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27/07/1998 | CEDH | N°21593/93

CEDH | AFFAIRE GÜLEÇ c. TURQUIE


AFFAIRE GÜLEÇ c. TURQUIE
(54/1997/838/1044)
ARRÊT
STRASBOURG
27 juillet 1998
Cet arrêt peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive dans le Recueil des arrêts et décisions 1998, édité par Carl Heymanns Verlag KG (Luxemburger Straße 449, D-50939 Cologne) qui se charge aussi de le diffuser, en collaboration, pour certains pays, avec les agents de vente dont la liste figure au verso.
Liste des agents de vente
Belgique : Etablissements Emile Bruylant (rue de la Régence 67,
  B-1000 Bruxelles)
L

uxembourg : Librairie Promoculture (14, rue Duchscher
  (place de Paris), B.P. 1142...

AFFAIRE GÜLEÇ c. TURQUIE
(54/1997/838/1044)
ARRÊT
STRASBOURG
27 juillet 1998
Cet arrêt peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive dans le Recueil des arrêts et décisions 1998, édité par Carl Heymanns Verlag KG (Luxemburger Straße 449, D-50939 Cologne) qui se charge aussi de le diffuser, en collaboration, pour certains pays, avec les agents de vente dont la liste figure au verso.
Liste des agents de vente
Belgique : Etablissements Emile Bruylant (rue de la Régence 67,
  B-1000 Bruxelles)
Luxembourg : Librairie Promoculture (14, rue Duchscher
  (place de Paris), B.P. 1142, L-1011 Luxembourg-Gare)
Pays-Bas : B.V. Juridische Boekhandel & Antiquariaat
  A. Jongbloed & Zoon (Noordeinde 39, NL-2514 GC La Haye) 
SOMMAIRE1
Arrêt rendu par une chambre
Turquie – allégation d’homicide illégal par les forces de l’ordre lors d’une manifestation et absence d’enquête adéquate sur les circonstances du décès
I. eXCEPTION PRéliminaire du Gouvernement (non-épuisement des voies de recours internes)
Moyen soulevé pour la première fois devant la Cour – forclusion.
Conclusion : rejet (unanimité).
II. Article 2 de la convention
A. Le décès du fils du requérant
Rappel de la jurisprudence de la Cour concernant le rôle de la Commission dans l’établissement des faits.
Le dossier de l’affaire n’a montré aucun élément de nature à remettre en discussion l’établissement des faits figurant dans le rapport de la Commission.
Manifestation litigieuse : fut loin d’être pacifique – face à des actes de violence certes graves, les forces de l’ordre firent appel à des renforts, deux véhicules blindés furent utilisés – l’allégation de tirs dirigés contre la foule trouve une base solide dans le fait que presque tous les manifestants blessés furent touchés aux membres inférieurs, ce qui concorde parfaitement avec des ricochets de balles à trajectoire descendante pouvant être tirées d’une tourelle de véhicule blindé.
Utilisation de la force peut se justifier en l’occurrence sous l’angle du paragraphe 2 c) de l’article 2, mais un équilibre doit exister entre le but et les moyens – gendarmes employèrent une arme très puissante, ne disposant apparemment ni de matraques et boucliers ni de canons à eau, balles en caoutchouc ou gaz lacrymogènes – carence d’autant plus incompréhensible et inacceptable que le département de Şırnak se trouve dans une région soumise à l’état d’urgence, où, à l’époque des faits, on pouvait s’attendre à des troubles.
Eventuelle présence de terroristes armés parmi les manifestants : affirmation nullement étayée par le Gouvernement.
Force utilisée pour disperser les manifestants et qui causa la mort d’Ahmet Güleç n’était pas absolument nécessaire au sens de l’article 2.
Conclusion : violation (unanimité).
B. L’enquête menée par les autorités nationales
Rappel de la jurisprudence de la Cour relative à l’obligation procédurale contenue à l’article 2 exigeant des Etats contractants qu’ils mènent une forme d’enquête efficace lorsque des individus sont tués par des agents de l’Etat.
Autorités chargées de l’enquête convaincues que le décès litigieux était le résultat d’un coup de feu tiré par des terroristes du PKK sans vérifier la validité de cette thèse.
Ni la fréquence de violents conflits armés ni le grand nombre de victimes n’a d’incidence sur l’obligation, découlant de l’article 2, d’effectuer une enquête efficace et indépendante sur les décès survenus lors d’affrontements avec les forces de l’ordre ou, comme en l’espèce, au cours d’une manifestation, aussi illégale fût-elle – les autorités n’ont pas respecté cette obligation en l’espèce.
Conclusion : violation (unanimité).
III. Article 50 DE LA convention
A. Dommage
Existence d’un préjudice matériel non démontrée.
Tort moral : octroi d’une indemnité.
B. Frais et dépens
Demande du requérant accueillie en partie.
Conclusion : Etat défendeur tenu de verser certaines sommes pour tort moral (sept voix contre deux) et frais et dépens (unanimité).
RÉFÉRENCES À LA JURISPRUDENCE DE LA COUR
27.9.1995, McCann et autres c. Royaume-Uni ; 18.12.1996, Aksoy c. Turquie ; 25.9.1997, Aydın c. Turquie ; 28.11.1997, Menteş et autres c. Turquie ; 19.2.1998, Kaya c. Turquie
En l’affaire Güleç c. Turquie2,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée, conformément à l’article 43 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention ») et aux clauses pertinentes de son règlement A3, en une chambre composée des juges dont le nom suit :
MM. R. Bernhardt, président,
F. Gölcüklü,
F. Matscher,
C. Russo,
L. Wildhaber,
G. Mifsud Bonnici,
U. Lōhmus,
M. Voicu,
V. Toumanov,
ainsi que de MM. H. Petzold, greffier, et P.J. Mahoney, greffier adjoint,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 30 mars et 26 juin 1998,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCéDURE
1.  L’affaire a été déférée à la Cour par la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 28 mai 1997, dans le délai de trois mois qu’ouvrent les articles 32 § 1 et 47 de la Convention. A son origine se trouve une requête (n° 21593/93) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Hüseyin Güleç, avait saisi la Commission le 16 mars 1993 en vertu de l’article 25.
La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48 ainsi qu’à la déclaration turque reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour (article 46). Elle a pour objet d’obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l’Etat défendeur aux exigences de l’article 2 de la Convention.
2.  En réponse à l’invitation prévue à l’article 33 § 3 d) du règlement A, le requérant a exprimé le désir de participer à l’instance et a désigné son conseil (article 30).
3.  La chambre à constituer comprenait de plein droit M. F. Gölcüklü, juge élu de nationalité turque (article 43 de la Convention), et M. R. Ryssdal, président de la Cour (article 21 § 4 b) du règlement A). Le 3 juillet 1997, en présence du greffier, le président  a tiré au sort le nom des sept autres membres, à savoir MM. F. Matscher, C. Russo, L. Wildhaber, G. Mifsud Bonnici, U. Lōhmus, M. Voicu et V. Toumanov (articles 43 in fine de la Convention et 21 § 5 du règlement A). Ultérieurement, le vice-président de la Cour, M. R. Bernhardt, a remplacé M. Ryssdal, décédé le 18 février 1998 (article 21 § 6 du règlement A).
4.  En sa qualité de président de la chambre (article 21 § 6), M. Ryssdal avait consulté, par l’intermédiaire du greffier, l’agent du gouvernement turc (« le Gouvernement »), le conseil du requérant et le délégué de la Commission au sujet de l’organisation de la procédure (articles 37 § 1 et 38). Conformément à l’ordonnance rendue en conséquence, le greffier a reçu le mémoire du requérant le 27 janvier et celui du Gouvernement le 17 février 1998.
5.  Le 28 janvier 1998, la Commission avait produit le dossier de la procédure suivie devant elle ; le greffier l’y avait invitée sur les instructions du président.
6.  Ainsi qu’en avait décidé celui-ci, les débats se sont déroulés en public le 25 mars 1998, au Palais des Droits de l’Homme à Strasbourg. La Cour avait tenu auparavant une réunion préparatoire.
Ont comparu :
– pour le Gouvernement  MM. M. Özmen, agent,     A. Kaya, conseil,     K. Alataş,  Mmes A. Emüler,     M. Anayaroğlu, conseillers ;
– pour la Commission  M. H. Danelius, délégué ;
– pour le requérant  Mes  H. Kaplan, avocat au barreau d’Istanbul, conseil,     Ş. Yilmaz, avocat au barreau de Diyarbakır, conseiller.
La Cour a entendu en leurs déclarations M. Danelius, Me Yılmaz et M. Özmen, ainsi qu’en leurs réponses aux questions de deux juges.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
A. Genèse de l’affaire
7.  Le 4 mars 1991, des événements tels que manifestations spontanées et non autorisées, fermeture de magasins et attaques contre des bâtiments publics se produisirent dans la commune d’İdil (département de Şırnak). Deux personnes, dont Ahmet Güleç, âgé de quinze ans, élève au lycée d’İdil et fils du requérant, trouvèrent la mort, et douze autres furent blessées au cours des incidents.
8.  Les propriétaires de treize fusils confisqués après les incidents et dont les douilles avaient été recueillies par les forces de l’ordre, furent poursuivis devant la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır et relaxés par celle-ci car ils avaient prouvé ne pas avoir participé aux événements litigieux.
9.  Selon le Gouvernement, Ahmet Güleç fut touché par une balle tirée en direction des gendarmes par les manifestants armés.
Selon le requérant, son fils fut tué par les forces de l’ordre qui ont tiré sur les manifestants non armés pour les disperser.
10.  Le 5 avril 1991, le requérant porta plainte auprès du procureur de la République d’İdil contre X et contre le commandant des forces de l’ordre, le major Mustafa Karatan.
11.  Le 19 avril 1991, après avoir relevé que la plainte pénale était dirigée contre ce dernier, le parquet se déclara incompétent et transmit le dossier au conseil d’administration du département de Şırnak afin que celui-ci menât l’enquête préliminaire.
Le 18 octobre 1991, ledit conseil d’administration rendit une ordonnance de non-lieu, non signifiée à l’avocat du requérant, constatant que la victime avait été tuée par balles au cours d’un affrontement entre les manifestants et les forces de l’ordre. Il tint compte cependant de l’impossibilité d’identifier les responsables.
12.  Le 13 novembre 1991, le Conseil d’Etat, saisi d’office en vertu de la loi, confirma ladite ordonnance en précisant qu’il était impossible d’engager des poursuites contre des fonctionnaires si l’identité des responsables et leur statut de fonctionnaires n’étaient pas établis.
13.  Le 20 janvier 1993, l’avocat de M. Güleç s’enquit auprès du président du conseil d’administration de la sous-préfecture d’İdil de la suite réservée à la plainte. Le 3 mars 1993, la préfecture de Şırnak lui communiqua une copie de l’ordonnance de non-lieu du 18 octobre 1991 et de l’arrêt du Conseil d’Etat du 13 novembre 1991.
B.  Eléments de preuve devant la Commission
1. Preuves écrites
14.  Le requérant et le Gouvernement ont présenté divers documents relatifs à l’enquête sur le décès d’Ahmet Güleç afin d’identifier les responsables, ainsi que des pièces concernant les poursuites pénales engagées à l’encontre de certaines personnes soupçonnées d’avoir participé à la manifestation.
a) Plainte déposée par le requérant le 5 avril 1991 auprès du parquet d’İdil
15.  Le requérant alléguait que son fils avait été tué par balles, par les forces de l’ordre, lors des événements du 4 mars 1991. Il précisait qu’il y avait des témoins oculaires de cet incident et demandait l’identification des gendarmes qui avaient tué son fils.
b) Pétition déposée auprès du parquet d’İdil par quatre élus de quartier et huit responsables des structures locales de divers partis politiques d’İdil
16.  Tous témoins des événements, les pétitionnaires alléguaient que lors de la manifestation non autorisée, les gendarmes avaient ouvert le feu sur les manifestants non armés. Deux personnes avaient été tuées et plus de vingt autres blessées. Le commandant de la gendarmerie avait donné l’ordre de faire feu à volonté sur une population non armée. En particulier, les élus de quartier, en réunion dans les locaux de la sous-préfecture, avaient pu observer que les forces de sécurité avaient ouvert le feu sur des jeunes. Un lycéen avait été tué et d’autres blessés au cours de ces tirs. Selon les pétitionnaires, la gendarmerie avait agi indépendamment du sous-préfet, du procureur et des forces de police. Ils demandaient au procureur de faire le nécessaire pour que les responsables fussent jugés.
c) Procès-verbal des incidents du 4 mars 1991 établi par les responsables de la gendarmerie, de la police d’İdil et de l’armée de terre
17.  Ce document contient une description détaillée des incidents donnée par les responsables de la sécurité d’İdil.
Le matin du jour de l’incident, tous les commerçants, d’un commun accord, fermèrent les volets de leurs magasins. Les responsables de la sécurité avaient été informés qu’un groupe de 1 000 à 1 500 personnes venant des villages voisins se dirigeaient vers İdil. Les manifestants indiquèrent qu’ils se rendaient à des funérailles. Au centre du quartier d’Atakent, d’autres personnes se joignirent au groupe. La foule se mit en marche vers l’hôtel de ville. Lui barrant la route, le commandant de la gendarmerie, le chef de la sécurité de la sous-préfecture et d’autres fonctionnaires firent savoir à plusieurs reprises que la manifestation était illégale. Toutefois, les manifestants continuèrent de remonter la rue Atatürk, lançant des slogans tels que « Vive le PKK », « Vive la liberté », « Vive le Kurdistan », « Liberté pour le Kurdistan ». Le groupe, formé de femmes, d’hommes et d’étudiants, comprenait plus de 3 000 personnes. Au niveau de l’avenue de Milli Egemenlik, certains manifestants commencèrent à attaquer les fonctionnaires de la police et de la gendarmerie avec des pierres et des bâtons et tirèrent des coups de feu. Lorsque les manifestants parvinrent au centre-ville, ils commencèrent à casser les volets baissés, les vitrines et les portes des commerces. A ce moment-là, quatre équipes envoyées en renfort par la compagnie de gendarmerie et des agents de la sûreté firent de nouveau obstacle aux manifestants, leur demandant de se disperser. Des pierres et des bâtons furent lancés en direction des forces de l’ordre alors qu’elles tentaient de disperser les manifestants. Certains d’entre eux, dont l’identité reste inconnue, ouvrirent le feu sur les forces de l’ordre afin de semer la panique et le désordre.
