | CEDH | N°9580/81

CEDH | AFFAIRE H. c. ROYAUME-UNI


COUR (PLÉNIÈRE)
AFFAIRE H. c. ROYAUME-UNI
(Requête no 9580/81)
ARRÊT
STRASBOURG
8 juillet 1987
En l’affaire H. contre Royaume-Uni*,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, statuant en séance plénière par application de l’article 50 de son règlement et composée des juges dont le nom suit:
MM.  R. Ryssdal, président,
J. Cremona,
Thór Vilhjálmsson,
G. Lagergren,
F. Gölcüklü,
F. Matscher,
J. Pinheiro Farinha,
L.-E. Pettiti,
B. Walsh,
Sir  Vincent Evans,
MM.  R. Macdonald,<

br> C. Russo,
R. Bernhardt,
J. Gersing,
A. Spielmann,
J. De Meyer,
N. Valticos,
ainsi que de MM. M.-A. Eissen, g...

COUR (PLÉNIÈRE)
AFFAIRE H. c. ROYAUME-UNI
(Requête no 9580/81)
ARRÊT
STRASBOURG
8 juillet 1987
En l’affaire H. contre Royaume-Uni*,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, statuant en séance plénière par application de l’article 50 de son règlement et composée des juges dont le nom suit:
MM.  R. Ryssdal, président,
J. Cremona,
Thór Vilhjálmsson,
G. Lagergren,
F. Gölcüklü,
F. Matscher,
J. Pinheiro Farinha,
L.-E. Pettiti,
B. Walsh,
Sir  Vincent Evans,
MM.  R. Macdonald,
C. Russo,
R. Bernhardt,
J. Gersing,
A. Spielmann,
J. De Meyer,
N. Valticos,
ainsi que de MM. M.-A. Eissen, greffier, et H. Petzold, greffier adjoint,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 29 novembre et 1er décembre 1986, puis les 28-29 janvier et le 26 mai 1987,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date:
PROCEDURE
1.   L’affaire a été déférée à la Cour par la Commission européenne des Droits de l’Homme ("la Commission") le 28 janvier 1986, dans le délai de trois mois qu’ouvrent les articles 32 § 1 et 47 (art. 32-1, art. 47) de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention"). A son origine se trouve une requête (no 9580/81) dirigée contre le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et introduite devant la Commission le 3 septembre 1981 en vertu de l’article 25 (art. 25), par une ressortissante britannique dont l’identité demeure confidentielle en raison du caractère délicat de l’affaire.
2.   La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48 (art. 44, art. 48) ainsi qu’à la déclaration britannique de reconnaissance de la juridiction obligatoire de la Cour (article 46) (art. 46). Elle a pour objet d’obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de la part de l’État défendeur aux obligations qui lui incombent aux termes des articles 6 et 8 (art. 6, art. 8).
3.   En réponse à l’invitation prescrite à l’article 33 § 3 d) du règlement, la requérante a manifesté le désir de participer à l’instance pendante devant la Cour et a désigné son conseil (article 30).
4.   Le 19 mars 1986, le président de la Cour a estimé que dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y avait lieu de confier à une chambre unique l’examen de la présente affaire et des affaires O., W., B. et R. contre Royaume-Uni (article 21 § 6).
La chambre de sept juges à constituer comprenait de plein droit Sir Vincent Evans, juge élu de nationalité britannique (article 43 de la Convention) (art. 43), et M. R. Ryssdal, président de la Cour (article 21 § 3 b) du règlement). Le 19 mars 1986, celui-ci en a désigné par tirage au sort les cinq autres membres, à savoir Mme D. Bindschedler-Robert, M. G. Lagergren, M. C. Russo, M. J. Gersing et M. J. De Meyer, en présence du greffier (articles 43 in fine de la Convention et 21 § 4 du règlement) (art. 43).
5.   En sa qualité de président de la Chambre (article 21 § 5 du règlement), M. Ryssdal a consulté par l’intermédiaire du greffier l’agent du gouvernement du Royaume-Uni ("le Gouvernement"), le délégué de la Commission et le conseil de la requérante au sujet de la nécessité d’une procédure écrite (article 37 § 1). Conformément aux ordonnances ainsi rendues, le greffe a reçu, le 13 août 1986, une note de la requérante exposant ses prétentions au titre de l’article 50 (art. 50) et le mémoire du Gouvernement.
Par une lettre du 21 octobre 1986, le secrétaire de la Commission a informé le greffier que le délégué s’exprimerait lors des audiences.
6.   Le 23 octobre 1986:
a) la Chambre a résolu, en vertu de l’article 50 du règlement, de se dessaisir avec effet immédiat au profit de la Cour plénière;
b) le président de la Cour a ordonné que la procédure orale se déroulerait simultanément en l’espèce et dans les affaires O., W., B. et R. contre Royaume-Uni et s’ouvrirait le 25 novembre 1986 (articles 37 § 3 et 38);
c) la Cour a décidé le huis clos, en raison des circonstances exceptionnelles de la cause (article 18).
Sur les points b) et c), le président ou la Cour, selon le cas, avaient consulté au préalable agent du Gouvernement, délégué de la Commission et représentants des requérants par l’intermédiaire du greffier.
7.   Les débats ont eu lieu à huis clos les 25 et 26 novembre 1986, au Palais des Droits de l’Homme à Strasbourg. La Cour avait tenu immédiatement auparavant une réunion préparatoire.
Ont comparu:
- pour le Gouvernement
MM. M. Wood, conseiller juridique
au ministère des Affaires étrangères et du Commonwealth,    agent,
M. Beloff, Q.C.,
E. Holman, avocat,  conseils,
R. Aitken, ministère de la Santé et de la Sécurité sociale,
Mme A. Whittle, ministère de la Santé et de la Sécurité sociale,
MM. H. Redgwell, Lord Chancellor’s Department,
P. Evans, Solicitor’s Office,
Conseil de comté du Gloucestershire,  conseillers;
- pour la Commission
M. H. Danelius,  délégué;
- pour la requérante
Mlle H. Manners, avocat,  conseil,
Mlle J. Atkinson,  conseiller.
La Cour a entendu en leurs déclarations, ainsi qu’en leurs réponses à ses questions et à celles de trois juges, M. Beloff pour le Gouvernement, M. Danelius pour la Commission et Mlle Manners pour la requérante.
Le Gouvernement a produit divers documents pendant ou aussitôt après les audiences.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
A. Le contexte
8.   La requérante est une citoyenne britannique née en 1949. Le début de sa vie fut marqué par un comportement perturbateur et agressif; elle accomplit plusieurs séjours dans des établissements psychiatriques pour avoir absorbé des doses excessives de stupéfiants et connu des accès de violence.
9.   En mars 1973, alors qu’elle se trouvait à l’hôpital, elle épousa X, un malade interné d’office. Ils avaient du mal à gérer leurs affaires financières et "manipulaient" le personnel ainsi que les patients. Renvoyés de l’hôpital en septembre 1974, ils y restèrent cependant de leur plein gré en qualité de malades ambulatoires. En février 1975, la requérante retourna dans sa famille et subit une interruption de grossesse; après avoir recommencé à vivre avec X, elle fut de nouveau admise dans un établissement psychiatrique. Le 23 décembre 1975, elle donna le jour à une fille, A.
B. Ordonnances de placement en lieu sûr et d’assistance provisoire; mise de A. sous tutelle
10.  Le conseil de comté local ("le Conseil"), qui avait joué un rôle dans l’octroi de l’aide des services sociaux à la requérante et à X, estima que A. ne tarderait pas à souffrir si elle demeurait avec eux. X était très fréquemment violent ou grossier, la requérante impulsive, imprévisible et sujette à des crises irrationnelles; le concours que leur prêtaient les services sociaux ne paraissait pas suffisant pour inverser ce comportement. Même la séparation de X et de la requérante, hospitalisée à titre volontaire avec A. le 26 janvier 1976 sur le conseil d’un travailleur social, ne semblait pas devoir modifier radicalement la situation.
11.  Le Conseil sollicita donc d’un tribunal pour enfants une ordonnance de placement en lieu sûr (paragraphe 35 ci-dessous) pour A.; il l’obtint le 12 février 1976. Les 26 février et 22 mars, le tribunal prononça des ordonnances d’assistance provisoire (paragraphe 41 ci-dessous) concernant l’enfant; le 24 mars, à la suite d’une demande du Conseil à la High Court, A. devint pupille de la justice (paragraphes 51-53 ci-dessous).
12.  En avril 1976, la requérante quitta X; en septembre 1977, elle divorça de lui.
C. Procédure initiale devant la High Court relative au droit de visite
13.  Placée dans une pouponnière, A. reçut dix-sept fois la visite de sa mère entre le printemps et l’automne de 1976. Pendant une partie de cette période, la requérante résida dans un foyer pour femmes battues où elle manifesta des signes de violence à deux reprises.
14.  Le 14 décembre 1976, elle demanda en vain à la High Court, en vertu de la compétence de celle-ci en matière de tutelle, le droit à des contacts permanents ("staying access") avec sa fille. Le 1er février 1977, elle saisit derechef la High Court qui lui accorda quatre heures de visite une fois par semaine, d’abord à la pouponnière puis chez ses parents. Les visites ainsi autorisées continuèrent jusqu’en juin 1977 et, dans l’ensemble, la manière dont la requérante s’occupait d’A. n’appelait pas de critiques sérieuses. En mai de cette année, elle avait rencontré H. qu’elle devait épouser plus tard et qui exerçait sur elle une influence stabilisatrice très importante (paragraphe 17 ci-dessous).
