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09/03/1999 | CEDH | N°37680/97

CEDH | RIERA BLUME ET AUTRES contre l'ESPAGNE


DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 37680/97
présentée par Elena RIERA BLUME et autres
contre l'Espagne
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en chambre le 9 mars 1999 en présence de
M. M. Pellonpää, président,
M. G. Ress,
M. J.A. Pastor Ridruejo,
M. L. Caflisch,
M. J. Makarczyk,
M. I. Cabral Barreto,
Mme N. Vajić, juges,
et de M. E. Fribergh, greffier de section ;
Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des L

ibertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 25 août 1997 par Elena RIERA BLUME et six autres requérants...

DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 37680/97
présentée par Elena RIERA BLUME et autres
contre l'Espagne
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en chambre le 9 mars 1999 en présence de
M. M. Pellonpää, président,
M. G. Ress,
M. J.A. Pastor Ridruejo,
M. L. Caflisch,
M. J. Makarczyk,
M. I. Cabral Barreto,
Mme N. Vajić, juges,
et de M. E. Fribergh, greffier de section ;
Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 25 août 1997 par Elena RIERA BLUME et six autres requérants contre l'Espagne, et enregistrée le 5 septembre 1997 sous le n° de dossier 37680/97 ;
Vu les rapports prévus à l’article 49 du règlement de la Cour ;
Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur le 15 juillet 1998 et les observations en réponse présentées par les requérants le 1er septembre 1998 ;
Après en avoir délibéré ;
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants sont sept ressortissants espagnols résidant à Valence, dont la liste figure en annexe. Devant la Cour, ils sont représentés par l’un d’entre eux, Me Javier Bruna Reverter, avocat au barreau de Valence.
Les faits, tels qu'ils ont été présentés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
a. Circonstances particulières de l'affaire
Dans le cadre d'une procédure pénale initiée par le ministère public en juin 1984, les requérants, membres présumés d'une secte, firent l'objet, pendant la nuit du 20 juin 1984, de perquisitions à leur domicile, suite à une enquête préliminaire dirigée par le juge d'instruction n° 6 de Barcelone.
Après les perquisitions, les requérants furent transférés au siège du tribunal d'instruction. Suivant les indications de A.T.V., fonctionnaire à la Direction générale de la sécurité civile (DGSC) de la Generalitat de Catalogne, confortées en cela par le ministère public selon lesquelles il existait un risque de réactions imprévisibles de la part des membres de la secte pouvant aller jusqu'au suicide s'ils étaient remis en liberté, le magistrat de garde décida la mise en liberté des requérants, mais ordonna verbalement la remise des personnes à leur famille respective tout en suggérant l'utilité de les interner, sur une base volontaire pour les personnes majeures, dans un centre psychiatrique pour qu'ils retrouvent leur équilibre émotionnel. Le magistrat en question confirma son ordre verbal par une décision du 26 juin 1984.
Ultérieurement et sur ordre de L.R.F., directeur général de la sécurité civile, les requérants furent transférés dans les locaux de la DGSC et, de là, ils furent conduits le 21 juin 1984 à un hôtel situé à une trentaine de kilomètres de Barcelone. Dans cet hôtel, les requérants furent enfermés dans leur chambre, sous la surveillance du personnel engagé à cet effet dont un restait en permanence dans chaque chambre, et d'où ils ne furent pas autorisés à  sortir pendant les trois premiers jours. Les fenêtres de leurs chambres furent fermées hermétiquement avec des planches en bois et les vitres retirées. Durant leur séjour à l'hôtel, les requérants furent soumis à un processus de « déprogrammation » par des membres d'une association « Pro Jeunesse » de lutte contre les sectes. Les 29 et 30 juin 1984, après avoir été informés de leurs droits, ils furent interrogés par C.T.R., sous-directeur général de la sécurité civile, assisté par A.T.V., en présence d'un avocat non désigné par les requérants. Le 30 juin 1984, les requérants quittèrent l'hôtel.