Après les coups de feu, les manifestants commencèrent à se séparer et à se disperser dans le centre-ville. Un groupe se dirigea vers le lycée d’İdil, le centre d’instruction publique, les logements de la gendarmerie, le commissariat, la direction de la gendarmerie, puis la direction de la sûreté. Arrivé à la poste, le groupe lança des pierres et des bâtons, cassant toutes les vitres du bâtiment, et mit le feu à un minibus des postes. Les vitres du lycée et du centre d’instruction publique furent brisées et des dégâts occasionnés à l’intérieur des édifices. Lorsque le même groupe s’en prit aux logements de la gendarmerie et à l’hôtel de ville, les agents de la gendarmerie et de la sécurité procédèrent à des tirs de sommation et lancèrent des avertissements par les haut-parleurs de l’hôtel de ville. Les forces de l’ordre commencèrent à disperser le groupe.
Au cours de ces événements, Ahmet Güleç, lycéen, fut tué sur les lieux du trouble par un coup de feu tiré par des provocateurs armés qui s’étaient infiltrés parmi les manifestants. Plusieurs civils furent blessés et transportés à l’hôpital public de Cizre. Ekrem Oruç décéda à l’hôpital. Lors des incidents, à la suite de jets de pierre, sept militaires furent blessés. Quelque cinquante hommes et dix-sept femmes ayant participé à la manifestation non autorisée furent placés en garde à vue. Sur les lieux des incidents, vingt-neuf douilles vides d’armes de type Kalachnikov furent retrouvées.
d) Procès-verbal de l’examen médical et de l’autopsie d’Ahmet Güleç
18.  « Examen médical
(...) Le cadavre a été déshabillé.
Au milieu de la ligne axillaire droite, du côté dorsal, on a observé un orifice d’un cm de diamètre causé par une balle tirée à longue distance. L’orifice de sortie de cette balle, d’un diamètre de 2 cm, se situe 20 cm plus bas, sur l’aine et à environ 10 cm du bord externe de celle-ci. En outre, à environ 5 cm sous l’orifice d’entrée de balle, et sur la même ligne axillaire droite, on a constaté un orifice correspondant à la pénétration d’un éclat de balle d’un cm sur 1,5 cm.
Le cadavre était encore chaud quand l’examen a commencé. Il n’était pas encore rigide ni cyanosé. Il en a été conclu que la mort était survenue environ une heure plus tôt.
(...) L’avis de deux experts a été demandé. Ils ont confirmé l’examen du procureur de la République exposé ci-dessus, à savoir que l’on n’aperçoit pas l’orifice de l’éclat de balle dont l’entrée est située au milieu du thorax, sous le bras droit. De plus, ils ont confirmé qu’à 5 cm au-dessus de l’impact de l’éclat, on constate l’entrée en oblique d’une balle, dont la sortie se situe dans le prolongement de la trajectoire de pénétration. Ni la balle ni les éclats n’ayant atteint les organes vitaux, ils ont jugé nécessaire de procéder à une autopsie classique pour déterminer précisément la cause du décès. »
« Autopsie
La cage thoracique et la cavité abdominale ont été ouvertes selon les procédures habituelles. On a observé une abondante quantité de sang accumulée dans la cavité thoracique. Environ trois litres de sang en ont été retirés. Le lobe pulmonaire gauche avait été déchiqueté par l’éclat de balle dont l’impact a été relevé au milieu de la ligne axillaire droite. La balle, dont l’entrée et la sortie ont été déterminées et dont la trajectoire ne touche aucun organe vital, n’a pas pu provoquer la mort. Nous avons conclu que la mort a été causée par l’éclat de balle dont l’impact se situe au milieu de la ligne axillaire droite ; cet éclat a suivi une trajectoire horizontale et touché le lobe pulmonaire gauche, ce qui a entraîné la mort par hémorragie interne et choc hypovolumique. Au cours de l’autopsie classique, l’éclat de balle qui a atteint le lobe pulmonaire gauche a été trouvé dans la cavité axillaire gauche et a été mis sous scellés (...) »
e) Déposition d’Abdülvehap Öner, habitant d’İdil, recueillie le 28 mars 1991 par le procureur de la République d’İdil
19.  Le témoin présenta la version suivante des faits :
« Le 4 mars 1991, (...) j’ai rencontré sur mon chemin la foule qui manifestait. Je ne m’y suis pas mêlé et ai rebroussé chemin. J’ai vu, à ce moment-là, que l’on tirait vers le sol depuis le véhicule militaire blindé, certainement pour disperser les manifestants. Je suppose que ce sont des morceaux de plomb, en tout cas des débris métalliques qui ont touché mon bras gauche, ma cuisse droite, la face intérieure de mon mollet gauche. Je suis tombé par terre. J’ai dû perdre connaissance (...) Je n’ai pas vu qui tirait ou de quelle arme provenaient les morceaux de plomb qui m’ont touché. Cependant, on a bien tiré du véhicule militaire Condor. »
f) Ordonnance d’incompétence ratione materiae rendue le 19 avril 1991 par le parquet d’İdil
20.  Le parquet d’İdil se déclara incompétent pour examiner la plainte du requérant pour homicide par imprudence et négligence contre le major M. Karatan. Il constata que ce dernier agissait dans l’exercice de ses fonctions et rappela que les fonctionnaires étaient soumis à des dispositions spéciales. Il renvoya par conséquent le dossier au sous-préfet d’İdil qui le transmit au conseil d’administration du département de Şırnak pour l’instruction.
g) Ordonnance d’incompétence rendue le 7 juin 1991 par le parquet d’İdil quant aux blessures infligées à Abdülvehap Öner
21.  Dans cette ordonnance, il est constaté :
«  (...) le 4 mars 1991, les forces de l’ordre ont tiré en l’air depuis le véhicule blindé appartenant au commandement de la gendarmerie de la sous-préfecture d’İdil afin de disperser les manifestants. Une personne a été blessée au cours de ces tirs (...) Les balles qui ont atteint le manifestant ont été tirées par des fonctionnaires agissant dans l’exercice de leurs fonctions. Leur identité n’a pu être établie. »
h) Lettre adressée le 12 juin 1991 par le sous-préfet d’İdil au commandement de la gendarmerie d’İdil
22.  Dans cette lettre, le sous-préfet observa ce qui suit :
« Le 4 mars 1991, une manifestation illégale s’est déroulée dans notre sous-préfecture. Pour disperser les manifestants, les forces de l’ordre ont tiré en l’air depuis le véhicule blindé appartenant à la gendarmerie de notre sous-préfecture. Un citoyen a été blessé. Une enquête concernant les gendarmes a été ouverte. »
Le sous-préfet invita également les gendarmes à lui communiquer « l’identité et les adresses des agents qui se trouvaient à bord du véhicule blindé et qui auraient ouvert le feu, blessant des citoyens ». Il ajouta que « ces renseignements serviront de base à l’enquête qui sera menée par la sous-préfecture ».
i) Lettre du 14 juin 1991 de la gendarmerie d’İdil en réponse au courrier du 12 juin 1991 du sous-préfet d’İdil
23.  Dans cette lettre, la gendarmerie fit valoir en premier lieu ce qui suit :
« Votre administration sait parfaitement que cette manifestation illégale a été organisée par les militants terroristes du PKK ; ce n’était pas une simple manifestation, puisque les sièges des administrations publiques ont été attaqués au cours de ces événements. De plus, l’infiltration de militants armés parmi la population et l’usage d’armes pendant le rassemblement montrent la gravité des faits. La sous-préfecture nous a demandé du renfort afin de prévenir tout débordement ; vu l’urgence et le caractère dangereux de la situation, tout le personnel disponible dans notre commandement a été envoyé sur les lieux des événements. »
24.  Quant à la demande du sous-préfet, la gendarmerie précisa :
« Par la présente, nous portons à votre connaissance, comme nous l’avons précisé ci-dessus que, vu la soudaineté et la gravité des événements, le lieu où était posté chacun de nos agents n’a pas été consigné dans le registre. Aujourd’hui nous ne sommes plus en mesure de vérifier leur position ce jour-là étant donné que plus de trois mois se sont écoulés depuis lors. »
j) Documents relatifs à l’enquête menée par les officiers- instructeurs
25.  Le 11 avril 1991, le préfet de Şırnak chargea M. Celal Uymaz, lieutenant-colonel de la gendarmerie, de mener l’enquête préliminaire sur les incidents du 4 mars 1991. Celui-ci entendit les témoins suivants :
Şakir Ece, maire du quartier Atakent de la sous-préfecture d’İdil (déclaration recueillie le 22 juillet 1991) :
« (...) On entendait des voix d’enfants provenant de la route de Midyat. Les enfants ont continué leur marche vers le centre. Ils n’avaient rien dans les mains ; ils faisaient seulement le signe V et scandaient des slogans. (...) Le major est arrivé. Il se trouvait devant la Banque Ziraat. Le groupe, dont l’agitation s’était accrue, poursuivait sa marche. Le major a alors donné l’ordre de tirer. On entendait des coups de feu de tous côtés. Je me suis réfugié au deuxième étage du bâtiment avec les personnes qui se trouvaient devant la sous-préfecture. J’ai pu voir par la fenêtre quatre ou cinq personnes tomber à terre à la suite des tirs, mais je ne les ai pas reconnues. Par la suite, les gendarmes et les policiers sont arrivés, ont dispersé les manifestants et ont emmené les blessés à l’hôpital (...) »
Hüseyin Güleç (déclaration du 23 juillet 1991) :
« J’habite le quartier Asağı Mahalle ; le lieu où les faits se sont déroulés est à 250 mètres de chez moi. Le bruit des tirs est allé en s’intensifiant et a duré deux heures environ. Je ne suis pas sorti, j’avais peur. Je n’ai rien pu voir de ce qui se passait. Vers midi, le bruit des tirs s’est arrêté. Des femmes qui passaient en pleurs devant ma maison m’ont dit que mon fils Ahmet avait été tué lors des affrontements. C’est ainsi que j’ai appris que mon fils avait été tué. (...) D’après les informations que j’ai reçues, mon fils a été tué devant la boulangerie (...) au marché du centre. (...) Il se rendait au lycée mais, en voyant les manifestants, il les a suivis. Pendant les affrontements survenus au cours de cette manifestation, des soldats ont tiré et tué mon fils. Le major de la gendarmerie de la sous-préfecture, Mustafa Karatan, a donné l’ordre de tirer. Il est responsable de la mort de mon fils. »
Habip Aslançiçek (déclaration du 23 juillet 1991) :
« Le jour des faits, vers 8 h 30, (...) j’ai vu un groupe de manifestants s’avancer de l’avenue Midyat vers le marché du centre. Le groupe était composé d’enfants, de femmes et d’hommes. La plupart des personnes avaient le visage recouvert d’un foulard. Elles étaient munies de pierres et de morceaux de bois et étaient très agitées. La plupart d’entre elles ont dépassé la poste, tandis que d’autres s’y sont attardées et en cassèrent les vitres. Le véhicule de type Condor appartenant au bataillon est arrivé pour disperser la foule ; les hommes à bord du véhicule ont ouvert le feu sur les manifestants agités ou, plutôt, ont tiré vers le sol. Ahmet Güleç, un parent à moi, qui plus tard devait mourir à l’hôpital, est tombé à terre. Je crois qu’il a été touché par une balle tirée vers le sol mais qui a ricoché et l’a atteint ; car si le feu avait été ouvert sur la foule, toutes les personnes faisant partie du groupe auraient été tuées. Lorsque Ahmet Güleç est tombé à terre, blessé, je l’ai emmené au centre médical dans le taxi de la mairie. Entre-temps, d’autres personnes ont été blessées. Je n’ai pas vu les soldats qui étaient dans le Condor, ni celui qui a tiré. Cependant, les coups de feu tirés pour disperser les manifestants sont bien partis du Condor. Je le répète, le feu n’a pas été ouvert sur la foule. Ce sont les balles perdues qui ont pu causer la mort. »
Celal Sabuk (déclaration du 24 juillet 1991) :
« Ce jour-là, je m’étais rendu (...) au centre de la sous-préfecture pour faire des courses. Je faisais mes achats lorsque j’ai vu un groupe important de manifestants qui avançait. Il scandait des slogans, mais je n’ai pas compris ce qu’il disait. J’ai entendu des coups de feu. J’ai vu que l’on tirait des coups de feu depuis un véhicule militaire blindé. Dans la confusion et l’étonnement qui régnaient, j’ai été touché par trois balles, tirées, je pense, du véhicule blindé. J’ai été blessé et je suis tombé. Je me suis évanoui, j’ignore donc ce qui s’est passé par la suite. »
Le 1er août 1991, M. Uymaz dut renoncer à son mandat en raison de sa mutation.
