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09/06/1998 | CEDH | N°22496/93

CEDH | AFFAIRE TEKIN c. TURQUIE


AFFAIRE TEKİN c. TURQUIE
(52/1997/836/1042)
ARRÊT
STRASBOURG
9 juin 1998
Cet arrêt peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive dans le Recueil des arrêts et décisions 1998, édité par Carl Heymanns Verlag KG (Luxemburger Straße 449, D-50939 Cologne) qui se charge aussi de le diffuser, en collaboration, pour certains pays, avec les agents de vente dont la liste figure au verso.
Liste des agents de vente
Belgique : Etablissements Emile Bruylant (rue de la Régence 67,
  B-1000 Bruxelles)
Luxem

bourg : Librairie Promoculture (14, rue Duchscher
  (place de Paris), B.P. 1142,...

AFFAIRE TEKİN c. TURQUIE
(52/1997/836/1042)
ARRÊT
STRASBOURG
9 juin 1998
Cet arrêt peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive dans le Recueil des arrêts et décisions 1998, édité par Carl Heymanns Verlag KG (Luxemburger Straße 449, D-50939 Cologne) qui se charge aussi de le diffuser, en collaboration, pour certains pays, avec les agents de vente dont la liste figure au verso.
Liste des agents de vente
Belgique : Etablissements Emile Bruylant (rue de la Régence 67,
  B-1000 Bruxelles)
Luxembourg : Librairie Promoculture (14, rue Duchscher
  (place de Paris), B.P. 1142, L-1011 Luxembourg-Gare)
Pays-Bas : B.V. Juridische Boekhandel & Antiquariaat
  A. Jongbloed & Zoon (Noordeinde 39, NL-2514 GC La Haye) 
SOMMAIRE1
Arrêt rendu par une chambre
Turquie – traitements subis allégués pendant une garde à vue (loi n° 2935 sur l'état d'urgence, décrets nos 285 et 430)
I. Établissement des faits
La Cour n'use de ses pouvoirs de vérification des faits que dans des circonstances exceptionnelles – la Commission a eu l'occasion de voir et d'entendre des témoins – lorsque des témoins clés ne comparaissent pas aux auditions devant la Commission, l'Etat défendeur n'est pas fondé à se plaindre de l'insuffisance des preuves – acceptation des faits tels qu'établis par la Commission.
ii. ARTICLE 2 DE LA CONVENTION
Les faits constatés par la Commission ne corroborent pas la conclusion que le requérant aurait souffert d'une atteinte de son droit à la vie.
Conclusion : non-violation (unanimité).
iii. ARTICLE 3 DE LA CONVENTION
Requérant détenu dans une cellule sombre et froide, les yeux bandés et traité d'une manière qui a laissé sur son corps des traces de blessures et des ecchymoses – traitement inhumain et dégradant.
Conclusion : violation (six voix contre trois).
iv. ARTICLES 5 § 1 et 6 § 1 de la convention
Griefs non maintenus.
Conclusion : non-lieu à examen.
V. article 10 de la convention
Pas établi que la détention et le traitement du requérant pendant sa garde à vue aient constitué une ingérence dans son droit à l'exercice de sa liberté d'expression.
Conclusion : non-violation (unanimité) .
VI. article 13 de la convention
Le procureur auquel le requérant s'est plaint de mauvais traitements à sa libération n'a pris aucune mesure – l'enquête engagée après communication de la requête par la Commission était insuffisante.
Conclusion : violation (sept voix contre deux).
vii. ARTICLES 14 ET 18 DE LA CONVENTION
Aucune preuve de méconnaissance de ces dispositions.
Conclusion : non-violation (unanimité).
viii. article 50 de la convention
A. Dommages-intérêts : indemnisation du préjudice moral.
B. Frais et dépens : alloués en équité.
Conclusion : Etat défendeur requis de payer certaines sommes au requérant (huit voix contre une).
RÉFÉRENCES À LA JURISPRUDENCE DE LA COUR
4.12.1995, Ribitsch c. Autriche ; 18.12.1996, Aksoy c. Turquie ; 24.4.1998, Selçuk et Asker c. Turquie
En l'affaire Tekin c. Turquie2,
La Cour européenne des Droits de l'Homme, constituée, conformément à l'article 43 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention ») et aux clauses pertinentes de son règlement A3, en une chambre composée des juges dont le nom suit :
MM. R. Bernhardt, président,
Thór Vilhjálmsson,
F. Gölcüklü,
C. Russo,
J. De Meyer,
J.M. Morenilla,
L. Wildhaber,
K. Jungwiert,
V. Toumanov,
ainsi que de MM. H. Petzold, greffier, et P.J. Mahoney, greffier adjoint,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 28 mars et 22 mai 1998,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCéDURE
1.  L'affaire a été déférée à la Cour par la Commission européenne des Droits de l'Homme (« la Commission ») le 27 mai 1997, dans le délai de trois mois qu'ouvrent les articles 32 § 1 et 47 de la Convention. A son origine se trouve une requête (n° 22496/93) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Salih Tekin, avait saisi la Commission le 14 juillet 1993 en vertu de l'article 25.
La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48 ainsi qu'à la déclaration turque reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour (article 46). Elle a pour objet d'obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l'Etat défendeur aux exigences des articles 2, 3, 5 § 1, 6 § 1, 10, 13, 14 et 18 de la Convention.
2.  En réponse à l'invitation prévue à l'article 33 § 3 d) du règlement A, le requérant a exprimé le désir de participer à l'instance et a désigné ses conseils (article 30).
3.  La chambre à constituer comprenait de plein droit M. F. Gölcüklü, juge élu de nationalité turque (article 43 de la Convention), et M. R. Ryssdal, président de la Cour (article 21 § 4 b) du règlement A). Le 3 juillet 1997, le président a tiré au sort le nom des sept autres membres, à savoir MM. Thór Vilhjálmsson, C. Russo, J. De Meyer, J.M. Morenilla, L. Wildhaber, K. Jungwiert et V. Toumanov, en présence du greffier (articles 43 in fine de la Convention et 21 § 5 du règlement A).
4.  En sa qualité de président de la chambre (article 21 § 6 du règlement A), M. Ryssdal a consulté, par l'intermédiaire du greffier, l'agent du gouvernement turc (« le Gouvernement »), les avocats du requérant et le délégué de la Commission au sujet de l'organisation de la procédure (articles 37 § 1 et 38). Conformément aux ordonnances rendues en conséquence et à la demande de prorogation du délai pour le dépôt du mémoire du Gouvernement, le greffier a reçu le mémoire du requérant le 21 janvier 1998 et celui du Gouvernement le 4 février 1998.
