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25/11/1997 | CEDH | N°18954/91

CEDH | AFFAIRE ZANA c. TURQUIE


AFFAIRE ZANA c. TURQUIE
(69/1996/688/880)
ARRÊT
STRASBOURG
25 novembre 1997
Cet arrêt peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive dans le Recueil des arrêts et décisions 1997, édité par Carl Heymanns Verlag KG (Luxemburger Straße 449, D-50939 Cologne) qui se charge aussi de le diffuser, en collaboration, pour certains pays, avec les agents de vente dont la liste figure au verso.
Liste des agents de vente
Belgique : Etablissements Emile Bruylant (rue de la Régence 67,
  B-1000 Bruxelles)
Lux

embourg : Librairie Promoculture (14, rue Duchscher
  (place de Paris), B.P. ...

AFFAIRE ZANA c. TURQUIE
(69/1996/688/880)
ARRÊT
STRASBOURG
25 novembre 1997
Cet arrêt peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive dans le Recueil des arrêts et décisions 1997, édité par Carl Heymanns Verlag KG (Luxemburger Straße 449, D-50939 Cologne) qui se charge aussi de le diffuser, en collaboration, pour certains pays, avec les agents de vente dont la liste figure au verso.
Liste des agents de vente
Belgique : Etablissements Emile Bruylant (rue de la Régence 67,
  B-1000 Bruxelles)
Luxembourg : Librairie Promoculture (14, rue Duchscher
  (place de Paris), B.P. 1142, L-1011 Luxembourg-Gare)
Pays-Bas : B.V. Juridische Boekhandel & Antiquariaat
  A. Jongbloed & Zoon (Noordeinde 39, NL-2514 GC La Haye)
SOMMAIRE1
Arrêt rendu par une grande chambre
Turquie – condamnation par la cour de sûreté de l'Etat de Diyarbakır à une peine d'emprisonnement en raison d'une déclaration à des journalistes (articles 168 et 312 du code pénal) – impossibilité pour l'intéressé de comparaître à l'audience devant cette juridiction (article 226 § 4 du code de procédure pénale en vigueur à l'époque des faits) et durée de la procédure pénale engagée contre lui
I.  ARTICLE 10 DE LA CONVENTION
A. Exceptions préliminaires du Gouvernement
1. Incompétence ratione temporis
La Cour ne peut connaître que des faits postérieurs au 22 janvier 1990, date du dépôt de la déclaration de la Turquie (article 46 de la Convention) – en l'espèce, fait principal réside dans la condamnation du requérant par la cour de sûreté de l'Etat de Diyarbakır du 26 mars 1991 – question de la forclusion du Gouvernement, qui a déféré l'affaire à la Cour, à cet égard, non soulevée devant la Cour, et absence de nécessité de se prononcer sur elle.
Conclusion : rejet (dix-huit voix contre deux).
2. Non-épuisement des voies de recours internes
Exception n'a pas été présentée au stade de la recevabilité et se heurte donc à la forclusion.
Conclusion : rejet (unanimité).
B. Bien-fondé du grief
Condamnation du requérant s'analyse en une ingérence dans l'exercice par lui de sa liberté d'expression.
Elle se fondait sur les articles 168 et 312 du code pénal et était donc prévue par la loi au sens de l'article 10 § 2.
Elle poursuivait des buts légitimes au regard de l'article 10 § 2, car la déclaration en question pouvait avoir, alors que de graves troubles faisaient rage dans le Sud-Est de la Turquie, un impact de nature à justifier l'adoption par les autorités nationales d'une mesure visant à préserver la sécurité nationale et la sûreté publique.
Quant à la nécessité de l'ingérence, la Cour rappelle d'abord sa jurisprudence.
Déclaration de l'intéressé présente à la fois une contradiction et une ambiguïté – elle ne saurait toutefois être considérée isolément, et a pris une ampleur particulière dans les circonstances de l'espèce – entretien a coïncidé avec des attentats meurtriers perpétrés par le PKK contre des civils dans le Sud-Est de la Turquie – soutien apporté au PKK, qualifié de « mouvement de libération nationale », par l'ancien maire de Diyarbakır, dans un entretien publié dans un grand quotidien national, devait passer pour de nature à aggraver une situation déjà explosive dans cette région – peine infligée pouvait donc raisonnablement répondre à un besoin social impérieux et motifs invoqués par les autorités nationales sont pertinents et suffisants – au demeurant, le condamné a purgé en détention un cinquième seulement de ladite peine – ingérence litigieuse proportionnée aux buts légitimes poursuivis.
Conclusion : non-violation (douze voix contre huit).
II. ARTICLE 6 DE LA CONVENTION
A. Exception préliminaire du Gouvernement (non-épuisement des voies de recours internes)
Exception n'a pas été présentée au stade de la recevabilité et se heurte donc à la forclusion.
Conclusion : rejet (unanimité).
B.      Bien-fondé du grief
1.  Article 6 §§ 1 et 3 c) (procès équitable)
Rappel de la jurisprudence.
Exceptions de procédure soulevées par le requérant ou volonté de celui-ci de vouloir s'exprimer en kurde ne signifient nullement qu'il a renoncé implicitement à vouloir comparaître devant la cour de sûreté de l'Etat de Diyarbakır – compte tenu de l'enjeu pour l'intéressé, la juridiction ne pouvait, sans compromettre le caractère équitable du procès, se prononcer sans une appréciation directe du témoignage de celui-ci – audition « indirecte » par la cour d'assises d’Aydın ou présence de ses avocats à l'audience devant la cour de sûreté de l'Etat de Diyarbakır ne sauraient pallier l'absence de l'accusé.
Conclusion : violation (dix-sept voix contre trois).
2.  Article 6 § 1 (durée de la procédure)
a)      Période à considérer
Point de départ : dépôt de la déclaration turque.
Terme : date de notification de l'arrêt de la Cour de cassation.
Résultat : un an et six mois, mais nécessité de tenir compte du fait qu'à la date du dépôt de la déclaration turque la procédure avait déjà duré deux ans et cinq mois.
b)      Caractère raisonnable de la durée de la procédure
S'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour.
Procédure litigieuse ne revêtait pas de complexité particulière – attitude de l'intéressé ne saurait expliquer, à elle seule, une telle durée – pendant la période en question, cour de sûreté de l'Etat de Diyarbakır n'a rendu son arrêt que neuf mois après l'audience devant la cour d'assises d'Aydın  – période d'inactivité antérieure des autorités judiciaires, dont la Cour peut tenir compte dans l'appréciation de l'observation du délai raisonnable – importance de l'enjeu du litige pour le requérant.
Conclusion : violation (dix-neuf voix contre une).
III. ARTICLE 50 DE LA CONVENTION
A.      Dommage
Préjudice matériel : absence de lien de causalité entre les violations constatées et le dommage allégué.
Tort moral : octroi d'une indemnité.
Conclusion : Etat défendeur tenu de payer au requérant une certaine somme pour dommage moral (dix-huit voix contre deux).
B.      Frais et honoraires
Remboursement en équité.
Conclusion : Etat défendeur tenu de payer au requérant une certaine somme pour frais et honoraires (dix-neuf voix contre une).
RÉFÉRENCES À LA JURISPRUDENCE DE LA COUR
7.12.1976, Handyside c. Royaume-Uni ; 12.2.1985, Colozza c. Italie ; 8.7.1986, Lingens c. Autriche ; 2.3.1987, Monnell et Morris c. Royaume-Uni ; 22.2.1989, Barfod c. Danemark ; 23.9.1994, Jersild c. Danemark ; 8.6.1995, Yagcı et Sargın c. Turquie ; 8.6.1995, Mansur c. Turquie ; 19.2.1996, Botten c. Norvège ; 25.3.1996, Mitap et Müftüoğlü c. Turquie ; 27.6.1997, Philis c. Grèce (n° 2)
En l'affaire Zana c. Turquie2,
La Cour européenne des Droits de l'Homme, constituée, conformément à l'article 51 de son règlement A3, en une grande chambre composée des juges dont le nom suit :
MM. R. Ryssdal, président,
R. Bernhardt,
Thór Vilhjálmsson,
F. Gölcüklü,
F. Matscher,
A. Spielmann,
Mme E. Palm,
M. A.N. Loizou,
Sir John Freeland,
MM. A.B. Baka,
M.A. Lopes Rocha,
L. Wildhaber,
G. Mifsud Bonnici,
D. Gotchev,
P. Jambrek,
K. Jungwiert,
P. Kūris,
E. Levits,
J. Casadevall,
P. van Dijk,
ainsi que de MM. H. Petzold, greffier, et P.J. Mahoney, greffier adjoint,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 24 avril, 23 juin et 24 octobre 1997,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCéDURE
1.  L'affaire a été déférée à la Cour par la Commission européenne des Droits de l'Homme (« la Commission ») le 28 mai 1996 et par le  gouvernement turc (« le Gouvernement ») le 29 juillet 1996, dans le délai de trois mois qu'ouvrent les articles 32 § 1 et 47 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). A son origine se trouve une requête (n° 18954/91) dirigée contre la République turque et dont un ressortissant de cet Etat, M. Mehdi Zana, avait saisi la Commission le 30 septembre 1991 en vertu de l'article 25.