26.  Le 8 août 1991, le préfet désigna alors M. Osman Kurt, chef de bataillon de la gendarmerie.
k) Résumé de l’enquête présenté le 14 octobre 1991 par l’instructeur Osman Kurt
27.  Ce document comporte les résultats de l’enquête menée par les deux instructeurs.
M.  Kurt, major de la gendarmerie à l’époque des événements, établit les faits comme suit :
« Le 4 mars 1991, une manifestation non autorisée débuta aux premières heures de la journée et dura jusque dans l’après-midi. Les manifestants scandaient des slogans du PKK et conspuaient la République turque. Cette manifestation de citoyens se transforma en un rassemblement de 3 000 personnes. Les manifestants commencèrent ensuite à endommager les bâtiments publics, les véhicules et les autres biens mis en place pour leur service. Ils tirèrent des coups de feu dans tous les sens. Les policiers étant en nombre insuffisant, des renforts furent demandés. La direction de la compagnie de la gendarmerie et le commandement de la gendarmerie de la sous-préfecture répondirent à l’appel conformément aux dispositions de la loi n° 2803 régissant les devoirs et compétences de la gendarmerie. Lors des événements, deux citoyens trouvèrent la mort et environ treize autres furent blessés. La majorité des personnes placées en garde à vue ont été arrêtées après un premier interrogatoire. Au cours des mêmes incidents, vingt-sept officiers, sous-officiers, sergents et soldats des forces de l’ordre furent blessés. »
Quant à l’identité des auteurs il concluait :
« Il ressort de la déposition d’Abdülvehap Öner, (...), qu’il n’a pas vu et ne sait pas qui a ouvert le feu. (...) Hüseyin Güleç, le père de la victime [Ahmet Güleç], (...), porte des accusations gratuites et inopportunes contre le major M. Karatan, alors que celui-ci n’obéissait qu’aux ordres de son commandement. Le fait que le major soit pris comme cible par l’accusation, alors qu’il n’avait sur lui que son arme personnelle, relève d’une pensée idéologique et d’une attitude tout à fait subjective. Les forces de l’ordre n’ont pas visé les citoyens et comptent deux fois plus de blessés que les manifestants. On a appliqué la loi pour prévenir des incidents. Il existe cependant un déséquilibre (quant au nombre de blessés). Les forces de l’ordre n’ont pas riposté (...) aux tirs venant de la foule. En pareilles circonstances, il est impossible de chercher un coupable pour les incidents. Au total, deux cents policiers et gendarmes étaient en service. »
Dans la lettre accompagnant le résumé de l’enquête, il affirmait « qu’il ressort de l’enquête que les plaintes d’Hasip Kaplan [avocat du requérant] et de ses quinze amis contiennent des déclarations gratuites et fâcheuses reflétant une attitude subjective ».
l) Ordonnance de non-lieu rendue le 18 octobre 1991 par le conseil d’administration du département de Şırnak
28.  Cette ordonnance concluait qu’il n’y avait pas lieu de saisir les juridictions pénales contre les fonctionnaires des forces de l’ordre chargées du maintien de l’ordre pendant la manifestation du 4 mars 1991. Selon ce document, les faits en cause se résument comme suit :
« Le jour des événements, au centre de la sous-préfecture d’İdil, tous les commerces étaient fermés. Se méfiant de cette situation, les forces de l’ordre prirent des mesures de sécurité aux entrées de la ville, sur les routes venant des villages de Dirsekli, Yarbaşı et Bereketli. A ce moment-là, un attroupement de 1 000 à 1 500 personnes s’avançait vers İdil. Les agents des forces de sécurité demandèrent au groupe la raison de cette marche. Les marcheurs répondirent qu’ils se rendaient à des funérailles et continuèrent à se diriger vers le centre d’İdil. En passant par le quartier d’Atakent, un grand nombre d’enfants, de femmes et d’hommes se joignirent au groupe. Le rassemblement devait alors compter 3 000 personnes qui se dirigeaient vers l’hôtel de ville. Le chef de la sécurité de la sous-préfecture et le commandant de la gendarmerie annoncèrent à plusieurs reprises que cette marche était illégale et que les participants devaient se disperser. La manifestation non autorisée se poursuivit et des slogans tels que « Vive le PKK », « Liberté pour le Kurdistan » étaient scandés. Les manifestants tirèrent des coups de feu sur les forces de l’ordre et les attaquèrent avec des pierres et des bâtons. Par la suite, ils cassèrent les vitres de bâtiments publics et des logements ; ils brûlèrent le minibus de la poste garé devant celle-ci. Les forces de l’ordre, face à une situation qui devenait houleuse, tirèrent des coups de feu en l’air afin de calmer et de disperser les manifestants. Mais des coups de feu furent également tirés par des manifestants. Des personnes succombèrent aux blessures causées par des balles tirées pendant la manifestation ; le rapport des médecins a également établi que les blessures avaient été provoquées par des tirs d’armes à feu. Après les événements, des recherches effectuées sur les lieux des incidents, dans les rues et les ruelles, permirent de retrouver cinquante-deux douilles vides de projectiles de différents calibres provenant d’armes enregistrées auprès de la sécurité ; l’analyse des douilles a relevé que les balles avaient été tirées à l’aide de treize armes différentes. Il a été conclu que les manifestants avaient employé des armes à feu. »
Le conseil d’administration estima que « les pièces du dossier n’avaient pas permis d’établir qui avait tué et blessé les victimes ».
m) Arrêt rendu par le Conseil d’Etat le 13 novembre 1991
29.  Le Conseil d’Etat confirma cette ordonnance par les motifs suivants :
« Les délits commis par des fonctionnaires agissant dans l’exercice ou au titre de leurs fonctions sont soumis aux procédures régissant les poursuites à l’encontre des fonctionnaires (...), un instructeur administratif chargé de mener l’instruction est nommé par ordonnance (...)
(...) pour mener une enquête contre un fonctionnaire, il faut tout d’abord que celui-ci soit précisément identifié. Faute d’identification précise, aucune instruction ne peut être menée, aucun résumé d’enquête ne peut être rédigé et aucune juridiction compétente en la matière ne peut rendre de jugement.
Le 4 mars 1991, au cours d’une manifestation qui se déroulait dans la ville d’İdil, des affrontements se sont produits entre les forces de l’ordre et les manifestants, à la suite desquels deux personnes ont été tuées et douze autres blessées. Il n’a pas été possible d’en déterminer les responsables. Bien qu’aucune instruction ne puisse être menée à ce sujet, l’instructeur nommé a ouvert une enquête préliminaire ; un résumé de l’enquête a été rédigé et, se fondant sur ce résumé, le conseil d’administration du département a rendu une ordonnance de non-lieu. Les responsables des décès et des blessures étant inconnus, il est impossible d’examiner le dossier et de rendre un jugement. Après examen du dossier, il a été constaté que la décision rendue par le conseil d’administration était conforme à la loi et à la procédure. »
2. Dépositions orales
a) Hüseyin Güleç (père de la victime)
30.  Il affirme qu’il n’était pas à İdil lors des événements du 4 mars 1991. Le soir, de retour à la maison, il fut informé de la mort de son fils. On lui dit que celui-ci avait été tué par balles. Il entendit dire que son fils s’était rendu sur les lieux de la manifestation pour chercher ses petits frères. C’est à ce moment-là qu’il fut touché par une balle. Le témoin ignorait qui avait tiré sur son fils.
Le témoin indique qu’il n’a fait aucune déposition devant les autorités. Il se souvient avoir été sous le choc après cet incident. De nombreuses personnes vinrent lui rendre visite : des journalistes, des députés, d’autres citoyens. Il affirme ne pas connaître l’endroit exact où le corps de son fils fut trouvé. Il le vit pour la première fois à l’hôpital.
Quant à l’enquête ouverte après le décès, il confirme avoir signé la plainte déposée au parquet d’İdil, mais indique qu’après cet événement il s’était enfermé chez lui et qu’il n’en connaissait pas les détails. Il ne savait pas qu’il avait droit à une indemnisation à la suite du décès de son fils. Il affirme que même si son avocat lui avait conseillé d’en faire la demande, il n’était pas en mesure de comprendre quoi que ce soit au moment des incidents.
b) Abdülselam Güleç (fonctionnaire à Bor (Niğde), cousin du défunt)
31.  Lors des événements, le témoin se trouvait à İdil où il rendait visite à un oncle malade. Il resta chez celui-ci durant toute la manifestation, dont il n’est donc pas un témoin oculaire. Il n’entendit que les manifestants et les coups de feu. Averti du décès d’Ahmet Güleç, il se rendit en vain à l’hôpital pour chercher le corps. Plus tard, il ramena le corps au village pour les funérailles et assista à l’enterrement.
Il explique que des responsables d’İdil et le PKK avaient organisé et annoncé avec force la manifestation. Tous les villageois y participèrent (adultes et enfants), à l’exception des vieillards. En effet, ceux qui ne participent pas à ces manifestations sont tués ou punis par le PKK. La victime, Ahmet Güleç, était élève du lycée de la ville et à ce titre, comme tous les élèves du lycée, devait participer à la manifestation. A défaut, il aurait été puni par le PKK.
A cette époque, İdil était une zone « protégée », c’est-à-dire que le PKK contrôlait les mouvements de la population. Le témoin confirme que si on l’avait trouvé dans la maison de son oncle, il aurait été contraint de participer à la manifestation.
Le témoin explique par ailleurs que la population de la sous-préfecture d’İdil est essentiellement composée de nomades, qui résident à İdil en hiver et se déplacent sur les hauteurs en été. Il ajoute que ces personnes sont armées, qu’elles possèdent une à deux armes par famille pour se protéger, en raison de la présence de loups et de voleurs dans la région. Des membres du PKK auraient des contacts avec ces personnes. Le témoin précise qu’en mars l’hiver n’est pas encore terminé, et que les nomades du village ne migrent dans les montagnes qu’à partir de mai. Il en déduit que, lors de la manifestation, il y avait encore beaucoup de nomades en ville.
Le témoin explique que la victime lui aurait dit, à une date indéterminée, avoir été approchée par des membres du PKK en vue de son adhésion à leur mouvement.
c) Abdurrahman Abay (maire d’İdil à l’époque des faits) (déposition recueillie par téléphone)
32.  Le 4 mars 1991, il se trouvait dans son bureau. La manifestation se déroula à un kilomètre environ. Il ne s’en rendit compte que lorsqu’il entendit des coups de feu. Il téléphona à la police qui l’informa qu’il y avait deux morts et des blessés. Il ne sortit pas de son bureau. Le témoin précise qu’il n’est pas responsable de la sécurité de la ville. Cette responsabilité appartient à la police et à la gendarmerie.
Le témoin reconnaît avoir signé la plainte déposée par les personnalités d’İdil contre le commandant de la gendarmerie. Il pensa tout d’abord que les gendarmes avaient usé d’une force excessive contre les manifestants. Cependant, après mûre réflexion, il reconnut que les gendarmes avaient agi ainsi pour ne pas perdre le contrôle de la situation et il retira sa plainte.
d) Derviş Abay (fonctionnaire à la mairie d’İdil à l’époque des faits) (déposition recueillie par téléphone)
33.  Il indique ne pas avoir connu Ahmet Güleç. Selon lui, la mairie se trouve à une distance de 800 ou 900 mètres du lieu de la manifestation. Or cette dernière et les incidents se déroulèrent au centre-ville. Le témoin n’assista ni à l’évolution des incidents ni au déroulement de la manifestation. Il entendit des bruits et des coups de feu.