5. M. R. Bernhardt, vice-président de la Cour, a remplacé ultérieurement à la présidence de la chambre M. Ryssdal, décédé le 18 février 1998 (article 21 § 6, deuxième alinéa, du règlement A).
6.  Ainsi qu’en avait décidé le président, les débats se sont déroulés en public le 25 mars 1998, au Palais des Droits de l’Homme à Strasbourg. La Cour avait tenu auparavant une réunion préparatoire.
Ont comparu :
– pour le Gouvernement  MM. M. Özmen, coagent,     A. Kaya,     K. Alataş,     F. Polat,  Mlles  A. Emüler,     M. Anayaroğlu, conseillers ;
– pour la Commission  M. H. Danelius, délégué ;
– pour le requérant  M. K. Boyle, Barrister-at-Law,   Mme A. Reidy, Barrister-at-Law, conseils,  M. K. Yıldız, Projet kurde pour les droits de l’homme, conseiller.
La Cour a entendu en leurs déclarations MM. Danelius, Boyle et Özmen, ainsi que les réponses du Gouvernement à ses questions.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
7.  Le requérant, M. Salih Tekin, ressortissant turc d’origine kurde, est né en 1964 et habite Diyarbakır. Avant les événements en question, il avait été journaliste au quotidien Özgür Gündem.
Les faits de la cause sont controversés.
A. La détention du requérant
8.  Les parties sont d’accord sur ce qu’en février 1993, au cours d’une visite à sa famille dans le hameau de Yassıtepe, le requérant fut arrêté, pour menaces présumées à des gardes de village, par des gendarmes placés sous la direction du commandant Harun Altın, puis conduit à la gendarmerie de Derinsu.
M. Tekin dit avoir été arrêté au matin du 15 février 1993 ; le Gouvernement affirme que l’arrestation eut lieu le 17 février 1993.
9.  L’intéressé fut détenu à Derinsu jusqu’au 19 février 1993.
Il allègue que, pendant sa garde à vue, il fut détenu dans une cellule glaciale, privée d’éclairage, de lit et de couvertures, et nourri seulement au pain et à l’eau. Il aurait été agressé dans sa cellule par des gendarmes, dont le commandant Altın. Il affirme qu’il serait mort de froid si ses trois frères n’avaient pas été autorisés à entrer dans la cellule la nuit du 18 février et ne l’avaient enveloppé de vêtements supplémentaires.
Le Gouvernement nie que M. Tekin ait été maltraité. Il affirme qu’il était impossible que la température dans la salle de sécurité tombât au-dessous de zéro car ladite salle se situe au centre du bâtiment et est entourée d’autres pièces chauffées par des poêles à charbon. Il dément également que les frères de M. Tekin aient été autorisés à rejoindre le détenu dans sa cellule.
10.  Au matin du 19 février 1993, le requérant fut emmené à la gendarmerie du district de Derik. Il fut libéré le jour même.
Il allègue qu'on l'y a torturé, par jets d’eau froide, électrochocs et coups, dans le but de l’obliger à signer des aveux. Il affirme que le commandant de la gendarmerie du district, Musa Çitil, le menaça de mort s’il revenait dans le secteur.
Le Gouvernement conteste l’existence de mauvais traitements.
B.  La plainte du requérant au procureur Hasan Altun
11.  Avant sa libération, M. Tekin fut déféré devant le procureur, Hasan Altun.
Il n’est pas contesté qu’il se soit plaint à M. Altun d’avoir été torturé et maltraité, tant à Derinsu qu’à Derik. Le requérant affirme en outre avoir remis à M. Altun le morceau de tissu humide avec lequel on lui aurait bandé les yeux pendant qu’on l’arrosait d’eau froide. Le procureur enregistra ces allégations mais ne prit aucune mesure à cet égard.
12.  Le Conseil supérieur de la magistrature décida par la suite d’ouvrir, sur les raisons de l’inaction de M. Altun, une enquête qui déboucha sur des poursuites disciplinaires contre le procureur. A l’audience devant la Cour, le Gouvernement a confirmé que la procédure n’était pas terminée.
13.  M. Tekin retourna à Diyarbakır le 20 février 1993. Il ne consulta pas de médecin après sa libération. La semaine suivante, il se plaignit de son traitement à l’Association des droits de l’homme qui lui conseilla d’introduire une requête auprès de la Commission.
C. La procédure pénale à l’encontre du requérant
14.  L’infraction dont le requérant était accusé (paragraphe 8 ci-dessus) relevant de la compétence des cours de sûreté de l’Etat (paragraphe 29 ci-dessous), un procureur de Derik se déclara incompétent et renvoya l’affaire devant la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır.
Après une audience tenue le 13 mai 1993, le requérant fut relaxé le 2 août 1993.
D. Procédure à l’encontre des commandants de gendarmerie Altın et Çitil
15.  A la suite de la communication de la requête de M. Tekin par la Commission au Gouvernement le 11 octobre 1993, le ministère de la Justice (direction générale du droit international et des relations extérieures) se mit, le 18 décembre 1993, en rapport avec le parquet de Derik et l’informa des griefs du requérant. Une enquête préliminaire fut ouverte.
16.  Le commandant Altın fut interrogé par un procureur du district de Daday le 20 avril 1994, à la demande du procureur de Derik, Bekir Özenir.
17.  Le 4 mai 1994, M. Özenir rendit une décision de non-lieu concernant les commandants Altın et Çitil, au motif que rien ne prouvait qu’ils eussent maltraité ou menacé M. Tekin, hormis les allégations non étayées de ce dernier.
18.  Cependant, cette décision ne devint pas définitive car le ministère de la Justice intervint, estimant que M. Tekin devait disposer d’un recours. De plus, vu l’identité des défendeurs et la nature des allégations portées contre eux, le ministère considéra que les infractions présumées pouvaient tomber sous le coup de la loi sur les poursuites contre des fonctionnaires, qui ne relèvent pas du parquet (paragraphe 30 ci-dessous).
19.  Le procureur de Derik déclina sa compétence le 4 mai 1995 et l’affaire fut renvoyée devant le conseil administratif du district de Derik.
20.  A cet égard, le 14 juillet 1995, le commandant Çitil fit une déposition que recueillit un lieutenant-colonel de gendarmerie.
