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07/08/1996 | CEDH | N°19092/91

CEDH | AFFAIRE YAGIZ c. TURQUIE


En l'affaire Yagiz c. Turquie (1), La Cour européenne des Droits de l'Homme, constituée, conformément à l'article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention") et aux clauses pertinentes de son règlement A (2), en une chambre composée des juges dont le nom suit: MM. R. Ryssdal, président, Thór Vilhjálmsson, F. Gölcüklü, N. Valticos, R. Pekkanen, A.B. Baka, G. Mifsud Bonnici, D. Gotchev, P.

Jambrek,
ainsi que de MM. H. Petzold, greffier, et P.J. Mah...

En l'affaire Yagiz c. Turquie (1), La Cour européenne des Droits de l'Homme, constituée, conformément à l'article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention") et aux clauses pertinentes de son règlement A (2), en une chambre composée des juges dont le nom suit: MM. R. Ryssdal, président, Thór Vilhjálmsson, F. Gölcüklü, N. Valticos, R. Pekkanen, A.B. Baka, G. Mifsud Bonnici, D. Gotchev, P. Jambrek,
ainsi que de MM. H. Petzold, greffier, et P.J. Mahoney, greffier adjoint, Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 23 mai et 25 juin 1996, Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date: _______________ Notes du greffier
1. L'affaire porte le n° 62/1995/568/654. Les deux premiers chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.
2. Le règlement A s'applique à toutes les affaires déférées à la Cour avant l'entrée en vigueur du Protocole n° 9 (P9) (1er octobre 1994) et, depuis celle-ci, aux seules affaires concernant les Etats non liés par ledit Protocole (P9). Il correspond au règlement entré en vigueur le 1er janvier 1983 et amendé à plusieurs reprises depuis lors. _______________
PROCEDURE
1. L'affaire a été déférée à la Cour par la Commission européenne des Droits de l'Homme ("la Commission") le 10 juillet 1995, dans le délai de trois mois qu'ouvrent les articles 32 par. 1 et 47 de la Convention (art. 32-1, art. 47). A son origine se trouve une requête (n° 19092/91) dirigée contre la République de Turquie et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Yüksel Yagiz, avait saisi la Commission le 8 octobre 1991 en vertu de l'article 25 (art. 25). La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48 (art. 44, art. 48) ainsi qu'à la déclaration turque reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour (article 46) (art. 46). Elle a pour objet d'obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l'Etat défendeur aux exigences de l'article 3 de la Convention (art. 3).
2. En réponse à l'invitation prévue à l'article 33 par. 3 d) du règlement A, la requérante a manifesté le désir de participer à la procédure et a désigné son conseil (article 30), que le président a autorisé à employer la langue turque (article 27 par. 3).
3. La chambre à constituer comprenait de plein droit M. F. Gölcüklü, juge élu de nationalité turque (article 43 de la Convention) (art. 43), et M. R. Ryssdal, président de la Cour (article 21 par. 4 b) du règlement A). Le 13 juillet 1995, celui-ci a tiré au sort le nom des sept autres membres, à savoir MM. Thór Vilhjálmsson, N. Valticos, R. Pekkanen, A.B. Baka, G. Mifsud Bonnici, D. Gotchev et P. Jambrek, en présence du greffier (articles 43 in fine de la Convention et 21 par. 5 du règlement A) (art. 43).
4. En sa qualité de président de la chambre (article 21 par. 6 du règlement A), M. Ryssdal a consulté, par l'intermédiaire du greffier, l'agent du gouvernement turc ("le Gouvernement"), l'avocat de la requérante et le délégué de la Commission au sujet de l'organisation de la procédure (articles 37 par. 1 et 38). Conformément à l'ordonnance rendue en conséquence, le greffier a reçu le mémoire du Gouvernement le 22 mars 1996. Le 1er avril 1996, ce dernier a fourni une copie d'un rapport médical du 12 mars 1996, accompagnée d'observations.
5. Le 23 avril 1996, le président de la Commission a informé M. Ryssdal que celle-ci retirait sa demande du 10 juillet 1995 (paragraphe 1 ci-dessus). Elle avait constaté, à la lumière de l'arrêt rendu le 25 mars 1996 dans l'affaire Mitap et Müftüoglu c. Turquie, que la présente affaire échappait à la compétence ratione temporis de la Cour. Le 9 mai 1996, le Gouvernement a fait savoir qu'il s'opposait au "retrait unilatéral" de la part de la Commission; le 20 mai, la requérante a indiqué qu'elle n'avait aucun commentaire à faire sur cette question. Le 14 mai 1996, le président avait annulé l'audience prévue pour le 21 mai.