Il fut placé en garde à vue pendant deux jours après les incidents et fit l’objet d’un acte d’accusation lorsqu’il affirma n’avoir pas pris part à cette manifestation. L’acte d’accusation précisait que le témoin y avait participé, qu’on avait trouvé sur les lieux des douilles provenant des armes utilisées pendant la manifestation et que l’une de ces armes lui appartenait.
Deux mois après la fin de sa garde à vue, le témoin fut placé en détention provisoire pendant un mois. A l’issue de la procédure pénale engagée contre lui et de nombreux habitants d’İdil, la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır les relaxa tous.
Le témoin précise qu’il avait un permis de port d’arme. Le jour de l’incident, il travaillait à la mairie et l’arme se trouvait chez lui. Il entendit dire que les forces de l’ordre s’étaient rendues à son domicile, y avaient pris cette arme avec laquelle ils avaient tiré à l’intérieur de la caserne, obtenant ainsi des douilles.
e) Şeymuz Kaplan (élu au conseil municipal)
34.  Il explique que lors de la manifestation du 4 mars 1991, il se trouvait chez lui et ne sortit pas. Il n’est donc pas un témoin oculaire. Sa maison se situant à environ 400 ou 500 mètres de la manifestation, il entendit seulement les manifestants et des coups de feu. Il précise qu’il ne connaît pas la raison exacte de la manifestation.
S’agissant de la plainte adressée au procureur de la République d’İdil, il confirme l’avoir signée mais explique qu’il s’est laissé emporter par l’émotion du moment.
Le témoin indique qu’il ne fut pas entendu dans le cadre de l’enquête conduite à la suite de la manifestation.
f) Yahya Zerey (directeur de la sûreté à İdil à l’époque des faits)
35.  M. Zerey explique que, le 4 mars 1991, les volets des magasins à İdil furent baissés très tôt le matin. A la demande du sous-préfet, la police prit des dispositions afin d’empêcher tout incident.
Alors que le témoin se trouvait à la sous-préfecture, les gendarmes lui communiquèrent par talkie-walkie qu’un groupe de trois ou quatre mille personnes se dirigeait vers le centre-ville. Le témoin et ses hommes se rendirent à la rencontre des manifestants afin de les informer qu’il s’agissait d’une manifestation illégale et qu’il fallait y renoncer. Les manifestants continuèrent cependant leur chemin. Le témoin et ses hommes revinrent à la sous-préfecture.
Après l’arrivée des gendarmes, M. Zerey resta dans le bureau du sous-préfet et n’assista pas aux incidents. A la suite d’un appel d’un groupe de gendarmes dirigé par M. Ersöz qui se trouvait devant la poste, le véhicule blindé fut envoyé à leur secours. Le témoin ne vit pas les tirs. Il précise que les manifestants étaient armés et violents. Ils endommagèrent un véhicule de la poste et certains biens publics. Les forces de sécurité auraient répliqué aux tirs des manifestants.
Les forces de l’ordre n’avaient pas de matraques ni de boucliers qui auraient pu les aider à maîtriser les manifestants. Ces derniers étaient armés de pistolets et de fusils. Le témoin affirme également que si les forces de l’ordre avaient tiré directement sur la foule, il y aurait eu plus de deux morts.
Il affirme également que les cartouches retrouvées dans les rues après les incidents appartenaient à des habitants d’İdil. Les membres des forces de l’ordre ont pour habitude de ramasser les cartouches vides.
Selon le témoin, il n’est pas possible que l’arme MG-3 qui surmonte le véhicule blindé ait été utilisée contre une foule. Si elle avait été utilisée, au moins vingt personnes se trouvant aux premiers rangs de la foule auraient été tuées.
g) Güven Ersöz (commandant de la 8e légion de la gendarmerie d’İdil  à l’époque des faits)
36.  M. Ersöz explique que, le 4 mars 1991 au matin, il apprit que des magasins d’İdil avaient baissé leurs volets. Trouvant cette situation anormale, il attendit la suite des événements dans le bâtiment où était logée sa brigade. Ayant constaté que le nombre des manifestants avait augmenté et que, sans prendre garde aux avertissements qui leur étaient lancés, ils continuaient de s’avancer vers le bâtiment de sa brigade, le témoin prit position à l’entrée de celui-ci avec une trentaine de gendarmes.
Il affirme que la foule se composait d’enfants et de femmes qui entouraient des hommes en armes aux visages masqués par des foulards. Il avertit les manifestants que la manifestation était illégale, et leur conseilla de se disperser. Les femmes et les enfants tentèrent d’obéir mais les hommes en armes les forcèrent à continuer.
Selon ses dires, il lança un deuxième avertissement. Les hommes en armes continuèrent cependant d’avancer. Les gendarmes furent alors la cible de jets de pierres et de bâtons. Les manifestants scandaient de nombreux slogans, tels que « Nous voulons entrer dans le bâtiment de la brigade ». Le témoin et certains de ses hommes qui se trouvaient en première ligne furent blessés par les jets de pierres.
Les manifestants armés en profitèrent pour tenter de prendre les armes des gendarmes. Le témoin tira des coups de feu de sommation en l’air, ce qui eut pour effet de disperser les femmes et les enfants. Il précise que lui-même, son sous-lieutenant et son informateur tirèrent chacun environ cinq coups de feu. En conséquence, tous trois auraient tiré environ une quinzaine de balles, ce que le témoin estime suffisant pour disperser les manifestants. Le témoin ainsi que ses soldats se replièrent au bord de la route. Ils furent pris, dix secondes plus tard, sous un feu très dense de mitraillettes de type Kalachnikov provenant des hommes armés, qui tiraient également avec les armes qu’ils avaient subtilisées aux gendarmes.
M. Ersöz appela en renfort, par radio, le véhicule blindé Condor. Il indique qu’entre le lieu où stationnait le Condor et le bâtiment de sa brigade, il y avait environ un kilomètre. Lorsque le blindé arriva à sa hauteur, il réussit à disperser les manifestants sans coup de feu. Le témoin explique que le Condor venait des logements de la gendarmerie. Pour se rendre à la brigade, il était donc passé devant la poste, là où la victime fut tuée. Le témoin ne sait toutefois pas si, sur son parcours, le Condor avait fait feu. Il rappelle cependant qu’il avait demandé à ce que le Condor vienne en renfort dans un but exclusivement dissuasif et que les armes fixées sur le véhicule ne soient pas utilisées contre la foule. Il ajoute qu’il connaît le personnel affecté au Condor mais ne peut déterminer la personne qui conduisait ce véhicule à l’époque des faits.
M. Ersöz insiste sur le fait que les membres du PKK provoquent et alimentent ce genre d’actions et qu’ils profèrent des menaces à l’endroit de la population locale afin qu’elle participe aux manifestations qu’ils organisent. Le refus d’y participer peut être fatal.
Selon le témoin, il y a 500 à 600 mètres entre le lieu où fut trouvée la victime et le lieu où il se tenait avec ses hommes pour défendre le bâtiment où sa brigade était postée. Il indique qu’ils se trouvaient hors de portée de tirs du lieu où fut découvert le corps de la victime et ajoute que 100 % des douilles retrouvées à cet endroit appartenaient aux membres du PKK.
Enfin, s’agissant de l’enquête, le témoin indique avoir fait les dépositions nécessaires devant la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır, le procureur général et les avocats.
h) Nazım Ayhan (sous-officier de gendarmerie lors des faits et conducteur du Condor)
37.  M. Ayhan explique que le commandant de la gendarmerie d’İdil était le major Karatan. Le deuxième était un lieutenant et il occupait la troisième position dans la hiérarchie.
Il se souvient que le jour de l’incident, à 7 h 30, il fut informé par téléphone qu’il y avait en ville une manifestation non autorisée. Il se rendit au bureau du sous-préfet. Le directeur de la sûreté et le commandant de la gendarmerie s’y trouvaient également. La foule des manifestants se dirigea vers le centre-ville en partant du quartier situé derrière l’hôtel de ville et des quartiers où étaient installés les immigrants. Le témoin donna à ses hommes l’ordre de ne pas intervenir.
La foule avait alors atteint le nombre de 3 500 manifestants. Le véhicule blindé Condor se trouvait à ce moment-là près des logements de la gendarmerie. Son but était d’empêcher une éventuelle attaque de logements. Il était garé dans une ruelle à 50 mètres de la rue principale où se déroulait la manifestation. Sur ordre d’un jeune homme au visage caché, la foule commença à avancer en lançant des slogans comme « Vive le PKK ». Ils se dirigèrent vers le centre-ville. C’est là que des tirs de pistolet en provenance du groupe se firent entendre. On tira également sur les forces de l’ordre à partir des ruelles du quartier et des toits des maisons. Le Condor ne bougea pas.
A un moment donné, le commandant de gendarmerie de la sous-préfecture (M. Karatan) transmit par talkie-walkie l’information selon laquelle les manifestants attaquaient l’école dans laquelle enseignait son épouse. Les militants du PKK demandaient qu’on leur livre cette dernière. Le commandant donna l’ordre au témoin d’aller chercher son épouse à l’école. Pour aller à l’école, le Condor, conduit par le témoin, tourna à gauche vers le centre-ville, prit la rue principale, puis la première rue à droite à côté de l’école. C’est dans cette petite rue que le témoin tira deux ou trois fois en l’air afin de détourner l’attention des manifestants. On tirait de partout sur le véhicule. Les vitres de l’école et du centre d’instruction publique avaient été cassées par des jets de pierres. Le Condor se dirigea vers les manifestants afin de les disperser et un deuxième véhicule blindé (une Land Rover) put récupérer l’épouse du commandant à l’autre porte de l’école et l’éloigner du lieu de l’incident. Le Condor retourna ensuite à sa place près des logements de la gendarmerie. Dix minutes ou un quart d’heure plus tard, le témoin fut informé par talkie-walkie que le lieutenant Ersöz demandait de l’aide. Il se dirigea dans son véhicule Condor vers le régiment d’infanterie. Il dut passer par le centre-ville. Au milieu de la rue  principale, entre la boulangerie et la poste, il vit un corps étendu par terre. Il n’y avait personne à côté de lui. Le témoin dit au chauffeur du véhicule blindé de passer loin du corps car cela pouvait être un piège. Lorsque le Condor arriva derrière la foule avancée jusqu’au régiment d’infanterie, elle s’écarta. Les manifestants s’enfuirent, ce qui mit fin aux incidents. Lorsque le véhicule Condor retourna de nouveau près des logements de la gendarmerie, le corps ne gisait plus dans la rue principale.
Le témoin expose que le Condor est équipé d’un fusil automatique   MG-3. C’est avec cette arme qu’il avait tiré en l’air. Il avait appuyé sur le bouton deux ou trois fois. Il ne connaît pas le nombre exact de balles qu’il a fait partir (entre cinquante et soixante). Il explique que la mitrailleuse MG-3 est une arme de guerre. Si on avait tiré sur la foule, plusieurs personnes seraient mortes.
M. Ayhan affirme qu’il savait qu’une enquête avait été ouverte au sujet de ces événements mais il ne se souvient pas avoir fait une déposition devant une quelconque autorité. Il ne se rappelle pas si les douilles provenant de l’arme utilisée ont été transmises aux autorités judiciaires. Si ce n’est pas le cas, ces douilles sont conservées dans le dépôt de la gendarmerie et transmises aux supérieurs.
Répondant à une question concernant la mort d’un autre manifestant, le témoin indique que le Condor tira en l’air dans une petite rue. Lorsqu’on touche le déclencheur de la mitrailleuse MG-3, explique-t-il, celle-ci tire immédiatement dix balles au moins. Selon lui, les victimes furent tuées par des balles tirées par le PKK. Les militants du PKK ne sont pas des professionnels et se trompent facilement de cible.
i) Bekir Rayif Aldemir (procureur de la République à İdil à l’époque des faits)
38.  M. Aldemir explique que le 4 mars 1991 il était à İdil et vit la manifestation. En allant à son bureau, il entendit des coups de feu et scander des slogans et trouva refuge dans le bâtiment de la gendarmerie. A ce moment, il entendit de nombreux coups de feu provenant du centre-ville.
Du jardin du bâtiment de la gendarmerie, il put voir le véhicule blindé Condor qui circulait dans la rue Atatürk tirant en l’air pour disperser la foule. Il précise que les coups de feu tirés en l’air font un bruit distinct de ceux provenant de tirs tendus. Il entendit également des tirs de Kalachnikov et de MG-3 en provenance de la gendarmerie.
S’agissant de l’instruction, le témoin explique qu’il mena une enquête à la suite de la plainte déposée au parquet d’İdil par Hüseyin Güleç. Il prit la déposition de celui-ci ainsi que celles d’autres témoins. Il fit procéder à une autopsie du corps de la victime.