Dès qu'ils eurent recouvré leur liberté, ils déposèrent une plainte pénale contre A.T.V., C.T.R. et L.R.F., ce dernier en sa qualité de directeur général de la sécurité civile, pour détention  illégale, délits contre l'exercice des droits des personnes, falsification de documents, usurpation de fonctions et appropriation indue de biens. Le ministère public requit également contre les mêmes personnes pour détention illégale.
Par un arrêt du 7 mars 1990, l'Audiencia provincial de Barcelone relaxa les accusés considérant que le motif ayant conduit aux faits reprochés était philanthropique, légitime et bien intentionné, ne visant pas à priver les requérants de leur liberté, de sorte que le délit de détention illégale n'était pas constitué.
Le ministère public et les requérants formèrent un pourvoi en cassation, qui fut rejeté par un arrêt du Tribunal suprême en date du 23 mars 1993.
Les requérants formèrent un recours d'amparo devant le Tribunal constitutionnel. Dans leur recours, les requérants alléguèrent la violation du droit à la liberté religieuse (article 16 de la Constitution espagnole), du droit à la liberté (article 17 de la Constitution), du droit de circuler librement (article 19 de la Constitution), des droits de la défense pendant leur détention (article 24 § 2 de la Constitution) et du droit à un procès équitable (article 24 § 1 de la Constitution). Les requérants sollicitaient du Tribunal constitutionnel l'annulation des arrêts rendus par l'Audiencia provincial et le Tribunal suprême, la condamnation des fonctionnaires dénoncés au versement d'une indemnité de 5 millions de pesetas au titre de la réparation des préjudices subis et la déclaration de la Generalitat de Catalogne comme responsable civil subsidiaire.
Dans le cadre de la procédure devant le Tribunal constitutionnel, le requérant José Victor RIERA BLUME fut considéré comme se désistant par suite du non-respect d’une formalité, lequel lui était imputable.
Par un arrêt du 10 mars 1997, le Tribunal constitutionnel rejeta le recours d'amparo. La haute juridiction, examinant en premier lieu au point 2 de la partie En droit de l’arrêt une exception du ministère public fondée sur la non-utilisation des voies de recours adéquates à savoir, l’habeas corpus ou la voie contentieuse-administrative, se prononça ainsi :
« Notre jurisprudence, tout en reconnaissant que le titulaire du droit fondamental pouvait choisir la voie de recours la plus adéquate contre les violations du droit (...), a précisé également que cela devait être compris ‘sous réserve, bien évidemment, des possibilités que chaque ordre juridictionnel offre’.
En conséquence, résoudre la question soulevée par le ministère public exigerait de déterminer quelles sont ces possibilités dans l’ordre juridictionnel pénal. Toutefois, dans le cas présent cela n’est pas nécessaire puisque ce qui est attaqué, ce n’est pas l’activité administrative mais les décisions judiciaires. Dès lors, le problème n’est pas, et ne peut pas être celui de savoir s’il a été fait usage ou pas de la voie judiciaire adéquate (article 43.1 de la LOTC) ; mais de savoir si les recours existants dans la voie judiciaire choisie (article 44.1.a de la LOTC) ont été épuisés, question qui n’a pas été discutée et ne pouvait l’être puisque les requérants sont allés devant la plus haute instance judiciaire, le Tribunal Suprême, qui a connu de l’affaire en cassation. »
Cela étant dit, le Tribunal constitutionnel rappela, d'une part, qu'il n'existait pas un droit fondamental à faire condamner au pénal une personne et, d'autre part, qu’il ne pouvait pas protéger des violations de droits fondamentaux en annulant des jugements de fond définitifs relaxant les accusés. Le Tribunal rappela que, selon sa jurisprudence, la Constitution ne donnait pas droit en tant que telle à obtenir des condamnations au pénal de tierces personnes. Par ailleurs, les décisions des juridictions pénales en aucun cas ne consistaient en des décisions portant sur les droits fondamentaux de la partie accusatrice. Le Tribunal ajouta que les décisions contestées n'avaient méconnu aucun des droits invoqués par les cinq requérants restants dès lors que ces décisions se limitaient à déclarer que les faits qui étaient reprochés aux accusés n'étaient pas constitutifs des délits pour lesquels ils étaient poursuivis.