15.  Ultérieurement, la requérante sollicita la garde et la direction de sa fille dans le cadre de ladite compétence de la High Court. Au cours de quatre journées d’audiences qui s’achevèrent le 24 juin 1977, elle transforma cette demande en une demande de contacts plus fréquents et même permanents. Le Conseil plaida qu’il fallait maintenir les possibilités de visites existantes, mais non les augmenter. Dans un rapport du 17 février 1977 l’"Official Solicitor", qui représentait A. comme tuteur ad litem (paragraphe 53 ci-dessous), n’émit aucune opinion tranchée mais exprima l’espoir que l’amélioration récente du comportement de la requérante se confirmerait. Quatre médecins vinrent déposer: deux pour l’intéressée et deux (qui ne l’avaient pas rencontrée) au nom du Conseil.
La High Court débouta la requérante, supprima ses visites à sa fille et confia la garde de cette dernière au Conseil en vertu de l’article 7 § 2 de la loi de 1969 portant réforme du droit de la famille (paragraphe 52 ci-dessous). Dans le corps de son jugement, le juge préconisa l’adoption d’A. Cette recommandation, consignée dans son ordonnance du 24 juin 1977, reflétait apparemment le témoignage de l’un des médecins et les conclusions de l’Official Solicitor. Elle surprit le Conseil et la requérante car ni l’un ni l’autre n’avaient traité de cette possibilité dans leur argumentation. La requérante n’usa pourtant pas de son droit de recours (paragraphe 53 ci-dessous).
16.  Il semble qu’à la lumière de cette recommandation, le Conseil ait résolu peu après de placer A. aux fins de son adoption. Le 21 septembre 1977, les formulaires de santé nécessaires furent envoyés au médecin compétent pour qu’il les remplît et, entre cette date et le 29 septembre, les formulaires appropriés furent aussi adressés à la requérante. Elle reçut entre autres la note explicative prescrite par le règlement de 1976 sur les services d’adoption et dont la première phrase se lit ainsi: "La présente note doit être remise au parent (...) d’un enfant en instance d’adoption." Elle eut donc dès ce moment connaissance de la décision du Conseil. Il appert en effet que le 29 septembre un travailleur social se rendit auprès d’elle pour discuter de l’adoption et de son refus de signer le certificat figurant à la fin de ladite note. A cette époque, le Conseil retira l’aide de ses services sociaux à la requérante, dans le cadre des relations de celle-ci avec A., puisqu’à ses yeux il n’y avait plus lieu de les entretenir. Il entreprit ensuite de rechercher des adoptants potentiels et finit par en trouver le 12 octobre 1978.
D. Procédure ultérieure devant la High Court concernant les visites et l’adoption
1. Phase préliminaire
17.  La requérante épousa H. le 24 octobre 1977, après quoi sa condition mentale et physique se stabilisa; en janvier 1978, sa santé donnait des signes de nette amélioration. Son mari et elle accomplirent en vain maintes démarches auprès du Conseil pour rétablir les contacts entre elle et A., demeurée dans une pouponnière. Leurs entretiens avec les services sociaux, à la fin de 1977 et au début de 1978, furent marqués par des tensions et une dégradation des relations avec les travailleurs sociaux. En janvier 1978, le Conseil les informa que sitôt trouvé un placement pour A., on le leur dirait de manière à leur permettre d’exposer leur opinion en justice.
18.  Compte tenu de la solidité de leur union, la requérante et H. estimaient abusif le refus du Conseil de les laisser rencontrer A. Le 13 novembre 1978, ils saisirent donc la High Court, au titre de la compétence de celle-ci en matière de tutelle, d’une action en reprise des visites (paragraphe 53 ci-dessous). D’après le rapport du médiateur (ombudsman) local (paragraphe 31 ci-dessous) ils avaient attendu pour cela, sur le conseil de leurs solicitors, de pouvoir montrer que la requérante allait mieux et avait un foyer stable. Les audiences préliminaires relatives au droit de visite de la requérante devaient se dérouler le 1er décembre 1978. A cette date, la High Court ordonna à H. de produire des preuves à l’appui de la demande dans les vingt et un jours et au Conseil d’agir de même dans les vingt et un jours qui suivraient. Elle autorisa l’examen de A. par un psychiatre désigné par l’Official Solicitor, si ce dernier le jugeait bon, et le dépôt par toutes les parties de pièces d’ordre psychiatrique concernant d’autres parties à l’instance, y compris H. et A., sur quoi elle suspendit les débats sine die tout en accordant aux parties la faculté d’en provoquer la réouverture.
Au cours de la procédure ultérieure devant la High Court, il fut reconnu qu’à l’audience du 1er décembre 1978 le Conseil avait exprimé très clairement l’intention de placer A. aux fins d’adoption, même s’il n’avait apparemment pas signalé qu’il avait trouvé en octobre des parents adoptifs éventuels (paragraphe 16 ci-dessus). Les parties semblent avoir toutes consenti à pareil placement, après lequel devait se dérouler une audience portant aussi bien sur l’adoption que sur les visites; on pensait manifestement qu’elle se tiendrait dans six mois environ, avant les longues vacances judiciaires de 1979. Spécialement la requérante ne réclama pas l’ajournement du placement et le Conseil n’émit aucune objection contre la production de ses moyens de preuve dans le délai fixé.
19.  Le 10 janvier 1979, A. rencontra pour la première fois les futurs adoptants. Après plusieurs visites, le Conseil la plaça chez eux le 2 mars 1979, ce qui ne fut pas révélé à la requérante.
2. Moyens de preuve de H. et du Conseil
20.  En raison, selon la requérante, des vacances de Noël et de la nécessité de solliciter l’octroi de l’assistance judiciaire, H. déposa tardivement ses moyens de preuve; ils ne parvinrent à la High Court que le 2 février 1979.
21.  A son tour, le Conseil ne respecta pas la date limite du 23 février 1979. Le solicitor de la requérante, qui avait écrit à ce sujet au Conseil le 15 février sans recevoir de réponse, lui adressa derechef une lettre le 16 mars, précisant que si les pièces n’étaient pas versées au dossier dans les sept jours, il saisirait le tribunal de la question. Lorsque le Conseil lui téléphona, le 26 mars, pour lui assurer qu’il fournirait ses preuves dans les deux semaines suivantes, il répliqua que cela ne suffirait pas car il y avait urgence. Il n’accomplit pourtant, sur le moment, aucune démarche nouvelle auprès de la High Court.
Entre temps, le 27 février, le solicitor avait écrit au Conseil pour s’enquérir de l’état de A. Après un rappel le 5 avril, le Conseil répondit le 10 que l’enfant "continu(ait) à faire de grands progrès et se développ(ait) normalement à tous égards". Ni dans cette lettre ni ailleurs, on ne trouvait mention du placement chez des adoptants potentiels. Ceux-ci avaient annoncé au Conseil, le 6 mars, qu’ils comptaient demander à adopter la fillette.
22.  Le 12 avril 1979, l’Official Solicitor informa par écrit le solicitor de la requérante qu’il ne pouvait faire mener ses propres investigations, aux fins de la procédure relative aux visites et à l’adoption, tant que le Conseil - dont il qualifiait le retard d’"absolument inacceptable" - n’aurait pas déposé ses moyens de preuve. Le solicitor de la requérante chargea des représentants à Londres de demander une ordonnance exigeant pareil dépôt et le 11 juin il revint à la charge auprès du Conseil. Le 14 juin, il avisa l’Official Solicitor que lesdits représentants avaient énormément de mal à obtenir à Londres la fixation d’une audience consacrée à l’examen de la question, en raison du récent conflit dans la fonction publique. D’après le Gouvernement, il ne semble pas y avoir eu à l’époque de difficultés ni de retards particuliers pour les inscriptions au rôle.
23.  Le 27 juin 1979, le Conseil indiqua au solicitor que les attestations (affidavits) pertinentes étaient presque prêtes et seraient signées la semaine suivante. Néanmoins, le 29 juin le solicitor lui signifia une mise en demeure, à retourner pour le 31 juillet, le sommant de se conformer à l’ordonnance rendue le 1er décembre 1978 par la High Court. Le 27 juillet, le Conseil en accusa réception par téléphone et affirma que les pièces seraient disponibles pour le 31 juillet. Tel ne fut pourtant pas le cas, sur quoi l’assistant du juge lui enjoignit de les produire dans les sept jours et le condamna aux dépens.
24.  Le Conseil fournit deux affidavits le 3 août 1979. Ils parvinrent le 6 au solicitor de la requérante. Sa cliente et lui apprirent alors, pour la première fois, qu’en mars A. avait été placée aux fins d’adoption (paragraphe 19 ci-dessus). Le Conseil déposa une attestation supplémentaire le 10 août. L’Official Solicitor reçut copie de chacune d’elles le 22 août.
3. Le rapport de l’Official Solicitor
25.  L’Official Solicitor ignora lui aussi jusqu’en août 1979 le placement de l’enfant aux fins d’adoption. Le solicitor de la requérante lui ayant demandé, le 25 septembre, si son rapport concernant A. était achevé, il répondit le 4 octobre que l’on n’avait pas encore organisé de visites aux parties ni commis un expert psychiatre; le Conseil l’avait toutefois informé que les candidats à l’adoption de la fillette avaient constitué des solicitors et voulaient inviter la High Court à les autoriser à engager une procédure d’adoption (paragraphe 62 ci-dessous). L’Official Solicitor déclarait: "S’il en est ainsi mieux vaudrait, me semble-t-il, traiter conjointement la requête de votre cliente en matière de visites et la demande d’adoption; je vous écrirai à nouveau dès que les solicitors des parents nourriciers m’auront exposé la situation exacte." Le solicitor de la requérante répondit le 16 octobre, soulignant que le Conseil, n’ayant pris depuis si longtemps aucune mesure quant à la procédure d’adoption envisagée, ne devait pas retarder encore davantage l’examen de la demande de sa cliente. Le 22 octobre, l’Official Solicitor confirma qu’avant peu il organiserait les visites aux parties et désignerait le psychiatre.