21.  Le conseil administratif du district de Derik soumit son rapport d’enquête simplifiée au gouverneur de la province de Mardin le 5 septembre 1995. Le 12 septembre, le rapport fut communiqué au conseil administratif de la province de Mardin (paragraphe 30 ci-dessous). Ce dernier décida, le 13 septembre 1995, de ne pas poursuivre les commandants Altın et Çitil, faute de preuves.
22.  La décision fit automatiquement l’objet d’un recours devant le Conseil d’Etat (paragraphe 30 ci-dessous), qui confirma le non-lieu.
E.  Constatations de la Commission
23.  La Commission a mené une enquête sur les faits, avec l’aide des parties. Elle a recueilli des preuves littérales, notamment des dépositions de témoins, des rapports sur la Turquie, des documents concernant d’une part la détention du requérant dans les gendarmeries de Derinsu et Derik, et d’autre part l’enquête menée au niveau interne sur les allégations de l'intéressé, ainsi qu’un plan d’architecte de la gendarmerie de Derinsu. En outre, trois délégués de la Commission ont entendu sept témoins à Diyarbakır le 8 novembre 1995 et une nouvelle audition a eu lieu devant la Commission à Strasbourg le 7 mars 1996. Parmi les témoins figuraient le requérant, son père, Hacı Mehmet Tekin, les commandants Harun Altın et Musa Çitil, ainsi que trois voisins du père, Sinan Dinç, Mehmet Dinç et Halit Tutmaz, qui auraient parlé à l'intéressé peu après sa libération.
La Commission a demandé la participation des procureurs Hasan Altun, Bekir Özenir et Osman Yetkin (ce dernier étant procureur près la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır), mais aucun d’eux ne se présenta pour déposer.
24.  La Commission n’est pas en mesure de déterminer la date de l’arrestation du requérant ni le détail de son traitement en détention. Cependant, en procédant à une appréciation prudente des éléments de preuve, elle est convaincue que le requérant a été détenu dans une cellule froide et sombre, qu’il a eu les yeux bandés et qu’il a subi, lors de son interrogatoire, un traitement qui lui a laissé des traces de blessures et des ecchymoses.
ii. le DROIT et la pratique INTERNEs PERTINENTs
A. Etat d’urgence
25.  Depuis 1985 environ, de graves troubles font rage dans le Sud-Est de la Turquie entre les forces de l'ordre et les membres du PPK (Parti des travailleurs du Kurdistan). D’après le Gouvernement, ce conflit a coûté la vie à des milliers de civils et de membres des forces de l’ordre.
26.  Deux grands décrets concernant la région du Sud-Est ont été adoptés en application de la loi sur l’état d’urgence (loi n° 2935 du 25 octobre 1983). Le premier – le décret n° 285 (10 juillet 1987) – institue un gouvernorat de la région soumise à l’état d’urgence dans dix des onze provinces du Sud-Est de la Turquie. Aux termes de son article 4 b) et d), l’ensemble des forces de l’ordre privées et publiques, ainsi que le commandement de la force de paix publique de gendarmerie, sont à la disposition du gouverneur de région.
Le second – le décret n° 430 (16 décembre 1990) – renforce les pouvoirs du gouverneur de région, par exemple pour ordonner des transferts hors de la région de fonctionnaires et d’agents des service publics, notamment des juges et procureurs. Il prévoit en son article 8 :
« La responsabilité pénale, financière ou juridique, du gouverneur de la région soumise à l’état d’urgence ou d’un gouverneur de province d’une région où a été proclamé l’état d’urgence ne saurait être engagée pour des décisions ou des actes pris dans l’exercice des pouvoirs que leur confère le présent décret, et aucune action ne saurait être intentée en ce sens contre l’Etat devant quelque autorité judiciaire que ce soit, sans préjudice du droit pour la victime de demander réparation à l’Etat des dommages injustifiés subis par elle. »
B.  Dispositions générales réprimant les mauvais traitements, menaces et séquestration arbitraire
27.  Le code pénal turc érige en infraction le fait :
– de priver arbitrairement un individu de sa liberté (article 179 en général et article 181 pour les fonctionnaires) ;
– de proférer des menaces (article 191) ;
– de soumettre un individu à la torture ou à des mauvais traitements (articles 243 et 245).
28.  Conformément aux articles 151 et 153 du code de procédure pénale, il est possible, pour ces différentes infractions, de porter plainte auprès du procureur de la République ou des autorités administratives locales. Le procureur et la police sont tenus d’instruire les plaintes dont ils sont saisis, le premier décidant s’il y a lieu d’engager des poursuites, conformément à l’article 148 dudit code. Un plaignant peut également faire appel de la décision du procureur de ne pas engager de poursuites.
C. Répression des actes de terrorisme et des infractions imputées à des membres des forces de l’ordre
29.  Dans le cas d’actes de terrorisme présumés, le procureur est privé de sa compétence au profit d’un système distinct de procureurs et de cours de sûreté de l’Etat réparties dans toute la Turquie.
30.  Le procureur est également privé de sa compétence s’agissant d’infractions imputées à des membres des forces de l’ordre dans la région soumise à l’état d’urgence. Le décret n° 285 prévoit en son article 4 § 1 que toutes les forces de l’ordre placées sous le commandement du gouverneur de région (paragraphe 26 ci-dessus) sont assujetties à la loi sur les poursuites contre des fonctionnaires pour les actes accomplis dans le cadre de leurs fonctions. Dès lors, le procureur qui reçoit une plainte alléguant un acte délictueux commis contre un membre des forces de l’ordre a l’obligation de décliner sa compétence et de transférer le dossier au conseil administratif. Si ce dernier décide de ne pas poursuivre, la décision fait automatiquement l’objet d’un recours devant le Conseil d’Etat.
PROCéDURE DEVANT LA COMMISSION
31.  M. Tekin s’est adressé à la Commission le 14 juillet 1993. Il alléguait avoir été maltraité pendant sa détention dans les gendarmeries de Derinsu et de Derik du 15 au 19 février 1993 et se plaignait de ce que les autorités de l’Etat n'eussent pas convenablement enquêté à cet égard. Il invoquait les articles 2, 3, 5 § 1, 6 § 1, 10, 13, 14 et 18 de la Convention.