b. Droit interne pertinent
Loi organique du Tribunal constitutionnel
Artículo 43
« 1. Las violaciones de los derechos y libertades antes referidos originadas por disposiciones, actos jurídicos o simplemente vía de hecho del Gobierno o de sus autoridades o funcionarios, o de los órganos ejecutivos colegiados de las Comunidades Autónomas o de sus autoridades o funcionarios o agentes, podrán dar lugar al recurso de amparo una vez que se haya agotado la vía judicial procedente, de acuerdo con el artículo 53.2 de la Constitución.
3. El recurso sólo podrá fundarse en la infracción por una resolución firme de los preceptos constitucionales que reconocen los derechos o libertades susceptibles de amparo. »
Artículo 44
«1. Las violaciones de los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional que tuvieran su origen inmediato y directo en un acto u omisión de un órgano judicial podrán dar lugar a este recurso siempre que se cumplan los requisitos siguientes :
a) Que se hayan agotado todos los recursos utilizables dentro de la vía judicial.
b) Que la violación del derecho o libertad sea imputable de modo inmediato y directo a una acción u omisión del órgano judicial con independencia de los hechos que dieron lugar al proceso en que aquellas se produjeron acerca de los que, en ningún caso, entrará a conocer el Tribunal Constitucional.
c) Que se haya invocado formalmente en el proceso el derecho constitucional vulnerado, tan pronto como, un vez conocida la violación, hubiere lugar para ello.
2. El plazo para interponer el recurso de amparo será de veinte días a partir de la notificación de la resolución recaída en el proceso judicial. »
Disposición transitoria segunda
« En tanto no sean desarrolladas las previsiones del artículo 53 par. 2 de la Constitución para configurar el procedimiento judicial de protección de los derechos y libertades fundamentales se entenderá que la vía judicial previa a la interposición del recurso de amparo será la contencioso-administrativa ordinaria o la configurada en la Sección segunda de la Ley 62/1978 de 26 de Diciembre, sobre protección jurisdiccional de los derechos fundamentales, a cuyos efectos el ámbito de la misma se entiende extendido a todos los derechos y libertades a que se refiere el expresado artículo 53 par. 2 de la Constitución. »
 (Traduction)
Article 43
« 1. Les violations des droits et libertés [susceptibles d'amparo] qui trouvent leur origine dans des dispositions, actes juridiques ou simples voies de fait du Gouvernement ou des autorités ou fonctionnaires, ou des organes exécutifs collégiaux des Communautés Autonomes ou de leurs autorités ou fonctionnaires ou agents, pourront donner lieu au recours d'amparo après épuisement de la voie judiciaire correspondante, conformément à l'article 53 § 2 de la Constitution.
3. Le recours ne pourra se baser que sur l'infraction, par une décision devenue définitive, des dispositions constitutionnelles qui reconnaissent les droits et libertés susceptibles d'amparo. »
Article 44
« 1. Les violations des droits et libertés susceptibles d'amparo constitutionnel qui trouvent leur origine immédiate et directe dans un acte ou une omission d'un organe judiciaire, pourront donner lieu à ce recours si les conditions suivantes se trouvent remplies :
a) que tous les recours judiciaires possibles aient été épuisés ;
b) que la violation du droit ou de la liberté soit imputable de façon immédiate et directe à une action ou omission de l'organe judiciaire, indépendamment des faits qui ont donné lieu au procès dans lequel ces dernières se sont produites ; en aucun cas, le Tribunal constitutionnel ne pourra se prononcer sur ces faits ;
c) que le droit constitutionnel violé ait été invoqué formellement au cours du procès, aussitôt que possible, une fois la violation connue.
