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09/03/1999 | CEDH | N°33354/96

CEDH | LUCA contre l'ITALIE


DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 33354/96
présentée par Nicola LUCÀ
contre l'Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant en chambre le 9 mars 1999 en présence de
M. J. Casadevall, président,
M. B. Conforti,
M. Gaukur Jörundsson,
M. C. Bîrsan,
M. B. Zupančič,
Mme W. Thomassen,
M. T. Pantiru, juges,
et de M. M. O’Boyle, greffier de section ;
Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamen

tales ;
Vu la requête introduite le 17 janvier 1994 par Nicola LUCÀ contre l'Italie et enregistrée le 4 octobre 1996 s...

DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 33354/96
présentée par Nicola LUCÀ
contre l'Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant en chambre le 9 mars 1999 en présence de
M. J. Casadevall, président,
M. B. Conforti,
M. Gaukur Jörundsson,
M. C. Bîrsan,
M. B. Zupančič,
Mme W. Thomassen,
M. T. Pantiru, juges,
et de M. M. O’Boyle, greffier de section ;
Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 17 janvier 1994 par Nicola LUCÀ contre l'Italie et enregistrée le 4 octobre 1996 sous le n° de dossier 33354/96 ;
Vu le rapport prévu à l’article 49 du règlement de la Cour ;
Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur le 9 mars 1998 et les observations en réponse présentées par le requérant le 29 avril 1998 ;
Après en avoir délibéré ;
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien né en 1955 et actuellement détenu à la prison de Cosenza, où il purge une peine de huit ans et quatre mois d’emprisonnement.
Devant la Cour, il est représenté par Maître Francesco Macrì, avocat à Marina di Gioiosa Jonica (Reggio de Calabre).
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
A. Circonstances particulières de l’affaire
Le 25 octobre 1992, MM. N. et C. furent arrêtés par les carabiniers de Roccella Jonica (Reggio de Calabre) et trouvés en possession d'une quantité de cocaïne.
Les 25 et 26 octobre 1992, M. N. fut interrogé d'abord par les carabiniers, puis par le procureur de la République de Locri (Reggio de Calabre). Il déclara avoir reçu une partie des stupéfiants de M. C. pour consommation personnelle, tandis que le reste appartenait exclusivement à ce dernier. Il indiqua en outre que le jour de leur arrestation, M. C. l'avait accompagné chez certaines personnes pour essayer d'acheter de la drogue. Après le repas du soir, ils se seraient rendus à l'habitation du requérant, qui se serait déclaré disponible à fournir 500 grammes de cocaïne au prix de 75 000 lires (environ 260 FF) par gramme. La livraison aurait dû avoir lieu dans les jours suivants, car le requérant ne voulait pas accepter un paiement différé et ne pouvait pas quitter sa maison après 20h00 pour chercher la drogue.
Lors de l'interrogatoire auprès des carabiniers, M. N. fut entendu en tant que « personne informée sur les faits » et non en tant qu'accusé. De ce fait, il ne fut pas assisté par un avocat. Toutefois, le parquet de Locri estima qu'il devait être considéré « personne soupçonnée d'avoir commis une infraction » (« indagato ») et il fut interrogé en tant que tel par le procureur de la République.
Par ordonnance du 12 février 1993, le juge des investigations préliminaires de Locri renvoya le requérant, M. C. et deux autres personnes, MM. A. et T., en jugement devant le tribunal de Locri pour trafic de stupéfiants. M. A. était en outre accusé de détention abusive d’arme. A l'encontre de M. N. fut ouverte une procédure séparée pour détention de drogue.
