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29/03/1990 | CEDH | N°11454/85

CEDH | AFFAIRE KOSTOVSKI c. PAYS-BAS (ARTICLE 50)


COUR (PLÉNIÈRE)
AFFAIRE KOSTOVSKI c. PAYS-BAS (ARTICLE 50)
(Requête no11454/85)
ARRÊT
STRASBOURG
29 mars 1990
En l’affaire Kostovski*,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, statuant en séance plénière par application de l’article 50 de son règlement et composée des juges dont le nom suit:
MM.  R. Ryssdal, président,
J. Cremona,
Thór Vilhjálmsson,
Mme  D. Bindschedler-Robert,
MM.  F. Gölcüklü,
F. Matscher,
J. Pinheiro Farinha,
L.-E. Pettiti,
B. Walsh,
Sir  Vincent Evans,<

br> MM.  C. Russo,
R. Bernhardt,
A. Spielmann,
J. De Meyer,
S.K. Martens,
ainsi que de MM. M.-A. Eissen, greffie...

COUR (PLÉNIÈRE)
AFFAIRE KOSTOVSKI c. PAYS-BAS (ARTICLE 50)
(Requête no11454/85)
ARRÊT
STRASBOURG
29 mars 1990
En l’affaire Kostovski*,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, statuant en séance plénière par application de l’article 50 de son règlement et composée des juges dont le nom suit:
MM.  R. Ryssdal, président,
J. Cremona,
Thór Vilhjálmsson,
Mme  D. Bindschedler-Robert,
MM.  F. Gölcüklü,
F. Matscher,
J. Pinheiro Farinha,
L.-E. Pettiti,
B. Walsh,
Sir  Vincent Evans,
MM.  C. Russo,
R. Bernhardt,
A. Spielmann,
J. De Meyer,
S.K. Martens,
ainsi que de MM. M.-A. Eissen, greffier, et H. Petzold, greffier adjoint,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 26 mars 1990,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date:
PROCEDURE ET FAITS
1.   L’affaire a été portée devant la Cour par la Commission européenne des Droits de l’Homme ("la Commission") et le gouvernement néerlandais ("le Gouvernement"), les 18 juillet et 15 septembre 1988 respectivement. A son origine se trouve une requête (no 11454/85) dirigée contre le Royaume des Pays-Bas et dont un ressortissant yougoslave, M. Slobodan Kostovski, avait saisi la Commission en 1985.
2.   Par un arrêt du 20 novembre 1989 ("l’arrêt au principal"), la Cour a constaté que la condamnation du requérant pour vol à main armée, qui se fondait à un degré déterminant sur le compte rendu des déclarations de deux témoins anonymes, avait enfreint le paragraphe 3 d) de l’article 6, combiné avec le paragraphe 1 (art. 6-3-d, art. 6-1), de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention" - série A no 166, paragraphes 37-45 des motifs et point 1 du dispositif, pp. 19-21 et 23).
Seule reste à trancher la question de l’application de l’article 50 (art. 50) en l’espèce. Quant aux faits de la cause, la Cour renvoie aux paragraphes 9 à 34 de l’arrêt précité (ibidem, pp. 8-18).
3.   Le requérant partait de l’idée que si la Cour concluait à la violation, cela montrerait que l’on aurait dû l’acquitter faute de preuve; il réclamait 150.000 florins pour le tort moral qui résulterait de sa détention injustifiée aux Pays-Bas après sa condamnation.
Dans l’arrêt au principal, la Cour a déclaré ne pouvoir souscrire à la thèse du Gouvernement relative à l’absence d’un lien suffisant de causalité entre le préjudice allégué et le manquement relevé. Elle a toutefois estimé que la question de l’application de l’article 50 (art. 50) ne se trouvait pas en état car les comparants ne lui avaient fourni aucun renseignement sur le point de savoir si et, dans l’affirmative, à quel degré le droit néerlandais permettait d’effacer les conséquences dudit manquement. Elle l’a donc réservée en entier et a invité Gouvernement et requérant à lui adresser dans les trois mois leurs observations écrites sur la question, et notamment à lui donner connaissance de tout accord auquel ils pourraient aboutir (paragraphe 48 des motifs et point 2 du dispositif, pp. 22 et 23).