L’autopsie, de type « classique », eut lieu dans le centre de santé paramédical d’İdil et démontra ce qui suit : la victime était décédée depuis environ une heure, le cadavre n’étant pas encore rigide ; elle avait été touchée par une seule balle ; le point d’impact se situait sous l’aisselle droite et la balle s’était fichée dans l’épaule gauche, provoquant un hématome interne ; la balle avait été récupérée dans le corps de la victime où elle avait suivi une trajectoire ascendante.
M. Aldemir estime qu’il n’est pas impossible, vu la trajectoire du noyau de balle retrouvé dans le corps de la victime, que celle-ci ait été tirée du véhicule blindé Condor et qu’elle ait ensuite ricoché. Le témoin se réfère au rapport d’autopsie qu’il a entre les mains selon lequel la balle mortelle aurait ricoché sur un bâtiment ou un mur. En effet, le noyau de balle retrouvé dans le corps de la victime était déformé, et cette déformation ne pouvait pas s’expliquer par le passage de la balle dans le corps de la victime.
D’après le témoin, une expertise balistique fut pratiquée par le laboratoire de police criminelle régionale à partir des douilles vides. Selon cette expertise, on trouva un éclat de balle qui était ressorti du corps, et on le compara à douze spécimens de balles : aucun lien ne put être établi. Dans la mesure où les autres éclats de la balle ne purent être retrouvés, il fut impossible de déterminer l’arme responsable de la mort de la victime. Toutefois, le noyau de balle, qui était un élément de preuve important, fut consigné, comme le veut la procédure en la matière.
Le témoin ajoute qu’il fit examiner les blessés par des médecins. Dix rapports médicaux furent déposés et joints au dossier transmis au sous-préfet. Selon ces rapports, certains manifestants présentaient des blessures entre les pieds et les genoux. Aucun d’eux ne présentait de blessures sur la partie supérieure du corps.
Le témoin déclare que la situation de ces blessures pourrait s’expliquer par des feux croisés et des ricochets de balles sur la terre ou sur les bâtiments.
Dans la mesure où la plainte concernait des fonctionnaires, il rendit le 19 avril 1991 une ordonnance par laquelle il se déclarait incompétent, conformément à la loi régissant les poursuites à l’encontre de fonctionnaires. Il transmit ensuite le dossier d’enquête au sous-préfet.
j) Osman Kurt (directeur de la sécurité générale du commandement de la gendarmerie de Şırnak à l’époque des faits)
39.  Après avoir été nommé instructeur, il ouvrit une enquête et constitua un dossier. Il entendit comme témoin Abdurrahman Abay, Hüseyin Demir et les autres fonctionnaires de la mairie, qui avaient participé à la manifestation.
Il expliqua dans son rapport que les accusations dirigées contre le major Karatan n’étaient pas fondées et ne correspondaient pas aux faits réels. Avant d’arriver à cette conclusion, il avait entendu des témoins, tenu compte des rapports d’expertise et recueilli d’autres éléments de preuve provenant de diverses sources officielles ou privées. Finalement, il prit une décision en suivant son intime conviction. Le témoin indique qu’il s’était mis à la place des forces de l’ordre qui se retrouvèrent face aux manifestants. Il avait réfléchi pendant des jours en tenant compte de toutes les possibilités.
M. Kurt entendit également des gendarmes, ainsi que le major Karatan. Il ne se souvient pas avoir entendu Güven Ersöz et ne recueillit pas la déposition d’Abdurrahman Abay, maire d’İdil. Il le vit par hasard en se rendant à la mairie. M. Abay lui affirma seulement que si les gendarmes étaient intervenus plus tôt, ils auraient empêché la plupart des incidents.
Dans sa déposition, Hüseyin Demir lui indiqua qu’il n’avait pas vu en détail les événements. Il avait seulement entendu des coups de feu, il avait vu la foule mais il n’avait pas vu comment des personnes avaient été tuées ou blessées. M. Kurt indique que la déposition des manifestants se trouve également dans son dossier. Ce sont des dépositions recueillies par le procureur de la République et par l’instructeur précédent.
Le témoin ne se souvient pas avoir entendu M. Ayhan, le conducteur du véhicule Condor. Il ne se rappelle pas non plus combien de coups furent tirés en l’air du Condor.
Pour parvenir à une conclusion, le témoin ne tint pas seulement compte des dépositions, mais considéra également les résultats de ses propres recherches. Celles-ci lui indiquèrent que le jeune homme était mort avant l’intervention des forces de l’ordre. Selon lui, lors de la manifestation, les militants du PKK se trouvaient au milieu de la foule et étaient entourés par des femmes et par des enfants. Ils avaient tiré dans tous les sens afin de créer une atmosphère de terreur. Certaines balles avaient ricoché et touché Ahmet Güleç. Les gendarmes n’étaient même pas là lorsque celui-ci fut blessé.
M. Kurt indique avoir constaté que les forces de l’ordre avaient pris toutes les précautions nécessaires. Ceux qui avaient apporté leur témoignage étaient des personnes de confiance. Le maire d’İdil était parmi ces personnes.
D’après lui, les manifestants étaient au nombre de trois ou quatre mille. Si on tire n’importe comment avec une arme à feu, des accidents peuvent se produire, même dans un groupe de vingt ou vingt-cinq personnes. En l’espèce, les trois ou quatre mille manifestants n’étaient pas conscients du danger. Un décès était même inévitable. Le témoin interrogea tout le monde, il consulta même les proches de la victime, qui lui dirent qu’Ahmet Güleç avait été très probablement tué par les balles du PKK.
M. Kurt explique qu’il n’avait pas écarté d’emblée la possibilité que les forces de l’ordre aient tiré sur les manifestants. Il fut impartial et commença son enquête sans aucun préjugé. Il parvint à l’opinion que les gendarmes étaient intervenus dans les événements après le décès de la victime. La plainte déposée contre le commandant de la gendarmerie était en effet une réaction destinée à ternir l’image de ce commandant. En effet, le major Karatan n’avait qu’un pistolet sur lui.
L’équipage du véhicule blindé Condor avait bien contrôlé la situation. Si la mitrailleuse installée sur le véhicule avait tiré vers la foule ou avait pris la foule pour cible, il y aurait eu un grand nombre de décès.
Le témoin indique que les cinquante-deux douilles mentionnées dans la décision du conseil d’administration provenaient de balles tirées en l’air par les gendarmes. Les vingt-neuf douilles mentionnées dans le procès-verbal des incidents et dans le rapport du procureur rédigé en octobre 1991 provenaient des armes utilisées par les manifestants. Le terme « les armes enregistrées » signifie les armes saisies lors des perquisitions et consignées.
Le témoin affirme qu’il s’entretint seulement avec les blessés, dont la liste avait été dressée par le commandant de la gendarmerie. Selon le témoin, la différence entre le nombre de blessés indiqué dans son rapport et le nombre de blessés mentionné par la police peut s’expliquer de la façon suivante : le nombre de ceux qui se rendirent à l’hôpital afin d’être rapidement soignés et celui de ceux qui furent hospitalisés étaient différents. Certains blessés ne se rendent pas tout de suite compte qu’ils sont blessés, certains n’informent pas toutes les autorités concernées.
M. Kurt vit les gendarmes blessés dans la caserne. Il s’agissait de blessures causées par des jets de pierre ou des objets durs, et non de blessures par balles provenant d’une arme à feu.
Selon le témoin, la responsabilité des opérations incombe au commandant. C’est sur ordre du commandant que les troupes avaient pris position. Si un subordonné applique mal un ordre donné par le commandant ou agit en dehors de l’ordre donné, c’est le subordonné qui en répond.
A son avis, le commandant de la gendarmerie de cette sous-préfecture a donné des ordres appropriés. Lorsque la police se révéla impuissante, la gendarmerie intervint dans cette affaire. Le major Karatan serait donc intervenu en temps utile et aurait pris les mesures appropriées.
M. Kurt explique que si l’enquêteur n’est pas un officier de gendarmerie, le directeur de la sûreté ou son adjoint peuvent être instructeurs. S’il n’y a personne de cette qualité, quelqu’un d’autre, par exemple un ingénieur, peut être l’enquêteur.
Le témoin confirme qu’il travailla de 1991 à 1993 à Şırnak. Il confirme également que le major Karatan travailla à Şırnak pendant une partie de cette période et indique avoir pris en charge l’enquête dans cette affaire longtemps après les incidents.
k) Nurettin Güven (préfet adjoint à Şırnak à l’époque des faits)
40.  M. Güven présidait, au nom du préfet, le conseil d’administration du département de Şırnak qui rendit une ordonnance de non-lieu à l’égard du commandant des forces de gendarmerie chargées de réprimer les incidents du 4 mars 1991. Il n’était pas présent lui-même sur les lieux des événements.
Le témoin décrit les règles régissant les poursuites à l’encontre de fonctionnaires : le préfet nomme un instructeur, qui recueille tous les éléments de preuve et soumet ses conclusions au conseil d’administration ; le dossier est examiné lors d’une réunion du conseil d’administration pendant laquelle chaque membre exprime ses observations. L’instructeur ne participe pas à cette réunion ; la décision de saisir les juridictions pénales ou de rendre un non-lieu est prise à l’unanimité ou à la majorité ; l’ordonnance rendue par le conseil d’administration est transmise au Conseil d’Etat qui, sur examen du dossier, confirme ou infirme cette ordonnance. Ces règles spéciales s’appliquent dans les régions où l’état d’exception est en vigueur. L’état d’exception est déclaré selon les voies démocratiques par la Grande Assemblée nationale, à la majorité.
M. Güven expose que, dans la présente affaire, l’ordonnance de non-lieu fut rendue par le conseil d’administration à l’unanimité, au motif que les auteurs n’avaient pas été identifiés. Personne n’avait déclaré avoir vu comment Ahmet Güleç était mort. Il ajoute que les gendarmes en Turquie ne tirent sur les citoyens que poussés par la nécessité.
l) Cengizhan Uysal (directeur de la santé de Şırnak à l’époque des faits)
41.  M. Uysal ne se souvient pas des circonstances particulières de l’affaire. Il indique qu’à İdil des incidents survenaient à cette époque presque tous les jours.
Le témoin explique que le conseil d’administration fonde sa décision sur les documents déjà versés au dossier par l’instructeur et n’est pas véritablement lui-même habilité à enquêter. C’est le préfet qui a ce pouvoir. Le conseil d’administration se réunit en général une fois par mois ; parfois il ne tient pas de réunion. Dans ce dernier cas, le préfet fait circuler le projet d’ordonnance dans les bureaux des membres du conseil pour signature.
Lorsque le conseil d’administration se réunit, il est présidé par le préfet ou son représentant. Le greffier lit à haute voix le dossier. Les membres peuvent examiner les documents versés au dossier. Ils sont ensuite invités à exprimer leurs observations et à signer le texte en projet. Les membres peuvent s’opposer en théorie aux conclusions proposées par le préfet. Ceux qui ne sont pas convaincus par les conclusions peuvent demander des investigations complémentaires. Mais, en fin de compte, la procédure est basée sur la confiance accordée au préfet. Soit les membres sont convaincus et signent l’ordonnance, soit ils sont remplacés par d’autres qui sont prêts à la signer. En pratique, il n’est pas possible que l’ordonnance, telle que proposée par le préfet, ne soit pas signée.
Le témoin affirme avoir cru que l’ordonnance rendue dans la présente affaire n’était pas une ordonnance de non-lieu, mais plutôt une décision de ne pas engager de poursuites à l’encontre de fonctionnaires et de transmettre le dossier au procureur pour que celui-ci continue à enquêter sur l’affaire en vue d’identifier les coupables présumés. Il n’a pas été informé de la suite donnée à cette affaire.
m) Şükrü Süsin (commerçant et élu (muhtar) de l’un des quartiers d’İdil à l’époque des faits)
42.  M. Süsin expose que la population locale organisa spontanément une manifestation le 4 mars 1991 afin de protester contre les brutalités dont des gendarmes s’étaient rendus coupables deux jours auparavant dans le village de Kömür. Le sous-préfet le convoqua à l’hôtel de ville. En se rendant à cette convocation, le témoin vit les manifestants dans la rue ainsi que les forces de l’ordre et leurs véhicules blindés. Lorsqu’il arriva à l’hôtel de ville, les manifestants étaient déjà rassemblés.
A l’hôtel de ville, M. Süsin vit et entendit le major de gendarmerie Mustafa Karatan donner l’ordre d’ouvrir le feu par talkie-walkie. Comme l’hôtel de ville était plus élevé que les autres immeubles d’İdil, il vit un véhicule blindé de type Panzer ouvrir le feu alors qu’il circulait dans la rue Atatürk, devant l’hôtel de ville. Tous les manifestants essayaient de s’échapper. Un de ses amis fut tué sous ses yeux. Il vit des tirs partir du véhicule blindé. Ce dernier suivait les manifestants, et les personnes à son bord faisaient feu vers le sol, en direction des manifestants.