26.  Suivit, entre le solicitor de la requérante et ceux des adoptants potentiels de A., un échange de lettres sur le point de savoir si l’introduction d’une instance en adoption exigeait une autorisation préalable bien que la High Court eût préconisé l’adoption dans son ordonnance du 24 juin 1977 (paragraphe 15 ci-dessus). Selon le premier, les circonstances avaient entièrement changé depuis lors et il fallait donc demander une nouvelle autorisation, A. restant pupille de la justice. Ses confrères, eux, prétendaient ne rien savoir de la procédure de tutelle menée jusque-là, mais estimaient qu’il y avait lieu de statuer en même temps sur l’adoption et sur les visites. Par une lettre du 27 novembre, l’Official Solicitor approuva la seconde méthode parce que moins onéreuse.
27.  Le 14 janvier 1980, le solicitor de la requérante exhorta derechef l’Official Solicitor à agir: aucune mesure nouvelle n’avait été prise au sujet de la procédure d’adoption à intenter, ce qui retardait le traitement de la demande de visites de sa cliente. L’Official Solicitor l’informa, le 28 janvier, qu’il avait reçu un projet des éléments de preuve à présenter en faveur de l’adoption souhaitée. Selon le Gouvernement, il ne pouvait entamer ses enquêtes aux fins de la procédure relative, à la fois, aux visites et à l’adoption tant qu’il ne se trouvait pas en possession de ces éléments de preuve. Il appert que l’introduction de l’instance en adoption remontait en fait au 30 novembre 1979, que les moyens de preuve des parents nourriciers furent déposés le 22 janvier 1980 et qu’ils parvinrent à l’Official Solicitor le 8 février.
Les enquêtes officielles de celui-ci semblent avoir commencé le 12 février. Le 3 avril, il confirma au solicitor de la requérante qu’un psychiatre préparait un rapport à la réception duquel seraient rédigés et déposés les rapports sur la tutelle et l’adoption. Au 23 mai, l’Official Solicitor avait terminé ses investigations de sorte que l’on put fixer une date pour l’audience. Il l’aurait souhaitée plus proche, mais sans le consulter les parties choisirent le 8 octobre, premier jour disponible après les vacances judiciaires; elles n’essayèrent pas d’amener le tribunal à déclarer la cause apte à être entendue pendant celles-ci, ce qui aurait peut-être permis de l’examiner en août ou septembre.
4. La décision de la High Court
28.  Les débats devant la High Court se déroulèrent en réalité les 21 et 22 octobre 1980. Le lendemain, le juge rendit une ordonnance d’adoption à l’égard de A. (qui cessa d’être pupille de la justice); il se passa du consentement de la requérante (paragraphe 61 ci-dessous) à qui il refusa toute possibilité de visite.
Le juge analysa l’affaire longuement et en détail; il la qualifia de "difficile et douloureuse", en particulier parce que les circonstances dont il avait à connaître ne résultaient nullement d’une faute ou d’un comportement répréhensible de la requérante. Quant aux retards observés depuis le début de la procédure (13 novembre 1978), il nota qu’entre février et août 1979 le solicitor de la requérante et l’Official Solicitor avaient chacun "fait de leur mieux pour obtenir les moyens de preuve du Conseil". Le dépôt de ceux-ci avait eu lieu le 3 août, et alors seulement la requérante et ses conseillers avaient appris le placement de A. aux fins d’adoption. Tandis que l’Official Solicitor avait "agi avec toute la célérité souhaitable", la lenteur du Conseil, quoique non délibérée, apparaissait "fort déplorable"; les excuses présentées par le service juridique n’offraient aucune utilité pour la requérante, gravement lésée par ce retard. Le juge souligna que l’écoulement du temps pèse lourd dans une procédure d’adoption; les tribunaux et praticiens doivent veiller à ce qu’il n’affaiblisse pas la position des parents naturels. Néanmoins, les délais constatés en l’espèce avaient pour résultat qu’au moment des audiences la fillette, âgée de quatre ans et dix mois, se trouvait chez ses adoptants éventuels depuis dix-neuf mois et n’avait pas rencontré sa mère depuis juin 1977, près de trois ans et demi auparavant.
Ayant considéré l’amélioration marquée de la situation générale de la requérante, le juge résuma ainsi les arguments de cette dernière: chacun la reconnaissant désormais capable de s’occuper d’un enfant, rien n’empêchait de lui rendre A. ou au moins de lui permettre de tenter de rétablir le contact avec elle; les procédures et retards concernant les demandes relatives à la tutelle et à l’adoption avaient été tels qu’ils équivalaient à un déni de justice envers elle comme envers sa fille; en particulier, depuis juillet 1977 le Conseil s’était fermé à toute idée de réintégration et avait cessé de lui fournir la moindre assistance, tant il était résolu à l’écarter de A. et à placer celle-ci aux fins d’adoption.
Le tribunal estima néanmoins que pour apprécier le caractère, déraisonnable ou non, du refus de la requérante de consentir à l’adoption, il devait tenir compte des faits tels qu’ils existaient à la date des débats. Se référant à l’article 3 de la loi de 1975 sur les enfants (paragraphe 61 ci-dessous), il releva que le bien-être de l’enfant constituait le premier impératif, qui prédomine sur tous les autres, mais ajouta que d’après la jurisprudence de la Chambre des Lords, il fallait attribuer une grande importance aux revendications des parents naturels et qu’il y avait lieu de penser aussi, quoique dans une bien moindre mesure, aux intérêts des adoptants potentiels.
Sur la question des visites, il admit que l’adoption, "guillotine légale", avait pour but de trancher tout lien avec les parents naturels et d’établir une relation juridique nouvelle avec les parents adoptifs. Il ne découvrit aucun motif justifiant la reprise des contacts entre la requérante et A.; il prescrivit donc de n’accorder aucune possibilité de visite.
E. Procédure d’appel
29.  Le 14 janvier 1981, la Court of Appeal débouta la requérante de son recours contre cette décision et lui refusa l’autorisation de se pourvoir devant la Chambre des Lords. Elle reconnut qu’elle jouait un rôle très limité en matière d’adoption et ne pouvait infirmer que dans une mesure restreinte l’opinion du juge de première instance, qui avait ouï les témoins. Après avoir souligné l’aspect douloureux de l’affaire et le sentiment légitime d’injustice éprouvé par la requérante à cause des lenteurs de la procédure, elle rappela que le juge et elle-même avaient dû traiter la situation telle qu’elle se présentait au moment des audiences. Elle poursuivit ainsi: "On peut critiquer le comportement du Conseil; il n’en demeure pas moins qu’il s’agit ici de la vie d’un autre être humain, question que l’on ne saurait trancher en décernant aux parties de bonnes ou mauvaises notes quant au déroulement du procès."
30.  La requérante sollicita l’autorisation de saisir la Chambre des Lords, mais la commission des recours la lui refusa le 10 juin 1981. Elle demanda ensuite, également en vain, l’aide judiciaire pour établir si elle était fondée à intenter une action en dommages et intérêts contre le Conseil pour le retard qu’il avait apporté à produire ses éléments de preuve.
F. Le médiateur local
31.  La requérante s’adressa au médiateur local, compétent pour instruire les plaintes de quiconque prétend avoir subi une injustice résultant d’une mauvaise administration à l’occasion de mesures qu’une autorité locale a prises dans l’exercice de ses fonctions administratives.
D’après elle, il y avait eu mauvaise administration parce que le Conseil avait cessé, à partir du milieu de 1977, de lui venir en aide puis refusé de tenir compte de l’amélioration de son état et de son aptitude croissante à s’occuper de A. Elle lui reprochait en outre de s’être comporté de manière à l’en empêcher et de n’avoir pas voulu étudier de près la possibilité de considérer H. et elle-même comme des parents nourriciers ou adoptifs ainsi qu’ils l’avaient demandé.
Dans son rapport du 18 août 1983, le médiateur local releva qu’il "ne [lui] appartenait certainement pas de contester le bien-fondé des décisions judiciaires rendues en l’espèce". Il conclut que les griefs de la requérante ne révélaient aucune mauvaise administration, sauf pour le retard apporté par le Conseil à fournir ses éléments de preuve. Il déclarait:
"Il ressort très clairement de cet examen que le Conseil a causé une partie du retard mis par le tribunal à se prononcer; le juge le lui a déjà reproché. Ce retard était abusif et il équivaut à une mauvaise administration, mais je dois déterminer quelle injustice en a découlé. Dans nombre de cas, plus le retard a été long plus un tribunal pourrait avoir du mal à rompre un lien avec des parents adoptifs potentiels; après tout, il lui faut rechercher la solution la plus avantageuse pour l’enfant au moment où il statue. En l’espèce, les choses ne sont pourtant pas si simples. [La requérante] estimait aller de mieux en mieux, de sorte que jusqu’à un certain point ses chances de succès augmenteraient avec le temps. J’ai lu avec grand soin la décision de la High Court, mais il me semble vraiment très improbable qu’elle eût été différente si le Conseil avait montré avec plus de diligence."
G. Évolution ultérieure
32.  En 1980, la requérante et H. avaient découvert où se trouvait A. et l’identité des parents adoptifs. Ils ont essayé à plusieurs reprises d’entrer en contact avec l’enfant, à son domicile ou à l’école. Aussi les adoptants ont-ils engagé une procédure de tutelle pour obtenir une injonction interdisant de tels contacts. La requérante et H. ont en maintes occasions passé outre aux ordonnances rendues à ce sujet par la High Court, si bien que des poursuites pour contempt of court ont été ouvertes contre eux. Ils ont sollicité auprès de l’autorité locale la permission de voir A., qui reste pupille de la justice, et auprès de la High Court celle d’introduire une instance en reconnaissance d’un droit de visite, mais leurs demandes n’ont pas abouti.
II. DROIT ET PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
A. Assistance à l’enfance
1. Introduction
33.  Le droit anglais et gallois ménage plusieurs procédures différentes, et en partie coordonnées, destinées à protéger l’enfance. La compétence de la High Court en matière de tutelle en constitue la plus ancienne, mais depuis maintes années elle coexiste - sans avoir disparu pour autant - avec diverses règles légales permettant de confier un enfant en danger à une autorité locale.