6. Le 23 mai, la Cour a décidé que la Commission ne pouvait retirer sa demande introductive d'instance et qu'il y avait donc lieu de poursuivre l'examen de l'affaire. Elle en a informé le Gouvernement, la requérante et la Commission par une lettre du 18 juin 1996, signée par le greffier et ainsi libellée: "(...) le règlement de la Cour réserve depuis 1959 la faculté de solliciter un désistement aux "parties" requérantes devant la Cour, à savoir aux Hautes Parties contractantes et, dans les affaires concernant les Etats liés par le Protocole n° 9, aux parties privées (article 49 par. 1 du règlement A et article 51 par. 1 du règlement B). La Commission n'a pas la qualité de "partie" et, même dans l'hypothèse où elle pourrait se prévaloir d'une faculté implicite semblable à celle expressément prévue par le paragraphe 1 de l'article 49 du règlement A, par analogie il appartient à la Cour d'homologuer le désistement si les parties en sont d'accord. En l'espèce, le Gouvernement turc a manifesté son désaccord." Toujours le 23 mai, la Cour a estimé qu'il n'y avait pas lieu de tenir des débats en l'occurrence, après avoir constaté la réunion des conditions exigées pour une telle dérogation à la procédure habituelle (articles 26 et 38 du règlement A).
EN FAIT
I. Les circonstances de l'espèce
7. Le 4 décembre 1989, dans le service d'obstétrique de l'hôpital de la sécurité sociale (SSK Hastanesi) de Tepecik à Izmir, un bébé fut enlevé peu après sa naissance.
8. Le 14 décembre 1989, dans le cadre des investigations menées par le parquet d'Izmir à l'égard de certains employés de cet établissement, Mme Yagiz, aide soignante à la maternité, fut interrogée pendant quelques heures au poste de police du quartier.
9. Soupçonnée d'avoir participé à l'enlèvement du nouveau-né, elle fut arrêtée le 15 décembre 1989 et placée en garde à vue à la sûreté d'Izmir. Pendant les interrogatoires, qui se déroulèrent jusqu'au lendemain matin dans les locaux de la brigade "homicide et vol à main armée", elle fut conduite à deux reprises par les policiers dans le service des urgences d'un hôpital pour y recevoir des soins.
10. Le 16 décembre 1989, jour de sa libération, l'intéressée dut être hospitalisée, en raison du choc psychologique subi. Les examens médicaux effectués le 18 décembre 1989, notamment par le service des maladies internes, le service de chirurgie générale et le service de gynécologie, ne révélèrent pas un état pathologique susceptible d'entraver le travail de la requérante. L'examen psychiatrique décela toutefois un traumatisme psychique provoquant une invalidité de cinq jours.
11. Sur demande du père de Mme Yagiz, un comité de trois médecins experts désignés par l'ordre des médecins d'Izmir examina la requérante le 20 décembre 1989. Aux termes de leur rapport, du 21 décembre 1989, l'intéressée souffrait d'"un stress aigu post-traumatique" et portait des marques sur la plante des pieds, symptômes qui prouvaient qu'elle avait subi des mauvais traitements.
12. Entre-temps, le 17 décembre 1989, la requérante avait déposé une plainte devant le parquet d'Izmir contre les fonctionnaires de police responsables de sa garde à vue, leur reprochant de l'avoir torturée. Dans sa déposition du 20 décembre 1989 faite devant le parquet, elle allégua notamment que lors de l'interrogatoire, certains policiers lui avaient administré des coups de bâton sur la plante des pieds alors qu'elle avait les yeux bandés, qu'ils avaient fait un noeud avec sa jupe de sorte qu'elle ne pouvait plus bouger les jambes, qu'ils lui avaient placé un poids sur les épaules. Elle précisa que les policiers l'avaient fait marcher par la suite sur un sol mouillé pour éviter que ses pieds ne gonflent et qu'ils l'avaient harcelée sexuellement.
13. Le 12 avril 1990, après avoir entendu les policiers prévenus et des témoins, le procureur de la République d'Izmir entama, conformément aux dispositions de l'article 245 du code pénal, une action devant le tribunal correctionnel d'Izmir à l'égard de trois fonctionnaires de police pour mauvais traitements.
