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13/02/1999 | CEDH | N°51668/99

CEDH | LOPRIORE contre l'ITALIE


TROISIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 51668/99
présentée par Arnaldo Lopriore
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 13 février 2001 en une chambre composée de
MM. J.-P. Costa, président,    W. Fuhrmann,    P. Kūris,   Mme F. Tulkens,   M. K. Jungwiert,   Sir Nicolas Bratza,   M. K. Traja, juges,  et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 29 décembre 1997 et enregistrée

le 6 octobre 1999 ;
Après avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissan...

TROISIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 51668/99
présentée par Arnaldo Lopriore
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 13 février 2001 en une chambre composée de
MM. J.-P. Costa, président,    W. Fuhrmann,    P. Kūris,   Mme F. Tulkens,   M. K. Jungwiert,   Sir Nicolas Bratza,   M. K. Traja, juges,  et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 29 décembre 1997 et enregistrée le 6 octobre 1999 ;
Après avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien, né en 1923 et résidant à Cascina (Pise). Il est représenté devant la Cour par Me Giuseppe Gabbrielli, avocat à Florence.
Le 15 avril 1981, M. P. et Mme C. assignèrent le requérant devant le tribunal de Pise afin d’obtenir la restitution d’un immeuble suite à la non-exécution d’un contrat préliminaire de vente.
La mise en état de l’affaire commença le 16 novembre 1981. Après une audience, le 8 mars 1982 le requérant demanda l’audition de témoins, de M. P et de Mme C. Le 19 avril 1982, les parties versèrent des documents au dossier et le 12 juillet 1982 le juge admit l’audition des témoins des demandeurs. Le 6 novembre 1982, le juge ajourna l’affaire au 6 décembre 1982 en vue d’un éventuel règlement amiable. Le jour venu, l’avocat du requérant renonça à son mandat. Le 15 janvier 1983, un nouvel avocat se constitua pour le requérant et l’audition de ce dernier et des témoins eut lieu. Après trois audiences, par une ordonnance du 19 juin 1983, le juge admit l’audition des témoins et de M. P. et Mme C. demandée par le requérant le 8 mars 1982. Le 25 juillet 1983, les demandeurs présentèrent une réclamation à l’encontre de l’ordonnance du 19 juin 1983. Par une ordonnance du 16 février 1984, le tribunal rejeta la réclamation des demandeurs et ajourna l’affaire au 10 mars 1984. Les quatre audiences qui se tinrent entre le 16 avril 1984 et le 27 octobre 1984 concernèrent l’audition des témoins. Après une audience, le 11 mars 1985 le juge ajourna l’affaire au 24 juin 1985. Cette audience fut reportée d’office au 21 octobre 1985. Après deux audiences, par une ordonnance du 20 avril 1986, le juge nomma un expert, qui prêta serment le 31 mai 1986. Après un renvoi afin d’examiner le rapport d’expertise entre-temps déposé au greffe, le 24 janvier 1987 le requérant se déclara prêt à parvenir à un règlement amiable. Le 9 mars 1987, le juge fixa la date pour la présentation des conclusions au 18 mai 1987. L’audience de plaidoiries, fixée au 21 janvier 1988, fut reportée d’office à trois reprises jusqu’au 19 décembre 1991.
Par un jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 20 février 1992, le tribunal déclara la nullité de la procuration donnée par le requérant à son deuxième avocat et, par conséquent, la nullité de tous les actes accomplis par ce dernier et rejeta les demandes des parties.
Le 15 février 1993, M. P. et Mme C. interjetèrent appel devant la cour d’appel de Florence. La mise en état de l’affaire commença le 26 mai 1993. Après trois audiences, le 7 février 1995 le conseiller de la mise en état fixa la date pour la présentation des conclusions au 16 mai 1995. Le jour venu, le juge ajourna l’affaire au 17 octobre 1995 en raison de la grève des avocats. L’audience de plaidoiries se tint le 12 décembre 1997. Par une ordonnance du même jour, la cour d’appel rouvrit la mise en état et fixa l’audition des parties au 20 janvier 1998. Cette audience fut reportée au 24 février 1998 car ce jour-là l’avocat du requérant faisait grève. L’audience de plaidoiries eut lieu le 27 mars 1998. Par un arrêt du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 6 juin 1998, la cour d’appel fit droit à l’appel de M. P. et Mme C.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure, qui a débuté le 15 avril 1981 et s’est terminée le 6 juin 1998, a duré plus de dix-sept ans et un mois pour deux instances.
Selon le requérant, la durée de la procédure ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
S. Dollé J.-P. Costa Greffière Président
51668/99 - -
- - 51668/99
«CaseNumber»/«CaseYear» - -
- - «CaseNumber»/«CaseYear»


Synthèse
Formation : Cour (quatrième section)
Numéro d'arrêt : 51668/99
Date de la décision : 13/02/1999
Type d'affaire : Decision
Type de recours : Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 6-1) TRIBUNAL IMPARTIAL


Parties
Demandeurs : LOPRIORE
Défendeurs : l'ITALIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1999-02-13;51668.99 ?

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