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20/04/1999 | CEDH | N°41601/98;41775/98

CEDH | VIDACAR S.A. ET OPERGRUP S.L. contre l'ESPAGNE


QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
Requête n° 41601/98 Requête n° 41775/98
présentée par VIDACAR S.A.Note présentée par OPERGRUP S.L.
contre l'EspagneNote contre l'Espagne
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en chambre le 20 avril 1999 en présence de
M. M. Pellonpää, président,
M. G. Ress,
M. A. Pastor Ridruejo,
M. L. Caflisch,
M. J. Makarczyk,
M. I. Cabral Barreto,
Mme N. Vajić, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section ;

Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu les requêtes...

QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
Requête n° 41601/98 Requête n° 41775/98
présentée par VIDACAR S.A.Note présentée par OPERGRUP S.L.
contre l'EspagneNote contre l'Espagne
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en chambre le 20 avril 1999 en présence de
M. M. Pellonpää, président,
M. G. Ress,
M. A. Pastor Ridruejo,
M. L. Caflisch,
M. J. Makarczyk,
M. I. Cabral Barreto,
Mme N. Vajić, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section ;
Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu les requêtes introduites contre l'Espagne le 31 mars 1998 par VIDACAR S.A.Note et le 16 juin 1998 par OPERGRUP S.L., et enregistrées les 9 et 19 juin 1998 sous les n°s de dossiers 41601/98 et 41775/98 respectivement ;
Vu les rapports prévus à l’article 49 du règlement de la Cour ;
Après en avoir délibéré ;
Rend la décision suivante :
EN FAIT
A. Circonstances de l’espèce
1.  Circonstances communes aux deux requêtes
Les requérantes sont deux sociétés commerciales ayant leur siège social à Palma de Majorque (Espagne). Elles sont représentées devant la Cour par Me Antonio Salva Martín, avocat au barreau de Palma de Majorque.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérantes, peuvent se résumer comme suit.
Les deux sociétés requérantes ont pour activité les jeux de hasard et notamment l’exploitation de machines à sous. A ce titre, elles doivent s’acquitter chaque année d’une taxe fiscale dénommée « taxe fiscale sur le jeu », c’est-à-dire verser un montant annuel forfaitaire pour chaque machine à sous. Le montant de la taxe est révisé chaque année par la loi budgétaire annuelle de l’Etat espagnol.
Dans le présent cas, l’article 39 § 2 du décret-loi du 24 décembre 1989 fixa à 141 750 pesetas le montant de la taxe à payer au titre de chaque machine à sous en 1990. Toutefois, l’article 38 § 2.2 de la loi 5/90 du 29 juin 1990, portant adoption de mesures urgentes en matière budgétaire, créa une majoration supplémentaire applicable en 1990, portant ainsi le montant de la taxe annuelle à 283 250 pesetas par machine à sous.
Au titre de cet impôt, la première requérante paya au Trésor public 19 359 750 pesetas pour l’année 1990. La deuxième requérante, quant à elle, s’acquitta d’un montant de 12 608 000 pesetas pour cette même année.
En désaccord avec l’application de cette majoration supplémentaire et après avoir tenté sans succès d’en obtenir le remboursement auprès du Trésor public, les deux requérantes introduisirent chacune un recours contentieux-administratif auprès du Tribunal supérieur de justice des Baléares en alléguant, notamment, la violation du principe de la non-rétroactivité des sanctions plus sévères et de la sécurité juridique ainsi que le principe d’égalité par rapport aux taux appliqués à d’autres jeux. A cet effet, elles prièrent le tribunal de saisir le Tribunal constitutionnel d’une question relative à la conformité de l’article 38 § 2. 2 de la loi du 29 juin 1990 avec les articles 9 § 3, 14 et 31 de la Constitution, avant de trancher leurs recours.