La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48 ainsi qu'à la déclaration turque reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour (article 46), la requête du Gouvernement à l'article 48. Elles ont pour objet d'obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l'Etat défendeur aux exigences de l'article 6 §§ 1 et 3 c), et des articles 9 et 10 de la Convention.
2.  En réponse à l'invitation prévue à l'article 33 § 3 d) du règlement A, le requérant a manifesté le désir de participer à l'instance et désigné son conseil (article 30), que le président a autorisé à employer le turc dans la procédure tant écrite qu'orale (article 27 § 3).
3.  La chambre à constituer comprenait de plein droit M. F. Gölcüklü, juge élu de nationalité turque (article 43 de la Convention), et M. R. Bernhardt, vice-président de la Cour (article  21 § 4 b) du règlement A). Le 10 juin 1996, M. R. Ryssdal, président de la Cour, a tiré au sort le nom des sept autres membres, à savoir M. Thór Vilhjálmsson, M. F. Matscher, M. S.K. Martens, Mme E. Palm, M. M.A. Lopes Rocha, M. G. Mifsud Bonnici et M. P. Jambrek, en présence du greffier (articles 43 in fine de la Convention et 21 § 5 du règlement A). Par la suite, M. K. Jungwiert, juge suppléant, a remplacé M. Martens, démissionnaire (article 22 § 1 du règlement A).
4.  En sa qualité de président de la chambre (article  21 §  6 du règlement A), M. Bernhardt a consulté, par l'intermédiaire du greffier, l'agent du Gouvernement, l'avocat du requérant et le délégué de la Commission au sujet de l'organisation de la procédure (articles 37 § 1 et 38). Conformément à l'ordonnance rendue en conséquence, le greffier a reçu les mémoires du requérant et du Gouvernement les 11 et 17 décembre 1996 respectivement. Le 23 décembre 1996, le greffier a également reçu les demandes du requérant au titre de l'article 50 de la Convention, et, le 10 février 1997, les observations en réponse du Gouvernement à ce sujet.
Le 20 décembre 1996, la Commission avait produit les pièces de la procédure suivie devant elle ; le greffier l'y avait invitée sur les instructions du président.
5.  Ainsi qu'en avait décidé ce dernier, les débats se sont déroulés en public le 19 février 1997, au Palais des Droits de l'Homme à Strasbourg. La Cour avait tenu auparavant une réunion préparatoire.
Ont comparu :
– pour le Gouvernement  M.  A. Gündüz, co-agent,  Mme D. Akçay, conseil,  Mlle A. Emüler, expert ;
– pour la Commission  M. A. Weitzel, délégué ;
– pour le requérant  Mes M.S. Tanrikulu,    R. Tanrikulu,    S. Yılmaz, avocats au barreau de Diyarbakır, conseils,  M. M. Zana, requérant.
La Cour a entendu en leurs déclarations M. Weitzel, M. Zana, Me M.S. Tanrikulu, M. Gündüz et Mme Akçay.
6.  Le 21 février 1997, la chambre a décidé à l'unanimité de se dessaisir avec effet immédiat au profit d'une grande chambre (article  51 du règlement A).
7.  La grande chambre à constituer comprenait de plein droit M. Ryssdal, président de la Cour, et M. Bernhardt, vice-président, les membres de la chambre originaire ainsi que les trois suppléants de celle-ci, à savoir MM. A.N. Loizou, E. Levits et R. Macdonald (article 51 § 2 a) et b) du règlement A). Le 25 février 1997, le président a tiré au sort en présence du greffier le nom des huit juges supplémentaires appelés à compléter la grande chambre, à savoir M. A. Spielmann, Sir John Freeland, M. A.B. Baka, M. L. Wildhaber, M. D. Gotchev, M. P. Kūris, M. J. Casadevall et M. P. van Dijk (article 51 § 2 c)). Ultérieurement, M. Macdonald, empêché, n'a pas été remplacé après l'audience (article 24 § 1 combiné avec l'article 51 § 3).
8.  Le 25 février 1997, le président a demandé aux comparants s'ils souhaitaient la tenue d'une nouvelle audience. Les 24 et 25 mars et le 9 avril 1997 respectivement, le Gouvernement, le délégué de la Commission et le requérant ont répondu par la négative.
EN FAIT
I. Les circonstances de l'espèce
9.  Citoyen turc né en 1940, M. Mehdi Zana est un ancien maire de Diyarbakır, où il réside actuellement.
A. La situation dans le Sud-Est de la Turquie
10.  Depuis 1985 environ, de graves troubles font rage dans le Sud-Est de la Turquie, entre les forces de sécurité et les membres du PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan). Ce conflit a, d'après le Gouvernement, coûté jusqu'ici la vie à 4 036 civils et 3 884 membres des forces de sécurité.
11.  A l'époque où la Cour a examiné l'affaire, dix des onze provinces du Sud-Est de la Turquie se trouvaient soumises, depuis 1987, au régime de l'état d'urgence.
B.  La déclaration du requérant à des journalistes
12.  En août 1987, alors qu'il purgeait plusieurs peines d'emprisonnement à la prison militaire de Diyarbakır, le requérant tint les propos suivants au cours d'un entretien avec des journalistes :
« Je soutiens le mouvement de libération nationale du PKK ; en revanche, je ne suis pas en faveur des massacres. Tout le monde peut commettre des erreurs et c'est par erreur que le PKK tue des femmes et des enfants. (…) »
« (...) PKK'nın ulusal kurtuluş hareketini destekliyorum. Katliamlardan yana değiliz, yanlış şeyler her yerde olur. Kadın ve çocukları yanlışlıkla öldürüyorlar. (...) »
Cette déclaration fut publiée le 30 août 1987 dans le quotidien national Cumhuriyet.
C.  Le déroulement de la procédure pénale
13.  Le 30 août 1987, le bureau des « infractions commises par voie de presse » du parquet d'Istanbul ouvrit une enquête préliminaire notamment à l'encontre de l'intéressé, au motif que ce dernier avait fait « l'apologie d'un acte que la loi punit comme un crime », infraction prévue par l'article 312 du code pénal (paragraphe 31 ci-dessous).
14.  Le 28 septembre 1987, le parquet d'Istanbul prononça un non-lieu à l'égard des journalistes et se déclara incompétent ratione loci pour connaître de l'affaire de M. Zana. Il renvoya le dossier devant le procureur de la République de Diyarbakır.
15.  Par une ordonnance du 22 octobre 1987, le procureur de la République de Diyarbakır se déclara incompétent, au motif que l'infraction commise par le requérant relevait de l'article 142 §§ 3-6 du code pénal (disposition qui réprime la propagande raciste ou visant à affaiblir les sentiments nationaux). Il renvoya le dossier devant le procureur de la République près la cour de sûreté de l'Etat de Diyarbakır.
16.  Le 4 novembre 1987, ce dernier se déclara à son tour incompétent, au motif que l'intéressé, au moment où il avait fait sa déclaration aux journalistes, était détenu dans une prison militaire et disposait donc, d'après la loi, d'un statut de militaire. Il renvoya le dossier au parquet militaire de Diyarbakır.
17.  Par un acte d'accusation du 19 novembre 1987, le parquet militaire de Diyarbakır intenta des poursuites, notamment contre M. Zana, devant le tribunal militaire de Diyarbakır, en vertu de l'article 312 du code pénal. Il reprochait au requérant d'avoir soutenu les activités d'un groupe armé, le PKK, qui visait à démembrer le territoire national turc.
18.  Le 15 décembre 1987, à l'audience devant le tribunal militaire de Diyarbakır, l'intéressé soutint que cette juridiction était incompétente et refusa de se défendre sur le fond.
19.  A l'audience du 1er mars 1988, l'avocat de M. Zana demanda au tribunal militaire de se déclarer incompétent, l'infraction reprochée à son client ne revêtant pas un caractère militaire et une prison militaire ne pouvant être considérée comme un bâtiment militaire. Le même jour, le tribunal rejeta cette demande.
20.  Le 28 juillet 1988, le requérant fut transféré de la prison militaire de Diyarbakır à la prison civile d’Eskişehir.
21.  Sur commission rogatoire du tribunal militaire de Diyarbakır, le tribunal des forces aériennes d’Eskişehir invita l'intéressé à présenter sa défense. Ce dernier, qui faisait une grève de la faim, ne comparut pas lors de l'audience du 2 novembre 1988. Il comparut à celle du 7 décembre 1988, mais refusa de s'adresser au tribunal, estimant que celui-ci était incompétent en l'espèce.