2. Le délai pour introduire le recours d’amparo sera de vingt jours à partir de la notification de la décision rendue dans le procès judiciaire. »
Disposition transitoire n° 2
« En attendant la mise en œuvre des dispositions de l'article 53 § 2 de la Constitution tendant à la configuration d'une procédure judiciaire de protection des droits et libertés fondamentaux, la voie judiciaire préalable à la présentation du recours d'amparo sera la voie contentieuse-administrative ordinaire ou celle prévue dans la section deuxième de la loi 62/1978 du 26 décembre 1978, portant sur la protection juridictionnelle des droits fondamentaux. A cet effet, le champ d'application de cette loi s'entend élargi à tous les droits et libertés auxquels se réfère l'article 53 § 2 de la Constitution. »
 Constitution espagnole
Artículo 53 par. 2
« Cualquier ciudadano podrá recabar la tutela de las libertades y derechos reconocidos en el artículo 14 y la Sección 1.a del Capítulo II ante los Tribunales ordinarios por un procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad y, en su caso, a través del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. (...) »
(Traduction)
Article 53 § 2
« Tout citoyen pourra demander la protection des libertés et droits reconnus à l'article 14 et à la section 1.a du chapitre II auprès des tribunaux ordinaires par le biais d'une procédure fondée sur les principes de préférence et de rapidité et, le cas échéant, au moyen du recours d'amparo devant le Tribunal constitutionnel. (...) »
Loi 62/1978 du 26 décembre 1978 sur la protection juridictionnelle des droits fondamentaux de la personne
Artículo 1 par. 2
« Quedan comprendidas en el ámbito de aplicación de esta Ley, sin perjuicio de lo establecido en su disposición final, las libertades de expresión, reunión y asociación, la libertad y secreto de la correspondencia, la libertad religiosa y la de residencia, la garantía de inviolabilidad del domicilio, la protección jurídica frente a las detenciones ilegales y, en general, frente a las sanciones impuestas en materia de orden público. »
Sección segunda : Garantía contencioso-administrativa
Artículo 6 par. 1
« Contra los actos de la Administración pública, sujetos a Derecho administrativo, que afecten al ejercicio de los derechos fundamentales de la persona, mencionados en el artículo 1.2 de esta Ley podrá interponerse recurso contencioso-administrativo de conformidad con las reglas de procedimiento establecidas en la presente sección y, a falta de previsión especial, de acuerdo con las reglas generales de la Ley de Jurisdicción Contencioso-administrativa, cuya aplicación será supletoria. »
(Traduction)
Article 1 § 2
« Sous réserve de ce qui est disposé dans sa disposition finale, sont compris dans le champ d'application de la présente loi, les libertés d'expression, de réunion et d'association, la liberté et le secret de la correspondance, la liberté religieuse et de  résidence, la garantie de l'inviolabilité du domicile, la protection juridique face aux détentions illégales et, en général, face aux sanctions imposées en matière d'ordre public. »
Section deuxième : Garantie contentieuse-administrative
Article 6 § 1
« Un recours contentieux-administratif conformément aux règles de procédure établies dans la présente section et, en l'absence de disposition spéciale, conformément aux règles générales de la loi sur la juridiction contentieuse-administrative, dont l'application sera supplétive, pourra être introduit contre les actes de l'administration publique, assujettis au droit administratif, ayant trait à l'exercice des droits fondamentaux de la personne, cités à l'article 1 § 2 de la présente loi. »
GRIEFS
Les requérants font valoir en premier lieu qu'ils ont été traités comme des malades mentaux par des personnes qui n'avaient aucune compétence pour en décider. Ils se plaignent d'avoir subi des traitements humiliants, vexatoires et, en définitive, dégradants, contraires à l'article 3 de la Convention.  Ils se plaignent également d'avoir fait l'objet d'une privation de liberté illégale et invoquent l'article 5 de la Convention. Ils allèguent encore la violation de leur droit au respect de leur vie privée, garanti par l'article 8 de la Convention. Enfin, ils invoquent leur droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion, garanti par l'article 9 de la Convention.