Plus de cinquante personnes furent blessées au ventre et à la poitrine par des balles qui avaient ricoché. Certains blessés refusèrent d’être transportés à l’hôpital par crainte de la réaction des autorités.
Le témoin ne vit pas comment Ahmet Güleç fut tué. Il signa, avec d’autres personnes, une plainte déposée auprès du parquet d’İdil contre Mustafa Karatan. Un officier de gendarmerie, le major Osman, recueillit sa déposition dans le cadre de l’enquête ouverte à la suite de ces incidents. Mais cette enquête ne donna aucun résultat.
Le témoin affirme avoir été arrêté, dans le cadre d’une autre affaire, en janvier 1993. En 1994, il quitta la Turquie alors que son procès était en cours. Finalement, il fut condamné à douze ans et six mois d’emprisonnement pour appartenance à une bande armée (infraction réprimée par l’article 168 § 2 du code pénal), en l’occurrence le PKK.
Le témoin, après avoir examiné la photo du véhicule blindé se trouvant dans le dossier, affirme qu’il s’agit d’un véhicule de type Panzer. Il indique que le Condor est plus petit. En fait, ce dernier véhicule est une jeep sur laquelle se trouve une mitrailleuse. Selon le témoin, le Condor a tiré pendant quatre ou cinq minutes.
n) Hüseyin Demir (président du bureau local du Parti social-démocrate  du Peuple (SHP) à İdil à l’époque des faits)
43.  M. Demir  expose qu’il se trouvait chez lui lorsque la manifestation commença. Sa maison était située à un kilomètre du centre-ville. Il put voir, à partir de son balcon, le trajet que suivaient les manifestants (principalement la rue Atatürk) ainsi que les véhicules blindés des forces de l’ordre qui les suivaient.
La manifestation visait à protester contre les agissements des gendarmes envers certains habitants d’un village de Mardin. Les manifestants n’étaient pas armés. Vers 9 heures, il entendit des coups de feu. Il put voir de son balcon les véhicules blindés tirer dans toutes les directions. Par la suite, il se rendit au centre de la santé où se trouvaient plusieurs blessés et le corps d’Ahmet Güleç. Il assista au transfert des blessés dans les hôpitaux de la région.
Le témoin précise que les soldats à l’intérieur du véhicule blindé ne tiraient pas nécessairement pour tuer, mais voulaient peut-être disperser la foule. Toutefois ils avaient tiré sans se préoccuper des risques pour la vie des manifestants. La plupart des blessés ne se présentèrent pas à l’hôpital de crainte d’être poursuivis pour manifestation illégale. Le témoin ne vit aucun gendarme blessé lors des incidents.
Alors que le requérant se trouvait au centre de la santé à l’hôpital de la sécurité sociale, il fut arrêté par les gendarmes et placé en garde à vue pendant trois jours avant de comparaître devant le parquet près la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır. Le témoin indique que deux membres de sa famille furent par la suite inculpés, puis relaxés. Les gendarmes s’emparèrent des armes des citoyens et des cartouches, et produisirent de faux éléments de preuve. Mais cette machination ne fit pas long feu.
o) Cüda Demir (née en 1975 en Turquie, elle réside actuellement en Allemagne)
44.  Selon le témoin, la manifestation visait à protester contre les mesures de perquisition par des militaires et de garde à vue prises le 2 mars 1991 dans un village proche d’İdil.
Elle participa à la manifestation aux côtés d’Ahmet Güleç, son camarade de lycée. Les cours avaient été interrompus en raison de la manifestation. Ils décidèrent de s’y joindre avec d’autres élèves du lycée. Les manifestants étaient nombreux et ne répondaient à aucun ordre de marche. Ils ne portaient ni armes ni pierres.
Quant aux circonstances de la mort d’Ahmet Güleç, Cüda Demir explique qu’elle se trouvait avec lui au milieu de la foule lorsqu’ils furent coincés entre les militaires du bataillon qui barraient la rue devant eux (à environ 150 mètres) et un char de type Panzer qui suivait la manifestation de près (à cinq ou six mètres) en provenance du centre-ville. Elle affirme que le blindé fit feu dans leur dos, de nombreuses fois, au hasard et directement sur les manifestants, sans que cela se fût révélé nécessaire pour les maîtriser. Elle indique avoir vu Ahmet Güleç tomber à ses côtés dès le début des tirs. Il demeura allongé sur le sol tandis que les manifestants se dispersaient dans les rues adjacentes. Elle trouva refuge dans une maison d’où elle appela son père. Elle regagna son domicile environ deux heures plus tard. Elle entendait alors encore des coups de feu. Elle apprit par la suite le décès de son camarade.
p) Hüsnü Demir (né en 1966, gérant d’un café situé en face de l’Electricité de Turquie (TEK), dans la rue Atatürk à İdil à l’époque des faits, il réside actuellement en Allemagne)
45.  Le jour de l’incident, il se rendit à son café à 6 heures du matin. Vers 8 heures, la manifestation commença. Il y avait beaucoup de participants ; ils n’étaient ni armés ni munis de pierres ou de bâtons et scandaient des slogans tels que « Halte à la torture, halte à la répression ».
Les soldats avaient formé une barricade devant les manifestants. Le Panzer, qui surgit derrière la foule, tira en l’air, vers le sol et en direction des manifestants. Une personne fut touchée par une balle et tomba à terre, à dix ou vingt mètres environ devant le café du témoin. Tous les autres manifestants se dispersèrent. Le Panzer se trouvait à 100 ou 150 mètres environ du café. Ahmet Güleç était étendu devant le café, avant le bureau de poste.
Le témoin estime que les soldats à l’intérieur du Panzer, lorsqu’ils avaient ouvert le feu, ne s’étaient pas souciés d’épargner des vies humaines. La mitrailleuse MG-3 qui surmontait ce véhicule était une arme très puissante. Plusieurs personnes furent blessées.
Des coups de feu se firent entendre dans toutes les rues d’İdil jusqu’à 20 heures. En essayant de rentrer chez lui, il fut arrêté et placé en garde à vue pendant trois ou quatre jours. Son établissement et d’autres immeubles d’İdil furent endommagés lors des incidents. Le 29 avril 1991, le témoin fit une déposition devant le procureur d’İdil et déclara qu’il était dans son lit le jour des incidents et qu’il n’avait pas ouvert son café. Il affirme avoir menti au procureur.
q) Beşir Arı (né en 1963 en Turquie, il réside actuellement en Allemagne)
46.  Selon ses dires, M. Arı arriva à İdil le matin du 4 mars 1991, à 8 heures, du village de Yarbaşı. Il participa à la manifestation.
Quant aux circonstances de la mort d’Ahmet Güleç, le témoin affirme l’avoir vu tomber sous les tirs du Panzer. Le témoin se trouvait alors au milieu de la manifestation et il vit les militaires et des policiers ouvrir le feu en direction de la foule, sans aucun avertissement. Le Panzer, qui venait du centre-ville, se trouvait derrière les manifestants lorsqu’il tira à plusieurs reprises, dans leur direction, vers le sol et en l’air. Cinq ou six personnes tombèrent près de lui et les manifestants se dispersèrent. Ahmet Güleç, qui se trouvait à 50 mètres du Panzer, tomba également à terre. Le témoin indique qu’il s’enfuit dans les rues adjacentes et aida les blessés à gagner le foyer sanitaire. Il fut arrêté et conduit à la gendarmerie.
Le témoin indique que les manifestants ne répondaient à aucun ordre de marche.
r) Sabri Aslan (étudiant à la faculté des sciences politiques de l’université d’Ankara à l’époque des faits)
47.  Ses parents habitant dans un village à 15 km d’İdil, le témoin se trouvait en vacances dans la région en mars 1991. Il n’assista pas aux événements survenus au centre-ville, dans la rue Atatürk. Il arriva à İdil tôt le matin et vit les gens s’éloigner du lieu des incidents. Des véhicules blindés circulaient dans les rues. Un des véhicules ouvrit le feu sur lui. Il se cacha derrière un rocher, mais sa jambe fut brûlée par des éclats de balles. Selon le témoin, les gendarmes étaient hors d’eux et ne se souciaient aucunement d’épargner des vies humaines. Ils se comportaient comme des chasseurs.
s) Emin Aslan (se trouvait à İdil à l’époque des faits)
48.  M. Aslan affirme avoir participé à la manifestation. Il vit le Panzer tirer en direction de la foule à une distance de 150 à 200 mètres. Les manifestants se scindèrent en deux groupes, mais les tirs continuèrent et le témoin fut blessé par une balle.
Quant aux circonstances de la mort d’Ahmet Güleç, le témoin explique qu’il n’était pas à ses côtés mais à environ 400 ou 500 mètres. Il aperçut un grand et un petit Panzer. Il vit le premier tirer sur la foule sans avertissement préalable. Il déclare avoir été soigné après les événements par un médecin appelé clandestinement. Selon lui plus de cinquante blessés n’allèrent pas voir de médecin par crainte d’être arrêtés.
II. Le droit interne pertinent
49.  L’article 125 de la Constitution turque énonce :
« Tout acte ou décision de l’administration est susceptible d’un contrôle juridictionnel (...)
L’administration est tenue de réparer tout dommage résultant de ses actes et mesures. »
La disposition précitée ne souffre aucune restriction, même en cas d’état d’exception ou de guerre. Le second alinéa ne requiert pas forcément d’apporter la preuve de l’existence d’une faute de l’administration, dont la responsabilité revêt un caractère absolu et objectif fondé sur la théorie du « risque social ». L’administration peut donc indemniser quiconque est victime d’un préjudice résultant d’actes commis par des personnes non identifiées, lorsque l’on peut dire que l’Etat a manqué à son obligation de protéger la vie ou les biens d’un individu.
50.  Le code pénal érige en infraction les tortures et mauvais traitements (les articles 243 et 245 visent respectivement les tortures et les mauvais traitements infligés par des fonctionnaires).
51.  Conformément aux articles 151 et 153 du code de procédure pénale, il est possible de porter plainte auprès du procureur de la République ou des autorités administratives locales. Le procureur et la police sont tenus d’instruire les plaintes dont ils sont saisis, le premier décidant s’il y a lieu d’engager des poursuites, conformément à l’article 148 dudit code. Un plaignant peut également faire appel de la décision de ne pas engager de poursuites.
52.  L’article 4 alinéa i) du décret-loi n° 285 qui institue la préfecture régionale de l’état d’exception dispose que les infractions commises par les membres des forces de sécurité, agissant dans la région soumise à l’état d’exception, relèvent de la procédure de poursuites à l’encontre des fonctionnaires. Dans cette procédure, les organes administratifs d’enquête mènent l’enquête préliminaire. S’il est établi, à l’issue des premières investigations, que l’auteur présumé d’une infraction est un agent de l’Etat ou un fonctionnaire, l’autorisation d’engager des poursuites doit être délivrée par le conseil d’administration local (comité exécutif de l’administration départementale). Les décisions des conseils d’administration locaux sont susceptibles de recours devant le Conseil d’Etat ; le classement sans suite est automatiquement susceptible d’un recours de ce type.
53.  En vertu de l’article 1 de la loi n° 466, une personne indûment placée en garde à vue peut demander réparation devant la cour d’assises dans un délai de trois mois à compter de la décision de classer l’affaire.
54.  En outre, tout acte illégal commis par un fonctionnaire, qu’il s’agisse d’une infraction pénale ou d’un délit civil, provoquant un dommage matériel ou moral peut faire l’objet d’une action en réparation devant les juridictions civiles de droit commun.
55.  Des poursuites peuvent être engagées contre l’administration devant les juridictions administratives, dont la procédure est écrite.
PROCéDURE DEVANT LA COMMISSION
56.  M. Güleç a saisi la Commission le 16 mars 1993. Invoquant l’article 2 de la Convention, il alléguait que la mort de son fils avait été causée par des balles tirées par les forces de l’ordre au cours d’une manifestation et se plaignait de l’impossibilité de soumettre une plainte aux juridictions pénales en raison du non-lieu prononcé par les organes administratifs à l’égard des membres de la gendarmerie.
57.  La Commission a retenu la requête (n° 21593/93) le 30 août 1994. Dans son rapport du 17 avril 1997 (article 31), elle conclut, par trente et une voix contre une, qu’il y a eu violation de l’article 2. Le texte intégral de son avis et de l’opinion dissidente dont il s’accompagne figure en annexe au présent arrêt4.
CONCLUSIONS PRéSENTéES à LA COUR
58.  Le conseil du requérant prie la Cour de constater la violation de l’article 2 de la Convention et de condamner l’Etat défendeur au versement d’une somme en réparation du dommage moral et matériel subi par son client, ainsi qu’au remboursement des frais et dépens encourus.
59.  Le Gouvernement demande à la Cour, à titre principal, de déclarer qu’il n’y a pas eu, en l’espèce, épuisement des voies de recours internes et, pour le surplus, de juger qu’il n’y a pas eu violation de la Convention.
en droit
I.      sur l’exception préliminaire du gouvernement
60.  Le Gouvernement soulève une exception de non-épuisement des voies de recours internes, au motif que le requérant n’aurait pas sollicité des dommages-intérêts devant le tribunal administratif compétent.