22.  Par une décision du 18 avril 1989, le tribunal militaire de Diyarbakır se déclara incompétent dans cette affaire et renvoya le dossier devant la cour de sûreté de l'Etat de Diyarbakır.
23.  Le 2 août 1989, M. Zana fut transféré à la prison civile de haute sécurité d’Aydın.
24.  Lors de l'audience du 20 juin 1990 devant la cour d'assises d’Aydın, agissant sur commission rogatoire de la cour de sûreté de l'Etat de Diyarbakır, le requérant refusa de s'exprimer en turc et indiqua, en kurde, qu'il désirait assurer sa défense dans sa langue maternelle. La cour d'assises lui rappela que s'il persistait à ne pas vouloir se défendre, il serait considéré comme ayant renoncé à assurer sa défense. M. Zana ayant continué à s'exprimer en kurde, la cour indiqua dans le compte rendu de l'audience qu'il ne s'était pas défendu.
D. L'arrêt de la cour de sûreté de l'Etat de Diyarbakır
25.  Le procès se poursuivit alors devant la cour de sûreté de l'Etat de Diyarbakır et le requérant y fut représenté par ses avocats.
26.  Par un arrêt du 26 mars 1991, la cour de sûreté de l'Etat infligea à l'accusé une peine de douze mois d'emprisonnement pour « avoir fait l'apologie d'un acte que la loi punit comme un crime » et « mettant en péril la sécurité publique ». Conformément à la loi du 12 avril 1991, le condamné devait purger un cinquième de la peine (deux mois et douze jours) en détention et les quatre cinquièmes sous liberté conditionnelle.
27.  La cour de sûreté de l'Etat considéra que le profil du PKK correspondait à celui d'une « organisation armée », conformément à l'article 168 du code pénal, que cette organisation visait à la sécession d'une partie du territoire turc et qu'elle commettait des actes de violence tels que homicides volontaires, enlèvements et vols à main armée. Elle estima que la déclaration faite par M. Zana aux journalistes, dont les termes exacts avaient été établis lors de l'instruction, était constitutive de l'infraction prévue par l'article 312 du code pénal.
28.  Sur pourvoi du requérant du 3 avril 1991, la Cour de cassation, par un arrêt du 19 juin 1991, notifié au représentant de l'intéressé le 18 juillet 1991, confirma l'arrêt de la cour de sûreté de l'Etat.
29.  Entre-temps, le 16 avril 1991, M. Zana, qui venait de purger les peines qui lui avaient été infligées précédemment, avait été mis en liberté.
30.  Le 26 février 1992, le procureur de la République de Diyarbakır invita le requérant à se présenter à la prison de Diyarbakır afin d'y purger la dernière peine prononcée à son encontre, soit un cinquième de la peine d'emprisonnement, le reste étant purgé sous liberté conditionnelle.
II. Le droit interne pertinent
A. Droit matériel
31.  Les dispositions pertinentes du code pénal à l'époque des faits étaient ainsi rédigées :
Article 168
« Quiconque, en vue de commettre les infractions énoncées aux articles 125 (...), constitue une bande ou organisation armée ou prend la direction et le commandement ou acquiert une responsabilité particulière dans une telle bande ou organisation, sera condamné à une peine minimum de quinze ans d'emprisonnement.     
  Les divers membres de la bande ou de l'organisation seront condamnés à une peine de cinq à quinze ans d'emprisonnement. » 
Article 312
  « Quiconque, publiquement, loue ou fait l'apologie d'un acte que la loi punit comme un crime ou incite la population à la désobéissance à la loi, sera puni de six mois à deux ans d'emprisonnement et d'une amende « lourde » [ağır] de 6 000 à 30 000 livres.
  Quiconque, publiquement, attise la haine et l'hostilité entre les différentes couches de la société, créant ainsi une discrimination fondée sur l'appartenance à une classe sociale, à une race, une religion, une secte ou une région, sera puni d'un an à trois ans d'emprisonnement et d'une amende lourde de 9 000 à 36 000 livres. Si cette incitation met en péril la sécurité publique, la peine sera augmentée d'un tiers à la moitié.
B.  Droit procédural
32.  L'article 226 § 4 du code de procédure pénale à l'époque des faits était ainsi libellé :
« Une personne détenue dans une prison qui se situe en dehors du ressort de la cour qui doit le juger, peut être entendue par d'autres cours. »
III. La déclaration de la Turquie, du 22  Janvier 1990, AU TITRE DE l'article 46 de la Convention
33.  Le 22 janvier 1990, le ministre turc des Affaires étrangères déposa auprès du Secrétaire général du Conseil de l'Europe la déclaration suivante, au titre de l'article 46 de la Convention :
« Au nom du Gouvernement de la République de Turquie et conformément à l'article 46 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, je déclare par la présente ce qui suit :
Le Gouvernement de la République de Turquie, conformément à l'article 46 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, reconnaît par la présente comme obligatoire et de plein droit et sans convention spéciale la juridiction de la Cour européenne des Droits de l'Homme sur toutes les affaires concernant l'interprétation et l'application de la Convention qui relèvent de l'exercice de sa juridiction au sens de l'article 1 de la Convention, accompli à l'intérieur des frontières du territoire national de la République de Turquie et à condition en outre que de telles affaires aient été préalablement examinées par la Commission dans le cadre du pouvoir qui lui a été conféré par la Turquie.
  Cette déclaration est faite sous condition de réciprocité, incluant la réciprocité des obligations acceptées dans le cadre de la Convention. Elle est valable pour une période de trois ans à compter de la date de son dépôt et s'étend à toutes les affaires concernant des faits, incluant des jugements qui reposent sur ces faits, s'étant déroulés après la date du dépôt de la présente déclaration. »
Cette déclaration a été renouvelée le 22 janvier 1993, pour une période de trois ans, puis, en des termes un peu différents, le 22 janvier 1996, pour deux années.
PROCéDURE DEVANT LA COMMISSION
34.  M. Zana a saisi la Commission le 30 septembre 1991. Invoquant l'article 6 §§ 1 et 3 et les articles 9 et 10 de la Convention, il se plaignait de la durée de la procédure pénale, d'une atteinte à son droit à un procès équitable faute d'avoir pu comparaître devant le tribunal qui l'a condamné et d'avoir pu se défendre dans sa langue maternelle, le kurde, ainsi que d'une atteinte à sa liberté de pensée et d'expression.
35.  La Commission a retenu la requête (n° 18954/91) le 21 octobre 1993 quant aux griefs relatifs à la durée de la procédure pénale, à l'absence de comparution du requérant à l'audience, ainsi qu'à l'atteinte à sa liberté de pensée et d'expression, et l'a déclarée irrecevable pour le surplus. Dans son rapport du 10 avril 1996 (article 31), elle formule l'avis :
a) qu'il n'y a pas eu violation de l'article 10 de la Convention (quatorze voix contre quatorze, avec la voix prépondérante du président) ;
b) qu'il y a eu violation de l'article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention en raison de l'absence du requérant à son procès (unanimité) ;
c) qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention en ce que sa cause n'a pas été entendue dans un délai raisonnable (vingt-trois voix contre cinq).
Le texte intégral de son avis et de l'opinion dissidente dont il s'accompagne figure en annexe au présent arrêt4.
CONCLUSIONS PRéSENTéES à LA COUR
36.  Dans son mémoire, le Gouvernement a demandé à la Cour :
« à titre principal,
  – de se déclarer incompétente ratione temporis en ce qui concerne le grief [relatif à] l'article 10 de la Convention ;
  – de déclarer que les voies de recours internes n'ont pas été dûment épuisées en ce qui concerne les griefs relatifs à l'article 6 de la Convention ;
  à titre subsidiaire,
  – de déclarer que les voies de recours internes n'ont pas été dûment épuisées en ce qui concerne les griefs relatifs à l'article 10 de la Convention ;
  – de déclarer qu'il n'y a pas eu violation en ce qui concerne les griefs relatifs à l'article 6 de la Convention ;
  à titre très subsidiaire,
  – de déclarer qu'il n'y a pas eu violation de l'article 10 de la Convention ».
37.  A l'audience, le conseil du requérant a invité la Cour à rejeter toutes les exceptions préliminaires soulevées par le Gouvernement et à conclure à la violation de l'article 10 et de l'article 6 §§ 1 et 3 c).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLéGUéE DE L'ARTICLE  10 DE LA CONVENTION
38.  M. Zana soutient que sa condamnation par la cour de sûreté de l'Etat de Diyarbakır en raison de sa déclaration à des journalistes a enfreint son droit à la liberté d'expression. Il invoque l'article 10 de la Convention, ainsi libellé :
« 1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations.
2. L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions, prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire. »
39.  Il se plaint aussi d'une atteinte à son droit à la liberté de pensée, garanti par l'article 9 de la Convention. A l'instar de la Commission, la Cour estime que le grief en question se confond avec celui soulevé sur le terrain de l'article 10.
