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01/07/1997 | CEDH | N°20704/92

CEDH | AFFAIRE KALAÇ c. TURQUIE


COUR (CHAMBRE)
AFFAIRE KALAÇ c. TURQUIE
(Requête no 20704/92)
ARRÊT
STRASBOURG
1 juillet 1997 
En l’affaire Kalaç c. Turquie1,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée, conformément à l’article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention") et aux clauses pertinentes de son règlement A2, en une chambre composée des juges dont le nom suit:
MM. R. Ryssdal, président,
F. Gölcüklü,
L.-E. Pettiti,
C. Russo,
A. Spielman

n,
I. Foighel,
Sir  John Freeland,
MM. A.B. Baka,
D. Gotchev,
ainsi que de MM. H. Petzold, greffi...

COUR (CHAMBRE)
AFFAIRE KALAÇ c. TURQUIE
(Requête no 20704/92)
ARRÊT
STRASBOURG
1 juillet 1997 
En l’affaire Kalaç c. Turquie1,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée, conformément à l’article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention") et aux clauses pertinentes de son règlement A2, en une chambre composée des juges dont le nom suit:
MM. R. Ryssdal, président,
F. Gölcüklü,
L.-E. Pettiti,
C. Russo,
A. Spielmann,
I. Foighel,
Sir  John Freeland,
MM. A.B. Baka,
D. Gotchev,
ainsi que de MM. H. Petzold, greffier, et P.J. Mahoney, greffier adjoint,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 24 février et 23 juin 1997,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date:
PROCEDURE
1.   L’affaire a été déférée à la Cour par la Commission européenne des Droits de l’Homme ("la Commission") le 19 avril 1996, puis par le gouvernement de la République de Turquie ("le Gouvernement") le 3 juillet 1996, dans le délai de trois mois qu’ouvrent les articles 32 par. 1 et 47 de la Convention (art. 32-1, art. 47). A son origine se trouve une requête (no 20704/92) dirigée contre la Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Faruk Kalaç, avait saisi la Commission le 13 juillet 1992 en vertu de l’article 25 (art. 25).
La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48 (art. 44, art. 48) ainsi qu’à la déclaration turque reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour (article 46) (art. 46), la requête du Gouvernement à l’article 48 (art. 48). Elles ont pour objet d’obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l’Etat défendeur aux exigences de l’article 9 de la Convention (art. 9).
2.  En réponse à l’invitation prévue à l’article 33 par. 3 d) du règlement A, le requérant a manifesté le désir de participer à la procédure. Le 24 janvier 1997, le président l’a autorisé à assumer lui-même la défense de ses intérêts (article 30 par. 1).
3.   La chambre à constituer comprenait de plein droit M. F. Gölcüklü, juge élu de nationalité turque (article 43 de la Convention) (art. 43), et M. R. Ryssdal, président de la Cour (article 21 par. 4 b) du règlement A). Le 27 avril 1996, celui-ci a tiré au sort le nom des sept autres membres, à savoir M. L.-E. Pettiti, M. R. Macdonald, M. C. Russo, M. A. Spielmann, M. J.M. Morenilla, Sir John Freeland et M. D. Gotchev, en présence du greffier (articles 43 in fine de la Convention et 21 par. 5 du règlement A) (art. 43). Par la suite, MM. I. Foighel et A.B. Baka, suppléants, ont remplacé MM. Morenilla et Macdonald, empêchés (articles 22 par. 1 et 24 par. 1 du règlement A).
4.   En sa qualité de président de la chambre (article 21 par. 6 du règlement A), M. Ryssdal a consulté, par l’intermédiaire du greffier, l’agent du Gouvernement, le requérant et le délégué de la Commission au sujet de l’organisation de la procédure (articles 37 par. 1 et 38). Conformément à l’ordonnance rendue en conséquence, le greffier a reçu le mémoire du requérant le 4 novembre et celui du Gouvernement le 17 décembre 1996. Le délégué de la Commission n’a pas présenté d’observations.
5.   Entre-temps, le 2 décembre 1996, la Commission avait produit le dossier de la procédure suivie devant elle; le greffier l’y avait invitée sur les instructions du président.