14. Le 12 juin 1990, le tribunal correctionnel d'Izmir se déclara incompétent et renvoya l'affaire devant la cour d'assises d'Izmir.
15. Par un arrêt du 16 novembre 1990, la deuxième cour d'assises de cette ville relaxa les trois fonctionnaires de police. Elle considéra qu'à la lumière des rapports médicaux et notamment celui du 21 décembre 1989, la requérante avait subi des "contraintes" (zora koyma) à la sûreté d'Izmir, mais que l'identité des responsables n'avait pu être déterminée, l'intéressée n'ayant pu les identifier et les témoignages n'ayant apporté aucune précision à cet égard.
16. Le 19 juin 1991, la Cour de cassation confirma l'arrêt de la cour d'assises.
17. A l'issue de l'enquête de police effectuée quant au délit d'enlèvement d'enfant, les véritables auteurs de cette infraction furent arrêtés et traduits devant la justice. Une ordonnance de non-lieu fut rendue le 28 décembre 1989 à l'encontre de Mme Yagiz et des quatre coprévenus.
II. Les dispositions pertinentes du code pénal
18. Aux termes de l'article 243: "Le président et les membres d'un tribunal ou d'un organisme officiel ou tout autre fonctionnaire qui, pour faire avouer des délits, torturent ou commettent des sévices, se rendent coupables d'actes inhumains ou violent la dignité humaine, seront punis de cinq ans de réclusion au plus et de l'interdiction à perpétuité ou à temps d'exercer des fonctions publiques. La peine encourue selon l'article 452, au cas où l'acte entraîne la mort, ou selon l'article 456 dans les autres cas, sera augmentée d'un tiers à la moitié."
19. L'article 245 prévoit: "Les fonctionnaires chargés d'une exécution forcée et les fonctionnaires de la police ainsi que tout autre fonctionnaire chargé d'une exécution qui procèdent à cette exécution, soit spontanément, soit sur l'ordre d'un supérieur, de façon contraire à la loi ou qui maltraitent, frappent ou blessent un tiers à cette occasion, seront punis d'un à trois ans d'emprisonnement et d'une interdiction à temps d'exercer leurs fonctions."
III. La déclaration de la Turquie, du 22 janvier 1990, relative à l'article 46 de la Convention (art. 46)
20. Le 22 janvier 1990, le ministre turc des Affaires étrangères déposa auprès du Secrétaire général du Conseil de l'Europe la déclaration suivante, relative à l'article 46 de la Convention (art. 46): "Au nom du Gouvernement de la République de Turquie et conformément à l'article 46 (art. 46) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, je déclare par la présente ce qui suit: Le Gouvernement de la République de Turquie, conformément à l'article 46 (art. 46) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, reconnaît par la présente comme obligatoire et de plein droit et sans convention spéciale la juridiction de la Cour européenne des Droits de l'Homme sur toutes les affaires concernant l'interprétation et l'application de la Convention qui relèvent de l'exercice de sa juridiction au sens de l'article 1 de la Convention (art. 1), accompli à l'intérieur des frontières du territoire national de la République de Turquie et à condition en outre que de telles affaires aient été préalablement examinées par la Commission dans le cadre du pouvoir qui lui a été conféré par la Turquie. Cette déclaration est faite sous condition de réciprocité, incluant la réciprocité des obligations acceptées dans le cadre de la Convention. Elle est valable pour une période de trois ans à compter de la date de son dépôt et s'étend à toutes les affaires concernant des faits, incluant des jugements qui reposent sur ces faits, s'étant déroulés après la date du dépôt de la présente déclaration." Cette déclaration a été renouvelée le 22 janvier 1993, pour une période de trois ans, puis, en des termes un peu différents,le 22 janvier 1996, pour deux années.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
21. Mme Yagiz a saisi la Commission le 8 octobre 1991. Invoquant l'article 3 de la Convention (art. 3), elle dénonçait les mauvais traitements subis pendant sa garde à vue.
22. La Commission a retenu la requête (n° 19092/91) le 11 octobre 1993. Dans son rapport du 16 mai 1995 (article 31) (art. 31), elle conclut à l'unanimité qu'il y a eu violation de l'article 3 (art. 3). Le texte intégral de son avis figure en annexe au présent arrêt (1). _______________ Note du greffier