A. Sur les exceptions préliminaires du Gouvernement
40.  Le Gouvernement soulève deux exceptions préliminaires, tirées l'une de l'incompétence ratione temporis et l'autre du non-épuisement des voies de recours internes.
1.      Incompétence ratione temporis
41.  Le Gouvernement soutient à titre principal que la Cour n'est pas compétente ratione temporis pour connaître du grief du requérant relatif à l'article 10 de la Convention, étant donné que le fait principal réside dans la déclaration faite par celui-ci à des journalistes en août 1987 (paragraphe 12 ci-dessus), c'est-à-dire avant la reconnaissance par la Turquie de la juridiction obligatoire de la Cour. En effet, en reconnaissant, le 22 janvier 1990, la juridiction obligatoire de la Cour pour « toutes les affaires concernant des faits, incluant des jugements qui reposent sur ces faits, s'étant déroulés après » cette date, la Turquie aurait entendu soustraire au contrôle de la Cour les événements antérieurs à la date du dépôt de la déclaration formulée aux termes de l'article 46 de la Convention, mais également les jugements liés à ces faits même si ceux-ci étaient postérieurs.
42.  La Cour rappelle que la Turquie n'a accepté sa juridiction que pour les faits ou événements postérieurs au 22 janvier 1990, date du dépôt de sa déclaration (paragraphe 33 ci-dessus). Toutefois, en l'espèce, la Cour considère, avec le délégué de la Commission, que le fait principal ne réside pas dans la déclaration de M. Zana aux journalistes, mais dans l'arrêt de la   cour de sûreté de l'Etat de Diyarbakır du 26 mars 1991 condamnant le requérant à douze mois d'emprisonnement pour « avoir fait l'apologie d'un acte que la loi punit comme un crime » au regard de la législation turque (paragraphe 26 ci-dessus), confirmé par l'arrêt de la Cour de cassation du 26 juin 1991 (paragraphe 28 ci-dessus). C'est en effet cette condamnation, postérieure à la reconnaissance par la Turquie de la juridiction obligatoire de la Cour, qui constitue « l'ingérence » au sens de l'article  10 de la Convention et dont la Cour est appelée à rechercher la justification au regard des exigences de cet article. Dès lors, il échet de rejeter cette exception préliminaire.
La question de savoir s'il faut, eu égard au fait que le Gouvernement a déféré l'affaire à la Cour (paragraphe 1 ci-dessus), considérer celui-ci comme forclos à invoquer la déclaration du 22 janvier 1990 aux fins du rejet de la requête pour incompétence ratione temporis n'a pas été soulevée devant la Cour, et celle-ci ne juge pas nécessaire, en l'occurrence, de se prononcer sur elle.
2. Non-épuisement des voies de recours internes
43.  Le Gouvernement excipe, à titre subsidiaire, du non-épuisement des voies de recours internes. M. Zana aurait négligé de soulever en substance devant les juridictions turques son grief relatif à l'article  10 de la Convention.
44.  Avec le délégué de la Commission, la Cour note que cette exception n'a pas été présentée au stade de la recevabilité de la requête et qu'elle se heurte donc à la forclusion.
B.  Sur le bien-fondé du grief
45.  Comme la Cour l'a déjà relevé plus haut (paragraphe 42 ci-dessus), la condamnation du requérant par les juridictions turques en raison des propos tenus à des journalistes s'analyse sans conteste en une « ingérence » dans l'exercice par lui de sa liberté d'expression. Ce point n'a d'ailleurs pas prêté à controverse.
46.  Ladite ingérence a enfreint l'article 10, sauf si elle était « prévue par la loi », inspirée par un ou des buts légitimes au regard du paragraphe 2 de l'article 10, et « nécessaire, dans une société démocratique », pour le ou les atteindre.
1.      « Prévue par la loi »
47.  La Cour relève que la condamnation de l'intéressé se fondait sur les articles 168 et 312 du code pénal turc (paragraphe 31 ci-dessus) et considère dès lors que l'ingérence incriminée était « prévue par la loi ». Ce point lui non plus n'a pas prêté à controverse.
2. Légitimité des buts poursuivis
48.  Le Gouvernement soutient que l'ingérence poursuivait des buts légitimes, à savoir la protection de la sécurité nationale et de la sûreté publique, ainsi que la préservation de l'intégrité territoriale et la prévention du crime. Le PKK étant une organisation terroriste illégale, l'application de l'article 312 du code pénal turc par les tribunaux nationaux en l'espèce aurait eu pour but de réprimer tout acte visant à apporter un soutien à ce type d'organisation.
49.  D'après la Commission, une telle déclaration émanant d'une personne jouissant d'une certaine considération politique – le requérant est un ancien maire de Diyarbakır – pouvait raisonnablement conduire les autorités nationales à redouter une intensification des activités terroristes sur le territoire. Ces autorités étaient donc en droit de penser qu'un danger existait pour la sécurité nationale et la sûreté publique et que des mesures s'imposaient pour préserver l'intégrité territoriale du pays et pour la prévention du crime.
50.  La Cour note que dans son entretien accordé aux journalistes, l'intéressé a indiqué qu'il soutenait « le mouvement de libération nationale du PKK » (paragraphe 12 ci-dessus). Or, comme l'a relevé la Commission, la déclaration du requérant a coïncidé avec les meurtres de civils commis par des militants du PKK.
Dès lors elle estime qu'une telle déclaration – émanant d'une personnalité politique bien connue dans le Sud-Est de la Turquie – pouvait avoir, alors que de graves troubles faisaient rage dans cette région (paragraphes 10 et 11 ci-dessus), un impact de nature à justifier l'adoption par les autorités nationales d'une mesure visant à préserver la sécurité nationale et la sûreté publique. L'ingérence litigieuse poursuivait donc des buts légitimes au regard de l'article 10 § 2.
3. Nécessité de l'ingérence
a) Principes généraux
51.  La Cour rappelle les principes fondamentaux qui se dégagent de ses arrêts relatifs à l'article 10 :
i. La liberté d'expression constitue l'un des fondements essentiels d'une société démocratique, l'une des conditions primordiales de son progrès et de l'épanouissement de chacun. Sous réserve du paragraphe 2, elle vaut non seulement pour les « informations » ou « idées » accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent : ainsi le veulent le pluralisme, la tolérance et l'esprit d'ouverture sans lesquels il n'est pas de « société démocratique ». Telle que la consacre l'article 10, elle est assortie d'exceptions qui appellent toutefois une interprétation étroite, et le besoin de la restreindre doit se trouver établi de manière convaincante (arrêts Handyside c. Royaume-Uni   du 7 décembre 1976, série A n° 24, p. 23, § 49, Lingens c. Autriche du 8 juillet 1986, série A n° 103, p. 26, § 41, et Jersild c. Danemark du 23 septembre 1994, série A n° 298, p. 26, § 37).
ii. L'adjectif « nécessaire », au sens de l'article 10 § 2, implique un « besoin social impérieux ». Les Etats contractants jouissent d'une certaine marge d'appréciation pour juger de l'existence d'un tel besoin, mais elle se double d'un contrôle européen portant à la fois sur la loi et sur les décisions qui l'appliquent, même quand elles émanent d'une juridiction indépendante. La Cour a donc compétence pour statuer en dernier lieu sur le point de savoir si une « restriction » se concilie avec la liberté d'expression que protège l'article 10 (arrêt Lingens précité, p. 25, § 39).
iii. Dans l'exercice de son pouvoir de contrôle, la Cour doit considérer l'ingérence litigieuse à la lumière de l'ensemble de l'affaire, y compris la teneur des propos reprochés au requérant et le contexte dans lequel celui-ci les fit. En particulier, il incombe à la Cour de déterminer si la mesure incriminée était « proportionnée aux buts légitimes poursuivis » et si les motifs invoqués par les autorités nationales pour la justifier apparaissent « pertinents et suffisants » (arrêts Lingens précité, pp. 25-26, § 40, et Barfod c. Danemark du 22 février 1989, série A n° 149, p. 12, § 28). Ce faisant, la Cour doit se convaincre que les autorités nationales ont appliqué des règles conformes aux principes consacrés à l'article 10, et ce, de surcroît, en se fondant sur une appréciation acceptable des faits pertinents (arrêt Jersild précité, p. 26, § 31).
b) Application en l'espèce des principes susmentionnés
52.  Selon M. Zana, sa condamnation ne se justifiait point. Militant de la cause kurde depuis les années 60, il se serait toujours prononcé contre la violence. En prétendant qu'il soutenait la lutte armée du PKK, le Gouvernement aurait mal interprété ses propos. En réalité, le requérant aurait dit aux journalistes qu'il soutenait le mouvement de libération nationale, mais qu'il était contre la violence, en dénonçant les massacres de femmes et d'enfants. De toute façon, il n'était pas membre du PKK et il avait été incarcéré pour avoir appartenu à l'organisation « Le chemin de la liberté », qui a toujours prôné la non-violence.