PROCÉDURE
La requête a été introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 25 août 1997 et enregistrée le 5 septembre 1997.
Le 16 avril 1998, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en l’invitant à présenter par écrit ses observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 15 juillet 1998, après prorogation du délai imparti, et les requérants y ont répondu le 1er septembre 1998.
A compter du 1er novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole n° 11 à la Convention, et en vertu de l’article 5 § 2 de celui-ci, la requête est examinée par la Cour conformément aux dispositions dudit Protocole.
EN DROIT
Les requérants se plaignent d'avoir subi lors de leur détention des traitements humiliants, vexatoires et dégradants, contraires à l'article 3 de la Convention.  Ils se plaignent également d'avoir fait l'objet d'une privation de liberté illégale, au mépris de l'article 5 de la Convention. Ils allèguent aussi la violation de leur droit au respect de leur vie privée, garanti par l'article 8 de la Convention. Enfin, ils invoquent leur droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion, garanti par l'article 9 de la Convention.
1. Sur l’épuisement des voies de recours internes
a. Le Gouvernement soulève à titre principal une exception d’irrecevabilité fondée sur le non-épuisement des voies de recours internes. A cet égard, il souligne que deux voies permettent l’accès au Tribunal constitutionnel par le biais du recours d’amparo : la voie de l’article 43 et celle de l’article 44, toutes deux prévues par la loi organique du Tribunal constitutionnel (LOTC).
La voie de recours prévue à l’article 43 de la LOTC permet de faire face aux violations des droits et libertés commises par des autorités ou fonctionnaires, et ce dans le cadre de la procédure spéciale de protection des droits fondamentaux prévue aux articles 53 § 2 de la Constitution et de la loi 62/1978 du 26 décembre 1978 portant protection juridictionnelle des droits fondamentaux. Dans cette procédure, le Tribunal constitutionnel connaît des faits ayant fait l’objet du procès préalable, régi par la loi 62/1978 du 26 décembre 1978.
Quant à la voie prévue à l’article 44 de la LOTC, elle vise  à faire face aux violations trouvant leur origine immédiate et directe dans un acte ou omission d’un organe judiciaire, indépendamment des faits qui ont donné lieu à la procédure.
En l’espèce, le Gouvernement note que la voie choisie par les requérants a été celle prévue par l’article 44 de la LOTC. Or cette voie ne permettait en aucun cas de constater la violation des droits invoqués par les requérants. En effet, la relaxe des fonctionnaires accusés ne signifie pas qu’il n’ait pu y avoir de violation des droits des requérants ; elle signifie simplement que les tribunaux espagnols ont estimé que les faits qu’on reprochait aux fonctionnaires accusés n’étaient pas constitutifs d’un délit pénal. C’est ce que le Tribunal constitutionnel a rappelé dans son arrêt.
En l’occurrence, la voie adéquate et efficace était celle prévue par l’article 43 de la LOTC par le biais de la loi 62/1978 du 26 décembre 1978 portant protection juridictionnelle des droits fondamentaux. Le Gouvernement fait observer que l’efficacité de cette voie de recours a été reconnue par la Cour dans l’affaire Lopez Ostra c. Espagne (arrêt du 9 décembre 1994, série A n° 303-C, pp. 51-52, § 36) et par la Commission dans l’affaire Piqué Huertas c. Espagne (requête n° 27403/95, décision de la Commission plénière du 17 octobre 1996).
