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08/07/1988 | CEDH | N°10959/84

CEDH | CHICHLIAN, Ferdinand et EKINDJIAN, Jeanne contre la FRANCE


SUR LA RECEVABILITE de la requête No 10959/84 présentée par Ferdinand CHICHLIAN et Jeanne EKINDJIAN contre la France __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 8 juillet 1988 en présence de MM. J.A. FROWEIN, Président en exercice S. TRECHSEL F. ERMACORA G. SPERDUTI E. BUSUTTIL A.S. GÖZÜBÜYÜK J.C. SOYER

H. DANELIUS G. BATLINER J. CAMPIN...

SUR LA RECEVABILITE de la requête No 10959/84 présentée par Ferdinand CHICHLIAN et Jeanne EKINDJIAN contre la France __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 8 juillet 1988 en présence de MM. J.A. FROWEIN, Président en exercice S. TRECHSEL F. ERMACORA G. SPERDUTI E. BUSUTTIL A.S. GÖZÜBÜYÜK J.C. SOYER H. DANELIUS G. BATLINER J. CAMPINOS H. VANDENBERGHE Mme G.H. THUNE Sir Basil HALL MM. F. MARTINEZ C.L. ROZAKIS M. J. RAYMOND, Secrétaire adjoint de la Commission ; Vu l'article 25 (art. 25) de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 25 avril 1984 par Ferdinand CHICHLIAN et Jeanne EKINDJIAN contre la France et enregistrée le 11 mai 1984 sous le No de dossier 10959/84 ; Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de la Commission ; Vu les observations du Gouvernement français datées du 11 mars 1987 ; Vu les observations en réponse des requérants datées des 6 et 9 novembre 1987 ; Vu les observations des parties, développées à l'audience du 8 juillet 1988 ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit : Les requérants Ferdinand CHICHLIAN et Jeanne EKINDJIAN sont de nationalité française, nés respectivement en 1933 et 1939. Le requérant CHICHLIAN est attaché de direction et a son domicile à Marseille. La requérante EKINDJIAN n'exerce aucune profession et est domicilée à Azas. Ils sont représentés devant la Commission par Me Madeleine VINCENTI-ANTONIOTTI, avocate au barreau de Marseille. Dans le cadre d'une commission rogatoire contre X. des chefs de banqueroutes simple et frauduleuse, la section économique et financière de la police judiciaire (S.R.P.J.) de Toulouse a trouvé le 17 mars 1981 au domicile commun des requérants une somme de 807.000 pesetas qui, selon les requérants, provenait du remboursement partiel d'une dette contractée par un restaurateur non-résident en France. Ce dernier, mis en demeure par le requérant CHICHLIAN de rembourser le prêt consenti, aurait demandé à un tiers de remettre pour lui à son créancier une partie de la somme due. Cette personne de nationalité suisse, non-résident en France, remit, conformément à ce qui lui avait été demandé, la somme de 807.000 pesetas au requérant CHICHLIAN le 15 mars 1981. Ce jour étant un dimanche, jour de fermeture des banques, le requérant a soutenu qu'il était dans l'obligation de garder cette somme à son domicile sans la convertir en monnaie nationale. Le 17 mars 1981, un procès-verbal fut dressé à l'encontre des requérants pour infraction au contrôle des changes et importation de devises sans déclaration. Le même jour la somme susmentionnée a été saisie et une information était ouverte contre les requérants. Ils étaient prévenus "d'avoir commis à Toulouse, courant mars 1981, en tout cas depuis un temps non prescrit, sur le territoire national en qualité de co-auteurs ou d'intéressés à la fraude, une infraction à la législation et à la réglementation des relations financières avec l'étranger qualifiée non-remise à un intermédiaire agréé de devises étrangères. Fait prévu et réprimé par les articles 399-2, 451 à 459 du Code des Douanes et 7 du décret 68-1021 du 24 novembre 1968." Par décision du 12 juillet 1982 le tribunal de grande instance (chambre correctionnelle) de Toulouse relaxait les requérants des fins de la poursuite, ordonnait la restitution à leur profit de la somme saisie et déboutait la partie civile, les Douanes. L'accusation dont le tribunal avait eu à connaître se fondait sur les articles 399/2, 451 à 459 