2.  Circonstances propres à la requête n° 41601/98
Par un jugement du 17 décembre 1993, le Tribunal supérieur de justice des Baléares refusa de déférer au Tribunal constitutionnel la question d’inconstitutionnalité et rejeta le recours sur le fond. S’agissant du rejet de la requête tendant à ce que soit déférée la question d’inconstitutionnalité, le tribunal se référa à un arrêt du Tribunal constitutionnel du 16 juillet 1987 déclarant conforme à la Constitution une loi du 29 juin 1983 qui avait créé une majoration supplémentaire de la taxe fiscale des jeux de hasard, et fit observer que la juridiction constitutionnelle avait estimé que la Constitution ne prohibait pas la législation fiscale à caractère rétroactif.
Contre ce jugement, la société requérante forma un recours d’amparo devant le Tribunal constitutionnel. Dans son recours, la requérante fit valoir que le refus du Tribunal supérieur de justice des Baléares de déférer la question de l’inconstitutionnalité de l’article 38 § 2.2 de la loi du 29 juin 1990 portait atteinte à son droit à la protection juridictionnelle et à un procès équitable (article 24 de la Constitution). Elle se plaignit aussi d’être victime d’un traitement discriminatoire par rapport aux entreprises traitant d’autres jeux de hasard (article 14 de la Constitution). Elle argua également du fait qu’un autre tribunal espagnol, à savoir le Tribunal supérieur de justice de Catalogne, avait, quant à lui, décidé de déférer au Tribunal constitutionnel la question de l’inconstitutionnalité de l’article 38 § 2.2 de la loi du 29 juin 1990 dans le cadre d’un recours présenté par une autre société de jeux. En raison de ce fait, le Tribunal constitutionnel décida le report de l’examen du recours de la société requérante jusqu’à ce qu’il se prononce sur le recours dont il avait été saisi par le Tribunal supérieur de justice de Catalogne. Concernant cette dernière procédure, par un arrêt du 31 octobre 1996, le Tribunal constitutionnel déclara inconstitutionnel et, partant, nul l’article 38 § 2.2 de la loi du 29 juin 1990 au motif que la disposition litigieuse avait eu pour effet de provoquer une augmentation de la dette fiscale pouvant être qualifiée d’imprévisible et manquant de justification suffisante de sorte qu’il y avait eu violation du principe de la sécurité juridique.
Nonobstant la précédente décision, par un arrêt du 2 octobre 1997, rendu en assemblée plénière, le Tribunal constitutionnel, par sept voix contre quatre, rejeta le recours d’amparo formé par la société requérante.
S’agissant du grief tiré de la violation du principe de non-discrimination, la haute juridiction rejeta le grief en estimant, notamment, que l’éventuelle inconstitutionnalité de l’article 38 §2.2 de la loi du 29 juin 1990 pouvait se fonder non sur le principe d’égalité énoncé à l’article 14 de la Constitution mais sur une inégalité basée sur des éléments objectifs, telle que prévue à l’article 31 § 1 de la Constitution. Or si cette éventuelle inégalité pouvait être corrigée par le biais d’autres procédures constitutionnelles, comme le recours ou la question d’inconstitutionnalité, elle ne pouvait l’être par la voie du recours d’amparo.