Les requérants contestent la thèse soutenue par le Gouvernement. Pour eux, la voie de recours choisie, à savoir celle de l’article 44 de la LOTC, est une voie suffisante et adéquate. En effet, selon la jurisprudence constante des organes de la Convention, on ne saurait exiger que les requérants aient épuisé toutes les voies de recours judiciaires possibles. C’est d’ailleurs ce qu’a rappelé la Cour dans l’affaire Lopez Ostra (§ 38 de l’arrêt). A ce propos, les requérants attirent l’attention de la Cour sur le fait que, dans l’affaire Lopez Ostra, le Gouvernement alléguait que la requérante aurait dû utiliser la voie de la plainte pénale et non pas celle de la loi de 1978, ce qui est exactement le contraire de ce qu’il soutient présentement. Pour les requérants, il ne fait aucun doute que la voie de la plainte pénale choisie est adéquate et pertinente, compte tenu des violations dont il est question. D’ailleurs, le Tribunal constitutionnel lui-même, dans son arrêt, admet que la voie choisie était suffisante. Les requérants estiment que la voie contentieuse-administrative prévue par la loi de 1978 ne pouvait en aucune manière répondre à leur désir de justice car ils ne recherchaient pas une sanction administrative pour les cruautés dont ils avaient fait l’objet.
La Cour rappelle que la règle de l’épuisement des voies de recours internes fixée à l’article 35 § 1 de la Convention a pour finalité de ménager en principe aux Etats contractants la possibilité de redresser les manquements allégués à leur encontre (voir, entre autres, les arrêts De Wilde, Ooms et Versyp c. Belgique du 18 juin 1971, série A n° 12, p. 29, § 50, Guzzardi c. Italie du 6 novembre 1980, série A n° 39, p. 27, § 72, et Lopez Ostra c. Espagne du 9 décembre 1994, série A n° 303-C, p. 52, § 38). En outre, la condition de l’épuisement des voies de recours internes doit s’appliquer avec une certaine souplesse et sans formalisme excessif ; un requérant doit se prévaloir des recours normalement disponibles et suffisants dans l’ordre juridique interne pour lui permettre d’obtenir réparation des violations qu’il allègue.
En l’espèce, la Cour observe que, dès qu'ils eurent recouvré leur liberté, les requérants déposèrent une plainte pénale à l’encontre des fonctionnaires de la sécurité civile qui avaient ordonné leur détention ou participé activement à celle-ci, en affirmant notamment avoir été victimes d’une détention  illégale. Tout au long de la procédure qu’ils ont engagée devant les juridictions internes, les requérants ont invoqué des arguments de nature à montrer qu’ils avaient subi une véritable privation de liberté illégale ainsi qu’une atteinte aux autres droits et libertés qu’ils invoquent devant la Cour. Ainsi, devant le Tribunal constitutionnel, ils ont invoqué, outre l’article 17 de la Constitution espagnole qui garantit le droit à la liberté et à la sûreté, leur droit à la liberté religieuse (article 16 de la Constitution), leur droit de circuler librement (article 19 de la Constitution) et leur droit à un procès équitable (article 24 § 1 de la Constitution).
La Cour remarque par ailleurs que le Tribunal constitutionnel, bien que rejetant le recours d’amparo des requérants, n’a pas indiqué de façon claire que la voie choisie par les requérants pour trouver remède aux violations alléguées fut erronée. Au contraire, comme le soulignent les requérants, la lecture, notamment du point 2 de la partie En droit de l’arrêt du 10 mars 1997, laisse à penser que la voie choisie par les requérants apparaissait sinon comme la seule possible, tout au moins pertinente par rapport aux violations dont ils se plaignaient. Compte tenu de ce qui précède, la Cour estime que, ayant fait un usage normal des recours internes directement efficaces et suffisants dont ils disposaient selon le droit interne pour se plaindre de la violation des droits garantis par la Convention, les requérants n’étaient pas tenus d’en intenter d’autres (cf. arrêt Lopez Ostra c. Espagne précité, § 38). Il échet donc de rejeter l’exception du Gouvernement en ce qui concerne les griefs tirés des articles 5 et 9 de la Convention.