53.  Le Gouvernement, au contraire, soutient que la condamnation du requérant se justifie parfaitement au regard du paragraphe 2 de l'article 10. Il met l'accent sur la gravité des propos de l'intéressé à un moment où le PKK avait commis nombre d'attentats meurtriers dans le Sud-Est de la Turquie. D'après lui, un Etat confronté à une situation de terrorisme menaçant son intégrité territoriale doit disposer d'une marge d'appréciation plus large qu'il n'aurait si la situation en question n'a de répercussions qu'au niveau individuel.
54.  La Commission partage pour l'essentiel les vues du Gouvernement et conclut à la non-violation de l'article 10.
55.  La Cour estime que les principes mentionnés au paragraphe 51 ci-dessus s'appliquent également à des mesures prises par les autorités nationales dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, en vue d'assurer la sécurité nationale et la sûreté publique. A cet égard, elle doit, en tenant compte des circonstances de chaque affaire et de la marge d'appréciation dont dispose l'Etat, rechercher si un juste équilibre a été respecté entre le droit fondamental d'un individu à la liberté d'expression et le droit légitime d'une société démocratique de se protéger contre les agissements d'organisations terroristes.
56.  En l'espèce, il appartient par conséquent à la Cour d'apprécier si la condamnation de M. Zana répondait à un « besoin social impérieux » et si elle était « proportionnée aux buts légitimes poursuivis ». Pour ce faire, elle estime important d'analyser la teneur des propos du requérant à la lumière de la situation qui régnait à cette époque dans le Sud-Est de la Turquie.
57.  A cet égard, la Cour se base sur la déclaration de l'intéressé telle qu'elle a été publiée dans le quotidien national Cumhuriyet le 30 août 1987 (paragraphe 12 ci-dessus), et que celui-ci n'a pas contesté en substance. Cette déclaration comprend deux phrases : dans la première, le requérant exprime son soutien au « mouvement de libération nationale du PKK », tout
en indiquant ensuite qu'il n'est pas « en faveur des massacres ». Dans la seconde, il dit que « tout le monde peut commettre des erreurs et [que] c'est par erreur que le PKK tue des femmes et des enfants ».
58.  Ces propos pourraient se prêter à plusieurs interprétations, mais, en tout état de cause, ils présentent à la fois une contradiction et une ambiguïté. Une contradiction, car il paraît difficile à la fois de soutenir le PKK, organisation terroriste qui a recours à la violence pour parvenir à ses fins, et de se prononcer contre les massacres. Une ambiguïté, car si M. Zana désapprouve les massacres de femmes et d'enfants, il les qualifie en même temps d'« erreurs » que tout le monde peut commettre.
59.  Cette déclaration ne saurait toutefois être considérée isolément. Elle a pris une ampleur particulière dans les circonstances de l'espèce, que le requérant ne pouvait ignorer. Comme la Cour l'a relevé plus haut (paragraphe 50 ci-dessus), l'entretien a coïncidé avec des attentats meurtriers perpétrés par le PKK contre des civils dans le Sud-Est de la Turquie, où régnait à l'époque des faits une tension extrême.
60.  Dans ces circonstances, le soutien apporté au PKK, qualifié de « mouvement de libération nationale », par l'ancien maire de Diyarbakır, ville la plus importante du Sud-Est de la Turquie, dans un entretien publié dans un grand quotidien national, devait passer pour de nature à aggraver une situation déjà explosive dans cette région.
61.  Dès lors, la Cour estime que la peine infligée au requérant pouvait raisonnablement répondre à un « besoin social impérieux » et que les motifs invoqués par les autorités nationales sont « pertinents et suffisants » ; au demeurant, il a purgé en détention un cinquième seulement de ladite peine (paragraphe 26 ci-dessus).
62.  Compte tenu de tous ces éléments, et eu égard à la marge d'appréciation dont bénéficient les autorités nationales dans un tel cas, la Cour estime que l'ingérence litigieuse était proportionnée aux buts légitimes poursuivis. Partant, il n'y a pas eu violation de l'article 10 de la Convention.
II.      SUR LA VIOLATION ALLéGUéE DE L'ARTICLE  6 DE LA CONVENTION
63.  M. Zana se plaint d'une atteinte au principe du procès équitable, faute d'avoir pu comparaître à l'audience devant la cour de sûreté de l'Etat de Diyarbakır, ainsi que de la durée de la procédure pénale engagée contre lui. Il invoque l'article 6 §§ 1 et 3 de la Convention, ainsi rédigé :
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)
3. Tout accusé a droit notamment à :
c) se défendre lui-même (...) »
A. Sur l'exception préliminaire du Gouvernement
64.  Le Gouvernement excipe, à titre principal, du non-épuisement des voies de recours internes. Le requérant aurait négligé de soulever en substance devant les juridictions turques ses griefs relatifs à l'article 6 §§ 1 et 3.
65.  Avec le délégué de la Commission, la Cour note que cette exception n'a pas été présentée au stade de la recevabilité de la requête et qu'elle se heurte donc à la forclusion.
B.  Sur le bien-fondé des griefs
1. Article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention (procès équitable)
66.  D'après M. Zana, son absence à l'audience devant la cour de sûreté de l'Etat l'a empêché de présenter valablement sa défense. S'il avait été présent, il aurait pu éclairer les magistrats sur les intentions qui étaient les siennes lorsqu'il a fait sa déclaration aux journalistes.
67.  Le Gouvernement soutient que le requérant a comparu à plusieurs reprises devant des tribunaux agissant sur commission rogatoire, comme le prévoit l'article 226 § 4 du code de procédure pénale (paragraphe 32 ci-dessus). En se bornant à soulever des exceptions d'incompétence et en refusant de s'exprimer en turc au cours de ces différentes audiences, M. Zana aurait délibérément renoncé à se défendre au fond. Par ailleurs, la présence de ses avocats à l'audience devant la cour de sûreté de l'Etat de Diyarbakır aurait suffi à répondre aux exigences de l'article 6 § 3 c).
68.  La Cour rappelle que la faculté pour l'accusé de prendre part à l'audience découle de l'objet et du but de l'ensemble de l'article 6 de la Convention. Du reste, les alinéas c) et d) du paragraphe 3 reconnaissent à « tout accusé » le droit à « se défendre lui-même » et « interroger ou faire interroger les témoins », ce qui ne se conçoit guère sans sa présence (arrêts Colozza c. Italie du 12 février 1985, série A n° 89, p. 14, § 27, et Monnell et Morris c. Royaume-Uni du 2 mars 1987, série A n° 115, p. 22, § 58).
69.  En l'espèce, la Cour relève que M. Zana n'a pas été invité à comparaître à l'audience devant la cour de sûreté de l'Etat de Diyarbakır, qui l'a condamné à une peine d'emprisonnement de douze mois (paragraphe 26 ci-dessus). Conformément à l’article 226 § 4 du code de procédure pénale, la cour d’assises d’Aydın, agissant sur commission rogatoire de la cour de sûreté de l’Etat, avait été chargée de recueillir sa déposition en défense (paragraphes 24 et 32 ci-dessus).
70.  Contrairement à ce que soutient le Gouvernement, le fait pour l'intéressé de soulever des exceptions de procédure ou de vouloir s'exprimer en kurde, comme il l'a fait à l'audience devant la cour d’assises d’Aydın, ne signifie nullement qu'il a renoncé implicitement à se défendre et à comparaître devant la cour de sûreté de l'Etat de Diyarbakır. En effet, la renonciation à l'exercice d'un droit garanti par la Convention doit se trouver établie de manière non équivoque (arrêt Colozza précité, p. 14, § 28).
71.  Compte tenu de l'enjeu pour M. Zana, qui a été condamné à douze mois d'emprisonnement, la cour de sûreté de l'Etat ne pouvait, sans compromettre le caractère équitable du procès, se prononcer sans une appréciation directe du témoignage personnel de celui-ci (voir, mutatis mutandis, l'arrêt Botten c. Norvège du 19 février 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-I, p. 145, § 53). Si le requérant avait été présent à l'audience, il aurait eu la possibilité notamment de s'exprimer sur ses intentions lorsqu'il a fait sa déclaration et sur les conditions dans lesquelles s'est déroulé l'entretien, faire citer des journalistes comme témoins ou demander la production de l'enregistrement.
72.  A cet égard, l'audition « indirecte » par la cour d'assises d’Aydın ou la présence de ses avocats à l'audience de la cour de sûreté de l'Etat de Diyarbakır ne sauraient pallier l'absence de l'accusé.
73.  La Cour estime dès lors, avec la Commission, que pareille atteinte aux droits de la défense ne saurait se justifier, eu égard à la place éminente que le droit à un procès équitable au sens de la Convention occupe dans une société démocratique.
Partant, il y a eu violation de l'article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention.