Pour ce qui est du grief tiré de l’article 24 de la Constitution, le Tribunal constitutionnel rappela que, conformément à sa jurisprudence constante, la décision de soulever une question d’inconstitutionnalité constituait une prérogative exclusive et définitive de la juridiction judiciaire. En conséquence, le refus de soumettre cette question n’entraînait, en principe, aucune violation d’un quelconque droit fondamental et cela même si d’autres tribunaux avaient décidé de soumettre une question sur l’inconstitutionnalité de la même disposition de la loi du 29 juin 1990. En l’espèce, le Tribunal constitutionnel observait que la société requérante avait été en mesure de soumettre au Tribunal supérieur de justice des Baléares toutes les allégations qu’elle avait estimées utiles à la défense de sa thèse sur l’inconstitutionnalité des dispositions litigieuses de la loi de 1990, et que ledit tribunal avait rejeté les arguments après avoir procédé à une analyse raisonnée de leur bien-fondé. Concernant l’argument tiré du fait qu’entre-temps, le Tribunal constitutionnel lui-même avait déclaré inconstitutionnel l’article 38 § 2.2 de la loi du 29 juin 1990, la haute juridiction estima que la déclaration d’inconstitutionnalité d’une disposition déterminée ne pouvait être étendue sans plus à une procédure de recours d’amparo dès lors que le champ d’application matériel de ce dernier recours était réservé par la Constitution à certains droits et libertés fondamentaux. Il ajouta que, si l’arrêt rendu dans le cadre d’un recours d’amparo était postérieur à un autre arrêt rendu dans le cadre d’une procédure en inconstitutionnalité, il n’était pas toujours possible de s’en remettre à cette dernière décision pour résoudre le recours d’amparo même si les deux procédures concernaient la même disposition légale, en particulier lorsque, comme c’était le cas en l’espèce, l’arrêt rendu dans le cadre de la question d’inconstitutionnalité était fondé sur l’article 9 § 3 de la Constitution (principe de sécurité juridique et de légalité), disposition ne figurant pas parmi les droits et libertés couverts par le recours d’amparo. Le tribunal précisa en outre que, dès lors que n’était pas en jeu la réduction d’une peine ou d’une sanction, la déclaration postérieure d’inconstitutionnalité d’une disposition légale ne pouvait entraîner des conséquences sur les procédures terminées par un jugement ayant force de chose jugée. Le tribunal concluait en soulignant que le Tribunal supérieur de justice des Baléares avait fait application de la disposition litigieuse de la loi du 29 juin 1990 après avoir estimé qu’elle était conforme à la Constitution et que, partant, il était inutile de le saisir d’une question d’inconstitutionnalité.
Selon la requérante, et à la différence d’autres entreprises du secteur des jeux, cet arrêt l’a empêchée de demander le remboursement des majorations de la taxe sur les machines à sous payées en application de l’article 38 § 2.2 de la loi du 29 juin 1990.
3.  Circonstances propres à la requête n° 41775/98
Par un jugement du 16 septembre 1996, le Tribunal supérieur de justice des Baléares refusa de déférer au Tribunal constitutionnel la question d’inconstitutionnalité et rejeta le recours de la deuxième requérante en se fondant sur le mêmes motifs que ceux exposés dans son jugement du 17 décembre 1993 concernant la première requérante.
Contre ce jugement, la deuxième requérante forma un recours d’amparo devant le Tribunal constitutionnel. Dans son recours, la requérante fit valoir que le refus du Tribunal supérieur de justice des Baléares de déférer la question d’inconstitutionnalité portait atteinte à son droit à la protection juridictionnelle et à un procès équitable (article 24 de la Constitution), et s’estima victime d’un traitement discriminatoire par rapport à d’autres entreprises traitant d’autres jeux (article 14 de la Constitution).
Par une décision (auto) du 16 décembre 1997, le Tribunal constitutionnel rejeta le recours en se référant aux motifs énoncés dans son arrêt du 2 octobre 1997 rendu dans l’affaire de la première requérante.
Selon la deuxième requérante, et à la différence d’autres entreprises du secteur des jeux, cet arrêt l’a empêchée de demander le remboursement des majorations de la taxe sur les machines à sous payées en application de l’article 38 § 2.2 de la loi du 29 juin 1990.
B. Droit interne pertinent
1.  La Constitution
Les articles pertinents de la Constitution de 1978 prévoient ce qui suit :
Article 9 § 3
« La Constitution garantit le principe de la légalité, la hiérarchie et la publicité des règles de droit, la non-rétroactivité des dispositions impliquant des sanctions plus sévères ou qui restreignent les droits individuels, la sécurité juridique, la responsabilité des pouvoirs publics et l’interdiction de toute action arbitraire de leur part. »
Article 14
« Les Espagnols sont égaux devant la loi ; ils ne peuvent faire l'objet d'aucune discrimination pour des raisons de naissance, de race, de sexe, de religion, d'opinion ou pour n'importe quelle autre condition ou circonstance personnelle ou sociale. »
Article 24
« 1. Toute personne a le droit d'obtenir la protection effective des juges et des tribunaux pour exercer ses droits et ses intérêts légitimes, sans qu'en aucun cas cette protection puisse lui être refusée.