61.  Le délégué de la Commission fait remarquer qu’au cours de la procédure devant celle-ci, le Gouvernement avait demandé et obtenu deux prorogations du délai accordé pour présenter des observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête. Présentées le 26 janvier 1994, ces observations concluaient au rejet de la requête à cause, d’une part, de son caractère prétendument abusif – le Gouvernement la considérait comme « éminemment politique » et visant à imputer la mort du fils du requérant aux forces de l’ordre – et, d’autre part, de l’absence de violation de l’article 2, la balle mortelle provenant, selon le Gouvernement, des manifestants et non des forces de l’ordre. Le moyen tiré du non-épuisement ayant été soulevé pour la première fois devant la Cour, il y aurait donc forclusion.
62.  La Cour ne voit pas de raisons de s’écarter de cette conclusion.
II. sur les violations alléguées de l’article 2 de la convention
63.  Le requérant affirme que son fils a été tué par une balle tirée par les forces de l’ordre lors de la manifestation du 4 mars 1991, alors qu’il essayait de rentrer à la maison. Il se plaint également d’un usage excessif de la force de la part des gendarmes ainsi que de l’absence d’enquête adéquate sur les circonstances du décès de son enfant. Il en infère une double violation de l’article 2 de la Convention, ainsi rédigé :
« 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi.
2. La mort n’est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans le cas où elle résulterait d’un recours à la force rendu absolument nécessaire :
a) pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale ;
b) pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l’évasion d’une personne régulièrement détenue ;
c)      pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection. »
64.  Le Gouvernement conteste la version des faits fournie par le requérant. Ahmet Güleç aurait été touché par une balle tirée par les terroristes qui se trouvaient parmi les manifestants ; quant aux autorités compétentes, elles auraient bien mené leurs investigations sur le décès litigieux.
65.  Pour la Commission, l’article 2 a été enfreint en raison d’une utilisation disproportionnée de la force par les gendarmes et du défaut d’une véritable enquête.
A.      Sur le décès du fils du requérant
1.      Arguments des comparants
a)      Le requérant
66.  Le requérant précise d’abord que la manifestation non autorisée du 4 mars 1991, à laquelle participèrent environ 3 000 habitants – non armés – des villages proches et du centre de la ville d’İdil, avait pour but de protester contre les mauvais traitements et le placement en garde à vue des habitants d’un village voisin lors d’une opération des forces de l’ordre.
Il affirme ensuite que son fils ne manifestait pas mais a été tué, alors qu’il rentrait du lycée, par des tirs provenant de l’un des blindés utilisés par les gendarmes. Les allégations du Gouvernement, selon lesquelles Ahmet était membre du PKK et avait participé en connaissance de cause aux événements orchestrés par des terroristes de cette organisation illégale, ne reposeraient sur aucun élément de preuve. De nombreux témoignages montreraient que la foule était composée d’hommes, de femmes et d’enfants et que seules les forces de l’ordre avaient ouvert le feu.
Par conséquent, l’Etat turc porterait l’entière responsabilité du décès du fils de l’intéressé.
b) Le Gouvernement
67.  Le Gouvernement soutient que la manifestation du 4 mars 1991 versa très vite dans l’insurrection et le vandalisme, à cause de la présence de terroristes du PKK au visage masqué, tirant au hasard en utilisant comme bouclier humain des femmes et des enfants. Les manifestants furent sommés par haut-parleur de s’arrêter, mais sous la pression de ces terroristes ils ne réagirent pas. Lorsque certains se rendirent compte qu’ils ne participaient pas à un cortège funèbre (paragraphe 17 ci-dessus) mais bien à une attaque massive contre des bâtiments publics et les forces de l’ordre, ils essayèrent de quitter la manifestation mais en furent empêchés par les terroristes. Le procès-verbal des incidents ainsi que le rapport d’enquête et l’ordonnance de non-lieu rendue par le conseil d’administration le 18 octobre 1991 révéleraient qu’il s’agissait d’une manifestation violente et qu’il y avait eu des tirs d’armes à feu en direction des forces de l’ordre.
Le fils du requérant et une autre personne furent tués, quinze autres civils et vingt-quatre membres des forces de l’ordre furent blessés ; de nombreux bâtiments civils, privés et publics, furent endommagés.
L’autopsie pratiquée sur le corps du défunt confirmerait que, compte tenu de sa trajectoire horizontale, la balle qui provoqua la mort provenait d’une arme placée horizontalement et avait ricoché sur une surface solide, tel un mur. La présence sur les lieux de l’incident d’un certain nombre de douilles de Kalachnikov prouverait que le fils du requérant fut tué par un coup de feu de Kalachnikov (arme utilisée exclusivement par les terroristes). En effet, si la balle avait été tirée par le blindé Condor, comme le prétend le requérant, sa trajectoire aurait dû être descendante puisque l’armement du Condor se trouve sur la tourelle du véhicule, à un minimum de 220 cm du sol. En outre, l’utilisation d’une telle arme contre la foule aurait certainement fait beaucoup plus de victimes.
Les témoignages entendus par la délégation de la Commission indiqueraient simplement que le blindé tirait en l’air afin de disperser les manifestants et non pour répondre au feu ouvert par les terroristes qui se cachaient parmi les manifestants.
Le niveau de la force utilisée pour rétablir la sécurité publique ne saurait donc être critiqué. Confrontés à une situation grave les obligeant à intervenir pour mettre fin à des actes de violence, les gendarmes auraient employé les moyens à leur disposition de manière à essayer d’éviter toute perte de vie humaine.
c) La Commission
68.  Après avoir procédé à une enquête sur place et recueilli des témoignages à Strasbourg, la Commission tient pour établi que le véhicule blindé avait tiré dans la rue principale où se déroulait la manifestation, soit en l’air soit vers le sol, pour disperser les manifestants, et qu’Ahmet Güleç avait été touché par un fragment d’une balle provenant de ce véhicule et ayant ricoché par terre ou sur un mur. Elle ne croit cependant pas que la mitrailleuse, une arme de guerre avec une puissance de feu très importante, ait été utilisée pour tuer intentionnellement des manifestants. Elle admet que la manifestation s’était développée d’une manière telle qu’on pourrait la qualifier d’émeute au sens de l’article 2 de la Convention, mais elle estime que l’utilisation d’une arme de guerre pendant une manifestation dans le but de rétablir l’ordre ne saurait passer pour un moyen proportionné.
2. Appréciation de la Cour
69.  La Cour est confrontée à deux versions contradictoires des événements du 4 mars 1991. Selon sa jurisprudence constante, l’établissement et la vérification des faits incombent en premier lieu à la Commission (articles 28 § 1 et 31 § 1 de la Convention). Si la Cour n’est pas liée par les constatations du rapport et demeure libre d’apprécier les faits elle-même à la lumière de tous les éléments qu’elle possède, elle n’use de ses propres pouvoirs en la matière que dans des circonstances exceptionnelles (voir les arrêts Aksoy c. Turquie du 18 décembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-VI, p. 2272, § 38, Aydın c. Turquie du 25 septembre 1997, Recueil 1997-VI, pp. 1888–1889, § 70, Menteş et autres c. Turquie du 28 novembre 1997, Recueil 1997-VIII, pp. 2709–2710, § 66, et Kaya c. Turquie du 19 février 1998, Recueil 1998-I, p. 321, § 75).
70.  En l’espèce, le dossier de l’affaire n’a montré aucun élément de nature à remettre en discussion l’établissement des faits figurant dans le rapport de la Commission.
Comme celle-ci l’a relevé à juste titre, la manifestation litigieuse fut loin d’être pacifique : les dommages causés à des biens meubles et immeubles de la ville et les blessures dont souffrirent certains gendarmes en sont la preuve. Face à des actes de violence certes graves, les forces de l’ordre, présentes sur place en nombre insuffisant, firent appel à des renforts, et deux véhicules blindés, à tout le moins, furent utilisés. Alors que le conducteur du Condor, le sous-officier Nazım Ayhan, affirme avoir ouvert le feu en l’air, plusieurs témoins, parmi lesquels des notables locaux, ont fait état de tirs dirigés contre la foule. Bien que catégoriquement niée par le Gouvernement, cette allégation trouve une base solide dans le fait que presque tous les manifestants blessés furent touchés aux membres inférieurs, ce qui concorde parfaitement avec des ricochets de balles à trajectoire descendante pouvant être tirées d’une tourelle de véhicule blindé.
71.  La Cour admet, avec la Commission, que l’utilisation de la force peut se justifier en l’occurrence sous l’angle du paragraphe 2 c) de l’article 2, mais il va de soi qu’un équilibre doit exister entre le but et les moyens. Les gendarmes employèrent une arme très puissante car ils ne disposaient apparemment ni de matraques et boucliers ni de canons à eau, balles en caoutchouc ou gaz lacrymogènes. Cette carence est d’autant plus incompréhensible et inacceptable que le département de Şırnak se trouve, comme le souligne le Gouvernement, dans une région soumise à l’état d’urgence, où, à l’époque des faits, on pouvait s’attendre à des troubles.
72.  Quant à l’éventuelle présence de terroristes armés parmi les manifestants, la Cour note que le Gouvernement n’a nullement étayé cette affirmation. Tout d’abord aucun gendarme ne fut blessé par balle ni à l’endroit ou périt le fils du requérant ni ailleurs sur les lieux de la manifestation. Ensuite, aucune arme ou douille censée appartenir à des membres du PKK ne fut retrouvée sur place. Par ailleurs, les poursuites intentées devant la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır contre les propriétaires de treize fusils confisqués après les incidents et dont les douilles avaient été recueillies par les forces de l’ordre, se terminèrent par la relaxe des inculpés car ils n’avaient pas participé aux événements litigieux (paragraphe 8 ci-dessus).
73.   En conclusion, la Cour considère que, dans les circonstances de la cause, la force utilisée pour disperser les manifestants et qui causa la mort d’Ahmet Güleç, n’était pas absolument nécessaire au sens de l’article 2.
B.      Sur l’enquête menée par les autorités nationales
1.      Arguments des comparants
a) Le requérant
74.  Le requérant affirme que les responsables du décès de son fils ont été couverts et protégés lors de l’enquête administrative. D’une part, l’instructeur Kurt n’aurait pas établi la liste des noms des gendarmes qui avaient ouvert le feu depuis le véhicule blindé. D’autre part, le non-lieu prononcé par le conseil d’administration du département de Şırnak, et   confirmé le 13 novembre 1991 par le Conseil d’Etat, au motif que les auteurs du tir ne pouvaient pas être identifiés, n’aurait aucune pertinence puisque la plainte du 5 avril 1991 a été déposée contre Mustafa Karatan.
Le droit à la vie constitue l’un des droits les plus importants de la Convention et le Gouvernement aurait failli à son obligation de le protéger en n’engageant pas de poursuites devant les juridictions contre les auteurs des crimes lorsque celui-ci est violé.
b) Le Gouvernement
75.   Le Gouvernement rétorque que, s’il y avait eu le moindre début de preuve, le conseil d’administration aurait décidé d’intenter une action pénale. En tout état de cause, le tribunal administratif régional, organe judiciaire qui contrôle d’office les ordonnances de non-lieu rendues par les conseils d’administration, aurait annulé l’ordonnance et entamé des poursuites à l’encontre des responsables présumés. Au cours de ces deux dernières années, les conseils d’administration auraient ouvert 4 955 procédures pénales ; de même, pendant cette période, les tribunaux administratifs régionaux et le Conseil d’Etat, juridictions composées de juges professionnels et inamovibles, auraient annulé pas moins de 439 ordonnances de non-lieu.
Quant à l’absence de débats publics pendant la procédure de révision, le Gouvernement soutient que, même si la loi prévoyait une audience, la juridiction compétente confirmerait la conclusion du conseil d’administration car celle-ci refléterait la vérité telle qu’établie sur la base des preuves recueillies lors des investigations.
En conclusion, on ne saurait prétendre que le droit à la vie ait été violé au motif qu’il n’y avait pas de recours ou que les recours existants étaient inefficaces, indisponibles et inaccessibles.
c) La Commission
76.  Selon la Commission, les organes chargés de mener l’enquête manquaient de l’indépendance et de l’impartialité requises. Nommés par le préfet, les deux instructeurs, Celal Uymaz et Osman Kurt, étaient officiers de la gendarmerie et supérieurs hiérarchiques des gendarmes dont ils devaient évaluer les actes. Quant au conseil d’administration, il était composé du sous-préfet et de hauts fonctionnaires de l’administration départementale, tous placés sous la direction du préfet qui, lui, était responsable de la gendarmerie locale.