du Code des Douanes ainsi que sur l'article 7 du décret No 68-1021 du 24 novembre 1968. Selon ce dernier article : "les valeurs mobilières étrangères, les devises étrangères ainsi que tous titres représentatifs d'une créance sur l'étranger, détenus en France, doivent être déposés chez un intermédiaire habilité par le Ministère de l'Economie et des Finances, que ces avoirs appartiennent à un résident ou à un non-résident." Aux termes d'un arrêté du Ministre de l'Economie et des Finances du 9 août 1973 ce dépôt doit être effectué dans un délai d'un mois dès l'importation des devises. La somme de 807.000 pesetas ayant été importée deux jours seulement avant sa confiscation, les requérants ont été acquittés. Le Ministère Public et la partie civile ont fait appel de la décision du 12 juillet 1982. A l'appui de son appel, l'Administration des Douanes faisait valoir que "pour se dégager de la poursuite du chef de non-cession à un intermédiaire agréé de devises étrangères, Chichlian a reconnu avoir commis le délit de règlements financiers effectués en France entre non-résident et résident sans passer par l'entremise d'un intermédiaire agréé, infraction prévue et réprimée par les articles 1 du décret 68-1021 du 24 novembre 1968 et 451 à 459 du Code des Douanes et qu'ainsi les magistrats du premier degré ont relaxé les inculpés sans avoir examiné tous les éléments de la prévention qui leur était soumise". L'audience s'est tenue les 3 novembre et 14 décembre 1982. Par arrêt du 6 janvier 1983, la cour d'appel de Toulouse a condamné les requérants à la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis, ordonné la confiscation de la somme de 807.000 pesetas et a condamné les requérants à une amende de 45.000 francs, soit la contrevaleur de 807.000 pesetas. Il s'agissait de la peine minimum prévue par l'article 459 du Code des Douanes pour infraction à la réglementation des relations financières avec l'étranger. La cour d'appel constata, en effet, une violation de l'article 1er du décret No 68-1021 précité, selon lequel : "les opérations de change, mouvements de capitaux et règlements de toute nature entre la France et l'étranger ou, en France, entre un résident et un non-résident ne peuvent sauf autorisation préalable du Ministère de l'Economie et des Finances être effectués que par l'entremise d'intermédiaires agréés par le Ministère de l'Economie et des Finances ou de l'Administration des Postes et des Télécommunications." Les requérants ont formé un pourvoi en cassation en raison de la requalification, par la cour d'appel, des faits incriminés. Par arrêt du 14 novembre 1983 la Cour de cassation a rejeté ce moyen unique de cassation aux motifs suivants : "Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que les prévenus ont été poursuivis en raison de leur participation à une infraction à la législation ou à la réglementation des relations financières avec l'étranger, ainsi qu'à l'importation sans déclaration en France d'espèces étrangères ; que les faits reprochés consistaient en la détention par les prévenus d'une somme de 807.000 pesetas en espèces, dont CHICHLIAN a déclaré qu'elle lui avait été remise en France, de la main à la main, en dehors de toute invervention d'un intermédiaire agréé, en remboursement partiel d'une dette contractée envers lui par un non-résident ; Attendu que pour déclarer les prévenus coupables desdites infractions, la Cour d'appel énonce que les premiers juges ont relaxé les prévenus sans avoir examiné tous les éléments de la prévention qui leur étaient soumis ; qu'ils avaient le devoir de rechercher, même d'office, si le fait poursuivi ne tombait pas sous l'application d'une autre disposition pénale que celle primitivement retenue ; Attendu que la Cour d'appel relève qu'aux termes de l'article 1er du décret du 24 novembre 1968, les relations financières avec mouvements de capitaux et règlements de toute nature entre un résident et un non-résident ne peuvent, sauf autorisation préalable du