32.  La Commission a déclaré la requête (n° 22496/93) recevable le 20 février 1995. Dans son rapport du 17 avril 1997 (article 31), elle formule l’avis qu’il n’y a pas eu violation des articles 2, 10, 14 et 18 (unanimité), mais qu’il y a eu violation des articles 3 et 13 (trente et une voix contre une) et qu’il n’y a pas lieu d’examiner les autres griefs du requérant (unanimité). Le texte intégral de son avis et de l’opinion dissidente dont il s’accompagne figure en annexe au présent arrêt4.
CONCLUSIONS PRéSENTéES à LA COUR
33.  Dans ses observations écrites et ses plaidoiries, le Gouvernement prie la Cour de constater que le requérant n’a pas étayé ses allégations et qu’il n’y a pas eu violation de la Convention.
34.  Le requérant demande à la Cour de constater la violation des articles 2, 3, 10, 13, 14 et 18 de la Convention et de lui accorder une satisfaction équitable conformément à l'article 50.
EN DROIT
I. ÉTABLISSEMENT DES FAITS
35.  Le Gouvernement conteste les constatations de la Commission.
Il souligne que si les allégations du requérant sur des sévices aussi graves avaient été exactes, l’intéressé aurait eu besoin d'un traitement en hôpital après sa libération. Dans ces conditions, il est étrange qu’il n’ait produit aucun certificat médical d’autant que, par son travail de journaliste, il savait ce type de preuve nécessaire. La thèse selon laquelle ses trois frères auraient pu le rejoindre dans sa cellule est incroyable. De plus, le fait qu’il ait nié toutes les accusations portées contre lui alors qu'on l'aurait torturé précisément pour le faire avouer, et qu’il n’ait pas parlé de torture à l'électricité dans sa requête initiale à la Commission mais seulement pendant l’audition des témoins à Ankara, suscite des doutes supplémentaires quant à la véracité de ses dires. Au surplus, le Gouvernement fait valoir que si l’intéressé avait vraiment été soumis à des chocs électriques le dernier jour de sa détention, cela aurait été facile à établir car ce genre de torture laisse des traces qui demeurent visibles pendant trois ou quatre jours. Enfin, le Gouvernement a informé la Cour que le genre de tissu que le requérant a remis au procureur ne peut pas servir à bander les yeux en raison de son style de tissage trop lâche.
36.  A l’audience devant la Cour, le délégué de la Commission a déclaré que le récit fait par le requérant à l’audition d’Ankara était précis, détaillé et cohérent et n’avait pas donné l’impression de n’être qu’une histoire inventée. Certes, M. Tekin a donné des évaluations très variées et probablement exagérées de la température de sa cellule à Derinsu, et on ne saurait exclure qu’il ait exagéré également le caractère et l’intensité des mauvais traitements qu’il dit avoir subis. Néanmoins, certains des détails de son récit sonnent juste : par exemple, il n’a sans doute pas inventé que ses frères avaient pénétré dans sa cellule. Ce qui par contre affaiblit indéniablement sa thèse, c’est l’absence de toute preuve médicale. La Commission a examiné si cette omission était de nature à saper la crédibilité des allégations du requérant en général, mais estimé qu’elle n’était pas concluante.
Les délégués de la Commission à Ankara ont également trouvé que le père du requérant, Hacı Mehmet, était un témoin crédible qui avait confirmé des éléments importants de l’histoire rapportée par son fils. Par exemple, il décrivit comment ses autres fils et lui-même avaient attendu dans le froid, à l’extérieur de la gendarmerie de Derinsu, comment à un certain moment les frères avaient été autorisés à rendre visite à Salih Tekin dans sa cellule et saisi cette occasion pour réchauffer son corps gelé. Il confirma également qu’après la libération du requérant le corps de celui-ci portait des ecchymoses et des traces de blessures qu’ils avaient traitées avec des médicaments.
Ces déclarations peuvent être mises en balance avec les dépositions d’autres témoins.
La Commission avait convoqué trois procureurs, notamment M. Altun (paragraphe 11 ci-dessus), dont le témoignage l’aurait grandement aidée à apprécier les questions litigieuses au regard des articles 3 et 13 de la Convention. Malheureusement, aucun d’eux ne s’est présenté pour témoigner lors des auditions et n’a fourni d’excuse valable pour son absence.
Parmi les dépositions des autres témoins à décharge qui ont comparu, les délégués de la Commission ont estimé non convaincantes celles des trois voisins (paragraphe 23 ci-dessus) qui ont décrit le retour du requérant au village après sa détention. La Commission ne trouve notamment pas plausibles leurs déclarations concernant les éloges faits par l’intéressé sur la qualité de son traitement en garde à vue, étant donné que le même s’était plaint de mauvais traitements au procureur quelques heures auparavant.
Le commandant de gendarmerie Altın (paragraphes 8–9 ci-dessus) donna un compte rendu détaillé de la manière dont le requérant aurait été traité à Derinsu, niant toute allégation de mauvais traitement et affirmant que M. Tekin avait été détenu dans de bonnes conditions, dans une cellule qui n’était pas froide, et qu’on lui avait donné de l’eau et trois repas par jour. La Commission a eu cependant des doutes sérieux sur la crédibilité des dires du commandant Altın qui, deux ans auparavant, avait affirmé au procureur n’avoir aucun souvenir du requérant, en dépit du petit nombre de détenus se trouvant, semble-t-il, à la gendarmerie de Derinsu au cours de l’année 1993.
En procédant à une évaluation finale des éléments de preuve, la Commission a été convaincue, au-delà de tout doute raisonnable, que M. Tekin avait été détenu dans des conditions extrêmes et avait subi des mauvais traitements.
37.  Le requérant prie la Cour d’accepter les constatations de la Commission.
38.  La Cour réitère que, selon sa jurisprudence, l’établissement et la vérification des faits incombent en premier lieu à la Commission (articles 28 § 1 et 31 de la Convention). Si la Cour n’est pas liée par les constatations du rapport et demeure libre d’apprécier elle-même les faits à la lumière de tous les éléments qu’elle possède, elle n’use de ses propres pouvoirs en la matière que dans des circonstances exceptionnelles. De telles circonstances peuvent notamment survenir lorsque la Cour, à la suite d’un examen approfondi des preuves sur lesquelles la Commission a établi les faits, estime que ces derniers ne sont pas prouvés au-delà de tout doute raisonnable (arrêt Selçuk et Asker c. Turquie du 24 avril 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-II, pp. 904–905, § 53).