6.  Ainsi qu’en avait décidé ce dernier - qui avait autorisé le requérant à employer la langue turque (article 27 par. 3 du règlement A) -, les débats se sont déroulés en public le 17 février 1997, au Palais des Droits de l’Homme à Strasbourg. La Cour avait tenu auparavant une réunion préparatoire.
Ont comparu:
- pour le Gouvernement
MM. A. Gündüz, agent,
M. Özmen, conseil,
F. Polat,
Mlle A. Emüler,
Mmes N. Erdim,
S. Eminagaoglu, conseillers;
- pour la Commission
M. J.-C. Geus, délégué;
- le requérant.
La Cour a entendu en leurs déclarations M. Geus, M. Kalaç, M. Gündüz et M. Özmen.
EN FAIT
I.   Les circonstances de l’espèce
7.   Citoyen turc né en 1939, M. Faruk Kalaç fit carrière, comme magistrat, dans l’armée de l’air. En 1990, avec le grade de colonel, il exerçait la fonction de directeur des affaires juridiques auprès du commandement.
8.  Par un arrêté du 1er août 1990, le Conseil supérieur militaire (Yüksek Askeri Sûrasi) (composé du premier ministre, du ministre de la Défense, du chef d’état-major et des onze généraux les plus élevés dans la hiérarchie des forces armées) décida la mise à la retraite d’office de trois officiers - dont M. Kalaç - et de vingt-huit sous-officiers pour actes d’indiscipline et conduite immorale. La décision, fondée sur les articles 50 c) de la loi sur le personnel militaire, 22 c) de la loi sur les magistrats militaires et 99 e) du règlement sur la notation des officiers et sous-officiers, retenait plus particulièrement à l’encontre du requérant que son comportement et ses agissements "révélaient que celui-ci avait adopté des opinions intégristes illégales".
9.   Par une ordonnance du 22 août 1990, le président de la République, le premier ministre et le ministre de la Défense approuvèrent cet arrêté, notifié à l’intéressé le 3 septembre.  Le ministre de la Défense retira à ce dernier le bénéfice de ses cartes de sécurité sociale (assurance santé) et d’identité militaire ainsi que son permis de port d’arme.
10.   Le 21 septembre 1990, M. Kalaç demanda devant la Haute Cour administrative militaire (Askeri Yüksek idare Mahkemesi) l’annulation de l’arrêté du 1er août 1990 et des mesures imposées par le ministère de la Défense.
11.   Le 30 mai 1991, la Haute Cour administrative militaire, par quatre voix contre trois, se déclara incompétente pour connaître de la demande d’annulation de l’arrêté du 1er août 1990 au motif que, selon l’article 125 de la Constitution, les décisions du Conseil supérieur militaire sont définitives et ne peuvent être soumises à un contrôle judiciaire. A cet égard, elle rappela que la loi sur les magistrats militaires prévoit que ces derniers relèvent du statut du personnel militaire. Quant à leur mise à la retraite d’office pour actes d’indiscipline, elle est réglementée de la même manière que celle des autres officiers de l’armée.
Dans leur opinion dissidente, les trois membres de la minorité tinrent compte du principe de l’indépendance des magistrats énoncé à l’article 139 de la Constitution. Ils estimèrent que l’inamovibilité des magistrats, tant civils que militaires, protégée par ledit article, constituait une lex specialis par rapport aux autres dispositions constitutionnelles et que, par conséquent, les décisions du Conseil supérieur militaire qui porteraient atteinte à ce principe devaient être soumises au contrôle de la Haute Cour administrative militaire.
En revanche, la Haute Cour annula la décision relative au refus de délivrer au requérant et à sa famille des cartes de sécurité sociale.