4.   Le 19 février 1990, le greffier a reçu de l’agent du Gouvernement une lettre datée du 14 et ainsi libellée:
"Se référant à l’arrêt de la Cour dans l’affaire Kostovski, le gouvernement du Royaume des Pays-Bas présente les observations suivantes sur l’application de l’article 50 (art. 50) de la Convention en l’espèce.
Il est disposé à verser la somme de 150.000 FL (cent cinquante mille florins), conformément à la demande de M. Kostovski telle que la mentionne le paragraphe 47 de l’arrêt, à titre de satisfaction équitable pour le tort moral résultant de la détention de l’intéressé aux Pays-Bas."
Le greffier a communiqué une copie de cette lettre à l’avocat du requérant, qui le 13 mars lui a envoyé la réponse ci-après, arrivée le 16:
"Me référant à votre lettre du 22 février 1990, j’ai l’honneur de vous aviser, au nom de M. Kostovski, qu’il accepte l’offre du gouvernement néerlandais de payer la somme de 150.000 florins à titre de satisfaction pour le dommage moral à lui causé par sa détention aux Pays-Bas."
Les 23 et 26 mars respectivement, le conseil du requérant et l’agent du Gouvernement ont confirmé au greffier qu’il y avait lieu de considérer ces deux missives comme énonçant les clauses d’un règlement amiable des prétentions du requérant au titre de l’article 50 (art. 50).
5.   Le délégué de la Commission, consulté, a indiqué le 26 mars qu’il n’avait pas d’objections.
6.   Le même jour, la Cour a décidé de se passer d’audience en l’espèce.
EN DROIT
7.   D’après l’article 50 (art. 50) de la Convention,
"Si la décision de la Cour déclare qu’une décision prise ou une mesure ordonnée par une autorité judiciaire ou toute autre autorité d’une Partie Contractante se trouve entièrement ou partiellement en opposition avec des obligations découlant de la (...) Convention, et si le droit interne de ladite Partie ne permet qu’imparfaitement d’effacer les conséquences de cette décision ou de cette mesure, la décision de la Cour accorde, s’il y a lieu, à la partie lésée une satisfaction équitable."
Depuis son arrêt au principal, la Cour a été informée d’un règlement amiable conclu entre le Gouvernement et le requérant quant à la demande de ce dernier au titre de l’article 50 (art. 50) (paragraphe 4 ci-dessus). Compte tenu des termes adoptés ainsi que de l’absence d’objections du délégué de la Commission, elle constate que l’accord revêt un "caractère équitable" au sens de l’article 53 § 4 de son règlement. En conséquence, elle en prend acte et estime approprié de rayer l’affaire du rôle en vertu de cette disposition.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, A L’UNANIMITE,
Décide de rayer l’affaire du rôle.
Fait en français et en anglais, puis communiqué par écrit le 29 mars 1990 en application de l’article 54 § 2, second alinéa, du règlement.
Rolv RYSSDAL
Président
Marc-André EISSEN
Greffier
* Note du greffier: L'affaire porte le n° 10/1988/154/208.  Les deux premiers chiffres désignent son rang dans l'année d'introduction, les deux derniers sa place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.
MALONE v. THE UNITED KINGDOM JUGDMENT
ARRÊT KOSTOVSKI c. PAYS-BAS (ARTICLE 50)
ARRÊT KOSTOVSKI c. PAYS-BAS (ARTICLE 50)


Synthèse
Formation : Cour (plénière)
Numéro d'arrêt : 11454/85
Date de la décision : 29/03/1990
Type d'affaire : Arrêt (Satisfaction équitable)
Type de recours : Radiation du rôle (règlement amiable)

Parties
Demandeurs : KOSTOVSKI
Défendeurs : PAYS-BAS (ARTICLE 50)

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1990-03-29;11454.85 ?

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