39.  La Cour a examiné les constats faits par la Commission dans son rapport et les éléments de preuve sur lesquels elle a fondé ses conclusions, notamment les comptes rendus des auditions, pour rechercher s’il existait en l’espèce des circonstances exceptionnelles de ce genre.
40.  A cet égard, elle estime particulièrement important que la Commission et ses délégués aient pu entendre et voir le requérant et d’autres personnes témoigner et répondre aux questions qu’eux-mêmes posaient ainsi que les avocats du Gouvernement et de l'intéressé. Elle relève que la Commission a trouvé la déposition de ce dernier cohérente et convaincante, en revanche, celles des témoins du Gouvernement défectueuses et sujettes à caution (paragraphe 36 ci-dessus).
41.  Certes, comme l’a souligné le Gouvernement, le requérant n’a pas été en mesure de fournir des preuves impartiales, des certificats médicaux par exemple, pour étayer ses allégations de mauvais traitements. La Cour note toutefois à cet égard que les autorités de l’Etat n’ont pris aucune mesure pour s’assurer qu’un médecin examinait M. Tekin pendant sa détention ou à sa libération, bien que celui-ci se fût plaint de mauvais traitements au procureur, M. Altun, que le droit turc obligeait à enquêter sur la plainte (paragraphes 11 et 28 ci-dessus). Elle remarque au surplus que les témoins qui étaient les mieux placés pour faire la lumière sur la véracité ou l’inexactitude de la version donnée par le requérant, à savoir les procureurs ayant eu affaire au dossier, notamment M. Altun qui a vu M. Tekin immédiatement après sa libération, n’ont pas répondu à la demande de la Commission de comparaître aux auditions, et cela sans motif valable.
La Cour rappelle que l’article 28 § 1 a) de la Convention impose aux Etats concernés l’obligation de fournir « toutes facilités nécessaires » à la Commission pour enquêter sur les faits à l’origine d’une requête. Elle estime que, dans les circonstances de l’espèce, faute de comparution de témoins clés, l'Etat défendeur n'est pas fondé à se plaindre de l’insuffisance des éléments sur lesquels la Commission a appuyé ses constatations.
42.  Cela étant, et après avoir examiné elle-même les documents versés au dossier, la Cour décide d’accepter les faits tels qu’établis par la Commission.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 2 DE LA CONVENTION
43.  Le requérant se plaint de ce que son traitement pendant la garde à vue ait constitué une violation de l’article 2 de la Convention, qui dispose notamment :
« 1.  Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi (…) »
44.  M. Tekin allègue avoir été à plusieurs reprises menacé de mort par le commandant Altın et d’autres gendarmes lorsqu’il fut emmené à la gendarmerie de Derinsu, où il aurait été maintenu dans des conditions de froid extrême, les gendarmes ayant l’intention de le faire mourir de froid. En outre, à la gendarmerie de Derik, après l’avoir torturé, le commandant Çitil l'aurait menacé de lui « coller deux balles dans la tête » s’il revenait dans le secteur.
45.  Le Gouvernement nie la réalité des mauvais traitements allégués par le requérant (paragraphe 35 ci-dessus).
46.  La Commission n’a trouvé aucun indice selon lequel le droit à la vie du requérant n’aurait pas été protégé par la loi.
47.  La Cour relève que les faits, tels que la Commission les a constatés et qu’elle a décidé d’admettre comme tels, ne corroborent pas la conclusion que l'on aurait traité le requérant de manière à porter atteinte à son droit à la vie, contrairement à l’article 2.
Il s’ensuit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 2.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 3 DE LA CONVENTION
48.  Le requérant affirme avoir été torturé, au mépris de l’article 3 de la Convention, ainsi libellé :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
49.  Il soutient que la somme des souffrances accumulées pendant qu’il était en détention équivalait à une torture. C’est ainsi qu’à la gendarmerie de Derinsu, il aurait eu les yeux bandés pendant qu’on l’interrogeait de manière musclée, qu’on l’agressait et qu’on le menaçait de mort, qu’il était détenu pendant quatre jours dans l’obscurité absolue et dans des températures inférieures à zéro, sans lit ni couvertures, et qu’on lui refusait nourriture liquide ou solide ; tout cela en dépit du fait que les gendarmes savaient qu’il n’avait plus qu’un rein. A la gendarmerie de Derik, on lui aurait de nouveau bandé les yeux, on l’aurait déshabillé, arrosé d’eau froide, on l'aurait frappé sur le corps et la plante des pieds avec une massue et torturé à l'électricité sur les doigts et les orteils.
50.  Sur ce grief également, le Gouvernement nie que M. Tekin ait été maltraité.
51.  La Commission, considérant dans son ensemble les sévices subis par le requérant, estime que les conditions de détention et le traitement auxquels il a été soumis constituaient pour le moins un traitement inhumain et dégradant au sens de l’article 3.
52.  La Cour rappelle qu’un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité pour tomber sous le coup de l’article 3. L’appréciation de ce minimum est relative par essence ; elle dépend de l’ensemble des données de la cause et notamment de la durée du traitement, de ses effets physiques et/ou mentaux ainsi que, parfois, du sexe, de l’âge et de l’état de santé de la victime (arrêt Selçuk et Asker précité, pp. 909–910, § 76).
53.  La Cour relève que, selon les constats faits par la Commission, le requérant a été détenu dans une cellule sombre et froide, a eu les yeux bandés et a été traité, au cours de son interrogatoire, d’une manière qui a laissé sur son corps des traces de blessures et des ecchymoses (paragraphe 24 ci-dessus).
La Cour a apprécié ces faits en les comparant aux normes de l’article 3. Elle rappelle qu’à l’égard d’une personne privée de sa liberté l'usage de la force physique qui n’est pas rendu strictement nécessaire par le comportement de ladite personne porte atteinte à la dignité humaine et constitue, en principe, une violation du droit garanti par l’article 3 (arrêt Ribitsch c. Autriche du 4 décembre 1995, série A n° 336, p. 26, § 38). Elle considère que les conditions dans lesquelles le requérant a été détenu et la manière dont il a dû être traité pour porter sur le corps des traces de blessures et des ecchymoses, équivalent à un traitement inhumain et dégradant au sens de cette disposition.