12.   Le 9 janvier 1992, la même juridiction rejeta le recours en rectification introduit par M. Kalaç.
II.   Le droit interne pertinent
A. La Constitution
13.   Les dispositions de la Constitution pertinentes en l’espèce sont les suivantes:
Article 14 par. 1
"Aucun des droits et libertés mentionnés dans la Constitution ne peut être exercé dans le but de porter atteinte à l’intégrité indivisible de l’Etat avec son territoire et sa nation, de mettre en péril l’existence de l’Etat turc et de la République, de supprimer les droits et libertés fondamentaux, de confier la direction de l’Etat à un seul individu ou à un groupe ou d’assurer l’hégémonie d’une classe sociale sur d’autres classes sociales, ou d’établir une discrimination fondée sur la langue, la race, la religion ou la secte religieuse, ou d’instituer par tout autre moyen un ordre étatique fondé sur de telles conceptions et opinions."
Article 24
"Chacun a droit à la liberté de conscience, de croyance et de conviction religieuse.
Les prières, les rites et les cérémonies religieux sont libres à condition de ne pas violer les dispositions de l’article 14.
Nul ne peut être contraint de participer à des prières ou à des cérémonies et rites religieux ni de divulguer ses croyances et ses convictions religieuses; nul ne peut être blâmé ni inculpé à cause de ses croyances ou convictions religieuses.
Nul ne doit, de quelque manière que ce soit, se servir ni abuser de la religion, des sentiments religieux ou des choses considérées comme sacrées par la religion dans le but de faire reposer, fût-ce partiellement, l’ordre social, économique, politique ou juridique de l’Etat sur des préceptes religieux ou d’en retirer un profit ou une influence politiques ou personnels."
Article 125
"Tout acte ou décision de l’administration est susceptible d’un contrôle juridictionnel (...)
Les actes du président de la République relevant de sa seule compétence et les décisions du Conseil supérieur militaire échappent au contrôle judiciaire.
Article 139
"Les juges et procureurs sont inamovibles et ne peuvent être mis à la retraite avant l’âge prévu par la Constitution, à moins qu’ils n’en manifestent le désir; ils ne peuvent, même en cas de suppression d’un tribunal ou d’un poste, être privés de leurs traitements, indemnités et autres droits liés à leur statut.
Les exceptions prévues par la loi concernant ceux qui sont condamnés pour un délit entraînant la révocation, ceux dont l’inaptitude à remplir leur charge pour raison de santé est définitivement établie et ceux dont le maintien dans la profession a été jugé indésirable sont réservées."
Article 144
"Le contrôle des juges et procureurs quant à l’exécution de leurs tâches conformément aux lois, aux règlements d’administration publique, aux règlements et aux circulaires (pour les juges aux circulaires de caractère administratif), les enquêtes portant sur d’éventuelles infractions commises par eux en raison ou dans l’exercice de leurs fonctions et sur la conformité de leur attitude et de leurs actes aux obligations liées à leur qualité et à leurs fonctions et, en cas de besoin, les enquêtes et investigations à leur sujet, sont effectués par les inspecteurs judiciaires avec l’autorisation du ministère de la Justice. Le ministre de la Justice peut également confier les actes d’enquête et d’investigation à un juge ou à un procureur de rang plus élevé que l’intéressé."
Article 145, quatrième alinéa
"L’organisation et le fonctionnement des organes de justice militaire, le statut personnel des juges militaires et les relations des juges exerçant les fonctions de procureur militaire avec le commandement dont ils relèvent sont définis par la loi dans le respect de l’indépendance des tribunaux, des garanties reconnues aux juges et des impératifs du service armé.  La loi détermine en outre les relations des juges militaires avec le commandement dont ils relèvent, compte tenu des exigences du service armé, en ce qui concerne leurs tâches autres que la fonction judiciaire."
B. La loi no 357 sur les magistrats militaires
14.   Aux termes de l’article 22 c) de la loi no 357 sur les magistrats militaires,
" Nonobstant l’ancienneté dans le service, les militaires dont le maintien dans les forces armées est jugé inapproprié à la suite de leur indiscipline ou de leur conduite immorale, fondée sur l’un des motifs cités ci-dessous, tel qu’établi dans un ou plusieurs documents relatifs au dernier grade de l’intéressé, se voient appliquer la loi sur la caisse de retraite turque.
Lorsque leurs comportements et agissements révèlent qu’ils ont adopté des opinions illégales."