En l’espèce, il ne s’agirait pas simplement d’un manquement à l’impartialité objective aux termes de la jurisprudence de la Cour, mais également à l’impartialité subjective. Certaines phrases du rapport de l’instructeur Kurt – le requérant avait porté « des accusations gratuites et inopportunes contre le major M. Karatan, alors que celui-ci n’obéissait qu’aux ordres de son commandement », et « [l]e fait que le major soit pris comme cible par l’accusation (...) relève d’une pensée idéologique et d’une attitude tout à fait subjective » – ne refléteraient guère un esprit objectif et une volonté d’examiner sérieusement les accusations dirigées contre les gendarmes.
En analysant à plusieurs égards la manière dont l’enquête a été menée en l’espèce, la Commission a constaté plusieurs manquements graves et considéré que l’article 2 avait été violé aussi sous son angle procédural.
2. Appréciation de la Cour
77.  L’interdiction légale, de nature générale, que l’article 2 fait aux agents de l’Etat de procéder à des homicides arbitraires serait en pratique inefficace s’il n’existait pas de procédure permettant de contrôler la légalité du recours à la force meurtrière par les autorités de l’Etat. L’obligation de protéger le droit à la vie qu’impose cet article, combinée avec le devoir général incombant à l’Etat en vertu de l’article 1 de la Convention de « reconna[ître] à toute personne relevant de [sa] juridiction les droits et libertés définis [dans] la (...) Convention », implique et exige de mener une forme d’enquête officielle efficace lorsque le recours à la force, notamment par des agents de l’Etat, a entraîné mort d’homme (voir les arrêts McCann et autres c. Royaume-Uni du 27 septembre 1995, série A n° 324, p. 50, § 169, et Kaya précité, p. 324, § 86).
78.  La protection procédurale du droit à la vie prévue à l’article 2 de la Convention implique pour les agents de l’Etat l’obligation de rendre compte de leur usage de la force meurtrière : leurs actes doivent être soumis à une forme d’enquête indépendante et publique propre à déterminer si le recours à la force était ou non justifié dans les circonstances particulières d’une affaire (voir en dernier lieu l’arrêt Kaya précité, p. 324, § 87).
79.  La Cour rappelle que le Gouvernement rejette la responsabilité du décès d’Ahmet Güleç sur le PKK. Tout d’abord, le procès-verbal des incidents rédigé par des responsables de la gendarmerie, de la police d’İdil et de l’armée de terre indique que les forces de l’ordre étaient convaincues que ledit décès était le résultat d’un « coup de feu tiré par des provocateurs armés qui s’étaient infiltrés parmi les manifestants » (paragraphe 17 ci-dessus). De même, dans sa lettre du 14 juin 1991, en réponse au courrier du 12 juin du sous-préfet d’İdil, la gendarmerie affirme sans aucune réserve que la manifestation avait « été organisée par les militants terroristes du PKK » et que « l’infiltration de militants armés parmi la population et l’usage d’armes pendant le rassemblement montrent la gravité des faits » (paragraphe 23 ci-dessus). Ce même document montre aussi le manque de coopération de la gendarmerie qui se déclara incapable de fournir les coordonnées des soldats se trouvant dans le véhicule blindé.
L’instructeur ne semble pas avoir douté de la version officielle des événements lorsque, dans son rapport d’enquête, il soutient, entre autres, que le père de la victime « porte des accusations gratuites et inopportunes contre le major M. Karatan » qui relèveraient « d’une pensée idéologique et d’une attitude tout à fait subjective ». Selon lui, les forces de l’ordre n’avaient pas visé les citoyens ni riposté aux tirs venant de la foule et comptaient deux fois plus de blessés que ceux relevés parmi les manifestants. Il en concluait à l’impossibilité « de chercher un coupable pour les incidents. » (paragraphe 27 ci-dessus).
De plus, l’instructeur Kurt se borna à interroger seulement quelques personnes sans se soucier de convoquer le sous-officier Ayhan ou d’autres témoins telle Cüda Demir. La Cour considère que les déclarations de ces deux derniers témoins sont fondamentales dans la mesure où M. Ayhan était le conducteur du Condor et où Mlle Demir se trouvait à coté du fils du requérant au moment où il fut touché par l’éclat de balle meurtrier.
Une reconstitution des faits aurait permis de déterminer la trajectoire de l’éclat de balle et la position de l’arme l’ayant tirée ; de même qu’une expertise de la composition métallurgique de cet éclat aurait permis d’identifier son fabricant et fournisseur et, par conséquent, le type de l’arme. En outre, personne ne semble s’être intéressé à la provenance de la balle qui transperça le corps d’Ahmet Güleç selon une trajectoire descendante, ce qui est fort compatible avec l’ouverture du feu depuis la tourelle du Condor.
80.  La Cour observe encore que le conseil d’administration du département de Şırnak décida, le 18 octobre 1991, qu’il n’y avait pas lieu de saisir les juridictions pénales au motif que « les pièces du dossier n’avaient pas permis d’établir qui avait tué et blessé les victimes » (paragraphe 28 ci-dessus). Une conclusion de ce genre ne saurait être acceptée compte tenu de la subjectivité démontrée par l’instructeur Kurt et de la nature de l’organe administratif, présidé par le préfet (lequel nomme les inspecteurs et est responsable de la gendarmerie locale) ou son délégué, et composé de représentants locaux de l’exécutif (par exemple, le directeur de la santé et celui de l’agriculture). Puis, le 13 novembre 1991, le Conseil d’Etat constata que, se fondant sur le résumé de l’enquête, le conseil d’administration avait rendu une ordonnance de non-lieu. Par conséquent, « les responsables des décès et des blessures étant inconnus », il lui était « impossible d’examiner le dossier et de rendre un jugement » (paragraphe 29 ci-dessus).
81.  Les incidents mortels sont malheureusement chose courante dans le Sud-Est de la Turquie en raison du manque de sécurité qui y règne (arrêt Kaya précité, p. 326, § 91). Cependant, ni la fréquence de violents conflits armés ni le grand nombre de victimes n’a d’incidence sur l’obligation, découlant de l’article 2, d’effectuer une enquête efficace et indépendante sur les décès survenus lors d’affrontements avec les forces de l’ordre ou, comme en l’espèce, au cours d’une manifestation, aussi illégale fût-elle.
82.  Dans ces conditions, la Cour, comme la Commission, conclut que l’enquête n’a été menée ni de façon approfondie ni par des organes indépendants et, de surcroît, sans la participation du plaignant qui ne reçut pas notification de l’ordonnance du 18 octobre 1991 et de la décision du 13 novembre 1991.
C. Conclusion
83.  Par conséquent, il y a eu violation de l’article 2 de la Convention à cause d’un usage disproportionné de la force et de l’absence d’une enquête approfondie sur les circonstances du décès du fils du requérant.
III. Sur l’application de l’article 50 de la Convention
84.  L’article 50 de la Convention est ainsi libellé :
« Si la décision de la Cour déclare qu’une décision prise ou une mesure ordonnée par une autorité judiciaire ou toute autre autorité d’une Partie Contractante se trouve entièrement ou partiellement en opposition avec des obligations découlant de la (...) Convention, et si le droit interne de ladite Partie ne permet qu’imparfaitement d’effacer les conséquences de cette décision ou de cette mesure, la décision de la Cour accorde, s’il y a lieu, à la partie lésée une satisfaction équitable. »
A. Dommage
85.  Le requérant prie la Cour de lui octroyer 400 000 francs français (FRF) pour préjudice matériel et 100 000 FRF pour tort moral. Lycéen et aîné de la famille, son fils Ahmet travaillait après l’école ; son décès l’aurait privé d’un soutien matériel important et lui aurait causé une très grande souffrance.
86.  Le Gouvernement demande à la Cour de rejeter ces prétentions, en arguant de l’absence de violation de la Convention. Le cas échéant, le constat de violation suffirait à compenser le préjudice moral, mais aucune somme ne devrait être accordée pour dommage matériel.
87.  Le délégué de la Commission ne se prononce pas.
88.  La Cour constate que le requérant n’a pas démontré avoir subi le préjudice matériel qu’il allègue ; il n’y a donc pas lieu à indemnisation. Quant au tort moral, elle note que le fils du requérant succomba au cours d’une manifestation violente. Toutefois, eu égard à la conclusion de violation de l’article 2, en raison de l’utilisation d’une force disproportionnée par les agents de l’Etat ainsi que des lacunes de l’enquête sur le décès, la Cour décide d’accorder à l’intéressé 50 000 FRF.
B.  Frais et dépens
89.  Le requérant réclame 238 000 FRF au titre de ses frais et dépens exposés devant les organes de la Convention. L’affaire aurait nécessité un travail assez long et complexe ; de plus, commencée en 1991, elle n’est toujours pas terminée en Turquie. De longues journées de travail ont été consacrées pour les auditions des témoins à Ankara et à Strasbourg. Trois représentants et quatre conseillers ont accompagné Me Kaplan tout au long de la procédure devant la Commission et la Cour. La somme demandée serait par conséquent tout à fait raisonnable.
90.  Le Gouvernement considère que ce montant doit être supporté par le requérant car il n’y aurait pas en l’espèce violation de la Convention. Pour le cas où la Cour serait d’un avis contraire, une note détaillée de ces frais et dépens n’ayant pas été présentée, aucune somme ne serait à verser.
91.  Le délégué de la Commission ne formule pas de commentaires.
92.  La Cour constate que le requérant a obtenu l’assistance judiciaire devant la Commission (20 348 FRF) puis la Cour (16 351 FRF). Statuant en équité, elle lui accorde 10 000 FRF ainsi que tout montant pouvant être dû au titre de la taxe sur la valeur ajoutée.
C. Intérêts moratoires
93.  La Cour juge approprié de retenir le taux d’intérêt légal applicable en France à la date d’adoption du présent arrêt, soit 3,36 % l’an.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
1. Rejette, à l’unanimité, l’exception préliminaire du Gouvernement ;
2. Dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 2 de la Convention ;
3. Dit, par sept voix contre deux, que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois, 50 000 (cinquante mille) francs français pour dommage moral ;
4. Dit, à l’unanimité, que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois, 10 000 (dix mille) francs pour frais et dépens ainsi que tout montant pouvant être dû au titre de la taxe sur la valeur ajoutée ;
5. Dit, à l’unanimité, que ces montants sont à convertir en livres turques au taux de change applicable à la date du versement et à majorer d’un intérêt simple de 3,36 % l’an, à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ;
6. Rejette, à l’unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l’Homme, à Strasbourg, le 27 juillet 1998.
Signé :  Rudolf Bernhardt
Président
Signé : Herbert Petzold
                 Greffier
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 51 § 2 de la Convention et 53 § 2 du règlement A, l’exposé de l’opinion partiellement dissidente commune à MM. Gölcüklü et Matscher.
Paraphé : R. B.          Paraphé : H. P.
OPINION PARTIELLEMENT DISSIDENTE COMMUNE  à MM. LES JUGES GÖLCÜKLÜ ET MATSCHER
Nous avons voté contre l’octroi d’une somme de 50 000 francs français à titre de dommage moral, en particulier pour le motif que le fils du requérant avait trouvé la mort en participant délibérément à une manifestation illégale et violente.
D’ailleurs, pour des raisons de principe, nous sommes hostiles à l’octroi de dommages moraux – indépendamment du montant – aux parents d’une victime, trouvant peu délicat que l’on tire un profit financier de la mort d’un proche, et nous ne sommes nullement impressionnés par les sommes astronomiques réclamées par le requérant.
1.  Rédigé par le greffe, il ne lie pas la Cour.
Notes du greffier
2.  L'affaire porte le n° 54/1997/838/1044. Les deux premiers chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.
3.  Le règlement A s'applique à toutes les affaires déférées à la Cour avant l'entrée en vigueur du Protocole n° 9 (1er octobre 1994) et, depuis celle-ci, aux seules affaires concernant les Etats non liés par ledit Protocole. Il correspond au règlement entré en vigueur le 1er janvier 1983 et amendé à plusieurs reprises depuis lors.
4.  Note du greffier : pour des raisons d'ordre pratique il n'y figurera que dans l'édition imprimée (Recueil des arrêts et décisions 1998), mais chacun peut se le procurer auprès du greffe.
ARRÊT GÜLEÇ DU 27 JUILLET 1998
ARRÊT GÜLEÇ DU 27 JUILLET 1998
Projet d'arrêt
ARRÊT GÜLEÇ


Synthèse
Formation : Cour (chambre)
Numéro d'arrêt : 21593/93
Date de la décision : 27/07/1998
Type d'affaire : Arrêt (Au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Exception préliminaire rejetée (non-épuisement) ; Violation de l'Art. 2 ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention

Analyses

(Art. 2-1) VIE, (Art. 2-2) ABSOLUMENT NECESSAIRE, (Art. 2-2) RECOURS A LA FORCE


Parties
Demandeurs : GÜLEÇ
Défendeurs : TURQUIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1998-07-27;21593.93 ?

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