54.  Il s’ensuit qu’il y a eu violation de l’article 3.
IV. SUR LES violations ALLÉGuées DES ARTICLES 5 § 1 ET 6 § 1 DE LA CONVENTION
55.  Devant la Cour, le requérant n’a pas maintenu ses griefs au regard des articles 5 § 1 et 6 § 1 de la Convention.
56.  Dans ces conditions, il ne s'impose pas que la Cour les examine.
V. SUR la violation alléguée DE L’ARTICLE 10 DE LA CONVENTION
57.  Le requérant allègue que les mauvais traitements qu’il a subis étaient liés à son travail de journaliste, ce qui entraînerait violation de l’article 10 de la Convention, ainsi libellé :
« 1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. (...)
2. L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions, prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire. »
58.  M. Tekin soutient que les menaces à son encontre, ainsi que la gravité du traitement subi, surtout à Derinsu, étaient en partie motivées par son emploi de journaliste au quotidien Özgür Gündem, jugé hostile en raison de ses positions séparatistes kurdes par les auteurs des violences contre lui. Il affirme que, lors de son arrestation puis à la gendarmerie de Derinsu, le commandant Altın l’a questionné sur ses activités de journaliste et menacé de mort à cet égard. A la gendarmerie de Derik, le commandant Çitil lui aurait dit :
« Tu viens ici pour mettre la pagaille. Özgür Gündem est un journal interdit. Tu écris des articles sur la région. En plus, tu menaces des gardes de village. Je vais t’envoyer chez le procureur mais si tu reviens dans le secteur, on te collera deux balles dans la tête. »
59.  Le Gouvernement n’a pas présenté d’observations particulières sur ce grief.
60.  La Commission n’a pas relevé suffisamment de preuves venant corroborer le grief du requérant selon lequel son arrestation et sa détention seraient dues au fait qu’il était journaliste à Özgür Gündem.
61.  La Cour prend acte de cette conclusion de la Commission. Elle n’estime pas établi que la détention et le traitement du requérant pendant sa garde à vue aient constitué une ingérence dans son droit à l’exercice de sa liberté d’expression.
Il s’ensuit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 10.
VI. SUR la violation alléguée DE L’ARTICLE 13 DE LA CONVENTION
62.  Le requérant prétend s’être vu refuser un recours interne effectif lui permettant d'exposer ses griefs au regard de la Convention, ce qui est contraire à l’article 13 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (…) Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. »
63.  M. Tekin prie la Cour non seulement de constater que, compte tenu des faits propres à l’espèce, il s’est vu refuser un recours effectif pour se plaindre de mauvais traitements, mais aussi de dire que les modifications à    la loi introduites par la législation sur l’état d’urgence (paragraphes 25–30 ci-dessus), en offrant aux fonctionnaires de cette région une immunité de droit et de fait, ont pour conséquence directe de dénier tout recours effectif aux victimes d’abus de pouvoir, ce qui empêche l’Etat de remplir ses obligations au titre des articles 1 et 13 de la Convention.
64.  Le Gouvernement réplique que les recours internes pour exposer des allégations de mauvais traitements pendant la garde à vue sont effectifs et ouverts à tous. Dans le cas de M. Tekin, cela serait confirmé par le fait que l’inaction du procureur a mené à une enquête sur ce comportement.
65.  La Commission observe qu’il n’est pas contesté que le requérant se soit plaint à M. Altun, procureur de Derik, d’avoir été torturé pendant sa garde à vue à la gendarmerie de Derinsu et à celle de Derik, mais que M. Altun n’y a donné aucune suite. Elle estime que l’enquête ultérieurement engagée sur les accusations du requérant était insuffisante et n’aurait pas pu, au demeurant, compenser l'inertie du procureur. Les procureurs associés à l’affaire n’ayant pas déposé (paragraphe 23 ci-dessus), la Commission a estimé, sur la base des éléments en sa possession, que l’enquête sur les allégations de torture du requérant étaient à ce point inadéquate qu’elle s’analysait en une privation de recours effectif.
66.  La Cour rappelle que la nature du droit garanti par l’article 3 de la Convention a des incidences pour l’article 13. Lorsqu’un individu formule une allégation défendable de sévices subis aux mains d’agents de l’Etat, la notion de « recours effectif » implique, outre le versement d’une indemnité là où il échet, des investigations approfondies et effectives propres à conduire à l’identification et à la punition des responsables et comportant un accès réel du plaignant à la procédure d’enquête (arrêt Aksoy c. Turquie du 18 décembre 1996, Recueil 1996-VI, p. 2287, § 98).
67.  La Cour note qu’à sa libération M. Tekin s’est plaint de mauvais traitements au procureur, M. Altun, lequel n’a cependant pris aucune mesure à cet égard. Ce n’est que quelque dix mois plus tard, à la suite de la communication par la Commission de la requête au Gouvernement, qu’une enquête a été engagée sur les allégations de M. Tekin. En outre, même après l’ouverture de l’enquête, il a fallu encore quatre mois avant de recueillir la déclaration du commandant Altın, et il semblerait que l’on n’ait pas essayé d’interroger le commandant Çitil avant de prendre, le 4 mai 1994, la décision selon laquelle il n’y avait pas de preuve suffisante pour justifier des poursuites contre les deux officiers accusés par M. Tekin de l’avoir maltraité (paragraphes 16–18 ci-dessus). Exactement un an plus tard, une décision déclinatoire de compétence fut rendue et l’enquête transférée au conseil administratif du district de Derik, à la demande duquel, le 14 juillet 1995, le commandant Çitil fut enfin entendu (paragraphes 20–21 ci-dessus).
68.  La Cour ne considère pas que cette enquête puisse valablement être qualifiée d'approfondie et effective de façon à répondre aux exigences de l’article 13.
Elle prend acte de la demande du requérant l'invitant à examiner l’exercice des recours en général dans la zone soumise à l’état d’urgence, mais n’estime pas que les éléments établis par la Commission lui permettent de parvenir à une conclusion à cet égard.
69.  En conclusion, il y a eu violation de l’article 13.
VII. SUR LES violations alléguées DES ARTICLES 14 ET 18 DE LA CONVENTION
70.  Le requérant soutient qu’en raison de son origine kurde les diverses violations des droits que lui garantit la Convention avaient un caractère discriminatoire contraire à l’article 14 de la Convention, ainsi libellé :
« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (…) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. »
Il prétend également que les traitements qu’il a subis représentent une pratique autorisée par l’Etat au mépris de l’article 18 de la Convention, qui dispose :
« Les restrictions qui, aux termes de la (…) Convention, sont apportées auxdits droits et libertés ne peuvent être appliquées que dans le but pour lequel elles ont été prévues. »
71.  Le Gouvernement n’a pas commenté ces allégations autrement qu’en niant les faits qui en sont à la base.
72.  La Commission a examiné les dires du requérant à la lumière des éléments qui lui ont été soumis, et les a jugés non étayés.