C. La loi no 926 sur le personnel militaire
15.   L’article 50 c) de la loi no 926 sur le personnel militaire dispose:
"Nonobstant l’ancienneté dans le service, les militaires dont le maintien dans les forces armées est jugé inapproprié à la suite d’indiscipline et de conduite immorale sont soumis à la loi sur la caisse de retraite turque.
Les autorités compétentes pour engager la procédure, examiner les dossiers de notation, faire leur suivi, en tirer des conclusions et accomplir tout autre acte ainsi que toute formalité de cette procédure sont établies par le règlement sur le personnel militaire.  Les officiers dont les cas sont soumis, par l’état-major, à l’examen du Conseil supérieur militaire, sont écartés de l’armée par une décision du Conseil supérieur militaire."
D. Le règlement sur la notation des officiers et des sous-officiers
16.   L’article 99 du règlement sur la notation des officiers et des sous-officiers est ainsi libellé:
"Nonobstant l’ancienneté dans le service, la procédure de mise à la retraite sera appliquée à tous ceux dont le maintien au sein de forces armées est jugé inapproprié à la suite de leur indiscipline ou de leur conduite immorale, fondée sur l’un des motifs cités ci-dessous, tel qu’établi dans un ou plusieurs documents relatifs au dernier grade de l’intéressé:
e) lorsque leurs comportements et agissements révèlent qu’ils ont adopté des opinions politiques illégales, subversives, séparatistes, intégristes et idéologiques ou qu’ils ont participé à la propagation de telles opinions."
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
17.   M. Kalaç a saisi la Commission le 13 juillet 1992. Invoquant l’article 9 de la Convention (art. 9), il se plaignait d’avoir été évincé de son poste de magistrat militaire en raison de ses convictions religieuses.
18.   La Commission a retenu la requête (no 20704/92) le 10 janvier 1995.  Dans son rapport du 27 février 1996 (article 31) (art. 31), elle conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 9 de la Convention (art. 9). Le texte intégral de son avis figure en annexe au présent arrêt3.
EN DROIT
I.   SUR L’OBJET DU LITIGE
19.   Dans son mémoire à la Cour, le requérant, outre l’article 9 de la Convention (art. 9), invoque l’article 6 par. 1 (art. 6-1) au motif qu’il n’a pas été entendu par un tribunal sur les faits qui lui ont été reprochés.
20.   La Cour constate que ce dernier grief sort du cadre de l’affaire tel que l’a délimité la décision de la Commission sur la recevabilité, puisqu’il n’a été examiné ni dans cette décision ni dans le rapport de la Commission (voir notamment les arrêts Scollo c. Italie du 28 septembre 1995, série A no 315-C, p. 51, par. 24, et Hussain c. Royaume-Uni du 21 février 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-I, p. 266, par. 44).
L’objet du litige se borne dès lors aux questions soulevées au regard de l’article 9 (art. 9).
II.   SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 9 DE LA CONVENTION (art. 9)
A. Sur l’exception préliminaire du Gouvernement
21.   Le Gouvernement avait saisi la Commission d’une exception préliminaire divisée en trois branches, mais dans son mémoire à la Cour, il n’a repris que celle relative au non-épuisement des voies de recours internes, en laissant de côté les deux autres tirées de l’incompétence ratione materiae de la Commission et de la tardiveté de la requête. A l’audience du 17 février 1997, il a motivé la première et a excipé également de l’incompétence ratione materiae de la Cour.
La Cour estime que cette dernière objection n’appelle aucune décision, faute d’avoir été soulevée devant elle en temps utile (article 48 par. 1 du règlement A).
22.   Quant au moyen maintenu dans le mémoire de décembre 1996 et à l’audience, il consiste à faire valoir que le requérant n’a pas explicitement allégué devant les autorités internes la méconnaissance de son droit à la liberté de conscience et de religion. Or, soutient le Gouvernement, si l’on se réfère à l’arrêt rendu le 15 novembre 1996 par la Cour dans l’affaire Ahmet Sadik c. Grèce (Recueil 1996-V, p. 1654, par. 33), le requérant aurait dû s’appuyer sur l’article 9 de la Convention (art. 9), laquelle fait partie intégrante du droit turc.