A l'audience du 17 juillet 1993, M. N. fut appelé à témoigner en sa qualité de personne accusée dans une procédure connexe (« imputato in procedimento connesso »). Toutefois, il déclara se prévaloir du droit de garder le silence reconnu par l'article 210 du code de procédure pénale (ci-après indiqué comme le « CPP »). De ce fait, les avocats des accusés excipèrent de l'inconstitutionnalité de l'article 513 du CPP car incompatible avec les articles 3 et 24 de la Constitution italienne - qui garantissent respectivement l'égalité des citoyens devant la loi et le droit à la défense en tout état de la procédure - ainsi qu'avec l'article 6 de la Convention. Ils observèrent notamment qu'aux termes de la disposition en question, telle qu'interprétée par la jurisprudence de la Cour constitutionnelle, lorsqu'une personne accusée dans une procédure connexe se prévalait du droit de garder le silence, le tribunal pouvait donner lecture et par conséquent utiliser toute déclaration faite par celle-ci au procureur de la République ou au juge des investigations préliminaires au cours de l'instruction. De ce fait, l'accusé se trouvait privé de toute possibilité d'interroger ou faire interroger ladite personne.
Par une ordonnance du même jour, le tribunal rejeta l'exception d'inconstitutionnalité comme étant manifestement mal fondée et ordonna la lecture des procès-verbaux de toute déclaration faite par M. N. au procureur de la République. Le tribunal nota que le droit de garder le silence était prévu par la loi à garantie des personnes accusées, qui ne pouvaient être obligées à faire des déclarations qui auraient pu contribuer à leur propre incrimination. D'autre part, la possibilité de donner lecture et d'utiliser les déclarations faites pendant les investigations préliminaires avait été établie par la Cour constitutionnelle elle-même dans son arrêt n° 254 du 3 juin 1992. 
Par un jugement du 7 mars 1994, dont le texte fut déposé au greffe le 1er juin 1994, le tribunal de Locri condamna le requérant à la peine de huit ans et quatre mois d'emprisonnement et 54 000 000 lires (environ 183 000 FF) d'amende. MM. A., C. et T. furent également condamnés à des peines entre neuf et six ans d'emprisonnement.
Le tribunal nota d'emblée que le principal moyen de preuve à la charge des accusés étaient les déclarations faites par M. N. au procureur de la République, celles faites aux carabiniers ne pouvant pas être utilisées au sens de l'article 513 du CPP. Le tribunal observa de surcroît qu'en considération de la personnalité de M. N. ainsi que de la spontanéité et précision de ses affirmations, celles-ci devaient être considérées tout à fait crédibles. Quant à la position du requérant, le tribunal observa que M. N. avait reconnu la photo de celui-ci, avait précisément décrit son habitation et le chemin suivi pour y accéder. En outre, le requérant, déjà condamné pour des infractions concernant les stupéfiants, était soumis à la mesure de prévention du contrôle de police judiciaire (« sorveglianza speciale »), lui imposant l'obligation de ne pas quitter son habitation après le coucher du soleil, ce qui aurait pu expliquer ses difficultés à sortir après 20h00. De plus, la quantité de cocaïne retrouvée en possession de M. C. démontrait que ce dernier entretenait des contacts avec le milieu du trafic de drogue et faisait apparaître vraisemblables les circonstances dans lesquelles la visite au requérant s'était déroulée. Elle confirmait en même temps que les négociations qui avaient été entamées étaient sérieuses.
Le 13 juillet 1994, le requérant interjeta appel devant la cour d'appel de Reggio de Calabre. Il contesta notamment la fiabilité des déclarations de M. N. et le fait que celles-ci avaient été faites en l'absence de tout contradictoire et sans la présence d'un juge ou des avocats des accusés. 
Par un arrêt du 7 novembre 1994, la cour d'appel de Reggio de Calabre reprit en substance les arguments développés dans l'ordonnance du 17 juillet 1993, confirma, quant au requérant, le jugement de première instance et réduisit la peine infligée à M. A.
Le 18 février 1995, le requérant et ses coïnculpés se pourvurent en cassation. M. T. invoqua, inter alia, l’article 6 § 3 d) de la Convention et contesta la lecture des déclarations de M. N.
Par un arrêt du 19 octobre 1995, dont le texte fut déposé au greffe le 3 novembre 1995, la Cour de cassation, estimant qu’en ce qui concerne l’infraction de trafic de stupéfiants la cour d’appel avait motivé de façon logique et correcte tous les points controversés, débouta le requérant et ses coïnculpés de leurs pourvois. Elle cassa la décision attaquée quant à la condamnation infligée à M. A. pour détention abusive d’arme et indiqua la cour d’appel de Catanzaro comme juridiction de renvoi.