73.  La Cour, se fondant sur les faits établis par la Commission, ne décèle aucune preuve de méconnaissance des dispositions précitées.
Il s’ensuit qu’il n’y a pas eu violation des articles 14 et 18 de la Convention.
VIII. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 50 DE LA CONVENTION
74.  Le requérant sollicite une satisfaction équitable conformément à l’article 50 de la Convention, ainsi libellé :
« Si la décision de la Cour déclare qu'une décision prise ou une mesure ordonnée par une autorité judiciaire ou toute autre autorité d'une Partie Contractante se trouve entièrement ou partiellement en opposition avec des obligations découlant de la (...) Convention, et si le droit interne de ladite Partie ne permet qu'imparfaitement d'effacer les conséquences de cette décision ou de cette mesure, la décision de la Cour accorde, s'il y a lieu, à la partie lésée une satisfaction équitable. »
A. Dommages
75.  Le requérant réclame 25 000 livres sterling (GBP) pour dommage moral et 25 000 GBP de dommages-intérêts majorés.
76.  Le Gouvernement déclare que, dans le cas où la Cour constaterait une violation de la Convention, ce constat serait une satisfaction suffisante pour le requérant.
77.  La Cour estime que, vu ses constats de violation des articles 3 et 13 de la Convention, il y a lieu d’octroyer une somme pour préjudice moral. Compte tenu du taux élevé de l’inflation en Turquie, elle exprime la somme en livres sterling, à convertir en livres turques au taux applicable le jour du versement (arrêt Selçuk et Asker précité, p. 917, § 115). Elle alloue au requérant la somme de 10 000 GBP.
78.  La Cour rejette la demande de « dommages-intérêts majorés » (voir l’arrêt Selçuk et Asker précité, p. 918, § 119).
B.  Frais et dépens
79.  Le requérant sollicite au total 19 770,11 GBP (non compris l'assistance judiciaire versée par le Conseil de l'Europe) au titre des frais et dépens exposés dans la procédure devant la Commission et la Cour.
80.  Le Gouvernement fait valoir que ne devraient être accordés que les frais et dépens pleinement justifiés par écrit et que la somme de 1 200 GBP que l'intéressé revendique à titre de « soutien administratif » ne doit pas être imputée à l’Etat.
81.  La Cour, statuant en équité, alloue 15 000 GBP au titre des frais et dépens ainsi que tout montant pouvant être dû au titre de la taxe sur la valeur ajoutée.
C. Intérêts moratoires
82.  D’après les informations dont la Cour dispose, le taux d’intérêt légal applicable au Royaume-Uni à la date d’adoption du présent arrêt est de 8 % l’an.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
1. Dit, à l'unanimité, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 2 de la Convention ;
2.      Dit, par six voix contre trois, qu’il y a eu violation de l’article 3 de la Convention ;
3. Dit, par huit voix contre une, qu’il ne s’impose pas d’examiner les griefs tirés par le requérant des articles 5 § 1 et 6 § 1 de la Convention ;
4. Dit, à l'unanimité, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 10 de la Convention ;
5. Dit, par sept voix contre deux, qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention ;
6. Dit, à l'unanimité, qu’il n’y a pas eu violation des articles 14 et 18 de la Convention ;
7. Dit, par huit voix contre une, que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois :
a) pour préjudice moral, la somme de 10 000 (dix mille) livres sterling, à convertir en livres turques au taux applicable à la date du versement ;
b) pour frais et dépens 15 000  (quinze mille) livres sterling, ainsi que tout montant pouvant être dû au titre de la taxe sur la valeur ajoutée ;
c) que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 8 % l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ;
8. Rejette, à l'unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l’Homme, à Strasbourg, le 9 juin 1998.
Signé : Rudolf Bernhardt
Président
Signé : Herbert Petzold
Greffier
Au présent arrêt se trouve joint conformément aux articles 51 § 2 de la Convention et 53 § 2 du règlement A, les opinions séparées et déclaration suivantes :
– opinion dissidente de M. Gölcüklü ;
– opinion dissidente de M. De Meyer ;
– déclaration de M. Toumanov.
Paraphé : R. B.  Paraphé : H. P.
opinion dissidente de M. le Juge Gölcüklü
A mon grand regret, je ne puis partager l’opinion de la majorité dans cette affaire et ce, pour les raisons suivantes :
La Cour s’est jugée liée par l’avis de la Commission tant en ce qui concerne les constatations et l’établissement des faits que l’appréciation et l’interprétation de ces derniers. A mon avis, la Commission n’a rien établi ; elle s’est fait une conviction en se fondant sur les seules déclarations de l’intéressé et de son père sans prendre aucunement en considération les incohérences et les contradictions desdites déclarations. Bien au contraire, c’est elle qui a voulu, avec un zèle excessif, expliquer par elle-même ces incohérences et combler les lacunes des dires du requérant. Exemple : pourquoi le requérant n’a-t-il même pas pris la peine de se faire examiner par un médecin après sa libération ? La réponse vient de la Commission : « parce que le requérant était dans un état de choc et qu’il ne pouvait dès lors faire constater les blessures » (paragraphes 188–189 du rapport de la Commission) ; la Commission estime, au paragraphe 190 de son rapport, que le morceau de tissu humide, autour du cou, remis au procureur, constituait parmi d'autres éléments « la pièce cruciale » prouvant la matérialité des mauvais traitements. Le témoignage du père, qui n’a été recueilli que deux ans environ après les faits allégués, bénéficie du même qualificatif. Bref, pour la Commission, tout ce qui est dit par le requérant et son père semble être la vérité même ; le Gouvernement ne dit que des contre-vérités et n’est pas convaincant dans ses explications.
Je ne peux m’empêcher de m’étonner que la Cour ait simplement suivi la Commission dans ses conclusions (voir, à ce sujet, les paragraphes 9 à 11, 23, 24 et 40 à 42 de l’arrêt et les paragraphes 42 à 47, 76, 77, 79 à 88 et 97 à 119 du rapport de la Commission).
Je conclus donc que les faits de la cause ne sont pas prouvés au-delà de tout doute vraisemblable pour arriver à un constat de violation de l’article 3.