23.   A l’instar du délégué de la Commission, la Cour estime qu’il y a lieu de rejeter l’exception tirée du non-épuisement des voies de recours internes puisque, en vertu de l’article 125 de la Constitution et comme l’a déclaré la Haute Cour administrative militaire dans son arrêt du 30 mai 1991, la décision du Conseil supérieur militaire prise à l’encontre de M. Kalaç échappait à un contrôle judiciaire.
B. Sur le bien-fondé du grief
24.   Le requérant soutient que sa mise à la retraite d’office de son poste de magistrat militaire porte atteinte à sa liberté de religion au motif qu’elle serait fondée sur ses convictions et pratiques religieuses. Il invoque l’article 9 de la Convention (art. 9), ainsi libellé:
"1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites.
2. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l’ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d’autrui."
Le droit interne ne fournirait pas d’indications sur ce qu’il faut entendre par les "opinions intégristes illégales" à la base de sa mise à la retraite (paragraphe 8 ci-dessus). En tant que musulman pratiquant, il prierait cinq fois par jour et observerait le jeûne du ramadan. Les documents produits par le Gouvernement, pour la première fois devant la Cour, n’attesteraient nullement de sa prétendue appartenance à la secte fondamentaliste islamique du Suleymanisme (Süleymancilik tarikati), dont il ignorerait d’ailleurs l’existence. La décision du Conseil supérieur militaire constituerait en outre une atteinte au principe de l’inamovibilité des magistrats, énoncé à l’article 139 de la Constitution.
25.   D’après le Gouvernement, le maintien de M. Kalaç au sein de l’armée se trouve au centre du problème soumis à la Cour. La mesure de retraite d’office ne s’analyserait pas en une ingérence dans la liberté de conscience, de religion et de conviction de l’intéressé; elle viserait à éloigner de la magistrature militaire une personne ayant manifesté son manque de loyauté envers le fondement de la nation turque, la laïcité, dont les forces armées seraient garantes. Le requérant appartiendrait de facto à l’ordre du Suleymanisme et participerait aux activités de cette communauté connue comme ayant des tendances fondamentalistes illégales. Différentes pièces, annexées au mémoire à la Cour, démontreraient que l’intéressé lui a apporté son aide juridique, a participé à des réunions de formation et est intervenu plusieurs fois dans les nominations de militaires membres de la secte. Sur la base desdits documents, une commission de cinq militaires représentatifs des échelons élevés des forces armées aurait conclu qu’en recevant et en appliquant des instructions des dirigeants de l’ordre, le colonel Kalaç avait violé la discipline militaire et devait donc être mis à la retraite en application de l’article 50 c) de la loi sur le personnel militaire. Le Conseil supérieur militaire aurait fondé sa décision sur cet avis, approuvé par le commandement et le chef d’état-major des forces aériennes.
Enfin, en Turquie, des facilités pour pratiquer la religion au sein des forces armées seraient prévues tant pour les musulmans que pour les croyants d’autres religions. Toutefois, la protection de l’article 9 (art. 9) ne saurait s’étendre, dans le cas d’un militaire, à l’appartenance à un mouvement intégriste dans la mesure où les agissements de ses membres sont de nature à porter atteinte à l’équilibre hiérarchique de l’armée.
26.   La Commission, basant son avis sur les pièces déposées devant elle par le Gouvernement, estime que la mesure de mise à la retraite d’office constituait une ingérence dans le droit garanti par l’article 9 par. 1 (art. 9-1) et conclut à la violation de cette disposition (art. 9-1) au motif que cette ingérence n’était pas prévue par la loi au sens du paragraphe 2 (art. 9-2): les dispositions pertinentes n’étaient pas adéquates en matière de protection contre l’arbitraire. Le délégué relève que, à l’appui de son mémoire devant la Cour, le Gouvernement a produit des documents qui, lors de la procédure devant la Commission, étaient couverts par le "secret-défense". En tout état de cause, ces pièces ne conforteraient nullement la thèse selon laquelle M. Kalaç aurait des liens avec une secte.