b. La Cour estime en outre que, pour autant qu’elle concerne le requérant José Victor RIERA BLUME, la requête doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes, conformément à l’article 35 § 4 de la Convention dès lors qu’il fut considéré comme se désistant dans le cadre du recours d’amparo devant le Tribunal constitutionnel par suite du non-respect d’une formalité de procédure, lequel lui était imputable.
c. Quant aux griefs tirés des articles 3 et 8 de la Convention, le Gouvernement souligne que les requérants ont omis de soulever ces griefs dans le cadre du recours d’amparo devant le Tribunal constitutionnel et, dès lors, n’ont pas épuisé les voies de recours internesconformément à l’article 35 § 1 de la Convention. Les requérants contestent la thèse du Gouvernement et font valoir qu’ils ont soumis ces griefs en substance devant la haute juridiction.
La Cour observe que si, dans le cadre du recours d’amparo devant le Tribunal constitutionnel, les requérants ont invoqué expressément les articles 16 (droit à la liberté idéologique et de religion), 17 (droit à la liberté et à la sûreté), 19 (droit de circuler librement) et 24 (droit à un procès équitable) de la Constitution espagnole, et développé amplement les arguments et moyens à l’appui, ils ont en revanche omis d’invoquer les articles 15 et 18 de ladite Constitution prohibant, le premier, la torture et les mauvais traitements et protégeant, le second, le droit à la vie privée et le domicile, et ce alors que rien ne les empêchait de le faire. Dès lors, ils n’ont pas épuisé, conformément à l’article 35 § 1 de la Convention, les voies de recours internes qui leur étaient ouvertes en droit espagnol. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée, en application de l’article 35 § 4 de la Convention.
2. Sur le fond
Le Gouvernement, se référant aux motifs donnés tant par l’Audiencia provincial de Barcelone que par le Tribunal suprême, estime que les violations alléguées ne sont pas constitutives de délits.
Les requérants estiment quant à eux que  l’illégalité de la privation de liberté dont ils firent l’objet ne peut être sérieusement mise en doute, pas plus qu’il ne serait acceptable que de tels actes puissent se justifier par des visées « philanthropiques » ou par de « bonnes intentions », ni même qu’ils puissent trouver un fondement dans le fait que les requérants seraient considérés comme membres d’une secte et donc privés de la jouissance de leurs droits civiques. 
La Cour a procédé à un examen préliminaire des arguments des parties. Elle estime que les griefs des requérants concernant la privation de liberté dont ils firent l’objet (article 5 de la Convention) et le respect de leur droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion (article 9 de la Convention) posent des questions de droit et de fait complexes qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen, mais nécessitent un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
DÉCLARE RECEVABLES, tous moyens de fond réservés, les griefs des requérants suivants : Mme Elena RIERA BLUME, Mme Concepción RIERA BLUME, Mme Maria Luz CASADO PEREZ, Mme Daria Amelia CASADO PEREZ,Mme Maria Teresa SALES AIGE et Me Javier BRUNA REVERTER, concernant la privation de liberté dont ils firent l’objet (article 5 de la Convention) et l’atteinte à leur droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion (article 9 de la Convention) ;
DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.
Erik Fribergh Matti Pellonpää
   Greffier de section                                                                         Président
37680/97 - -
- - 37680/97


Synthèse
Formation : Cour (quatrième section)
Numéro d'arrêt : 37680/97
Date de la décision : 09/03/1999
Type d'affaire : Decision
Type de recours : Partiellement recevable ; Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 37-1-b) LITIGE RESOLU, (Art. 39) REGLEMENT AMIABLE, (Art. 6) PROCEDURE CIVILE, (Art. 6-1) DROITS ET OBLIGATIONS DE CARACTERE CIVIL


Parties
Demandeurs : RIERA BLUME ET AUTRES
Défendeurs : l'ESPAGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1999-03-09;37680.97 ?

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