2. Article 6 § 1 de la Convention (durée de la procédure)
a) Période à prendre en considération
74.  La procédure a débuté le 30 août 1987, date de l'ouverture de l'enquête préliminaire à l'encontre du requérant (paragraphe 13 ci-dessus), et s'est achevée le 18 juillet 1991, date de la notification de l'arrêt de la Cour de cassation (paragraphe 28 ci-dessus). Elle a donc duré près de trois ans et onze mois.
Toutefois, la Cour ne peut connaître du grief relatif à la durée de la procédure pénale qu'à partir du 22 janvier 1990, date du dépôt de la déclaration turque reconnaissant sa juridiction obligatoire (paragraphe 33 ci-dessus). Elle doit néanmoins tenir compte de l'état dans lequel se trouvait la procédure au moment du dépôt de la déclaration susmentionnée (voir, en dernier lieu, l'arrêt Mitap et Müftüoğlü c. Turquie du 25 mars 1996, Recueil 1996-II, p. 410, § 28). En effet, à la date critique, la procédure avait déjà duré deux ans et cinq mois.
b) Caractère raisonnable de la durée de la procédure
75.  Le caractère raisonnable de la durée de la procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l'affaire, le   comportement du requérant et celui des autorités compétentes. Il importe également de tenir compte de l'enjeu du litige pour l'intéressé (arrêt Philis c. Grèce (n° 2) du 27 juin 1997, Recueil 1997-IV, p. 1083, § 35).
76.  D'après M. Zana, l'affaire n'était pas complexe et la durée excessive de la procédure pénale était due uniquement au comportement des autorités judiciaires. En effet, son dossier aurait été transféré de la juridiction civile à la cour de sûreté de l'Etat, puis au tribunal militaire et de nouveau à la cour de sûreté de l'Etat, en passant d'Istanbul à Diyarbakır, puis à Eskişehir, à Aydın et de nouveau à Diyarbakır.
77.  Le Gouvernement insiste sur les questions de compétence ratione loci et ratione materiae que les tribunaux nationaux devaient trancher, dans la mesure où l'intéressé avait fait sa déclaration dans la prison militaire de Diyarbakır et où elle avait été publiée dans un quotidien paraissant à Istanbul. De plus, les recherches en vue de retrouver un coaccusé en fuite ainsi que l'attitude de M. Zana et de ses avocats auraient contribué à prolonger la procédure en question. Enfin, l'arrêt de la Cour de cassation a été rendu deux ans et deux mois après la décision d'incompétence du tribunal militaire de Diyarbakır.
78.  La Cour estime, avec la Commission, que la procédure litigieuse ne revêtait pas de complexité particulière, les faits de la cause étant simples, nonobstant les questions de compétence qui pouvaient se poser.
79.  Quant au comportement du requérant, elle rappelle que l'article 6 ne demande pas une coopération active de l'accusé avec les autorités judiciaires (voir, entre autres, l'arrêt Yağcı et Sargın c. Turquie du 8 juin 1995, série A n° 319-A, p. 21, § 66). Elle considère, avec la Commission, que l'attitude de l'intéressé, même si elle a pu dans une certaine mesure ralentir la marche de l'instance, ne saurait expliquer, à elle seule, une telle durée.
80.  La Cour note par ailleurs qu'entre le 22 janvier 1990, date du dépôt de la déclaration turque reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour (paragraphe 33 ci-dessus), et le 18 juillet 1991, date de la notification de l'arrêt de la Cour de cassation (paragraphe 28 ci-dessus), un an et six mois se sont écoulés. Pendant cette période, la cour de sûreté de l'Etat de Diyarbakır n'a rendu son arrêt que le 26 mars 1991 (paragraphe 26 ci-dessus), soit neuf mois après l'audience devant la cour d'assises d’Aydın du 20 juin 1990 (paragraphe 24 ci-dessus), au cours de laquelle le requérant avait refusé de s'exprimer en turc.
81.  La Commission a également relevé une période d'inactivité imputable aux autorités judiciaires entre l'audience du 15 décembre 1987 devant le tribunal militaire de Diyarbakır (paragraphe 18 ci-dessus), au cours de laquelle l'intéressé a soulevé l'incompétence de celui-ci, et la décision du tribunal militaire du 18 avril 1989 de se déclarer incompétent (paragraphe 22 ci-dessus).
82.  Même si cette dernière période n'entre pas à proprement parler dans la compétence ratione temporis de la Cour, elle peut néanmoins entrer en ligne de compte dans l'appréciation de l'observation du délai raisonnable.
83.  La Cour rappelle à cet égard que l'article 6 § 1 de la Convention reconnaît à toute personne poursuivie au pénal le droit d'obtenir, dans un délai raisonnable, une décision définitive sur le bien-fondé de l'accusation dirigée contre elle. Il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent remplir cette exigence (voir, parmi beaucoup d'autres, l'arrêt Mansur c. Turquie du 8 juin 1995, série A n° 319-B, p. 53, § 68).
84.  Enfin, l'enjeu du litige était important pour le requérant, car celui-ci, déjà en détention lorsqu'il a fait sa déclaration aux journalistes, a été condamné à une nouvelle peine d'emprisonnement par la cour de sûreté de l'Etat de Diyarbakır (paragraphe 26 ci-dessus).
85.  A la lumière de l'ensemble des circonstances de l'affaire, la Cour ne saurait estimer raisonnable la durée de la procédure litigieuse.
Partant, il y a eu sur ce point violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 50 DE LA CONVENTION
86.  Aux termes de l'article 50 de la Convention,
« Si la décision de la Cour déclare qu'une décision prise ou une mesure ordonnée par une autorité judiciaire ou toute autre autorité d'une Partie Contractante se trouve entièrement ou partiellement en opposition avec des obligations découlant de la (...) Convention, et si le droit interne de ladite Partie ne permet qu'imparfaitement d'effacer les conséquences de cette décision ou de cette mesure, la décision de la Cour accorde, s'il y a lieu, à la partie lésée une satisfaction équitable. »
A. Dommage
87.M. Zana réclame 250 000 francs français (FRF) pour dommage matériel et 1 000 000 FRF pour dommage moral. Il invoque les mauvais traitements qu'il aurait subis au cours de sa détention illégale et dont il aurait gardé des séquelles physiques ; la durée excessive de la procédure pénale l'aurait par ailleurs empêché de bénéficier d'une confusion de peines, comme le prévoit la loi n° 3713 sur la lutte contre le terrorisme.
88.  Se référant à ses exceptions préliminaires ainsi qu'à ses observations au fond, le Gouvernement prie la Cour, à titre principal, de rejeter ces prétentions. Il soutient, à titre subsidiaire, qu'un constat de violation éventuel constituerait une satisfaction équitable suffisante et, à titre très   subsidiaire, qu'il n'y a pas de lien de causalité entre une violation éventuelle de la Convention et le dommage allégué.
89.  Le délégué de la Commission préconise d'accorder au requérant, en cas de constat de violation de l'article 6, une indemnité de 40 000 FRF dont une moitié du chef de l'absence de l'intéressé à son procès, et l'autre moitié en raison de la durée excessive de la procédure.
90.  En ce qui concerne le dommage matériel, la Cour estime qu'il n'y a pas de lien de causalité entre les violations constatées de l'article 6 et le préjudice allégué. En revanche, elle considère que M. Zana a subi un tort moral indéniable que les constats de violation figurant aux paragraphes 73 et 85 ci-dessus ne sauraient à eux seuls compenser. Statuant en équité, elle lui alloue à ce titre la somme de 40 000 FRF, à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement.
B.  Frais et honoraires
91.  Le requérant demande aussi le remboursement des frais et honoraires exposés pour sa défense en Turquie et devant les organes de la Convention, qu'il évalue à 142 000 FRF au total.
92.  Selon le Gouvernement, les montants réclamés sont excessifs et non fondés.
93.  Le délégué de la Commission propose d'allouer 30 000 FRF pour les honoraires d'avocats et d'accorder le remboursement des frais dans la mesure où ils apparaissent justifiés.
94.  Sur la base de sa jurisprudence et des éléments en sa possession, la Cour décide, en équité, d'octroyer à M. Zana la somme de 30 000 FRF, à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement, moins la somme de 20 980 FRF reçue du Conseil de l'Europe au titre de l'assistance judiciaire.