ministre des Finances, être effectuées que par l'entremise d'intermédiaires agréés, ce qui n'avait pas été le cas en l'espèce ; Attendu qu'il résulte de ces motifs que la Cour d'appel, qui a statué sur les circonstances de l'infraction contradictoirement débattues devant elle, s'est bornée à tirer les déductions de droit conformes aux faits dont elle était saisie et a pu, dès lors, sur les seules déclarations du prévenu, requalifier exactement l'infraction primitive de non-remise des fonds à un intermédiaire agréé visée par l'ordonnance de renvoi ; Qu'en effet, si le juge de la répression ne peut statuer sur d'autres faits que ceux qui lui sont déférés par le titre qui le saisit, il lui appartient de relever les circonstances soumises au débat contradictoire, qui, se rattachant à ces faits et sans rien y ajouter, sont propres à leur restituer leur véritable qualification ; que tel est le cas de l'espèce ;"
GRIEFS Les requérants allèguent la violation de l'article 6 par. 3 a) et b) (art. 6-3-a-b) de la Convention. Ils se plaignent de n'avoir pas été informés en temps utile de la nature et de la cause de l'accusation portée contre eux et de n'avoir pas disposé, par conséquent, du temps et des facilités nécessaires pour préparer leur défense en appel.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION La requête a été introduite le 25 avril 1984 et enregistrée le 11 mai 1984. Le 1er décembre 1986, la Commission a décidé d'inviter le Gouvernement de la France à présenter par écrit des observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête, et en particulier sur le grief portant sur la prétendue violation de l'article 6 par. 3 a) et b) (art. 6-3-a-b) de la Convention. Les observations du Gouvernement défendeur ont été présentées le 11 mars 1987. Les observations en réponse des requérants ont été présentées le 9 novembre 1987. Le 4 mars 1988, la Commission a repris l'examen de la requête et a décidé de tenir une audience sur sa recevabilité et son bien-fondé. L'audience a eu lieu le 8 juillet 1988. Les parties étaient représentées comme suit :
Pour le Gouvernement : M. Régis de Gouttes Directeur adjoint des Affaires juridiques, Ministère des Affaires Etrangères, agent Mme Isabelle Chaussade Magistrat détaché à la Sous-Direction des Droits de l'Homme de la Direction des Affaires juridiques du Ministère des Affaires Etrangères, conseil M. Bohn Inspecteur principal des Douanes à la Direction Générale des Douanes et des Droits Indirects, Ministère de l'Economie, des Finances et du Budget, conseil M. Dobkine Magistrat à la Direction des Affaires Criminelles et des Grâces, Ministère de la Justice, conseil
Pour les requérants : Me Madeleine Vincenti-Antoniotti Avocate au barreau de Marseille A la suite de cette audience, la Commission a rendu la présente décision. &-ARGUMENTATION DES PARTIES&S
A. Le Gouvernement&S Le Gouvernement observe que les requérants ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel en vertu des articles 399.2, 451 à 459 du Code des Douanes, et de l'article 7 du décret 68-1021 du 24 novembre 1968. Les prévenus furent relaxés car selon l'arrêté ministériel du 9 août 1973, le dépôt de devises étrangères chez un intermédiaire agréé doit être effectué dans un délai d'un mois, et en l'espèce la somme litigieuse avait été importée deux jours avant sa confiscation. La cour d'appel a condamné les requérants sur la base de l'article 1er du décret et des articles 399, 451 à 459 du Code des Douanes. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi des requérants basé sur la requalification juridique par la cour d'appel. Le Gouvernement estime que l'objet de l'article 6 par. 3 a) et b) (art. 6-3-a-b) est de garantir aux intéressés une information précise sur les faits qui leur sont reprochés. Il souligne qu'en l'espèce les faits reprochés aux requérants ont été portés à leur connaissance dès le début de la procédure, et que ce sont ces faits énoncés dans l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction qui ont été débattus en première et en seconde instance. S'appuyant sur les conclusions présentées en appel par la Direction générale des Douanes et Droits indirects, le Gouvernement ajoute que c'est au début de l'audience de la cour d'appel que des conclusions écrites ont été déposées qui tendaient à la requalification juridique des faits, conclusions qui ont ensuite été développées dans les observations orales. Il s'appuie par ailleurs sur le registre dans lequel le greffier de la chambre a noté l'ordre des interventions, et en conclut que le représentant des douanes ayant été entendu avant l'avocat des requérants, ces derniers ayant eu la parole en dernier, ils ne peuvent prétendre avoir été informés de la requalification uniquement lors du prononcé de l'arrêt. Le Gouvernement note que ces faits ont été discutés de manière contradictoire, en audience publique, et en présence de l'avocat des requérants. En ce qui concerne le temps et les facilités dont les requérants auraient dû bénéficier pour préparer leur défense, le Gouvernement souligne que les requérants auraient pu, lors de l'audience devant la cour d'appel, demander au Président de chambre un renvoi de l'affaire pour préparer leur défense, renvoi qu'ils auraient très certainement obtenu. Ils auraient par ailleurs pu déposer de nouvelles conclusions pendant que l'affaire était en délibéré. Il avance par ailleurs que la faculté reconnue au tribunal de substituer une qualification juridique à une autre ne lui appartient qu'à la condition de n'ajouter aucun fait nouveau, et que les faits restent tels qu'ils ont été dénoncés dans les actes de la procédure. Il souligne que les requérants avaient la possibilité de discuter, en droit, la nouvelle qualification juridique retenue par la cour d'appel, devant la Cour de cassation. Il note que les requérants, représentés par leurs avocats à l'audience de la chambre criminelle de la Cour de cassation, n'ont pas contesté en droit la nouvelle qualification juridique retenue par la cour d'appel, et ont simplement invoqué la non-conformité de l'arrêt de la cour d'appel avec la Convention européenne des Droits de l'Homme. Le Gouvernement précise que le texte légal d'incrimination et de répression était constitué en première instance et en appel par l'article 459 du Code des Douanes, et que les articles 1 et 7 du décret du 24 novembre 1968 ne sont que des modalités d'application de cet article. Il conclut que la nature et la cause de l'accusation, au sens de la Convention européenne des Droits de l'Homme, ont été portées à la connaissance des requérants en temps utile et qu'ils ont disposé du temps et des facilités nécessaires à la préparation de leur défense conformément à l'article 6 par. 3 a) et b) (art. 6-3-a-b).
B. Les requérants&S Les requérants observent qu'ils ont été relaxés en première instance, l'accusation s'appuyant sur les articles 470 et 474 du code de procédure pénale et sur l'article 7 du décret No 68-1021 du 24 novembre 1968. Le Ministère Public et la partie civile ayant fait appel, les requérants ont été condamnés au vu de l'article 1er du décret No 68-1021 du 24 novembre 1968, et des articles 399, 451 et 459 du Code des Douanes. Les requérants soutiennent qu'ils étaient inculpés seulement sur la base des articles 470 et 474 du code de procédure pénale et qu'ils n'ont pu discuter contradictoirement des nouvelles inculpations dont ils n'ont eu connaissance que le jour où le délibéré a été vidé. Les requérants concluent que les droits de la défense ont été violés, ainsi que l'article 6 par. 3 a) et b) (art. 6-3-a-b) de la Convention européenne des Droits de l'Homme dans la mesure où ils n'ont pas été informés en temps utile de la nature et de la cause de l'accusation portée contre eux et n'ont ainsi pas disposé du temps et des facilités nécessaires pour préparer leur défense. Ils contestent par là-même la position constante de la Cour de cassation qui estime que les juridictions françaises sont saisies "in rem" et qu'elles peuvent à leur guise requalifier les faits dont elles sont saisies tant qu'elles ne font pas référence à d'autres faits ne figurant pas dans leur saisine. Les requérants notent de plus que l'article 1er du décret précité mentionne les règlements entre la France et l'étranger et entre un résident et un non-résident, alors qu'en l'espèce le règlement avait lieu entre un non-résident et un résident et de l'étranger vers la France.