27.   La Cour rappelle que si la liberté religieuse relève d’abord du for intérieur, elle implique également celle de manifester sa religion, non seulement de manière collective, en public et dans le cercle de ceux dont on partage la foi: on peut aussi s’en prévaloir individuellement et en privé (arrêt Kokkinakis c. Grèce du 25 mai 1993, série A no 260-A, p. 17, par. 31). L’article 9 (art. 9) énumère diverses formes que peut prendre la manifestation d’une religion ou d’une conviction, à savoir le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites. Néanmoins, il ne protège pas n’importe quel acte motivé ou inspiré par une religion ou conviction. Du reste, un individu peut, dans l’exercice de sa liberté de manifester sa religion, avoir à tenir compte de sa situation particulière.
28.   En embrassant une carrière militaire, M. Kalaç se pliait, de son plein gré, au système de discipline militaire. Ce système implique, par nature, la possibilité d’apporter à certains droits et libertés des membres des forces armées des limitations ne pouvant être imposées aux civils (arrêt Engel et autres c. Pays-Bas du 8 juin 1976, série A no 22, p. 24, par. 57). Les Etats peuvent adopter pour leurs armées des règlements disciplinaires interdisant tel ou tel comportement, notamment une attitude qui va à l’encontre de l’ordre établi répondant aux nécessités du service militaire.
29.   Il n’est pas contesté que le requérant, dans les limites apportées par les exigences de la vie militaire, a pu s’acquitter des obligations qui constituent les formes habituelles par lesquelles un musulman pratique sa religion. Ainsi, il disposait notamment de la possibilité de prier cinq fois par jour et d’accomplir les autres devoirs religieux, notamment celui d’observer le jeûne du ramadan et de se rendre aux prières du vendredi à la mosquée.
30.   L’arrêté du Conseil supérieur militaire ne se fonde d’ailleurs pas sur les opinions et convictions religieuses du colonel Kalaç ou sur la manière dont il remplissait ses devoirs religieux, mais sur son comportement et ses agissements (paragraphes 8 et 25 ci-dessus). Ceux-ci, selon les autorités turques, portaient atteinte à la discipline militaire et au principe de laïcité.
31.   La Cour en conclut que la mesure de mise à la retraite d’office ne s’analyse pas en une ingérence dans le droit garanti par l’article 9 (art. 9) puisqu’elle n’est pas motivée par la façon dont le requérant a manifesté sa religion.
Partant, il n’y a pas eu violation de l’article 9 (art. 9).
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1.   Rejette l’exception préliminaire du Gouvernement;
2.  Dit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 9 de la Convention (art. 9).
Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l’Homme, à Strasbourg, le 1er juillet 1997.
Rolv RYSSDAL
Président
Herbert PETZOLD
Greffier
1 L'affaire porte le n° 61/1996/680/870. Les deux premiers chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.
2 Le règlement A s'applique à toutes les affaires déférées à la Cour avant l'entrée en vigueur du Protocole n° 9 (P9) (1er octobre 1994) et, depuis celle-ci, aux seules affaires concernant les Etats non liés par ledit Protocole (P9). Il correspond au règlement entré en vigueur le 1er janvier 1983 et amendé à plusieurs reprises depuis lors.
3 Pour des raisons d'ordre pratique il n'y figurera que dans l'édition imprimée (Recueil des arrêts et décisions 1997-IV), mais chacun peut se le procurer auprès du greffe.
ARRÊT KALAÇ c. TURQUIE
ARRÊT KALAÇ c. TURQUIE


Synthèse
Formation : Cour (chambre)
Numéro d'arrêt : 20704/92
Date de la décision : 01/07/1997
Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Non-violation de l'Art. 9

Analyses

(Art. 9-1) LIBERTE DE CONSCIENCE, (Art. 9-1) LIBERTE DE RELIGION, (Art. 9-1) MANIFESTER SA RELIGION OU SA CONVICTION


Parties
Demandeurs : KALAÇ
Défendeurs : TURQUIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1997-07-01;20704.92 ?

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