Bien que la terminologie ainsi employée ne soit pas entièrement exacte, on a coutume de distinguer entre deux séries de mesures législatives: les premières prévoient "l’assistance d’office" (compulsory care) et instaurent un système qui habilite l’autorité locale à obtenir une ordonnance judiciaire plaçant un enfant sous sa garde; les secondes ont trait à "l’assistance sur demande" (voluntary care), mécanisme conçu d’abord pour répondre à une situation d’urgence sans qu’il faille s’adresser aux tribunaux. On dénombre en permanence en Angleterre et au Pays de Galles quelque 86.000 enfants confiés à l’assistance publique, dont 70.000 ne vivent pas avec leurs parents ou un proche.
Les dispositions légales ont été modifiées à plusieurs reprises. Beaucoup d’entre elles ont été abrogées et remplacées par la loi de 1980 sur la protection de l’enfance ("la loi de 1980"), texte de synthèse dont la majeure partie est entrée en vigueur le 1er avril 1981. Dans l’aperçu ci-après du droit applicable à l’époque de la présente affaire, la version initiale est citée d’abord et toute clause correspondante de la loi de 1980 en vigueur au moment considéré figure entre crochets.
Fournissant des renseignements de base d’ordre général, ce résumé couvre l’ensemble des trois procédures mentionnées (assistance d’office, assistance sur demande et tutelle), mais en l’espèce entraient directement en ligne de compte l’assistance d’office et surtout, la compétence de la High Court en matière de tutelle.
2. Assistance d’office
34.  La principale loi relative à l’assistance d’office est celle de 1969 sur les enfants et adolescents ("la loi de 1969"), amendée par la loi de 1975 sur les enfants puis remplacée en partie par la loi de 1980; elle permet à l’autorité locale de demander, à titre de mesure temporaire, une "ordonnance de placement en lieu sûr" (place of safety order) et, à plus long terme, diverses autres ordonnances.
a) Ordonnance de placement en lieu sûr
35.  Selon l’article 28 § 1 de la loi de 1969, chacun, y compris une autorité locale, peut solliciter d’un juge de paix le pouvoir de garder un enfant et de l’amener en lieu sûr; le juge peut accueillir la requête s’il en estime l’auteur fondé à croire, notamment, que le bon développement de l’enfant subit des entraves ou négligences évitables, que sa santé souffre d’un manque de soins ou d’atteintes évitables, qu’il est maltraité ou exposé à un danger moral.
Une "ordonnance de placement en lieu sûr" vaut pour 28 jours au maximum et ne peut être prorogée. La personne qui garde l’enfant doit s’employer dans les meilleurs délais à informer le parent de la détention et de ses motifs.
Si l’autorité locale souhaite que l’enfant reste dans un milieu protecteur au-delà de la période de 28 jours, elle doit soit le placer sous tutelle judiciaire (paragraphes 51-53 ci-dessous), soit engager une procédure d’assistance conformément à l’article 1 de la loi de 1969 (paragraphes 36-38 ci-dessous), soit solliciter du juge ou de la Magistrates’ Court une ordonnance provisoire en vertu de l’article 28 § 6 (paragraphe 41 ci-dessous); en cas de rejet d’une demande de la dernière catégorie, la remise immédiate de l’enfant "peut être ordonnée".
b) Mesures à plus long terme
i. Procédure d’assistance
36.  Si une autorité locale croit raisonnablement qu’il convient de prendre une ordonnance visant à aider, diriger ou surveiller un enfant, les articles 1 et 2 § 2 de la loi de 1969 l’obligent, sous réserve de quelques exceptions, à engager une procédure d’assistance (care proceedings) en le traduisant devant un tribunal pour enfants.
37.  En pareil cas, les parties sont l’autorité locale et l’enfant, mais non les parents. L’enfant peut au besoin bénéficier de l’aide judiciaire et il lui est loisible de laisser ses parents mener l’affaire pour son compte, eux-mêmes ou par l’intermédiaire d’un avocat. S’il a une maturité suffisante, il peut opter pour une représentation séparée.
Un parent naturel qui n’agit pas au nom de l’enfant a le droit d’être averti de l’audience, de la suivre, de déposer et de citer des témoins pour contester les allégations de l’autorité locale. En pratique, le tribunal l’admet aussi à procéder à un interrogatoire croisé des témoins de celle-ci et à désigner son propre conseil.
38.  Lorsque le tribunal devant lequel comparaît l’enfant constate l’existence de l’un des motifs énoncés à l’article 1 de la loi de 1969 et la nécessité, pour l’enfant, d’une assistance ou surveillance qu’on ne saurait guère lui assurer sans une ordonnance, il peut rendre entre autres une ordonnance de surveillance, d’assistance ou provisoire. Parmi lesdits motifs se trouvent ceux qui justifient une ordonnance de placement en lieu sûr (paragraphe 35 ci-dessus).
ii. Ordonnances pertinentes
39.  Une ordonnance de surveillance (supervision order) place l’enfant sous la surveillance des services de l’autorité locale; à cela près, il peut continuer à vivre avec ses parents.
40.  Une ordonnance d’assistance (care order) confie l’enfant à la garde de l’autorité locale. Celle-ci a envers lui les pouvoirs et devoirs que son parent ou tuteur auraient en l’absence de l’ordonnance (article 24 de la loi de 1969 [10 § 2 de la loi de 1980]), avec deux exceptions: elle ne peut faire élever l’enfant dans une foi religieuse différente de celle dans laquelle il l’aurait été autrement, ni consentir à son adoption.
41.  Une ordonnance provisoire (interim order) est une ordonnance d’assistance dont la durée de validité ne dépasse pas 28 jours; elle peut être prorogée sur demande (article 22 de la loi de 1969). Elle peut émaner du tribunal pour enfants saisi de l’affaire s’il n’est pas à même de choisir entre les autres ordonnances déterminées (article 2 § 10), ou pendant qu’une ordonnance de placement en lieu sûr se trouve en vigueur (paragraphe 35 ci-dessus). Elle confère à l’autorité locale les mêmes pouvoirs et devoirs qu’une ordonnance d’assistance permanente (paragraphe 40 ci-dessus).
c) Échéance, modification ou levée des ordonnances d’assistance permanente
42.  Une ordonnance d’assistance permanente (full care order) arrive normalement à échéance lorsque l’enfant concerné atteint l’âge de dix-huit ans (article 20 § 3 b) de la loi de 1969).
D’après les articles 21 § 2 et 70 § 2, le tribunal pour enfants peut en outre, s’il le juge bon et à la demande de l’enfant ou du parent agissant au nom de celui-ci (mais pas au sien propre), lever l’ordonnance et, le cas échéant, délivrer une ordonnance de surveillance. De telles demandes peuvent être présentées tous les trois mois ou, avec l’accord du tribunal, plus fréquemment (article 21 § 3). La décision de lever ou non l’ordonnance se fonde avant tout sur les intérêts de l’enfant.
d) Recours contre les ordonnances d’assistance
43.  Aux termes des articles 2 § 12 et 21 § 4 de la loi de 1969, l’enfant faisant l’objet de l’ordonnance d’assistance ou le parent agissant au nom de l’enfant (mais non au sien propre), peut attaquer devant la Crown Court ladite ordonnance, le rejet d’une demande en mainlevée de celle-ci ou une ordonnance de surveillance prise lors de sa levée. La Crown Court contrôle la décision en réexaminant l’affaire. Moyennant une autorisation, sa propre décision se prête à un appel à la High Court, qui statue sur la base d’un exposé des faits agréé par les deux parties; il existe une possibilité de recours ultérieur à la Court of Appeal et, dans de rares hypothèses, à la Chambre des Lords.
L’autorité locale ne jouit d’aucun droit général de recours contre le refus du tribunal pour enfants de rendre une ordonnance d’assistance, sauf devant la High Court sur un point de droit.
3. Assistance sur demande
44.  La principale loi relative à l’assistance sur demande est celle de 1948 sur les enfants ("la loi de 1948"), modifiée par la loi de 1975 sur les enfants puis remplacée par la loi de 1980. Elle a pour effet de permettre à un parent de confier son enfant à une autorité locale; dans une première phase celle-ci n’acquiert aucun statut particulier à l’égard de l’enfant, mais il peut en aller différemment par la suite.
a) Prise en charge d’un enfant
45.  L’article 1 de la loi de 1948 [2 de la loi de 1980] oblige l’autorité locale à prendre en charge un mineur de dix-sept ans lorsqu’il s’avère, notamment, que la maladie, l’incapacité ou d’autres circonstances empêchent pour un temps ou durablement les parents ou le tuteur d’en assurer comme il convient le logement, l’entretien et l’éducation, et que le bien-être de l’enfant commande une intervention de l’autorité. Sauf disposition contraire de la loi, elle doit en conserver la charge tant qu’il n’a pas dix-huit ans et que son bien-être l’exige, mais il lui faut aussi s’employer à ce que les parents la reprennent lorsque cela semble compatible avec le bien-être de l’intéressé.
46.  En son article 1, la loi de 1948 [article 2 de la loi de 1980] précise qu’elle n’habilite pas l’autorité locale à conserver la charge de l’enfant si l’un ou l’autre des parents ou le tuteur souhaitent l’assumer. Toutefois, nul ne peut reprendre un enfant assisté depuis six mois, sans discontinuer, s’il n’en a pas notifié l’intention vingt-huit jours au moins au préalable ou si l’autorité locale ne lui a pas donné son accord (article 1 § 3 A [13 § 2]).