1. Pour des raisons d'ordre pratique il n'y figurera que dans l'édition imprimée (Recueil des arrêts et décisions 1996-III), mais chacun peut se le procurer auprès du greffe. _______________
CONCLUSIONS PRESENTEES A LA COUR PAR LE GOUVERNEMENT
23. Dans son mémoire, le Gouvernement demande à la Cour, à titre principal, de se déclarer incompétente ratione temporis en raison de la déclaration turque de reconnaissance de sa juridiction obligatoire (article 46) (art. 46); à titre subsidiaire, de dire qu'il n'y a pas eu, en l'espèce, épuisement des voies de recours internes; à titre très subsidiaire, de statuer qu'aucune violation de la Convention n'a eu lieu.
EN DROIT
SUR LES EXCEPTIONS PRELIMINAIRES DU GOUVERNEMENT
24. Le Gouvernement soulève deux exceptions d'irrecevabilité, tirées respectivement de l'incompétence ratione temporis et du non-épuisement des voies de recours internes.
25. Il soutient que "la Turquie a reconnu pour la première fois la juridiction obligatoire de la Cour le 22 janvier 1990 pour les affaires concernant les faits, incluant les arrêts qui reposent sur ces mêmes faits, s'étant déroulés après" cette date. "Les faits allégués par la requérante" remontant aux 15 et 16 décembre 1989, l'affaire en question échapperait à la compétence ratione temporis de la Cour.
26. D'après Mme Yagiz, au contraire, la date marquant la prise d'effet de la déclaration turque au sens de l'article 46 de la Convention (art. 46) correspond non pas à celle de la notification au Secrétaire général du Conseil de l'Europe de ladite déclaration, mais bien à celle de la publication au Journal officiel turc, le 27 septembre 1989, de la décision ministérielle du 25 septembre de la même année reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour.
27. La Cour ne souscrit pas à cet argument. La notification au Secrétaire général n'est pas une simple formalité, comme semble croire la requérante, mais bien le moment auquel la reconnaissance de la juridiction obligatoire de la Cour prend effet. Les termes mêmes de la déclaration formulée en vertu de l'article 46 de la Convention (art. 46) ne prêtent pas à discussion: "Cette déclaration (...) est valable pour une période de trois ans à compter de la date de son dépôt et s'étend à toutes les affaires concernant des faits, incluant des jugements qui reposent sur ces faits, s'étant déroulés après la date du dépôt de la présente déclaration" (paragraphe 20 ci-dessus; arrêts Loizidou c. Turquie (exceptions préliminaires) du 23 mars 1995, série A n° 310, p. 33, par. 102, Yagci et Sargin c. Turquie et Mansur c. Turquie du 8 juin 1995, série A nos 319-A et 319-B, p. 16, par. 40, et p. 48, par. 44, et Mitap et Müftüoglu c. Turquie du 25 mars 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-II, pp. 410-411, paras. 26-28).
28. Eu égard à ce libellé, la Cour considère qu'elle ne peut connaître du fond de l'affaire: la garde à vue pendant laquelle Mme Yagiz aurait subi des sévices a eu lieu les 15 et 16 décembre 1989, plus d'un mois avant que la Turquie reconnaisse la juridiction obligatoire de la Cour.
29. Pareille conclusion rend inutile l'examen de l'autre exception du Gouvernement.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, A L'UNANIMITE, Dit qu'elle ne peut connaître du fond de l'affaire. Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l'Homme, à Strasbourg, le 7 août 1996.
Signé: Rolv RYSSDAL Président
Signé: Herser PETZOLD Greffier


Synthèse
Formation : Cour (chambre)
Numéro d'arrêt : 19092/91
Date de la décision : 07/08/1996
Type d'affaire : Arrêt (Exception préliminaire)
Type de recours : Exception préliminaire retenue (ratione temporis) ; Non-lieu à examiner l'exception préliminaire (non-épuisement des voies de recours internes)

Analyses

(Art. 3) TRAITEMENT DEGRADANT, (Art. 3) TRAITEMENT INHUMAIN, (Art. 35-3) RATIONE TEMPORIS, (Precedemment Art. 46) DECLARATION RECONNAISSANT LA JURIDICTION


Parties
Demandeurs : YAGIZ
Défendeurs : TURQUIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1996-08-07;19092.91 ?

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