EN DROIT Les requérants se plaignent de n'avoir pas été informés en temps utile de la nature et de la cause de l'accusation portée contre eux et de n'avoir, en conséquence, pas disposé du temps et des facilités nécessaires pour préparer leur défense en appel. Ils soutiennent que l'accusation s'appuyait en première instance sur les articles 470 et 474 du code de procédure pénale et sur l'article 7 du décret No 68-1021 du 24 novembre 1968, et en seconde instance sur l'article 1 du décret No 68-1021 et sur les articles 399, 451 et 459 du Code des Douanes. Ils allèguent à cet égard la violation de l'article 6 par. 3 a) et b) (art. 6-3-a-b) de la Convention, qui garantit que : "3. Tout accusé a droit notamment à : a) être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui ; b) disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;" Le Gouvernement, quant à lui, estime que les faits reprochés aux requérants étaient, en appel comme en première instance, ceux qui étaient énoncés dans l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction et que le texte légal d'incrimination et de répression était dans les deux instances l'article 459 du Code des Douanes. Il ajoute que les requérants ont eu la possibilité de discuter en droit devant la Cour de cassation la nouvelle qualification juridique des faits. La Commission rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle l'article 6 par. 3 a) (art. 6-3-a) reconnaît à l'accusé le droit d'être informé non seulement de la cause de l'accusation, c'est-à-dire des faits matériels qui sont mis à sa charge et sur lesquels se fonde l'accusation, mais aussi de la nature de celle-ci, c'est-à-dire de la qualification juridique des faits matériels (cf. par exemple No 7628/76, déc. 9.5.77, D.R. 9 p. 169 ; No 8490/79, déc. 12.3.81, D.R. 22 p. 143). La Commission a par ailleurs précisé qu'il existe un lien entre les paragraphes 3 a) et 3 b) de l'article 6 (art. 6-3-a-b) ; que le droit à être informé sur la nature et la cause de l'accusation doit être envisagé à la lumière du droit pour l'accusé de préparer sa défense (No 524/59, déc. 19.12.60, Recueil 5 p. 1 ; No 8490/79, déc. 12.3.81, D.R. 22 p. 140). La Commission a procédé à un premier examen de la requête au vu des observations présentées, tant par écrit qu'à l'audience, par le Gouvernement défendeur et les requérants. Elle estime que la présente requête pose des questions complexes en fait et en droit, qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond. Dès lors, la requête ne saurait être déclarée manifestement mal fondée, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. La Commission constate d'autre part que la requête ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Par ces motifs, la Commission DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés. Le Secrétaire adjoint Le Président en exercice de la Commission de la Commission (J. RAYMOND) (J.A. FROWEIN)


Synthèse
Formation : Cour (plénière)
Numéro d'arrêt : 10959/84
Date de la décision : 08/07/1988
Type d'affaire : DECISION
Type de recours : Frais et dépens - radiation du rôle (règlement amiable) ; Préjudice moral - réparation pécuniaire

Analyses

(Art. 6-1) PROCES EQUITABLE, (Art. 6-2) PRESOMPTION D'INNOCENCE, (Art. 6-3-d) INTERROGATION DES TEMOINS, (Art. 8-1) RESPECT DE LA CORRESPONDANCE


Parties
Demandeurs : CHICHLIAN, Ferdinand et EKINDJIAN, Jeanne
Défendeurs : la FRANCE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1988-07-08;10959.84 ?

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