Certes, les considérations précédentes me dispensent de porter un jugement sur les autres points de l’affaire, mais je tiens cependant à ajouter que je trouve plus qu’excessive la somme accordée au requérant au titre des frais et dépens, trois avocats dont deux Britanniques n’étant pas nécessaires dans une procédure modelée par d’autres et déjà jugée par la Cour avec la participation des mêmes avocats.
opinion dissidente de M. le Juge De Meyer
Le requérant a-t-il vraiment subi les mauvais traitements qu’il allègue ?
Aussi bien que la Commission, la Cour l'a admis en se fondant sur les seules déclarations de l'intéressé5 et de son père6.
Celles-ci pouvaient d'autant moins suffire en l'espèce que le requérant n'a même pas pris la peine de se faire examiner par un médecin après sa libération7, ce qui ne se comprend pas très bien dans le cas d'un journaliste plutôt militant8.
Il est vrai que les dénégations des deux gendarmes mis en cause par le requérant9 et les ouï-dire des trois gardes de village interrogés par la Commission10 sont peu convaincants11, mais cela n'est pas assez pour démontrer « au-delà de tout doute raisonnable » la véracité des allégations du requérant.
Il n'en demeure pas moins que la plainte du requérant au procureur Altun12 n'a pas donné lieu à enquête13.
Il n'est pas acceptable que ce procureur n'ait pas fait lui-même appel à un médecin pour se rendre compte de l'état de l'intéressé au moment de sa libération et qu'il se soit borné à enregistrer la plainte sans y donner suite14.
A mon avis, la « cause » du requérant n'a donc pas été convenablement « entendue », au sens de l'article 6 de la Convention.
Par contre, il ne me semble pas qu'on puisse en l'espèce constater une violation de l'article 1315. Les enquêtes ouvertes en Turquie contre le procureur Altun16 et contre les gendarmes Altın et Çitil17 indiquent plutôt qu'il existait des recours. Si ces enquêtes n'ont pas (ou pas encore) abouti, c'est sans doute à défaut de preuves suffisantes.
L'Etat défendeur a gravement failli aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 28 de la Convention en ce qu'aucun des trois procureurs invités par la Commission à coopérer à l'enquête de celle-ci ne s'est présenté pour déposer18.
La violation de cette disposition aurait dû être constatée d'office dans l'arrêt19.
DÉCLARATION DE M. LE JUGE TOUMANOV
(Traduction)
Je me suis prononcé pour la non-violation de l'article 3 de la Convention.
1.  Rédigé par le greffe, il ne lie pas la Cour.
Notes du greffier
2.  L'affaire porte le n° 52/1997/836/1042. Les deux premiers chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.
3.  Le règlement A s'applique à toutes les affaires déférées à la Cour avant l'entrée en vigueur du Protocole n° 9 (1er octobre 1994) et, depuis celle-ci, aux seules affaires concernant les Etats non liés par ledit Protocole. Il correspond au règlement entré en vigueur le 1er janvier 1983 et amendé à plusieurs reprises depuis lors.
4.  Note du greffier : pour des raisons d'ordre pratique il n'y figurera que dans l'édition imprimée (Recueil des arrêts et décisions 1998), mais chacun peut se le procurer auprès du greffe.
1. Paragraphes 9 à 11, 23, 24 et 40 à 42 de l'arrêt. Paragraphpes 42 à 47, 76, 77, 79 à 88 et 97 à 119 du rapport de la Commission.
2. Paragraphes 23, 24, 36 et 40 à 42 de l'arrêt. Paragraphes 120 à 129 du rapport de la Commission. Ces déclarations du père de l'intéressé n'ont été recueillies qu'environ deux ans après les faits allégués. Quelque peu confuses, elles ne font, pour l'essentiel, que reproduire ce qu'a raconté le requérant.
3. Paragraphes 13, 36 et 41 de l'arrêt. On se rappellera que dans l'affaire Ribitsch des examens médicaux avaient eu lieu le jour même et le lendemain de la libération de l'intéressé (arrêt du 4 décembre 1995, série A n° 336, p. 9, § 13).
4. Paragraphe 7 de l'arrêt et paragraphe 86 du rapport de la Commission. Il ne devrait pas ignorer que le chiffon mouillé qu'il avait remis au procureur Altun (paragraphes 77 et 78 du rapport de la Commission et paragraphe 11 de l'arrêt) avait moins de force probante qu'un certificat médical.
5. Paragraphes 89 à 92 et 130 à 148 du rapport de la Commission.
6. Paragraphes 149 à 158 du rapport de la Commission.
7. Paragraphes 36 et 40 de l'arrêt.
8. Paragraphes 76 à 78 du rapport de la Commission.
9. Paragraphes 11, 12 et 67 de l'arrêt.
10. Paragraphe 51 du rapport de la Commission.
1. Paragraphes 66 à 69 de l'arrêt.
2. Paragraphe 12 de l'arrêt.
3. Paragraphes 15 à 22 de l'arrêt.
4. Paragraphes 23 et 41 de l'arrêt. Paragraphes 93 à 95 et 171 du rapport de la Commission.
5. Bien entendu, la non-comparution de ces trois « témoins clés » ne peut pas servir à suppléer l'insuffisance des éléments sur lesquels la Commission et la Cour se sont fondés pour accepter la véracité des allégations du requérant (paragraphes 41 et 42 de l'arrêt).
ARRÊT TEKİN DU 9 JUIN 1998
Avant-projet de résumé de la procédure et des faits
ARRÊT TEKİN DU 9 JUIN 1998
ARRÊT TEKİN
ARRÊT TEKİN – OPINION DISSIDENTE DE M. LE JUGE DE MEYER
ARRÊT TEKİN


Synthèse
Formation : Cour (chambre)
Numéro d'arrêt : 22496/93
Date de la décision : 09/06/1998
Type d'affaire : Arrêt (Au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Non-violation de l'art. 2 ; Violation de l'art. 3 ; Non-lieu à examiner l'art. 5-1 ; Non-lieu à examiner l'art. 6-1 ; Non-violation de l'art. 10 ; Violation de l'art. 13 ; Non-violation de l'art. 14 ; Non-violation de l'art. 18 ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention

Analyses

(Art. 10-1) LIBERTE D'EXPRESSION, (Art. 13) DROIT A UN RECOURS EFFECTIF, (Art. 3) TRAITEMENT DEGRADANT


Parties
Demandeurs : TEKIN
Défendeurs : TURQUIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1998-06-09;22496.93 ?

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