2. De même, tous ont droit au juge ordinaire déterminé préalablement par la loi, de se défendre et de se faire assister par un avocat, d'être informés de l'accusation portée contre eux, d'avoir un procès public sans délais indus et avec toutes les garanties, d'utiliser les preuves pertinentes pour leur défense, de ne pas déclarer contre eux-mêmes, de ne pas s'avouer coupables et d'être présumés innocents.
Article 31 § 1
« Toutes les personnes sont tenues de contribuer aux dépenses publiques, en fonction de leur capacité économique moyennant un système fiscal juste fondé sur les principes d’égalité et de progressivité qui, en aucun cas, n’aura l’effet d’une confiscation. »
La juridiction du Tribunal constitutionnel se définit ainsi :
Article 161 § 1
« Le Tribunal constitutionnel exerce sa juridiction sur tout le territoire espagnol et il est compétent pour connaître :
a) du recours en inconstitutionnalité contre des lois et des dispositions ayant force de loi (...) ;
b) du recours individuel de protection (recurso de amparo) pour violation des droits et des libertés visés à l'article 53 § 2 de la Constitution, dans les cas et sous les formes prévus par la loi ;
c) des conflits de compétence entre l'Etat et les Communautés autonomes et des conflits de compétence entre les diverses communautés.
 Seuls les droits reconnus aux articles 14 à 29 de la Constitution peuvent faire l'objet de recours d'amparo ; le principe de légalité et de sécurité juridique garanti à l'article 9 § 3 est donc exclu.
Article 163
« Lorsqu'un organe judiciaire considère au cours d'un procès qu'une disposition ayant rang de loi, s'appliquant en la matière et de la validité de laquelle dépend la décision judiciaire, pourrait être contraire à la Constitution, il saisit le Tribunal constitutionnel dans les conditions, sous la forme et avec les effets à établir par la loi, les effets ne pouvant être en aucun cas suspensifs. »
Article 164
« 1. Les arrêts du Tribunal constitutionnel sont publiés au Journal Officiel, en même temps que les opinions dissidentes exprimées. Ils ont force de chose jugée à partir du jour qui suit leur publication et aucun recours ne peut être formé contre eux. Les arrêts qui déclarent inconstitutionnelle une loi ou une règle ayant rang de loi et tous ceux qui ne se limitent pas à reconnaître un droit subjectif, déploient leurs effets à l'égard de tous.
2. Sauf dans les cas où l'arrêt en décide autrement, la partie de la loi qui n'est pas déclarée inconstitutionnelle reste en vigueur. »
2.  La loi organique 2/1979 sur le Tribunal constitutionnel
La loi organique sur le Tribunal constitutionnel comporte dans son titre II un chapitre III intitulé « Sur les questions d'inconstitutionnalité déférées par les juges et tribunaux » et dont voici le texte :
Article 35
« 1. Lorsqu'un juge ou tribunal, d'office ou à la demande d'une partie, considère qu'une disposition ayant rang de loi, applicable en la matière et de la validité de laquelle dépend la décision à rendre, peut être contraire à la Constitution, il défère la question au Tribunal constitutionnel conformément aux prescriptions de la présente loi.