En outre, si un parent sollicite le retour de l’enfant l’autorité locale n’est pas tenue d’accepter sans se soucier du bien-être de ce dernier (Lewisham London Borough Council v. Lewisham Juvenile Court Justices, All England Law Reports, 1979, vol. 2, p. 297). Si elle juge incompatible avec ce bien-être le transfert de la garde au parent, elle peut soit adopter une résolution sur la puissance parentale (parental rights resolution, paragraphe 47 ci-dessous), soit demander que l’enfant devienne pupille de la justice (ward of court, paragraphes 51-53 ci-dessous).
b) Résolution sur la puissance parentale
47.  Si une autorité locale chargée d’un enfant au titre de l’article 1 de la loi de 1948 [2 de la loi de 1980] estime, notamment, que l’un des parents est incapable d’en assurer la garde à cause, entre autres, de ses habitudes, de son mode de vie ou de manquements constants et injustifiés à ses obligations de parent, elle peut s’attribuer les droits et devoirs parentaux envers cet enfant (article 2 § 1 [3 § 1]). Il s’agit de tous ceux dont la loi investit la mère et le père à l’égard d’un enfant légitime et de son patrimoine, y compris "un droit de visite" (right of access), à l’exclusion toutefois du droit de consentir - ou de s’y refuser - à une adoption ou à certaines ordonnances connexes (article 2 § 11 de la loi de 1948 [3 § 10 de la loi de 1980] et article 85 § 1 de la loi de 1975 sur les enfants).
Avant d’assumer la puissance parentale, l’autorité locale doit examiner un rapport de ses services sociaux sur l’opportunité d’une telle mesure; il doit fournir tous les renseignements nécessaires au bon exercice du pouvoir d’appréciation de l’autorité. Lorsqu’elle se prononce, celle-ci doit attacher une importance primordiale aux intérêts de l’enfant et tenir compte des vues des parents sur la proposition.
c) Oppositions aux résolutions sur la puissance parentale
48.  Si le parent n’a pas encore accepté par écrit la résolution sur la puissance parentale et si l’on sait où l’atteindre, on doit la lui notifier en lui indiquant qu’il peut s’y opposer dans le délai d’un mois (article 2 §§ 2 et 3 de la loi de 1948 [3 §§ 2 et 3 de la loi de 1980]). S’il use de ce droit, la résolution tombe quatorze jours après la notification de l’opposition (article 2 § 4 [3 § 4]). Cependant, pendant ce laps de temps l’autorité locale peut saisir un tribunal pour enfants, moyennant quoi la résolution reste en vigueur jusqu’à la décision. Après examen de la "plainte", le tribunal peut décider que la résolution ne deviendra pas caduque s’il constate que les conditions requises se trouvaient réunies au moment du prononcé, qu’elles le restent et que le maintien de la mesure sert l’intérêt de l’enfant (article 2 § 5 [3 §§ 5 et 6]).
d) Échéance ou levée des résolutions sur la puissance parentale
49.  Une résolution sur la puissance parentale reste en vigueur jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’âge de dix-huit ans, sauf si l’autorité locale l’annule ou si un tribunal pour enfants y met un terme auparavant (article 4 de la loi de 1948 [5 de la loi de 1980]).
Même sans s’être d’emblée opposé à la résolution, le parent concerné peut en réclamer la levée à un tribunal pour enfants. Celui-ci peut accueillir la demande s’il estime que la résolution ne se justifiait pas ou qu’elle doit prendre fin dans l’intérêt de l’enfant (article 4 § 3 b) [5 § 4 b)]). Une demande fondée sur les motifs initiaux de la résolution doit cependant être introduite dans les six mois de l’adoption de celle-ci (article 127 de la loi de 1980 sur la Magistrates’ Court).
e) Recours relatifs aux résolutions sur la puissance parentale
50.  D’après l’article 4 A de la loi de 1948 [6 de la loi de 1980], un parent ou l’autorité locale peuvent attaquer devant la Family Division de la High Court l’ordonnance d’un tribunal pour enfants confirmant (article 2 § 5 [3 § 6]) ou levant (article 4 § 3 b) [5 § 4 b)]) une résolution sur la puissance parentale, ou le refus du tribunal de prendre une telle ordonnance. Il existe une possibilité de recours ultérieur à la Court of Appeal puis, moyennant autorisation, à la Chambre des Lords.
4. Tutelle
51.  La Family Division de la High Court a la compétence implicite, indépendante des dispositions légales et découlant de la prérogative régalienne de la Couronne en qualité de parens patriae, de placer un enfant sous tutelle judiciaire.
52.  La tutelle a pour effet de conférer la garde, au sens large, au tribunal lui-même. Il assume la responsabilité de tous les aspects du bien-être de l’enfant et peut prendre des ordonnances en toute matière appropriée, notamment quant aux soins et à la surveillance du pupille, aux visites qu’il peut recevoir, à son éducation, sa religion ou son patrimoine. Ce faisant, il attache une importance primordiale au bien-être de l’enfant (article 1 de la loi de 1971 sur la tutelle des mineurs). La tutelle se poursuit jusqu’à la majorité, sauf si une ordonnance du tribunal y met fin plus tôt.
Si des circonstances exceptionnelles rendent impossible ou inopportun qu’un pupille soit ou demeure sous la garde de ses parents, le tribunal peut par ordonnance le confier à l’assistance de l’autorité locale (article 7 § 2 de la loi de 1969 portant réforme du droit de la famille), sous réserve de son pouvoir de donner des directives (article 43 § 5 a) de la loi de 1973 sur les affaires matrimoniales). Il conserve en pareil cas la garde de l’enfant et c’est à lui, non à l’autorité locale, qu’il incombe d’arrêter les principales décisions concernant l’avenir du pupille; il reste, par exemple, compétent pour prendre des ordonnances sur les visites à ce dernier.
53.  A qualité pour introduire une procédure de tutelle quiconque justifie d’un intérêt légitime pour le bien-être de l’enfant. La demande revêt la forme d’une assignation. L’enfant devient pupille dès la délivrance de celle-ci, mais la tutelle cesse automatiquement au bout de vingt et un jours si aucun exploit d’ajournement n’a été déposé d’ici là. L’audience a normalement lieu devant un greffier qui, sous réserve d’un recours au juge, peut ordonner des mesures provisoires sur des questions telles que les visites à l’enfant et décider que d’autres personnes concernées interviendront dans la procédure.
Le juge connaît des affaires de tutelle s’il y a contestation, ainsi que des demandes - pouvant être présentées par une partie à tout moment - en modification ou levée d’une ordonnance de tutelle ou relatives, par exemple, aux visites à l’enfant ou à son éducation. Contre ses ordonnances s’ouvre un recours devant la Court of Appeal puis, moyennant autorisation, devant la Chambre des Lords.
Dans une procédure de tutelle, l’enfant peut être représenté par un tuteur ad litem désigné par le tribunal; il s’agit en général de l’Official Solicitor, fonctionnaire à plein temps entièrement indépendant de l’exécutif.
Le règlement de la Supreme Court permet de requérir une ordonnance accélérant la procédure, notamment si une partie se livre à des manoeuvres dilatoires.
5. Décisions d’une autorité locale relatives à un enfant sous sa garde et contrôle judiciaire
54.  Dans le domaine de la protection de l’enfance, l’autorité locale exerce ses fonctions et arrête ses décisions par les soins de sa commission des services sociaux, d’une sous-commission ou encore d’un fonctionnaire agissant par délégation. A l’époque des faits, la pratique variait d’une autorité à l’autre en l’absence de prescriptions ou indications précises, même non législatives; beaucoup dépendait de la nature ou de la gravité de la décision à prendre. Que l’enfant lui soit confié en vertu de la loi de 1948 [1980] ou de 1969, l’autorité locale doit songer d’abord à la nécessité d’en sauvegarder et favoriser le bien-être pendant toute l’enfance; autant que possible, il lui faut s’assurer de ses désirs et sentiments quant à la décision et les considérer compte tenu de son âge et de son entendement (article 59 de la loi de 1975 sur les enfants [18 § 1 de la loi de 1980]).
Les décisions des autorités locales en la matière se fondent souvent sur les résultats d’examens périodiques (case reviews) ou de réunions ad hoc (case conferences). L’autorité a l’obligation légale de revoir tous les six mois le cas de chaque enfant placé sous sa garde (article 27 § 4 de la loi de 1969) et, en pratique, la situation de l’enfant est de surcroît étudiée régulièrement lors de réunions ad hoc. Aux examens et réunions participent notamment les travailleurs sociaux responsables et de hauts fonctionnaires des services sociaux de l’autorité, ainsi que d’autres personnes tels des visiteurs sanitaires, médecins et officiers de police.
55.  Un parent peut à l’occasion être admis ou invité à assister à tout ou partie d’un examen périodique ou d’une réunion ad hoc, mais il n’y a aucun droit de par la loi. Ses contacts avec les travailleurs sociaux constituent le moyen le plus habituel de communiquer ses vues sur les questions que doit trancher l’autorité.
Sans procédure judiciaire, le parent ne peut contraindre l’autorité locale à lui délivrer ou lui permettre de lire le procès-verbal de ses réunions pertinentes ou les rapports qui y ont été produits, encore qu’elle ait la faculté de le laisser les consulter. En cas d’instance en contrôle judiciaire (mais non devant un tribunal pour enfants), le tribunal peut ordonner la communication avant procès de ces documents, mais seulement une fois obtenue l’autorisation d’entamer la procédure (paragraphe 57 ci-dessous); toutefois, cela n’arrive que rarement car en principe il s’agit de pièces secrètes (privileged) et inaccessibles à l’intéressé.
56.  Un parent dont l’enfant se trouve sous la garde d’une autorité locale ne perd pas automatiquement contact avec lui. Cependant, la continuation des visites relève de l’appréciation de l’autorité (Lord Wilberforce dans A. v. Liverpool City Council, All England Law Reports 1981, vol. 2, p. 385). En droit anglais, la question de savoir si et dans quelle mesure un parent doit pouvoir rendre visite à son enfant assisté était donc, à l’époque, du ressort de l’autorité locale, sans qu’il fallût saisir un tribunal.