La Cour de cassation observa notamment que l’article 6 § 3 d) de la Convention concernait « l’interrogatoire des témoins, qui (...) sont obligés de dire la vérité et non l’interrogatoire des accusés, qui ont la faculté de se défendre en gardant le silence ou bien même en mentant ». D’autre part, étant donné que l’interrogatoire des témoins devait être réglementé dans chaque Etat partie à la Convention, par les dispositions nationales pertinentes, il était « évident que (...) face au refus de témoigner, les déclarations faites au procureur de la République (...) devaient être acquises au dossier du juge ».
B. Droit interne pertinent
La lecture des déclarations faites par une personne accusée dans une procédure connexe est réglementée par l’article 513 § 2 du CPP. Par moyen de la lecture, les déclarations en question sont acquises au dossier du juge (« fascicolo per il dibattimento ») et peuvent être utilisées pour décider du bien-fondé de l’accusation.
Aux termes de la disposition en question, telle que modifiée par l'arrêt de la Cour constitutionnelle n° 254 de 1992 et en vigueur à l’époque du procès du requérant, le juge pouvait utiliser les déclarations faites au cours de l’instruction par un témoin coïnculpé lorsque celui-ci ne se présentait pas aux débats ou lorsqu'il refusait de répondre, invoquant son droit au silence.
Après le prononcé de l’arrêt de la Cour de cassation déboutant le requérant de son pourvoi, l’article 513 a subi d’autres importantes modifications. En particulier, suite à l'entrée en vigueur de la loi n° 267 du 7 août 1997, il n'était plus possible d'utiliser les déclarations faites avant les débats par le témoin à charge coïnculpé que si le contradictoire avait été respecté ou, à défaut, si l'intéressé avait donné son accord.
Toutefois, par un arrêt du 26 octobre 1998 (n° 361), la Cour constitutionnelle a déclaré cette loi inconstitutionnelle dans la mesure où elle ne prévoyait pas la possibilité d’utiliser les procès-verbaux des déclarations faites au cours de l’instruction par un coïnculpé, lorsque celui-ci refusait de témoigner et l’accusé ne donnait pas son accord à la lecture des déclarations en question. 
GRIEF
Invoquant l'article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention, le requérant se plaint d'avoir été condamné sur la base des déclarations faites par M. N. au procureur de la République, sans avoir eu la possibilité d'interroger ou faire interroger ce témoin à charge.
PROCÉDURE
La requête a été introduite le 17 janvier 1994 et enregistrée le 4 octobre 1996.
Le 3 décembre 1997, la Commission européenne des Droits de l’Homme a décidé de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par écrit des observations sur la recevabilité et le bien-fondé de celle-ci.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 9 mars 1998 et le requérant y a répondu le 29 avril 1998.
En vertu de l’article 5 § 2 du Protocole No. 11, entré en vigueur le 1er novembre 1998, l’affaire est à examiner par la Cour européenne des Droits de l’Homme à partir de cette date.
EN DROIT
Le requérant se plaint d'avoir été condamné sur la base des déclarations faites par M. N. au procureur de la République, sans avoir eu la possibilité d'interroger ou faire interroger ce témoin à charge. Il invoque l'article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention, qui, en ses parties pertinentes, est ainsi libellé :
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)
3. Tout accusé a droit notamment à :
d. interroger ou faire interroger les témoins à charge (...). »
Le Gouvernement expose qu’en principe, selon le système juridique italien, tout accusé a le droit d’interroger les témoins à charge. Cependant, afin de permettre aux juges d’établir les faits de la cause, il est possible, dans certains cas et sous réserve du respect des conditions fixées par la loi, d’utiliser pour la décision des éléments qui ont été formés durant les investigations préliminaires.