2. Un tel organe judiciaire ne soulève la question qu'une fois l'affaire en état et dans le délai fixé pour statuer. Il doit préciser la loi, ou disposition ayant rang de loi, dont la constitutionnalité est mise en cause, indiquer l'article de la Constitution que l'on estime violé et spécifier et justifier en quoi l'issue de la procédure dépend de la validité de ladite disposition. Avant d'adopter sa décision définitive sur la saisine du Tribunal constitutionnel, il doit entendre les parties et le ministère public afin qu'ils puissent formuler, dans un délai commun et non prorogeable de dix jours, les observations qu'ils souhaitent sur la pertinence de la question. Le juge se prononce ensuite sans autre démarche, dans les trois jours. Aucun recours ne s'ouvre contre cette décision. Toutefois, la question d'inconstitutionnalité peut être soulevée à nouveau pendant les instances ultérieures jusqu'à l'arrêt définitif. »
Article 36
« L'organe judiciaire défère la question d'inconstitutionnalité au Tribunal constitutionnel en joignant une copie certifiée conforme du dossier principal et, s'il y en a, des observations prévues à l'article précédent. »
Article 37
« 1. Après réception du dossier, le Tribunal constitutionnel suit la procédure prévue au paragraphe 2 du présent article. Toutefois, il peut déclarer la question irrecevable par décision motivée après avoir entendu seulement le Procureur général de l'Etat, lorsque les conditions de procédure ne se trouvent pas remplies ou que la question est manifestement mal fondée.
2. Le Tribunal constitutionnel donne connaissance de la question à la Chambre des députés et au Sénat par l'intermédiaire de leurs présidents respectifs, au Procureur général de l'Etat ainsi qu'au gouvernement, par l'intermédiaire du ministère de la Justice ; si elle met en cause une loi, ou une autre disposition ayant rang de loi, adoptée par une communauté autonome, il en donne aussi connaissance aux organes législatif et exécutif de celle-ci. Tous ces organes peuvent comparaître et formuler des observations sur la question déférée, dans un délai commun et non prorogeable de quinze jours. Ce délai expiré, le Tribunal statue dans les quinze jours sauf si, par une décision motivée, il estime nécessaire un délai plus long, lequel ne peut dépasser trente jours. »
GRIEFS
Les requérantes se plaignent du refus du Tribunal supérieur de justice des Baléares de déférer la question relative à la conformité de l’article 38 § 2.2 de la loi du 29 juin 1990 portant création d’une majoration de la taxe fiscale sur les machines à sous avec la Constitution, conjugué au rejet de leurs recours d’amparo ; elles y voient une atteinte à leur droit à un procès équitable garanti par l’article 6 § 1 de la Convention. A cet égard, elles soulignent le caractère contradictoire de l’attitude du Tribunal constitutionnel qui, d’une part, ordonna la suspension de l’examen des recours d’amparo jusqu’à ce qu’il se prononce sur la question d’inconstitutionnalité soumise par le Tribunal supérieur de justice de Catalogne et, d’autre part, rejeta les recours d’amparo nonobstant la déclaration d’inconstitutionnalité de la disposition litigieuse. Les requérantes se plaignent également que d’autres entreprises du même secteur ont pu  obtenir le remboursement des majorations de taxes payés après que le Tribunal constitutionnel eut annulé l’article 38 § 2.2 de la loi de 1990, à la suite d’une question d’inconstitutionnalité soumise par le Tribunal supérieur de justice de Catalogne. De ce fait, elles s’estiment victimes d’une discrimination contraire à l’article 14 de la Convention.
PROCÉDURE
A compter du 1er novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole n° 11 à la Convention, et en vertu de l’article 5 § 2 de celui-ci, les requêtes sont examinées par la Cour conformément aux dispositions dudit Protocole.