La loi de 1948 [1980] comme celle de 1969 reflètent l’idée générale que le maintien des visites parentales aux enfants assistés est dans bien des hypothèses normal et souhaitable: la première permet à l’autorité locale de contribuer aux frais de pareille visite, la seconde traite spécialement de certains cas où les parents n’ont pas rendu visite à l’enfant depuis quelque temps.
57.  Les voies de recours légales indiquées aux paragraphes 42-43 et 48-50 ci-dessus, offrant aux parents le moyen soit de contester une ordonnance d’assistance ou une résolution sur la puissance parentale, soit d’en réclamer la levée, concernent l’ordonnance ou la résolution en soi; au moment des faits, il n’en existait aucune par laquelle ils pussent attaquer isolément une décision limitant ou supprimant leurs visites à leur enfant.
Une décision de l’autorité locale en matière de visites peut en revanche donner lieu à une demande en contrôle judiciaire. Toute personne désireuse d’introduire une telle demande doit d’abord solliciter, en principe dans les trois mois de la décision, l’autorisation du tribunal. Les cas d’ouverture d’un contrôle judiciaire peuvent en bref se résumer ainsi:
a) l’autorité a agi irrégulièrement, en excédant ses pouvoirs ou de mauvaise foi;
b) elle a négligé de prendre en compte des éléments pertinents, pris en compte des éléments dénués de pertinence ou abouti à une décision à laquelle aucune autorité sensée n’eût pu arriver (Associated Provincial Picture Houses, Ltd v. Wednesbury Corporation, King’s Bench Reports 1948, vol. 1, p. 223);
c) elle n’a pas respecté des règles légales de procédure ou n’a pas agi équitablement (voir notamment R. v. The Bedfordshire County Council, ex parte C, et R. v. The Hertfordshire County Council, ex parte B, Times Law Reports, 19 août 1986).
Le contrôle judiciaire porte non sur le bien-fondé de la décision en cause, mais plutôt sur le processus décisionnel en soi; le tribunal ne joue pas le rôle d’une "cour d’appel". Ainsi, lorsqu’il accueille la demande et annule la décision d’une autorité, il renvoie d’ordinaire la question à celle-ci pour qu’elle la reconsidère; il peut aussi, cependant, ordonner à l’autorité d’arrêter une conclusion conforme à ses constatations (règlement de la Supreme Court, titre 53, article 9 § 4).
58.  En outre, dans certaines circonstances on peut s’adresser à la juridiction compétente en matière de tutelle pour contester les décisions d’une autorité locale ou d’un tribunal pour enfants concernant un enfant confié à la première. En règle générale, le pouvoir de la Couronne ne se trouve pas supplanté ou abrogé à tous égards par l’exercice des attributions dont la loi investit lesdites autorités. Dans son arrêt de principe A. v. Liverpool City Council, la Chambre des Lords a examiné les relations entre la juridiction de tutelle et les pouvoirs légaux des autorités locales. Elle a estimé à l’unanimité que les tribunaux n’ont pas à vérifier le bien-fondé des décisions de celles-ci, notamment quant aux visites à l’enfant: le pouvoir implicite général du tribunal dans le domaine des tutelles doit servir à combler des lacunes ou compléter les attributions des autorités locales, mais non à surveiller - sauf sur la base des principes du contrôle judiciaire (paragraphe 57 ci-dessus) - la manière dont celles-ci usent de leur liberté d’appréciation dans le secteur que leur confie la loi. Parfois, cependant, l’autorité locale elle-même peut solliciter en sus l’aide du tribunal; la tutelle peut alors se poursuivre pour permettre à ce dernier de prendre des dispositions.
Les limites susmentionnées aux pouvoirs de la High Court ne valent que si la procédure de tutelle concerne un enfant déjà placé sous assistance. Dans le cas contraire, la High Court peut connaître intégralement de questions comme celle des visites et rendre l’ordonnance qu’elle juge la plus appropriée dans l’intérêt de l’enfant.
6. Évolution récente
59.  L’incapacité des parents à saisir les tribunaux - sauf dans la mesure indiquée plus haut - quand une autorité locale arrête des décisions touchant à leurs visites à leurs enfants, a conduit le Parlement à modifier sur ce point la législation par la loi de 1983 sur les services sanitaires et sociaux et le contentieux de la sécurité sociale (Health and Social Services and Social Security Adjudications Act 1983).
Selon les nouveaux textes - entrés en vigueur le 30 janvier 1984, donc après les événements à l’origine de la présente affaire -, une autorité locale ne peut refuser de ménager des visites à un enfant assisté et ne peut les supprimer sans en avoir averti le parent. Celui-ci a alors le droit de demander à un tribunal pour enfants une ordonnance de visite (access order) enjoignant à l’autorité locale de permettre ces visites aux conditions que le tribunal peut préciser. Une fois rendue pareille ordonnance, il est possible d’en solliciter la modification. La décision du tribunal pour enfants peut être attaquée devant la High Court. Toute juridiction examinant la question doit considérer d’abord le bien-être de l’enfant.
La voie de recours ainsi créée ne vaut que pour les décisions refusant ou supprimant les visites; dans tous les autres cas, la nature et l’étendue de ces dernières relèvent du pouvoir d’appréciation de l’autorité locale.
60.  En décembre 1983, le gouvernement a publié un code de pratique sur les visites aux enfants assistés. Ce document souligne qu’il importe d’associer les parents par le sang au processus de décision de l’autorité locale en la matière et de les renseigner de manière complète et rapide sur le contenu des décisions relatives aux visites.
B. Adoption
61.  Pour pouvoir prononcer l’ordonnance d’adoption d’un enfant, un tribunal doit notamment, d’après l’article 12 de la loi de 1975 sur les enfants, se convaincre du consentement libre et sans réserve de chacun des parents. Il peut néanmoins s’en passer pour plusieurs motifs énoncés dans le même article, par exemple si le parent refuse son accord de façon abusive ou a constamment failli à ses obligations parentales sans raison défendable. Pour arrêter ses décisions en ce domaine, un tribunal doit tenir compte de toutes les circonstances, son premier souci consistant à protéger et favoriser le bien-être de l’enfant tout au long de l’enfance (article 3 de ladite loi).
62.  S’il s’agit d’un pupille de la justice, la procédure d’adoption ne peut être engagée sans l’autorisation de la High Court. Celle-ci doit alors rechercher si la demande d’adoption projetée a des chances sérieuses d’aboutir, le fond de la question étant examiné ultérieurement, une fois l’autorisation octroyée et remplies les conditions relatives au préavis et aux rapports.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
63.  Mme H. a saisi la Commission le 3 septembre 1981, pour son propre compte et celui de sa fille A. (requête no 9580/81). Elle se plaignait notamment que sa demande du 13 novembre 1978, tendant à l’octroi de possibilités de contacts avec l’enfant, n’eût pas été examinée dans un délai raisonnable; elle invoquait l’article 6 § 1 (art. 6-1) de la Convention et l’article 13 combiné avec l’article 8 (art. 13+8).
64.  Le 13 mars 1984, la Commission a retenu les griefs de Mme H. quant à la durée et à l’efficacité des recours disponibles et à la mesure dans laquelle ils assuraient le respect de la vie familiale de l’intéressée; elle a déclaré la requête irrecevable, ratione personae, pour autant qu’elle avait été introduite au nom de A. et, pour défaut manifeste de fondement, dans la mesure où Mme H. alléguait que les décisions lui refusant un droit de visite et autorisant l’adoption de l’enfant constituaient une atteinte injustifiée à son droit au respect de sa vie familiale.
Dans son rapport du 18 octobre 1985 (article 31) (art. 31), elle arrive à la conclusion :
- qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 (art. 6-1) en ce que la requérante n’a pas bénéficié dans un délai raisonnable d’une décision sur son droit, de caractère civil, de rendre visite à sa fille (unanimité);
- qu’il y a eu violation de l’article 8 (art. 8) en ce que la durée de la procédure relative à ce même droit révèle un manque de respect pour la vie familiale de la requérante (douze voix contre deux, avec une abstention).
Le texte intégral de l’avis de la Commission figure en annexe au présent arrêt.
CONCLUSIONS PRESENTEES PAR LE GOUVERNEMENT A LA COUR
65.   Aux audiences des 25-26 novembre 1986, le Gouvernement a invité la Cour à dire
"- premièrement, qu’il n’y a eu violation de l’article 8 (art. 8) de la Convention dans le chef d’aucun des requérants;
- deuxièmement, qu’il n’y a eu violation de l’article 6 § 1 (art. 6-1) de la Convention dans le chef d’aucun des requérants;
- troisièmement, que dans le cas des requérants [O., W., B. et R.] aucune question distincte ne se pose au regard de l’article 13 (art. 13), mais que s’il s’en pose une il n’y a pas eu non plus violation de ce dernier".
EN DROIT
I. SUR L’OBJET DU LITIGE
66.  L’affaire tire son origine de décisions de tribunaux ou de l’autorité locale concernant A., fille de la requérante. La Cour estime important de préciser d’emblée que son arrêt n’a pas trait à leur bien-fondé: la Commission a déclaré irrecevable le grief que l’intéressée avait soulevé devant elle à cet égard.
La décision de la Commission sur la recevabilité délimitant le cadre du litige dont elle se trouve saisie (voir, en dernier lieu, l’arrêt Johnston et autres du 18 décembre 1986, série A no 112, p. 23, § 48), la Cour n’a pas en l’espèce compétence pour examiner ou commenter la légitimité de mesures telles que le placement de l’enfant à l’assistance publique, son adoption et la limitation ou suppression des visites de la requérante.
II. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L’ARTICLE 6 § 1 (art. 6-1)
67.  La requérante allègue que la durée de la procédure judiciaire engagée par elle le 13 novembre 1978 au sujet de ses visites à sa fille a dépassé un "délai raisonnable"; elle se prétend donc victime d’une violation de l’article 6 § 1 (art. 6-1) de la Convention, dont les passages pertinents se lisent ainsi:
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)."