C. Intérêts moratoires
95.  La Cour juge approprié de retenir le taux légal applicable en France à la date d'adoption du présent arrêt, soit 3,87 % l'an.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
1.      Rejette, par dix-huit voix contre deux, l'exception d'incompétence ratione temporis en ce qui concerne le grief relatif à l'article 10 de la Convention ;
2. Rejette, à l'unanimité, l'exception de non-épuisement des voies de recours internes en ce qui concerne le grief relatif à l'article 10 de la Convention ;
3. Dit, par douze voix contre huit, qu'il n'y a pas eu violation de l'article 10 de la Convention ;
4. Rejette, à l'unanimité, l'exception de non-épuisement des voies de recours internes en ce qui concerne les griefs relatifs à l'article 6 de la Convention ;
5. Dit, par dix-sept voix contre trois, qu'il y a eu violation de l'article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention en raison de l'absence du requérant lors de son procès ;
6. Dit, par dix-neuf voix contre une, qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention en raison de la durée de la procédure pénale ;
7. Dit, par dix-huit voix contre deux, que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois, 40 000 (quarante mille) francs français en réparation du préjudice moral, à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement ;
8. Dit, par dix-neuf voix contre une, que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois, 30 000 (trente mille) francs français, moins 20 980 (vingt mille neuf cent quatre-vingts) francs français, déjà perçus au titre de l'assistance judiciaire, pour frais et honoraires d'avocats, à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement ;
9. Dit, par dix-neuf voix contre une, que ces montants seront à majorer d'un intérêt simple de 3,87 % l'an, à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement ;
10.      Rejette, à l'unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l'Homme, à Strasbourg, le 25 novembre 1997.
Pour le Président
Signé : Rudolf Bernhardt    Vice-Président
Signé : Herbert Petzold                    Greffier
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 51 § 2 de la Convention et 53 § 2 du règlement A, l'exposé des opinions séparées suivantes :
– opinion partiellement dissidente de M. Matscher, à laquelle se rallie M. Gölcüklü ;
– opinion partiellement dissidente de M. Lopes Rocha ;
– opinion partiellement dissidente de M. van Dijk, à laquelle se rallient Mme Palm et MM. Loizou, Mifsud Bonnici, Jambrek, Kūris et Levits ;
– opinion dissidente de M. Thór Vilhjálmsson ;
– opinion dissidente de M. Gölcüklü.
Paraphé : R. B.
Paraphé : H. P.
opinion partiellement dissidente de M. LE JUGE Matscher, à laquelle se ralliE  M. LE JUGE Gölcüklü
D’après moi, le libellé de la partie pertinente de la déclaration de la Turquie du 22 janvier 1990, au titre de l’article 46 de la Convention, qui dit :
« Cette déclaration (…) s'étend à toutes les affaires concernant des faits, incluant des jugements qui reposent sur ces faits, s'étant déroulés après la date du dépôt de la présente déclaration. »
est clair et son interprétation ne devrait pas prêter à controverse. En effet, d’après toutes les règles généralement reconnues de l’interprétation, le sens du texte en question ne peut être que celui que lui donne le gouvernement de l'Etat défendeur.
J’admets que cette réserve ratione temporis est quelque peu inusuelle. On pourrait également se demander si elle est à considérer comme valable, vu son caractère général et large, mais on ne peut pas nier le fait que son texte en soi est clair.
En l’espèce, les faits auxquels se réfère le texte en question ont été les déclarations que le requérant avait faites au mois d’août 1987, quelques jours avant le déclenchement des poursuites judiciaires contre lui, le 30 août 1987. Dans ces conditions, il me paraît artificiel et, dès lors, insoutenable d’affirmer (voir le paragraphe 42 de l’arrêt) que « le fait principal » résiderait dans l’arrêt de la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır du 26 mars 1991.
Il s’ensuit que les griefs au titre de l’article 6 §§ 1 et 3 c) (procès équitable) ainsi que de l’article 10 échappent à la juridiction de la Cour ratione temporis.
opinion PARTIELLEMENT dissidente  de M. LE JUGE lopes rocha
Je partage toutes les conclusions de la majorité de la Cour, à l’exception du constat de violation de l’article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention. En premier lieu, pour une raison de cohérence.
En effet, la Cour a estimé, très correctement, que l’article 10 de la Convention n’a pas été violé. Pour arriver à cette conclusion, la Cour a invoqué toute une série de raisons, en particulier celles relatives au contenu de la déclaration de M. Zana aux journalistes du quotidien Cumhuriyet, en précisant que cette déclaration a pris une ampleur particulière dans les circonstances de l’espèce que le requérant ne pouvait ignorer et que l’entretien a coïncidé avec des attentats meurtriers perpétrés par le PKK contre des civils dans le Sud-Est de la Turquie, où régnait à l’époque des faits une tension extrême.
La Cour a estimé aussi que la peine infligée au requérant pouvait relever d’un « besoin social impérieux » et que les motifs invoqués par les autorités nationales étaient « pertinents et suffisants », d’autant plus qu’il a purgé en détention un cinquième seulement de ladite peine.
Enfin, la Cour, en tenant compte de tous ces éléments et eu égard à la marge d’appréciation dont bénéficiaient les autorités nationales dans un tel cas, a considéré que l’ingérence était proportionnée aux buts légitimes poursuivis.
Cela dit, j’ai du mal à comprendre pourquoi la Cour s’est prononcée pour la violation de l’article 6 § 3 c) de la Convention, en se fondant sur l’absence de M. Zana à l’audience de la cour de sûreté de l'Etat de Diyarbakır, où il aurait pu s’exprimer sur ses intentions lorsqu’il a fait sa déclaration et sur les conditions dans lesquelles s’est déroulé l’entretien et faire citer des journalistes comme témoins.
Alors, en bonne logique, la Cour aurait dû considérer que les « intentions » du requérant et le « témoignage » des journalistes étaient indispensables pour une décision juste du point de vue de l’analyse de la question de l’éventuelle violation de l’article 10 de la Convention.
Toutefois, la Cour a décidé que le seul contenu de ladite déclaration, dans les circonstances de l’espèce, est suffisant pour justifier l’ingérence à la lumière du paragraphe 2 dudit article.
De plus, rien ne prouve l’impossibilité, pour le requérant, d’expliquer, lors de son audition devant la cour d’assises d’Aydın, qui est un organe judiciaire, ses vraies intentions, sous-jacentes à la déclaration faite aux journalistes, et d’indiquer ceux-ci en tant que témoins à décharge.
D’ailleurs, en considérant l’ensemble de la procédure, répartie sur des tribunaux différents, je ne suis pas convaincu qu’il a été privé de la possibilité de se défendre lui-même.
Le fait que la cour de sûreté ait demandé son « audition » par la cour d’assises d’Aydın, agissant sur commission rogatoire conformément à l’article 226 § 4 du code de procédure pénale, ne me semble pas un argument décisif pour conclure à l'absence d'un droit à un procès équitable au sens de l’article 6 de la Convention.
S’agissant d’un tribunal appartenant à l’organisation judiciaire turque, je ne vois pas que le requérant a été privé des droits de tout accusé d’être jugé par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi, devant lequel il pourrait se défendre lui-même, et d’indiquer les témoins à décharge et aussi de réclamer la comparution de ceux-ci devant la cour de sûreté de l'Etat.
C’est pourquoi j’estime qu’il n’y a pas de raisons pour aboutir à un constat de violation de l’article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention.
OPINION partiEllement DISSIDENTE DE m. LE JUGE VAN DIJK, à laquelle se rallient Mme Palm, M. Loizou, M. Mifsud Bonnici,  M. JAmbrek, M. Kūris et M. Levits, juges
(Traduction)
Je souscris pleinement au raisonnement et aux conclusions de la majorité sur la compétence de la Cour ratione temporis et sur la forclusion du Gouvernement à soulever l’exception de non-épuisement des voies de recours internes. Je suis également d’accord avec la majorité pour constater en l’espèce une violation de l’article 6 de la Convention en raison tant de l’absence du requérant à son procès que de la durée de la procédure pénale. Par contre, je ne suis pas en mesure de me rallier à la conclusion sur l’absence de violation de l’article 10 de la Convention.
Dans l’arrêt, la majorité résume les principes fondamentaux que la Cour a jusqu’ici appliqués pour examiner  si les atteintes apportées à la liberté d’expression étaient nécessaires dans une société démocratique (paragraphe 51 de l’arrêt). Cependant, à mes yeux, ce ne sont pas des motifs solides qui l’ont conduit à conclure, s’agissant d’appliquer ces principes au cas d’espèce, que l’ingérence était nécessaire et, notamment, qu’elle était proportionnée à l’objectif de protection de la sécurité nationale et de la sûreté publique.
Même si l’on admet – et vu les circonstances prévalant dans le Sud-Est de la Turquie à l’époque, je suis disposé à l’admettre – que protéger la sécurité nationale et la sûreté publique constituait un but légitime pour réagir aux déclarations du requérant, condamner M. Zana à douze mois d’emprisonnement pour avoir fait cette déclaration ne saurait, à mon avis, passer pour une mesure proportionnée à cet objectif, vu la teneur des propos. Si le Gouvernement estimait que ces derniers menaçaient la sécurité nationale et la sûreté publique, il aurait pu, pour en prévenir ou en restreindre l’impact, prendre des mesures plus efficaces et constituant une moindre intrusion. Le simple fait que le requérant n’ait eu à purger qu’un cinquième de sa peine en prison ne suffit pas à m’amener à une conclusion différente car je trouverais également une peine de deux mois d’emprisonnement disproportionnée dans les circonstances de la cause.