Dans la présente affaire, M. N. n’était pas, aux termes de la législation italienne pertinente, un « témoin », mais une « personne accusée dans une procédure connexe », qui, en tant que telle, avait le droit de garder le silence. Or, comme la Cour elle-même l’a reconnu dans l’affaire Saunders (voir arrêt Saunders c. Royaume-Uni du 17 décembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-VI, p. 2064, § 68), « même si l’article 6 de la Convention ne le mentionne pas expressément, le droit de se taire et - l’une de ses composantes - le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination sont des normes internationales généralement reconnues qui sont au cœur de la notion de procès équitable consacrée par ledit article ». De ce fait, les autorités nationales ne pouvaient que prendre acte de la décision de M. N. de ne pas témoigner, car l’obliger à faire des déclarations au procès aurait entraîné une violation de ses droits fondamentaux.
Le Gouvernement souligne qu’en effet, trois intérêts sont en cause : celui du coïnculpé à garder le silence, celui de l'accusé à interroger le témoin coïnculpé et celui de l'autorité judiciaire de ne pas disperser les preuves recueillies pendant l'enquête. La question est si complexe que les dispositions disciplinant l'utilisation des déclarations d'un témoin à charge qui est en même temps coïnculpé ont été à plusieurs reprises examinées par la Cour constitutionnelle italienne et ont subi des modifications. En particulier, dans ses arrêts n° 255 du 3 juin 1992 et 241 du 16 juin 1994, la Cour constitutionnelle a rappelé le principe de la « non dispersion » des moyens de preuve recueillis pendant l'instruction.
Une importante modification a été introduite par la loi n° 267 du 7 août 1997, selon laquelle on ne pouvait utiliser les déclarations faites avant les débats par le témoin à charge coïnculpé que si le contradictoire avait été respecté ou, à défaut, si l'intéressé avait donné son accord.
Le Gouvernement fait enfin observer qu'en date du 10 septembre 1997, le Comité des ministres du Conseil de l'Europe a adopté la recommandation n° R(97) 13, portant sur les mesures à adopter pour combattre la criminalité organisée, qui suggère aux Etats d'utiliser « les dépositions faites devant une autorité judiciaire au cours de l'audition préliminaire comme ayant la valeur d'un témoignage devant le tribunal, lorsque la comparution du témoin devant le tribunal ne saurait être envisagée ou lorsque celle-ci pourrait entraîner une menace grave et sérieuse pour sa vie ou sa sécurité personnelle ou celle de ses proches ».
Le requérant s’oppose aux thèses du Gouvernement. Il observe qu’il ne conteste pas l’application, de la part des juridictions nationales, des dispositions en vigueur à l’époque des faits, mais la compatibilité de ces dispositions avec les principes de la Convention. D’autre part, le fait que le 7 août 1997 le Parlement italien ait décidé de modifier l’article 513 du CPP ne peut que confirmer l’opinion selon laquelle la disposition en question violait le « droit à la preuve » de toute personne accusée. Il souligne, enfin, que les déclarations de M. N. constituaient le seul élément de preuve à sa charge. 
La Cour a examiné les arguments des parties. Elle estime que la requête soulève des questions de fait et de droit complexes qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond. Dès lors, la requête ne saurait être déclarée manifestement mal fondée en application de l'article 35 § 3 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Michael O’Boyle Josep Casadevall    Greffier Président
33354/96 - -
- - 33354/96


Synthèse
Formation : Cour (quatrième section)
Numéro d'arrêt : 33354/96
Date de la décision : 09/03/1999
Type d'affaire : Décision
Type de recours : Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 37-1-b) LITIGE RESOLU, (Art. 39) REGLEMENT AMIABLE, (Art. 6) PROCEDURE CIVILE, (Art. 6-1) DROITS ET OBLIGATIONS DE CARACTERE CIVIL


Parties
Demandeurs : LUCA
Défendeurs : l'ITALIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1999-03-09;33354.96 ?

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