Thèse combattue par le Gouvernement, mais que la Commission accueille.
A. Sur l’applicabilité de l’article 6 § 1 (art. 6-1)
68.  D’après le Gouvernement, ladite procédure échappe à l’empire de l’article 6 § 1 (art. 6-1). La décision de la High Court confiant A. au Conseil, le 24 juin 1977 (paragraphe 15 ci-dessus), aurait eu pour effet, sous réserve de toute directive de cette juridiction en matière de tutelle, de le substituer désormais aux parents et de l’habiliter à user des droits exercés jusque-là par eux, y compris celui de contrôler les relations de l’enfant avec des tiers. Le Conseil pouvait donc priver les parents naturels de contacts avec l’enfant. Partant, la requérante n’aurait conservé aucun droit de visite distinct ou résiduel et la procédure n’aurait pas porté sur l’un de ses "droits". A titre subsidiaire, le Gouvernement soutient que la High Court avait déjà "décidé" d’un tel droit éventuel quand elle supprima le 24 juin 1977, les visites à sa fille (ibidem).
69.  Ces arguments ne convainquent pas la Cour. Comme le souligne la Commission, la procédure en question concernait non seulement les visites de la requérante à A., mais aussi l’adoption de celle-ci. Son issue était dès lors déterminante pour les relations futures ente la mère et l’enfant en ce qu’elle pouvait entraîner - et a entraîné - la dissolution totale de leurs liens naturels. Comme ils constituent l’essence même de la vie familiale, nul doute aux yeux de la Cour qu’il s’agissait de statuer sur un "droit de caractère civil" de la requérante.
L’article 6 § 1 (art. 6-1) s’applique par conséquent.
B. Sur l’observation de l’article 6 § 1 (art. 6-1)
1. Période à considérer
70.  La période à considérer en l’espèce a débuté le 13 novembre 1978, avec l’introduction de l’instance par la requérante, pour se terminer le 10 juin 1981, date à laquelle la commission des recours rejeta la demande en autorisation de saisir la Chambre des Lords (paragraphes 18-30 ci-dessus). Elle s’étend donc sur deux ans et sept mois.
2. Critères pertinents
71.  Le caractère raisonnable de la durée d’une procédure doit s’apprécier suivant les circonstances et eu égard, notamment, à la complexité de la cause, au comportement des parties et des autorités concernées, ainsi qu’à l’enjeu du litige pour l’intéressé; en outre, seules des lenteurs imputables à l’État peuvent amener à conclure à l’inobservation du "délai raisonnable" (voir par exemple l’arrêt Buchholz du 6 mai 1981, série A no 42, pp. 15-16, § 49, et l’arrêt Zimmermann et Steiner du 13 juillet 1983, série A no 66, p. 11, § 24).
a) Degré de complexité de l’affaire
72.  La procédure était certes assez complexe en raison de la pluralité des parties: la requérante, son mari, les adoptants potentiels, l’Official Solicitor en sa qualité de tuteur ad litem et le Conseil. Il fallait rassembler et fournir une masse d’éléments de preuve dont l’appréciation était extrêmement difficile.
b) Le comportement des parties
i) La requérante et son mari
73.  Le Gouvernement souligne que la requérante n’a pas attaqué la décision de la High Court, du 24 juin 1977, supprimant ses visites à A. (paragraphe 15 ci-dessus). Elle a de plus laissé passer environ dix-sept mois avant de soulever à nouveau la question des visites, le 13 novembre 1978, alors qu’elle connaissait dès septembre 1977 la décision du Conseil de placer A. aux fins d’adoption (paragraphe 16 ci-dessus).
La Cour note que la requérante avait attendu, pour s’adresser aux tribunaux, de pouvoir montrer qu’elle allait mieux et qu’elle avait un domicile fixe (paragraphe 18 ci-dessus). En outre, auparavant et dès que sa santé le lui avait permis, elle avait essayé avec constance de régler l’affaire à l’amiable avec le Conseil (paragraphe 17 ci-dessus). Du reste et surtout, son retard à engager une procédure n’est pas ici déterminant: sur le terrain de l’article 6 § 1 (art. 6-1), il incombe à la Cour de contrôler le caractère raisonnable de la durée de la procédure telle qu’elle a eu réellement lieu.
74.  Quant au mari de la requérante, il a produit ses éléments de preuve devant la High Court un peu plus d’un mois après l’échéance (paragraphes 18 et 20 ci-dessus). Ce laps de temps, qui s’expliquerait par les vacances de Noël situées dans l’intervalle, ne saurait passer pour important si on le rapproche de la longueur globale de la procédure.
75.  D’après le Gouvernement, la requérante porte elle-même une part de responsabilité en ce qu’elle aurait pu prendre plus tôt des mesures plus efficaces pour hâter le dépôt des preuves du Conseil.
Certes, le solicitor de la requérante n’a demandé que le 29 juin 1979 une ordonnance prescrivant leur production, alors pourtant que le Conseil aurait dû les fournir pour le 23 février 1979 (paragraphes 18, 21 et 23 ci-dessus). Cependant, il avait déjà plusieurs fois exhorté le Conseil à le faire (paragraphes 21-22 ci-dessus) et il était en droit de se fier aux assurances qu’il avait reçues. De plus, la requérante n’apprit le placement de A. aux fins d’adoption qu’en août 1979, au moment du dépôt desdites preuves (paragraphe 24 ci-dessus); alors seulement elle s’aperçut de la véritable urgence de la question.
76.  Le Gouvernement relève qu’elle ne réclama pas l’examen de l’affaire pendant les vacances judiciaires.
Pareille démarche aurait certes pu permettre la tenue d’une audience en août ou septembre 1980 et non en octobre (paragraphes 27-28 ci-dessus). La Cour n’a connaissance d’aucune raison de l’absence d’une telle initiative; elle note que la date d’octobre fut choisie d’un commun accord par les parties autres que l’Official Solicitor.
77.  Il échet de constater aussi que la requérante ne paraît pas avoir sollicité l’ajournement du placement de A. aux fins d’adoption, ni insisté pour que la question des visites fût traitée séparément de celle de l’adoption (paragraphes 18 et 25 ci-dessus). Toutefois, une demande d’ajournement aurait pu allonger la procédure au lieu de l’abréger; quant à une demande de disjonction, elle se fût presque sûrement heurtée à l’objection qu’on ne servirait pas l’intérêt de l’enfant si l’on rétablissait les visites de la mère pour les supprimer à nouveau par la suite en cas d’adoption.
ii. Les adoptants potentiels
78.  Les adoptants potentiels avaient informé le Conseil de leurs intentions dès le 6 mars 1979, mais ils ne saisirent le tribunal que le 30 novembre 1979 et ne produisirent leurs pièces à l’appui que le 22 janvier 1980 (paragraphes 21 et 27 ci-dessus).
Une demande d’adoption constitue pourtant, à l’évidence, une décision si lourde de conséquences qu’on ne saurait l’arrêter à la hâte. Les adoptants potentiels sont donc pleinement fondés à ne pas s’y résoudre avant d’avoir eu le temps d’y réfléchir avec soin et, spécialement, d’apprécier l’évolution de leurs relations avec l’enfant.
iii. L’Official Solicitor
79.  Si l’Official Solicitor participa d’emblée à la procédure quand elle s’ouvrit en 1978, il ne termina son enquête qu’en mai 1980 (paragraphes 18 et 27 ci-dessus).
Néanmoins, il ne faut pas oublier que la question des visites et le problème de l’adoption étant examinés ensemble, il ne put commencer à travailler à son rapport qu’après le dépôt de l’ensemble des pièces nécessaires, notamment celles qui émanaient du Conseil et des adoptants potentiels, soit en janvier 1980 (paragraphe 27 ci-dessus). Dès lors, la Cour estime avec la High Court qu’il a montré "toute la célérité souhaitable" (paragraphe 28 ci-dessus).
iv. Le Conseil
80.  La Cour n’arrive pas à comprendre pourquoi le Conseil n’informa rapidement ni la requérante ni l’Official Solicitor du placement de A. aux fins d’adoption, en mars 1979 (paragraphes 19, 21, 24 et 25 ci-dessus). C’eût été naturel et cela eût permis à tous les intéressés de régler de manière plus efficace leur conduite dans la procédure.
81.  Le Conseil devait fournir ses éléments de preuve pour le 23 février 1979, mais ne le fit que le 3 août 1979 (paragraphes 18, 21 et 24 ci-dessus). La High Court a qualifié ce retard - supérieur à cinq mois - de "fort déplorable" et très préjudiciable à la requérante (paragraphe 28 ci-dessus). Le Gouvernement lui-même reconnaît l’impossibilité d’en donner une explication plausible. Il ajoute pourtant que la procédure n’aurait peut-être pas abouti à un résultat différent si le Conseil avait agi plus vite, opinion partagée par le médiateur local (paragraphe 31 ci-dessus).
Quant à ce dernier argument, la Cour rappelle que sur le terrain de l’article 6 § 1 (art. 6-1) il lui incombe de contrôler le caractère raisonnable de la durée de la procédure telle qu’elle a eu réellement lieu, l’issue de celle-ci ne revêtant pas en la matière une importance décisive. Or le retard en cause était extrêmement grave et dépourvu de justification apparente; il n’a pas manqué de se répercuter sur la date d’achèvement des phases ultérieures de la procédure.
82.  La Commission relève que le Conseil n’a pas essayé d’inciter les adoptants potentiels à introduire promptement leur demande d’adoption.