Je fonde essentiellement mon point de vue sur les considérations suivantes, qui se trouvent d’ailleurs pour une large part dans l’arrêt :
i. La liberté d’expression constitue l’un des fondements essentiels d’une société démocratique (paragraphe 51 de l’arrêt). Tout en invoquant la situation dans le Sud-Est de la Turquie à l’époque où le requérant a tenu ses propos, le Gouvernement n’a pas dit que la déclaration ne s’inscrivait pas dans une société démocratique ne méritant en conséquence qu’une moindre protection.
ii. L’article 10 s’applique également à des informations ou des idées qui heurtent, choquent ou inquiètent (paragraphe 51 de l’arrêt). Le simple fait que, dans sa déclaration, le requérant ait indiqué qu’il soutenait une organisation politique dont le Gouvernement rejette et combat les objectifs et les moyens ne saurait dès lors être un motif suffisant pour le poursuivre et le condamner.
iii. En recherchant si l’ingérence était nécessaire, la Cour doit tenir compte aussi de la teneur des propos reprochés au requérant et du contexte dans lequel celui-ci les fit (paragraphe 51 de l’arrêt). Or, dans sa déclaration, M. Zana exprime son soutien au PKK mais il se dissocie en même temps, dans une certaine mesure, de la violence utilisée par le PKK. Selon lui, le Gouvernement aurait mal interprété ses propos et, en réalité, il aurait dit aux journalistes qu’il était opposé à l’usage de la violence. Il affirme que, militant de la cause kurde depuis les années 60, il se serait toujours prononcé contre la violence et il évoque son incarcération pour appartenance à l’organisation « Le chemin de la liberté », qui a toujours prôné la non-violence (paragraphe 52 de l’arrêt). Or ce moyen invoqué par le requérant quant à la teneur de sa déclaration et au contexte personnel dans lequel il eût fallu l’interpréter n’a pas été abordé par le Gouvernement ni examiné par la Cour dans son arrêt.
iv. Je dois reconnaître avec la majorité que les propos du requérant tels que les a rapportés le Cumhuriyet présentent à la fois une contradiction et une ambiguïté (paragraphe 58 de l’arrêt). Cependant – et c’est là mon principal point de désaccord avec la majorité – la Cour aurait dû prendre en considération le fait que la juridiction turque qui a examiné en dernier ressort les accusations portées contre le requérant, l’a reconnu coupable et l’a condamné, ne lui a pas offert la possibilité de s’expliquer sur ce qu’il avait réellement dit ou voulu dire ni d’exposer dans quel contexte il fallait interpréter ses propos. Certes, lorsqu’elle examine la violation alléguée de l’article 6 §§ 1 et 3, la Cour formule l’observation suivante : « Si le requérant avait été présent à l’audience, il aurait eu la possibilité notamment de s’exprimer sur ses intentions lorsqu’il a fait sa déclaration et sur les conditions dans lesquelles s’est déroulé l’entretien, faire citer des journalistes comme témoins ou demander la production de l’enregistrement » (paragraphe 71 de l'arrêt). Si la Cour estime que le fait de ne pas offrir cette possibilité au requérant mérite d’être examiné au regard de l’article 6, pourquoi ne le prend-elle pas en compte lorsqu’elle analyse la teneur et le contexte de la déclaration pour décider de la proportionnalité de l’ingérence ?
v. Enfin, la déclaration ayant été faite par « l’ancien maire de Diyarbakır, ville la plus importante du Sud-Est de la Turquie » (paragraphe 60 de l’arrêt), la Cour aurait dû, pour déterminer l’effet que les propos ont pu avoir dans la « situation déjà explosive dans cette région » (ibidem), indiquer expressément quel poids elle attache au fait que l’entretien publié était celui d’un ancien maire qui, en outre, était en prison à l’époque des faits.
Ces considérations m’amènent à conclure que l’ingérence dans la liberté d’expression du requérant n'était pas proportionnée et constituait une violation de l'article 10. Je ne suis dès lors pas en mesure de me rallier à la majorité sur cette partie de l’arrêt.
opinion dissidente  DE M. LE JUGE Thór Vilhjálmsson
(Traduction)
En août 1987, le journal Cumhuriyet, qui paraît à Istanbul, publia les propos suivants que le requérant avait tenus à des journalistes venus le voir en prison à Diyarbakır, dans le Sud-Est de la Turquie :
« Je soutiens le mouvement de libération nationale du PKK ; en revanche, je ne suis pas en faveur des massacres. Tout le monde peut commettre des erreurs et c'est par erreur que le PKK tue des femmes et des enfants (…) »
Ces mots signifient clairement que le requérant partage l'opinion du PKK sur la question du statut de la partie du territoire turc habitée par des Kurdes, mais désapprouve les méthodes de cette organisation. J'ai lieu de croire que cette déclaration publique enfreint la législation turque. Je ne vois toutefois pas en quoi ces propos, publiés dans un journal d'Istanbul, peuvent passer pour mettre en péril la sécurité nationale, la sûreté publique ou l'intégrité territoriale, et encore moins pour faire l'apologie d'activités criminelles.
J'estime dès lors que les restrictions et la peine infligées ne poursuivaient pas un but légitime et n'étaient pas nécessaires dans une société démocratique.
Je conclus donc à une violation de l'article 10 de la Convention.
opinion dissidente de M. LE JUGE Gölcüklü
Quoique mon ralliement à l'opinion dissidente de M. Matscher concernant la validité de la limitation de la compétence ratione temporis de la Cour me dispense de considérer cette affaire sous l'angle de l'article 6 §§ 1 et 3 c), je souhaite tout de même souligner certains faits y relatifs.
Ainsi, lorsqu'on examine le déroulement de l'affaire, on s'aperçoit que lors de l'audience du 15 décembre 1987 devant le tribunal militaire de Diyarbakır, l'intéressé a refusé de se défendre.
A l'audience du 1er mars 1988, l'intéressé ne s'est pas défendu.
A l'audience du 2 novembre 1988, le requérant ne comparut pas parce qu'il faisait une grève de la faim.
A l'audience du 7 décembre 1988, il comparut, mais refusa de s'adresser au tribunal.
A l'audience du 20 juin 1990 devant la cour d'assises d'Aydın, le requérant refusa de s'exprimer en turc ; il insista pour s'adresser à la cour dans sa langue maternelle, en kurde (paragraphes 18 et suivants de l'arrêt).
Dans ces conditions, peut-on prétendre que le requérant a été privé de la possibilité de se défendre lui-même ?
1.  Rédigé par le greffe, il ne lie pas la Cour.
Notes du greffier
2.  L'affaire porte le n° 69/1996/688/880. Les deux premiers chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.
3.  Le règlement A s'applique à toutes les affaires déférées à la Cour avant l'entrée en vigueur du Protocole n° 9 (1er octobre 1994) et, depuis celle-ci, aux seules affaires concernant les Etats non liés par ledit Protocole. Il correspond au règlement entré en vigueur le 1er janvier 1983 et amendé à plusieurs reprises depuis lors.
4.  Note du greffier : pour des raisons d'ordre pratique il n'y figurera que dans l'édition imprimée (Recueil des arrêts et décisions 1997), mais chacun peut se le procurer auprès du greffe.
ARRÊT ZANA DU 25 NOVEMBRE 1997
ARRÊT ZANA
ARRÊT ZANA –  OPINION PARTIELLEMENT DISSIDENTE 
DE M. LE JUGE LOPES ROCHA
ARRÊT ZANA
ARRÊT ZANA – OPINION PARTIELLEMENT DISSIDENTE
ARRÊT ZANA
ARRÊT ZANA
ARRÊT ZANA


Synthèse
Formation : Cour (grande chambre)
Numéro d'arrêt : 18954/91
Date de la décision : 25/11/1997
Type d'affaire : Arrêt (Au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'Art. 6-1 ; Violation de l'Art. 6-3-c ; Non-violation de l'Art. 10 ; Exception préliminaire rejetée (ratione temporis) ; Exception préliminaire rejetée (forclusion) ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention

Analyses

(Art. 10-1) LIBERTE D'EXPRESSION, (Art. 10-2) INGERENCE, (Art. 10-2) NECESSAIRE DANS UNE SOCIETE DEMOCRATIQUE, (Art. 10-2) SECURITE NATIONALE, (Art. 10-2) SURETE PUBLIQUE, (Art. 35-1) EPUISEMENT DES VOIES DE RECOURS INTERNES, (Art. 35-3) RATIONE TEMPORIS, (Art. 6) PROCEDURE PENALE, (Art. 6-1) DELAI RAISONNABLE, (Art. 6-1) PROCES EQUITABLE


Parties
Demandeurs : ZANA
Défendeurs : TURQUIE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1997-11-25;18954.91 ?
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