EN DROIT
1. Les sociétés requérantes se plaignent que le refus du Tribunal supérieur de justice des Baléares de déférer la question de l’inconstitutionnalité de l’article 38 § 2. 2 de la loi du 29 juin 1999 instaurant une majoration fiscale, conjugué au rejet de leurs recours d’amparo par le Tribunal constitutionnel, porte atteinte à leur droit à un procès équitable, tel que garanti par l’article 6 § 1 de la Convention dont la partie pertinente se lit ainsi :
«  Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...). »
Toutefois, la Cour rappelle que selon la jurisprudence constante des organes de la Convention, l’article 6 § 1 de la Convention n’est pas applicable aux contestations ressortissant exclusivement au domaine du droit public et notamment aux procédures fiscales en tant que telles, puisque celles-ci n’ont pas trait à des contestations sur des droits ou obligations de caractère civil (voir par exemple n° 11189/84, déc. 11.12.1986, D.R. 50, pp. 121, 160 ; n° 20471/92, déc. 15.4.1996, D.R. 85, p. 29, 44). Par ailleurs, et hormis les amendes imposées à titre de « sanction pénale », le fait de démontrer qu’un litige est de nature « patrimoniale » n’est pas suffisant pour qu’il soit couvert par la notion de « droits et obligations de caractère civil », notamment lorsque l’obligation, qui est de nature patrimoniale résulte d'une législation fiscale (arrêt Schouten et Meldrum c. Pays-Bas du 9 décembre 1994, série A n° 304, pp. 20-21, § 50 ; voir aussi, mutatis mutandis, arrêt Maillard c. France du 9 juin 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-III, p. 1304, § 41). Il s’ensuit que cette partie des requêtes doit être rejetée comme étant incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention, conformément à l’article 35 § 3.
2. Les requérantes se plaignent que d’autres entreprises du même secteur ont pu  obtenir le remboursement des majorations de taxes payés après que le Tribunal constitutionnel eut annulé l’article 38 § 2.2 de la loi de 1990, à la suite d’une question d’inconstitutionnalité soumise par le Tribunal supérieur de justice de Catalogne. De ce fait, elles s’estiment victimes d’une discrimination contraire à l’article 14 de la Convention, ainsi libellé :
« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. »
Toutefois, la Cour rappelle que cette disposition n’interdit la discrimination que dans la jouissance des droits et libertés garantis par la Convention. Or elle a estimé ci-dessus que les griefs tirés de l’article 6 § 1 de la Convention ne rentrent pas dans le champ d’application de la Convention. Il découle que cette partie des requêtes doit, elle aussi, être rejetée comme étant incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention, au sens de l’article 35 § 3.
Par ces motifs, la Cour, à la majorité,
DÉCIDE DE JOINDRE LES REQUÊTES N°s 41601/98 ET 41775/98 ;
DÉCLARE LES REQUÊTES IRRECEVABLES.
Vincent Berger Matti Pellonpää   Greffier PrésidentNote
Ne mettre que les initiales si non public ; prénom et, en majuscules, le nom de famille ; nom corporatif en majuscules ; pas de traduction des noms collectifs.
Première lettre du pays en majuscule. Mettre l’article selon l’usage normal de la langue.
En minuscules.
On met aussi “Président(e)” si la présidence n’est pas exercée par le président de section (vice-président de section ou juge ayant préséance).
41601/98 - -
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Synthèse
Formation : Cour (quatrième section)
Numéro d'arrêt : 41601/98;41775/98
Date de la décision : 20/04/1999
Type d'affaire : Decision
Type de recours : Partiellement recevable ; Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 11) LIBERTE DE REUNION ET D'ASSOCIATION, (Art. 11-2) INGERENCE, (Art. 11-2) NECESSAIRE DANS UNE SOCIETE DEMOCRATIQUE, (Art. 11-2) PROTECTION DES DROITS ET LIBERTES D'AUTRUI, (Art. 14) DISCRIMINATION, (Art. 14) JUSTIFICATION OBJECTIVE ET RAISONNABLE, (Art. 14) SITUATION COMPARABLE, (P1-1-1) INGERENCE, (P1-1-1) RESPECT DES BIENS, (P1-1-2) INTERET GENERAL, (P1-1-2) REGLEMENTER L'USAGE DES BIENS, MARGE D'APPRECIATION


Parties
Demandeurs : VIDACAR S.A. ET OPERGRUP S.L.
Défendeurs : l'ESPAGNE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1999-04-20;41601.98 ?
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