A l’époque, il demeurait certes responsable de l’enfant, dont la garde lui avait été confiée le 24 juin 1977 (paragraphe 15 ci-dessus), et il aurait pu - le Gouvernement l’admet - exercer quelque influence sur les adoptants potentiels. Toutefois, pour les raisons déjà indiquées au paragraphe 78 ci-dessus il ne pouvait guère leur forcer la main.
c) Comportement des juridictions compétentes
83.  Quant au comportement des juridictions compétentes, aucune question ne se pose pour la Court of Appeal: la High Court avait statué en octobre 1980 et la requérante se vit déboutée de son recours le 14 janvier 1981, intervalle manifestement raisonnable (paragraphes 28 et 29 ci-dessus). Des considérations analogues valent pour le délai ultérieur précédant le refus, par la commission des recours de l’autorisation de saisir la Chambre des Lords (paragraphe 30 ci-dessus).
84.  Pour la High Court, on peut distinguer les phases principales suivantes:
i. de ses directives procédurales au dépôt des éléments de preuve du Conseil (1er décembre 1978 - 3 août 1979);
ii. depuis ce dépôt jusqu’à la fin de l’enquête de l’Official Solicitor (3 août 1979 - 23 mai 1980);
iii. de là jusqu’à la décision de la High Court (23 mai - 23 octobre 1980).
La majeure partie de la période i. - quelque huit mois - découle du retard apporté par le Conseil, autorité publique dont les actes sont imputables à l’État (paragraphe 71 ci-dessus), à produire ses éléments de preuve. Chargé de la garde de A., le Conseil avait pourtant l’obligation, notamment, de veiller à ce que la procédure se déroulât avec une célérité raisonnable et dans l’intérêt de l’enfant.
La période ii. - près de dix mois - couvre tant la préparation du rapport de l’Official Solicitor que le dépôt, par les adoptants potentiels, de leur demande d’adoption et des pièces à l’appui. Elle s’explique pour l’essentiel par une décision de la High Court: faire porter la procédure sur les visites et sur l’adoption à la fois. Pour le motif énoncé au paragraphe 77 in fine ci-dessus, la Cour estime cette décision raisonnable.
La période iii. - cinq mois - concerne surtout le choix de la date des audiences. Comme il paraît avoir recueilli l’accord des parties, autres que l’Official Solicitor (paragraphe 27 ci-dessus), la High Court ne mérite aucune critique sur ce point.
d) Importance de l’enjeu pour la requérante
85.  En l’espèce, la Cour croit devoir insister particulièrement sur l’enjeu de la procédure litigieuse pour la requérante. Elle était non seulement décisive pour les relations futures de la mère avec son propre enfant, mais placée sous le sceau de l’irréversibilité puisque se profilait à l’horizon la "guillotine légale" de l’adoption, selon les termes imagés de la High Court (paragraphe 28 ci-dessus).
Dans de pareilles affaires, il incombe aux autorités de témoigner d’une diligence exceptionnelle car, la Commission le souligne judicieusement, tout retard dans la procédure risque de trancher en fait, avant les débats, la question dont le tribunal se trouve saisi. Tel a bien été le cas en l’occurrence.
3. Appréciation d’ensemble
86.  Ayant pesé l’ensemble des éléments pertinents, la Cour en arrive à la conclusion, à la lumière surtout des considérations exposées au paragraphe 85 ci-dessus, que la durée des procédures incriminées a dépassé un "délai raisonnable".
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 (art. 6-1).
III. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L’ARTICLE 8 (art. 8)
87.  La requérante allègue aussi qu’en raison des retards subis, la procédure entamée par elle le 13 novembre 1978 au sujet de ses visites à sa fille n’a pas respecté sa vie familiale. Elle se prétend donc victime d’une violation de l’article 8 (art. 8) de la Convention, aux termes duquel
"1.  Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2.   Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui."
Le Gouvernement combat cette thèse, mais la Commission y souscrit.
88.  Selon le Gouvernement, la longueur de la procédure n’a pas enfreint l’article 8 (art. 8): le droit protégé par ce texte consistait dans le droit de la requérante à des contacts avec A.; or la High Court l’aurait déjà supprimé - à juste titre - par sa décision du 24 juin 1977 (paragraphe 15 ci-dessus).
La Cour se borne à rappeler que la procédure dont se plaint l’intéressée avait trait à l’adoption tout comme aux visites (paragraphe 69 ci-dessus).
89.  En second lieu, le Gouvernement soutient que les questions de procédure échappent à la garantie de l’article 8 (art. 8); la durée des instances ne jouerait donc ici aucun rôle.
Comme la Cour le relève au paragraphe 85 ci-dessus, il s’agit d’une procédure caractérisée par son irréversibilité et qui, en outre, se situe dans un domaine où un retard risque de trancher en fait le problème en litige. Qu’il en ait été ainsi en l’occurrence, une remarque de la High Court le confirme: le retard a gravement lésé la requérante (paragraphe 28 ci-dessus). La durée de la procédure constitue dès lors, aux yeux de la Cour, un élément à prendre en compte dans le présent contexte (voir aussi l’arrêt W. contre Royaume-Uni de ce jour, série A no 121, § 65).
90.  Se trouvaient en jeu les relations futures de la requérante avec sa fille, donc un aspect fondamental de la vie familiale. Indépendamment du résultat final, un respect effectif de celle de Mme H. commandait de régler la question à la seule lumière de toutes les considérations pertinentes et non par le simple écoulement du temps. Or tel ne fut pas le cas, de sorte qu’il y a eu violation de l’article 8 (art. 8).
IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 50 (art. 50)
91.  L’article 50 (art. 50) de la Convention se lit ainsi:
"Si la décision de la Cour déclare qu’une décision prise ou une mesure ordonnée par une autorité judiciaire ou toute autre autorité d’une Partie Contractante se trouve entièrement ou partiellement en opposition avec des obligations découlant de la (...) Convention, et si le droit interne de ladite Partie ne permet qu’imparfaitement d’effacer les conséquences de cette décision ou de cette mesure, la décision de la Cour accorde, s’il y a lieu, à la partie lésée une satisfaction équitable."
92.  La requérante sollicite pareille satisfaction équitable, mais n’a pas encore chiffré ses prétentions. Aux audiences des 25-26 novembre 1986 devant la Cour, le Gouvernement a réservé sa position.
La question de l’application de l’article 50 (art. 50) ne se trouvant donc pas en état, il échet de la réserver et de fixer la procédure ultérieure, en tenant compte de l’éventualité d’un accord entre l’État défendeur et la requérante (article 53 §§ 1 et 4 du règlement).
PAR CES MOTIFS, LA COUR
1. Dit, à l’unanimité, que l’article 6 § 1 (art. 6-1) s’applique en l’espèce;
2. Dit, à l’unanimité, qu’il a été violé;
3. Dit, par seize voix contre une, qu’il y a eu aussi violation de l’article 8 (art. 8);
4. Dit, à l’unanimité, que la question de l’application de l’article 50 (art. 50) ne se trouve pas en état;
en conséquence,
a) la réserve en entier;
b) invite:
i. la requérante à lui fournir par écrit, dans les deux mois, le détail de sa demande de satisfaction équitable;
ii. le Gouvernement à lui présenter, dans les deux mois qui suivront la réception de ces précisions, ses observations écrites à leur sujet et notamment à lui donner connaissance de tout accord conclu entre lui et la requérante;
c) réserve la procédure ultérieure et délègue à son président le soin de la fixer en cas de besoin.
Rendu en français et en anglais, et prononcé en audience publique au Palais des Droits de l’Homme à Strasbourg, le 8 juillet 1987.
Rolv RYSSDAL
Président
Pour le Greffier
Jonathan L. SHARPE
Chef de division au greffe de la Cour
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 51 § 2 (art. 51-2) de la Convention et 52 § 2 du règlement, l’exposé des opinions séparées suivantes:
- opinion dissidente de M. Gersing;
- opinion de M. De Meyer.
R.R.
J.L.S.
OPINION DISSIDENTE DE M. LE JUGE GERSING
(Traduction)
Selon moi, la durée de la procédure judiciaire n’appelle un examen que sous l’angle de l’article 6 § 1 (art. 6-1), lex specialis en la matière. Je ne puis souscrire à l’interprétation extensive de l’article 8 (art. 8) que la majorité de la Cour applique à cette procédure aux paragraphes 89-90 de l’arrêt et j’ai donc voté pour l’absence de violation de l’article 8 (art. 8).
OPINION SEPAREE DE M. LE JUGE DE MEYER
Les vues développées dans mon opinion individuelle concernant l’affaire W. contre Royaume-Uni2 s’appliquent aussi à la présente affaire.
Quant à celle-ci, je pense, particulièrement, que la Cour aurait aussi dû prendre en considération, en ce qui concerne le droit au respect de la vie familiale, le fait qu’aucun compte ne fut tenu par l’autorité locale de l’amélioration de la condition de la requérante depuis 1977 ni de ses observations à ce sujet (§§ 14 et 17 de l’arrêt).
* Note du greffier: L'affaire porte le numéro 3/1986/101/149.   Les deux premiers chiffres désignent son rang dans l'année d'introduction, les deux derniers sa place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.
2 Série A n° 121, p. 39.
MALONE v. THE UNITED KINGDOM JUGDMENT
ARRÊT H. c. ROYAUME-UNI
ARRÊT H. c. ROYAUME-UNI
ARRÊT H. c. ROYAUME-UNI
OPINION DISSIDENTE DE M. LE JUGE GERSING
ARRÊT H. c. ROYAUME-UNI
OPINION SEPAREE DE M. LE JUGE DE MEYER


Synthèse
Formation : Cour (plénière)
Numéro d'arrêt : 9580/81
Date de la décision : 08/07/1987
Type d'affaire : Arrêt (au principal)
Type de recours : Violation de l'Art. 6-1 ; Violation de l'Art. 8 ; Satisfaction équitable réservée

Analyses

(Art. 6-1) DELAI RAISONNABLE, (Art. 6-1) DROITS ET OBLIGATIONS DE CARACTERE CIVIL


Parties
Demandeurs : H.
Défendeurs : ROYAUME-UNI

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1987-07-08;9580.81 ?

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